18 A. Staatsrechtliehe Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

II. Ausübung der wissenschaftlichen Benflsarten. Exercice des professions
liberales.

4. Arrét do 18 février 1904, dans la cause Wal/Lamer contre Conseil
d'Etai de Fribourg.

Exeroice du bari-eau dans le canton de Fribourg par un evocat muni
d'un brevet genevois. Art. 33, al. 2 CF; al. 5 disp· trauert. Loi
genevoise du 24 oct. 1900 modifiant les art. 1238 et 139 .de la loi sur
l'org. jud. Reglement (du ct. de Genève) sur l'exerclce de la profession
d'avocat. Competence du Conseil d'Etat de Fribourg d'examiner si la
patente genevoise constitue un certificat dans le sens de l'art. 5 CF,
disp. trans.

Francois Wolhauser, de Heitenried (Fribourg), actuellement domicilié à
Fribourg, a obtenu du Conseil d'Etat de Genève, sous date du 8 décembre
1903, d'exercer le barreau dans le canton de Genève; il avait été admis,
en date du 13 décembre 1902, à pratiquer comme avocat stagiaire et il
avait prèté le serment prévu par la loi à. cet effet. Fondé sur cette
autorisatiori, ainsi que sur la production de certificate de moralité
à lui délivrés par les autorités de Genève et de Fribourg, Wolheuser,
en invoquant en ontre les art. 33 de la Constitution fédérale et 5 des
dispositions transitoires de cette constitution, a sollicité du Conseil
d'Etat de Fribourg l'obtention d'une patente pour l'exercice du barreau
dans le canton de Fribourg.

Par arrété dn 5 janvier 1904, le Conseil d'Etat de Fribourg a écarté la
demande de Wolhauser.

G'est contre cet arrèté que celui-ci a introduit, par acte du 23 janvier
1904, un recours de droit public anprès du Tribunal federal eoneluant
à ce qu'il lui plaise :

1. Déclarer que le prédit arrété du 5 janvier 1904 a, vu le certificat
de capacité pour l'exercice du barreau dans. le canton de Geneve produit
per le recourant, été pris en Vlo-IE. Ausübung der wissenschaftlichen
Berufsarten. N° &. 19

lation des art. 33 de la Constitution fédérale et 5 des dispetions
transitoires de cette constitution.

2. Annuler le dit arrèté comme illegal, et inviter le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg à délivrer au recourant l'autorisation d'exercer la
profession d'avocat dans le canton de Fribourg.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat a conclu au rejet du reconrs.

Wolhauser avait déjà recouru an Tribunal federal ; avant d'avoir obtenu
le brevet d'avocat du canton de Genève, il avait adresse au Conseil
d'Etat de Fribourg une demande tendant à ce que son diplöme de licencié
en droit de l'Université de Fribourg, sur le vu duquel il avait été
dispensé de l'examen à Genève, fut reconnu comme certificat définitif
de capacité pour I'exercice du barreeu dans le canton de Fribourg. Par
arrét du 6 novembre 1902, le Tribunal de céans avait écarté le recours,
par le motif principal que le reconrant n'était pas encore en possession
d'un certificat de capacité délivré par le canton de Genève, et qu'ainsi
la première condition nécessaire pour que l'art. 5 des dispositions
transitoires de la Constitution fédérale puisse etre invoqué par le
recourant faisait défaut en l'espèce.

Il sera tenu compte, dans la mesure du nécesseire, des arguments des
parties dans la partie juridique du present arrét.

Statuen}! sur ces faits et considérant en droit :

1. L'art. 5 des dispositions transitoires de la Constitution federale
assure aux personnes qui appartiennent à une profession liberale,
entre autres au barreau, le droit d'exercer librement cette profession
sur tout le territoire de la Confédération, si elles ont obtenu un
certificat de capacité d'un canton, ou d'une autorité concordataire
représentant plusieurs cantons. Dans son arrèt du 7 mai 1902 en la
cause Rudolf c. Soleure, Rec. off., XXVIII, I, n° 29, p. 111 et sniv.,
le Tribunal federal a determine entre autres comme suit le rapport entre
cette disposition et celles des art. 31 et 83 CF. Tandis que le principe
cOnstitutionnel de la liberté de com-

20 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

merce et de l'industrie inscrit dans l'art. 31 de la CF ne peut pas
etre restreint dans le sens que l'exercice d'une branche d'industrie ne
serait accordé qu'à certaines personnes ou à une classe d'individus, ou
qu'il serait soumis à des conditions qui impliqueraient un controlo sur
leur capacité, l'art. 33 ibidem donne aux cantons le droit d'exiger des
preuves de capacité de ceux qui veulent exercer des professions libétales.
Cette disposition exceptionnelle a sa source dans la consideration
qu'en ce qui concerne les vocations dont l'exercice suppose une culture
scientifique préalable, l'Etat doit etre autorisé, dans l'intérèt du
public et avant qu'il permette le dit exercice, à s'assurer de l'existence
de cette condition. En attendant la législation fédérale prévue en cette
matière par l'al. 2 du prédit art. 33, et jusqu'à l'introduction d'actes
de capacité valables dans la Suisse entière, l'art. 5 des dispositions
transitoires précité a voulu assurer aux personnes appartenant à des
professions libérales, et notamment au ban-eau, Ie libre exerciee de
ces professious dans toute la Confédération.

2. L'état de choses créé par la légîslation actuelle apparaît toutefois
comme enorme]. La Confédération laisse aux cantone le droit de statuer
si l'exercice de la profession d'avocat est libre, ou si elle doit etre
réglée corporativement. Partout où cet exercice est libre, la liberté
de s'établir résulte, pour les avocats, de la disposjtion générale de
l'art. 31 GF. Mais cette liberté existe aussi entre les cantons qui
ont imposé des restrictions ä l'exercice du barreau et qui ont organisé
celui-ci corporativement en soumettant ses membres à des conditions de
capacité déterminées; en effet, le certificat de capacité délivré par
un canton donne le droit à. son porteur d'exercer sa profession aussi
dans les autres cantons qui ont subordonné cet exercice à des preuves
de capacité.

Cette liberté d'établissement ne dispense toutefois pas le porteur du
certificat de capacité d'un canton de remplir, dans les autres cantons,
où le barreau est organisé corporasitivement, toutes les autres conditions
exigées par ces der-II. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N°
4. 21-

niessrs pour l'exercice de cette profession, pour autant que ces
conditions ne présentent aucun caractère d'inconstitutionnalité. ,

3. Dans l'espèce, c'est des cautons de Genève et de Fribourg qu'il s'agit;
dans l'un comme dans l'autre le barreau est organisé comme une profession
Speciale, et son exercice est subordonné à diverses conditions. A ce
dernier égard la loi genevoise du 24 octobre 1900 modifiant les art. 138
et 139 de la loi du 15 juin 1891 sur l'organisation judiciaire contient
les dISpositions fondamentales suivantes :

Art. 138. Sont admis à exercer la profession d'auocaé devant les
tribunaux les citoyens suisses jouissant de leurs droits civils et
politiques domiciliés dans le canton de Genève, et qui ont recu le
grade de docteur en droit ou de licencié en droit dans l'Université de
Genève ou dans une autre université ou academic suisse. Pour etre admis
a représenter les parties en matière civile, sous réserve de l'art. 144
de la loi sur l'organisation judiciaire, l'avocat doit justifier d'un
stage régulier de deux uns dans une étude d'avocat, sans interruption,
dont un an au moins à Genève.

Art. 139. Peuvent également etre admis à exercer la profession d'avocat
les'citoyens suisses, domiciliés dans le canton, jouissant de leurs droits
civile et politiques, qui justifieront avoir acquis les connaissances
nécessaires, pratiques et théoriques et qui auront subi un examen sur
le droit, conformément aux conditions qui seront déterminées par un
règlement du Conseil d'Etat. Ils devront également, pour etre admis à
représenter les parties en matière civile, justi-fier du stage prévu à
l'article précédent accompli après leur examen.

Les citoyens suisses qui auront obtenu un diplòme de docteur ou de
licencié en droit d'une université étrangère, seront astreiuts à. un
examen sur le droit, conformément aux conditions qui seront déterminées
par un reglement du Conseil d'Etat. lis devront également, pour pouvoir
représenter les parties en matière civile, accomplir le stage prévu à
l'article précédent.

22 A. Staatsreehtiiehe Entscheidungen. [. Abschnitt. Bundesverfassung.

Les conditions requises, au point de vue de la capacité, sont ainsi
de double nature. D'abord le candidat doit prouver qu'il possède des
connaissances théoriques, et il peut apporter cette preuve soit en
produisant le diplöme de docteur ou de licencié en droit de Genève
ou d'une autre université ou academic suisse, soit en subissant un
examen Spécial. Celui qui remplit ces conditions peut se faire iuscrire
et assermenter comme avocat stagiairsse, et exercer en cette quaiité
certaines fonctions de l'avocat; le stagiaire, en matière civile, ne peut
toutefois représenter les parties qu'au nom et sous la responsabiiité
de l'avocat chez lequel il fait son stage. Ce stage est la seconde
condition exigée, pour que le stagiaire puisse etre requ définitivement
comme avocat. Les art. 7, 9 et 10 du règlement sur l'exercice de la
profession d'avocat, du 11 janvier 1901, disposent ce qui suit:

Art. 7. Le stage. . . sera effectué par la frequentation des audiences des
tribunaux et par la rédaction des actes de procedure sous la surveillance
et la responsabilité d'un avocat inscrit au barreau.

Art. 9. L'accomplissement des formalités prescrites pour le stage sera
constaté par des certificate déiivrés de 6 mois en 6 mois par l'avocat
chez lequel les avecats stagiaires travaillent. Les certificate seront
soumis au visa du Président du Tribunal de première instance qui
délivrera en meme temps a l'avocat stagiaire un certificat constatant
qu'il a suivi les audiences du tribunal. '

Art. 10. Le stage passe à l'étranger dans une étude d'avocat ou d'avoué
sera constaté par des certificats délivrés par l'avocat ou l'avoué chez
lequel le stagiaire aura été employé. Le stage à l'étranger, quelle
qu'ait été sa durée, ne comptera en tout cas que pour une année.

Le canton de Fribourg possède des dispositious analogues; les exigences
y sont toutefois plus sévères. L'arrèt rendu par le Tribunal fédéral le
6 novembre 1902 sur le premier recours Wolhauser, les a résumées comme
suit :

a) Tout aspirant a la pratique du barreau doit etre en possession
d'un diplöme de bachelier es lettres et d'un di-li. Ausübung der
wissenschaftlichen Berufsarten. N° 4. 23

plòme de liceucié en droit, ou à défaut de ces pièces et pouvant en
tenir lieu, d'un diplöme de docteur en droit.

b) Il doit subir un exameu écrit et oral.

c) Il doit avoir fait un stage de deux ans, chez un avocat, à moins
qu'il n'ait enseigné publiquement le droit comme professeur dans
une université suisse ou étrangere, 'ou qu'il n'ait fait preuve,
dans l'exercice de fonctions publiques supérienres, de connaissances
pratiques sufflsantes. Le candidat qui a subi avec succès les épreuves
exigées recoit de la commission d'examen un brevet de capacité. Le Conseil
d'Etat iui décerue ensuite la patente d'avocat, s'il justifie qu'il est
citoyen actif, age de 25 aus, qu'il est de bonnes moeurs et qu'il a fait
le stage de deux aus susindiqué. Le candidat doit avoir termine ce Stage,
avant de pouvoir etre admis à subir l'examen (voir loi frib. du 7 mai
1885 sur la matière, art. 1 ; Reglement du 2 janvier 1886, art. 1, 3,
5, 86, 41; Loi du 23 novembre 1894, art. 1 et 2).

é. Or il faut se demander dans l'espèce si le recourant Wolhauser est en
possession d'un certificat de capacité suffisant, aux termes de l'art. 5
des dispositions transitoires, pour l'autoriser a exercer le barreau
dans tout le territoire de la Confédération.

Dans son arreté, soit décision du 5 janvier 1904 dont est recours,
le Conseil d'Etat de Fribourg s'appuie d'abord sur la disposition de
i'art. 43 du règlement du 2 janvier 1886, aux termes de laquelle l'avocat
porteur d'un brevet obtenu dans un autre canton doit, pour etre admis à
pratiquer deventles tribunaux fribourgeois, justifier de l'équivalence
de ee brevet à celui délivré par le canton; or, toujours suivant la
decision du 5 janvier, Wolhauser n'a point établi cette équivalence. Ce
point de vue n'a toutefois pas été maintenu par le Conseil d'Etat dans
la réponse au receurs, et cela avec raison, attendu que la garantie de
l'art. 5 des dispositions transitoires exclut une appreciation de la
valeur intriusèque du certificat de capacité par le canton auquel on
demande l'autorisation d'exercer la profession liberale (voir arrét du
Tribunal federal dans la cause Curti c. Argovie,

24 A. Staalsrechtliche Entscheidungen. . Abschnitt. Bundesverfassung.

Rec. o/f. XXII, p. 928, et decision du Conseil federal sur le recours
Häberlin c. Vaud, Feuille fédérale, 1892, vol. 2, p. 53 et sulv.).

Le Conseil d'Etat a fait valoir ensuite, dans son arrété aussi bien
que dans sa réponse au recours que conformément à la loi genevoise
du 24 octobre i900, le stage, pour donner accès au barreau, doit etre
régulier, ce qui n'a pas été le cas de celui fait par le recourant, d'où
il faut conclnre, dit la réponse susvisée, que c'est sans droit et en
violation de l'article unique de la prédite loi que le recourant s'est
fait délivrer un brevet d'avocat à Genève, attendu qu'iusuffisamment
renseigné, le gouvernement genevois a admis erronement que Wolhanser
avait fait un stage régulier et valable d'une année à Fribourg, complété
par une année de stage à Genève. L'arrété du 5 janvier affirme meme que
l'autorité genevoise a été induite en erreur par le recourant,

A l'appui de ces allégations, le Conseil d'Etat fait valoir ce qui soit :

La loi fribourgeoise ne reconnaît la validité du stage que si le stagiaire
réunit les conditions voulues pour etre admis à l'examen d'avocat,
c'est-à-dire qu'il doit étre portenr des diplömes de bachelier es lettres
et de licencié en droit, ou, a ce défaut, étre en possession du titre
de docteur en droit. Or Wolhauser n'étant pas bachelier es lettres,
ne pouvait commencer légalement son stage avant d'etre en possession
du diplòme de docteur eu droit. Comme il avait pris l'engagement
formel, par declaration du 15 avril 1901, de se mettre immédiatement
en mesure de subir les épreuves du doctorat, le Conseil d'Etat a bien
voulu, pour lui épargner une perte de temps, lui accorder, le 23 du
dit mois, l'autorisation de commencer le stage, cn le subordonnant
à l'accomplissement de cette promesse. Mais par lettre du 14 mai,
Wolhauser a déclaré renoncer à se soumettre aux épreuves du doctorat,
et il a demandé en revanche: 1° Que son diplòme de licencié en droit
fut reconnu comme certificat définitif de capacité pour l'exercice du
barreau, d'après les principes consacrés par la loi genevoise, et 2°
Qu'il fùt autorisé à continuer sonll. Ausübung der wissenschaftlichen
Berufsartèn. N° 4. 25

stage pendant une année encore, et ce délai expiré, à exel-cer sans
autre la profession d'avocat. Ces conclusions furent repouss'ées, et le
recours dirige par Wolhauser contre leur rejet fut écarté, ainsi qu'on
l'a vu plus haut, par le Tribunal fédéral en date du 6 novembre 1902. Le
stage de Wolhauser à Fribourg doit dès lors, seien l'arrèté attaqué,
etre considéré comme absolument irrégulier.

Le canton de Fribourg était en droit d'examiner si la patente d'avocat
genevois constitue un certificat de capacité dans le sens de l'art. 5
des dispositions transitoires, et il faut reconnaître dès lors que ce
canton n'était pas tenu d'admettre comme valable une patente qui aurait
été délivrée ensuite d'une erreur portant sur les conditions matérielles
de capacité. Toutefois aucune erreur semblable n'existe dans l'espèce,
et en tout cas elle n'a pas été prouvée. C'est d'après les prescriptions
de la législation genevoise seule sur la matière, et non au regard des
dispositions en vigueur dans le canton de Fribourg que le Conseil d'Etat
de Genève avait à résoudre la question de la régularité du stage accompli
par Wolhauser, alors meme que la partie de ce stage fait dans le canton
de Fribourg ne répondrait pas aux exigences de la loi fribourgeoise. Or
il n'a pas été prétendu que ce stage n'ait pas été régulier d'après les
prescriptions en vigueur à Genève à. ce sujet. L'objection formulée de
ce chef doit donc etre repoussée, sans qu'il soit besoin d'exaininer plus
outre la question, sur laquelle les parties sont en désaccord, de savoir
quelles sont les dispositions en vigueur à Fribourg concernant le stage.

Le Conseil d'Etat de Fribourg soutient en outre que le brevet d'avocat
genevois ne pouvait étre valablement délivré au recourant, par le motif
que celui ci n'aurait jamais eu de domicile à Genève, dans le sens de la
définition admise eu droit fédéral. La condition du domicile, contenue
dans la loi genevoise précitée du 24 octobre 1900, est toutefois une
prescription de droit cantonal genevois, qui échappe un contròle du
Conseil d'Etat de Fribourg, de meme, par conséquent, que le point de
savoir si l'autorité executive de Genève

26 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. i. Abschnitt. Bundesverfassung.

a commis une erreur de fait ou de droit en admettant l'existence de
cette condition. C'est seulement en ce qui concerne la valeur du brevet
d'avocat genevois en tant que certificat de capacité que Fribourg est
autorisé à soumettre cet acte à. son examen.

Il reste à examiner le dernier moven proposé par l'Etat de Fribourg,
consistant a dire que le brevet d'avocat genevois ne saurait etre
considéré comme un certificat de capacité snffisant, par le motif qu'il
a été délivré sur le vu d'un diplòme de liceucie en droit fribourgeois,
lequel ne remplit pas les conditions nécessaires à cet effet. A cet
égard il convient de reiner-quer ce qui suit :

Le canton de Genève exige des personnes qui veulent exercer le barreau,
non seulement de remplir certaines conditions généraies, entre autres
en ce qui touche le domicile et la moralité, mais encore la preuve
de capacités professicnnelles et de connaissanees pratiques dans ce
domaine. En ce qui touche la première de ces preuves, le dit canton
demande ou bien la production d'un diplöme de doctenr ou de licencié de
l'Université de Genève ou d'une autre université suisse, ou bien un examen
subi conformément à. un règlement Spécial. Le candidata porteur d'un
diplòme de docteur ou de licencié en droit d'une université étrangère
peut, aux termes de l'art. 23 de ce règlement (du 11 janvier 1901)
étre dispensé d'une partie de cet examen si la Commission estime qu'il
résulte du diplöme produit que le candidat possède des connaissances
suffisantes. Il résulte de ces dispositions qu'en ce qui touche l'espèce
actuelle, le canton de Genève était autorisé à. délivrer la patente
d'avocat sur le vu d'un diplòme suisse de licencié en droit, et du
stage de deux ans prévu à l'art. 138 de la loi du 24 octobre 1900.
Un diplòme de docteur en de licencié en droit peut certainement etre
considéré comme démontrant, en favenr de son porteur, l'existence
d'études et de connaissances spéciales dans le domaine juridique, et
puisque le règlement genevois précité admet ces diplòmes suisses comme
pouvant tenir lien de l'examen d'Etat, l'on ne saurait prétendre que
des preuvesil. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 4. 27

de capacité n'ont pas été exigees du recourant; cela d'autant plus que
le canton cle Genève exige en outre un stage de deux ans, c'est à dire
la preuve de capacités d'ordre pratique.

Ö. ll suit de tout ce qui précède que la patente delivrée au recourant
par le Conseil d'Etat de Genève en date du 8 décembre 1903, par laquelle
il a été admis à exercer ia. profession d'avocat par devant les tribunaux
de ce canton répond à la condition exigée par l'art. 5 des dispositions
transitoires. Il constitue bien un certificat de capacité au sens de
cette disposition constitutionneiie, attendu qu'il ne pouvait pas etre
déiivré sans que I'impétrant n'ait justifié de connaissances juridiques
spéciales. Pen importo, a cet égard, quele Conseil d'Etat de Genève
ait considéré comme une justification suffisante, en ce qui concerne
les connaissances théoriques, la licence en droit de l'Université de
Fribourg, iaquelle ne suffit pas pour l'obtention du brevet d'avocat
dans ce dernier canton; en effet, dans l'esprit de l'art. 5 précité,
tout certificat de capacité émané d'un canton, quelle que soit la valeur
intrinseque de cette pièce, doit apparaître comme suffisant pour assurer
à son porteur le droit d'exercer sa, profession sur tout le territoire
de la Confédération, pourvu que le dit canton ait sonmis à sen examen
les preuves de capacité fournies par le candidat. (Voir entre autres
les arréts du Tribunal federal dans les causes Respin e. Tessin, du 14
janvier 1900; Curti c. Argovie, du 3 décembre 1896.)

La circonstance que le recourant s'est fait délivrer le brevet d'avocat
genevois dans le but d'échapper aux exigenees plus sévères en vigueur
dans le canton de Fribourg dans cette matière, est indifferente au point
de vue constitutionnel fédéral, d'après lequel un tel procédé ne présente
rien d'illicite, ainsi que le Conseil federal l'a déjà reconnn dans la
cause Cuoni (v0ir Salis H, N° 8-54); pen importe le motif qui a determine
le recouraut à se procurer se patente d'avocat dans le canton de Genève ;
ce certificat de capacité l'autorise, aux termes de l'art. 5 souvent cité,
à exercer cette profession dans toute la Suisse, et par consequent-

28 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

dans le canton de Fribourg. Le recours apparaît dès lors comme fondé.
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est admis; l'arrété attaqué, pris par te Conseil d'Etat du
canton de Fribourg, le 5 janvier 1904, est en conséquence déclaré nu}
et de nul effet, et cette autorité est

invitée a accorder au recourant l'autorisation d'exercer la. profession
d'avocat dans le dit canton.

5. Urteil vom 28. März 1904 in Sachen Hutter gegen Obergericht Luzern.

Pfeézù-ge'glceiîî der mit Fdhégkeitsausweisen versehenen Anwälte:
Zuvlasszmg eines mit einem Genfer Diplom ausgestatteten. Anwnlts
zur Beru-fsausübung im Kanton Luzern. BVAN. 33 und Art. 5
Ueber"gangsbestimmmegen.Das Bundesgericht hat, da sich ergibt:

A. Der Rekurrent, der Bürger von Luzern ist, erhielt, gestützt auf ein
an der Universität Bern erworbene-s Diplom als Lizentiat der Rechte, vom
Staatsrat des Kantons Genf die Bewilligung zur Ausübung der Advokatnr in
diesem Kanton. Er stellte sodann unter Berufung aus Art. 38 VL? und Art. 5
der Übergangsbestimmungen dazu beim Obergericht des Kantons Luzern das
Gesuch um Erteilung eines Besähigungsausweises bezw. um die Bewilligung
zur Ausübung des Advokatenberufs im Kenton Luzern. Das Obergericht
wies das Gesuch am 13. Februar 1904 ab, einmal weil der Rekurrent
keine Maturitätsprüfung, die in Luzern Voraussetzung der Zulassung zur
Auwaltsprüsung sei, bestanden habe, und sodann weil die dem Rekurrenten
in Gens erteilte Bewilligung nicht aus einer materiellen Untersuchung
über die zur Berufsansiibung erforderlichen wissenschaftlichen
FähigkeitenIl. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 5. 29

durch die dortige Behörde selbst beruhe; endlich weil es dem Rekurrenten
nur darum zu tun sei, die im Kenton Luzern geltenden Prüfungsvorschristen
zu umgehen und daher die Erteilung des luzernischen Patentes eine
unzulässige Begünstigung des Gesuchstellers gegenüber seinen luzernischen
Mitbürgern, welche die weiter gehenden Requisite zu erfüllen hätten,
involvieren würde.

B. Gegen den Entscheid des Obergerichts des Kantons Luzern hat Hurter
rechtzeitig den staatsrechtlichen Rekurs ans Bundesgericht ergriffen,
mit dem Antrag, es sei der Entscheid des Obergerichts des Kantons Luzern
wegen Verletzung des Art. 33 BV und Art. 5 der Übergangsbestimmungen
dazu aufzuheben

C. Das Obergericht des Kantons Luzern hat auf Abweisung des Reknrses
angetragen; -

in Erwägung:

Der Rekurrent ist im Besitz eines vom Staatsrat von Genf ausgestellt-en
Befähigungsausweises zur Ausübung des Anwaltsberufs in diesem Kanton. Er
bat daher nach Art. 5 der Übergangsbestimmungen zur BV die Befugnis, den
Anwaltsberuf in der ganzen Eidgenossenschast, also auch im Kenton Luzern,
auszuüben; denn die bundesgerichtliche Praxis geht in der Auslegung
dieser Verfassungsbestimmung nicht, wie das Obergericht meint, dahin,
dass eine materielle Prüfung des Kandidaten über die zur Berufsausübung
erforderlichen Fähigkeiten durch die den Befähigungsausweis erteilende
Behörde selbst stattgefunden haben müsse ; es genügt vielmehr-, dass sich
die betreffende Behörde in anderer Weise über das Vorhandensein jener
Voraussetzungen vergewissert hat, indem sie z. B., wie vorliegend,
auf ein Diplom über eine mit Erfolg abgelegte akademische Prüfung
abstellt (s. Amii. Samml., XXII, S. 928 f., und Urteil des Bundesgerichts
i. S. Wolhauser vom 18. Februar 1904 *). Ebensowenig vermögen die andern
im angesochtenen Entscheid angeführten Momente die Anwendung des Art. 5
auf den Rekurrenten auszuschliessen Der Besitz eines Maturitätszeugnisses
mag materielle Voraussetzung der Zulassung zum luzernischen Anwaltsexamen
sein, kann aber selbstverständlich von Personen, die, wie der Rekurrent,
dieses Eramen nicht be-

* Oben Nr. a, S, 18 {F.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 30 I 18
Date : 18. Februar 1904
Publié : 31. Dezember 1904
Source : Bundesgericht
Statut : 30 I 18
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 18 A. Staatsrechtliehe Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. II. Ausübung


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • certificat de capacité • tribunal fédéral • vue • candidat • constitution fédérale • profession libérale • autorisation d'exercer • mois • examinateur • titre universitaire • serment • droit civil • argovie • tennis • conseil fédéral • illicéité • calcul • première instance • matériau
... Les montrer tous