232 B. Entscheidungen der Schuldhetreihungs--

gleichmässigen und raschen Durchführung desselben liess es hier
geboten und gerechtfertigt erscheinen, ohne Rücksicht auf das zwischen
Gläubiger und Schuldner diesbezüglich nach Civilrecht bestehende
Verhältnis die Forderung konkursrechtlich als zahlbar anzusehen Und zu
behandeln. Diese Gründe können aber für die Fälle der Spezialexekution
durch Pfändung oder Pfandverwertung keine oder doch keine entscheidende
Geltung beanspruchen, so dass es nicht angeht, die speziell für das
Konkursverfahren aufgestellte Rechtsnorin des Art. 208 Abs. 1 für jene
andern Betreibungsarten ebenfalls als anwendbar zu erklären. Zu einem
solchen Schlusse berechtigt auch nicht etwa der Umstand, dass Art. 144
Abs. 4 in allgemeiner Weise bestimmt, der Reinerlös der Verwertung sei
den beteiligten Gläubigern auszurichten, und dass in Abweichung hiedon
der nachfolgende Absatz ö nur für die Forderungen mit provisorischer
Pfändung die einstweilige Hinterlegung vorsieht. Denn das Gesetz
hat eben nur den gewöhnlichen Fall im Auge, wonach die Forderung
des an der Verteilung partizipierenden Gläubigers im Zeitpunkte, da
betreibungsrechilich die Verteilung zu erfolgen hat, auch civilrechtlich
schon zahlbar ist, während es die besondern Ausnahmen, wonach die
Forderung eines Gläubigers, namentlich eines nicht betreibenden
Pfandbezw. RetentionsrechtssGläubigers, noch unverfallen sein farm,
nicht berühren und eine dem materiellen Rechte entsprechende

Behandlung dieser Fälle im Verteilungsverfahren nicht ausschliessen '

will. Hienach ist es begreiflich, wenn Abf. 5 cit. nur die Forderungen
mit provisorischer Pfändung vorbehält, da es dem Gesetzgeber lediglich
darum zu tun ist, Gründe betreibungsrechtlicher Natur zu erwähnen, welche
der Auszahlnng eines Verwertungserlöses und der damit verbundenen Tilgung
der betreffenden Forderung entgegenstehen können.

Jst aber die in Frage stehende Mietzinsrate noch nicht fällig,
so erscheint die Weigerung des Amtes, das ihr gebührende Vetreffnis
am Erlöse dem Rekurrenten auszuhändigen, als gerechtfertigt. Denn der
Aushändigung des Erlöses im Verteilungsverfahren kommt rechtlich die
Bedeutung und Wirkung einer Zahlung der betreffenden Forderung zu; zur
Zahlung kann aber der Schuldner vor der Fälligkeit der Forderung nicht
verhaltenund Konkurskammer. N° 49. 233

werden Vielmehr muss man (besondere Verabredungen zwischen den Beteiligten
vorbehalten) mit der Vorinstanz davon ausgehen, hat}, nachdem an Stelle
des frühem Besitzverhältnisse-Z des Renntionsberechtigten der amtliche
Gewahrsam, zunächst am Retentionsobjekte und hernach an dessen Erlös
getreten ist, dieses amtliche Gewahrfamsverhältnis fortzudauern hat,
bis die Voraussetzungen für die Tilgung der Forderung gegeben find.

Mit Recht hat der Rekurrent vor Bundesgericht die behauptete Befugnis-,
sofortige Auszahlung der vom Amte zurückbehaltenen 2000 Fr. zu
Verlangen, nicht mehr ausdrücklich aus dem appellationsgerichtlichen
Entscheide vom 1. Dezember 1902 herzuleiten versucht. In der Tat geht
dieser Entscheid lediglich auf Anerkennung des Retentionsrechts des
Rekurrenten für seine Mietzinsforderung, ohne darüber zu bestimmen, ob
und in welchem UmTange diese Forderung nach Civiloder Betreibungsrecht
fällig geworden sei. Inwiefern der Richter kompetent gewesen ware, die
Frage der Fälligkeit gestützt auf betreibungsrechtliche Gründe in einer
die Betreibungsbehörden bindenden Weise zu besahen, braucht hienach
nicht geprüft zu werden.

Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer

erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

49. fler du 26 mai 1903, dans la cause Vous-marci. Art. 17 LPF. Délai
de recours.

1. Le 10 février 1903, l'office des poursuites de Courtelary saisit,
dans la poursuite N° 4300, sur la réquisition de Ariste Chatelain, à
Tramelan, au domicile et en présence du débiteur Henri-Auguste V0umard,
sur la Montagne de T'ramelan-Dessous, une vache et une génisse, dont le
fils du débiteur, Emile chmard, déclara revendiquer la propriété.

II. L'office ayant porté cette revendicaüon à la, connaissance du
créancier, celui-ci la contesta; et l'Office assigna, en conséquence,
par avis du 19 février 1903, fondé sur Part.

234 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

107 LP,.uu délai de dix jours à Emile Voumard pour faire valoir son
droit en justice.

Emile Voumard prétend n'avoir recu cet avis que le 20 ou le 21 février. .

III. Le 24 février, Emile Voumard retourna cet avxs à. l'office, en
écrivant au dos: Gi-joint les quittauces comme quoi le bétail saisi
m'appartient, et je proteste contre la dite saisie, car mon pere ne
possede rien et se trouve encore a ma charge. Venillez, je vous prie,
me retourner les quittances pour ma défense.

L'office renvoya, le 26 février, à Emile Voumard le dit avis, au
pied duquel, et en-dessous de la lettre susrappelée, il écrivit: Vos
protestations n'ont aucune valeur juridique, et nous vous confirmons
l'assignation de délai qui vous a été faite.

IV. Par mémoire daté du 3, mais remis à la poste seulement le 4 mars
1908, Emile Voumard porta plainte contre l'office de Courtelary auprès
de l'Autorité de surveillance bernoise, concluant à ce que l'avis de
l'office du 19 février fùt annulé et à ce qu'il fütordonné à i'office de
procéder en l'espèce en conformité a l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP plutòt qu'en conformité
à l'art. 107, le recourant préteudant que les objets saisis se trouvaient
non en possession du débiteur, mais en la sienne, lors de la saisie.

A cette plainte, l'office de Courtelary opposa la tardiveté, qui fut
admise par l'Autorité de surveillance; celle-ci refusa en conséquence
d'entrer en matière sur la dite plainte.

V. G'est contre cette décision de l'Autorité de surveillance, datée du 21
mars 1903, mais communiquée seulement le 13 avril 1903 à Emile Voumard,
soit à son mandataire, l'avocat Fr. à Moutier, que ce dernier rec0urt
au Tribunal federal par mémoire date du 20 avril.

Le recourant allègue en substance ce qui suit : au recu de i'avis du 19
février, soit dès le 21, il s'occupa d'aburd à.

réunir les preuves nécessaires pour établir le bien fonde de --

sa revendication ; il envoya les pièces à l'office le 24 février, croyant
que c'était la maniere en laquelle il devait faire laund Konkurskammer. N°
49. 235

justification de sa propriété et qu'il obtempérait ainsi à l'invitation
qui lui avait été adressée ; informé par le second avis de i'office,
du 26 février, que ce mode de faire n'était pas celui que prescrivait
la loi, et que l'assiguatiou de délai qui lui avait été kalte était
confirmée, il eut recours alors a la voie dela piainte; le délai
légal de dix jours pour le dépòt de celle-ci ne pouvait partir que du
26 février, date du second avis, celui-ci constituant suivant lui une
nouvelle decision de l'office ensuite de laquelle le délai de dix jours
devait etre considéré comme n'étant imparti que depuis ce moment-là.;
en conséquence se plainte du 4 mars n'était point tardive et c'est à tort
que l'Autorité de surveillance & refusé d'entrer en matière pour ce motif.

Statuant sur ces fails es consz'de'mnt en droit :

1. La plainte présentée par le recourant a l'Autorité cantonale de
surveillance visait et concluait expressément a l'annulation de l'avis
de l'office de Courtelary en date da 19 février. Or, de son propre
aveu, Emile Voumard était en possession de cet avis le 21 février;
le délai legal de dix jours expirait ainsi le 3 mars. Dès lors, la
plaiute du recourant, datée sans deute du 3, mais remise à la poste le
4 mars seulement, ainsi qu'en fait foi le timbre postal, était tardive,
et c'est a ben droit que l'Autorité cantonale l'a considérée comme telle.

2. C'est a tort également que le recourant soutient que la réponse de
l'office du 26 février à sa protestation du 24 constitue une nouvelle
décision de laquelle seulement pouvait partir le délai de plainte. Le
26 février, l'office de Courtelarv n'a fait qu'informer le recouraut
que ses protestations ne pouvaient avoir aucune portée juridique et
qu'en consequence l'assignatiou de délai qui lui avait été faite était
confirmée. L'office, loin donc d'annuler l'assignation de délai du 19
février, ne faisait que la confirmer expressément, ce dont il ent meine
ete en droit de se dispenser ; mais il est evidemment insouteuable de
vouloir prétendre que cette confirmation a eu pour efiet de faire courir
un nouveau délai de ,10 jours.

236 B. Entscheidungen der Schuldbetreibnngs-

S'il convient à une partie estimant une mesure de l'Office injustifiée,
de s'approcher d'une fagon ou d'une autre du Préposé pour lui demander
le redressement de cette mesure, au lieu de s'engager immédiatement dans
la voie régulière de la plainte, elle ne saurait prétendre suspendre de
la sorte les délais fixés en conformité à la loi ; une telle démarche,
en effet, ne saurait étre assimilée à un recours ensuite duquel' l'offlce
serait tenu de statuer a nouveau, car la loi n'a pas prévu sernblable
recours préalablement ala voie de la plainte auprès des autorités de
surveillance. L'office de Courtelary n'était donc point tema a prendre une
nouvelle décision après la lettre de Voumard du 24 février; il u'en a pris
non plus aucune en réalité; il s'est borné à repondre bienveillamment au
recourant qu'il n'avait pas a modifier la teneur de Paris du 19 février;
et il est evident que, dans ces conditions, l'on ne se trouve point en
présence d'une nouvelle decision de l'office, capable d'engendrer un
nouveau délai en lieu et place de celui imparti par l'avis du 19 février.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours est écarté.

50. Arrét du 26 mai 1903, dans la. cause Pertuiset et consorts.

Saisie; prétendu retard injustifié dans la réalisation. Portée de
l'art. 122
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 122 - 1 Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.246
1    Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.246
2    Les récoltes pendantes ne peuvent être réalisées avant maturité sans le consentement du débiteur.
LP, art. 182 eo-ssl.

I. Sursila réquisition d'Eugène Pertuiset, poursuite N° 50 927, et
celle des trois autres recourants, poursuite N° 50 961, l'Office des
poursuites de Genève saisit a l'encontre de dame Veuve Josephine Gray
ue'e Pertuiset a Genève les droits de la debitrice dans six parcelles de
terrain inscrites sur les registres du cadastre de la commune d'Anières,
commeund Konkurskammer. N° 50. 237

étant possédées par Pertuiset André fils de Benoît. Ainsi qu'il appert
de tout le dossier, ces droits de la debitrice ne constitueut pas autre
chose qu'une part de succession encore indivise.

II. Au recu de la réquisition de vente formulée par les créanciers,
l'office, se conformant a l'art. 132
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
1    Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
2    La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.267
3    Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.
LP, demandaàss l'Autorité de
surveillance de fixer le mode de réalisation à suivre en l'espèce.

Par decision du 3 décembre 1902, l'Autorité de surveillance commit le
notaire Vuagnat aux fins de procéder d'abord à la determination, puis à,
la réalisation de la quote-part re-

vena-ut à la debitrice dans la succession André Pertuiset.

UI. Le 7 mars, la réalisation n'ayant pas encore eu lieu, les créanciers
poursuivants portèrent plainte contre l'office pour retard non justifié,
demandant qu'il fùt fait application de l'art. 122
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 122 - 1 Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.246
1    Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.246
2    Les récoltes pendantes ne peuvent être réalisées avant maturité sans le consentement du débiteur.
LP.

Le notaire Vuagnat fut alors appelé par l'Autorité de surveillance à
fournir les renseignements nécessaires sur l'état actuel des choses,
et il présenta un rapport dans lequel il expose très longuement et d'une
maniere absolument détaillée les raisons qui ne lui ont pas encore permis
de déterminer exact-erneut la part de la debitrice dans la succession
en question, ni conséquemment de procéder a la vente.

L'Autorité de snrveillance, par décision du 20 mars, écarta la plainte
comme mal fondée, par les motifs (zi-après: le notaire commis a la
determination et à la réalisation des droits saisis n'a pas encore rendu
compte de ses opérations à l'office; il n'y & donc, de la part de ee
dernier, aucun retard non justifié; il y aura lieu cependant de tenir
la main & ce que, de la part du notaire commis, il ne se produise pas
de retards inutiles.

IV. C'est contre cette décision que, par mémoire en date du 15 avril,
Eugène Pertuiset et consorts recourent au Tribunal fédéral, en faisaut
valoir les arguments suivants: en application de l'art. 132
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
1    Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
2    La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.267
3    Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.
LP, l'Autorité
de surveillance a confié la réalisation des biens saisis à un notaire;
mais, de ceque celui-ci est ainsi substitué a l'office pour cette
réalisation, il
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 29 I 233
Date : 26 mai 1903
Publié : 31 décembre 1903
Source : Tribunal fédéral
Statut : 29 I 233
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 232 B. Entscheidungen der Schuldhetreihungs-- gleichmässigen und raschen Durchführung


Répertoire des lois
LP: 109 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
122 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 122 - 1 Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.246
1    Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition.246
2    Les récoltes pendantes ne peuvent être réalisées avant maturité sans le consentement du débiteur.
132
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
1    Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
2    La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.267
3    Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité de surveillance • notaire • délai légal • tribunal fédéral • office des poursuites • autorité cantonale • ue • retard injustifié • communication • quote-part • jour déterminant • calcul • décision • fin • nouvelles • réquisition de réaliser • aveu • veuve • tennis • délai de recours • remise à la poste • montagne • la poste
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