234 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

und Gewerbe durch den bernischen Regierungsrat eine ausnahmsweise
Behandlung erfahren habe. Da nun die Normen des konto: nalen Rechts
hierüber und ihre Anwendung materiell der Kontrolle der politischen
Bundesbehörden insofern unterstehen, als diese über Beschwerden
darüber zu entscheiden haben, dass dadurch der Grundsatz der Handels-:
und Gewerbefreiheit verletzt sei, erscheint es zweckmässig und in der
Natur der Sache begründet, dass Beschwerden über ungleiche Behandlung
auf diesem Gebiete durch die nämlichen Behörden entschieden werden. Denn
regelmässig wird eine ungleiche Behandlung gleichzeitig eine Verletzung
des Grundsatzes der Handels-: und Gewerbefreiheit in sich schliessen,
und auch da, wo dies nicht der Fall sein sollte, sind die Behörden, die
hierüber zu befinden haben, am besten in der Lage, darüber zu entscheiden,
ob das kantonale Handelsund Gewerberecht nicht gleichmässig angewendet
worden sei. Der Bundesrat und das Bundesgericht haben sich denn auch schon
mehrfach dahin ausgesprochen, dass das kantonale Handelsund Gewerberecht
und seine Anwendung nicht nur hinsichtlich der Übereinstimmung mit dem
bundesverfassungsmässigen Satz der Freiheit von Handel und Gewerbe,
sondern auch hinsichtlich des Anspruchs auf gleiche Behandlung der
Bürger dem Schutze der politischen Bundesbehörden unterstehen (vergl.
z. B. Amtl Samml., Bd. XXV, 1. Teil, S. 451).

Demgemäss ist denn das Bundesgericht zur Beurteilung dieses
Beschwerdegrundes nicht kompetent

Aus diesen Gründen hat das Bundesgericht erkannt:

Der Rekurs wegen Verweigerung des rechtlichen Gehör-s wird abgewiesen;
auf den Rekurs wegen Verletzung der Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz
wird nicht eingetreten.

Vergl. auch Nr. 58, ari-et dans la cause Association des médecins
du canton de Genève c. Gene-veell. Ausübung der wissenschaftlichen
Berussarten. N° 58. 235

'II. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. Exercice des professions
liberales.

58. Aressét du 22 juillet 1902, dans la cause Association des médecins
du canton de Genève contre Genève.

Admission d'un médecin étranger (hollandais) pour l'exeroice de l'art de
guérir dans le canton de Genève. Recours de l'Association des médecins
contre cette decision. Legitimation de la dite société. Art. 1er de
la loi genevoise du 29 mai 1895 sur l'exercioe de l'art de gue'rir:
réciproeité. Procédé arbitraire de la part de 1°aut0rité cantonale.

Par requète du 26 octobre 1901, le Br Willem Franckeu, d'origine
hollandaise, a sollicité du Conseil d'Etat du canton de Genève
l'autorisation de pouvoir exercer la médecine dans ce canton. Ilproduisait
entre autres, à l'appui de sa demande, les diplòmes de docteur en médecine
de l'Université d'Amsterdam (1880), de médecin hollandais après examen
d'Etat (1880), de docteur de la Faculté de médecine de Paris, ainsi
que d'autres titres et attestations établissant sa qualité de membre de
diverses sociétés scientifiques médicales.

Par ari-été du 14 février 1902, le Conseil d'Etat, vu l'art. 1, lettre
o de la loi du 29 mai 1895 modifiant la loi du 23 mars 1892 sur l'art
de guérir, et sur la proposition du Département de Justice et Police,
a accordé au requérant l'autorisation d'exercer la médecine dans le
canton de Genève.

Par lettre du 16 mars 1902, I'Association des médecins du canton de
Genève protesta contre cet arrèté, et pria le Conseil d'Etat de bien
vouloir étudier à nouveau la question, se réservant, le cas échéant,
de faire de sa revendication l'objet d'un recours de droit public en
temps utile, attendu que, selon la reclamante, l'interpre'tation donnée
à la loi dans cette occesion créerassit un précédent dangereux pour le
corps médical genevois.

A l'appui de sa requéte, l'Associat-ion recourente faisait vaioir en
substance ce qui suit:

286 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

L'autorisation attaquée aurait été donnee en raison d'une certaine
réciprocité accordée aux médecins suisses par le Gouvernement hollandais;
or d'après les renseignements obteuus par la recourante, cette réciprocité
n'existe pas. Il ressort, en effet, d'une lettre du Consul des Pays
Bas à Genève au Président de la dite Association, du 5 mars 1902, que
les seules autorisations accordées aux médecins suisses sont: 1° de se
present-er à l'examen d'Etat hollandais avec dispense, soit exemption
des epreuves relatives aux autres grades ; 2° d'exercer la médecine,
sans examens, a bord des navires néerlandais, à l'exception toutefois
des bàtiments de guerre.

Par office du 25 mars 1902 le Conseil d'Etat répond à. la requérante
qu'il a accordé an Dr Francken l'autorisation dont il s'agit, par le
motif qu'il résultait, pour cette autorité, d'une communication du Consul
des Pays-Bas à Genève qu'une certaine réciprocité était consentie par
les autorités neerlandaises aux médecins porteurs du diplòme fédéral,
et quedans ces circonstances, le Conseil d'Etat ne peut que con-firmer
sa precedente decision.

La communication susvisée du Consulat des Pays Bas au Conseil d'Etat,
du '? février 1902, est concue dans le meme sens que la lettre du meme
Consulat au President de l'Association recourante; elle déclare 1° que les
porteurs du diplome fédéral qui désireraient exercer l'art de guérir dans
les Pays-Bas peuvent etre admis à l'examen professionnel de médecine,
en étant exemptés des exumens précédents, et 2° que les porteurs du
diplöme federal peuvent, sans examen aucun, etre admis a l'exercice de
leur profession à. bord des navires néerlandais, a l'exception toutefois
des bàtiments de guerre.

Par écritures du 12 avril 1902, l'Association des médecins du canton
de Genève a déposé en temps utile, à la fois auprès du Conseil federal
et du Tribunal fédéral, un recours de droit public contre l'autorisation
accordée au D' Francken, pour violation du principe d'égalité des citoyeus
qui est à la base de l'art. & de la Oonstitution federale.

Par office du 28 avril 1902, Ie Conseil fédéral, en applica--II. Ausübung
der wissenschaftlichen Berut"sarten. N° 58. 237

tion de l'art. 194, al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire
federale, informe le Tribunal de céaus que, vu les termes de l'art. 189
Mides-n, évidemment visés par la recourante, vu l'absence d'un traité
entre la Suisse et les Pays-Bas sur l'exercioe de l'art medical, et
attendu que la dite rec-curante n'invoque point le traité d'établissement
entre la Confédération et le Royaume des Pays-Bas du 19 aoùt 1875,
il estime n'ètre pas competent en la cause.

Par office du 13 mai suivant, le Tribunal fédéral avise le Conseil
fédéral qu'il a décidé d'adhérer à la maniere de voir de cette autorité,
et de retenir la contestation dont il s'agit, comme objet rentrant dans
sa competence et dans ses attributions constitutionnelles.

Le recours de I'Association des médecins de Genève conclut à ce qu'il
plaise au Tribunal de céans:

Annuler l'arrété du Conseil d'Etat du canton de Genève du 14 février 1902
autorisant le Dr Willem Francken à exercer le médecine dans ce canton,
ainsi que la décision confirmative du 25 mars 1902 en tant que de besoins
Fixer, le cas échéant, telle indemnité qu'il appartiendra en faveur de
l'ASsociation recourante, pour les frais de sen pourvoi.

Le recean se fonde, en résumé, sur les considérations et moyens (zi-après:

L'art. 1er de la loi geuevoise du 28 mars 1892 sur l'exercine de l'art
de guérir, tel qu'il a été modifié par la loi genevoise du 29 mai 1895
porte ce qui suit:

Art. 1. Nul ne peut exel-cer, dans le cant-ou de Genève, les professions
de médecin, chirurgien, pharmacien, dentiste, sage-femme ou vétérinaire,
s'il n'y est autorisé par le Conseil d'Etat.

Pourront seuls obtenir cette autorisetion:

a) les médecins, chirurgiens, pharmaciens, dentistes et vétérinaires
qui, conformément aux dispositions de la loi federale, sont porteurs du
dipldme federal ;

b) les médecins, chirurgiens, pharmaciens, dentistes et sages-femmes
qui, a la suite de l'examen spécial prévu par la loi, ont obtenu le
diplòme genevois;

c) les personnes vouées à ces professions qui, après des

238 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

examens subis dans un Etat étranger, ont obtenu un diplòme les autorisant,
sans restriction aucune, à pratiquer leur art dans le territoire de cet
Etat, pour autant que la réciprocile' est stipuiée per ma trae'ie' ;

d) les professeurs titulaires des universités ou des écoles officielles
suisses charges d'y enseigner les différentes branches de l'art de guérir.

Toutefois le Conseil d'Etat'pourra, après avoir consulté la Faculté
de médecins, dispenser d'une partie des examens les personnes munies
de titres étrangers reconnus valables; mais, en aucun cas, elles ne
pourront étre dispeusees des épreuves pratiques, ni exonérées de la
finance d'examen.

La loi cantonale genevoise sur l'exercice de l'art de guérir, usant
en cela de la faculté qui lui a été réservée par l'art. 33, § 1 de
la Oonstitntion federale, ainsi concu: Les cantons peuvent exiger
des preuves de capacité de ceux qui veulent exercer des professions
libérales , a posé certaines conditions à l'exercice de la médecine dans
le canton de Genève. Pour les porteurs de diplòmes étrangers, elle ne
permet an Conseil d'Etat de leur accorder l'autorisation d'exercer la
médecins dans le canton de Genève, que pour autant que la réciprocité
est stipulée par un traité . Dans les autres cas elle exige au moins
un examen partie], et dans tous les cas des éprenves pratiques. Aucune
réciprocité n'a été stipulée, en ce qui concerne l'exercice de la
médecine, entre la Suisse et les Pays-Bas; cette réciprocité n'existe,
pour les porteurs du diplome fédéral, que sur les navires néerlandais, à,
l'exception meme des batiments de guerre, et cette tolerance, qui exclnt
la possibilité de pratiquer sur le territoire des Pays-Bas sans subir
d'examen, s'explique par le fait des difficultés que le gouvernement
de cet Etat rencontre à recruter des médecins pour pratiquer à. bord
des navires marchands. L'autorisation accordée ä un médecin hollandais a
pratiquer, sans examen ni meme épreuves pratiques, sur tout le territoire
du canton de Genève, constitue une violation flagrante de la loi, et par
conséquent du principe d'égalité des citoyens garanti à l'art. 4 de la
Gonstitu--lI. Ausübung der wissenschafflichen Bernisarten. No 58. 239

tion federale, ainsi que de l'art. 33 de la Gonstitution fédérale, en
vertu duquel la loi cantonale a été faite, laquelle loi se trouve ne
plus etre appliques.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat conclut:

Principalement à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral déclarer
le recours irrecevable pour cause de défaut de legitimation des
recourants. Subsidiairement, déclarer les conclusions du recours non
fondées.

Le Conseil d'Etat s'attache a justifier ses conclusions par des motifs
qui peuvent etre résumés de la maniere suivante:

Le Conseil d'Etat n'a pas pris de décision le 25 mars 1902 ; il s'est
borné à répondre, à. cette date, à une lettre de l'ASsociation recourante,
en lui indiquant les motifs de son arrété du 14 février 1902. C'est donc
cet arrèté qui est seul en cause. Le Conseil d'Etat conteste d'abord à,
la recourante la légitimation pour former le present recours de droit
public : l'arrété attaqué ne concerne personnellement ni l'Association
des médecins, ni ses membres; il n'a trait qu'au Dr Francken ; en outre
il n'est pas de portée générale, et ne s'applique qu'à un cas Spécial. Le
droit de recours de l'Association en question ne résulte pas dès lors
de la disposition de l'art. 178, al. 2 de la loi sur l'organisation
judiciaire fédérale. Le recours doit ainsi etre déclaré irrecevable;
en tout cas il doit étre écarté comme mal fonde. La loi du 29 mai 1895,
modifiant celle du 23 mars 1892 sur l'exercice de la médecine, subordonne
l'admission des médecins portenrs de diplòmes étrangers à deux conditions,
savoir @) que le diplòme étranger donne sans restriction le droit de
pratiquer dans le pays qui l'a délivré; b) qu'il y ait réciprocité. Or
il est incontesté que la première de ces conditions est remplie par
le DssFrancken. Il en est de meme de la seconde; il y a réciprocité,
ou au moins une certaine réciprocité, ainsi qu'il conste parla lettre du
Consulat des Pays Bas à Genève du 7 février 1902. Le Conseil d'Etat a vu
dans le fait de l'admission, sans examen, des portenrs du diplöme federal
à pratiquer sur les navires hollandais, la réciprocité exigée par la
loi, et. il doit etre leis-se en cette matière un pouvoir d'appréciation
à l'autorité

240 A. Staatsrechllicne Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

cantonale, qui doit interpréter la dite loi d'une maniere libe-rale.
Le Conseil d'Etat n'a pas soumis le DI' Francken à un traitement Spécial;
il s'est borné à constater que ce requerant remplissait les conditions
de la loi. Pour qu'il y eùt violation de l'égalité devant la loi entre
nationaux et étrangers assimilés, il faudrait qu'il an établi, ce qui
ne Pest pas, que le Conseil d'Etat ait refusé à des Suisses, ou à des
étrangers assimilés aux nationaux, porteurs de diplòmes hollandais, le
droit de pratiquer à Genève. En ce qui concernel'art. 4 de la Constitution
fédérale, l'arrété incriminé n'est pas arbitraire, puisqu'il a été pris en
application d'un des cas prévus par la loi, qu'il ne concerne que le Dr
Francken, et que le Conseil d'Etat a estime' qu'une certaine réciprocité
existait entre Genève et les Pays-Bas relativement a l'exercice de
l'art de guérir. Vouloir, avec les recourants, que cette réciprocité
soit établie par un traité formel est exeessif et dépasse le but de
la loi. Celle-ci a voulu seulement que pour qu'un médecin étranger fut
admis a pratiquer à Genève, il fallait qu'il fut porteur d'un diplöme
l'autorisant a l'étranger, et qu'en vertu des traités internationaux
le meme traitement fùt assuré à un médecin autorisé à pratiquer à
Genève. Or l'art. 1 du Traité d'établissement avec les Pays-Bas met sur
pied d'égaiité les Suisses et les Néerlandais en ce qui concerne les
professions. Enfin l'arrété dont est recours ne porte aucune atteinte a
l'art. 33 de la Constituticn federale, qui donne seulement aux cantens le
droit d'exiger des personnes vouées aux professions libérales des preuves
(le capacité, leur laisse la faculté de n'en point exiger du tout,
un de se oontenter de celles qui sont fournies par des diplòmes, meme
étrangers a la Suisse; dans l'espèce le Conseil d'Etat s'est conforme a
l'art. 33 invoqué, en considérant que les diplòmes dont le I)r Francken
est porteur étaient des preuves suffisantes de capacité.

Statua-nt SW 083 faéis et considéfflut en droit:

1. sur l'exception de de'-faut de légitimation active de l'Association
recourante, soulevée par l'Etat de Genève dans sa réponse, il convient
de constater d'abord que la dite Asso-Il. Ausübung der wissenschaftlichen
Berufsarten. N° 58. 241

ciation, inscrite au Registre du commerce, a entre autres pour but, aux
termes de l'art. 2 de ses statuts adoptés par l'Assemblée générale du 12
avril 1902, la défense des interéts professionnels de ses membres. Or
il est evident qu'à cet effet un ne saurait lui eontester le droit
d'intervenir, lors qu'elle estime que ses intéréts sont menacés par des
décisions de l'autorité ayant pour conséquence, à ses yeux, contrairement
aux dispositions législatives réglant l'exereice de la profession
medicale, de porter atteinte aux droits et de léser la Situation de
ses membres, en autorisant par exemple un médecin à, pratiqner indùment
l'art de guérir dans le canton, en dehors des conditions auxqueiles la
législation en vigueur en cette matière subordonne cet exercice.

En pareil cas-il est incontestable que les décisions ou arrétés
consacrant une semblable illégalité doivent étre envisagés comme ayant
trait personnellement aux membres de l'Association précitée, et qu'on
ne saurait dénier à celle-ci le droit de s'élever contre de tels actes
de l'autorité executive, conformément au prescrit de l'art. 178, chiffre
2° OJF, attribuant en pareil cas le droit de former un recours de droit
public au Tribunal de céans, aux particuliers et aux corporations lésés
par des décisions ou arrétés qui les concernent personnellement. Or on ne
peut nier que, pour le cas où l'autorisation accordée en l'espèce au D"
Willem Francken apparaitrait comme prise en vioiation de prescriptions
impératives de la loi, l'exercice, par ce praticien, de l'art de guérir
dans le canton de Genève serait de nature à porter un préjudice sensible
aux intéréts professicnnels des médecins qui y pratiquent conformément
aux exigences légales.

Il suit de la que l'exception soulevée par l'Etat de Genève, et tendant
a faire écarter préjudiciellement le reeours pour défaut de vacation,
soit de légitimation de la partie recourante, ne peut etre accueillie.

2. Au fond, l'art. 1 de la ioi genevoise du 29 mai 1895, modifiant
celle du 23 mars 1892 sur l'exercice de l'art de guérir dispose, entre
autres, que nn] ne peut. exercer dans le canton de Genève la profession
de médecin, sans y avoir été

242 A. staats-rechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

autorisé par le Conseil d'Etat, que, en dehors des porteurs du diplòme
fédéral ou cantonal, peuvent seales obtenir cette autorisation les
personnes qui, après des examens subis dans un Etat étranger, ont obtenu
un diplòme les autorisant sans restriction aucune, à, pratiquer leur
art dans cet Etat, pour aictmzz que la re'ciprocite' est stz'puléc par
un traile', et que le Conseil d'Etat pourra dispenser d'une partie des
examens les personnes munies de titres étrangers reconnus valables, mais
qu'en aucun cas elles ne pourront etre dispensées des épreuves pratiques,
ni exonérées dela finance d'examen.

Il résulte de ces textes que le Dr Willem Francken, lequel ne s'est pas
senmis, dans le canton de Genève, aux épreuves pratiques susmentionnées,
ne pouvait, bien qu'il füt en possession d'un diplòme medical hollandais
régulier etre admis à exercer son art dans le canton de Genève que pour
autant que la réciprocité à cet égard est stipulée par un traité.

3. Or il n'existe aucun traité entre la Suisse et les Pays-Bas sur cette
matière Speciale, et l'art. 151" du Traité d'établissement entre ces deux
pays, du 19 aoùt 1875, disposant entre autres que les sujets et citoyens
respectifs des parties contractantes seront complètement assimilés aux
nationaux pour tout ce qui concerne l'exercice des professions, ne peut
etre invoqué en faveur de l'autorisation accordée au Dr Francken par
le Conseil d'Etat, puisque cette dispositicn se borne à assimiler a cet
égard les sujets néerlandais aux citoyens suisses, lesquels sont tenus,
s'ils veulent exercer l'art medical dans le canton de Genève, d'y subir
l'examen prévu par la lei.

La réciprocité exigée par l'art. 1, lettre @ de la loi genevcise du
29 mai 1895 précitée n'est pas meme établie en fait. Non seulement il
est constant que les porteurs du diplòme fédéral ne sont pas admis à
pratiquer la médecine aux PaysBays sans y avoir subi un examen d'Etat,
mais l'arrèté dont est recours ne prétend pas meine à l'existence de la
reciprocite exigée par l'art. 1 susvisé; il se borne à. admettre, sur
a seule base de la lettre du Consulat des Pays-Bas en dateII. Ausübung
der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 58. 243

du 7 février 1902, qu'il existe une certaine réciprocité en ce qui
concerne l'admission dans les Pays-Bas de médecins suisses. Or cette
prétendue réciprocité consiste uniquement en ce que les porteurs du
diplòme fédéral peuvent etre adinis a pratiquer, sans examen, sur les
navires de commerce neerlandais, sans que cette autorisation implique
en quoi que ce soit un droit de réciprocité, soit la licence d'exercer
l'art de guérir sur le territoire, ni meine sur les vaisseaux de guerre
des Pays-Pas.

4. Dans ces circonstances, il est evident que le DP Francken ne
remplissait pas la condition exigée par l'art. 1 de la loi de 1895
susvisée, et qu'en l'auterisant néanmoins, sans aucun examen, a exercer
l'art de guérir dans le canton de Genève, le Conseil d'Etat a méconnu
arbitrairement une dispositîon claire et imperative de la loi, en mettant
ce praticien au bénéfice d'un traitement plus favorable que celni auquel
la loi astreint les médecins suisses, et en faisant des lors une acception
de personne incompatible avec le principe et les garanties de l'art. 4
de la Constitution federale. L'arrèté dont est recours ne saurait des
lors subsister.

5. Le Conseil d'Etat pouvait avoir des raisons pour admettre que le
Dr Francken, vu les diplòmes, attestations et déclaratiens nombreux
produits par lui, était en possession de la capacité requise pour exercer
utilemeni son art dans le canton de Genève, mais cette appreciation,
sur laquelle le Tribunal de céans n'a pas à se prononcer, ne saurait
suppléer à l'absence d'une condition absolue posée par la lei, mi couvrir
un procede arbitraire en Opposition avec celle-ci.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est admis, et l'arrèté du Conseil d'Etat de Genève, du
14 février 1902, autorisant le Dr Willem Francken, de nationalité
hollandaise, à, exercer Ia médecine dans le canton de Genève, est déclaré
nul et de nul effet.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 28 I 235
Date : 22. Juli 1902
Publié : 31. Dezember 1903
Source : Bundesgericht
Statut : 28 I 235
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 234 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung. und Gewerbe


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conseil d'état • pays-bas • vue • recours de droit public • tribunal fédéral • conseil fédéral • traité d'établissement • pharmacien • dentiste • profession libérale • autorisation ou approbation • autorisation d'exercer • constitution fédérale • sage-femme • titre universitaire • pouvoir d'appréciation • fausse indication • matériau • membre d'une communauté religieuse • traité international
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