298 A.. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
nalen Verfassungsgrundsatzes der Gewaltentrennung geltend gemacht. Es
ist daher aus den dort entwickelten Gründen auch dieses Begehren ohne
jede materielle Prüfung abzuweisen."Nur (bach sei hier noch bemerkt,
dass im Grunde die Parteien daruber einig zu sein scheinen, dass die 5
9/0 von demjenigen Gesamtkapital zu berechnen find, das die Rekurrenkin
schliesslich versteuern mug, nachdem fiber die von ihr beanspruchten
Abzüge (Rechtsbegehren 1 und 2) endgiltig entschieden sein wird. Es
lag also kauin Veranlassung vor, diesen Punkt überhaupt in den
staatsrechtlichen Rekurs hineinzuziehen.
5. Über das 4. Rechtsbegehren, die Angelegenheit sei an den Regierungsrat
zurückzuweisen behufs zissermässiger Feststellung der Steuerpflicht
auf Grund des bundesgerichtlichen Urteils, erscheint ein besonderer
Entscheid als durchaus Überflüssig, da. die Ruckweisung der Sache an den
Regierungsrat die notwendige Konsequenz der Gutheissung der Beschwerde
wegen Doppelbesteuerung und als solche auch bereits ausgesprochen
worden ist.
Demnach hat das Bundesgericht erkannt:
Die Beschwerde wegen Doppelbesteuerung wird gutgehejssen und demgemäss
der Entscheid des Regierungsrates von Schafshausen vom 25. März 1903 in
Bezug auf diesen Punkt ausgehoben und die Sache im Sinne der Erwägungen an
den Regierungsrat ziirückgewiesen. Jm übrigen wird der Rekurs abgewiesen.
IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 63. 299
IV. Gerichtsstand des Wohnortes. For du domicile.
63. Arrét du 17 sepiembre 1903, dans la cause Jem-Simplon contre Hayez.
Le recours de droit public pour violation de l'art. 59 const. feci., ainsi
que de l'art. 1 de la Convention france-suisse du 15 juin 1869 peut ètre
exercé en tout état de cause et par des personnes juridiques. Domicile
d'une compagnie de chemin de fer. Art. 8 Al. 2 de la loi féd. concernant
l'établissement et l'exploitation des chemins de fer aux territoires
suisses du 23 décembre 1872. Qui est habit-ant dans le sens de cette
disposition ? Inappiicabilité de l'art. 81 OJF. au recours de droit
public. Question de fait et question de droit. -Art. 182 al. 1, art. 173,
Chiffre 3 OJE
A. Le 21 juin 1901, Hayet, qui avait son domiciie à Paris, mais se
trouvait depuis quelque temps en séjour chez un ami, à Genève, faisait
enregistrer à la gare de Cornavin, en cette dernière ville, comme bagage,
à destinat-ion de Martigny, contre récépissé N° LG,-une valise renfermant,
selon renseignements ultérieurs, divers effets d'habillement.
Le méme jour, à l'arrivée de Hayet à Martigny, il fut constaté que cette
valise avait disparu, qu'elle s'était égarée ou qu'elle avait été volée
au cours de son transport par la Compagnie Jura-Simplon.
Hayet reclama... à le compagnie une indemnité cle 1100 fr., soit une
somme de 700 fr. comme valeur de la. valise el; de son contenu, et une
somme de 400 fr. à titre de dommagesintéréts ensuite d'interruption
forcée de voyage, etc. Il réduisit ensuite ses prétentiens, en vue
d'une transaction, à la somme de 700 fr. Le compagnie ofirit de lui
payer la somme de 500 fr. Mais ces pourparlers amiables n'aboutirent à
aucun résultat.
B. Par exploit en date du 26 novembre 1901, indi-
XXLX', i. 1903 2-1
300 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
quant le demandeur comme domicilié rue Vignon 9, à Paris, mais comme
ayant, aux fins de son action, élu domicile à, Genève, Hayet assigna
la Compagnie Jura-Simplon à. comparaître le 2 décembre 1901 devant
le Tribunal de première instance du canton de Genève, et conclut à,
la condamnation de la défenderesssse au paiement d'une somme de onze
cents francs a titre de dommages-intéréts ensuite des faits rapportés
ci-dessus, plus intéréts.
C. A cette demande, la compagnie répondit en excipant de l'incompétence
des tribunaux genevois et en prétendant qu'elle ne pouvait etre assignée
par Hayet devant d'autres tribunaux que ceux de son domicile, soit de
son siège à Berne, puisque le demandeur n'était point un habitant du
canton de Genève et ne pouvait en conséquence-réclamer pour son action le
bénéfice du for exceptionnel prévu a l'art. 8, al. 2 de la loi fédérale
concernant l'établissement et l'exploitation des chemins de fer sur le
territoire dela Confédération suisse, du 23 décembre 1872.
D. Par jugement du 5 mai 1902, la Chambre commerciale du Tribunal de
première instance du canton de Genèverejeta cette exception d'incompétence
soulevée par la Compagnie Jura-Simplon.
Ge jugement se fonde, en résumé, sur les motifs zi-après:
L'art. 8 de la loi du 23 décembre 1872 a uniquement pour but de faciliter
au public la poursuite des réclamations auxquelles l'exécution du contrat
de transport peut donner lieu; anssi le terme d'hebitants dont se sert
l'art. 8 précité, al. 2, pour déterminer quelles sont les personnes qui
peuvent actionner une compagnie de chemins de fer au domicile élu par
celle-ci en vertu du dit article, doit-il ètre interprété-dans son sens
le plus large.
En outre, c'est au moment de la conclusion du contrat qu'il faut se
placer, pour résoudre la question de savoir si le demandeur avait, dans
le canton, une résidence reelle qui pùt lui faire attribuer la qualité
d'habitant au sens de la loi.
Or, il n'a pas été contesté que Hayet résidait a Genève au moment où
il a remis sa valise à la Compagnie JuraSimplon pour son transport à
Martigny.IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 63. 301
Le tribunal de première instance se déclarait en consequence competent
pour connaître de l'action de Hayet contre la Compagnie Jura-Simplon.
E. La Compagnie Jura-Simplon ayant appelé de ce jugement, celui-ci fut
confirmé purement et simplement par la Cour de Justice civile de Genève,
le 9 mai 1903.
F. C'est contre ce jugement de la Cour de Justice civile de Genève
que, par mémoire en date du 4 juillet 1903, la Compagnie Jura-Simplon
a reconru au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public,
en se disant victime de violation des art. 59 const. féd. et 1, al. 1 de
la Convention franco-suisse du 15 juin 1869, et d'application arbitraire
de l'art. 8 de la loi fédérale du 23 décembre 1872.
La recourante discute d'abord de deux questions préjudi-
cielles, en soutenant: ' a) etre en droit de reconrir au Tribunal
fédéral contre le jugement da 9 mai 1903, bien que celui-ci ne soit
qu'un jugement incidentel et que les tribunaux genevois ne se soient
pas encore prononcés sur le fond meme du procès;
b) pouvoir se mettre, au meme titre qu'une personne physique, au bénéfice
des garanties résuitant des art. 59 const. fed. et ils-, al. 1 Convention
france-suisse.
Au fond, la recourante prétend que Hayet ne pouvait l'assigner que
devant ses juges naturels, a elle, devant les juges de sen domiciie,
à Berne, et cela soit aux termes de l'art. 59 const. féd., soit en vertu
de l'art. 1, al. 1 Convention franco suisse, à moins toutefois que Hayet
ne pùt invoquer le bénéfice de l'exception prévu a l'art. 8, al. 2 de
la loi du 23 décembre 1872. Or, sur ce point, la reeourante conteste
que Hayet puisse etre considéré comme un habitant du canton de Genève,
soit au moment, déterminant suivant elle, de l'ouverture de l'action,
soit au moment de la conclusion du contrat. Le 21 juin 1901, lors de
la conclusiou du contrat, Hayek. n'était en eiîet, dit la recourante,
qu'en résidence toute temporaire à. Genève ; et le 26 novembre 1901,
date de la demande, Hayet se trouvait, aux termes mémes de son exploit
introductif d'instance, domicilié à. Paris, rue Vignon N° 9, et n'avait
fait à Genève qu'une election de
802 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. [.Abscnnitt. Bundesverfassung.
domicile Speciale en vue de son action. Eu conséquence, à. aucune de
ces deux époques, Hayes: n'était nn habit-ant du canton de Genève.
En étendant ainsi, par une fausse application de la loi, la nation d'
habitant de l'art. 8, al. 2 de la loi du 23 decembre 1872, les tribunaux
geuevois ont violé les dispositions susrappelées de la constitution
fédérale ou de la Gonvention france-suisse garantissant àla défenderesse
le for de son domicile.
Fondée sur ces considérations, la recourante conclut à ce qu'il plaise
au Tribunal fédéral:
déclarer recevable, à la forme, le présent recours de droit public;
le déclarer fonde;
déclarer en conséquence nul et de nul efisiet l'arrét de la Cour de
Justice civile du 9 mai 1983 dans la cause Jura-Simplon contre Hayet,
le mettre à néant;
dire que les tribunaux genevois sont incompétents pour statner sur
le litigo. '
G. Dans sa. réponse au recours, Hayet soutient que la qualification qui
lui a été donnée par les tribunaux geuevois d': habitaut du canton de
Genève échappe à. l'examen du Tribunal fédéral, puisque cette qualité d'
habitant , les tribunaux genevois ne l'ont déduite que des faits de la
cause et des renseignements du procès, ensorte qu'il n'y a là. qu'une
question de fait tranchée souverainement par l'instance cantonale.
Quant aux deux questions préjudicielles dont la Compagnie Jura-Simplon
a discuté par avance dans son recours, Hayet declare s'en rapporter
a justice.
Au fond, et pour le cas où le Tribunal fédéral ue verrait pas uniquement
une question de fait dans le point de savoir si Hayet était, oui ou non,
lors de la conclusion du contrat, un habitant du canton de Genève,
Hayet cherche à démontrer qu'il n'y a, dans le laugage usuel comme
dans le lange-ge juridique, aucune difference entre l'habitation et
la résidence, si temporaire que soit celle-ci, et qu'en conséquence,
par leW. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 63. 303
fait seul de sa résidence ou de son séjour à Genève, Hayet était bien
devenu un habitant du canton au sens de la loi.
Et meme si le jugement de la Cour de Justice du 9 mai 1903 avait violé ou
faussement applique l'art. 8 de la loi du 23 décembre 1872, ce jngement
n'en serait pas moins incapable, prétend Hayet, de faire l'objet d'un
recours de droit public, en rajson de l'art. 182, al. 1 OJF, puisque la
loi susrappelée de 1872 doit etre rangée au nombre de celles prévnes au
dit art. 182 OJF.
Hayet conclut en conséquence à l'irrecevabilité du recours de la
compagnie, subsidiairement à son rejet comme mal fonde.
Sta-mont sur ces faits et consz'dérant en droit :
1. Le recours a. été exercé en temps utile. D'autre part, il vise
la violation soit de l'art. 59 const. féd., soit de l'art. 1 de la
Convention franco-suisse du 15 juin 1869, ensorte que la competence
du Tribunal fédérai se trouve incontestablement donnée en regard de
l'art.175, Chiffre 3 OJF.
2. Les deux questions préjudicielles soulevées par la recourante elle-meme
doivent évidemment etre résolues d'une maniere affirmative.
En effet, en ce qui concerne la première de ces questions le Tribunal
fédéral a constamment admis que le recours de droit public pour violation
de l'art. 59 const. ted., comme aussi pour violation de l'art. 1 de
la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 pouvait etre, moyennant
l'observation des formes et délai prévus par la loi sur l'organisatîon
judiciaire federale, exercé en tout état de cause contre toute assignation
en justice, meme contre une simple citation en conciliation, à plus
forte raison encore contre un jugement preliminaire ou incidentel sur
la question de for ou de compétence. (Rec. off. V, page 172, consid. 1;
XXVI, 1, page 184, constd. 1, et page 298, consid. 1 ; comp. également
ibid. XXIII, 2, page 1570, consid. 2, et page 1577, consid. 4.)
Quant à la seconde question également, le Tribunal fédéral a toujours
reconnu, d'accord avec la doctrine, que la garantie
394 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
du juge naturel assurée par l'art. 59 const. fed. ou par l'art. 1 de
la Convention franco-suisse existait aussi bien eu favenr des personnes
juridiques que des personnes physiques, placées les unes et les autres
dans la règle, et quant a leurs biens, dans la meme situation et traitées
de la meme facon. (Rec. off. V, page 173, consid. 2; XV, page 578,
consid. 2)
3. Il n'a pas été contesté qu'il s'agisse en l'espèce d'une réclamation
soit d'une contestation de nature personnelle dans le sens de l'art. 59,
al. 1 const. led., en Opposition a l'action réelle, ni que la Compagnie
Jura-Simplon soit solvable, ni encore que son domicile réel, son Siege,
soit à Berne, et non a Genève. Sauf prorogation de for, qui n'a point
été invoquée, ou sank les exeeptiens pouvant découler de la lei, la
Compagnie Jura-Simplon doit donc, dans la regie, pour les réclamations
personnelles comme eelle formulée envers elle par Hayet, etre recherchée
devant le juge de son domicile, à Berne.
L'art. 1, al. 1 de la Convention france-suisse invoqué par la recourante
garantit également à. celle-ci le for de son juge naturel, soit le for
de son domicile, sauf les exeeptiens susrappelées pouvant découler dela
loi ou de prorogation de fer; en effet, les conditions d'applicabilité de
l'art. 1 précité paraissent, elles aussi, réunies en l'espèce puisque l'on
a comme demandeur un Francais domicilié en France et comme défenderesse
une société suisse ayant son Siege en Suisse et que, d'autre part,
la contestation est de nature mobiliere et personnelle.
L'art. 1, al. 2 de la Convention francosuisse ne saurait intervenir en
la cause pour attribuer à l'action de Hayet un for different, celui du
lieu de la conclusion du contrat, Genève, puisqu' an moment où le procès
s'est engagé, Hayet, ainsi que cela sera établi plus bas, ne résidait
en tout cas point dans ce lieu.
De l'art. 1 de la Convention franco-suisse, seule la règle posée à
l'alinéa 1 peut done trouver son application en Pespece Cette règle,
en la cause, conduit au meme résultat que celle de l'art. 59 oonst féd:
il est done indifferent de 1e-IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 63. 30.5
chercher si l'une ne peut etre inroquée qsiu'a l'exclusion de l'autre,
et éventuellement laquelle, ou si la recourante peut
se réclamer concurremment de bénéfice de toutes deux.
Il suffit de constater qu'en regard de l'une comme de l'autre la
recourante devait étre recherchée au for de son domicile a Berne par
le demandeur Hayet à moins que celui-ci ne pùt invoquer, a défant d'une
prorogation de for qui n'a point été alléguée et n'est point intervenne,
l'exception découlant de l'art. 8, al. 2 de la loi du 23 décembre 1872.
La question se resume donc cn celle de savoir si les tribunaux genevois
ont justement, ou s'ils n'ont pas plutòt faussement appliqué cette
disposition de la loi, du 23 decembre 1872.
è .....
En alléguant que la question de savoir si Hayet pouvait etre considéré
comme habitant du canton de Genève an moment de la conolusion du contrat
ou lors de la formation de la demande, n'est qu'une question de fait,
le défendenr au recean se place évidemment an point de vue de l'art. 81
OFF; mais, à cet égard, il suffit de remarquer que cet article a trait au
recours en reforme, et non an recours de droit public. D'ailleurs cette
question est bien plutòt une question de droit, car, pour la résoudre,
il a fallu non seulementinterpreter la loi, mais encore se lirrer à
cette opération du raisonnement ou de legique eensistant à déduire de
faits donnés une conclusion juridique.
Cette exception soulevée par le défendeur au recours est donc dénuée de
tout fondement.
5. Il en est de meine de la seconde, consistant à sontenir que le prononcé
des tribunaux genevois ne peut étre revu par le Tribunal fédéral au moyen
d'un recours de droit public, en vertu de l'art. 182, al. 1 OJF. En effet,
il est reconnu que la disposition de l'art. 8, al. .2 de la loi du 23
décembre 1872 est une disposition de droit public, et non de droit civil,
et qu'elle ne rentre point en conséquence dans les dispesitiens de leis
civiles seules visées 51 l'art. 182 OJF.
306 A. staat-rechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
En nutre la recourante n'a point invoqssué la violation seule de
cette loi du 23 décembre 1872, mais a prétendu au contraire que ce
sont les dispositions des art. 59 Const. fed. ou art. 1er Convention
franco-suisse qui ont été violées à son égard, ou, en d'autres termes,
que les tribunaux genevois sont contrevenus à ces dispositions en les
pliant à une exception, celle de l'art. 8, al. 2 de la loi du 23 décembre
1872, au bénéfice de laquelle le demandeur ne se trouvait point.
La question à résondre ici, bien que se résumant en dernière analyse
à savoir si les tribunaux genevois ont fait, oui ou non, une fausse
application de l'art. 8 de la loi précitée, n'en constitue done pas moins
l'une des réclamations visées à l'art. 175, chiffre 3 OJF, en sorte que
le demandeur Hayet ne saurait etre accueilli dans sa conclusion tendant
à ce que le recours de la Compagnie dekenderesse fut declare irrecevable.
6. eu fond, la compagnie Jura Simplon doit donc etre recherchée, dans
la règle, devant les juges de son domicile, à. Berne; à cette règle,
l'art. 8, al. 2 de la loi du 23 décembre 1872 prévoit une exception;
celle-ci, comme toute exception en général est de droit étroit et n'est
point susceptible d'une interpretation extensive.
Or, le dit art. 8 est ainsi concu:
Alinéa 1: Le siege de la société sera determine par chacune des
concessions.
Aline'a 2 : Néanmoins, les sociétés auront à élire domi cile dans
chacun des cantons dont leurs entreprises em pruntent le territoire, afin
qu'elles puissent y étre action ne'es par les habitants de ce canton.
C'est donc en vue des actions auxquelles elle peut avoir à, répondre et
qui peuvent lui étre intentées de la. part des habitants d'un canton dont
son entreprise emprunte le territoire, qu'une société ou une compagnie
de cheminssde fer est tenue, de par la loi, à élire un domicile dans ce
canton. Cette interpretation, seule possible en regard du texte de la
loi, se trouve d'ailleurs corroborée par la lecture du message du Conseil
federal du 16 juin 1871 relatif àla revision delaIV. Gerichtsstand des
WohnortesN° 63. 307
loi du 28 juillet 1852 concernant l'établissement et l'exploitation des
chemins de fer sur le territoire de la Confédération suisse, et au projet
de loi derenu par sen adoption par les Chambres la loi du 23 décembre 1872
(Feuille fe'démle 1871, vol. 2, page 722, ad art. 7 du projet).
En conséquence, le moment détermiuant auquel il s'agit de se placer pour
décider si, oui ou non, le demandeur était habitant du canton de Genève
au sens de la loi, est celui de la formation de la demande. L'on arrive
d'ailleurs à la meme solution par l'application des principes généraux du
droit en matière de procédure; toutes les fois en eflet qu'il s'agit de
décider quel est le tribuna] competent dans tel cas particulier, lorsque
cette question de compétence dépend des circonstances personnelles dans
lesquelles se trouve l'une ou l'autre partie, lorsque par exemple elle
depend du domicile du défendeur parce que celui-ci doit etre recherché à
son domicile, le moment déterminant pour la solution de cette question
est celui de l'introduction de l'instance, de memeaussi que c'est à
ce moment-là de l'introduction de l'instance qu'il faut se placer,
d'une maniere générale, pour décider si les conditions que présuppose
l'ouverture de l'action, se trouvent, oui ou non, réalisées dans tel
cas donné.
En l'espèce, la question de saroir si, au moment de le formation de la
demande, Hayet pouvait ètre considéré comme un habitant du canton
de Genève, ne peut présenter aucune difficulté. En effet, l'exploit
introductif d'instance du 26 novembre 1901 indique lui-meme le demandeur
Hayet comme domicilié a ce moment la à, Paris, rue Vignon N° 9, et
comme n'ayant à Genève qu'un domicile élu en vue de son action contre
la Compagnie Jura-Simplon. Il n'a pas meme été allégué que le demandeur
résidàt alors à, Genève, et il ressort bien plutòt et incontestablement
de la procédure qu'à cette époque Hayet avait quitte Genève et était
retourné depuis longtemps à. Paris.
Dans ces conditions, il est evident qu'ä ce moment-là Hayet n'était
à aucun titre habitant du canton de Geneve ; et il est superfiu en
conséquence de procéder a l'examen de
308 A. Staatsrec'ntliche Entscheidungen. I. Abschnitt Bundesverfassung.
la question de savoir si, ainsi que l'ont admis les tribunnnx genevois,
la qualité d'habitant d'un canton ein sens cle la loi doit étre reconnue
à toute personne séjournant ou résidant, meme cle la faqon la plus
temporaire, dans ce canton.
7. Hayet ne pouvant donc etre considéré comme habitant du canton de
Genève lors de la formation de sa, demande ei; n'étant ainsi point en
droit de donner à son action le for exceptionnel de l'art. 8, al. 2
de la loi précitée , il en résnlte que, par son jugement du 9 mai
1903, la Cour de justice civile de Genève a soustrait la recourante
et défenderesse à ses juges naturels, en violation tant de l'art. 59,
al. 1 Const. féd. que de l'art. 1°, al. 1 Convention francosuisse. -Le
recours doit donc étre déclaré fondé.
Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce :
Le recours est déclaré bien fonde; en consequence est annulé le jugement
rendu entre parties, le 9 mai 1903, par la, Cour de Justice civile da
Canton de Genève.
V. Vollziehung kantonaler Urteile. Execution
de jugements eantonaux.
64. Urteil vom 14. September 1903 in Sachen Heinzer gegen Weber.
Gesuch um Vollziehung (Erteilung der Reclami/funny) einer
Kostenbestimmueeg eines in einem fender-n Kenton ausgefdllten Strafm'teils
im Injui'ienprezesse. Art. 61 E',-V., Ari. 81 solt u. Es.-Ges.
A. Der in Arth wohnhafte Rekurrent Heinzer hatte den in der Gemeinde
Hirzel wohnhaften Anton Weber auf den 4. Juni 1903 Vor Vermittleramt
Arth laden lassen, um den vorgeschriebenen Vermittlungsversuch zu machen
über die Rechts-fragen, ob ihm nicht der Beklagte Weber für verschiedene
gegen ihn gebrauchteV. Vollziehung kantonale! Urteile. N° 64. 309
injnriöfe Ausdrücke Satisfaktion zu leisten und ihn mit 200 Fr. zu
entschädigen habe, und ob nicht die gefallenen Jnjnrien unter Strafe und
Kostenfolge für den Beklagten aufzuheben seien. Weber blieb im genannten
Termine aus, worauf ihn der Vermittler laut bezüglichem Protokollauszng
wegen nnentschuldigtem Nichterscheinen in die nach § 49 der C.-P.-O. des
Kantons Schwyz bestimmte Busse verfällte und ihn für gehalten erklärte,
an den erschienenen Kläger Heinzer 3 Fr. 40 Cfs. Vermittlerkosten sowie
eine Entschädigung von 2 Fr. aussergerichtliche Kosten zu bezahlen.
B. Daraufhin hob Heinzer beim Betreibungsamt Hirzel gegen Weber
Betreibung an auf Bezahlung der erwähnten Beträge von zusammen 5 Fr. 40
Cis. und verlangte nach erfolgtem Rechtsvorschlag vor dem Präsidenten
des Bezirksgerichtes bergen, gestützt auf jene Kostendekretur des
Vermittleramtes Arth, die Rechtsöffnung. Er wurde mit Entscheid
vom 28. Juli 1903 abgewiesen, im wesentlichen mit der Begründung:
Kostenbefiimmungen zu einem Strafurteile, wie eine solche hier vorliege,
teilen als Bestimmungen über Nebenpunkte die rechtliche Natur des Haupt-
sentscheides und es könne deshalb nicht auf Grund von Art. 61
der Bundesverfassung oder gemäss den Vorschriften des Betretbungsgesetzes
in einem andern Kanton dafür Rechtsöffnung erteilt werden, wogegen es
anderseits auch an einem die Gewährung der Rechtsöffntmg ermöglichenden
kantonalen Gesetze bezw. an einer derartigen interkantonalen Vereinbarung
fehle.
O. Jnnert nützlicher Frist ergriff Heinzer den staatsrechtlichen
Rekurs an das Bundesgericht mit den Anträgen, das genannte Erkenntnis
des Rechtsöffnungsrichters aufzuheben und den Nenn-spopponenten Weber
zur Erstattung der fraglichen 5 Fr. 40 Cts. und zur Leistung einer
Entschädigung für verpflichtet zu erklären.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Art. 61 der Bundesverfaffung garantiert nur für Civilnrteile, die in
einem Kanton gefällt sind, deren Bollziehbarkeit in andern Kaukonen, und
das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs hat in seinem Art. 81
den Kantonen diesbezüglich eine weitergehende Rechtshülfeverpflichtung
von Bundeswegen nicht auferlegt (vergl. Jäger, Kommentar zu Art. 81 Note
13 und die