42 A. Staatsrechlliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetze.

in Erwägung: -

Dass auf die formelle Beschwerde, der Kleine Rat sei zum Erlass des
angefochtenen Entscheides nicht zuständig gewesen, nicht eingetreten
werden kann, weil der Rekurrent keinen in den Kompetenzkreis des
Bundesgerichtes fallenden Beschwerdegrund geltend gemacht hat (ganz
abgesehen davon, dass vom Rekurrenten in seiner Vernehmlassung an den
Kleinen Rat die Kompetenz dieser Behörde ausdrücklich anerkannt worden
ist);

dass auch in materieller Hinsicht keine Verfassungsbestimmung als
verletzt bezeichnet isf, sondern offenbar nur wegen Verletzung des
Art. 4 des Fabrikgesetzes und Art. 8 des Haftpflichtgesetzes vom Jahre
1887 Beschwerde geführt wird;

dass dem Bundesgerichte als Staatsgerichtshof jede Kompetenz zur
Behandlung einer solchen Beschwerde mangelt (Art. 175 ff. W); --

erkannt: Auf den Rekurs wird nicht eingetreten.

II. Civilrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter.

Rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour.

9. Arrét du 21 janvier 1904, dans la cause Hoirs Sterroz contre Tribunal
can-tome! vaudee's.

Loi vaudoise du 28 déc. 1901 sur la perception du droit de mutation,
art. 30 et 31. Méconnaissance manifeste des art. 22 et 23 loi fed. sur les
rapports civils des Suisses établis ou en séjour; nullité des dispositîons
de la loi vaud. susrappelée. Art. 2 CF, disp. transit.

A. Le 19 septembre 1902, est décédé à la Tour-deTréme (Fribourg), où
il était domicilié, Martin-Nicolas dit Joseph Sterroz, laissant comme
héritiers ab intestat différents parents en ligne collaterale domiciliés
les uns dans le

ll. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N°
9, 43

canton de Fribourg, d'autres dans le canton de Vaud, d'autres encore soit
en France, soit en Russie. Le 27 septembre 1902, le Tribunal civil de la
Gruyère accorda le bénéfice d'inventeire de cette succession, à la demande
des héritiers domiciliés dans les centons de Fribourg et de Vaud. La dite
suceession comprenent entre autres des immeubles sis à Lucens (Vaud),
le Président du Tribunal de la Gruyère décerna une commission rogatoire,
le 30 septembre 1902, au Präsident du Tribunal de Moudon ou à tout autre
magistrat competent, aux fins de procéder à la taxation de ces immenbles
; cette taxation ent lieu le 16 octobre 1902 par les soins du Fuge de
Paix du cercle de Lucens pour le somme de 10 000 fr. Les inscriptions ou
interventions des créanciers au bénéfiee d'inventaire ayant été clòturées
le 18 novembre 1902, le Tribunal de la Grnyère prononca la ratification
de l'expédition du bénéfice d'inventaire conformément à l'art. 947
C. civ. frib., ce dont avis fut donné aux héritiers bénéficiaires le
30 décembre 1902. Ceux ci devinrent héritiers purs et simples de la
succession le 21 janvier 1903 par l'effet de l'art. 952 eod.

B. Les hoirs Sterroz voulasint réaliser les immeubles dependent
de la succession, sis à anens, s'adressèrent le 20 mars 1903, par
l'inter-médiaire du notaire Pasquier, à Bulle, au notaire et greffier
de paix Porchet, à Lucens. Le notaire Porchet avisa, le 5 mai 1903,
le notaire Pasquier que, pour procéder à la vente des dits immeubles,
il fallait d'abord que les héritiers de Sterroz obtinssent un envoi
en possession du Juge (le Paix du cercle de Lucens; cet envoi en
possession fut accordé le 16 mai 1903; après quoi, le vente des immeubles
susrassppelés intervint sans aucune opposition, ni aucune observation
de personne.

C. Cependant, le 15 juin 1903, le Conservateur des Droits réels du
district de Mondon dénonga au Préfet de ce district les hoirs Sterroz
comme coupables de contraventîon aux art. 30 et 31 de la loi vaudoise
sur la perception du droit de mutation, du 28 décembre 1901, articles
concns comme suit:

44 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetze.

Art. 30. : L'héritier d'une succession ouverte hors du canton ou d'une
succession dont les bénéficiaires out demandé l'ouverture dans le canton,
comprenant des immeubles situés dans le canton, . . . . est teuu de
produire au juge de paix du cercle de la situation des immeubles, les
titres et pièces justificatives de sa qualité d'héritier . . . .

Art. 31. La production mentionnée à l'article précédent doit etre faite
au plus tard dans les délais cai-après, c'e date? da jour da décès de
la personne à. laquelle on snccède, . . . . savoir:

dans le délai de six mois, si la succession s'est ouverte dans un autre
canton de la Suisse;

dans le délai d'un an, si la succession s'est ouverte hors de la
Suisse ou si elle s'est ouverte dans le canton ensuite de la demande
des bénéficiaires.

Dans le cas où l'héritier. . . . prouve n'avoir pas eu counaissance de
l'ouverture de la succession, le délai ne court qu'à partir du jour où
il a conuu le décès.

Le 16 juin 1903, le Préfet de Moudon cita par l'intermediaire de la
Préfecture de Bulle le notaire Pasquier comme représentant des hcirs
Sterroz à comparaître devant lui le 22 du meme mois pour répondre de
cette contraventîon.

Sur demande, du 17 juin, du notaire Pasquier tendant à obtenir des
reuseignements sur l'affaire, le Préfet de Moudou euvoya au dit notaire
un exemplaire de la loi vaudoise du 28 décembre 1901 et le prévint que
sa comparution le 22 juin n'était pas nécessaire.

Le 9 juillet 1903, le Receveur de l'Etat, à Moudon, fixe le droit de
mutation à payer par les hoirs Sterroz pour les immeubles qui leur
étaient échus en heritage, à Luceus, à la somme de 453 fr. 34 e.

Le 10 juillet, le Préfet de Monden avisa le notaire Pasquier que,
l'art. 47 de la loi précitée du 28 décembre 1901 frappant les
contraveutious aux art. 30 et 31 de la meme loi d'une amende égale
au montant du droit de mutation du, l'amende à payer par les héritiers
Sterroz s'élevasiit également a 453 fr. 34 c.Il. Civilrechtl. Verhältnisse
der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 9, 45

,Par lettre du 13 juillet, le notaire Pasquier, au nom des hoirs Sterroz,
contesta devoir aucune amende.

Par avis daté du 16, mais transmis par lettre du 17 juillet, le Préfet
de Moudon signifia alors au notaire Pasquier qu'il avait définitivement
pronunce contre les hoirs Sterroz les 22 juin et 10 juillet une amende
de 453 fr. 34 c. pour la contravention susrappelée.

Par lettre du 21 juillet, l'avocat Dupraz, à Romont, informa ie Préfet
de Moudon que les hoirs Sterrez ne se soumettaient point à son prononcé.

D. L'affaire fut alors déférée au Tribunal cantonal vaudois, Conr fiscale,
conformément à l'art. 10 de la loi vaudoise du 17 novembre 1902 sur la
répression des contraventions par voie administrative. Dans un mémoire
en date du 14 aoùt, les hoirs Sterrez développèrent leurs conclusions
tendant à leur liberation de l'amende prononcée contre eux; suivant
eux, le délai de six mois de l'art. 31, al. 2 de la loi vaudoise du 28
décembre 1901 ne peut courir, en cas de bénéfice d'inventaire, que du jour
de l'acceptation de la succession puisque, jusqu'alors, les héritiers
sous bénéfice d'inventaire ne peuvent faire aucun acte d'héritier sous
peine d'ètre censés avoir renoncé au béuéfice d'inventaire et qu'ils ne
sauraient justifier par titres d'une qualité qu'ils n'ont pas encore. Les
hoirs Sterroz demandaient en outre à la Cour de bien vouloir Verifier
l'exactitude du calcul des droits de mutatiou qu'ils avaient entre temps,
le 13 juillet, payés sans réserves à la Recette de Moudon.

De sen còté, le Procureur général du canton de Vaud couclut à la
confirmation pure et Simple du pronunce du Préfet de Moudon.

Par jugement en date du 25 septembre 1903, le Tribunal cantonal vaudois,
Cour fiscale, adopta les conclusiens du Procureur général et condamna en
couséquence les hoirs Sterroz, en confirmation du prononcé préfectoral,
à une amende de 453 fr. 34 c. Ce jugement se fonde, en resume, sur ce
quele texte de l'art. 31 de la loi vaudeise du 28 décembre 1901 est
tellemeut précis et si absolu qu'il ne peut étre suscep-

46 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

tible d'aucune interpretation; c'est du jour du décès du de oeqius,
et d'aucun autre moment, que court le délai de six mois imparti aux
héritiers d'une succession ouverte dans un autre canton, pour produire
les pièces et titres justificatifs de leur qualité d'héritiers auprès
du juge de paix du cercle de la situation des immeubles que comprend
cette succession dans le canton. Quant à la vérification demandée par
rapport au montant des droits de mutation, la Cour ne s'estime pas
competente pour y procéder, et relève d'ailleurs à cet. égard le fait
que ces droits ont été payés sans aucune réserve et que la contestation
des hoirs Sterroz n'a porte que sur l'amende prononcée contre eux.

E. C'est contre ce jugement que, en temps utile, les hoirs Sterroz ont
declare recourir au Tribunal fédéral comme Cour de droit public. Ils
exposent, en l'établissant d'ailleurs, qu'ils ont payé l'amende en
question le 14 novembre, mais uniqnement en évitation de poursuites, et
en réservant formellement leur droit de recours au Tribunal fédéral. Ils
déclarent expressément reconuaître que leur réclamation ne vise pas
les droits mémes de mutation dont la quotité et le mode de perception
restent du domaine de la législation dulieu de la situation ; cependant,
par une contradiction manifeste, ils disent ensuite avoir payé au fisc
fribourgeois les droits de mutation sur l'actif net total de la succession
et prétendent ne pouvoir etre astreints à payer de nouveaux droits pour
Ia partie de cet actif sise hors du canton de Fribourg.

Ils soutiennent au surplus que le jugement du 25 septembre 1903 viole
tant les art. 22 ct 23 de la loi federalesur les rapports de droit civil
des citoyens établis ou enséjour, que les art. 4 et. 46 CF, ou encore
que les art. 30, 31 et 32 de la loi vaudoise du 28 décembre 1901.

Ils concluent à l'annulation pure et simple du dit jugement.

F. Le Tribunal cantonal vaudois, Cour fiseale, et le Département des
Finances du canton de Vaud, auxquels le recours a été communiqué,
declarent se borner à. s'en référer aux faits et motifs de droit
à. la base du jugement dont recours.II, Civilrechtl. Verhältnisse der
Niedergelassenen und Aufenthalte. N° 9. 47

Statua-ot sur ces fails et co-nside'rant en droit:

1. Pour autant que la contradiction signalée dans le recours en ce qui
concerne les droits mémes de mutation devrait etre résolue en ce sens,
que les recourants entendent centester s'ètre trouvés dans l'obligation
d'acquitter les droits de mutatiou que leur réclamait l'Etat de Vaud
pour les immeubles de la successiou sis a Luceus, le recours serait
évidemment irrecevable suivant la jurisprudenee constante du Tribunal
fédéral, puisque ces droits ont été payés sans aucune réserve et que
les recourants ont ainsi formellement reconnu la souveraineté fiscale de
l'Etat de Vaud au sujet de ces immeubles. Au surplus, le reeours serait
tardif puisque ces droits ont été payés le 13 juillet déjà et que la
question qui était soumise au Tribunal cantonal vaudois par suite du
keins des hoirs Sterroz de se soumettre au prononcé du Préfet de Monden
n'était autre que celle de savoir si ce prononcé, ayant trait uniquement
à. l'amende, devait etre confirmé ou non.

2. En ce qui concerne la question de l'amende, le recours est
incontestablement recevable, pour autant du moins qu'il invoque la
violation des art-. 22 et 23 loi fédérale sur les rapports de droit civil
(art. 38 eod.) et 4 et 46 CF, puisque le paiement de cette amende n'est
intervenu que sous toutes dues réserves et qu'au point de vue du délai
comme aussi de la forme le recours satisfait aux conditions prescrites
par l'art. 178 OJF.

3. Les art. 30 et 31 de la loi vaudoise du 28 décembre 1901, dont il a
été fait application envers les recourants, ont pour effet d'astreindre
les personnes à qui échoit une succession ouverte dans un autre canton
et comprenant des immenbles situés dans le canton, a produire les
pièces et titres justificatifs de leur qualité d'héritiers auprès du
Juge de pan du cercle de la Situation de ces immeubles, dans le délai
de six mois dès le décès de celui de la succession de qui il s'agit.
Ces dispositions ne tienuent donc aucun compte du droit applicable à
la succession, droit qui peut etre, aux termes de l'art. 22 de la loi
federale sur les rap-ports de droit civil,

48 A. Staalsreclitliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

soit celui du dernier domicile du défuut, soit celui de son canton
d'origine. Si, a teneur de la législation à laquelle la succession se
trouve soumise, et par suite d'une circonstance ou d'une autre, par
l'effet du bénéfice d'inventaire ou bien anssi des délais accordés aux
héritiers domiciliés hors du canton de l'ouverture de la succession pour
l'acceptation de celle-ci, ceux a qui échoit cette succession ne revètent
la qualité d'héritiers qu'après l'expiration du délai de six mois dès
le décès du de cujus, il est evident qu'ils ne sauraient satisfaire
à l'obligation que leur imposent les art. 30 et 81 de la loi vaudoise
précitée, puisqu'ils ne sauraient justifier de leur qualité d'héritiers
à un moment où ils n'ont pas encore acquis ou revétu cette qualité. Les
dits art. 30 et 31 frappent donc d'une amende tous les héritiers d'une
succession ouverte dans un autre canton et comprenant des immeubles sis
sur territoire vaudois, qui n'out pas produit au juge de paix du cercle de
la situation de ces immeubles, les pièces et titres justificatifs de leur
qualité d'héritiers, sans que les dits articles s'occupent de la question
de savoir si ces héritiers, en raison dn droit applicable à la succession,
pouvaient, cui on non, s'acquitter de cette obligation dans ce délai. Ge
faisant, les dirs articles méconnaissent absolument les dispositions des
art. 22 et 23 de la loi federale sur les rapports de droit civil, à teneur
desquelles la succession d'un citoyen établi ou en séjour dans un canton
suisse s'ouvre pour la totalité des biens qui la composent, au dernier
domicile du défunt et demeure soumise, en sa totalité également, soit
donc en particulier pour les conditions sous lesquelles ceux a qui échoit
cette succession, peuvent etre revètus de la qualité d'héritiers, ou bien
a la loi du lieu d'ouverture de la successiou, ou bien à la loi du canton
d'origine du défnnt. Cette méconnaissance manifeste de la loi fédérale
sur les rapports de droit civil par la loi vaudoise du 28 décembre 1901
et par le jugement du 25 septembre 1903 qui a fait application de cette
dernière envers les hoirs Sterroz, ne saurait évidemment etre admise,
d'ou il suit que le recours doit étre déclaré fondé et le jugement
précité purement et simplement annulé.il. Civilreohtl. Verhältnisse der
Fiedel-gelassenen und Aufenthalter. N° 9. 49

4. Sans doute, en l'espèce, les hoirs Sterroz ont revètu la qualité
d'héritiers avant l'expiration du délai de six mois prévu par la loi
vaudoise du 28 décembre 1901, puisqu'ils le sont devenus en vertu
de l'art. 952 C. civ. trib., par l'efiet dela non-répudiation de la
succession jusqu'à ce moment-là, le 21 janvier 1903. Martin-Nicolas
dit Joseph Sterroz étant décédé le 19 septembre 1902, les hoirs Sterroz
avaient donc a disposition un délai d'environ deux mois dès le moment
où ils revétaient la qualité d'héritiers (exactement 57 jours, du 21
janvier au 19 mars 1903), pour produire les titres justifi. catifs de
cette qualité d'héritiers en mains du Juge de Paix de Lucens. Il ent donc
été possible en fait aux hoirs Sterroz de s'acquitter de l'obligation
prescrite par les art. ZO et 31 de la loi vaudoise du 28 décembre 1901
avant l'expiration du délai susrappelé de six mois.

Mais la validité, ou la nullité, d'une loi ne se determine point d'après
l'effet de cette loi dans un cas particulier, mais bien plutöt, et d'une
faqon générale, soit d'après les conditions dans lesquelles la dite
loi a été édictée, soit d'après le caractère des dispositions qu'elle
renferme. En l'état du droit suisse, doit etre considérée comme nulle
et non avenue ou sans effet toute loi cantonale en tant qu'elle viole
le droit fédéral ou entre en Opposition ou en conflit avec lui. Or, que
tel soit précisément le cas des art. 30 et 31 de la loi vaudoise du 28
décembre 1901, cela résulte déjà des eonsidérations ci-dessus.

5. Etant donnée la solution de cette première question, il est superfiu
d'examiner les autres moyens du recours.

Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est déclaré
fonde ; en conséquence, est annulé

le jugement rendu le 25 septembre 1903, par le Tribunal cantonal vaudois,
Cour fiscale, à l'encontre des recourauts.

xxx, i. 1994 &
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 30 I 42
Date : 21. Januar 1904
Publié : 31. Dezember 1904
Source : Bundesgericht
Statut : 30 I 42
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 42 A. Staatsrechlliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetze. in Erwägung:


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
notaire • mois • vaud • droits de mutation • rapport de droit • tribunal cantonal • juge de paix • bénéfice d'inventaire • tribunal fédéral • acquittement • calcul • décision • viol • de cujus • autorisation ou approbation • communication • membre d'une communauté religieuse • fromage • jour déterminant • fribourg
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