Verurteilung des Beklagten durchaus nicht, und auch nicht etwa zum
Tell, aus dem kantonalen Rechte entnommenen Gründen, sondern einzig und
allein auf Grund des BG über das Obligationenrecht erfolgt ist. Nach
Bundesrecht bestand aber keinerlei Verpflichtung des Beklagten, die
Klägerin an der Abgabe einer Erklärung zu hindern, zu welcher sie sich
nicht etwa unter dem _ Einfluss eines vorn Beklagten bereits erteilten
Rates, sondern spontan, entweder behufs Vermeidung eines Prozesses,
oder aber in der Meinung entschlossen hatte, die gesetzliche Erbsolge
sei für sie vorteilhafter als die testamentarische.
6. Schliesslich miigre, auch abgesehen von dem Umstand, dass in der vom
Beklagten anlässlich der Testamentseröffnung fallen gelassenen Äusserung
kein Rat zu erblicken i, die Klage mit Rücksicht daraus abgewiesen
werden, dass die Klägerin, wie sie selber zugibt, über den Inhalt
des Testamentes nicht nur mit dem Beklagten, sondern auch mit ihrem
Schwager und Miterben Melchior Lieberherr Besprechungen gehabt hatte,
dass insbesondere letzterer der Klägerin gegenüber geäussert hatte, es
könne wegen des Testanientes noch Streit geben, und dass deshalb die
Klägerin den ihr erwachsenen Schaden ihrem eigenen freien Entschluss
und nicht etwa der unmittelbar nach Eröffnung des Testamentes angeblich
erfolgten plötzlichen Beeinflussung ihres Willens seitens des Beklagten
zuzuschreiben hat.
Demnach hat das Bundesgericht erkannt: ' Die Berufung des Beklagten wird
begründet erklärt und unter Aufhebung von Dispositiv 1 des angesochtenen
Urteils die Klage abgewiesen.V. Obligaiionenrecht. N° 34. 271
34. Arrèt du 20 mai 1904, dans la cause Brez-Schindler, dm., rec.,
contre Bohner et Mathey, ddf... im.
Action en dommages intéréts dirigée contre des membres d'un syndicat
d'ouvriers et basée sur les art. 50 etsuiv. GO pour non admission dela
demanderesse dans ce syndicat et résiliation d'un contrat de louage de
services résultant de cette non-admission. Legitimation juridique des
défendeurs, art. 717 C0. Acte illicite. Droit d'association des ouvriers.
A. Dame Droz-Schindler s'est mariée dans le courant de l'année 1893; elle
avait commence, déjà avant son mariage, un apprentissage de guillocheuse
à la ligne droite, qu'elle poursuivit dans l'atelier de son mari Georges
Droz, à Corgémont, jusqu'en 1897, sous la direction d'un ouvrier gravenr,
M. Monnier Grandjean. Georges Droz était alors
' patron. Le 23 avril 1897, les époux Droz ont quitte Gor-
gémont pour se rendre d'abord à Cortébert, puis a la Chaux{le Fonds,
où ils se fixèrent; dame Droz. continuait a travailler à la ligne
droite, tandis que son mari eutrait comme ouvrier dans l'atelier Paul
Jeanrichard. En janvier 1898, Georges Droz ouvrit un atelier de graveur
et sa femme y reprit l'exercice de son métier de guillocheuse à la ligne
droite; mais, l'année suivante, Droz était mis en état de faillite et
obligé de fermer son atelier.
B. _En juillet 1899, Georges Droz entra comme ouvrier dans l'atelier
J. Ditesheim et frère, et sollicita de ces derniers une place pour
sa femme comme guillocheuse à la ligne droite. Ils répondirent qu'ils
étaient bien d'accord, mais à condition que son travail fut jugé suffisant
et satisfaisant, cela ensuite d'un examen passe sous leurs yeux. Un
premier examen ne donna pas de résultat, en raison des circonstances
dans lesquelles il 8111; lieu, vu l'attitude des ouvriers de la fabrique
Ditesheim, qui paraissaient voir de mauvais Geil l'entrée de dame Droz
dans l'atelier. Après une seconde epreuve, qui ent; lieu en l'absence
des ouvriers, le travail de
272 Civilreohtspflege.
la demanderesse fut juge satisfaisant et elle fut admise par J. Ditesheim
et frère.
C. Pendant la période où il avait été à la tete d'un atelier, Droz avait
fait partie du : syudicat des patrons graveurs et guillocheurs , mais
une fois redevenu Simple ouvrier, il passe. au syndicat federal-if des
ouvriers graveurs et guilloeheurs de la Chaux-de-Fonds.
Il existe, en effet, dans cette localité deux syndicats, celui des
patrons et celui des ouvriers. Ces deux syndicats sont liés entre
eux par une convention du 29 avril 1888, intitulée Convention entre
la federation des chefs (l'atelier décorateurs, et la federation des
ouvriers gravenrs et guillocheurs ; cet act-e determine les rapports
entre les patrone et les ouvriers graveurs membres des deux syudicats,
tant en ce qui concerne l'organisation syndicale, que le mode de travail,
les apprentissages et les interdictions.
Cette convention contient entre autres les articles suivants:
Art. 11. Il est nommé, par les syndicats, une com mission composée en
parties égales de patrons et d'ouvriers, chargée de la surveillance des
apprentissages. . .
Art. 12. Aucun patron ne peut engager un apprenti sans en demander
l'autorisation à la commission. Tout apprentissage fera l'objet d'un
contrat dont la commission fournira le texte, et ne sera valable que
revétu de son visa.
Art. 17. Les patrons et les ouvriers qui refusent d'entrer dans leurs
syudicats respectifs sont mis àl'in terdit.
Art. 18. Les patrone et les ouvriers qui enfreignent les regles établies,
ou se refusent à remplir leurs devoirs de membres de I'association,
sont mis à. l'interdit par la chambre syndicale, après une euquéte et
un avertissement.
Art. 19. Il est défendu aux patrons d'occuper des ouvriers interdits et
aux ouvriers de travailler chez des patrons interdits.
V
VUUU
VVVU
VV. Obligationenrecht. N° 34. 273
Ces dispositious ont été quelque peu modifiées et complé-
tées par une nouvelle convention mixte, sortie des deliberations de
deux congrès, tenus à Neuchatel et à Bienne les 9 et 30 aoùt 1891 :
Art. 22. La durée de l'apprentissage est fixée au minimum a trois ans et
demi sans entretien, ni retribution. L'entretien, comprenaut le logement
et la nourriture de l'apprenti par le patron, augmente d'une année le
temps d'appreutissage. Art. 23. Il est spécialement interdit de faire
des apprenties, sous réserve des restrictions zi-après: Un patron peut
prendre ses fils ou ses filles en apprentissage chez lui en tous temps,
s'il remplit les conditions (zi-après: 1° que les dits apprentis soient
soumis a toutes les règles de la convention; 2° (concerne le nombre des
apprentis). L'accord sur l'article 23 spécialement, n'était intervenu
qu'après une longue discussion. Les délégués ouvriers, pour se conformer
à la decision prise par la majorité des syndicats de leur federation
proposaient de déoréter l'exclusion absolue du travail des femmes dans le
métier, et, conséquemment, d'interdire aux patrous syndiqués de recevoir
dans leurs ateliers des femmes en qualité d'apprenties. Le congrès adopta
un moyen terme.
La convention mixte modifiée en 1891 demeura en vigueur pendant 4
ans. Eile fut renouvelée en 1895, puis en 1899. Au congrès mixte du 27
aoùt 1899, à la Chaux-de-Fonds, les décisious suivautes furent prises:
RHUM
&!va
Art. 1. Les patrone s 'engagent dès ce jour, soit du 1ar octobre
1899 au 1er septembre 1901, à ne prendre aucun apprenti graveur ou
guillocheur. Toutefois cet engagement ne concerne pas les fils des
patrone.
Art. 3. Le travail aux pièces et en chambre est in terdit..
Art. 4. Le renvoi d'un ouvrier ne peut avoir lieu
qu'après un avertissement de deux semaines; de meme, l'ouvrier doit un
semblable avertissement à. son patron s'il veut le quitter.
274 Civilreehtspflege.
D. En septembre 1899, alors que Rodolphe Bohner et Alix Mathey, défendeurs
et intimés, étaient investis desto-:tions le premier, de président,
le second, de secrétaire du Syndicat fédératif des ouvriers graveurs et
guillocheurs de la Chaux-de-Fonds, Georges Droz prévint Rodolphe Bohner,
ainsi que cela avait été entendu entre eux, quelque temps. auparavant,
que sa femme était définitivement entrée comme ouvrière dans l'atelier
J. Ditesheim et frère. Ce fait devait avoir pour conséqnence l'entrée
de dame Droz dans le syndicat des ouvriers graveurs.
Le 11 octobre 1899, le comité dn Syndicat des ouvriers. graveurs et
guillocbeurs dela Chaux-de-Fonds tint une séanee, à laquelle Georges
Droz fut invite à. assister, et dans laquelle fnt examinée la situation
dans laquelle se tronvait dame Droz vis-à vis dn syndicat. Ensuite de
cette séance, le President Bohner et le secrétaire Mathey écrivirent,
le 12 octobre 1899, à Georges Droz :
Le Comité et la commission de surveillance réunis en séance le 11
octobre éconlé, ont decide, apres une enquéte approfondie, de refuser
l'entrée dans notre federation a Madame Droz, soi disant ouvrière
guillocheuse. Il a étéconstaté qu'elle n'a fait aucun apprentissage,
ce qui est contraire a nos statuts; en conséquence nous prions Madame
Droz de donner immédiatement sa quinzaine à. MM. Ditesheim.
La demanderesse fit des démarches pour que le comitéssrevînt sur sa
décision ; son mari fut appelé à donner des explications à une séance
du 18 octobre 1899 ; mais, le 19 octobre les défendeurs lui adressaient
la lettre suivante:
Le Comité et la commission de surveillance réunis spéeialement en séance,
le 18 octobre écoulé, pour examiner' en toute impartialité le cas de
Madame Droz, ont confirmé en tous points leur precedente décision ; c'est
à dire qu'ils refusent de recevoir votre dame dans notre fédération pour
les motifs snivants :
I. Madame Droz n'a pas fait un apprentissage regu lier;
VVVUUVU
&!va
V. Obligationenrecht. N° 34. ' 275
II. Elle tombe sous le coup de l'art. 77 de nos statuts, qui dit: Le
travail de la femme n'est pas admis dans notre métier;
III. Elle ne peut en aucun cas étre mise au bénéfice de la convention,
puisque celle-ci ne prévoit que les enfants de patrons.
Ne voulant pas créer de précédents, nous vous prions de donner la
quinzaine au nom de votre dame et cela dès le 21 octobre, à MM. Ditesheim.
Si vous trouvez notre decision arbitraire, vous pouvez recourir à la
prochaine assemblée générale.
Une lettre à peu près identique était adressée 59. MM. Ditesheim et
frère; ceux-ci déclarèrent, par lettre du 20 cctobre adressée au comité
du syndicat, qu'ils prenaient acte de cette décision, pour ne pas eréer
de eonflits.
Le jugement dont est recours constate, en fait, que dame Droz qui,
pour sessconformer à l'invitation du comité du syndicat, avait donné sa
quinzaine à ses patrons , quitta l'atelier Ditesheim le 4 novembre. La
recourante proteste, dans son mémoire, contre cette constatation et
fait remarquer que Isaac Ditesheim, préposé spécialement au bureau
dans les attributions duquel s'est trouvée l'affaire tout entière,
n'a nullement déclaré que l'initiative de 1a dénonciation soit partie
de dame Droz; celle-ci affirme qu'elle n'a pas quitté volontairement,
mais a été renvoyée ; ce fait paraît, en effet, résulter de la déposition
du témoin Isaac Ditesheim.
E. Entre temps la demanderesse avait recouru, par l'intermédiaire de son
mari, à l'assemblée générale du syndicat. Réunie, le 3 novembre 1899,
au cercle ouvrier, l'assemblée entendit les explications de Georges Droz
et celles du comité. Après discussion, la decision prise à l'égard de
dame Droz par le comité et la commission de surveillance fut ratifiée.
Georges Droz s'adressa encore au comité central de la federation à Bienne
et le nantit de toute la question. L'avocatconseil de la demanderesse
écrivit à ce comité, en date du 7 novembre 1899, une longue lettre
explicative, se terminant
v
v
v
V
VV
276 Civilrechtspflege.
ainsi: Et celle-ci (dame Droz) n'aurait plus qu'un Parti: demander chez
nous le bénéfice de l'assistance Jud1c1a1re gratuite, qu'elle obtiendrait,
afin de plaider contre le syndicat local, l'auteur responsable en la
personne de son president et de son secrétaire, du pre'judice cause a
Madame Droz. Georges Droz comparut personnellement devant le Comité
central. . _
Le 17 novembre 1901, le président et le secrétaire, s1gnant au nom du
comité central, écrivirent au Syndicat de la Chaux-de-Fonds : . .
Deux membres se sont prononcés pour le malntien pur et simple de votre
decision.
Quatre, tout en reconnaissant le bien-fonde de. votre decision très
conforme au règlement, émettent l'avls sm vant : _
I. Madame Droz pourrait etre recue de notre federation aux conditions
snivantes et à titre exceptionnel:
II. Elle sera frappée d'une amende a fixer par votre syndicat pour
apprentissage irrégulier;
III. Madame Droz signera une declaration dans laquelle il lui sera
interdit de travailler à un autre outil qu'à la ligne droite et dans
n'importe quel atelier où elle pourra étre occupée ; · _
IV. Madame Droz dovra se sonmettre à votre der-mon-
Vous voudrez bien statuer à nouveau et nous faire con naitre votre
décision qui sera definitive.
Il est à. remarquer que le procès verbal de la séance du Comité central
ne contient pas ce dernier alinea. D'autre part, il ne résulte pas des
pièces du dossier que le comité central soit une autorité de reconrs
suprème, investle du pouvoir de trancher les contestations entre membres
du syndicat ou entre ouvriers et syndicat. .
Le meme jour, 17 novembre 1899, Georges Droz recevait du comité central
une lettre l'invitant à passer le son' chez le défendeur Bohner, pour
y prendre connaissance de la decision intervenne. .
F. Le defendenr Bohner réunit le comité du syndioat
GIVE-VV. Obligationenrecht. N° 34. 27?
et la commission de survelllance le 19 novembre. Le procèsverba] de
cette séance porte entre autres :
M. Droz ayant recouru auprès du comité central en lui faisant savoir que,
si on ne lui donnait pas satisfaction, il attaquerait juridiquement le
president et le secrétaire correspondant pour atteinte a la liberté de
travail . . . . M. le président demande si l'on croit étre competent à.
autoriser Mme Droz à reprendre le travail. M. Hertig trouve que nous
ne devons pas reculer devant les menaces de M. Droz et que d'ailleurs
nous ne sommes pas compétents pour une autorisation de ce genre et
proteste en outre contre les décisions du comité central. M. Mathey
aime rait que l'on cherche un moyen afin que cette dame ne puisse pas
reprendre le travail. M. Hertig aimerait que l'on arrive à enlever toute
responsabilité au president et au secrétaire-correspondant et pour cela
il propose que l'on convoque tous les ouvriers de M. Ditesheim afin de
se rendre compte de l'attitude qu'ils prendraient si jamais d B D D
UV
Mme Droz se représentait dans ses ateliers. S'ils étaient nnanimes à
refnser de travailler avec cette personne, nous pourrions lui dire que
nous lui donnons toute latitude de faire ce qu'elle voudra et le jour
où elle reprcndrait le travail le president et le secrétaire seraient
déchargés par le fait que les ouvriers auraient refusé de travailler avec
elle. Il fait la proposition de convoquer le personnel de cet atelier
.. . . M. le président fait savoir que si le personnel n'était pas
d'aocord, nous serions obligés de convoquer une assemblée générale dans
le plus href délai. Cette proposition ayant été admise à l'unanimité,
les ouvriers se réunirent, le 20 novembre 1899, au Cercle ouvrier.
Droz ne fut pas admis a la séance, le comité dn syndicat et la commission
de surveillance y assistaient. Le défendeur Bohner présidait.
A la suite de cette séance et d'une assemblée générale des onvriers
convoquée pour le 21 novembre, la Déclaration suivante fut adressée
à Georges Droz, sous la Signature des défendeurs :
xxx, 2. 1904 M
278 Givilreehtspflege.
Les ouvriers des ateliers de MM. Ditesheim freres réunis en assemblée
spéciale pour s'occuper dans une libre discussion et en dehors de l'action
du comite, de la question concernant Mme Droz guillocheuse, relative à. la
de'cision prise à son égard par l'assemblée générale du 3 novembre écoulé
et approuvée par le comité central, décident (à, l'unanimité moins une
voix) de respecter la. dite decision, qui est réglementaire et conforme
aux intérèts de 1a collectivité. En conséquence, le personnel prénommé
declare se refuser absolument de travailler dans un atelier où Mme Droz
serait occupée en qualité de guillocheuse. Les ouvriers graveurs et
guillocheurs de Chaux-de Fonds réunis en assemblée le 21 novembre ont
declare à l'una nimité se rendre solidaires avec la résolutîon ci-dessus.
G. Ensuite de ces faits, la demanderesse a onvert action aux défendeurs
et a conclu à ce qu'il plaise au tribuna] :
Condamner Rodolphe Bohner et Alix Mathey, solidaire-ss ment, à payer à
l'instante la somme de 2500 fr. ou telle autresomme que justice connaîtra,
avec intérèts au 5 0/0 l'an dès. la formation de la demande.
La demanderesse a exposé dans sa procédure que les trois motifs invoqués
contre elle pour refuser son admission dans
VVUVUVVUUU
le syndicat étaient non fondés; son apprentissage était ré--
gulier, les dispositions des règlements syndicaux ou conventions invoqués
par les défendeurs n'existaient pas encore onsétaient abrogés lorsqu'elle
a fait son apprentissage, qui du reste a été plus que suffisant. L'article
77 du reglement, excluant les femmes du métier ne date que de 1895,
alorsque la demanderesse a dehnte en 1893. Enfin, la disposition ne
tolérant que les filles de patrons n'était plus en ngueur· en 1893. Dame
Droz a en outre fait valoir que si meme-les defendeurs légitimaient leur
droit de ne point la recevoir dans le syndicat, ils ne justifiaient pas
les autres mesurespar lesquelles ils sont arrivés a lui faire donner son
cenge par ses patrone et à la priver de son gagne-pain. La consequence du
requ d'acceptation était l'expulsion de dame Droz; de l'atelier Ditesheim
et l'impossibilité de trouver une place-:V. Obligationenrecht. N° 34. 279
dans aucun autre atelier syndiqué; en fait, il n'existe à la
Ghaux-de-Fonds aucun atelier non syndiqué assez important pour
employer une ouvrière travaillant exclusivement au guillochage a la
ligne droite. D'autre part le travail en chambre est interdit. De
Droz a donc été contrainte de quitter la Chaux de Fonds pour pouvoir
travailler. -La demanderesse reproche en outre aux défendeurs d'avoir
man(euvré de manière à se décharger de leur responsabilité personnelle
et à. circonvenir l'assemblée générale en ne procédant pas conformément
aux décisions du comité central. Au point de vue matériel et financier
les conséquences des actes commis par les défendeurs se sont traduites
de la faqon suivaute: Demenagement de la Chaux-de-Fonds aux Bois, où les
époux Droz ont trouve du travail, 150 fr. ; double loyer, 108 fr. 60 c.;
difference de gain d'une année, 570 fr., soit pour 10 ans, 5700 fr.;
ressources moindres pour la vie en général et l'éducation du fils, 1500
fr. ; diificultés pour la demanderesse de trouver une place à l'avenir,
500 fr.; soit au total 7953 fr. 60 c. réduits à 2500 fr.
Eu droit la demanderesse a invoqué l'article 717, al. 2 00, le Syndioat
fédératif des ouvriers graveurs et guillocheurs de la Chaux-de-Fonds
n'étant pas inserit au registre du commerce. L'action est basée au fond
sur l'art. 50
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 50 - 1 Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch. |
|
1 | Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch. |
2 | Ob und in welchem Umfange die Beteiligten Rückgriff gegeneinander haben, wird durch richterliches Ermessen bestimmt. |
3 | Der Begünstiger haftet nur dann und nur soweit für Ersatz, als er einen Anteil an dem Gewinn empfangen oder durch seine Beteiligung Schaden verursacht hat. |
rapport de cause à effet est indiscutable; une seule question reste à
discuter, c'est celle de savoir si les défendenrs ont agi sans droit. La
demanderesse prétend que c'est par une suite d'actes illicites que les
défendeurs lui ont refusé l'accès dans leur société ; meme justifiés en
regard des règlements et conventions, les actes du syndicat à l'égard
de la demanderesse sont illicites par eux-mèmes et par leur but ; ces
actes portent atteinte au droit au travail, à la liberté d'industrie
d'une femme, droits qui doivent étre protégés et respectés; enfin il est
indiscutable que si les défendeurs ont uniquement fait usage de leurs
droits, ils l'ont fait pour accomplir un acte antisocial.
H. Par jugement des 9 février/11 mai 1903, le Tribunal cantonal de
Neuchatel a admis les conclusions libera-
M Giviirechtspflege.
toires des défencleurs. Le jugement n'entre pas dans le détail des faits;
il constate que la loi ne fixe pas les conditions d'admissiou dans les
sociétés, ce qui fait que le syndicat fédératif était libre de fixer
comme bon lni semblait les conditions pour l'acceptation de nouveaux
membres; il constate, d'autre part, que la convention entre le syndicat
des patrons et le syndicat des ouvriers n'a rien d'illicite et que la
clause qui a prouoqué le départ de Dme Droz de l'atelier Ditesheim est
parfaitement licite. Les patrons pouvaient du reste la renvoyer quand
bon leur semblerait.
I. En temps utile, la demanderesse a recouru en réforme au Tribunal
fédéral. Elle reprend ses conclusions de première instance.
Stamani smces facts ci cousidémnt en droit .'
1. (Formalités.}
2. L'action est dirigée contre Rodolphe Bohner et Alix Mathey tant
à raison des actes commis par eux personnellement, qu'à raison des
actes commis par eux en leurs qualités de president et seorétaire du
Syndicat fédératii des ouvriers graveurs et guillocheurs de la Chaux
de-Fouds. Cette société n'étant pas inscrite au registre du commerce,
les actes faits en son nom obligent personnellement et solidairement ceux
qui les out faits (CO 717). Les défendeurs ont signé toutes les lettres
et communiqué toutes les décisious sur lesquelles la demanderesse appuye
ses conclusions; l'action est donc bien dirigée.
3. Les défendeurs et intimés ne contestent pas l'exactitude des faits
essentiels allégués par la recourante. S'il y a quelques divergences sur
des points de detail, elles sont sans importance quant au fond de la
cause. En revauche ils nient que les actes qu'ils ont commis aient la
tendance personnelle que la demanderesse leur attribue; ils déclarent
qu'ils ont considéré toute la question comme une affaire de principe,
sans que (les mobiles personuels leur aient dicté l'une queiconque des
mesures qu'ils ont prises ou qui out été votées par le syndicat. Ils
contesteut également que ces actes tant en eux-mémes que dans le but
qu'ils poursuivaient, aient un caractère illicite.V. Obligationenrechi. N°
34. 281
La demanderesse allègue avoir subi, du fait des defendeurs, un dommage
qu'elle dit excéder 2500 fr., montant de ses conclusions. L'instance
cantonale, estimant que la demande devait ètre écartée, les actes
incriminés étant licites, n'a pas soumis a examen l'étendue du dommage
dont se plaint la recourante, ni la valeur des éléments divers énumérés
par celle-ci pour établir l'indemnité réclamée. Il ressort du dossier de
la cause qu'ensuite de sa non-admission dans le Syndicat fédératîf des
ouvriers graveurs et guillocheurs de la Chaux de-Fonds, la demanderesse
ne peut plus travailler dans les atelier-s syndiqués de cette ville; elle
peut, il est vrai, travailler encore dans les ateliers non-syndiqués, mais
ces derniers paraissent ètre fort peu nombreux et de peu d'importance. Les
actes du syndicat étaient done évidemment de nature à apporter une
restriction de fait, plus ou moins grande, dans la liberté de travail
de la recourante; la privatiou n'est cependant pas absolue et le dommage
qu'elle peut avoir subi n'est, en tout état de cause, que relatif.
Les défendeurs ne nient pas que le but atteint ait été voulu par eux,
qu'ils l'aient recherche; ils contestent uniquement que leurs agissements
soieut illicites. Le rapport de causalité entre le dommage et les
actes des défendenrs est donc établi. Il est direct pour autant qu'il
résulterait de leurs actes personnels, et indirect pour autant qu'il
résulte des de'cisions du syndioat qu'ils n'ont fait que transmettre,
mais dont ils sont responsables en vertn de l'art. 71? 00.
La question d'existence du dommage matériel et celle du rapport de
causalité entre ce dommage et des actes non contestés des défendeurs
sont, cependant, primées par une question capitale, celle de savoir si
les actes sur lesquels la demande s'appuie sont illicites, s'ils ont
été commis sans droit et s'ils légitiment ainsi l'application des
articles 50
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 50 - 1 Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch. |
|
1 | Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch. |
2 | Ob und in welchem Umfange die Beteiligten Rückgriff gegeneinander haben, wird durch richterliches Ermessen bestimmt. |
3 | Der Begünstiger haftet nur dann und nur soweit für Ersatz, als er einen Anteil an dem Gewinn empfangen oder durch seine Beteiligung Schaden verursacht hat. |
le syndicat est de nature à entrainer un préjudice pour la recourante
et de ce que ce préjudice est voulu par les défendeurs, il ne suit pas
nécessairement que la mesure prise soit illicite.
4. Le CO ne définit pas, à son article 50, ce qu'il faut
282 Civilrechtspflcgc.
entendre par acte illicite et dommage cause sans droit . Le Tribunal
fédéral, dans sa jurisprudence constante, conforme aux solutions de la
doctrine, a toujours admis qu'un acte est illicite Iorsqu'il implique
une violation de l'ordre public, ou lorsqu'il porte atteinte aux droits
d'un individu, soit par un empiétement injustifié dans la sphère de ses
droits, soit par une lésion causée à ses intéréts privés, légalement
protégés. Si done les procédés des défendeurs constituent un acte de
concurrence qui ne porte atteinte ni à l'ordre public, ni aux droits
individuals légalement protégés de la recourante, celle-ci ne saurait
en exiger la répression par les voies iuridiques.
5. En réalité le preces uctuel est dirigé avant tout contre le Syndicat
fédératif des ouvriers graveurs et guillocheurs de la Chaux-de-Fonds
et le fond de l'action vise l'objet meme de cette association. La
question essentielle a trancher est celle de savoir si l'on peut voir
une illégalité dans le but que le dit syndicat a cherche à atteindre soit
en se constituant, soit en concluant une convention avec le syndicat des
patrone; cela spécialement, alors qu'il est établi que la réalisation de
ce but peut entraîner, ou meine doit entrainer, une limitation de fait
dans la liberté de travail de certains onvriers et dans la liberté des
patrons d'engager des ouvriers.
Les ouvriers, quels qu'ils soient, ont un intérét légitime à. améliorer
leur condition en louant leur activité le plus avantageusement possible et
en diminuant le plus qu'ils peuvent la concurrence dans leur branche. Or,
dans le fonctionnement de la vie économique moderne, le moyen le plus
efficace qui soit à leur disposition pour atteindre ce but est leur
constitution en association ou syndicat. Le syndicat qui comprend la
totalité, ou un certain nombre, des ouvriers d'une branche d'industrie,
devient le représentant naturel et normal des dits ouvriers syndiqués,
pour tout ce qui concerne les conditions du travail. Le but ideal du
syndicat, pour diminuer la concurrence, est de gagner les employeurs à
sa cause et d'obtenir que les patrone s'engagent à ne prendre à. leur
ser-V. Obligationenrecht. N° 34. 283
vice que des ouvriers syndiqués. Il n'y a là rien de répréhensible ;
les patrons peuvent aussi y trouver leur compte ; ils peuvent obtenir,
par exemple, la garantie que les membres du syndicat ont un minimum
de connaissances fixe et qu'il n'est permis de se faire recevoir dans
l'association qu'après avoir justifié de ses capacités. (Comp. arrét
Stucker-Boock c. Boujon et cons., Rec. off. XXV, il, p. 800, consid. 2;
Weber-Pfeiffer et cons. c. Vogelsanger, ibid. XXV, il, p. 624, consid. 3;
Vögtlin c. Geissbiihler et cons., ibid. XXII, p. 183, consid. 6.)
Le Syndicat fédératif des ouvriers graveurs et guillocheurs de la Chaux
de-Fonds s'est proposé, sans nul doute, d'aecaparer le travail de la
place au profit de ses membres et par conséquent de chercher à exclure
certaines personnes du métier, de maniere a ésiter l'abaissement des prix
et de limiter la concurrence. 11 a tenté de réaliser ce but en posant,
d'accord avec le syndicat des patrone, des conditions très strietes et
limitatives pour les apprentissages, allant jusqu'ä interdire l'admission
de nouveaux apprentis pendant certaines périodes dans les ateliers
syndiqués; il 3. en outre pris des décisions relatives à l'exclusion
des femmes du métier. ll n'y a rien, dans ce but, qui seit contraire
à l'ordre public ou qui porte atteinte aux droits légaleinent protégés
dela reconrante. La vie économique actuelle est basée sur le principe de
liberté; la liberté peut conduire au monopole de fait, cela est certain;
ce monopole peut profiter a un individu ou à un groupe; ce qui est permis
a chacun est permis au groupe; le fait de l'association ne modifie pas la
nature de l'acte, il n'a d'influence que sur sa portée économique, mais
ne touche en rien à son caractère juridique. En s'unissant pour la réa-
sslisation de leur but commun, les ouvriers graveurs et guillo-
chenrs de la Chaux-de-Fonds n'ont lésé aucun droit garanti. Pour etre
utile à ses membres, le syndicat devait leur procurer du travail; mais, en
ce faisant, étant donné que le marché est limite, il devait nécessairement
nuire, en fait, indirectement, à ceux qui pouvaient espérer avoir ce
travail et auxquels il l'enlevait. Personne ne peut exiger que d'autres
284 Civilrechtspflege.
lui facilitent son accès à un métier, ou à une profession, le droit au
travail n'est pas garanti par la loi ; chacun a le droit de faire venir
älui le plus de travail possible, bien qu'il sache que d'autres en sont
privés. Ces actes constituent des lors une le'sion d'intérets, mais non
pas une atteinte portée a des droits légalement garantis. Il est si vrai
qu'on ne peut voir dans l'objet méme du Syndicat féde'ratif des ouvriers
graveurs et guillocheurs de la Chaux-de-Fonds qu'une manifestation de la
libre coucurrence, qu'il subsiste dans cette localité, malgré la création
des deux syndicats mentionnés ci-dessus, des ouvriers et des patrone
non syndiqués, qui conservent leur liberté (le travail et d'industrie.
6. Il est indiscutable que ce système économique est basé sur l'égo'isme
; chacuu cherche à attirer le plus possible a sei, an détriment des
autres. La loi contient des dispositions pour réprimer la concurrence
déloyale; mais le but de ces dispositions n'est pas d'établir une certaine
répartition des gains, elles visent uniqnement les moyens employee pour
la modifier. On peut blamer ce systeme an point de vue moral et social,
et par des considérations d'hnmanité; mais il n'est pas illégal, tant
qu'il n'existe pas de disposition oude regle legale qui limite cette
liberté. Le syndicat fédératif des ouvriers graveurs et guillocheurs
n'a fait qu'user de sa liberté, dans la limite de ses droits.
Il est vrai que la conscience juridique moderne tend à. modifier le
principe qui suo jure uäitur nemz'nem lacci-it, en ce sens que le droit,
étant la première condition de l'ordre social, ne saurait étre empioyé
dans la seuie intention de unire à autrui. Mais, en l'espèce, il résulte
nettement des faits de la cause qu'en se constituant en syndicat et
en edic· tant les règlements de leur association, les ouvriers dela
Chaux-de-Fonds u'ont pas en en vue de nuire à certaines personnes
déterminées. Bien que le syndicat ait voulu exclure la demanderesse de
l'atelier de I. Ditesheim et frère, ce n'était pas là son but final qui
est beaucoup plus général.
Il n'est pas contesté que la non-admission de la recourante
dans le Syndicat fédératif des ouvriers graveurs et
guillo--V. Obligationeurecht. N° 34. 285
cheurs de la Chaux-de-Fonds devait avoir pour effet, et a réellement
entraîné, la résiliation de son contrat de louage de services avec
[. Ditesheim et frère; mais il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que
des conventions de la nature de celle qui a été conclue entre le syndicat
des patrone et celui des ouvriers sont licites et obligent ceux qui y
ont librement adhéré, tant qu'elles ne touchent pas à l'ordre public
et qu'elles ne lesent pas les droits individuels légalement protégés de
tiers. Or, il n'est pas allégue que les patrons n'aient pas le droit de
restreindre contractuellement leur liberté, d'engager, comme ouvrier,
qui bon leur semble, ou que la recourante eùt un droit personnel à etre
engagée chez I. Ditesheim et frère et à. s'opposer a une dénonciation
de son contrat, faite dans les délais légaux. Il ressort au contraire
du dossier qu'elle pouvait etre renvovée en tout temps movennant 15
jours d'avertissement.
Ni le but poursuivi par le Syndicat fédératif des ouvriers graveurs et
guillocheurs de la Chaux-de Fonds, ni l'objet de la convention conclue
entre ce syndicat et celui des patrons ne viele I'ordre public ni ne
porte atteinte à l'un quelconque des droits légalement protégés de la
demanderesse et reconrante.
7. Quant aux moyens employés par le syndicat à, l'égard de la
demanderesse, celle-ciallègue que ce n'est que par une violation
de ses règlements et conventions que le syndicat a pu refuser son
admission. L'instance cantonale n'a pas examiné les critiques soulevées
parla recourante au sujet de l'application des règlements et conventions;
elle a agi avec raison. Il suffit, pour justifier cette maniere de
procéder de constater deux choses : d'une part, la demanderesse ne faisait
pas partie du syndicat, elle n'avait donc aucun droit d'invoquer la loi
que ce syndicat s'est donnée et de demander une juste application de
statuts qu'il n'appartient à personne d'autre qu'au syudicat on et ses
organes d'interpréter; d'autre part, la recourante n'avait aucun droit
d'exiger, si meine elle remplissait toutes les conditions voulues, son
admission dans cette société, ses membres étant libres de la recevoir
ou de
286 Civilrechtspflege.
la repousser. Le Conseil fédéral, tranchant la question au point de vue du
droit constitutionnel de la liberté d'industrie, a juge lui aussi qu'on
ne peut rendre obligatoire l'admissiou de personnes déterminées dans une
société d'industrie ou autre (voir Feuille federate 1887, vol. II, p. 35).
8. La base de l'action aquilienne manque aussi en ce qui concerne les
ssdéfendeurs pour autant qu'ils sont attaqués à raison de leurs actes
personnels. En fait, ils se sont bornés a transmettre à. la recourante
les décisions prises par le syndicat ; les termes qu'ils ont employés sont
corrects et ils n'ont pas donné de publicité malveillante à l'affaire. Le
simple fait de la transmission de décisions Iicites ne saurait constituer
un acte illicite et contraire au droit. On ne peut pas davantage attribuer
un caractère illicite a d'autres actes que la demanderesse reproche
aux défendeurs; ces actes concernent tous l'administration interne du
syndicat et la recourante n'a aucun droit a prétendre que le président ou
le secrétaire d'un syndicat dont elle ne faisait pas partie, auraient dù
suivre une procédure plutòt qu'une autre dans la convocation des ouvriers,
la police des séances du syndicat ou la direction des délihérations.
Par ces motifs,
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours en reforme interjeté par dame Dina-Emma Brez-Schindler
est écarté, comme mal fonde et le jugement rendu entre parties par le
Tribunal cantonal de Neuchatel, en date des 9 février et 11 mai 1903,
est confirmé.V. Ohligationenrecht. N° 35, . 287
35. Arrét du 28 mai. 1904, dans la cause Rochat, de:-n., rec., cont-re
Demierre, def., int.
Demande en reconnaissance de la propriété de meubles formant le chédail
d'une ferme exploitée par la demanderesse et son mari, séparé de biens
d'avec elle. Lequel des deux était le fermier? Existence d'une société
simple entre les époux, art. 524
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 524 - 1 Der Pfründer tritt in häusliche Gemeinschaft mit dem Pfrundgeber, und dieser ist verpflichtet, ihm zu leisten, was der Pfründer nach dem Wert des Geleisteten und nach den Verhältnissen, in denen er bishin gestanden hat, billigerweise erwarten darf. |
|
1 | Der Pfründer tritt in häusliche Gemeinschaft mit dem Pfrundgeber, und dieser ist verpflichtet, ihm zu leisten, was der Pfründer nach dem Wert des Geleisteten und nach den Verhältnissen, in denen er bishin gestanden hat, billigerweise erwarten darf. |
2 | Er hat ihm Wohnung und Unterhalt in angemessener Weise zu leisten und schuldet ihm in Krankheitsfällen die nötige Pflege und ärztliche Behandlung. |
3 | Pfrundanstalten können diese Leistungen in ihren Hausordnungen unter Genehmigung durch die zuständige Behörde als Vertragsinhalt allgemein verbindlich festsetzen. |
A. La demanderesse veuve Louise Rochat s'est mariée, le 12 avril 1887,
avec Daniel Rochat, agriculteur et marchand de bétail. Ce dernier fut mis
en faillite le 4 aoùt 1877; il iaissait un découvert de 34 069 fr. 31
0. et les créanciers chirographaires recurent des actes de défaut de
biens représentant presque l'entier du montant de leurs interventions.
Par jugement du 13 décembre 1877, la séparation de biens fut prononcée
entre les époux Rochat conformément à l'article 1071 Cc vaud; cette
séparation de biens a dnré jusqu'au décès dn mari intervenu le 9 janvier
1902. Le jugement porte que Louise Rochat avait apporté en mariage des
objets mobiliers; il n'est pas établi qu'il [ui soit échu d'autres biens
dès lors.
B. Avant 1877 déjà, M. Frossard de Saugy était en relation d'affaires
avec Daniel Rochat, qui achetait une partie des récoites en fourrage de
son domaine de Pré Genti]. Après la faillite du mari, les époux Rochat
devinrent fermiers du domaine de Pré Gentil; aucun contrat de bail à ferme
formel ne fut signé; le propriétaire, M. Fressard de Saugy a déclaré aux
débats qu'il avait considéré dame Rochat comme fermière et non pas son
mari. En fait l'exploitation du domaine et l'élevage du bétail furent
dirigés par les deux époux, qui employaient plusieurs domestiques et
journaliers. On trouvera dans les considérants de droit l'énumération des
operations faites par chacun des époux telles qu'elles ont été établies
par les débats; ces données permettent de se rendre compte de l'activité
réciproque de chacun d'eux. Le fait est