136 s staatsrechtliehe Entscheidungen I. Abschnitt. Bundesverfassung.

grundsätzlich, nicht nur diesen Faktor, sondern alle Umstände des
konkreten Falles, welche vernünftigerweise Beachtung verdienen können,
so z. B. auch die Natur des Streites, die Art der Prozesssührung,
Rücksichten der Billigkeit te., in Betracht zu ziehen. Nur darf
natürlich darin ist dem Rekurrenten beizupslichten die Entscheidung
nicht lediglich aus subjektiver Willkür beruhen, sondern muss in den
gegebenen tatsächlichen Verhältnissen eine objektive Rechtfertigung
finden. Dass aber die fragliche Bestimmung, in diesem Sinne ausgelegt,
verfassungswidrig sei, behauptet der Rekurrent selbst nicht und zwar
mit Recht nicht; denn es besteht kein allgemeiner Grundsatz, sei es
publizistischer, sei es privatrechtlicher Natur des Inhalts, dass die
Gerichts-kosten, als Gebühren, welche der Staat für die Verwaltung der
Justiz von den fie beanspruchenden Privaten bezieht, ausschliesslich der
unterliegenden Partei auferlegt werden dürfen; vielmehr ist der Staat
befugt, deren Tragung so zu ordnen, wie es ihm angemessen erscheint,
also zweifellos auch, die Verfügung hierüber dem freien Ermessen des
Richter-s in dem oben entwickelten Sinne zu überlassen.

2. Kann es sich demnach nur fragen, ob der Richter, wie der Rekurrent
weiter geltend macht, speziell im vorliegenden Falle die streitige
Bestimmung in einer Weise ausgelegt und angewendet habe, welche sich als
reine Willkür-, somit als materielle Rechtsverweigerung qualifiziere, so
ist auch dies unbedenklich zu verneinen: Die Motivierung des angefochtenen
Urteils lässt unschwer erkennen, dass das Obergericht dem in der
Hauptsache unterliegenden heutigen Rekursbeklagten nicht die gesamten
Gerichtskosten auferlegt hat, weil es dessen, rechtlich allerdings
unbegründeten Einwand, er habe sich mit dem Reisenden des Rekurrenten über
die eingeklagte Forderung vereinbart, bei der Kostenverteilung aus Gründen
der Billigkeit in Betracht zog und danach das Verhalten des Rekurrenten,
wegen mangelhafter Instruktion des Reisenden, als nicht ganz einwandfrei
erachtete. Mit dieser Argumentation aber ist der Richter Über die ihm
durch den Vorbehalt des freien Ermessens, nach der früheren Ausführung,
gewiesene Schranke keineswegs hinausgegangen

3. Endlich beruft sich der Refin-rent auf formelle
Rechtsver-Il. Doppelhesteuerung. N° 33. . 137

weigerung, die darin liegen soll, dass die Kostensentenz nicht motiviert
sei. Er stellt dabei auf § 69 litt. c der Handelsgerichtsordnung ab,
welcher lautet: Das Endurteil soll enthalten:

. c. die rechtliche Begründung Nun kann es fraglich erscheinen, ob die
Verletzung dieser Bestimmung überhaupt den staatsrechtlichen Rekurs
wegen formeller Rechtsverweigerung zu begründen vermöge Jedenfalls aber
ist die ftreitige Bestimmung, was die Kostensentenz betrifft, durch den
mehrerwähnten § 71 ibidem insofern modifiziert, als es einer besonderen
Motivierung der Kostenverteilung nicht bedarf, wenn, wie vorliegend, die
Gründe der praktizierten Verteilungsart aus der Sachdarstellung erkennbar
find. Der Rekurrent geht auch hier von einer umsichtigen Voraussetzung
aus, wenn er (an sich zutreffend) geltend macht, die Kostenverteilung
müsse motiviert sein, sofern sie von der Regel abweiche, da, wie bereits
gezeigt, für die Fälle streitiger Art keine Regel herrscht, sondern das
freie Ermessen des Richters massgebend ist.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Der Rekurs wird abgewiesen.

II. Doppelbesteuerung'. Double imposition.

33. Afflét du 4 juin 1903, dans la cause Fandate'an du Sanatorium
paper-Zaire geneeois de Clairmontsur Sierra et consarts contre Conseil
d'Etat de Vaud.

Droit de mutation sur des immeubles. Conflit intercantonal;
calca]. -Råpartition des passifs.

A. Le 6 juin 1902, est décédé à Genève, où il était domicilié,
Jean-Georges-Jules Valletton, en possession de la, succession duquel
sont entrées, en vertu d'un testament du défunt, la fondation et les
sociétés recourantes. Cette succesSion comprenait, comme act-if :

138 A. Staatsrechtliehe Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

a) des bieus mobiliers, pour une valeur de.

b) deux immeubles, situés sur territoire vaudois, savoir l'un dans la
commune de Rolle, d'une valeur de . Fr. 18 581 45

l'autre dans la commune de Gilly, d'une valeur de . 8609 70 27191 15

Total de l'actif, Fr. 75 654 65

D'autre part le passif de la succession s'elevait à . . . . . . 14 747
ensorte que l'aetif net n'était que de . Fr. 60 907 65

Pour le calcul des droits de succession à payer à l'Etat de Vaud et aux
communes de Rolle et de Gilly par les reconrantes comme héritières de
J .-G.-J . Vallotton, le fisc vaudois ne tint compte que de la valeur
integrale des immeubles sis sur territoire vaudois, sans en dédnire
aucune portion queloonque du passif grevaut l'ensemble de la succession;
et il reclama des recourantes comme droits de succession ou de mutation :

en faveur de l'Etat, le 10°]O de la valeur totale des immenbles, par
2719 fr. 10;

en faveur de la Commune de Rolle, le 15 0/0 de la valeur de l'immeuble
situé sur le territoire de la dite commune, par 2787 fr. 28 c. ;

et en faveur de la Commune de Gilly, le 15 9/0 de la valeur de l'immeuble
sis sur le territoire de cette commune, par 1291 fr. 45 e.

B. Le 12 janvier 1908, les héritières de J. G. J. Vallotton recoururent
auprès du Conseil d'Etat vaudois en demandant la reduction des droits
de mutation à payer à l'Etat et aux communes de Rolle et de Gilly et en
expliquant que ces droits ne pouvaient porter que sur la valeur nette des
immeubles sitnés sur territoire vaudois après déduction, de la valeur
totale de ces immeubles, d'une part proportionnelle du passif grevant
la successiou.

Selon les calculs des recourantes, la répartition propor--

Fr. 48 463 50ll. Doppelbesteuerung. N° 33. 139

tiouuelle du passif entre l'actil mobilier aseendant à 48 463fr. 50 0. et
la valeur des immeubles de Rolle et de Gilly, du montani: de 27 191 fr. 15
c., devait avoir pour résultat de faire supporter ce passif pour une
somme de 9446 fr. 85 c. par l'actif mobilier, et pour une somme de 5300
fr. 15 e. par l'actif immobilier, cette dernière somme de 5300 fr. 15 c.
devant etre déduite pour partie, soit pour une somme de 3621 fr. 95 o.,
de la valeur de l'immeuble de Rolle, et pour partie, soit pour une somme
de 1678 fr. 20 c., de la valeur de l'immeuble de Gilly.

C. Le 5 février 1903, le Département des Finances du canton de Vaud
ohargea le Receveur de l'Etat, (le Rolle, de porter à la connaissanee
des recourantes que leur reclamotion du 12 janvier 1903 était écartée
puremeut et simplement en vertu de la loi vaudoise sur la perception du
droit de mutation.

D. C'est contre cet arrèté du Conseil d'Etat vaudois, respectivement cette
décision du Département cantoual des Finances, en date du 5 février 1903,
que la Fondation du Sanatorium populalre genevois de Clairmont-sur Sierre
et les autres sociétés héritières de J .-G.-J. Vallotton, ont declare,
par mémoire du 16 mars 1903, recourir au Tribunal fédéral par la voie
du recours de droit public.

Les recourautes se plaignent de l'arrèté ou de la décision du 5 février
1903 comme d'une double imposition interdite par l'art. 46 Const. fed. Les
recourantes invoqnent à l'appui de leur thèse les arréts reudus par le
Tribunal fédéral en la cause Delli, du 5 décembre 1884, Rec. off. X,
p. 443, et en la cause Degoy, du 29 mars 1894, Rec. off. XX, p. 10.

E. Invite à répondre au recours, le Conseil d'Etat vaudois excipa d'abord
du fait que la decision du 5 février 1903 n'émauait que de son Département
des Finances et ne constituait nullement un prononcé du Conseil d'Etat,
qu'en conséquence, le recours de droit public n'étant possible que contre
une décision 011 un arrété canton-113, les recourantes devaient en premier
lieu épuiser les instances cantonales en s'adressant au Conseil d'Etat.

140 A. Staatsreehtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

Rendu attentif à, cette circonstance que, des reconrantes, aucune n'avait
son siege ou son domicile dans le canton de Vaud, et qu'elles n'étaient
donc point soumises à la souveraineté et à la juridiction de ce canton
et n'étaient ainsi pas tenues a épuiser les instances cantonales avant
de recourir au Tribunal fédéral, le Conseil d'Etat vaudois répondit au
recours en concluant au rejet de ce dernier au fond. Le défendeur au
recours allègne que, dans l'arrét Degoy déjà, le Tribunal fédéral se
serait demandé s'il )? avait lieu de maintenir le principe posé dans
l'arrét Dölli, de la répartition. proportionnelle du paesif dans le cas
d'une succession soumise aux droits de mutation ou de succession dans
deux ou plusieurs cantons a la fois par le fait d'immeubles situés
dans d'autres cantone que celui de l'ouverture dela succession; et
il prétend que, dans la cause André, du 3 mai 1899, Rec. off. XXV, 1,
p. 238, le Tribunal federal serait parti du principe contraire.

Le Conseil d'Etat invoque au surplus l'art. 33 de la loi vaudoise sur
la perception du droit de mutation, du 28 decembre 1901, ainsi conco:
Le droit de mutation sur les immeubles dépendant de successions ouvertes
hors du canton est percu sur leur valeur intégrale, sans aucune déduction
pour les dettes de la succession.

Enfin, le défendeur soutient que les recourantes auraient du établir
d'abord, avant de pouvoir invoquer utilement l'art. 46 Const. féd., que
l'on se trouvait bien en l'espèce en présence d'un confiit de droits de
mutatiou cantonaux.

Stamani sur ces faits etf considémnt en droit:

il. (Délai et forme.)

2. Le principe meme, consacré par la jurisprudence du Tribunal fédéral,
et à teneur duquel une snccession ouverte dans un canton et comprenant un
immeuble situé dans un autre canton, est soumise à la souveraineté fiscale
de ce dernier quant à cet immeuble, n'est point ici en discussion. Les
recourantes ne contestent pas è. l'Etat de Vaud le droit en principe
de les astreindre au paiement de droits de mutation pour les immeubles
dependent de la successicn Val- Il. Doppelbesteuerung. N° 33. 141

lotton et sis sur territoire vaudois; les recOurantes se plaignent
seulement de la facon en laquelle ces droits de mutation ont été calculés.

Dans l'arrét Delli, précité, le Tribunal federal avait tranché une
question toute semblable à celle qui se pose en l'espèce; il avait admis
qu'il était dans la nature méme des choses, en meine temps que de son
essence, que le droit de mutation ou l'impot frappant une succession
ne soit perqu que sur la fortune nette laissée par le défunt, après
déduction donc du passif ; ce droit de successiou ou de mutation ne doit
pas frapper isolément et individuellement, comme tels, les divers objets
compris dans la succession, au contraire ces objets ne sont soumis à
l'impöt de succession que comme constituant des parties intégrantes de la
succession ; d'où il suit qu'en cas de conflits entre plusieurs cantone
en droit de percevoir les droits de mutation ou de succession grevant une
succession déterminée, Pun de ces cantons comme canton de domi cile et de
l'ouverture de la succession, l'autre ou les autres cantone comme cantons
de la situation de la chose, chaque canton ne peut réclamer d'impòts ou
de droits de succession ou de mutation que dans la mesure où les objets
appartenant à cette succession et soumis à la souveraineté fiscale du dit
canton, représentent, par rapport a l'état général de la succession, la
fortune nette du défunt. Conse'quemment le Tri-bunal fédéral avait decide,
tout droit cantonal contraire demeurant dénué de valeur, que le passif
grevant une succesSion devait, dans le cas d'un conflit iutercantonal,
se répartir proportionnellement entre les diverses parties constitutives
de la succession soumises chacune a une souveraineté fiscale differente.

Dans l'arrét Degoy, malgré sa rédaction peut-etre un peu confuse,
le Tribunal fédéral n'a pas fait application d'autres principes et a
confit'mé ceux sur lesquels repose l'arrét Dölli.

Quant à Pan-et André, invoqué par l'Etat de Vaud, il traite une espèee
absolument differente ; ii s'agissait, en effet, dans cet arrét, de
trancher la question de savoir Si, en vertu du traité sur l'établissement
des Francais en Suisse et des

142 A. Staatsrechtlicl-e Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Suisses en France, du 23 février 1882, une Francaise, domiciliée en
France, dont le mari e'tait decédé en France, pouvait se prévaloir de
son régime matrimonial derive du droit francais, pour revendiquer comme
propriet-cure la moitié des immeubles acquis par son mari en Suisse,
durant la communauté, et si, en conséquence, les droits de mutation
a payer an fisc cantonal ne devaient pas etre calculés sur la moitié
seulement de la valeur de ces immeubles. La cause résolue par cet arrét
n'a donc aucune analogie avec l'espèce actuelle.

3. Il n'existe pour le Tribunal fédéral aucun motif quelconque pour
s'écarter des principes consacrés dans l'arrét Bolli et confirmés dans
l'arrèt Degoy. L'application de ces principes à la cause actuelle conduit
indiscutablement à l'admission du recours comme bien fondé.

4. Il est superflu de rechercher quelles sont les dispe-

sitions que le législateur vaudois a iutroduites dans le droit
cantone} sur cette matière, car il est evident que ces dispesitions ne
sauraient étre appliquées à l'encontre du texte formel de l'art. 4.6
Const. féd. interdisant toute double imposition de natur-e a créer un
conflit intercantonal. Ö. De meme, apparait comme irrelevante l'exception
tirée par l'Etat de Vaud du fait que les recourantes n'auraient pas etabli
à rigueur de droit l'existeuce réelle d'un conflit de droits de mutation
cantonaux ; la jurisprudence du Tribunal federal a toujours admis, d'une
faqon constante, que l'on se trouvait en présence d'un cas de double
impositiou, incompatible avec les dispositions du droit constitutionnel
fédéral, des qu'un canton prétendait soumettre à l'impöt une personne
ou une chose astreinte déjà, a l'impét dans un autre canton, que ce
dernier fit ou non usage de sa prerogative (arrét Degoy, consid. 1}. En
l'espèoe, l'Etat de Vaud prétend soumettre aux droits de mutation
cantonaux et communaux une partie plus considerable de la succession de
J.-G.-J. Vallotton que celle sur Iaqnelle s'étend sa souveraineté fiscale,
atteignant ainsi une partie de cette succession soumise ala souveraineté
fiscale du canton de Genève. 11 y a donc bien double imposition an sens
de la jurisprudence sus-reppelée.II. Doppelhesteuemng. N° 34. 143

6. L'Etat de Vaud n'ayant e'levé aucune observatîou

quelconque à l'égard des chifires en eux-mémes indiqués par

les recourantes, il y a lieu pour le Tribunal fédérai d'edmettre ces
chiffres comme exacts et conformes à la realite.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal prononce:

Le recours est declare bien fonde, et l'arrété du Conseil d'Etat du canton
de Vaud, respectivement la decision de son Département des Finances,
en date du 5 février 1903, est annulé; en conséquence, les recourantes
ne pourrout etre astreintes, de la part du fisc vaudois, au paiement des
droits de mutation ou de succession cantonaux et commuuaux que pour la
valeur nette des immeubles de Rolle et de Gilly, deduction faite d'une
part proportionnelle du passif grevant la succession LG. J. Vallotton, en
d'autres termes, que pour les sommes de 14 959 fr, 50 o. et 6931 fr. 50
c. (seit 18 581 fr. 45 c., moins 3621 fr. 95 c. ', et 8609 fr. 70 c.,
moins 1678 fr. 20 c.)

3 1. Urteil vom 3. Juni 1903 in Sachen Rätzer gegen Regierungsrat Thurgau.

Doppelte Besteuerung von Liegenschaften. Mietziflseinnahmen aus einer in
einemandern Kanton (als dem Wohnsitz-Kanton des Beséeuerten) gelegenen,
Liegenschaft. Berufseinlwmmen.

A. Der Rekurrent Roger, der keinen Beruf ausübt, hat seinen Wohnsitz
in Güttingen, Kanton Thurgau. Er besitzt in der Stadt Bem zwei Häuser
im Grundsteuerschatzungswert von 141,500 Fr., für die er an Staat
und Gemeinde Beru die Vermögenssteuer entrichtet Mit Beschluss vom
27. Februar 1903 erklärte der Regierungsrat des Kantons Thurgau den
Rätzersteuerpflichtig für das vorläufig auf 5600 Fr. Veranschlagte
Mietzinseinkommen der iu Bern gelegenen Häuser und zwar unter dem Titel
eines Berusseinkommens gemäss § 25 des Gesetzes be-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 29 I 137
Date : 04. Juni 1903
Publié : 31. Dezember 1903
Source : Bundesgericht
Statut : 29 I 137
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 136 s staatsrechtliehe Entscheidungen I. Abschnitt. Bundesverfassung. grundsätzlich,


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droits de mutation • tribunal fédéral • vaud • conseil d'état • souveraineté fiscale • double imposition • droit des successions • recours de droit public • intercantonal • astreinte • quant • décision • matériau • bilan • fortune • berne • parlement • autorité législative • salaire • délit successif
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