850 B. Entscheidungen der Schuldbetreihungs-

dung Wenn nun auch hierin die Behauptung liegen sollte, Rekurrentin habe
bereits ein Nachlassvertragsbegehren eingereicht, und diese Behauptung
als richtig anzunehmen wäre, so würdedas doch keinen Grund abgeben, wegen
dessen der Konkursrichter die von einem betreibenden Gläubiger, gestützt
aus die gesetzlichen Voraussetzungen, verlangte Konkurserklärung hätte
verweigern dürfen. Unter den Ausnahmefällen der Art. 172
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants:
1  lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination;
2  lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77).
3  lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.
und 178
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 178 - 1 Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer.
1    Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer.
2    Le commandement de payer énonce:349
1  les indications de la réquisition de poursuite;
3    Les art. 70 et 72 sont applicables.
SchKG,
in welchen der Richter statt dem gestellten Konan-s: begehren gemäss
Art. 171 durch sofortige Konkurseröffnung Folge zu geben, dieses Begehren
abzuweisen oder durch seinen Entscheid auszusetzen hat, figuriert der
genannte Grund nicht Der Gesetzgeber hat ihn auch unmöglich als solchen
Ausnahmefall anerkennen können, da es sonst im Belieben des betriebenen
Schuldners liegen würde, durch die blosse Einreichung eines wenn auch
materiell unbegründeten Nachlassvertrags-Begehrens die Konkurserössnung
zum Schaden des betreibenden Gläubigers hinauszuschieben. Vielmehr
kann im Interesse der Gläubigerschaft erst der Entscheid, durch
den die Nachlassbehörde auf ein solches Begehren eintritt, eine die
Zulässigkeit der Konkurserklärung ausschliessende Wirkung ausüben
(wobei der Konkursrichter Ziff 3 des Art. 172 analog zur Anwendung zu
bringen hat). Es muss also dem Schuldner-, der den Konkurs vermittelst
der Rechtswohltat des Nachlassvertrages vermeiden will, obliegen,
dem Konkurserkenntnis durch Erlangung eines Eintretensentscheides der
Nachlassbehörde nach Art. 295
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
1    Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
2    Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:
a  élaborer si nécessaire le projet de concordat;
b  surveiller l'activité du débiteur;
c  exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
d  remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.
3    Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire.
4    Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.538
SchKG zuvorzukommen. Demgemäss lässt auch
Art. 297 die betreibungshemmende Wirkung der Nachlassstundung erst mit
der behördlichen Bewilligung derselben eintreten.

Hatte somit das Konkursamt Wil das Konkursdekret vom 22. November als
von diesem Tage an (am. 175 des Gesetzes) vollziehbar anzuerkennen, so
kann es sich allein noch fragen, ob es den nachher wirklich erfolgten
Entscheid der Nachlassbehörde über das Nachlassvertragsbegehren ebenfalls
anzuerkennen habe und ob also die Durchführung des Konkursversahrens
als nachträglich sistiert gelten müsse. Diese Frage ist zu verneinen und
zwar von dem Gesichtspunkte aus, dass der Entscheid der Nachlassbehörde
sich als eine offenbar gesetzwidrige, weil ohne gesetzliche Kompetenz
vorgenommene behördliche Anordnung darstellt. Wenn nämlich nach dem
Gesagten der Konkurs über die Rekurrentinund Konkurskammer. N° 145. 851

als mit dem 22. November eröffnet gelten muss so konnte ein
Nachlassverfahren nur noch im Konkurse selbst, hf @, nach Massgabe des
Art. 817
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
1    Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
2    Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:
a  élaborer si nécessaire le projet de concordat;
b  surveiller l'activité du débiteur;
c  exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
d  remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.
3    Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire.
4    Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.538
SchKG stattfinden. In diesem Falle ist aber die Möglichkeit
einer Nachlassstundung und der mit einer solchen verbundenen Hemmung
des Erekutionsverfahrens von Gesetzes wegen ausgeschlossen, wie das
Bundesgericht bereits in seinem Entscheide in Sachen Winter und Genossen
(limit Sammlung Separatauegabe Bd. m, Nr. 14 *) des näheren ausgeführt
ha?; Die Konkursbehörden (Konkursamt bezw. Aufsichtsbehörden) müssen
danach die vom Bezirksgericht Wil unterm 26. November beschlossene
Nachlassstundung als für sie bei Durchführung des eröffneten
Konkursverfahrens unverbindlich ansehen, indem eines solche Stundung sich
als eine Massnahme qualifiziert, die nicht allein ausser der gesetzlichen
Kompetenz des Bezirksgerichtes als Nachlassbehörde liegt, sondern die
gültiger Weise überhaupt von. keiner Behörde angeordnet werden kann. Mit
der Frage, ob und inwieweit der bezirksgerichtliche Beschluss als solcher
einer formellen Aufhebung durch eine zuständige Amtsstelle fähig und
bedürftig sei, haben sich die Aufsichtsbehörden nicht zu beschäftigen
Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer erkannt: Der Rekurs
wird abgewiesen

si145. Entscheid vom 30. Dezember 1904 in Sachen Weinmann.

Lahnpfändung, Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG. Anwendbarkeit des Art. 1 10 Abs. 3 SchKGauf
die Lohnpfändung. '

I. Am 11. Oktober 1904 stellte der Gläubiger Christ. Schröder gegen den
Rekurrenten Weinmann ein Begehren um Lohnpsändung. Das Betreibungsamt
Zürich III wies ihn damit ab, weil die pfändbare Lohnquote des Schuldners
bereits zu Gunsten einer vorhergehenden Pfändungsgruppe für die Dauer
eines Jahres, nämlich vom 1. April 1904 bis 1. April 1905, gepfändet
worden sei.

* Geiz-Äung Bd. XXV], 1, Nr. 31, S. 163 ff.

852 8. Entscheidungen der Schuldheireibungs-

Die untere Aufsichtsbehörde hiess eine vom Gläubiger Weinmann gegen diese
Verfügung eingereichte Beschwerde gut und wies das Betreibungsamt an,
die verlangte Lohnpfändung für die Dauer eines Jahres, von der Pfändung an
gerechnet, zu vollziehen. Hiegegen ergriff der Schuldner Weinmann Rekurs
an die kantonale Aufsichtsbehörde mit dem Antrage: Es sei, so lange
die bestehende Lohnpfändnng daure, jedes weitere Lohnpfändnngsbegehren
abzuweisen.

Unter-m L Dezember 1904 beschied die kantonale Aufsichtsbehörde den
Rekurs abschlägig, indem sie ausführte: Die bestehende Lohnpfändung könne
gemäss Art. 110 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
SchKG weitere Gläubiger nicht daran hindern,
den Lohn ebenfalls für die Dauer eines Jahres für sich pfänden zu
lassen. Dabei gehe natürlich die frühere Pfändung, soweit sie zeitlich
reiche, der neuen vor und könne der Lohn der betreffenden Periode für den
neuen Gläubiger nur dann verwendet werden, wenn aus irgend einem Grunde
die Pfändung zu Gunsten des bisherigen Pfändungsgläubigers dahinfalle.
Andernfalls werde die neue Pfändung erst nach Ablauf des Jahres wirksam,
für dessen Dauer die frühere vorgenommmen worden sei.

II. Mit seinem nunmehrigen, dem Bundesgericht innert Frist eingereichten
Rekurse stellt Weinmann in Erneuerung seiner Beschwerde das Begehren:
Es sei die von den Vorinstauzen verfügte Lohnpfändung einstweilen
zurückzustellen, bis die bestehende Lohnpfändung abgelauer sein werde.

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht in Erwägung:

Art. 110 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
SchKG gestattet die Pfändung eines bereits gepfändeten
Objektes, soweit dessen Erlös nicht dem vorangehenden Pfändungsgläubiger
(bezw. der Gruppe solcher) auszurichten sein wird. Eine derartige Pfändung
für den Mehrerlös muss auch bei der Lohnpfändung zulässig sein. Auch hier
kann unter Umständen das Pfändungsobjekt (d. h. die Summe der gepfändeten
Lohnwoten) wegen Wegfallens der Pfändung, ohne dass sämtliche von ihr
betroffenen Lohneingänge für die betriebene Forderung in Anspruch genommen
worden sind, ganz oder teilweise als Exekutionsobjekt für anderweitige
Forderungen disponibel werden. An einem stichhaltigen Grunde aber fehlt
es, um einem spätern Gläubiger denund Konkurskammer. N° 145. 853

Zugriff auf solchen, für den erstpfändenden Gläubiger nicht mehr zu
verwendenden Lohn zu versagen.

Damit hat der angefochten-e Entscheid zunächst soweit aufrecht zu bleiben,
als derselbe eine neue Pfändung gegen den Rekurrenten, im beschränkten
Umfange des Art. 110 Abs. 3, zulässt für den Zeitraum, auf den sich die
vorangegangene Pfändung noch erstreckt, d. h. bis zum 5. April 1905.

Aber auch für den weitern Zeitraum vom ò. April 1905 bis zum Ablauf der
Jahresfrist vom Vollzuge der angeordneten Pfändung an muss dieselbe als
gesetzlich zulässig gelten (vergl. Sllmtl. Sammlung, Separatausgabe,
Bd. I, Nr. 2, S. 1 1) *. Dem steht nicht, wie der Rekurrent meint,
der vom Bundesrat (Archiv III, Nr. 56) ausgesprochene Satz entgegen,
dass, nachdem die jährliche Frist, für die eine Lohnpfändung erfolgt
war, abgelauer ist, der (nachherige) Lohn des Schuldners wieder zum
gemeinsamen Exekutionsobjekt aller Gläubiger werden solle. Damit
will das Recht der letztern, die Pfändung unter den gesetzlichen
Voraussetzungen zu beliebiger Zeit anzubegehren, nicht beeinträchigi
werden. Nur übt eine solche Pfändung ihre Wirkung nicht sofort aus,
da sie den schuldnerischen Lohn nicht schon vom Zeitpunkte ihrer
Vornahnte an, sondern erst von einem spätern Zeitpunkte an erfasst,
von dem an der Lohn für den zweitpfändenden Gläubiger verfügbar sein
wird. Zu Unrecht nimmt endlich der Rekurrent an, dass bei der hier
vertretenen Auffassung der Grundsatz, wonach die Lohnpfändung eines
Gläubigers nur auf die Dauer eines Jahres zulässig sein soll, dadurch
illusorisch gemacht werden könnte, dass dieser Gläubiger zum Voraus
auf dem Wege einer Nachpfändung auf denjenigen Lohn greifen würde, den
der Schuldner nach Ablan der Jahresfrist verdienen wird. Dieser Schluss
ist ein verfehlter, da die obigen Ausführungen nicht die Rechtsstellung
des erstpfändenden Gläubigers betreffen, sondern diejenige seiner erst
nachher zum Pfändungsvollzuge gelangenden Mitgläubiger.

Demnach hat die Schuldbetreibnngsund Konkurskammer

erkannt:

Der Reknrs wird abgewiesen

* Ges. Ausg. XXIV, 1, N° 22, S. 140.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 30 I 851
Date : 30 décembre 1904
Publié : 31 décembre 1904
Source : Tribunal fédéral
Statut : 30 I 851
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 850 B. Entscheidungen der Schuldbetreihungs- dung Wenn nun auch hierin die Behauptung


Répertoire des lois
LP: 93 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
110 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
172 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 172 - Le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants:
1  lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination;
2  lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d'une opposition tardive (art. 77).
3  lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis.
178 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 178 - 1 Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer.
1    Après avoir constaté l'existence des conditions ci-dessus, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer.
2    Le commandement de payer énonce:349
1  les indications de la réquisition de poursuite;
3    Les art. 70 et 72 sont applicables.
295 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
1    Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
2    Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:
a  élaborer si nécessaire le projet de concordat;
b  surveiller l'activité du débiteur;
c  exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
d  remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.
3    Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire.
4    Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.538
817
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salaire • durée • débiteur • sursis concordataire • question • collecte • hameau • délai • pré • office des faillites • volonté • office des poursuites • tribunal fédéral • décision • ouverture de la faillite • exécution • jour • autorité inférieure de surveillance • conseil fédéral • archives
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