104 B. Entscheidungen der schuldbetrethmgsund Konkurskammer.

del ricorrente, il Signor Rigola non sarebbe ehe un mandatario sostitnito,
designato come tale dal padre del debitore, Signor Gius. Giovannoni,
impedito per ragione di salnte di attenderepersonalmente al mandato
confertogli. Ora è fuori di contestazione che all' epoca in cui fu
staccato il precetto esecutivo, il Signor Gius. Giovannoni non era
più in vita, per cui il mandato confertogli dal proprio figlio aveva
preso fine secondo il disposto dell'art. 403 del Cod. 0be. E con ciò era
natural-mente cessato anche il mandato di sostituzione dato dal Giovannoni
al Rigola Giovanni. Il ricorrente sostiene bensi chequando si tratta
di mandato commerciale, la morte del man- dante non ha per consegnenza
l'estinzione della procura.. (art. 428 del Cod. Obbl.). Ma. oltre che
nel caso concreto non è assolutamente stabilito ehe si tratti di procura
commerciale e non di un mandato ordinario, l'art. 428 non parla che della,
morte del mandante, non di quella. del mandatario, cosi chel'eccezione
in esso stabilita. non trova applicazione nel casoss attuale. Che
poi il Signor Rigola abbia continuato a percepire lo. sue page di
submendatario anche dopo la morte del mandatario diretto, non ha. nessuna
importanza. per la... questions relative all'estinzione del mandato.

4. Da ciò la conseguenza che l'intimazione del precetto, esecutivo al
Signor Rigola Domenico non era regolare e che l'Ufficio ha agito in modo
corretto non dando seguito al precetto.

Per questi motivi,

La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia:

Il ricorso Pedrazzini è respinto.LAUSANNE. DJP. GEORGE'S BRIDEL &
CliA. STAATSREGHTLICHE ENTSGHEIDUNGEN ARRÈTS DE man! PUBLIC

-m AwErster Abschnitt. Première section. Bundesverfassung. -Gonstitution
fédérale. I. Rechtsverweig'erung. Déni de justice.

28. Extrait de l'arrét du 28 mai 1902, dans la cause Charlton contre
Fribourg.

Prétendue inconstitutionalité d'une loi cantonale réiniroduisant Ia
peine de mort. Publication suffisante de la loi.

Etienne Chatton & été, ensuite du verdict unanime du jury, lcondamné
par ia Cour d'Assises du Uè ressort, siégeant à Fribourg, le 22 janvier
1902, à la peine de mort, pour brigandage et meurtre commis le dimanche
1er décembre 1901 sur la personne de Louise fille d'EtienneMettmux,
à. Neyruzsa conser germeine, àgée de 17 ans.

Par arrét motivé, du 12 février 1902, la Cour de Cassation du canton de
Fribourg a écarté le pourvoi interjeté per Chatten contre le jugement
de la Cour d'Assises susmentionnée.

Chatten a recouru au Tribunal federal contre cet arrét,

xxvm, l. 4902 8

106 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. {. Abschnitt. Bundesverfassung. ss

ainsi que contre le verdict et le jugement du 22 janvier 1902.

Le recours est fonde entre autres sur le moyen suivant:

Le recourant a été condamné à. la peine de mort en application du Code
pénal entré en vigueur le 1er janvier 1874. Mais a la suite de l'adoption
de la Constitution federale du 29 mai 1874, laquelle a sen art. 65
abolissait la peine de mort, tous les articles du Code pénal fribourgeois
concernant cette peine cessèrent d'ètre en vigueur, conformément a
l'art. 2 des dispositions transitoires de la Gonstitution fédérale
précitée, et, par la loi du 19 aoùt 1874, le Grand Conseil statua entre
autres ce qui suit: Art. 1. Dans tous les cas où la peine de mort était
applicable, elle sera remplacée par la réclusion à la maison de force
à perpétuité... . Art. 2. Sent modifiés dans le sens des dispositions
precedentes tous les articles du Code pénal concernant la peinede mort.
L'art. 65 de la Gonstitution federale ayant luimème été abrogé en 1879
et remplacé par l'art. 65 actuel, le Grand Conseil rapporta, par une
loi du 24 novembre 1894 la precedente loi du 19 aoùt 1874. Cette loi
de 1894 porte; Art. 1. La loi du 19 aoùt 1874 snr l'abolition de la
peinede mort est rapportée, partant tous les articles dn G. P. et du
G. P. P. concernant l'application et l'exécution de la peine

capitale sont remis en vigueur. Art. 2. Le Conseil d'Etat est-

charge de la publication de la présente loi, qui entrera en vigueur dès
sa promulgation. Cette loi fut insérée, ainsi. que l'avait été celle de
1874, dans la Feuille officiclle et. au Bulletin des lois. Le défenseur
du recourant avait déjà, devant les assises, contesté la validité de
la loi du 24 novembre 1894, et par conséquent l'applicabilité de la
peine demort, par le motif que la dite loi n'avait pas été valablement
pnbliée. L'art. 21 de la Constitution fribourgeoise statue queles lois,
décrets et arrétés doivent etre publiés, et ce n'est qu'à partir de cette
publication qu'ils entrent en vigueur.. Bien que la publication de la
loi de 1874 abolissant la peinede mort, et celle de la loi de 1894 la
réintroduisant ait eu lieu suivant le meme mode, on ne peut en conclure
que ce]. Rechtsverweigemng. N° 28. 107

mode soit suffisant en ce qui concerne cette dernièreen effet autre chose
est d'abroger une loi, et autre chose derublier une loi nouvelle. Si le
législateur vent réintroduire dans la legislation un ancien texte de loi,
il doit publier a nouveau le dit texte, dans son entier. Or cela n'a pas
eu lieu dans la loi de 1894 réintroduisant la peine de mort, laquelle
se berne a dire que la loi du 19 aoùt 1874 sur l'abolition de la peine
de mort est rapportée, et que partant tous les articles du 0. P. et du
C. P. P. concernant l'application de la peine de mort et l'exécution
de la peine capitale sont remis en Vigueur. La loi de 1874 rapportait
les art. 273, 397, 452 EUR.? et 3, le titre Il et la 26 section du
titre III, 2° livre ein C. P. P. et la loi du 24 novembre 1894, qui
remet ces disposition; en vrgueur, ne reproduit ni les numéros de ces
articles, ni à plus forte raison, leur texte. Or personne ne pouvait
èlre tenu de connaître des articles de loi abrogés depuis vingt ans,
Il. s'ensuit que le mode suivant lequel ils ont été remis en Vlgueur
ne peut etre considéré comme une publication dans le sens de l'art. 21
de la constitution cantonale. La remise en Vigueur d'une loi abrogée
par un acte legislatif constitue elle-meme un acte législatif nouveau,
et cette loi nouvelle (leit etre soumise, en ce qui touche sa validité,
aux meines regles, en matière de publication, que si elle n'avait jamais
été en vigueur précédemment. Des considérations ci haut résnmées, le
recourant tire les conclusions suivantes: Comme la peine de mort a été
abolie en 1874, et que la loi de 1894, qui l'a réintroduite, n'a pas été
valablement publiée, il s'ensuit qu'an moment ou Chatton a commis son
crime, il n'exista1t aucune loi valable punissant ce crime de mort. La
peine de mort ne pouvait dès lors étre prononcée contre le recourent;
le jugement qui le condamne est donc illegal et doit etre annulé. Ce
meme jugement, ainsi que l'arrét de cassation qmle confirme, violant
l'art. 21 de la Constitution fribourgemse, relatif a la publication des
lois, l'art. 7 ibidem, statuant qu'ancune peine ne peut étre infligée
que par une autorité competente, en application d'une loi et suivant
les formes qu'elle prescrit, lèsent Chatten dans un de ses droits garantie

108 A. Staatsrechtliehe Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

par l'art. 5 de la Constitutiou fédérale; à ce point de vue également,
l'annulation du jugement et de l'arrèt attaqués s'impose.

Le Tribunal fédéral s'est prononcé comme suit sur ce moyen:

Il y a lieu d'abord d'admettre, avec le recours, que, d'une maniere
générale, une loi n'est applicable qu'à la condition d'avoir été dùment
publiée, et que cette publication doit, en particulier, etre effectuée
conformément aux dispositions légales ou constitutionnelies en vigueur
sur cette matière. Le conseil du recourant estime que la loi dont il
s'agit n'a pas été publiée en due forme, alors que le Procureur-Général
soutient l'opinion opposée.

La constitution du canton de Fribourg ne contient, touchant la publication
des lois, d'autre disposition que celle de l'art. 21, portant que les
lois, décrets et arrétés devront etre publiés dans les langues francaise
et allemande. Cette formalité, exigée par le dit article, est également
prévue, sauf ce qui a trait à la publication en deux langues, dans
d'autres constitutions cantonales, et l'on est autorisé e en conclure
que la validité d'une loi est subordonnée à l'accomplissement préalable
de cette condition. Il s'ensuit que si la loi dont il s'agit n'avait pas
été publiée, elle ne pourrait etre appliquée au recourant Chatten. Le
recours admet toutefois le fait de cette publication, mais il conteste
qu'elle ait eu lien dans les termes légales.

Si la constltution cantonale ne contient, a cet égard, d'autre
prescription que celle de l'art. 21 précité, il existe d'autre part, sur
cette matière, la loi du 6 juin 1834 concernant le mode de promulgation
des lois et actes du gouvernement, loi que soit la Cour de Cassation
dans son arrèt, soit le Procureur-Général dans sa réponse au recours,
considèrent comme étant encore en vigueur, et cette maniere de voir
apparaît comme justifiée. En effet la Constitution fribourgeoise de
1831, existant à l'époque de la promulgation de la prédite loi de 1834,
statuait à son art. 15, comme la constitution actuelle a son art. 21
que . . . . toutes les lois et tousI. Rechtsverweigerung. N° 28. 109

les décrets du Grand Conseil, ainsi que tous les arrétés du Conseil
d'Etat, obligatoires pour tout le canton, doivent etre rédigés et publie's
en allemand et en francais.

La constitution actuelle n'a rien change à cette disposition relative
a la publication des lois, et la Cour d'Assises, ainsi que la Cour de
Cassation étaient dès lors autorisées a admettre que la loi du 6 juin
1834, se trouvant ainsi en harmonie avec la constitution actuelle, doit
sortir aujourd'hui encore son plein effet, et a résoudre, conformément
aux dispositions de la dite loi, la question de savoir si la nouvelle
de 1894 a été valablement publiée. Or, d'après les constatations,
demeurées incontestées, de la Cour de Cassation, la loi du 24 novembre
1894, rapportant celle du 19 aoùt 1874, et réintroduisant la peine de
mort, a été publiée, comme cette dernière, par insertion dans la Feuille
officielle et au Bulletin des lois, mode de promulgation prévu a l'art. 1,
lettre {: de la loi du 6 juin 1834. Cette publication de la loi de 1894,
dont le texte se trouve reproduit dans les faits du présent arrèt, a
été ordonnée dans les termes suivants par l'autorité executive cantonale :

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg ordonne la publication de la
présente loi par insertion dans la Feuille officiel-Ze et au Bulletin
des luis. Donne en Conseil d'Etat, & Fribourg, le 5 décembre 1894.
(suivent les Signatures dn President et du Vice-Chancelier.) (Voir
Bulletin des lais, volume de 1894, p. 295 et 296.)

Il n'est, en outre, point contesté que la loi de 1894 a été publiée
dans les meines termes que ceux employés par le Grand Conseil, souverain
législateur dans le canton de Fribourg.

Cette publication n'en est pas moins attaquée dans le receurs, par le
motif qu'elle n'aurait pas rempli les conditions posées dans l'art. 21
de la Constitution cantonale, et dans la loi du 6 juin 1834 précitée,
atteudu que la loi de 1894 se borne à statuer que la loi du 19 aoùt 1874,
remplacant la peine de mort par la réclusion à perpétuité, est rapportée,
et que tous les articles du Code pénal du 1Èr janvier 1874,

110 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

ainsi que du C. P. P, concernant l'application et l'exécution de la
peine capitale sont remis en ngueur, mais sans que la prédite loi
de 1894 énuxnere les crimes punissables de mort; il en résulterait,
suivant le recours, que la publication de cette loi n'aurait eu lieu
que fort incomplètement, alors pourtant qu'il est de regie, en matière
de lois pénales, que non seulement la peine applicable soit mentionnée,
mais encore les actes punissables auxqueis celle ci doit etre appliquée.

Il n'est point nécessaire d'examiner la valeur de cette argumentation,
puisqn'il est aisé de démontrer que la loi de 1894, réintroduisant la
peine de mort, a été publiée d'une maniere suffisamment complète, et ne
donnant aucune prise aux griefs du recourant.

Chatton, en effet, a été eondamné ä. la peine de mort en application des
art. 230, 233, N°S 2 et 10, 219 et 223 du C. P. et 1mr de la loi du 24
novembre 1894.

Il n'est point contesté que ces articles ont été publiés conformément a la
loi, et. ils étaient des lors en force dans leur teneur textuelle, dont il
a été fait application à Chatten, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 65
de la constitution fédérale de 1874, abolissant la peine de mort. C'est
en exécution de cette disposition constitutionnelle que le Grand Conseil
de Fribourg a promulgué ia loi du 19 aoùt 1874, laquelle, loin d'abroger
les articles susvisés a uniquement remplacé par la réclusion perpétuelle
la peine de mort, dans tous les cas où celle-ci était applicable; pour
tout le reste les dits articles demeuraient en force, absolument comme
ils l'étaient au Inoment de la publication de la loi du 19 aoùt 1874 ;
ils restaient au bénéfice de la publication régulière dont ils avaient
fait l'objet, et la loi du 24 novembre 1894, i'éintroduisant la peine de
mort, les a laissés subsister intégralement, sauf en ce qui concerne le
mode de pénalité. Or cette seule modification a été, comme cela n'est
pas contesté, publiée conformément à la loi, et il n'était nullement
nécessaire que tout le reste des articles dont il s'agit, lequel avait
déjà fait l'objet d'une publication régulière antérieure, fùt pnblié de
nouveau. Ensuite de la promulgation de la loi de 1894, modifiant celle
de 1874Il. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 29. 111

quant à la peine applicable, les art. 230, 233 N°5 2 et 10, 219 et 223
O. P. étaient valablement publiés dans leur teneur integrale, en vertu
de laquelle la peine de mort était applisquée au recourant.

L'affirmation du recours, qu'il aurait été fait application à Chatten
d'une lei non publiée, ou insuîfisamment publiée, est donc dénuée de
tout fondement, et le second moyen ne peut non plus etre accueilli. Le
recours doit etre, en conséquence, rejeté dans son ensemble.

Vergl. auch Nr. 33, Urteil vom 4. Juni 1902 in Sachen Künsch gegen
Bernund Nr. 39, Urteil vom 16. April 1902 in Sachen Siegwart gegen Schwyz.

II. Ausübung der wissenschaflzlichen Berufsarten. Exercice des professions
liberales.

29. Urteil vom 7. Mai 1902 in Sachen Rudolf gegen Solothurn.

Art. 5 der Uebergaagsbestimmungm za?" Bundeseerfassung, Ari. 33 B.V.
Tragweite dieser Bestimmungen für dieAusù'bu-ag des A nwalts--
berufes. Stella-ng der soèothurniscfwn Fürsprecher .

A. Gestiitzt auf ein nach Ablegung der vorgeschriebenen Prüfung
erlangtes beruisches Fürsprecherpatent und unter Hinweis auf Art. 5
der Übergangsbeftimmungen zur Bundesverfassung stellte Fürfprech Alfred
Rudolf von Solothurn in Biel an den Regierungsrat des Kantons Solothurn
das Gefuch, es sei ihm

' die Bewilligung zur Ausübung der Advokatur, b. h. der Bei-

vstandsleisiung für Dritte und deren Vertretung in gerichtlichen
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 28 I 105
Date : 28. Mai 1902
Publié : 31. Dezember 1903
Source : Bundesgericht
Statut : 28 I 105
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 104 B. Entscheidungen der schuldbetrethmgsund Konkurskammer. del ricorrente, il


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
peine de mort • code pénal • conseil d'état • acte législatif • constitution cantonale • assises • constitution fédérale • allemand • entrée en vigueur • cio • tribunal fédéral • feuille officielle • décision • ue • suppression • membre d'une communauté religieuse • temps atmosphérique • autorité législative • parlement • nullité
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