und Kosten erforderlich isf, b. h. soweit, um aus der gepfändeten
Quote einen für die Bezahlung der genannten Forderung genügenden
Verwertungserlös zu erzielen. Die Verwertung aber wurde von der kantonalen
Aufsichtsbehörde bezüglich eines geringem als des gepfändeten Teiles oder
doch bezüglich eines auf andere Weise bestimmten Teiles verfügt, nämlich
für einen ziffermässig angegebenen Betrag von der Höhe der betriebenen
Forderung nebst Zins und Kosten. Zn diesem Umfange vorgenommen, lässt
nämlich die Verwertung schon infolge des auf dem Erbbetreffnis haftenden
Nutzniessungsrechtes einen für die Befriedigung der Rekurrentin genügenden
Erlös nicht erwarten.
Nun hat aber die kantonale Aufsichtsbehörde ihre Weisung vom 14. November
1903 in ihrem nachherigen Wiedererwägungsentscheide vom 14/15. Januar 1904
[trag formellen Festhalten-Z an der genannten Weisung) in einem Sinne
interpretiert, wonach ihre Anordnung betreffend die Verwertung nunmehr
der Pfändung entspricht, und ist anzunehmen, dass sie die Verwertung
jetzt auch tatsächlich in diesem Sinne vorgenommen wissen wifi. Insofern
ift fomit der vorliegende Rekurs gegenstandslos-.
Bezüglich des weitergehenden Begehrens der Rekurrentin um Verwertung
des ganzen Erbbetreffnisses, ohne Rücksicht auf das zur Deckung ihrer
Forderung samt Zins und Kosten Notwendige, erscheint der Rekurs als
unbegründet, weil damit die Verwertung von mehr als gepfändet ist verlangt
wird. Endlich fordert Renterentin zu Unrecht eine Parteientschädigung,
da eine solche im Beschwerdeverfahren nicht zugesprochen werden kann. Mit
ihren angeblichen Erfatzansprüchen gegen die Betreibungsbehörden hat
sie sich an den Richter zu wenden (Art. 5 SchKG).
Demnach hat die Schuldbetreibuiigsund Konkurskammer erkannt:
Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen. und Konkurskammer. N°
27. . 181
27. Arréz du 18 février 1904, dans la cause Bullen.
Art. 85
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis. |
autorités de surveillance et. des tribunaux. Nullité absolue d'une mesure
prise par une autorité incompétente.
I. Le 15 mai 1903, Francois Lin & fait notifier à Emile Duflon un
commandement de payer la somme de 800 fr. 45 c., poursuite N° 6534. Le
débiteur ayant fait Opposition à ce commandement, le créancier obtint,
le 10 juin 1903, un jugement de mainlevée provisoire, dans les dix jours
duquel aucune action en liberation de dette ne fut ouverte. La mainlevée
étant ainsi devenue definitive, le créancier requit la continuation de
la poursuite, et il fut procédé à la saisie à
I'encontre de Dufion le 26 juin 1903; le dossier ne fournit
aucun autre detail sur cette saisie.
11. Per requéte en date du 25 juillet/3 aoùt 1903, Duflon s'est adresse au
Président du Tribunal du distriet de Lavaux comme Autorità inférieure de
smveillance en matière de poursuite pour dettes, demandant la suspeusion
de la poursuite N° 6534 jusqu'à droit connu dans l'action que Dufion,
par exploit de meme date, 25 juillet/3 aoùt 1903, inteutait à Lin dans
le but d'obtenir un jugement constatant que le requerant ne derait rien
à Lin; cette requète s'appuyait uniquement sur l'art. 85
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis. |
III. Par decision en date du 5 aoüt 1903, le Präsident du Tribunal de
Lavanx, fond-iamm... comme Autorité infe'reeure de sumeiélance, et se
fondant sur l'art. 85
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis. |
6534 jusqu'à droit connu dans l'action susrappelée. Cette décision ne
fit l'objet d'aucun recours.
IV. A fin novembre, ou le 1 ou le 2 décembre 1903, Lin a requis l'office
des poursuites de Lavaux d'avoir à continuer les operations dans la
poursujte contre Dufion, sans que l'on voie par le dossier de quelle
kais-ou la réalisation des biens saisis devait s'eflectuer.
Le 2 décembre 1903, I'office répondait qu'il ne pouvait suivre à cette
réquisition en raison de la suspensicn de la
182 C. Entscheidungen der Schnldbetreibungs--
poursuite, ordonnée le 5 aoüt 1903 par le Président du Tribunal du
district de Lavaux.
V. Le 12 décembre 1903, le créancier, Francois Lin, porta plainte
contre ce refus de l'office auprès de l'Autorité inférieure de
surveillance. Celle-ci, par décision en date du 6 janvier 1904, écarta
la plainte comme tardive pour n'avoir pas été portée dans les dix jours
à partir du 5 aoüt 1903.
VI. Sur recours de Francois Lin, l'Antorité snpérieure de surveillance,
seit le Tribunal cantonal vaudois, Section des Poursuites et des
Faillites, annula, le 1" février 1904, la decision de l'Autorité
inférieure, et invita l'Office à donner suite à la réquisition du
créancier. Cette decision de l'Autorité supérieure se fonde, en résumé,
sur ce que, suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral en la cause
Wachter c. Lincke (Bec. off., edit. sp10, vol. IV, N° 63, p. 254*; Journal
des T ril-tmaux et Revue jud. 1902, p. 435), l'ouverture d'une action
qui ne répond plus aux conditions d'une action en Iibération de dette
aux termes de l'art. 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
|
1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166 |
la poursuite, ensorte que, si la suspensien de la poursuite venait a
etre ordonnée par le Tribunal dans un cas semblable, les autorités de
poursuites ne seraieut pas liées par une telle decision. En l'espece, la
decision présidentielle du ?) aoùt 1903 ne peuvait done mettre obstacle
a la continuation de la poursuite sur la réquisitiuu dn créancier.
VII. C'est centre cette decision de l'Autorité supérieure qu'en temps
utile le débiteur a recouru auprès du Tribunal fedeer comme Chambre des
Poursuites et des Faillites, en concluant au maintien du prononcé de
I'Auterité inférieure.
Stamani sur ces fails et consédérant en droit :
1. La demande formulée par Emile Duflon, le 25 juillet/ 3 aoùt 1903, en
vue d'obtenir la suspension de la peursuîte N° 6534, était expressement
fondée sur l'art. 85
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis. |
et non les autorités de surveillance, était competent pour connaître de
cette demande. Or, celle-ci a été présentée au President du Tri--
* A. S. XXVII, n, NO 68, p. 639 {T,und Koukurskammer. N° 27. 183
bunal du distriet de Lavaux non pas en sa qualité de Inge, mais en sa
qualité d'Antorité inférieure de snrveillance en matière de poursuitesz
et c'est en cette qualité aussi d'Antorité inférieure de surveillance
que le Président du Tribunal de Lavaux a statué le 5 aoùt 1903 et a
ordonné la suspension de la poursuite.
2. Les dispositions légales réglant la competence ou determinant les
attributions des différentes autorités instituées en matière de poursuites
pour dettes et de failljtes, sont d'nrdre public, et tout acte ou toute
décision impliquant la Violation de ces dispositious légales, sont
entachés d'une nullité absolue qui, an besoin, deit etre relevée meme
d'office. La décision de l'Autorité inferieure de surveillance, du 5 aoüt
1903, méconnaissant l'une de ces dispositions, seit celle de l'art. 85
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 85 - Le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis. |
doit done etre considérée comme radicalement nulle, et cette nnllité,
d'or-dre public, n'a pu étre converte par le fait qn'aucune plainte
n'a été portée dans les dix jours dès le 5 aoùt 1903. L'exception de
tardiveté seuievée par le débiteur Dufiou à l'encontre de la plainte en
date du 12 décembre 1903, (111 créancier Lin, est en conséquence dennee
de tout fondement.
3. Des lors, le recours de Duflon auprès du Tribunal federal doit etre
écarté, la plainte du créancier Lin auprès de l'Autorité inférieure
de surveillance apparaissant comme fondée, non pas teutefois pour
les raisons admises par l'Autorité supérieure qui est partie de cette
suppcsition erronee, que la decision du 5 aoùt 1903 avait été rendue
par le Président du Tribunal de Lavaux comme tel et non comme autorité
de surveillance, mais parce que cette decision du 5 aoùt 1903 émanait
d'une Autorité incompetente et qu'elle ne pouvait en conséquence mettre
obstacle an droit du creaneier de requérir qu'il fùt régulièrement suivi
aux operations de sa poursuite contre Dufion.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :
Le recours est écarté.