198 Civilrechispflege.

einer Weise dessen Willen, den Schuldner als Pfandgläubiger in
Anspruch zu nehmen, bekunden; erfolgt sie was ebenso zulässig ist,
durch den Pfandschuldner (den Verpfänder der Forderung), so muss sie
ebenfalls von der Thatsache der Verpfändung Mitteilung machen. Nach
diesen Grundsätzen aber kann nun in der That im Schreiben der Klägerin
vom 25. August 1900 eine zur Vollendung der Verpfändung genügende,
rechts-wirksame Benachrichtigung des Schuldner-Z nicht gefunden werden;
sondern es ist mit der Vorinstanz zu sagen, dass die Benachrichtigung
erst am 12. Oktober 1900 erfolgte.

6. In diesem Momente konnte nun aber eine gültige Pfandbestellung
jedenfalls aus dem Grunde nicht mehr stattfinden, weil damals schon die
konkursamtliche Liquidation über den Nachlass des Verpfänders eröffnet
war. Denn obschon Art. 193 Schulde und Konk.-Ges., der von der Liqnidation
einer ausgeschlagenen Verlassenschaft handelt, nur vorschreibt, diese
Liauidation geschehe unter Beobachtung der im siebenten Titel (der das
Konkursverfahren regelt) enthaltenen Bestimmungen durch das Konkursamt
und auf die Bestimmungen des materiellen Konkursrechtes, wie namentlich
auch Art. 197, nicht Bezug nimmt, kann doch keinem Zweifel unterliegen,
dass die Bestimmung, wonach nach der Konkurseröffnung rechtgültige
Verfügungen, die die Rechtsstellung der Konkursgläubiger verändern,
nicht mehr vorgenommen werden können, daher insbesondere auch die
Bestellung eines Pfandrechtes nach der Konkurseröffnung ungültig ist, auch
Anwendung findet aus die konkursamtliche Lianidation einer ausgeschlagenen
Verlassenschaft. Da nun die Rechte aus der Lebelisversicherungs-police
zum Massagut gehören, und zum mindesten im Zeitpunkt der Konkurseröffnung
ein gültiges Pfandrecht noch nicht bestellt war, konnte eine wirksame
Bestellung nach jenem Zeitpunkte nicht mehr erfolgen.

7. Da die Klage jedenfalls aus diesem Grunde abzuweisen ist, kann
die weitere Frage unerörtert bleiben, ob bei der Liquidation einer
ausgeschlagenen Verlassenschaft die Wirkungen der Konkurseröffnung
zurückzubeziehen seien auf den Zeitpunkt des Todes des Erblassers und
ob daher die Benachrichtigung des Schuldners von der Verpfändung der
Police unter allen Umständen schonII. Obligationenreeht. N° 24. 199

Zu Lebzeiten des Verpfänders hätte erfolgen müssen, um gültig zu sein.
Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen

24. Arrét du fl" juin 1901, dans la cause klug-net contre Deèévaeea".

Action en dommages intérèts de la part d'un vendeur d'un immeuble contre
son mandataire qui & delie sans mandat le demandeur de ses engagements ;
art. 48
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 48
CO. Montant dn dommage. Fante coneurrente du demandeur.

Louis Jaquet, brasseur à Saint-Imier, demandenr, était propriétaire
à Moutier d'un immeuble dans lequel se trouvait un café, dit Café du
Commerce.

Dans le content du printemps 1896, le notaire Delévanx à Moutier,
défendenr au preces, demandait à, Jaquet s'il serait di3posé à vendre
son immeuble et à. quelles conditions, sans mentionner le nom des
amateurs éventuels; cette correspondance ne parait pas avoir eu de suites
immédiates. Le 13 aoùt 1896, le demandenr, confirmant une lettre du 16
mars, fixait un prix de 28 000 francs sous la condition que Pacheteur
serait tenu de prendre chez lui Jaqnet toute la bière néce'sseire à
l'éteblissement. Plus tard, le 15 novembre, le demandeur faisait savoir
au notaire Delévaux qu'à défant de vente il serait disposé à louer
son immeuble.

Cette lettre fut le point de départ de nouvelles négociations. En
effet, à un moment qui n'est pas précisé exactement, trois habitants de
Moutier, Charles Roth, Jean Hofer et. David Chevalier, désireux d'acquérir
l'immeuble Jaquet, avaient charge le notaire Delévaux de faire dans ce but
en leur nom des démarches auprès du propriétaire. Dans la correspondance
:subséquente, le défendeur dit constamment agir an nom de

xxvn, 2. 1901 M

M Givilrechtspflege.

ses; clients, sans cependant avoir jamais fait connaître leurs;

nome au demandeur. Le 20 novembre 1896, en réponse à la lettre de
Jaquet di;

15, le défendeur dit que ses clients sont disposés a acheter pour le
prix de 24 000 francs, offre maintenue jusqu'au ven- dredi 27 novembre
suivant. Le lendemain 21 novembre, ledemandeur refusait, trouvant
le prix trop bas, et der-lara enoutre tenir à ce que l'immeuble soit
aflecté à. un café et exiger que l'acheteur se serve de bière chez lui,
clause qui devait figurer dans le contrat de vente.

Le 2 décembre, le défendeur écrit que ses clients continueront à tenir
le café et se serviront de biete chez le demandeur aussi longtemps que
cette boisson sera de bonne qualité ; il porte l'offre de prix à 25
000 francs, payable dans les quatre mois, et demande le dernier prix du
demandeur. Cettelettre fut adressée à Baden, où Jaquet faisait une cure.

Le 3 décembre, Jaquet écrit an défendeur que son dernier prix était de
28000 francs, mais qu'il est disposé à faire des conditions de paiement
très avantageuses, soit au besoin3 on 4000 francs comptant seulement.

Le défendeur donna connaissance de cette offre ferme à ses clients; au
pied de la lettre Jaquet, ceux-ci signèrent le 6 décembre la declaration
suivante, porta-nt aussi la Signaturedu défendeur: Nous acceptons
d'acheter la maison dont mention d'autre part au prix de 28000 francs
qui y est fixéet aux conditions y mentionnées ; un acte ultérieur sera.
pas sé, lequel renfermera les conditions plus spéciales d'entrée-en
jouissance et autres.

Le meine jour, à 11 h. 30 du matin, le défendeur télégra z phiait à Jaquet
à, Baden: Affaire liquidée, acceptons prix pour maison 28 000 francs,
lettre suit.

Par télégramme consigné à Baden le 6 décembre a 3 heures,. Jaquet
répondait: Ne pnis prendre engagement aujourd'hui, attendez ma lettre.

Le defendeur consigna encore le 6 décembre à. 8 h. 15 du soir un
télégramme au demandeur, qui ne lui fut remis que le 7, en ces termes:
Gonfirme depeche de ce matin. JeII. Obligationenrecht. N° 24. 201

considère affaire conclue ensuite lettre du 4 courant reelle. Conditions
acceptées. Prix 28 000 francs.

_Ce télégramme se croisa avec la lettre annoncée de Jaques: qui écrivait,
toujours le 6 décembre, au défendeur. Il disaitsi av01r reco plusieurs
offres pour son immeuble et avoir charge un de ses employés de s'occuper
de ces négociations; il se pourrait donc que son employé eùt traité
avec un autre amateur et il l'a invite a le mettre an courant de ses
démarches. En cas d'entente, ajoute t il, il réserve certaines conditions
spécialement indiquées.

Au reco du second télégramme du uotaire Delévaux Jaqnet écrit le
7 décembre en confirmant sa lettre de la v'eille et en ajoutant: @
Je vous répète qu'il est possible ,que mon employé ait traité avec
quelqu'un d'autre; j'attends de ses nouvelles, mais si ce n'est pas le
cas je vous pro-mets que je vous confirmerai mon offre au prix indiqué;
par contre j'entends que vous me fassiez savoir par écrit que vous étes
d'accord avec moi, par retour du courrier. Done, j'attends votre répouse
avant de vous faire part de ma décision définitive.

Le 8 décembre, le défendeur répond aux deux lettres du demandeur des 6
et 7 décembre, en disant entre autres: J'ignorais que vous avez charge
votre employé de SaintImier de traiter l'affaire, car si je l'avais su
je me serais rendu moi-meme à Saint Imier. Les choses en sont là main
tenant et je ne puis mieux faire que de vous confirmer mon offre; si
vous me donnez la preference, tant mieux, au cas contraire nous n'aurons
qu'à nous incliner. Delévaux termina en ajoutant qu'il croit connaître
d'autres amateurs, également ses clients.

Des dépositions intervenues au cours du procès il résulte, comme le
demandeur l'écrivait au défendeur, que le premier avait recu diverses
offres d'achat en dehors de celles parvenues par l'intermédiaire du
défendeur, entre autres des nommés Ettlin et Ory, et qu'il avait chargé
son employé Reymond de suivre à ces négociations pendant son séjour aux
bains de Baden.

202 Civilrechtspflege.

Le 5 décembre, soit après que le demandeur avait fait à. Delévaux le prix
de 28 000 francs, son employé Reymond, répondant à une lettre de M. Ory,
adressée à Jaquet absent, écrivait de Saint-Inner, disant que la maison
n'était pas vendue, mais le serait probablement le 7 décembre pour le
prix de 29 250 francs ; qu'il était encore engagé jusqu'au lundi soir (7
décembre) mais qu'il était disposé a lui donner la préférence. D'autre
part, un autre amateur, L. Gorge, demanda à. M. Ory de se rendre
acquéreur pour sen compte de l'immeuble Jaquet, au prix indiqué de
29 250 francs, et dans Cette jonrnée du 7 Ory télégraphia à J aquet:
D'accord avec prix et conditions. En meme temps, Jaquet, mis au courant
par Reymond, donnait pour instruction a celui-ci de ne traiter avec Ory
qn'après le retrait de l'offre Delévaux de 28 000 francs.

Reymond se rendit donc le lendemain 8 décembre a

Moutier, le notaire Delévaux lui confirms. le retrait de l'ofire de
28000 francs; Reymond télégraphia a Jaquet a Baden et à. une demande de
ce dernier il aurait ajouté avoir vu la copie de la lettre adressée ce
jour par Delévaux an de mandeur. s L'acte de vente avec Gerge fut alors
passé dans l'aprèsmidi du 8 décembre; c'est le défendeur lui-meme qui
stipula cet acte et il semble que c'est alors seulement que le defendem
communiqua à, Reymond le nom des clients pour lesquels il avait agi.

Par lettre du 10 décembre 1896, Roth, Hofer et Chevalier sommèrent Jaquet
de passer, dans les cinq jours, l'acte de vente de sa propriété au prix
de 28 000 francs, en exécution du contrat résultant de la correspondance
entre lui et le notaire Delévaux.

L'acte de vente avec Gorge étant passe et transcrit, Jaquet ne pouvait
obéir à cette sommation. Aussi fut-il attaqué par Roth, qui conclut
à ce que le défendeur fùt condamné à passer acte avec le demandeur
(ses co-acheteurs Hofer et Chevalier s'y déclarant préts de leur Coté)
de la vente consentie sous offre de paiement du prix convenu de 28 000
fr.Il. Obligationenrecht. N 24. M

au moment de la délivrance des immeubles et aux conditions arrétées
entre parties.

Jaquet dénonca le litige au notaire Delévaux, conformément aux
dispositions de la proc. civ. bernoise; celui-ci signifia à Jaquet qu'il
n'interviendrait pas au litigo, tout en mentionnant des faits et moyens
tendant a démontrer qu'aucune vente n'était intervenne entre Jaquet d'une
part et Roth et consorts d'autre part; ces faits ont été effectivement
invoqués par Jaquet dans le preces soutenu contre Roth.

Par arrét du 18 novembre 1897, la Cour d'appel et de cassation de
Berne admit la conclusion principale du demandenr Roth en constatant
entre autres que le retrait de l'offre de 28 000 francs fait par Roth
et consorts de la part du notaire Delévaux avait eu lieu à l'insu de
ceux-ci et n'était pas obligatoire pour eux.

La vente opérée à Gorge mit Jaquet dans l'impossibilité d'exécuter
l'arrét du 18 novembre 1897. Aussi fut-il actionné de nouveau par Roth en
dommages-intérèts pour non-execution du jugement précédent. Jaquet dénonca
de méme le litigo au notaire Delévaux en réservant sen droit éventuel de
recours, et Delévaux, contestant l'admissibilité d'un recours contre lui,
déclara ne pas vouloir intervenir au procès. Par arret du 22 juin 1899,
la Cour d'appel et de cassation de Berne condamna Jaquet à payer à Roth
une somme de 2000 francs à titre de dommages-intéréts.

A la suite de cet arrét, Hofer et Chevalier, qui devaient etre
coacquéreurs avec Roth, intentèrent eux aussi action à Jaquet
en dommages-intérèts pour inexécution de la vente consentie par
celui-oi. L'issue de la première action préjugeait le sort de la seconde ;
Jaquet dénonca encore le litige à Delévaux, qui protesta encore contre
l'admissibilité d'un recours dirige contre lui et refusa d'intervenir
au procès.

Jaquet passe. alors expédient sur les conclusions de Hofer et Chevalier
et s'engagea à payer a chacun d'eux une indemnité de 2000 francs, plus
leurs frais.

La somme totale payée par Jaquet se monte 23.8243 fr. 35, qui se décompose
comme suit :

204 Civilrechtspflege.

I. En vertu de l'arrèt du 18 novembre 1897: a) Frais liquidés de la
partie adverse pavés

le '? juin 1898 . . . . Fr. 423 30 b) Frais de ses avocats . . 379 55
' Fr. 802 85 II. En vertu de l'arrét du 22 juin 1899 : a) Indemnité Roth
. . . Fr. 2000 b) Frais de la partie adverse 530 50 o) Frais d'expertise
. . . 110 d) Frais de sen avocat . . 550 Fr. 3190 50 III. Ensuite
de l'acquiescement visàvis de Hofer et Chevalier: a) Indemnité de 2000
francs a chacun. . . . . . . Fr. 4000 b) Frais des demandeurs . 150 c)
Frais d'avocat . . . . 100 Fr. 1250 --

Total, Fr. 8243 35

Ensuite de ces fails et par exploit du 6 janvier 1900, Jaquet a ouvert
action au notaire Delévaux en concluant que le défendeur fut condamné a
lui payer des dommages-intéréts en réparation du préjudice qu'il lui a
causé eu déliant le demandeur de son offre pour la vente de l'immeuble du
Café du Commerce de Moutier a MM. Ch. Roth, Jean Hofer et David Chevalier,
tous au dit 1ieu,sans y avoir été autorisé par ces derniers.

En ce qui concerne le moutant des dommages-intérèts, le demandeur reclame:

1° Le montant des semmes payées per lui et ci-dessus rappelées avec
l'intérét à. partir de la date de chaque paiement;

2° Les frais de quatre courses à Gourtelary pour assistance à l'audience
et d'une comparution à Moutier, 90 francs ;

3° Pour perte de temps, recherches, correspondance, conférences
avec ses avocats, ennuis et soucis occasionnés par les procès, 500
francs.n. Obligationenrecht. N° 24. ges

Le derna-udeur invoque à l'ap'pni de ses conelusions les Îaits susrappelés
d'où il résulte à ses yeux que le préjudice matériel qui lui a été causé
provieni; uniquement de la con-duite et des actes du défendeur qui a
agi avec légereté et ss-commis une faute grave en retirant l'oflre de
ses clients Roth ietconsorts et en déliant le demandeur des engagements
qu'il pouvait avoir conti-actes envers ceux-ci, sans le consentement
de ses clients. Ces derniers ont refusé de ratifier le retrait sifait
par leur mandataire et le demandeur ne pouvait savoir que le défendeur
agissait sans mandai. dans cette occasion; meme en l'absence de toute
fante de sa part, le défendenr :serait tenu à la réparation du préjudice
en vertu de l'art. 48
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 48
CO.

Dans sa réponse, le défendeur estime pouvoir tirer des 'faits la
conclusion que Jaquet, qui négocîait à la fois avec plusieurs amateurs,
était déjà lié avec Ettlin ou Ory dès le 4 ou 5 décembre. Ory ayant
télégraphié le 7 décembre, ensuite du retrait de l'amateur précédent,
qu'il acceptait le prix de 29 250 francs, la vente était conclue dès
lors avec Dry, soit Gorge, pour qui Or}r achetait. Jaquet s'était donc
ssdélié lui-meme le 7 décembre vis-à-vis des clients de Delévaux et le
défendeur n'a fait que constater le lendemain un fait accompli, contre
lequel ses clients étaient impuissants; Emi, défendeur, n'a commis aucune
faute. Le défendeur reproche de plus à. Jaquet de n'avoir pas épuisé
les instances dans les preces précédents, en négligant de recourir an
Tribunal fédéral. N'ayant pas été mandataire de Jaquet, le dé'fendeur
ne saurait étre attaqué par celui-ci ni par voie d'action récursoire,
ni par la voie de l'acido mandati, le demandeur n'a pas vacation pour
intenter ces actions. L'art. 48
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 48
CO. n'est pas davantage applicable.

Le défendeur conclut à liberation des faits de la demande.

La Cour d'appel et de cassation de Berne, par arrét du 14 décembre 1900,
a condamné le défendeur à payer au dess'mandeur la somme de 6000 francs
sans intéréts, à titre de dommages-intérèts.

C'est contre ce jugement que les deux parties ont recouru

206 Civdrechtspflege.

en temps utile ; le défendeur conclut à sa reforme, en ce senss que
Jaquet soit débouté de ses conclusions en dommages-in téréts. -

Le demandeur conclut également à la reforme dans oe sens :

1° Que des sommes par lui réclamées il n'y a pas lieu dedéduire la
difference de 1250 francs entre le prix de la vente à Ory et celui de
la vente a Roth et consorts;

2° Que la somme de 530 francs réclamée en première ins tance lui soit
allouée intégralement;

3° Qn'il n'y a. pas lieu à faire une reduction en raisonfd'une faute
concorrente a lui imputable ;

4° Qu'il doit lui etre tenu compte des intéréts des sommes par lui
déboursées.

Stamani sur ces fails et considérrmt en droit:

1. Le Tribunal fédéral est competent en la cause, bienqu'à l'origine du
litige on se trouve eu présence d'une vente immobilière. En effet, ainsi
que le Tribunal de céans l'a reconnu à diverses reprises, les obligations
dérivant d'un mandat sout régies per le droit fédéral, alors meme que
l'affaireen vue de laquelle ce mandat a été conféré ressortit au domaine
du droit cantonal et appelle l'application de celui-ci,. (voir arrét
du Tribunal federal en Ia cause Fritschi c. Blinde, Rec. off., XXI,
p. 1242, consid. 3, et les autres arrèts qui s'y trouvent cités). Le
meme Tribunal a également admis quec'est le droit fédéral qui est
applicable aux obligations d'un mandataire sans pouvoirs, alors méme
que le contrat danslequel il intervenait au nom d'un tiers avait pour
objet une vente d'immeubles (voir arret du 25 novembre 1899 dans la
cause Wagner c. Ineichen, Bec. off., XXV, Lè partie, p. 854, cousid. 3).

Au. fonti :

2. Le défeudeur a contesté la légitirnation active du demandenr en
soutenant qu'il n'avait jamais été le mandataire de celui oi et que
dès lors Jaquet ne possède contre lui niune action en responsabilité
contractuelle, ni une accie mandoti.ll. Obligationenreoht. N° 24. M

S'il est exact, d'une part, que Delévaux n'a jamais été le mandataire du
demandenr, il y a lieu de relever, d'autre part, que l'action actuelle
n'est pas l'aoiio mandati et qu'elle ne se base pas sur l'allégation d'une
faute contraetuelle du défendeur vis à vis du demande-ur Jaquet, lequel
fonde bienplutöt sa demande sur l'art. 48 00. La fin de non recevoir tirée
du défaut de vocation du demandeur ne saurait dès lors etre accueillie.

3. L'objection tirée de la circonstance que Jaquet n'a pas épuisé
toutes les instances, y compris le Tribunal fédéral, dans les preces
qu'il a soutenus precédemment contre Roth et consorts, est également
dénuée de fondement, du moment où Jaques: avait dénoncé les prédits
litiges à Delévaux en le prévenant en outre de sen intention d'exercer
éventuellement contre lui une action récursoire et l'avait ainsi mis en
mesure de prendre part au procès.

4. Il Y a donc lieu de rechereher les conditions d'application de
l'art. 48 en la cause et de voir en première ligne s'il y a eu contrat
conclu entre le notaire Delévaux au nom de Roth et consorts d'une part,
et le demandeur d'autre part, et si, comme le prétend le défendeur,
méme s'il y a eucontrat, celui-ci n'a pas été résilié unilatéralement
parle demandeur par le fait qu'il avait vendu sa maison a d'autres avant
que le défendeur ent déclaré renoncer au bénéfice du contrat.

Cette question a fait l'objet de l'arrèt de la Cour d'appel et de
cassatiou de Berne du 18 novembre 1897, laquelle, en se fondant sur
les circonstances énumérées dans l'exposé des faits du present arret,
a admis que Jaquet n'ayant jamais accepté directement les offres de Ory,
il est certain que ces offres n'ont été acceptées par Reymond au nom du
demandeur que le 8 décembre, après la conférence qui eut lieu chez le
notaire Delévaux, et que la déclaration écrite et verbale du dit Delévaux,
dont l'eflet était de délier le demandeur Jaquet de ses engagements envers
Roth et cousorts, est donc antérieure à la conclusion de la vente à Ory.

Bien que cette appreciation ne soit pas a Palmi de toute

208 Civilrechtspflege.

critique et qu'on puisse, en particulier, se demander s'il est bien
certain que la lettre de Jaquet du 3 décembre doive apparaître comme une
offre ferme et comme décelant son intention de s'engager, alors que la
personnalité des acheteurs, si importante pour-tant au point de vue de
la determination definitive a prendre par le vendeur, ne lui avait pas
encore été révélée, il y a lieu de retenir qu'il s'agit, à cet égard,
de l'application du droit cantone-l, d'une vente immobilière, et que
le jugement de la Cour cantonale sur ce point est définitif pour le
Tribunal de céans. En effet la solution donnée à cette question par
la Cour bernoise, le 18 novembre 1897, lors bien mème qu'elle ne peut
avoir l'autorité de la chose jugée entre les parties en cause dans le
litige actuel, ne s'en impose pas moins au Tribunal de céans, au regard
dela disposition de l'art. 231 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 231 - 1 Der Bietende ist nach Massgabe der Versteigerungsbedingungen an sein Angebot gebunden.
1    Der Bietende ist nach Massgabe der Versteigerungsbedingungen an sein Angebot gebunden.
2    Er wird, falls diese nichts anderes bestimmen, frei, wenn ein höheres Angebot erfolgt oder sein Angebot nicht sofort nach dem üblichen Aufruf angenommen wird.
CO., réservant la matière de la
vente d'immeubles au droit cantonalsill faut dès lors admettre qu'un
contrat de vente parfait était intervenu le 6 décembre 1896 entre le
demandeur et les clients du notaire Delévaux, d'où il suit que ce dernier
a renonce saus mandai-, pour ses dits clients, au bénéfice de ce contrat,
en déliant Jaquet de ses engagements, et que l'art. 48
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 48
susvisé CO. doit
trouver sen application.

5. Le dit article fait dépendre, en réalité, la responsebilité du fsslsus
procurator des conditions suivantes : 1° Un contrat conclu antérieurement;
2° La nullité de ce contrat; 3° L'erreur excusable de l'autre partie,
et 4° L'existence d'un dommage. Or les trois dernières de ces conditions
se trouvent évidemment réalisées dans l'espèce; en effet les clients
de Deiévaux n'ont pas ratifié la résiliation de la vente de l'immeuble
Jaquet; celui-ci devait en outre croire, à la suite des négociations
précédentes, que Delévaux continuait d'agir au nom de ses clients innommés
et il est incontestable que Jaquet a subi un dommage. Quant à la première
des conditions susmentionnées, la résiliation dela vente apparait bien
comme un contrat. En principe, dès lors, la responsabilité du notaire
Delévaux ne saurait étre révoquée en doute.

Quant à l'étendue de cette responsabilité, le Tribunal
dell. Obligationenrecht. N° 24. 209

céans a déjà été ameué à la conclusion que le texte de l'art. 48,
rapproché de l'art. 127 ibidem, statuant que celui qui promet le fait
d'un tiers est tenu à des dommages et intéré'ts en cas d'inexécution
de la pari: de ce tiers, veut que le ,falsus procurator soit tenn du
dommage causé a l'autre partie par la nullité du contrat (negatives
Vertragsinteresse). Voir .arrét du Tribunal fédéral en la cause Wagner
0. Ineichen, du 25 novembre 1899, Rec. off., XXV, 2° partie, p. 848
et suiv., notamment consid. 6, 7 et 8. Il y a donc lieu de replacer le
fiere dans la Situation où il se serait trouvé si le contrat nul n'avait
pas été conclu; en d'autres termes, Jaquet, dans i'espèce, devrait se
retrouver dans la Situation où il était au moment où, d'après l'arrèt de
1897, il a vendu son immeuble aux clients d-u notaire Delévaux pour le
prix de _28 000 fr.; il devait obtenir remboursement de ce qu'il a dir
payer ensuite du contrat de résiliation reconnu inexistant, notamment
les indemnités que le demandeur a été appelé à payer et les frais des
procès qu'il a du soutenir, pour autant que ces frais n'apparaîtraient
pas comme inutiles ou abusifs.

6. Jaquet a du payer à Roth et consorts, clients du dessfendeur,
8000 francs pour le dommage subi par eux du fait de l'inexécution
du contrat de vente que la Cour cantonale a admis comme parlait. Ce
chiflre, determine par un jugement -=définitif sur lequel le Tribunal
de céans n'a point à revenir, .ne tient pas compte des intérèts.si0r les
intéréts des sommes payées représentent aussi un element du dommage subi
par ":le demandeur et il se justifie d'ajouter à la susdite somme .les
intérèts a dater du jour du paiement des trois fractions de 2000 francs
qui la composent. En revanehe, si le contrat de vente primitif avait
été exécuté, Jaquet n'aurait percu que 128 000 francs de son immeuble,
tandis qu'il l'a vendu à. Gorge pour 29 250 francs. Il y a donc lien,
comme l'a fait sil'instance cantonale, de déduire de l'indemnité le gain
réalisé par Jaquet de ce chef, soit 1250 francs, ainsi que les intérèts
de cette somme dès le jour du paiement par Gorge.

7. Quant aux frais des procès soutenus par Jaquet et alloués en eutier
par l'instance cantonale, il convient de faire

210 Civilrechlspflege.

une distinction. Jaquet était certainement contraint de soutenir le
premier procès termine par l'arrét du 18 novembre 1897 et il est en
droit d'exercer sen recours contre le defendeur actuel; il se justifie
des lors de tenir compte des interèts dès la date du paiement de
ees frais. Mais il en est autrement des instances ultérieures, qui
out compliqué abusivement la procédure. En ce qui concerne le procès
termine pars l'arrèt du 22 juin 1899, la Cour cantonale constate que le
demandeur Both, au iieu de demander simplement à la dite Cour de fixer
le moutaut des dommages-intéréts, a introduit une nouvelle action, sans
que Jaquet eùt protesté contre ceprocédé incorrect, lequel e en pour
effet d'augmenter considérablement les frais de l'instance. Il ne serait
donc point équitable de faire supporter ces frais inutiles, et meine
dans une certaiue mesure abusifs, au notaire Delévaux, puisqu'ilsont
été occasionnes par la faute commune de Roth et de Jaquet. Il en est de
mème des frais nes du commencement dn procès intente par les consorts de
Roth, les sieurs Hofer et Chevalier qui auraient pu et dù, dès le début,
intenter une action commune avec leur consort Roth. Quant aux frais
extrajudiciaires de Jaquet, fixés à 280 francs par l'instance cantonale,
il n'existe aucun motif pour modifier ce chiffre comme tel ; toutefois
la Cour, en le déterminant, tenait compte des courses de Jaquet en vue
du second procès; or comme Delévaux ne doit pas etre declare responsable
pour les frais judiciaires de ce procès, il convient d'opérer anssi une
reduction proportionnelle sur les frais extrajudiciaires et l'alloca-tion
d'une somme de 100 francs de ce chef parait équitable. En tenant compte
de ces divers éléments d'appréciation, on arrive à très pen de chose
près à une somme de 6000 francs.

8. D'un autre còté la Cour bernoise a admis qu'il y avait eu dans
l'espèce une fante concurrente de Jaquet, et cette maniere de voir
est certainement justifiée. En effet la lettrede Jaqnet du 7 décembre,
reproduite dans les faits du present arrèt, pouvait etre interprétée
dans le sens qu'il ne voulait pas maintenir ses offres, si tant est
qu'il y en eùt eu de fermes de sa part, et qu'il provoquait ainsi une
ré-il. Obligatiouenrecht. N° 25. 211

siliation de la part du notaire Delévaux. Une part de responsabilité, que
les divers facteurs à considérer permettent de ssfixer approximativement
à, 16 du dommage causé, pèse dès lors sur le demandeur; il y a lieu
en conséquence d'admettre dans cette mesure le reconrs du défendeur et
de réduire à 5000 francs le montant alloué au sieur Jaquet par la Cour
cantonale à titre de dommages-intéréts.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal prononce:

I. Le recours du demandenr Jaquet est écarté.

11. Le recours du défendeur est admis partiellement et l'arrèt rendu
entre parties par la Cour d'appel et de cassation du canton de Berne,
le 14 décembre 1900, est reforme en ce sens que l'indemnité à payer au
demandeur Jaquet par le défendeur Delévaux est réduite a 5000 francs.

25. Urteil vom 7. Juni 1901 in Sachen J. Hopf-Schnewlin und R. Hauser &
(Sie. gegen E. Bavier & Cie.

Kauf. (Gaziungskauf über eine Ware, deren Prodaktionsgeòiet
örtlich. beschràîakt ist.) Anwendbarkeit eidgenössischen
Rechts. Scha-deoersaîzklage des Käufers wegen Nichterfùlèung. Einrede
der Unmöglichkeit der Lieferung, Art. 145 O. R.

A. Durch Urteil vom 29. April 1901 hat das Appellationsgericht des Kantons
Baselstadt das erstinstanzliche Urteil in seinem Dispositiv bestätigt.

B. Gegen dieses Urteil hat die streitberufene Firma R. Hausei& Eie. die
Berufung an das Bundesgericht erklärt und die Anträge gestellt:

Es sei das Urteil des Appellationsgericht-Z des Kantons Baselstadt
vom 29. April 1901 und des Civilgerichts Baselftadt vom 8. März 1901
aufzuheben und die Klagepartei mit ihrer Klage gänzlich abzuweisen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 27 II 199
Date : 01. Juni 1901
Publié : 31. Dezember 1902
Source : Bundesgericht
Statut : 27 II 199
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 198 Civilrechispflege. einer Weise dessen Willen, den Schuldner als Pfandgläubiger


Répertoire des lois
CO: 48 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 48
231
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 231 - 1 L'enchérisseur est lié par son offre dans les termes des conditions de vente.
1    L'enchérisseur est lié par son offre dans les termes des conditions de vente.
2    À défaut d'une clause contraire, il est délié si une surenchère est faite ou si son offre n'est pas acceptée immédiatement après les criées ordinaires.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
notaire • dommages-intérêts • tennis • tribunal fédéral • gorge • vue • quant • acheteur • mention • vente d'immeuble • autorisation ou approbation • mandant • chose jugée • calcul • action récursoire • droit fédéral • frais judiciaires • décision • exécution de l'obligation • jour déterminant • prolongation • matériau • début • membre d'une communauté religieuse • vente • titre • excusabilité • lettre • bénéfice • frais d'expertise • quote-part • travaux d'entretien • transaction • débat • augmentation • salaire • mois • doute • frais inutiles • droit cantonal • action en dommages-intérêts • application du droit • faute grave • bâtiment d'habitation • action en responsabilité
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