428 Civilrechtspflege.

XI. Civilstreitig'keiten zwischen Bund und Privaten. Diffèrends de droit
civil entre la. Confédération et des particuliers.

55. Arrèt du 8 mai 1903, dans la cause Société pour l'exploitation des
hòtels et eaux thermeles de Lavey-les-Bains contre l'Etat de Vaud et ia
Confédération suisse.

Action d'un particulier contre la Confédération, sur la base des
art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
suiv. CO, 345 et 346 C. civ. vaudois, et des principes dis droit
moderne réglent soit les rapports de voisinage d'une maniere générale,
soit les conséquences des empiétements commis par l'Etat, meme dans le
légiiime exercioe de sa souveraineté, dans la sphère des droits privés
d'autrui; action en dommages interets à reisen du préj udice cause par
des exercices de tits legalement ordonnés par la Confédération. Art. 48,
al.! chiff. 2 OJF.; compétence du T. F. Nature juridique de l'action:
droit civil ou droit public? lnapplicabilité en la cause du Reglement
d'administration pour l'srmée suisse, du

27 mars 1885, art. 280 suiv.

A. Le 5 mars 1902, la Société pour l'exploitation des hotels et eaux
thermales de Lavey les Bains a introduit devant le Tribunal fédéral, en
se fondant sur l'art. 48, chiffres 2 et 4 OJF, contre l'Etat de Vaud,
d'une part, et le Confédération, d'autre part, une demande basée sur
les faits résumés ci-après :

L'Etat de Vaud est propriétaire des sources d'ou jaillissent les eaux
thermales de Lavey, ainsi que de la majeure partie des terrains et de
quelques-uns des bätiments affectés àl'exploitation de l'établissement
thermal de Lavey ; par contrat du 21 septembre 1885, ratifié par
le Grand Conseil vaudois le 13 novembre 1885, le Conseil d'Etat du
canton de Vaud a affermé ces sources, termine et bätiments à la société
de-Xl. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 55. 429

inauderesse; ce bai] à. ferme a été conclu pour une durée de cmquante
ans ayant commence à courir dès le ler janvier 1883.

La société est elle-meme propriétaire de quelques terrains et de divers
batiments des Bains de Lavey, et exploite ainsi cette station thermale
partie comme fermière, partie comme propriétaire.

l)'autre part, ls Confédération a fait élerer à Savatau et à Dein, dans
le voisinage des Bains de Lavey, des fortifications quelle fait procéder
à de fréquents exercices de tir d'artillene de forteresse.

Ces exercices seraient très préjudiciebles à la Société de Lavey;
des ohne auraient éclaté à proximité immediate des étabhssements des
Bains; d'autres auraient passe au dessus des Bains et de l'Hòpital ; à
différentes reprises, il aurait été trouve des éclats d'obus en divers
lieux fréquentés des baigneurs; ceux-ci, à la suite de ces faits,
auraient été saisis d'une _véritable frayeur qui les aurait enge-ges
seit à quitter les Bains avant d'y avoir termine leur cure, soit à n'y
plus revemrles années suivautes ; le bruit meme de la canonnade seralt
Sl intense qu'il priverait, les clients de Lavey, les maledes surtout,
du repos qui leur est nécessaire, et ferait eprouver à beaucoup d'entre
eux un ébranlement nel-veux tel que, malgré l'excellence des eaux et
tous les perfectionnements apportés aux installations de Lavey, ils
préféreraient abandonner cette station thermale pour aller chercher
ailleurs la tranquillité qui, à Lavey, leur fait défaut.

La société verrait ainsi diminuer sa clientele cheque année, et partant
ses recettes et ses bénéfices. Elle allègue que ces exercwes de tir
apporteraient meme un trouble tel dans la ;ouissance des immeubles qu'elle
tient à bai] de l'Etat de Vaud, que ceux-ci en seraient devenus impropres
à l'usage pour lequel ils lui ont été loués.

La demanderesse invoque en droit:

contre I'Etat de Vaud: les art. 297
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 297 - 1 Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal.
1    Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal.
2    Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, en tenant compte de toutes les circonstances.
, 277
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 277 - Si des ustensiles, du bétail ou des provisions sont compris dans le bail, chacune des parties est tenue d'en remettre à l'autre un inventaire exact, signé, et de participer à une estimation contradictoire.
et 280
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 280 - Le bailleur supporte les contributions publiques et les charges qui grèvent la chose affermée.
CO ;

contre la Confédération suisse, subsidiairement les uns aux autres,
les principes des art. 50 et suiv. GO; ou ceux des

430 Civilreehtspflege.

art. 345 et 346 Cc vaud., interprétés suivaut les règles du droit moderne
sur les rapporta de voisinage; ou enfin ces principes de droit dont les
lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont que l'une
des applications, et en vertu desquels la doctrine et la jurisprudence
modernes admettent que I'Etat, meme dans le légitime exercice de sa

souveraineté, ne peut commettre d'empiétements dans la -

sphère des droits privés d'autrui saus etre teuu à une juste réparation
du dommage causé par ces empiétements.

L'Etat de Vaud et la société demanderesse sont tombés d'accord pour
nantir le Tribunal federal de leur differ-end.

Se fondant sur ces faits et motifs de droit, la société conclut à ce
qu'il soit pronoucé: 1° que c'est sans droit qu'un dommage important
lui est cause par les exercices de tir qui out lieu depuis les forts
de Saint-Maurice, ces tirs pendant la saison thermale devant entraîner
nécessairement la mine definitive de l'Entreprise des Bains ; 2° que,
comme bailleur des biens loués à la Société de Lavey-les Bains, l'Etat
de Vaud doit prendre toutes les mesures nécessajres pour supprimer la
cause du dommage subi par la dite société, et cela en obtenant de la
Confedération suisse la suspension et l'engagement formel de suspendre
les exercices de tir pendant toute la durée de la saison thermale,
seit du 15 mai au 30 septembre de chaque année; 3° que. de son cöté,
la Confédération suisse doit suspendre et s'engager à suspendre les
exercices de tir peudant la dite saison thermale du 15 mai au 30 septembre
de chaque année, cela sous peine des dommages et intérèts mentionnés
sous conclusions 5, 6, et subsidiairement 7; 4° que l'Etat de Vaud
et la Confédération suisse sont tenus solidairement du dommage de 54
500 ir. déjà eprouvé par la Société de Lavey les-Bains en 1900 et 1901,
l'Etat de Vaud et la Confédération suisse étant ainsi reconnus débiteurs
solidaires de la dite société, et condamnés è lui faire immédiat paiement
de cette somme de cinquante-

UUUU UUUVUUU vvuv

UVVUU

e'

devi!

veseseeees

esse-Leg-Xl. Givilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 55. 431

fa quatre mille cinq cents francs, avec l'intérét au cinq pour

cent sur cette somme des le dépòt de la présente demande ,

5° que kaute pai l'Etat de Vaud et la Confédération de faire droit aux
conclusions 2 et 3, le bail du 21 septembre 1885 entre l'Etat de Vaud et
la Société des Bains de Lavey est résilié, a charge de dommages-iutérèts
à payer solidairement par eux a la société demanderesse ;

6° que les dommages intéréts mentionnés sous eonclusiou 5 s'élèvent a
la somme de sept cent ciuquante-trois mille quatre cent huit francs (753
408 fr.), dont l'Etat de Vaud et la Confédération suisse sont déhiteurs
de la société demanderesse et doivent lui faire immédiat paiement,
avec intéréts an 5 % l'an dès le dépòt de la presente demande, la dite
société faisant de son cöté abandon aux défendeurs de ses immeubles, de
ses installations hydrauliques et du mobilier garnjssant les hotels, les
bains et dependances de la société, ainsi que des sources et canalisations
d'eau froide de Morales et du pont sur le Rhone;

7° subsidiairement aux conclusious 2, 3, 5 et 8, c 'est-àdire pour le
cas où le bail ne serait pas résilié et où la cause du dommage ne serait
pas supprimée, l'Etat de Vaud et la Confédération suisse seront reconnus
en principe débiteurs solidaires de la Société de Lavey-les-Bains de la
somme representant le préjudice que cette société souffrira chaque année
dès 1902 inclusivement, somme dont le chiffre sera, à defaut d'entente,
fixé par les tribunaux compétents.

B. Cette demande ayant été communiquée tant au Con-

;seil d'Etat vaudois pour l'Etat de Vaud, qu'au Conseil federal

pour la Confédération suisse, l'Etat de Vaud procéda, le

4 avril 1902, à une dénonciation d'instance envers la Confé-

dération, en se fondant sur l'art. 9 de la. loi sur la procédure

civile federale du 22 novembre 1850 ; l'Etat de Vaud, conssstatant que
la Société de Lavey n'ailéguait pas d'autre cause de dommage que les
exercices de tir de Savatan et de Dailly

let que ces exercices u'étaient que le fait de la Confédération,

432 Civilrechtspflege.

signifiait à celle-ci qu'il entendait exercer éventuellement son recours
contre elle et prendre à cet effet, dans sa réponse au fond, telles
conclusions qu'il appartiendrait.

Dans sa determination sur cette déuouciation, la Confédération contesta
toute obligation pour elle de soutenir le dénenqant et declara qu'en
conséquence sa procédure aurait exclusivement pour objet de faire valoir
ses propres moyens de défense.

C. 'Au fond, l'Etat de Vaud reconnaît le hail interveuu le 21 septembre
1885, ettient le Tribunal fédéral pour compétent. Il se berne à,
déclarerignorer le dommage allégué et

ses eauses, et à invoquer éventuellement certaines disposi

tions du bail à teneur desquelles il envisage qu'au pis-aller la.
Société de Lave'vr ne pourra-it obtenir que la résiliatien du bail sans
dommages-intéréts.

Dans la partie Droit de sa réponse, l'Etat de Vaud indique bien
d'ailleurs, et en des termes qui ne laissent placea aucun doute, qu'il
n'a compris la demande de la Société de Lavey que comme une demande en
dommages intéréts. Il conteste, pour ee qui le concerne, l'application
en l'espèce

des art. 297
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 297 - 1 Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal.
1    Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal.
2    Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, en tenant compte de toutes les circonstances.
, 277
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 277 - Si des ustensiles, du bétail ou des provisions sont compris dans le bail, chacune des parties est tenue d'en remettre à l'autre un inventaire exact, signé, et de participer à une estimation contradictoire.
et 280
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 280 - Le bailleur supporte les contributions publiques et les charges qui grèvent la chose affermée.
CO. Subsidiairement, il prétend des-

voir étre relevé par la Confédération de toute condamnation qui pourrait
etre prenoncée centre lui.

Et il conclut en censéquence :

A. a l'égard de la Société de Lavey-les-Bains, a libera tion des
eenclusions de la demande ;

B. à l'égard de la Confédération suisse et pour le cas-

seulement où les conclusions qui precedent viendraient à. etre repoussées
en tout ou en partie, à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral prenoncer :

1° conformément à ce qui a été exposé plus haut, et ce

V

la demanderesse, que la Confédération suisse doit sus-

svvve

chaque année; 2° que la Confédération suisse est tenue de le releversi

pour faire droit à la réquisition qui lui a été adressée par-

pendre et s'engager à suspendre les exercicee de tir pendant la saison
thermale du 15 mai au 30 septembre de--XÎ. Givilstreitigkeiten zwischen
Bund und Privaten. N° 55. 433

et doit, par conséquent, efiectivement le relever, à son entière
déoharge, de toutes les conséquences, quelles qu'elles puissent etre,
de ia condamnatîon qui serait prononcée contre lui au profit de la
société demanderesse.

Il convient de remarquer ici déjà, que l'Etat de Vaud, dans sa réponse,
declare ne formaler la conclusion B. 1. ci-dessus que pour faire sienne
la conclusion 3 de la demande, dans le ras où il viendrait à étre établi
tout a la fois, que la

VVVV

société & effectivement subi un demmage, que ce dommage

est cause par les exercices de tir de Saint-Maurice et qu'il peut
entraîner la responsabilité de l'Etat de Vaud.

D. De son còté, la Confédération suisse & répondu en s'expliquant sur
les faits de la demande et en présentant à l'encontre de celle-ci divers
meyens d'exception et de fond qui peuvent se résumer comme suit:

I. a) la nature du litige est de droit public, et non de droit civil,
et échappe en conséquence à la competence du Tribunal federal ;

b) si meme la contestation pouvait etre envisagée comme étant de droit
civil, elle serait soustraite à la connaisSance du Tribunal federal et
devrait étre tranchée selon la procédure spéciale et par les Commissions
d'experts prévues aux art. 280 et suiv. du Reglement d'administration
pour l'armée suisse du 27 mars 1885 ;

II. a) la demanderesse n'est elle-méme propriétaire que pour une intime
partie du sol sur iequel sont édifiés les établissements des Bains de
Lavey; elle n'a point qualité pour agir comme propriétaire privé en lieu
et place de l'Etat de Vaud, et ne saure-it donc invoquer en sa faveur
les regles du droit de voisinage;

b) la demande est atteinte par la forolusion, puisque c'est eu 1892
déjà que la Confédération a aoquis, par 1a voie de l'expropriation, les
terrains destinés à recevoir les fortifications de Saint-Maurice et que
si la Société de Lavey avait des réciamations à faire, c'était alors,
en 1892 déjà. et dans. la procédure d'expropriatîon, qu'elle aurait dù
les formaler;

0) à défaut, la demande est prescrite en vertu soit del'art.

4,34 Civilrechtspflege.

290 du Reglement d'administration pour l'armée suisse, solt de l'art. 69
00;

III. les exercices de tir de Savatan et Dailly ne présentent aucun
danger pour les Bains de Lavey; ils n'ont cause et ne peuvent causer à la
demanderesse aucun préjudice appreciable; la diminution de recettes dont
se plaint la Société de Lavey doit etre imputée a de tout autres causes.

La Confédération conclut en conséquence:

1° par voie de demande incidente, à ce qu'il plaise au Tribunal federal
suisse dire qu'à raison de la nature et du caractère essentiellement de
droit public du litige, il est incompétent pour statuer en la présente
action-,

2° tant exceptionnellement qu'au fond, à. liberation des fins de
la demande.

La conclusion 1 ci-dessus s'appuie sur les deux exceptions résumées plus
haut sous chiifre I, a. et b. ; la conclusion 2, tendant au rejet de
la demande au fond, sur les moyens d'exception et de fond résumés sous
chiffres II et III ci-dessus.

Pour justifier sa double exception d'incompétence, tirée, d'une part,
du caractere de droit public que revetirait la demande, d'autre part,
de la prétendue applicabilité en l'espece du Reglement d'administration
pour l'année suisse, la Confédération présente en particulier les
considérations suivantes:

La société demanderesse invoque la faute de la Confédération, et cet
élément de faute domine tout le débat; pour la société, c'est la kaute
de la Confédération qui est la cause première et efficiente du dommage ;
il convient donc de se demander si le fait imputé à faute est un fait
d'ordre privé, ou bien s'il ne s'agit pas au contraire d'un fait d'ordre
juridiquement public, émanant d'une decision administrative superieure,
qui consiste dans un acte strictement gouvernemental procédant de
l'exercice de la souveraineté nationale;

or, ce n'est point à titre de simple propriétaire privé que la
Confédération suisse, par l'organe du Conseil fédéral, poursuit le premier
but de son existence qui est d'assurer l'indépendance de la patrie contre
l'étranger, qu'elle institueXI. Givilstreitigkeiten zwischen Bund und
Privaten N° 55. 435

et ordonne les services publics nécessaires à la défense nationale,
qu'elle organise le service miljtaire en general et ordonne des exercices
de tir aux fortifications de Saint-Maurice en particulier;

c'est donc la plénitude des attributions administratives et militaires
du Conseil federal qu'un particulier quelconque prétend discuter
contradictoirement avec la Confédération devant le Tribunal fédéral;
à cette prétention, la Confédération défenderesse oppose le texte des
art. 48 et 175 OJF, 110 ei: ile Const. féd., ainsi que la jurisprudence
es ne peut plus constante en la matière, qui se résume dans cet axiome,
devenu un dogme juridique, qu'il n'appartieut en aucune maniere au
Tribunal fédéral, mais exclusivement à l'Assemhlée federale, de connaître
des réclamations dirigées contre des décisions du Conseil fédéral.

Que si la société demanderesse renonce à invoquer une faute ou un acte
illicite et admet que le tir des forts de Savatau et de Dailly doit
etre exclusivement envisagé comme l'exécution d'un ordre de l'Autorité
militaire supérieure, ordre qui, comme tel, échappe à l'appréciation
du Juge civil, alors il ne lui reste plus à invoquer, à l'appui de
ses conclusions, que le principe général de l'obligation pour l'Etat
d'iudemniser les lésions qu'il cause aux droits privés des particuliers ;

il ne s'agirait plus de faire rapporter une decision du Conseil
fédéral, ni de réclamer des dommages-intérèts, mais de solliciter une
indemnité équitable à raison du principe général déjà rappelé dont les
dispositions de la loi fédérale sur l'expropriation, comme celles du
Reglement d'administration de l'année federale, ne sont qu'une application
Speciale, à savoir que l'Etat doit indemniser les particuliers pour ses
empiétements dans la Sphere de leurs droits privés;

dans cette hypothese, la réclamation doit etre traitée conformément
aux art. 280 et suiv. du Reglement d'administration militaire, et
l'application du Reglement d'administration est exclusivement du ressort
du Conseil fédéral.

436 Civilrechtspflege.

En conséquenoe, dans ces deux cas, le Tribunal fédéral est incompétent.

E. Au vn de cette exception declinatoire, le juge déiégué à l'instruction
du procès decida, et ce conformément à la procédure suivie dans plusieurs
précédents (notamment: S. 0. c. Confédération, Bec. off. III, p. 780 et
sniv.; Vaud c. Genève, ibid V, p. 186 et suiv.; Gothard c. Confédération,
ibid. XVII, p. 789 et suiv.; Barfuss c. Confédération, ibid. XVIII,
p. 417 et suiv.; Grisons c. Banque suisse des chemins de fer, ibid. XIX,
p. 600 et suiv.) que, dans l'intérèt de la clarté et de la simplicité de
la procédure, il convenait de liquider en premier lieu cette question de
competence Ou d'incompétence, avant d'aborder l'instruotion de la cause
au fond. En conséquenoe, par ordonnanoe en date du 27 septembre 1902,
la société demanderesse et l'Etat de Vaud furent invites à présenter
leurs observations sur le declinetoire soulevé par la Confédération.

F. Dans ses observations, la Société de Lavcy explique et précise
encore le but de sa demande et ia portée de ses conclusions, tout
particulièrement par les considerations suivantes :

Elle a ouvert action contre la Confédération suisse et le canton de Vaud
pour faire prononcer en substance que ies défendeurs doivent réparer le
dommege que lo. dite société a déjà. éprouvé en 1900 et 1901, et qu'à
défaut par la Confédération de suspendre et de s'engager à suspendre
à l'avenir les exercices de tir pendant la saison thermale du 15 mai
au 30 septembre de chaque année (conclusion 3), la Confédération et
I'Etat de Vaud doivent lui payer solidairement des dommages intéréts
représentant le dommage déjà suhi (conclusion 4), et en outre le dommage
futur (conclusion 6) ou le dommage éprouvé chaque année (conclusion 7);

elle n'a. jamais prétendu que, par les exercices (ie tir aux forts
de Saint-Maurice, le Conseil fédéral eüt ewcéde' ses atéribuèions
constz'tuéionnelles oulégales ,' n'ayunl pas discute' la legalita'
et la lejqilz'mlte' des exere-ice? de tir, elle n'en a pas soumis
[appreciation am; Tribunal fédéral ;

elle n'a nui-lemmi condo & ce qu'il füt fait de'/emo
auXl. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 55, 437

Conseil fédéral. de maintemîr les omerale-es de tir pendant la saison
thermale, et elle s'esi borne'e & demande? des (iamm-agesintéréls pour le
cos mi la: Confédération, dans la pléniisiude de ses droits d'aularité
politique, ne jugerait pus ('r propos de suspendre volonta-dramma les
dits exercices de tir pendant une partie de l'année;

tous les développements de la demande établissent que, dans la pensée
de la société, celle-ci n'a jamais cloni-é au Conseil fédéral le droit
de mainlenir ses exercices de tir, si celui-ci les estime nécessaires,
la seule question restant au procès étant de savoir s'il n'est pas dù
une réparatîon pour le dommage causé;

la société demanderesse ne contestant pas la légalité et la Iégitimité
des actes du Conseil federal dont elle se plaint, le litjge n'est plus
de droit public;

la société se home a sontenir que l'Etat peut etre considamné,
swle terrain (lo droit civil et par les tribuna-ux civile, à des
dommages-intéréts en réparation du préjudice qu'il lui cause, meme par
l'exercice légitime de ses pouvoirs, qu'on applique soit les art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 280 - Le bailleur supporte les contributions publiques et les charges qui grèvent la chose affermée.
et
suiv. OO, ou le principe du droit cantonal vaudois sur les rapports de
voisinage, soit le principe de droit adij aujourd'hui par la science
juridique, en vertu duquel l'autorité publique doit indemniser toute
atteinte portée aux droits privés des individus, meine par des actes
entièrement légaux ;

c'est uniquement sur ce terrain que se place la société demanderesse,
et ce terrain appartieni; bien au droit civil, et non an droit public; .

or la société demanderesse soutient que les exercmes de tir des forts
de Saint-Maurice, *régu-lièrement ordmmés ou oratorlsés par l'autorita'
publique competente, portent atteinte d ses droits pri-ves ;

l'acte de l'Etat, régulier au point de vue du droit public, se trouve en
conflit avec le droit privé et commet dans le domaine de ce droit privé
un empiétement, permis au point de vue du droit public, mais susceptible
d'entraîner des dommages-intéréts au point de vue du droit privé. .

Quant au règlement d'administration, le société demande-

438 Civilrechtspflege.

resse conteste qu'il puisse s'appliquer en l'espèce, puisque la
Confédération dénie le principe meme de sa responsabilité et l'existence
de tout dommage.

La Société de Lavey conclut en conséquence au rejet de l'exception
d'incompétence.

G. De son Coté, dans ses observations sur declinatoire, I'Etat de Vaud
conclut également à ce que i'exception soulevée par la Confédération seit
écartée, aussi bien parce que l'action est une action de droit civil,
et non de droit public, que parce que le règlement d'administration
est inapplicable an cas particulier; il remarque que, dans ce procès
il ne s'agit pas d'une contestation portant sur la légitimité de
mesures décidées et exécutées par l'Autorité militaire federale, ce qui
constituerait assurément un conflit de droit public; la demanderesse
ne parait pas avoir jamais dénié à la Coandération le droit de faire
procéder à des exercices de tir aux forts de Dailly ou de Savatan; -et
I'Etat de Vaud traduit ainsi le langage de la société demanderesse à la
Confédération : Vos tirs que, dans l'exercice de votre souveraineté,
vous avezssle droit d'ordonner, me causent un préjudice ; vous portez
ainsi atteinte aux droits que la loi m'attribue comme particulier;
cette loi ne me confère pas le pouvoir de m'adresser au juge pour faire
cesser ces tirs, mais elle me donne en revauche la faculté de demander
aux tribunaux la. réparation du dommage que vous me kaltes éprouver par
une violation de mes droits privés.

H. Dans leurs plaidoiries de ce jour, les mandataires des parties ont
repris chacun l'argumentation développée dans ses écritures.

Statua-nt sur ces faits et cousz'deîrant en droit :

1. La cause actuelle comporto deux contestations distinctes:

a) l'une entre une corporation ou un particulier, la Société de Lavey,
comme partie demanderesse, et un canton, i'Etat de Vaud, comme partie
défenderesse; la valeur du litigo depasse évidemment celle prévue
à l'art. 48, chiffre 4 OJF; non seulement l'une des parties, ce qui
suffirait aux termesXi. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N°
55. 439

de la loi, mais toutes les deux requièrent le Tribunal fédéral d'avoir
a connaître de leur differenti-,

b) l'autre entre une corporation ou un particulier, la Société de Lavey,
comme partie demanderesse, et la Confédération, comme partie défenderesse;
la valeur de ce litige est la meme que celle du précédent et se trouve
donc également dépasser le montant legal. La conclusion B del'Etat
de Vaud ne constitue que l'action récursoire de ce dernier contre la
Confédération et ne tend a obtenir ni plus ni autre chose que ce qui
peut etre éventuellement acdordé à la société demanderesse; l'on a
ainsi dans la demande de la Société de Lavey contre la Confédération et
dans la conclusion B de la réponse de l'Etat de Vaud une seule et meme
contestation, avec un objet unique et une seule et meme base en fait et
en droit.

2. Quant a la première de ces contestations, soit à la demande en tant que
dirigée contre l'Etat de Vaud, l'action se trouve remplir les conditions
posées à l'art. 4.8, chifire ils OJF; d'autre part, elle constitue bien
un differenti de droit civil et satisfait ainsi à la condition posée
en outre à l'art. 48, al. 1 leg. cit. ; elle se base en effet sur les
art. 297
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 297 - 1 Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal.
1    Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal.
2    Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, en tenant compte de toutes les circonstances.
, 277
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 277 - Si des ustensiles, du bétail ou des provisions sont compris dans le bail, chacune des parties est tenue d'en remettre à l'autre un inventaire exact, signé, et de participer à une estimation contradictoire.
et 280
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 280 - Le bailleur supporte les contributions publiques et les charges qui grèvent la chose affermée.
CO, done sur des dispositions de droit civil,
sur un contrat de hai] a ferme inter-vena entre la Société de Lavey
et I'Etat de Vaud comme propriétaire privé; la contestation porte sur
les droits découlant en faveur de la société demander-esse et sur les
obligations résultant pour l'Etat de Vaud de ce bail à ferme.

La cornp-étence du Tribunal fédéral, quant à cette action, est en
conséquence indiscutable.

3. En ce qui concerne la seconde contestation, solt la demande en tant
que dirigée contre la Confédération, la competence du Tribunal federal
ne saurait etre admise que sous les deux conditions suivantes, celles
exigées par l'art. 48 , Chiffre 2 OJF se trouvant d'ailleurs réalisées
en l'eSpece -.':f

a) que le différend se caractérise comme étant de droit civil, ce que
la Confédération conteste, soutenant qu'il s'agit ici plutòt d'une
contestation de droit public;

440 Cwilrechtspflege.

b) que la loi n'ait point soumis ce litige, s'il apparaît comme étant
de droit civil, à une jnridiction spéciale qui se trouverait exclure
celle dn Tribunal fédéral, ce qui, suivant la défenderesse, serait le
cas, celle-ci prétendant à l'applicabilité en l'espèce du Reglement
d'administration pour l'année suisse.

Il y a lieu en conséquence d'examiner successivement ces deux questions.

4. Le caractère, (le droit public ou de droit civil, de la contestation
dirigée contre la Confédération à raison des exercices de tir ordonnés
par celle-ci aux forts de savatan et de Dailly, doit etre recherche à
la lumière des principes dont le Tribunal fédéral & fait application
déjà en de nombreux arréts.

Il est incontestable, et toutes parties sont d'accord sur ce point, que
les exercices de tir dont la société demanderesse prétend qu'ils sont
la cause unique et exclusive du dommage allégué par elle, procedent
de l'autorité executive que possede le Conseil federal en sa qualité
de pouvoir public, d'organe de I'Etat, ayant pour mission d'assurer
l'indépendance du pays envers l'étranger, d'organiser en conséquence 1a
défense nationale, de veiller à. l'instruction militaire des troupes,
d'ordonner en particulier les exercices de tir nécesseires et d'une
maniere générale de prendre toutes mesures renstrant dans ses attrihutions
d'autorità administrative et executive supérieure ; les exercices de
tir de l'ertillerie de forteresse a Savatan et Dailly apparaissent
donc bien comme des actes découlant de l'exercice de la souveraineté
nationale et regis en conséquence, et pour eux mèmes, exclusivement par
le droit public.

S'il s'agissait done d'interdire à la Confédération on à ses organes
réguliers, Conseil federal ou Administration militaire, la continuation
de ces tirs, le Tribunal fédéral sei'ait incompétent, ainsi qu'il l'a
reconnu implicitement et incidemment en divers arréts déjà, en particulier
dans les arrèts ChristSimener c. Confédération, Rec. ofi". II, p. 514,
consid. 4; Terrisse c. Neuchatel, ibid. XVII, p. 552, consid. 3;
BarfussXI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 55. 441

e. Confédération, ibid. XVIII, p. 422, consid. 3; Sutter e.
Confédérationsibéd. XXIV, n. p. 289, consid. 4, dans lesquels le Tribunal
federal a admis que c'était avec raison que les demandeurs n'avaient
point conclu à l'annulation des mesures .prises par le Conseil federal
ou à, la eessation des exploitattions ou des tirs représentés comme
étant la cause des domss-mages allégués. En se déclarant competent pour
statuer sur une demande dont les conclusions tendraient à révoquer les
décisions du Conseil federal ou de telle administration placée ssous
les ordres immédiats de ce dernier, le Tribunal fédéral empiétereit
sur les attributions de l'Autorité executive fédérale et sortirait de
son role d'Autorité judiciaire supérieure et des limites qui lui sont
constitutionnellement ou legale,ment tracées.

Mais, en l'espèce, les conclusions dela demande, de meme .que celles
de la réponse de l'Etat de Vaud, ne tendent point à ce qu'il soit
fait défense à la Confédération de continuer à faire procéder à. des
exercices de tir à. Savatan ou à Dailly. ,Si la conclusion 3 de la demande
pouvait à première vue donner lieu par sa teneur à quelque équivoque,
le doute, à une lecture attentive, n'était déjà plus possible; en effet,
cette conclusion a la teneur suivente: de son còté, la Confédération
suisse doit suspendre et s'engager à sus pendre les exercices de tir
pendant la dite saison thermale, sous peine des dammages-intéréts,
mentionnés sous conclu, sims 5, 6 et snbsidiairement 7 , la Société
de Lavey ne -conclut pas à ce que la Confédération soit astreinte à la
cessation ou & la suspension des exercices de tir, on a ce qu'il lui soit
interdit de continuer ces exercices de tir; elle .,se borne à demander,
pour le cas où la Confédération ne suspendrait point et ne s'engagerait
point Minami-remain; à suspendre ces exercices de tir pendant la saison
thermale, les dommages-intéréts spécifiés aux conclusions 5, 6 et 7.

...A supposer que la Confédération ait pu se méprendre d'abord sur le sens
de cette conclusion 3, les explications positives et les déclarations
formelles contenues dans les {observations présentées par la Société de
Lavey en réponse

xxlx, 2. 4903 29

442 Civilrechtspflege.

éclinatoire explications et déclarations (zx pressément renouvelées
aujourd'hui à la harre ont enlevéjusqu'à la possibilité méme d'une
équivoque à cet égard.

De son còté, l'Etat de Vaud, dans sa réponse déjà, affirme-siss ne
formuler sa conclusion B 1, que pour faire sienne la,

conclusion 3 de la demande; et dans ses observations ultes

rieures, il précise encore ce point, comme il l'a fait an des déclara-si

surplus dans les plaidoiries de ce jour par tions identiques à celles
de la société demanderesse.

Ainsi done, et si tant est qu'il ait pu, à un moment donné, exister
un deute à cet égard, ce doute a totalement disparu par les ecritures
subséquentes à la demande et à la reponse.

La demande n'a pas non plus pour objet de soumettre au Tribunal federal
la légitimité ou la legaljte des exerciees detir ordonnés par le Conseil
federal ou l'Adrninistration militaire; si la Société de Lavey ou I'Etat
de Vaud avaient (ie mandé au Tribunal fédéral de se prononcer sur la
legaljte de ces exercices de tir, soit d'une decision d'ordre public der
I'Autorité executive ou administrative federale, le Tribunal. eilt dù se
reconnaitre incompétent; car, pas plus qu'il n'alepouvoir de revoquer une
decision de l'Autorité executive fédérale, ressortissant au droit public
(sauf quelques rares exceptions deeoulant expressément de la constitution
ou de la loi-),... il n'a pas la faculté de soumettre à. son coutròle
et à son,

appreciation les décisions de cette nature, seit de droit public,
prises par cette autorité. Ces decisions-lä, par opposition à celles
d'ordre privé, ne sont soumises qu'au conta-élede l'Assemblée federale
(art. 192 OJF).

Or, en l'espèce, aucune dispositicn constitutionnelle oufdé-

gale n'a réservé à la connaissance du Tribunal federal les... décisions
du Conseil federal ou de l'Administration militaire relativement aux
institutions militaires, ensorte que le Tri-

la légitimité ou la legalites

bunal federal ne saurait examiner des exercices de tir qu'ordonne la
Confédération aux for-tifi-

cations de Saint-Maurice. Mais aussi n'est ce point la question qui lui
est soumise

Ni la société demanderesse, ni l'Etat de Vaud n'ont dénié au;

a l'exception dXI. Cirilstreitigkeiteu zwischen Bund und Privaten. N°
55 443

t(?ouseil federal le droit de faire procéder à des exercices d okda
Savatan et a Dailly, ni prétendu qu'il n'ait point agi er? et (;;-Zizzi:
;äi'gxiaircmesfl dans les limites de ses compétences . 1 11 on . ' '
" si touche en rien à cettse quggkdnkm Iltlge est to... amm et ne Il ne
suffit done pas, pour ue l'on ' ' ' giltst-: låmcåmpeteuce du Tribugal
fédéraîoeîialîzgîcî Îlîglllz; u ommage allegue remont ' , ' qu'or'doime
la Confédération a SavatTn aeutxàelîîisslîlgîesuiie tBillFe s agit
.ni d'mterdire ces tirs à la Confédératign squilur avenlr, ni meine de
discuter de la le'gitimité de ces exe p de tir en eux-mémes et en tant que
procédant d'un races vernemental. acte gou5. Le caractere de droit public
de l' Zeutal d'oü procedent les exercices de tir jjkltizusxuczkkdf ,ant
la cause du dommage invoqué par la Société deL e nétant ainsi point
déterminant pour la solution de la Mey, tion _de savoir de quelle
nature est la demande de III-est äzkxåoxekveirdäoit olivi], il kaut
rechercher le véritab'ie eriteTe . . aus 'examen de cette uestion. ·
ss Houve indiqué dans la jurisprudence dî Tribunafkedxlrtåre usie une
facon constante, a admis que ce qui était décisif dq ' cette ,question,
c'était la nature meme de la reclamation ÎI'I'S 221330ng; ldgilprmkå gt
que la nature de cette réclamatiîlu c era e ans les conclusion dans les
faits et motifs de droit invoqués à 3ng (131113322 Egturellement pas,
pour fonder la competence du Tribunal 'déral, que le demandeur qualifie
de privé le droit dont il reolalne la reconnaissance ; si ce droit,
malgré la qualification gin-1111 est donnée par le demandeur, ressortit
en réalité au l'Olt public, le Tribunal federal sera incompétent' d'autr
part, 1] n'y a pas lieu d'examiuer a propos de la Question de compétence,
si l'exposé de faits présenté par le demandeui est effectivement exact,
non plus que de rechercher si de cet exposé de faits, et selon les regles
du droit privé déconl réellement le droit allégué par le demandeur;
ce sont là. d e questions de fond qui n'ont point à etre discutées dans î:

444 Civilrechtspfiege.

procédure incidente sur la question de compétence ou d'incompetence; pour
cette dernière question, le Tribunal n'a pas à. se préoccuper d'autre
chose que de savoir si l'état de faits allégué et le droit invoqué
par le demandeur sont du domaine du droit public ou de celui du droit
privé. {Voir arrèts Coire c. Grisons, Rec. off. VI, consid. 2, lettre
c., p. 290; Zeug c. Gothard, ibid. XV, consid. 1, p. 908; Gothard c.
Confédération, ibid. XVII, consid. 2, p. 796; Barfuss c. Confédération,
ibid. XVIII, consid. 3, p. 422; Grisons c. Banque suisse des chemins de
fer, ibéd. XIX, consid. 2, p. 611; Nord-Est c. Confédération, ibid. XXIII,
u, consid. 4,1). 1887 ; Schellenberg c. Confédération, iöid. XXV
consid. 4, p. 438; Soleure c. Argovia, {bid. XXVI, I, consid. 1, p. 448.)

Or, la Société de Lavey conclut simplement à l'allocation de
dommages-intéréts, soit pour le préjudice déjà subi, soit pour le
préjudice a venir; elle prétend faire reconnaître qu'un dommage lui est
causé par les exercices de tir de Savatan et de Dailly et que ce dommage
entraîne pour son autour l'obligation de le réparer.

Ces conelusions se fondent en fait, d'une part, sur ce que la Société
de Lavey est pour partie fermiere, pour partie propriétaire des
établissements de Larey-les-Bains, qu'elle exploite comme une station
thermale et dont elle a la faculté de jonir dans toute la limite de ses
droits privés, et d'autre part sur ce que la dite société est troublée
dans cette jouisSauce par les exercices de tir auxquels se livrent les
troupes de Savatan et de Dailly sur l'ordre de la Confédération.

En droit, la société demanderesse ne conteste pas la légaiité de ces
exercices de tir en aux-meines, non plus que de l'acte gouvernemental
duquel ils procèdent; elle se home a alléguer que ces exercices de
tir comportent, par leurs effets, un empiétement dans la Sphere de
ses droits privés ; elle se plaint de la violation de son droit privé
comme propriet-aire et fermière des Bains de Lavey. Elle inroque,
subsidiairement les-uns aux autres, trois moyens de droit : l'un
tire des art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
et suiv. CO, non pas, encore une fois, qu'elle
représente comme illicites en eux mémes les exercices de tir de
SavatanXi. Civilstreitigkeiteu zwischen Bund und Privaten. N° 55. 44,5

et de Dailly, mais parce qu'elle prétend que le dommage qu'elle éprouve
de ce chef lui est causé sans droit, en d'autres termes, qu'elle ne peut
ètre tenue à supporter ce dommage, quegbien plutot la Confédération lui en
doit une juste réparation; l'autre tiré des art. 345 et 346 Cc vaud. et
des principes généraux du droit régissant les rapports de voismage;
le dernier enfin tiré des principes reconnus par le droit moderne,
et dont les lois sur l'expropriatjon pour cause d'utilité publique ne
sont que i'une des applications en vertu desquels I'EtagfiZ-libre en
droit public et selon les attributs de sa souveraineté, de commettre
certains empiétements dans la Sphere dessisidroits privés de l'individu,
doit etre tenu toutefois a mdemoiser celui-ci du dommage qu'il lui cause
par le fait de ces empiétements. Ce ne sont la que des moyens de droit
privé ; aucuuÎn'est du ressort du droit public.

En fait, en droit, et de par ses conclusions et leur objet la demendexde
la Société de Lavey contre la Confédératiosisesi caractérise donc comme
une contestation de nature civile de droit privé, à, l'égard de laquelle,
en conséquence le 'I'risi bunal fédéral doit se reconnaitre competent,
pour antani; que l'examen de la seconde partie de l'exception soulevée
par la Confédération ne démontrera pas que cette contestatiousinon plus
en raison de sa nature, mais ensuite de prescrlptlons légales spéciales,
est soumise à une juridiction différente.

Ces principes, ensuite desquels le Tribunal fédéral a constamment admis
que l'on se trouvait en présence d'une contestation'deZdroit privé,
soit, pour reprendre les termes de la loi, d'un différend de droit civil,
dès que le procès avait pour obqet une réclamation portant sur un droit
privé, et alors meme que ce dernier prenait sa source dans une déciSion,
unegmesure ou un acte de I'Etat ou de ses organes aglssant en tant que
pouvoir ou autorité d'ordre exécutif ou de dr01t public, -résultent de
toute une série d'arréts, ainsi et notamment des suivants:

Sur le terrain cantoual : S.-0. c. Vaud, Bec. off. VIII, cons1d. 2,
p. 372; Fragnière c. Fribourg, ibid. IX, consid. 2

446 Givilreohtspflege.

et 3, p. 212; Ladame c. Neuchatel, todd. XII, consid. 2 b, 5, 6 et
7, p. 709 et suiv.; Vogt c. Berne, ibid. XIII, consid. 2, p. 347;
Lambelet c. Vaud, ibid. XIII, consid. 2, p. 535; Terrisse c. Neuchatel,
ibid. XVII, consid. 3, p. 552; Grisons c. Banque suisse des chemins de
fer, ila-id. XIX, consid. 3, p. 612; Seethalbabn c. Lueerne, ibe'd. XXIV,
II, consid. 1, p. 642; Lafitte c. Genève, L'è id. XXV, 11, consid. 2,
p. 1023;

et sur le terrain fédéral: S. (). c. Confédération, III, consid. 6,
p. 791 ; Lucerne c. Confédération, XII, consid. 1, p. 693; Carouge
c. Confédération, XVII, consid. 2, p. 340; Gothard c. Confédération,
XVII, consid. 3 et 4, p. 796 et suiv.; Barfuss c. Confédération, XVIII,
consid. 3, p. 422 et 423; Butter c. Confédération, XXIV, ll, p. 269.

D'autre part, le Tribunal fédéral a nettement caractérisé le différend
de droit public, dans toute une série d'arrèts également, en particulier:

Dans le domaine cantonal: Arth-Righi e. Schwyz, II, p. 15T; Argovie
e. Zurich, IV, p. 34; Vaud c. Genève, V, p. 186; Coire c. Grisons, VI,
p. 285 ; soleure c. Argovie, XXVI, i, p. 444;

et dans le domaine fédéral: Nord-Est c. Confédération, XXIII, 11,
p. 1880; Brisacher c. Confédération, XXIV, II, p. 282; Schellenberg
o. Confédération, XXV, ], p., 430.

Le Tribunal fédéral ne peut que s'en tenir à ces principes qu'il a
appliques d'une maniere assez constante et en d'assez nombreux arrèts
pour qu'il en ressorte clairement en quels cas l'on se trouve en présence
d'un différend de droit civil, et en quels autres d'un différend de droit
public. Il n'y a donc pas lieu d'entrer dans de plus Iongs développements
à ce sujet.

6. En second lieu, la Confédération a soutenssn qu'en admettant meme
que l'action de la Société de Lavey fùt de nature civile, cette
action échapperait a la competence du Tribunal fédéral parce que
le Règlement d'administration pour l'armée suisse, du 27 mars 1885,
avait institué pour ce genre de contestations une juridiction et une
procédure spéciales. La Confédération prétend que le présent litige
doit Xi. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 55. 447

set-re traité et liquide suivant les art. 280 et suiv. du dit sirèglement,
et elle invoque à ce sujet l'arrèt du Tribunal fédéral, intervenn dans une
espèce assez analogue à celle-ci, Terrisse c. Neuchatel, Rec. 017. XVII,
p. 544 et suiv. ; dans cet arrét, sous consid. 1, le Tribunal federal
avait fait remarquer que l'on pourrait se demander si, pour autant qu'il
s'agit d'un dommage causé par des exercices de tir, les conselusions du
demandeur n'auraient pas du etre poursuivies parla voie administrative,
soit au moyen de la procédure Speciale prévue en pareil cas. Mais il
convient d'observersi ssici d'emblée que le Tribunal fédéral n'avait
fait que poser la siquestion, sans la résoudre et n'a nullement donné
àentendre que, s'il avait eu à la trancher, il se fùt prononcé dans le
sens dans lequel la Confédération, défenderesse, inroque aujourd'hui
cet arret; la question était au contraire demenrée parfaitement intacte.

Reprenant celle-ci maintenant, l'on doit tout d'abord examiner
quelles sont les prescriptions des art. 280 et suiv. dn règlement
d'administration, dont la défenderesse prétend qu'il doit etre fait
application en l'espèce. L'art. 280 prévoit d'une maniere générale
l'obligation pour l'Administration de payer tout dommage causé à la
propriété publique ou prive'e

Kerl'eréeutz'on d'ordssres miliéaircs. L'art. 281 interdit aux

'troupes d'entrer 011 de pénétrer, au cours de leurs exercices, sur
un certain nombre de terrains et cultures déterminés. Aux termes de
l'art. 282, les habitants des contrées dont le territoire doit etre
utilisé pour les grandes manceueres et les sseoncentmtimw de tra/Lopes,
doivent ètre invités à temps arensstrer leurs recettes. L'art. 283 remet
l'évaluation des domssmages causés à la propriété à une commission de
deux experts, dont un nommé par l'Administration militaire, etl'autre
par les autorités communales, s'iè s'agit de cours d'inséruction de
peu de durée, ou par le gouvernement cantonal, s'il s'agit de grandes
manozuwes. L'art. 289 fixe la procédure à :suivre par les experts et leur
prescrit de liquider et payer immédiatement toutes les indemnités pouvant
ètre réglées à Z'amiable, de poursuivre sans dééai leurs operations après

448 Civilrechtspflege.

que les troupes ont quitté le terrain des manos-WMS et determiner la
liquidatiou et le paiement de toutes les indem nités dans un délai de
8 à is jours. L'art. 298 dispose que les commissions d'expertise fixent
définüivement les indemnités à. allouer pour les dommages qui résultent
des mammwes en temps de paix; un recours au Tribunal fédéral n'est
possible que pour les dommages-intérèts dus ensuite des pertes snbies en
temps de guerre. L'art. 290, enfin, u'admet que les réclamations formulées
au plus tard dans le déèai decinq jours dès la fin des mauffluvres, ou
dans un délai ultérieur de cinq jours si le propriétaire lésé établit
qu'il n'a paseu counaissance plus tòt du dommage cause à son immeubiesi
ou à ses récoltes.

Sans entrer dans l'examen de la question de savoir quelleest la force
exécutoire de ce règlement, celui-ci n'ayant, bien qu'approuvé par un
arrété fédéral, pas été édicté sonsla forme de loi ou d'arreté avec la
clause référendaire ou celle d'urgence, il faut reconnaître que le champ
d'application-si du dit règlement doit se restreindre aux dommages que
cedernier vise expressément.

Or, des dispositions susrappelées de ce règlement, il pai-alt ressortir
avec evidence que celui ci ne s'applique qu'à des troubles et dommages
passagers ou occasionnels résul-

tant de manoeuvres ou d'exercices déterminés, qu'à des dom--

mages plutöt immédiats et tangibles, afl'eetant essentielle-

ment les propriétés et les récoltes. Le dit règlement sup--

pose en entre que l'administration militaire, soit la Confé-

dération, ne conteste pas, en principe, l'obligation où elle se-

trouve d'indemuiser les propriétaires lésés.

Cela se déduit soit des termes mémes dont le règlement:

se sert pour designer les dommages dont Pedministratiens

doit la réparation, soit de la procédure spéciale qu'il institue pour
la solution des re'clamations fondées sur ces dommages ;;

cette procédure, en effet, comporte des délais pouvant biens'aecorder
avec la simple evaluation d'un dommage pour le si

quel l'administratiou reconnait en principe sa responsabi ss

lite, mais ne pouvant guère se concilier avec un
véritableXl. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 55. 445}

procès dans lequel la Confédération contesterait tout a la fois
et l'existence meme et la cause du dommage, et le principe de sa
responsabilité.

Mais, en l'espèce, la Société de Lavey allègue non pas un dommege
materie], concret, direct, aux objets de sa propriétéou de sen hai],
mais un demmage d'ordre en quelque sorte abstrait, immatériel, indirect,
résultant, d'une part, du danger que présentent les exerciees de
tir à Savatan et à Dailly et. les projectiles passant au dessus de
Lavey ou éclatant à proximité immédiate des établissements des Bains,
d'autrepart, dela frayeur que ces exercices inspirent aux baigneurs et
qui engagent ceux-oi à, quitter Lavey plus tòt qu'ils ne pensaient ou
à n'y plus revenir. La demanderesse allèguenon pas nn dommage passager
et transitoire, mais un préjudice durable, permanent; non pas un dommage
occasionnel, causé par exemple par le passage d'une troupe en manoeuvre,
mais un préjudice continuel provenant du voisinage d'installations
militaires établies à, demeure. Enfin, la Confédération conteste et le
dommage lui-meme, et, dans l'éventualité où ee dommage viendrait è. etre
prouvé, l'obligation pour elle d'en indemniser la demanderesse.

La pre'tention de la Confédération de soumettre la présente contestasstion
à la eommission d'estirnation et a la procédure sommaire prévues par
le Reglement d'administration pour l'armée suisse, ne se justifie donc
en aucune facon. Sans dente il s'agit bien en l'espèce, comme en celle
du règlement, d'un dommage causé par l'exécution d'ordres militaires;
mais toutes les autres conditions d'applicabilité du regiement font ici
complètement défaut. Si, d'une part, dans des cas où il s'agit de dommages
matériels, tangibles, directement appréciables, au surplus occasionnels
et ne devant dans la regie pas laisser de traces bien longtemps après
enx, généralement aussi et relativement de peu d'importance, et lorsque
la Confédération ne conteste pas en principe sa responsabilité à leur
sujet, l'on peut comprendre que l'évaluation de ces dommeges soit remise
simplement à une commission compnsée d'experts, n'ayant aucune question de

450 Civilrechtspflege.

droit a résoudre, _ d'autre part, l'on ne saurait concevoir comment
une procédure semblable pourrait s'appliquer à un prc-ces du genre
de celui-ci.

Ces principes ont été cousacrés par le Tribunal federal dans différents
arréts déjà, ainsi:

En Zecause Lucerue c. Confédération, Rec. ofi. XII, p. 688 et suiv., dans
laquelle sous l'empire encore du règlement provisoire du 9 décembre 1881,
dont les art. 279 et suiv. toutefois étaient seusiblemeut les mèmes que
les art. 280 et suiv. du règlement aetuel, le Tribunal fédéral a edmjs
sa competence pour statuer sur le principe de la respousabilité de la
Confédération ou de l'Administration militaire relativement à un dommage
matériel et occasionnel prétendùment cause par l'exécution d'ordres
militaires, par une troupe durant un cantonnemeut, sank toutefois, et
éventuellement, à renvoyer l'évaluation meme du dommage à la Commission
d'expertise institnée par le règlement;

En 5a cause Barfuss c. Confédération, Rec. off. XVIII consid. 3, p. 424,
dans laquelle le Tribunal fédéral a reconnu déjà que les dispositions
des art. 280 et suiv. du règlement actuel, de par leur texte meme et
leur enehaînement, ne pouvaient s'appliquer qu'à des troubles et dommages
détermiués et temporaires causés par des maneeuvres de troupes, "mais non
en revanche à des atteintes durables portées à la propriété d'autrui par
des installations permanentes de l'Adaninistration militaire; -cet arrét
Barfuss donnait d'allleurs de l'applicabilité du reglement aux uns et de
son inapplicabilité aux autres, cette raison qu'il y a lieu de retenir,
c'est que, pour les troubles et dommages résultant de manceuvres de
troupes, il n'était pas possible à la Confédération d'arriver à exproprier
préalablement aux manceuvres toutes les propriétés exposées à souffrir
de ces manoeuvres, et qu'en con:séquence le règlement d'administration
pouvait bien, pour assurer la réparatiun de ces troubles et dommages
temporali-es, édicter des mesures spéciales; tandis que, relativement
aux atteintes durables portées à la propriété par les installatious
permanentes de I'Administration militaire, leXI. Civilstreiiigkeiten
zwischen Bund und Privaten. N° 55. 451

règlement n'avait pu ni voulu créer en faveur de cette dernière un
droit exceptionnel dérogeant aux principes généraux du droit privé et
n'existant point pour les autres brauches de l'administratiou publique;

En la cause Begli et Renner e. Conseil fédéral, Bec. off. XXV, 1, p. 13
et sujvsp consid. 3, dans laquelle le Tribunal fédéral s'est déclaré
incompétent, en raison de l'applicabilité du reglement d'adminîstration,
parce que, tout à la fois, il zs'agissait d'un dommage materie] et
direct, et occasionuel, que la Confédération ne contestait point sa
responsabilité en principe, et que, pour l'évaluation de ce dommage,
les demandeurs avaient eux-mémes fait appel à la commissiou d'estimation.

En conséquence, ce second moyen d'exception présenté par la Confédération
doit étre également rejeté comme non fonde.

si Par ces motifs, Le Tribunal fédéral pronunce:

L'exception d'incompétence soulevée par la Confédération suisse est
écartée comme non fondée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 29 II 428
Date : 08 mai 1903
Publié : 31 décembre 1903
Source : Tribunal fédéral
Statut : 29 II 428
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 428 Civilrechtspflege. XI. Civilstreitig'keiten zwischen Bund und Privaten. Diffèrends


Répertoire des lois
CO: 50 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
277 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 277 - Si des ustensiles, du bétail ou des provisions sont compris dans le bail, chacune des parties est tenue d'en remettre à l'autre un inventaire exact, signé, et de participer à une estimation contradictoire.
280 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 280 - Le bailleur supporte les contributions publiques et les charges qui grèvent la chose affermée.
297
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 297 - 1 Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal.
1    Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal.
2    Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, en tenant compte de toutes les circonstances.
OO: 50
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vaud • tribunal fédéral • droit public • droit privé • conseil fédéral • droit civil • dommages-intérêts • saison • grisons • autorité exécutive • vue • chemin de fer • doute • examinateur • mention • quant • incident • provisoire • calcul • ordre militaire
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