484 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetz 9.

101. Arrét du 10 décembre 1903, dans la cause Pasqaier el Carrot et
consorts contre Conseil d'Etat de. Fribourg.

Prétendue violation de l'art. 25 UF et de la lojqfed entla chasse du 17
septembre 1875. Garantie d'un drcut indiViduel.

lneoinpétence du Trib. féd.

Par écriture remise à la poste le 11 septembre 1903, lesnotaires Pasquier
et Currat, a Bulle, ainsi que sept autres consorts, ont reconru au
Tribunal fédéral en nullité de l'arrété pris par le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg, le 14 aout

1903, fixant les dates d'ouverture et lla durée de la chasse -

aux différentes esp'eces de gibier dans ce canton, ainsi que les limites
des territoires a ban et de la réserve de chasse.

Le recours, après avoir demandé d'abord l'annulation du dit arrèté dans
son ensemble, comme constitnant un empiètement du pouvoir exécutif sur
le pouvoir législatif, et violant ainsi le principe de la séparation
des pouvoirs, conclut, en definitive, seulement à ce qu'il plaise au
Tribunal fédéral prononcer cette nullité en ce qui concerne les points
visés dans le recours, qui sont les suivants:

1° La loi federale sur la chasse du 17 septembre 1875 statue à l'art. 12
que la chasse au chamois est restreinte, dans tout le territoire
suisse, à la saison du 1er septembre au 1er octobre. La loi cantonale
fribourgeoise du 10 mai 1876 dit que la chasse au gibier de montagne
(art. 37 et suivants} est réglée par la loi fédérale. Or, dans l'arrèt
attaqué {art. 1a, al. 1) le Conseil d'Etat fixe, d'une maniere générale,
l'ouverture de la chasse au chamois au 15 septembre, outrepassant ainsi
ses pouvoirs. En effet, le droit accordé aux cantone par l'art. 10 de
la loi federale, d'interdire pour un temps determiné la chasse dans
certaines parties du territoire un de certaines espèces de gibier,
ne s'applique nullement à la ehasse au gibier de montagne en général.

2° L'art. 13 de la loi federale dispose que dans la chasse au gibier
de montagne il est interdit de se servir de chiensIX. Organisation der
Bundesrechtspflege. NO 101. 485

courants et d'armes à répe'tition. Et il a plu au Conseil d'Etat de
Fribourg d'ajouter a cet article, dans son arrété, art. 1 cc, al. 5
in fine, une nouvelle disposition portant que l'emploi de chiens
d'arrét poursuivant le gibier comme le chien courant tombe sous le
coup de l'art. 13 de la loi federale. Les recourants contestent an
Conseil d'Etat le droit d'insérer,_ dans son dit arrèté, une disposition
interdisant l'emploi du. chien d'arrèt pour la chasse au Chamois, alors
que cette défense n'existe pas dans la loi cantonale.

Stat-uan! sur ces fails et considémnt en droit :

1. Il s'agit en i'esPèce d'un cas rentrant dans les matières prévues à
l'art. 25 de la constitution fédérale, lequel dispose entre autres que
la Confédération a le droit de statuer des dispositions législatives
pour régler l'exereice de la chasse, principalement en vue de la
conservation du gros gibier dans les monta,-goes. Le recours s'élève
contre la violation, par l'arrèté du Conseil d'Etat de Fribourg en date
du 14 aoùt 1903 précité, des dispositious des art. 12 et 13 de la loi
federale sur la chasse du 17 septembre 1875, promulguée en vertu de
l'article constitutionnel susvisé.

2. Or, déjà dans son message a l'Assemblée fédérale, du 5 avril 1892,
sur le projet de la loi sur l'organisation judiciaire, le Conseil
federal faisait rentrer le prédit art. 25 dans la categorie de ceux
qui ne sanctiounent point des droits individuels, mais étendent
simplemeut la competence de la législation federale à des objets de
l'ordre administratif qui étaient autrefois du ressort des cantons,
et il reconuaît en conséquence que ce sont les autorités administratives
supérieures de la Confédération, et non point le Tribunal fédéral qui sont
compétentes, d'après la nature meme des choses, pour ce qui a trait entre
autres à l'exécution de la loi fédérale décrétée en vertu de l'art. 25
en question. (Voir le dit Message, F. f. 1892, vol. 2, page 199 et 200.)

En outre, dans son office du 29 avril 1903 répondant à la lettre du
Conseil federal du 4 mars préoédent concernant un recours du Dr E. Patry,
à Genève, lequel visait le refus du Conseil d'Etat du canton du Valais
de lui accorder un

486 A. Staatsrechifiche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze.

permis de chasse, le Tribunal federal a estimé que meme lorsqu'à une
soi disaute violation d'un article dela loi fédérale sur Ia chasse
s'ajoute une violation prétendue de l'égelité des citoyens, l'autorité
competente pour statuer également sur ce dernier point est celle a qui
il appartient de juge:des recours visant une violation de dispositions de
la loi susmentionnée, c'est-à dire le Conseil fédéral, attendu que la Ioi
sur l'organisation judiciaire federale attribue à cette dernière autorité
la oonnaîssance des recours pour violation de lois fédérales. Le Conseil
fédéral, dans son arrèté du 20 octobre 1903 sur le recours du Dr Patry,
s'est range sans réserve, en ce qui concerne la question de competence,
à la maniere de voir, plus haut résnmée, du Tribunal fédéral, attendu que
le grief principal de ce recours vise une violation de la loi fédérale
sur la chasse, el: que les violations de cette loi relèvent évidemment
de la compétence du Conseil fédéral. (Voir Feuille fédémle 1903, N°
48, vol. V, pages 27 et 28.)

3. Il n'existe, dans Le cas présent entièrement identique à l'espèce
Patry en ce qui concerne la question de competence, aucun motif pour
revenir sur la jurispmdence suivie en cette matière.

Per ces motifs, Le Tribunal federal

prononce: Il n'est pas entré en matière, pour cause d'incompétence,
eur le recours de sieur Pasquier et consorts.

Vergl. auch Nr. 87.X. Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen durch den
Bund. N° 102. 487

X. Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen für Rechnung des Bundes.

Aequisition et exploitation de chemins de fer pour le compte de la
Confédération.

102. Urteil vom 1. Oktober 1903 in Sachen Bundesbahnen gegen Regierungsrat
Thurgau.

Sieuerfreiheit der Bundesbahnen, An'. 10 Abs. 2 Bückkaufsgeseiz.
Laywhausbetrieö. Dampfbeotbetrieb auf dem Bodensee.

A. Durch Entscheid des Regierungsrates des Kantons Thurgau vom 6. März
1903 wurden die Bundesbahnen steuerpflichtig erklärt für ihre Lagerhäuser
in Romanshorn und für den Dampfbooibetrieb auf dem Bodensee, und es
wurde das Steuerkapital wie folgt festgesetzt:

a. Lagerhäuser: Immobilien . . . . . Fr. 255,000 Gewerbefonds . . . . .
100,000 --

Total Fr. 355,000 --

b. Dampfbootbetrieb:Immobilien und Mobilien Fr. 476,708 --

B. Die Kreisdirektion IV der Bundesbahnen hat diesen Entscheid gemäss
Art. 179 Org.-Ges. ans Bundesgericht weites-gezogen und dessen
Aufhebung beantragt, soweit ein Gewerbefonds von 100,000 Fr. für
den Lagerhausbetrieb und der Dampfbootbetrieb steuerpflichtig erklärt
werden. In Bezug auf die Immobilien des Lagerhausbetriebes ist also die
Steuerpflicht nicht bestritten. Zur Begründung des Rekurses wird unter
Berufung auf Art. 10 des Bundesgesetzes betreffend Erwerb und Betrieb
der Eisenbahnen ausgeführt, dass eine Ausnahme von der allgemeinen
Steuerfreiheit der Bandes-bahnen nur für Immobilien bestehe, die mit dem
Bahnbetrieb in keinem notwendigen Zusammenhang stünden. Die Bandes-bahnen
seien daher namentlich von jeder Erwerbssteuer und folglich auch von
der Besteuerung des in Nebengeschäften fteckenden Betriebskapitals
befreit. Aus dieser Bestimmung ergehe
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Document : 29 I 484
Date : 10. Dezember 1903
Publié : 31. Dezember 1903
Source : Bundesgericht
Statut : 29 I 484
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 484 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetz 9. 101. Arrét


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • gibier • tribunal fédéral • conseil fédéral • montagne • calcul • décision • autorité administrative • autorité législative • fribourg • genève • constitution fédérale • saison • chemin de fer • remise à la poste • viol • permis de chasse • assemblée fédérale • séparation des pouvoirs • vue
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