360 Civilrechtspflege.

Vorstehenden Ausführungen praktische Bedeutung nicht mehr zukommen
kann. Zinse hat die Beklagte für den anerkannten Betrag von 1844 Fr. 65
(bits. vom 5. März 1901 an zu 5 0/9 zu zahlen sich anerboten, also noch
in weitgehenderem Umfange, als in der Klage gefordert war. Demnach hat
das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung wird dahin für begründet erklärt, dass die Beklagte dem
Kläger 1844 Fr. 65 (Tits. zu bezahlen hat mit Zins à 5 0/0 seit 5. März
1901 und dass dem Kläger im Sinne der Erwägungen das Recht der Nachklage
gewahrt Bleibt.

III. Obligationenreeht. Droit des obligations.

46. Mk au 19 juillet 1902, dans la cause Bezengon def., rec., contre
Union vandoise du Crédit, dom., int.

Prescription. Suspension de la presoription. Droit fédéral et droit
cante-nal.

A. Le 26 mars 1891, Louise Bezencon Joly a signé ia cédnle (zi-après:
Moi soussignée recennais d evoir légitimement à l'Union vaudoise du Crédit
la somme de 1349 fr. 75 c., valeur échue, dont je payerai l'intérèt
au taux du 5 0/0 dès le 31 mars 1891. Ouiens, le 26 mars 1891 (signé)
Louise Bezeuqon Joly.

Il n'est pas établi que des poursuites aient jamais été dirigées contre
la debitrice à reisen de ce titre, ni que des interèts aient été payés.

Louise Bezenqon-Joly est décédée à Lausanne le 4 mars 1901, laissant
plusieurs enfants, dont Auguste et Ernest Bezenqon.

Le 27 mars 1901 i'agent s Echauens de l'Union vaudoise

III Obligationenrecht. N° 46. 361

du Credit a remis au préposé aux poursuites d'Echailens une réquisition
de poursuite en paiement de la cédule du 26 mars 1891, avec intérèts au
5 0/0 dès le 31 mars 1891. Cette réquisition indiquait comme débiteur
la. succession de Louise Bezenoon Joly et comme personnes à qui adresser
la notification Auguste et Ernest Bezengon, à Goumoèns-le-Jnx, à charge
de communication aux cohéritiers, le cas échéaut.

Le 28 mars 1901, deux commandements de pay er furent notifies en
eonformité de cette réquisition à Ernest et à Auguste Bezenqon.

Ces commandements furent frappés d'oppositîon de la part d'Ernest et
Auguste Bezengon.

Le 29 mars 1901, ces derniers ont accepté 1a succession de leur mère,
répudiée par les autres enfants, et en ont été envoyés en possession le
meine jour.

L'Union du Crédit ayant requis la mainievée des Oppositions, le Président
du Tribunal refusa de la prononcer par les motifs que, selon lui, la,
notification des commandements de payer était irréguliere, qu'elle
n'avait pas interrompa la prescriptiou et que celle-ci se trouvait par
suite acquise.

L'Uniou vaudoise du Crédit a alors ouvert action, par demande du 6 aoùt
1901, pour faire prononcer :

1. qu'en leurs qualités d'héritiers de défunte Louise Bezenqon-Joly,
Auguste et Ernest Bezengou sont débiteurs solidaires de l'Union vaudoise
du Crédit d'une somme de 1349 fr. 75 c. et iutéréts au 5 0/O des le 31
mars 1896 pour montant d'une cédule souscrite le 26 mars 1891 par la dite
défunte ; 2. que les commandements de payer notifies le 28 mars 1901 à
la succession, non encore acceptée alors, de défunte Louise Bezencon,
sont et demeurent en force contre les défendeurs, nouobstant l'opposition
formulée per eux contre les dits eommandements.

En réponse Auguste et Ernest Bezengon out conclu, taut exceptionnellement
qu'au fond, à liberation des conclusions de la demande.

Le Tribunal d'Echallens a repoussé les conclusions de la ,demanderesse.

362 Cirilrechtspflege.

L'Union vaudoise du Crédit a recouru contre cette sentence au Tribunal
cantonal.

B. Par arrét du 12 juin 1902, le Tribunal cantonal a reforme le jugement
de première instance et alloué à la demanderesse ses conclusions.

Les considérants de cet arrét seront rappelés, pour autant que de besoin,
dans la partie de droit du présent jugement.

C. La masse en faillite Bezencon a forme en temps utile un recours en
eassatiou au Tribunal fédéral Contre l'arrét qui precede, dont elle
demande l'annulatîon, la cause étant renvoyée au Tribunal cantonal pour
statuer a nouveau conformément aux art. 94 et 84 OJF.

D. L'Union du Crédit conclut au rejet du recours. Conside'rrmt en droit:
1. La créanee Iitigieuse cst une créance chirographaire

dérivant d'un pret, sonmise, ainsi que le reconnaît l'arrét cantonal,
à la prescription ordinaire de dix aus de l'art. 146 00. Le délai
de prescription a commencé à courir, comme l'admet également l'arrét
cantonal, dès le 26 mars 1891, jour de la signature de la reconnaissance
de dette, laquelle portait la mention valeur échue (art. 149 00). A
moins qu'elle n'ait été interrompue ou suspendue la prescription a
donc été aequise le 26 mars 1901. Or il est constant en fait et les
parties sont d'accord qu'elle n'a pas été interrompue Jusqu'à cette
dernière date. Mais la créancière a soutenu, en réponse a l'exception
de prescriptîon invoquée par les heritiers de la debitrice, que le cours
de la prescription a été suspendn dès le jour dela mort de la debitrice,
4 mars 1901, änxstzkan jour de l'acceptation de la succession, 29 mars

2. La Cour cantonale a admis cette contre-exception et repoussé
l'exception de prescription en se basant sur l'art. 1663 Cc vaudois,
qui dispose qu'aucune prescription ne court contre les héritiers, ni
contre les créauciers de la succession, pendant que la succession n'est
pas pourvue d'un curateur, et pendant le temps qui est donné aux héritiers
pour accepter ou refuser la succession. III. Obligatiouenrecht. N° 46 363

A teneur de l'art. 2 de la loi vaudoise du 31 aoùt 1882, coordonnant
le Code civil vaudois avec le Code fédéral des obligations, l'article
précité a été maintenu en Vigueur notamment en ce qui concerne les droits
de famille et de succession, demeurés dans la competence cantonale. Pour
faire application du dit article au cas actuel, la Cour cantonale est
partie du point de vue que l'action en reconnaissance de dette intentée
par l'Union du Crédit à. Auguste et Ernest Bezencon est une réclamation
èn matière de droit de sueeession, par le fait quela demanderesse ne
se prétend créancière des défendeurs qu'en leur qualité d'héritiers de
leur mère.

Mais cette maniere de voir est évidemment erronee. La créance dont il
s'agit, créance chirographaire et provenant d'un pret, est soumise au
droit federal des obligations ; elle est régie sous tous les rapports
par ce droit, en particulier par les règles qu'il établit touchant la
prescription. La circonstance que cette créance, ne'e d'un contrat
de pret, n'est pas réclamée de l'emprunteuse elle-meme, mais de ses
heritiers, ne peut modifier en rien sa nature juridique. Le fait que ces
derniers sont devenus débiteurs ensuite d'acceptation de la succession
de leur mère n'a pas change l'origine de 1a créance, n'en a pas fait une
créance dérivant du droit de succession, comme le serait, par exemple,
celle d'un légataire pour le montant de son legs.

L'art. 1663 Cc vaud. ne saurait donc etre reconnu applicable en l'espèce
parce qu'il s'agirait d'une réclamation en matière de droit de succession.

3. Mais l'opposante au recours est allée plus loin et a soutenu que
la question litigieuse est régie par le droit cantonal parce que la
succession jacente est un sujet de droit dont le Code des obligations
n'a pas pu s'occnper, et dont les droits actifs et passifs restent
nécessairement influences par la ]égislation cantonale.

Cette maniere de voir doit toutefois etre repoussée aussi comme
erronee. Elle revieut a dire que le 00 ne règle pas d'une maniere complète
la matière de la prescription en ce qui concerne les obligations régies
d'ailleurs par ses disnosi--

364 Civilrechtspflege.

tions, et qu'il laisse au droit cantonal la competence d'édicter d'autres
règles, en particulier de prévoir d'autres causes de suspension de la
prescriptîon, fondées sur des considérations tirées de rapports juridiques
demeurés dans la souveraineté des cantone. Il sufflt, en ce qui concerne
les causes de sus pension de la prescription, de lire l'énumération
qu'en fait l'art. 153
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 153 - 1 Ist die versprochene Sache dem Gläubiger vor Eintritt der Bedingung übergeben worden, so kann er, wenn die Bedingung erfüllt wird, den inzwischen bezogenen Nutzen behalten.
1    Ist die versprochene Sache dem Gläubiger vor Eintritt der Bedingung übergeben worden, so kann er, wenn die Bedingung erfüllt wird, den inzwischen bezogenen Nutzen behalten.
2    Wenn die Bedingung nicht eintritt, so hat er das Bezogene herauszugeben.
CO pour se convaincre que le législateur fédéral ne
s'est pas borné à prévoir les causes de suspensien ayant leur fondement
dans le domaine du droit fédéral. La puissance paternelle, la tutelle
sont, en effet, des matières régies par le droit cantonal et cependant
l'art. 153, Chiffre 1° et 2°, prévoit la suspension de la prescription
des créances des enfants contre leurs parents et des pupilles contre
leur tuteur ou contre l'autorité tutélaire tant que dure la puissance
pa-ternelle ou la tutelle.

Il résulte d'ailleurs d'une maniere indubitable des travaux législatifs
qui ont abouti à l'adoption de l'art. 153 GO que l'énumération des
causes de suspension de la prescription contenue dans cet article est
absolument limitative. (Voir Hiestand, Die Verjahrung nach schw. O. R.,
p. 63 et suiv. et spécialement p. 72 73; Schneider et Fick, Commenta-ire,
ad art. 153, note 9 ; Rossel, Manuel, p. 203, n° 187.)

Dès lors, et quelque étroite que puisse paraître cette énumératiou, il
est certain qu'en dehors des causes de suspenSion prévues par l'art. 153
GO, il n'y a pas place, en ce qui concerne les obligations qui, per leur
nature, se trourent. soumises au droit fédéral, pour d'autres causes
de suspension établies par le droit cantonal. Les obligations de cette
nature sont exclusivement régies au point de vue de la prescriptionet
spécialement au point de vue des causes de suspension par les dispositions
du droit fédéral. C'est donc à tort que le Tribunal cantonal vaudois
a fait application en l'espèce dedispositions du droit cantonal. Son
arrèt doit dès lors etre annulé et la cause doit lui ètre renvoyée pour
statuer à nouveau en application du droit federal (art. 89 et suiv. OJF).

4. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral, nanti d'un recours en
cassation, de résoudre les questions que soulèveIll. Obligationenrecht. N°
47. 365

l'application du droit fédéral au litige actuel et que les parties
discutent dans leurs mémoires. Cette competence appartieni; exclusivemeut
à l'instance cantonale.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce: Le recours est declare fonde
et l'arrèt du Tribunal cantonal vaudois, du 12 juin 1902, est annulé,
la cause étant renvoyée à l'instauce cantonale pour étre jugée à nouveau.

47. Zweit vom 19. Heptembet 1902 in Sachen gunter, Kl. u. Ber.-Kl.,
gegen Yiitgin, Bekl. u. Ver-Bett

Eigeniumserwerb cm Mobiliare; gutgldubiger Erwerb vom Nichteigentümer,
Art. 205 O.-R. Beweislast bei der Vindikation.

A. Durch Urteil vom 18. April 1902 hat das Obergericht des Kantons Luzern
die Klage abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil hat der Kläger rechtzeitig und in richtiger
Form die Berufung an das Bundesgericht eingelegt, mit dem Antrag auf
Gutheissung der Klage.

C. Der Veklagte beantragt, die Berufung sei abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Am 8. Februar 1899 schloss der Beklagte Bürgin mit Holzhändler Alois
Stalder in Vitznau einen Vertrag ab, dessen hier wesentliche Bestimmungen
lauten:

1. Bürgin bürgt den Herren Benz & Meisel, Holzhandlung Rorschach für zu
kreditierende Bretter im Betrage von 2500 Fr. (zweitausend fünfhundert
Franken), welche die Herren Benz & Meisel dem Alois Stalder ohne Speien
und Nachnahmen Station Luzern zu liefern haben.

2. Alois Stolder verkauft als Garantie dieser Bürgschast an Friedrich
Biirgin den Motornauen zum Preise von 2500 Fr. (Franken zweitausend
fünfhundert) unter der Verkaussbedingung, dass, wenn Stalder au. die
auf Kredit gelieferten Bretter im
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 28 II 360
Date : 19. Juli 1902
Publié : 31. Dezember 1903
Source : Bundesgericht
Statut : 28 II 360
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 360 Civilrechtspflege. Vorstehenden Ausführungen praktische Bedeutung nicht mehr


Répertoire des lois
CO: 153
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 153 - 1 Le créancier auquel la chose promise a été livrée avant l'accomplissement de la condition peut, lorsque la condition s'accomplit, garder le profit réalisé dans l'intervalle.
1    Le créancier auquel la chose promise a été livrée avant l'accomplissement de la condition peut, lorsque la condition s'accomplit, garder le profit réalisé dans l'intervalle.
2    Lorsque la condition vient à défaillir, il est tenu de restituer le profit réalisé.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit fédéral • droit cantonal • tribunal cantonal • vue • tribunal fédéral • décision • droit des successions • commandement de payer • application du droit • code des obligations • prêt de consommation • membre d'une communauté religieuse • réquisition de poursuite • bilan • code civil suisse • de cujus • forme et contenu • autorisation ou approbation • place de parc • calcul • opposition • prêt à usage • mention • sujet de droit • vaud • nature juridique • première instance • action en reconnaissance de dette • pupille • nantissement • autorité tutélaire • droit des obligations • lausanne • préposé aux poursuites • curateur • masse en faillite • reconnaissance de dette
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