242 Givilrechtspflege.

teur, il pourrait y avoir avantage pour elle à recevoir un oapital plutòt
qu'une rente annuelle. Mais c'est cette dernière, qui, en l'espèce,
se justifie le mieux, et c'est donc à cette solution qu'il faut s'arrèter.

Ces principes étant posés, il n'y a plus lieu qu'à retem'r les chiffres
résultant des calculs sous chiffre 4 ci-dessus ; c'està-dire que la
Compagnie du Jura-Simplon aura à payer :

a) aux enfants Henchoz une rente annuelle de 150 fr., soit de 150 fr. pour
chacun d'eux, et ce, pour chacun de ceux-ci, jusqu'à ce qu'il ait atteint
l'äge de 18 ans révolus;

b) à. la veuve, une rente annuelle de 350 fr., qui devra etre portée
successivement a 450 fr., 550 fr. et 650 fr., chaque fois que la rente
de l'un des enfants s'éteindra par suite de son décès 011 de son age.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral pronunce: I. Le recours de la
Compagnie du Jura-Simplon est écarté comme mal fonde. ssII. _ Le
recours des hcirs Henchoz est admis'etssle jugement de la Cour civile du
canton de Vaud, du 17 mars 1903, reforme en ce sens que la Compagnie du
Jura-Simplon aura à payer les rentes annuelles suivantes : a) à chacun
des trois enfants Henchoz, 150 fr. (cent cin-

quante francs) jusqu'à ce qu'il ait atteint se dix-huitieme -

année révolue ; si

b) a la veuve Henchoz, sa vie durant, 350 fr. (trois cent cinquante
francs). cette somme devant etre portée successivement a 450 fr., 550
fr. et 650 fr. chaque-fois que la rente de l'un de ses enfants s'éteindra;

les dites reutes étant payables par semestres des le jour de l'accident,
et d'avance, et susc'eptibles d'intéréts au 5 0/0 l'an, en cas de non
paiement aux échéances, des ces échéances.

Ill. Haftpflicht für den Fabrikund Gewerbebetrieb. N° 29. 243

III. Haftpflicht für den Fabrikund Gewerbebetrieb. Responsabilité pour
l'exploitation des fabriques.

29. Arrét du 19 février 1903, dans la cause Filippini, dem... rec.,
contre Marazzi, Olé/'., int. *

Art. 9, al. 2 Loi sur l'extension de la resp. civ., du 26 avril 1887. Un
contrat de remise de dette partielle, conolu après un jugemeut définitif
allouant une indemnité au demandeur, ne peut pas ètre attaqué en vertu
de cette disposition. Interpretation historique et logique.

ssA. Le 2 décembre 1899, au cours de son travail, et alors qu'il se
trouvait au service de Marazzi, Filippini a été victime d'un accident
ensuite duquel le Tribunal cantonal de Neuchatel, par jugement en date
du 4 février 1901, sur la demande de Filippini, alloua à ce dernier,
en application des leis des 25 juin 1881 et 26 avril 1887 sur la
responsabilité civile des fabricants, une indemnité de 5000 fr. à payer
par Marazzi, avec intéréts au 5 0/0 dès la formation de la demande,
soit dès le 3 juillet 1900.

B. Lors de ce jugement, Marazzi se trouvait dans une Situation
assez embarrassée, en meme temps qu'en difficultés avec la Société
d'assurances le Soleil, sécurité générale au sujet de l'exécutien du
contrat par lequel cette société s'était engagée à couvrir Marazzi de
sa responsabilité civile envers ses ouvriers pour les accidents pouvant
survenir à ceux-ci au cours de leur travail.

Le 5 avril 1901, Marazzi se rendit à l'Hospice de Perreux où Filippini
était encore en traitement, pour exposer à son ancien ouvrier les
circonstances fächeuses au milieu desquelles il se débattait et pour
chercher à conclure un arrangement amiable au sujet de l'indemnité à
laquelle il avait été condamné par le tribunal cantonai. Cette entrevue,
qui eut

* En roter-d pour la ife livraison.

244 Civilrechispflege.

lieu en présence de l'économe de l'établissement et sans qu'aucune
pression füt exercée sur Filippini, aboutità la convention suivante qui
fut signée séance tenente par les parties:

Entre les soussigés, savoir:

D'une part, Louis Filippini, en traitement à. Perreux,

et, d'autre part, Charles Marazzi, entrepreneur a Saint Blaise,

il est intervenu la convention suivante:

L'indemnité de 5000 fr. attribuée à Louis Filippini par le Tribunal
cantonal neuchatelois, en date du 4 février 1901 , et due per Charles
Marazzi est rédnite à la somme de trois mille deux cents francs (3200
fr.) payable sans intéréts d'ici an premier mai prochain (1901). Passé
ce délai, elle deviendra dès la dite date (1er mai) productive d'intérèts
au 4 l? 0/0 l'an.

Filippini s'engage a retirer la poursuite commencée contre Marazzi;
celui-ci paiera les frais de Filippini à Perreux jusqu'au 31 mars
1901, date à partir de laquelle Filippini pourvoira entièrement à
son entretien.

Chaque partie supportera elle-meme ses frais d'avocat, les frais
judiciaires étant, conformément au jugement, à la charge de Marazzi.

Ajnsi fait en deux exemplaires, dont un pour chaque partie, à Perreux
(Boudry) le cinq avril mil neuf cent un (1901).

Il intervint ensuite entre Marazzi et la Société d'assurances le Soleil
une transaction aux termes de laquelle cette société prit à sa charge
le paiement d'une partie de ce que Marazzi avait à verser lui-meme
à Filippini.

C. Après avoir touché, soit de Marazzi directement, soit de la Compagnie
c le Soleil , les sommes lui revenant ensuite de la convention du 5
avril 1901,Filippini introduisit contre Marazzi devant le Tribunal civil
du district de Neuchatel une nouvelle action an moyen d'un exploit de
demande signiflé le 19 décembre 1901 et concluant comme suit:

Plaise au Tribunal:

UVVUVV

VIl]. Haftpflicht für den Fabrikund Gewerbebetrieb. N° 29. 245

I. déclarer la présente demande bien fondée ;

II. casser la convention conclue entre l'instant et Marazzi à la date
da 5 avril 1901 ;

III. condamuer Charles Marazzi à payer à Louis Filip pini la somme de
deux mille cinquante et un francs avec l'intérèt de cette somme au 5
0/Ü des le jour de la notifi cation de la présente demande.

Le demandeur établit le décompte de la somme de 2051 fr. faisant l'objet
de sa conclusion III ci-dessus, de la maniere suivante:

1° somme dont a été indùment réduite l'indemnité adjugée par le jugement
du 4 février 1901 . . . . Fr. 1800 --

2° intérèts au 5 0/0 l'an de 5000 fr. dès le

8 juillet 1900 au 5 avril 1901. . * . . 188 90 3° intéréts au 5 0/0
l'an de 1800 fr. du 5 avril au 16 décembre 1901 . . . . . . 62 50

Somme égale, Fr. 2051 40

En droit, cette demande se base: principalement sur l'art. 9, ai. 2 de
la loi du 26 avril 1887 sur l'extension de la responsabilité civile, et
subsidiairement sur les dispositions des art. 19
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 19 - 1 Der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgestellt werden.
1    Der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgestellt werden.
2    Von den gesetzlichen Vorschriften abweichende Vereinbarungen sind nur zulässig, wo das Gesetz nicht eine unabänderliche Vorschrift aufstellt oder die Abweichung nicht einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, gegen die guten Sitten oder gegen das Recht der Persönlichkeit in sich schliesst.
, chifl're 4, et 24 CO. En
cours de procédure toutefois, Filippini reconnut n'avoir pas été amené,
ou du moins n'avoir pas établi a satisfaction de droit qu'il avait été
amené à conclure la convention du 5 avril 1901 par une errenr essentielle,
non plus que par le del de sa contrepartie, et déclara en conséquence
renoncer expressément a fender son action sur les art. 19
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 19 - 1 Der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgestellt werden.
1    Der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgestellt werden.
2    Von den gesetzlichen Vorschriften abweichende Vereinbarungen sind nur zulässig, wo das Gesetz nicht eine unabänderliche Vorschrift aufstellt oder die Abweichung nicht einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, gegen die guten Sitten oder gegen das Recht der Persönlichkeit in sich schliesst.
et 24
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 24 - 1 Der Irrtum ist namentlich in folgenden Fällen ein wesentlicher:
1    Der Irrtum ist namentlich in folgenden Fällen ein wesentlicher:
1  wenn der Irrende einen andern Vertrag eingehen wollte als denjenigen, für den er seine Zustimmung erklärt hat;
2  wenn der Wille des Irrenden auf eine andere Sache oder, wo der Vertrag mit Rücksicht auf eine bestimmte Person abgeschlossen wurde, auf eine andere Person gerichtet war, als er erklärt hat;
3  wenn der Irrende eine Leistung von erheblich grösserem Umfange versprochen hat oder eine Gegenleistung von erheblich geringerem Umfange sich hat versprechen lassen, als es sein Wille war;
4  wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrages betrachtet wurde.
2    Bezieht sich dagegen der Irrtum nur auf den Beweggrund zum Vertragsabschlusse, so ist er nicht wesentlich.
3    Blosse Rechnungsfehler hindern die Verbindlichkeit des Vertrages nicht, sind aber zu berichtigen.
CO.

Le défendeur conclut à ce que Filippini fùt débouté des fins de sa
demande.

Par jugement des 17 octobre et 10 décembre 1902, le Tribunal cantonal
de Neuchatel declara la demande de Filippini mal fonde'e dans toutes
ses conclusions.

D. C'est contre ce jugement que Filippini a déclaré, en temps utile,
recourir en reforme auprès du Tribunal fédéral, en reprenant au fond
les conclusions de sa demande

du 19 décembre 1901. _ E. Dans sa, réponse, le défendeur Marazzi
conclut an

246 Givilrechtspflege.

rejet du recours et à la confirmation pure et simple du jugement du 17
octobre/10 décembre 1902.

Statuen! sur ces ['a-its ci considérant en droit:

1. Le demandeur ayant expressément renoncé à. attaquer la convention
du 5 avril 1901 pour cause d'erreur essentielle ou de del en vertu des
art. 19 et 24 00, le Tribunal fédéral n'a plus a examiner que la question
de savoir a quel

genre de contrats s'applique la disposition de l'art. 9, al. 2

de la loi du 26 avril 1887 sur l'extension de la responsabilitéss civile,
ou, en d'autres termes, la question de savoir si cette disposition legale
ne se rapporte qu'aux contrats par lesquels l'indemnité prévue par la
loi est déterminée amiablement entre parties, 011 Si elle est applicable
également aux contrats qui n'interviennent qu'une fois cette indemnité
fixée par un jugement définitif et par lesquels le créancier fait a sen
débiteur partiellement ou tetalement remise de sa dette.

ssLe texte meme de cet article, prie uniquement à la lettre, peut bien
éveiller peut-etre des doutes sur la solution à donner à cette question
puisqu'il prescrit que tout contrat peut ètre attaqué sous cette
seule condition que l'indemnité stipulée apparaisse comme évidemment
insuffisante, et qu'il ne fait dépendre ainsi la faculté de poursuivre
la nullité du contrat que de ce simple critère: l'attribution au lésé
ou à ses ayants droit d'une indemnité manifestement insuffisante ;
toutefois la. genèse de cet article, de méme que son esprit, qui doit
etre recherche par l'examen de cette disposition legale dans toutes
ses parties, démontre clairement que l'interprétation que soutient le
recourant ne peut tenir debout

La disposition de cet alinéa 2 de l'art. 9 ne se rencontre ni dans le
projet du Conseil federal ni dans le texte proposépar la Commission du
Conseil national; elle n'est issue que des délibérations du Conseil des
Etats. Dans son message à l'Àssemblée federale, en date du 7 juin 1886,
concernant l'extension de la responsabilité à d'autres industries et
le complément de la loi federale du 25 juin 1881 , le Conseil federal
signalait comme l'un des buts essentiels de la revision proposée par lui,
en dehors de l'exsitension de la responsabilité--lll. Haftpflicht für
den Fabrikund Gewerbebetrieb. N° 'ES. 24?

à d'autres industries: le complément nécessaire à apporter à la loi eu
vigueur afin d'assurer a celle-ci une execution plus correcte et plus
régulière ; et il indiquait notannnent comÈne l'un des principaux
inconvénients ou des princlpaux a lilis auxquels il s'agissait de
remédier au moyen de la nouîede loi, cette circonstance que le
dedemniagement résultane la responsabilité n'a pas du tout hen eu
ne se fait que d'une maniere insuffisante parce que louvner, seit
gar crainte de perdre sa place, soit par suite du manque es moyens
nécessaires pour faire reconnaitre ses dreits pàr voie de preces, soit
par suite d'ignorance, se contenti e la somme qui lui est offerte.
Et, comme moyen de na url'e à assurer une execution plus complète et
plus uniforme de la lei, le Conseil federal prévoyait dans sen pre;et,
entre lob 1gation pour les cautons d'accorder dans la plus large mesîre
le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite a ceux ayan la ouvrir
action en ver-tu seit de la nouvelle lol, seit del-zwei du 25 juin 1881
(art. 2 du projet), l'lnstltuùon d un ceniîioz officiel sur la maniere
en laquelle la 101 etait exécutée , m

titution de ce contròle iaisait l'objet des articles 3 et 4 du ro'et
ainsi concu : P al] Art. 3. Les entrepreneurs auxquels se _rappertent
la présente loi et celle du 25 juin 1881 dowent _tenLr-un registre des
accidents survenus dans leur entrepriseI ainsi que des maladies spéciales
engendrées parleXp101tgéÎn industrielle (article 3 de la loi federale
du'25 :]lllîl 1 d). Ils doivent noter exactement le jour de. laceident
en !; commencement de la maladie, et de leur issue ; ils dowen en eutre
expressément indiquer: 1° quand et a quelle autorlté aux accidents ou
aux maladies mentionné reserite . . E 2° quelles indemnités ont été
payées, et spécralement. a) pour travail perdu; _ . . b) pour frais
médicaux et frais de traitement , é c) comme réparation du dommage
durable cane per par Pack-idem ou la maladie-, _ 3° si les indemnités
ont été payées par la caisse de Ia

vvvvvvv

ils ont fait, relativement es, la declaration

248 Civilrecmspflege.

fabrique ou par un établissement d'assurance contre les accidents,
ou par une caisse de malades, ou d'une autre maniere quelconque;

4° si l'accident ou la maladie & été considéré comme entraînant
la responsabilité. Ces indications doivent étre transmises, au plus
tard, trois mois avant le délai de prescription (articles 12 et 13 de
la loi federale du 25 juin i881) aux Autorités cautonales, qui les
communiqueront à l'inspecteur des fabriques de l'arroudissement que
cela concerne. Toute omission dans l'envoi de ces indications entraîne
une amende de 20 à 500 francs, prononcée suivant les lois cantonales et
dont le produit appartieni; aux cantons. En cas de declaration tardive,
le délai de prescription n'expire que trois mois après la réception de
la declaration. Arl. 4. Si les fonctionnaires fédéraux ou cantonaux
charges de la snrveillance constatent que la victime d'un accident
ou d'une maladie entraînant la responsabilité, ou ses ayants droit,
n'ont pas regu par voie extrajudiciaire, comme le vent la présente loi
ou celle du 25 juiu 1881, une indeinnité équitable, ils feront rapport
immédiat au gouvernement cantonal. Colui-ci ordonnera une enquète dont
il communiquera les résultats au lésé, s'il y a lieu, en le rendant
attentif à l'article 2 de la présente loi. Le Conseil federal motivait
ces dispositions par les considérations ci-après (Feuille feel., 1886,
vol. 2, p. 679, ad art. 3 et 4): Un but principal de notre proposition
consiste à assurer une execution plus complète et plus uniforme de la loi
de 1881. Nous avons déjà expliqné plus haut que dans cette direction il y
& réellement beaucoup de raisons de plaintes; ces plaintes ont également
été vivemeut exprimées dans cette pétition collective et il est nécessaire
de remédier promptement à la Situation. Un tel remède peut étre trouve
dans le contròle proposé par les articles 3 ed 4; d'après ceux-ci, aussi
bien les .autorités cantonales que les inspecteurs fédéraux pourraient
veiller à ce que les ouvriers ayant droit à. une indemnité ne dussent pas

$$$ WWMM

vvvvvueu

vederne-veve[Il. Haftpflicht für den Fabrikund Gewerbebetrieb. N° 29. 249

se contenter d'une somme ridicolement minime qui leur serait remise par
l'entrepreneur ou par des sociétés d'assussrance, ce qui arrive aussi
fréquemment, ou ne requssent absolnment rien. On peut sans deute objecter
que les lésés peuvent s'aider eux-mémes, mais si l'on sait que beaucoup
se voient contraints, par crainte d'étre congédiés, par une Situation
momentanément génée, etc., de renoncer à. une réclamatîon ou de préférer
à un moins offer-t un plus incertain et qui doit encore etre gagné en
luttant, on ne pourra pas sanctiouner ce principe, commode il est vrai.
Ce n'est que par la snrveillance officielle proposée que l'on rénssira
à corriger les injustices commises; nous lais sons en meme temps, par
notre systeme, le jugement des contestations à l'autorité judiciaire.

Ges propositions du Conseil federal furent acceptées sans autre par
le Conseil national qui n'apporta que de légères modifications de
forme a l'article 3 du projet et admit l'article 4 absolument tel
quel. La. commission du Conseil des Etats, en revanche, donna a cet
article 4 une rédaction quelque peu differente et le fit suivre, dans ses
propositions, de la disposition qui, aujourd'hui, constitue l'alinéa 2 de
l'art. 9 de la loi, sans que, par là, la commission du Conseil des Etats
entendît cependant introduire dans la loi un pn'ncipe absolument nouveau;
cela résulte d'une faqon suffisamment claire du passage snivant du rapport
de la dite commission: Etendre le cercle des personnes respousables,
c'est là, avons nous dit, l'un des buts du présent projet; l'autre de
ces buts rentre dans le domaine dela procédure : faciliter et sauvegarder
l'exercice du droit d'ouvrir action. Jusqn'à présent, ce droit se trouvait
souvent étre purement illusoire, soit que le pauvre misérable n'eùt pas
le com-age de se porter demandenr ou qu'il n'en eùt pas les moyens ou que
le juge accueillît mal ss. requéte. De pareils faits ne pouvaient mauquer
de produire une fàcheuse impression au sein des populations Ouvrières ;
il n'y a rien qui porte autant atteinte au respect dù à la loi que la
démonstration de son impuissance. Du moment que le

xxrx, 2. 1903 N

eveevuuvvv

oeuvseeesve

250 Givilrechtspfiege.

pauvre n'est pas à meme de trouver un juge et d'obtenir justice comme
le riche, l'administration impartiale de la justice, dont l'Etat
moderne aime à se parer comme d'un diadème, n'est plus qu'une sinistre
plaisanterie. Sous ce rapport, nous cherchons a remédier a l'état de
choses actuel d'une maniere peut-etre moins radicale en la forme, mais
a coup sùr plus efficace que celle imaginée par le Conseil national. Le
béuéfice de l'assistauce jndiciaire gratuite et de la procédure accélérée
sont accordés après un examen impartial. Les arrangements intervenne
entre lesparties, sont cassés impitoyablement si leur iniquité Saute
aux yeux. Bien souvent, des contrats de ce genre n'ont de bilatéral
que le nom et la forme. Le plus faible des deux avait la. main liee ;
il a agi sous l'empire d'une pression exercée sur ses résolutions. C'est
ici ou jamais le cas d'appliquer, par analogie, les principes du droit
remain en matière de laesz'o enormi.? et de laesz'o erst-m dimz'dz'um.
Ce n'est que par l'adjonction de cette disposition, admise dans la suite
par les deux chambres, que fut traduite d'une maniere efficace la pensée
du Gonseil fédéral veulant sau regarder aux ouvriers I'exercice du droit
d'ouvrir action. Le Conseil federal vonlait, lui déjà, faire ensorte
que les ouvriers n'enssent pas à se contenter d'indemnités ridiculement
minimes, mais qu'ils recussent dans tous les cas ce à quoi ils avaient
droit en vertu de la loi, sans qu'il fùt temi compte du fait que, par
suite du sentiment de sa dependance envers son patron ou par l'effet de
l'ignorance de ses droits, l'ouvrier s'était peut-etre déclaré satisfait
de l'indemnité qui lui avait été payée.

Mais le moyen proposé à cet effet par le Conseil federal et consistant
dans l'institution d'autorités de surreillance ayant a rendre i'onvrier
attentif a ses droits, n'aurait atteint son but que dans un très petit
nombre de cas sans l'adjonction proposée par le Conseil des Etats ; en
effet, ce qui serait arrive le plus sonvent, c'est que l'ouvrier n'eüt
été renselgné sur l'étendue de ses droits par l'antorité que lorsque
c'eùt été trop tard, après la conclusion de conventions entre le

uevuvvvvvvvvwevvIll. Haftpflicht für den Fabrikund Gewerbebetrieb. N°
29. 251

patron et son ouvrier réglant amiablement l'indemnité à payer à
ce dernier; et lorsque l'ouvrier rendu conscient de ses droits par
I'autorité eùt ouvert action contre son patron, celui-ci eùt pu lui
opposer l'exception tirée de la transnction intervenne. Ce n'était donc
qu'à cette condition, que l'onvrier ne fùt point lié par une semblable
transaction, qu'il ponvait, une fois éclairé sur la mesure de ses droits,
introduire son action avec succès.

La diaposition qui a pris place dans la loi, ensuite des délibérations
du Conseil des Etats, sous l'alinéa 2 de l'article 9, n'était donc que
le complement ou le développement logique et nécessaire de la pensée
exprimée dans l'alinéa 1 du dit article (4 du projet); cette disposition
de l'alinéa 2 ne peut donc etre détachée de celle de l'alinéa 1, pour etre
considérée comme un principe de droit intrinsèque ou independant, mais
ne doit au contraire étre juridiquement comprise que dans son rapport
avec celle qui la precede, ce qui se trouve corroboré d'une maniere
indubitable par cette circonstance que ni la commission du Conseil des
Etats d'abord, ni les chambres ensuite n'ont voulu faire et n'ont fait
de cette adjonction l'objet d'un article Spécial et independant. s

L'alinéa 2 de l'art. 9 de la loi ne signifie donc, malgré son texte
de caractère en apparence général, pas autre chose que ceci, c'est
que le juge appelé a statuer sur une demande basée sur les lois sur la
responsabilité civile, n'est point lié par les conventions particulieres
ayant pu intervenir entre parties sur la question d'indemnité, mais doit
au contraire déterminer l'indemnité due a l'ouvrier sans avoir égard a
ces conventions et en ne tenant compte que de la loi.

2. En dehors de la genèse ou du texte meme de Part. 9, ai. 2, l'on ne
découvre non plus aucune raison permettant de donner à. cette disposition
une interpretation plus large que celle indiqnée ci-hant. Lorsqu'une fois
l'autorité judiciaire competente a determine, dans tel cas particulier,
la quotité de l'indemnité revenant a l'ouvrier victime d'un accident ou
à ses ayants droit, il ne s'agit plus pour cet onvrier ou ses

252 Giviirechtspflege.

ayants droit que de faire exécuter encore le prononcé du juge. Qu'il
faille, les choses en étant à ce point-là, accorder encore a cet ouvrier
on a ses ayants droit un privilege de la nature de celui auquel prétend
le recourant, rien dans la loi n'autorise une telle conclusion. La
loi du 26 avril 188? ne s'est d'ailleurs préoccupée en aucune fegen du
recouvrement de l'indemnité adjugée a l'ouvrier victime d'un accident ;
et, ni le message du Conseil fédéral, ni les rapports des com-missions
du Conseil national ou du Conseil des Etats ne disent mot de cette
question. En fait, l'on ne voit pas non plus ponrquoi l'ouvrier, apres
l'issue du procès, aurait encore hesoin d'une protection spéciale contre
sa, propre inexpérience. L'on aurait pu songer à réserver un privilege
à so. créance dans la procédure d'exécutiou envers le débiteur; mais,
meme sous ce rapport, la législation actuelle n'a prévu aucune exception
pour les créances résultant de l'application des lois de 1881 et 1887
sur la responsabilité civile; les ayants droit à. ces créances, meme
lorsque celles-ci procèdent du prononcé d'autorités judiciaires, sont
meme contraints par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, si leur déhiteur a obtenu l'homologation d'un concordat, de
subir le sursis accordé à leur débiteur, comme aussi de donner quittauce
movennant paiement du dividende faisant l'objet des propositions
concordataires admises par le iugement d'homologation.

L'on ne saurait donc, comme le recourant, prétendre que la loi protège
l'ouvrier jusqu'au paiement integral de l'indemnité. Il faut bien plutòt
reconnaître que le demandeur dans l'action en responsabilité découlant
des lois de 1881 et 1887 se trouve place, relativement à l'exécution du
jugement obtenu par lui, dans la meme situation que tout autre creancier,
à cette seule difference qu'aux termes de l'art. 7 de la loi de 1881 sa
créance ne peut étre ni cédée à. des tiers ni saisie valablement. Cette
disposition exceptionnelle se justifie parce que l'on a voulu de cette
fac-on, autant que possible, éviter que l'indemnité adjugée à l'ouvrier
victime d'un accident on a ses ayants droit ne soit soustraite a sa
destination[II. Haftpflicht für den Fabrikund Gewerbebetrieb. N° 29. 253

'o'u que cet ouvrier ou ses ayants droit, dans un moment d'irréfiexion, ne
fassent par avance marché de leurs droits. Mais, de cela, il ne s'ensuit
nullement que ce soient tous les contrats en général ayant pour objet une
créance découlant de l'application des lois sur la responsabilité civile,
qu'il faille considérer comme nuls et non avenus a l'égard de l'a-yant
droit a cette créance. Un concordat peut etre aussi bien dans l'intéret du
créancier que dans celui du debiteur, et ce serait une parfaite absurdité
que d'admettre, d'un còté, que l'ouvrier victime d'un accident ou ses
ayants droit puisse etre cont-mine a l'abandon d'une partie plus ou moins
considerable de la créance qui lui a été reconnue par jugement, dans le
cas d'un concordat obtenu par son débiteur sous les conditions prévues
aux art. 293 et suiv. de la loi federale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, et de prétendre, d'un autre còté, qu'il est impossible à
cet ouvrier ou a ses ayants droit de conclure valablement de son plein
gre un contrat de remise partielle de dette, ou, en d'autres termes,
de consentir à l'arrangement amiable proposé par son débiteur.

3. Des considérations ci-dessus, il résulte que l'on ne saurait admettre
l'applicabilité de l'art. 9, al. 2 de la loi du 26 avril 1887 à, des
contrats du genre de celui en cause. Des lors la demande de Filippini
apparaît comme dénuée de tout kondement, car le recourant a lui-meme
déclaré que la couclusion III de ss demande tendant à la condamnation de
Marazzi au paiement d'une somme de 2051 fr., ne devait etre considérée que
comme la conséquence logique de sa conclusion II ayant en vue l'annulation
de la convention du 5 avril 1901; cette conclusion III tombe donc tps-0
facto en méme temps que la conclusion II. Il n'est done point question de
suivre l'instauce cantonale sur le terrain sur lequel elle parait s'étre
placée, en examinant la réclamation faisant l'objet de la conclusion III
comme une nouvelle demande d'indemnite, indépendante et distincte des
autres conclusions du demandeur; et il est de meme superflu de rechercher,
ainsi que l'a fait le tribunal cantonal, si cette réclamation, considérée

254 Civilrechtspflege.

comme une nouvelle demande d'indemnité, serait apparue comme prescrite
ou non.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral

prononce :

Le recours est écarté, et le jugement dn Tribunal cantonal de Neuchatel,
du 17 octobre/10 décembre 1902, maintenu dans toutes ses parties.

IV. Obligationenrecht. Code des obligations.

30. Arrèt du 9 avril 1908, dans la cause Lagier, dom., rec., contre
Desa'ules, de'/"., int.

Gautionnement. Déohéance, art. 510
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 510 - 1 Ist eine zukünftige Forderung verbürgt, so kann der Bürge die Bürgschaft, solange die Forderung nicht entstanden ist, jederzeit durch eine schriftliche Erklärung an den Gläubiger widerrufen, sofern die Vermögensverhältnisse des Hauptschuldners sich seit der Unterzeichnung der Bürgschaft wesentlich verschlechtert haben oder wenn sich erst nachträglich herausstellt, dass seine Vermögenslage wesentlich schlechter ist, als der Bürge in guten Treuen angenommen hatte. Bei einer Amts- oder Dienstbürgschaft ist der Rücktritt nicht mehr möglich, wenn das Amts- oder Dienstverhältnis zustande gekommen ist.
1    Ist eine zukünftige Forderung verbürgt, so kann der Bürge die Bürgschaft, solange die Forderung nicht entstanden ist, jederzeit durch eine schriftliche Erklärung an den Gläubiger widerrufen, sofern die Vermögensverhältnisse des Hauptschuldners sich seit der Unterzeichnung der Bürgschaft wesentlich verschlechtert haben oder wenn sich erst nachträglich herausstellt, dass seine Vermögenslage wesentlich schlechter ist, als der Bürge in guten Treuen angenommen hatte. Bei einer Amts- oder Dienstbürgschaft ist der Rücktritt nicht mehr möglich, wenn das Amts- oder Dienstverhältnis zustande gekommen ist.
2    Der Bürge hat dem Gläubiger Ersatz zu leisten für den Schaden, der ihm daraus erwächst, dass er sich in guten Treuen auf die Bürgschaft verlassen hat.
3    Ist die Bürgschaft nur für eine bestimmte Zeit eingegangen, so erlischt die Verpflichtung des Bürgen, wenn der Gläubiger nicht binnen vier Wochen nach Ablauf der Frist seine Forderung rechtlich geltend macht und den Rechtsweg ohne erhebliche Unterbrechung verfolgt.
4    Ist in diesem Zeitpunkt die Forderung nicht fällig, so kann sich der Bürge nur durch Leistung von Realsicherheit von der Bürgschaft befreien.
5    Unterlässt er dies, so gilt die Bürgschaft unter Vorbehalt der Bestimmung über die Höchstdauer weiter, wie wenn sie bis zur Fälligkeit der Hauptschuld vereinbart worden wäre.
CO. Extinction, art. 502, 503,
509 C0. Prescription. Applicabilità de l'art. 146 C0 aux rapports du
créancier vis-ä vis de la caution, art. 155, 149 eod.

Le demandeur Léon Lagier a été en relations d'affaires (commerce de bois)
en 1884 avec Jules-Ernest Desaules, fils de la défenderesse venve Cécile
Desaules ; il était créancier de Desaules de la somme de 3141 fr. selon
compte arrèté au 16 juillet 1885.

Le 3 décembre 1885, le debiteur a signé une reconnaissance de dette,
du montani; susindiqué, dans les termes suivants:

Je sonssigné Jules-Ernest Desanles declare et reconnais ici légitimement
devoir à Léon Lagier la somme de 3141 fr. pour avances qui m'ont été
faites, valeur dont je m'engage à effectuer le paiement à, réquisition
avec intérèts au taux de 5 0/0 des le ler janvier 1885.

Le 15 novembre 1884 déjà, la mere du debiteur, veuve Cécile Desaules,
défenderesse au preces actuel, avait remis au créancier Lagier à
Pontarlier l'acte de cantionnement dont suit la teneur :

&!kaIV. Obligationenrecht. N° 30. 255

e Je soussignée declare me porter garante pour la somme D de 3000 fr. que
M. Léon Lagier a avancée à mon fils J _ Ernest Desaules pour achat de
bois suivant entente.

.I.-E. Desaules, n'ayant pas acquitte sa dette, fut declare en état de
faillite le 6 mars 1886. Léon Lagier fit inscrire son titre an passif de
la masse pour la somme de 3340 fr. 35 c. La clòture de la faillite fut
prononcée le 31 décembre 1890, et comme les créanciers non privilégiés
n'avaient obtenu aucun dividendo, Lagier recut un acte de défaut de biens,
dn montani: susindiqué, contre le failli, en date du dit 31 décembre 1890;
cet acte lui fut transmis effectivement le 13 janvier 1891.

Lagier n'ayant pas été payé par le débiteur principal, & ouvert, le 22
mars 1902, contre la cantion dame Desaules, une action tendant à faire
condamner la défenderesse à. payer au demandeur la somme de 3000 fr.,
plus intérèts à 5 o() dès le 21 février 1902.

A l'appni de cette conclusion, le demandeur faisait valoir en résnmé ce
qui suit:

Aucune époque n'était fixée quant à la durée de l'obligation ; l'on se
trouve en présenced'un cautionnement indetermine (art. 503 GO), valable
jusqu'à extinction de la dette principale qu'il garantit. La défenderesse
n'a jamais exige quele demandeur commencàt des poursuites en recouvrement
de sa créance ; cette créance subsiste, attendu que la dite prétention,
basée snr l'aete de défaut de biens obtenu par Lasigier le 31 décembre
1890, n'est pas soumise à la prescription (art. 149
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 149 - 1 Jeder Gläubiger, der an der Pfändung teilgenommen hat, erhält für den ungedeckten Betrag seiner Forderung einen Verlustschein. Der Schuldner erhält ein Doppel des Verlustscheins.289
1    Jeder Gläubiger, der an der Pfändung teilgenommen hat, erhält für den ungedeckten Betrag seiner Forderung einen Verlustschein. Der Schuldner erhält ein Doppel des Verlustscheins.289
1bis    Das Betreibungsamt stellt den Verlustschein aus, sobald die Höhe des Verlustes feststeht.290
2    Der Verlustschein gilt als Schuldanerkennung im Sinne des Artikels 82 und gewährt dem Gläubiger die in den Artikeln 271 Ziffer 5 und 285 erwähnten Rechte.
3    Der Gläubiger kann während sechs Monaten nach Zustellung des Verlustscheines ohne neuen Zahlungsbefehl die Betreibung fortsetzen.
4    Der Schuldner hat für die durch den Verlustschein verurkundete Forderung keine Zinsen zu zahlen. Mitschuldner, Bürgen und sonstige Rückgriffsberechtigte, welche an Schuldners Statt Zinsen bezahlen müssen, können ihn nicht zum Ersatze derselben anhalten.
5    ...291
LP. Comp. art. 686
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 149 - 1 Jeder Gläubiger, der an der Pfändung teilgenommen hat, erhält für den ungedeckten Betrag seiner Forderung einen Verlustschein. Der Schuldner erhält ein Doppel des Verlustscheins.289
1    Jeder Gläubiger, der an der Pfändung teilgenommen hat, erhält für den ungedeckten Betrag seiner Forderung einen Verlustschein. Der Schuldner erhält ein Doppel des Verlustscheins.289
1bis    Das Betreibungsamt stellt den Verlustschein aus, sobald die Höhe des Verlustes feststeht.290
2    Der Verlustschein gilt als Schuldanerkennung im Sinne des Artikels 82 und gewährt dem Gläubiger die in den Artikeln 271 Ziffer 5 und 285 erwähnten Rechte.
3    Der Gläubiger kann während sechs Monaten nach Zustellung des Verlustscheines ohne neuen Zahlungsbefehl die Betreibung fortsetzen.
4    Der Schuldner hat für die durch den Verlustschein verurkundete Forderung keine Zinsen zu zahlen. Mitschuldner, Bürgen und sonstige Rückgriffsberechtigte, welche an Schuldners Statt Zinsen bezahlen müssen, können ihn nicht zum Ersatze derselben anhalten.
5    ...291

CPC neuch. ; art. 328
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 328 - Gleichzeitig mit der endgültigen Verteilungsliste ist auch eine Schlussrechnung, inbegriffen diejenige über die Kosten, aufzulegen.
siet 265 LP). La dette principale subsistant,
le cautionnement demeure aussi en Vigueur (v. art. 493
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 493 - 1 Die Bürgschaft bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Erklärung des Bürgen und der Angabe des zahlenmässig bestimmten Höchstbetrages seiner Haftung in der Bürgschaftsurkunde selbst.
1    Die Bürgschaft bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Erklärung des Bürgen und der Angabe des zahlenmässig bestimmten Höchstbetrages seiner Haftung in der Bürgschaftsurkunde selbst.
2    Die Bürgschaftserklärung natürlicher Personen bedarf ausserdem der öffentlichen Beurkundung, die den am Ort ihrer Vornahme geltenden Vorschriften entspricht. Wenn aber der Haftungsbetrag die Summe von 2000 Franken nicht übersteigt, so genügt die eigenschriftliche Angabe des zahlenmässig bestimmten Haftungsbetrages und gegebenenfalls der solidarischen Haftung in der Bürgschaftsurkunde selbst.
3    Bürgschaften, die gegenüber der Eidgenossenschaft oder ihren öffentlich-rechtlichen Anstalten oder gegenüber einem Kanton für öffentlich-rechtliche Verpflichtungen, wie Zölle, Steuern u. dgl. oder für Frachten eingegangen werden, bedürfen in allen Fällen lediglich der schriftlichen Erklärung des Bürgen und der Angabe des zahlenmässig bestimmten Höchstbetrages seiner Haftung in der Bürgschaftsurkunde selbst.
4    Ist der Haftungsbetrag zur Umgehung der Form der öffentlichen Beurkundung in kleinere Beträge aufgeteilt worden, so ist für die Verbürgung der Teilbeträge die für den Gesamtbetrag vorgeschriebene Form notwendig.
5    Für nachträgliche Abänderungen der Bürgschaft, ausgenommen die Erhöhung des Haftungsbetrages und die Umwandlung einer einfachen Bürgschaft in eine solidarische, genügt die Schriftform. Wird die Hauptschuld von einem Dritten mit befreiender Wirkung für den Schuldner übernommen, so geht die Bürgschaft unter, wenn der Bürge dieser Schuldübernahme nicht schriftlich zugestimmt hat.
6    Der gleichen Form wie die Bürgschaft bedürfen auch die Erteilung einer besonderen Vollmacht zur Eingehung einer Bürgschaft und das Versprechen, dem Vertragsgegner oder einem Dritten Bürgschaft zu leisten. Durch schriftliche Abrede kann die Haftung auf denjenigen Teil der Hauptschuld beschränkt werden, der zuerst abgetragen wird.
7    Der Bundesrat kann die Höhe der Gebühren für die öffentliche Beurkundung beschränken.
, 501
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 501 - 1 Der Bürge kann wegen der Hauptschuld vor dem für ihre Bezahlung festgesetzten Zeitpunkt selbst dann nicht belangt werden, wenn die Fälligkeit durch den Konkurs des Hauptschuldners vorgerückt wird.
1    Der Bürge kann wegen der Hauptschuld vor dem für ihre Bezahlung festgesetzten Zeitpunkt selbst dann nicht belangt werden, wenn die Fälligkeit durch den Konkurs des Hauptschuldners vorgerückt wird.
2    Gegen Leistung von Realsicherheit kann der Bürge bei jeder Bürgschaftsart verlangen, dass der Richter die Betreibung gegen ihn einstellt, bis alle Pfänder verwertet sind und gegen den Hauptschuldner ein definitiver Verlustschein vorliegt oder ein Nachlassvertrag abgeschlossen worden ist.
3    Bedarf die Hauptschuld zu ihrer Fälligkeit der Kündigung durch den Gläubiger oder den Hauptschuldner, so beginnt die Frist für den Bürgen erst mit dem Tage zu laufen, an dem ihm diese Kündigung mitgeteilt wird.
4    Wird die Leistungspflicht eines im Ausland wohnhaften Hauptschuldners durch die ausländische Gesetzgebung aufgehoben oder eingeschränkt, wie beispielsweise durch Vorschriften über Verrechnungsverkehr oder durch Überweisungsverbote, so kann der in der Schweiz wohnhafte Bürge sich ebenfalls darauf berufen, soweit er auf diese Einrede nicht verzichtet hat.
et 509
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 509 - 1 Durch jedes Erlöschen der Hauptschuld wird der Bürge befreit.
1    Durch jedes Erlöschen der Hauptschuld wird der Bürge befreit.
2    Vereinigen sich aber die Haftung als Hauptschuldner und diejenige aus der Bürgschaft in einer und derselben Person, so bleiben dem Gläubiger die ihm aus der Bürgschaft zustehenden besondern Vorteile gewahrt.
3    Jede Bürgschaft natürlicher Personen fällt nach Ablauf von 20 Jahren nach ihrer Eingehung dahin. Ausgenommen sind die gegenüber der Eidgenossenschaft oder ihren öffentlich-rechtlichen Anstalten oder gegenüber einem Kanton für öffentlich-rechtliche Verpflichtungen, wie Zölle, Steuern u. dgl., und für Frachten eingegangenen Bürgschaften sowie die Amts- und Dienstbürgschaften und die Bürgschaften für periodisch wiederkehrende Leistungen.
4    Während des letzten Jahres dieser Frist kann die Bürgschaft, selbst wenn sie für eine längere Frist eingegangen worden ist, geltend gemacht werden, sofern der Bürge sie nicht vorher verlängert oder durch eine neue Bürgschaft ersetzt hat.
5    Eine Verlängerung kann durch schriftliche Erklärung des Bürgen für höchstens weitere zehn Jahre vorgenommen werden. Diese ist aber nur gültig, wenn sie nicht früher als ein Jahr vor dem Dahinfallen der Bürgschaft abgegeben wird.
6    Wird die Hauptschuld weniger als zwei Jahre vor dem Dahinfallen der Bürgschaft fällig, und konnte der Gläubiger nicht auf einen frühern Zeitpunkt kündigen, so kann der Bürge bei jeder Bürgschaftsart ohne vorherige Inanspruchnahme des Hauptschuldners oder der Pfänder belangt werden. Dem Bürgen steht aber das Rückgriffsrecht auf den Hauptschuldner schon vor der Fälligkeit der Hauptschuld zu.
CO).

Dans sa réponse la défenderesse conteste d'abord avoir :signé l'acte de
cautionnement du 15 novembre 1884, dont le montant lui est réclamé. Elle
fait valoir ensuite que la reconnaissance de dette, toucsibant laquelle
le cautionnement est invoqué, est datée du 3 décembre 1885; qu'il y a dès
lors novation, c'est-à dire que l'acte de cautionnement du 15 novembre
1884 a trait à une autre dette, alors existante, et non
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 29 II 243
Date : 17. März 1903
Publié : 31. Dezember 1903
Source : Bundesgericht
Statut : 29 II 243
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 242 Givilrechtspflege. teur, il pourrait y avoir avantage pour elle à recevoir un


Répertoire des lois
CO: 19 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
24 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
493 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 493 - 1 La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
1    La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
2    Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l'acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l'acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu'elle s'engage en qualité de caution solidaire.
3    Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue.
4    Si la somme garantie est fractionnée en vue d'éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée.
5    Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l'augmentation du montant et la transformation d'un cautionnement simple en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cautionnement s'éteint à moins que la caution n'ait consenti par écrit à cette reprise.
6    Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l'autre partie ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la forme écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette qui sera amortie la première.
7    Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l'acte authentique.
501 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 501 - 1 La caution ne peut être contrainte de payer avant le terme fixé pour le paiement de la dette, même si l'exigibilité en est avancée par suite de la faillite du débiteur.
1    La caution ne peut être contrainte de payer avant le terme fixé pour le paiement de la dette, même si l'exigibilité en est avancée par suite de la faillite du débiteur.
2    Quelle que soit la nature du cautionnement, la caution peut, en fournissant des sûretés d'ordre réel, demander au juge de suspendre la poursuite dirigée contre elle jusqu'à ce que tous les gages aient été réalisés et qu'un acte de défaut de biens définitif ait été délivré contre le débiteur, ou qu'un concordat ait été conclu.
3    Si l'exigibilité de la dette est subordonnée à un avertissement préalable de la part du créancier ou du débiteur, le délai ne court, pour la caution, qu'à partir du jour où l'avertissement lui est signifié.
4    Si le débiteur est domicilié à l'étranger et se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter ou ne peut s'exécuter que partiellement en raison de prescriptions de la loi étrangère, par exemple en matière de trafic de compensation ou d'interdiction de transférer des devises, la caution domiciliée en Suisse peut également invoquer cette loi, à moins qu'elle n'y ait renoncé.
509 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 509 - 1 La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.
1    La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.
2    Si la qualité de débiteur et celle de caution se trouvent réunies dans la même personne, le créancier conserve les avantages particuliers qui résultent pour lui du cautionnement.
3    Tout cautionnement donné par une personne physique s'éteint à l'expiration du délai de vingt ans dès sa conclusion. Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d'officiers publics et d'employés et les cautionnements de prestations périodiques.
4    Pendant la dernière année de ce délai, la caution peut être recherchée même si elle s'est engagée pour un délai plus long, à moins qu'elle n'ait précédemment prolongé le cautionnement ou ne l'ait remplacé par un nouveau.
5    La prolongation peut se faire par déclaration écrite de la caution pour une nouvelle période de dix ans au maximum. Mais cette déclaration doit être donnée une année au plus tôt avant la fin du cautionnement.
6    Si la dette est exigible moins de deux ans avant la fin du cautionnement et que le créancier n'ait pas pu la dénoncer avant ce terme, la caution peut, quelle que soit la nature du cautionnement, être recherchée sans que le débiteur ou les gages soient préalablement mis à contribution. En revanche, la caution peut exercer son droit de recours contre le débiteur avant l'exigibilité de la dette.
510
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 510 - 1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu.
1    La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu.
2    La caution est tenue de réparer le dommage résultant pour le créancier du fait qu'il s'est fié au cautionnement.
3    La caution qui ne s'est engagée que pour un temps déterminé est libérée, si le créancier ne poursuit pas juridiquement l'exécution de ses droits dans les quatre semaines qui suivent l'expiration de ce temps et s'il ne continue ses poursuites sans interruption notable.
4    Si la dette n'est pas exigible à ce moment, la caution ne peut se libérer qu'en fournissant des sûretés d'ordre réel.
5    Au cas où elle ne le fait pas, elle demeure liée, sous réserve des dispositions sur la durée maximum du cautionnement, comme si cet engagement avait été convenu jusqu'à l'exigibilité de la dette.
CPC: 686
LP: 149 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 149 - 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.292
1    Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.292
1bis    L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.293
2    Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.
3    Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.
4    Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.
5    ...294
328
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 328 - Avec le tableau de distribution définitif, les liquidateurs déposeront un compte final comprenant aussi la liste des frais.
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ayant droit • conseil fédéral • conseil des états • tribunal cantonal • conseil national • tribunal fédéral • autorité judiciaire • veuve • adjonction • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • transaction • pression • calcul • ue • décision • acte de cautionnement • recouvrement • quant • dette principale • efficac
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