418 Civilrechtspflege.

57. Arrét da 30 juin 1900, dans la cause Concerts Grenier contre
to. Société des Shoes e; Sufi-nes de Bean.

Société anonyme. Augmentation du capital social; Violation des droits
acquis des actionnaires ? Art. 627 , 626
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 626 - 1 Die Statuten müssen Bestimmungen enthalten über:
1    Die Statuten müssen Bestimmungen enthalten über:
1  die Firma und den Sitz der Gesellschaft;
2  den Zweck der Gesellschaft;
3  die Höhe und die Währung des Aktienkapitals sowie den Betrag der darauf geleisteten Einlagen;
4  Anzahl, Nennwert und Art der Aktien;
2    In einer Gesellschaft, deren Aktien an einer Börse kotiert sind, müssen die Statuten zudem Bestimmungen enthalten über:
1  die Anzahl der Tätigkeiten, welche die Mitglieder des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung und des Beirats in vergleichbaren Funktionen bei anderen Unternehmen mit wirtschaftlichem Zweck ausüben dürfen;
2  die maximale Dauer der Verträge, die den Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung und des Beirats zugrunde liegen, und die maximale Kündigungsfrist für unbefristete Verträge (Art. 735b);
3  die Grundsätze zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des Vergütungsausschusses;
4  die Einzelheiten zur Abstimmung der Generalversammlung über die Vergütungen des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung und des Beirats.320
3    Nicht als andere Unternehmen nach Absatz 2 Ziffer 1 gelten Unternehmen, die durch die Gesellschaft kontrolliert werden oder die die Gesellschaft kontrollieren.321
CO. _ Interpretation des
statuts ; droit applicable. Art. 882
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 882 - 1 Die Generalversammlung ist in der durch die Statuten vorgesehenen Form, jedoch mindestens fünf Tage vor dem Versammlungstag einzuberufen.
1    Die Generalversammlung ist in der durch die Statuten vorgesehenen Form, jedoch mindestens fünf Tage vor dem Versammlungstag einzuberufen.
2    Bei Genossenschaften von über 30 Mitgliedern ist die Einberufung wirksam, sobald sie durch öffentliche Auskündigung erfolgt.
et 898
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 898 - 1 Die Statuten können die Generalversammlung oder die Verwaltung ermächtigen, die Geschäftsführung oder einzelne Zweige derselben und die Vertretung an eine oder mehrere Personen, Geschäftsführer oder Direktoren zu übertragen, die nicht Mitglieder der Genossenschaft zu sein brauchen.
1    Die Statuten können die Generalversammlung oder die Verwaltung ermächtigen, die Geschäftsführung oder einzelne Zweige derselben und die Vertretung an eine oder mehrere Personen, Geschäftsführer oder Direktoren zu übertragen, die nicht Mitglieder der Genossenschaft zu sein brauchen.
2    Die Genossenschaft muss durch eine Person vertreten werden können, die Wohnsitz in der Schweiz hat. Diese Person muss Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführer oder Direktor sein. Diese Person muss Zugang zum Verzeichnis nach Artikel 837 haben.741
CO. Droit des actionnaires
à l'ohservation des statuts. Art. 619 GO. Prétendue imposition d'une
obligation nouvelle, contralrement à l'art. 638 GO. ; prétendue Violation
du droit de vote des demandeurs.

A. Par acte du 23 novembre 1866, recu F. Chaussee, notaire, il a été
constitué, sous la reisen sociale Compagnie des Mines et Salines de Bex ,
une Société anonyme avec siège a Bex, en vue de l'exploitation des mines
et salines existant dans cette localité.

Les statuts de cette Société, qui forment partie integrante de son acte
constitutif, contiennent entre autres les dispositions suivantes:

Art. 3. Le capital, soit fonds social, est fixé a deux cent mille francs,
divisé en deux cents actions nominatives de mille francs chacune.

Art. é. Il n'est émis, pour le moment, que cent actions de mille francs,
(lestinées a former un capital de cent mille francs.

Les émissions ultérieures ne pourront avoir lieu que sur une délihération
expresse de l'assemblée générale des actionnaires, et la preference
pour la souscription des actions qui seraient ultérieurement émises sera
réservée aux propriétaires des actions de la première émission.

Art. 5. Un premier xersement de cent francs par action sera effectué
dans le délai d'un mois dès la date de l'approbation des présents statuts
par le Conseil d'Etat.

D'autres versements pourront etre appelés par le Comité d'admiuistration
lorsque les besoins de l'entreprise l'exigeront.Il. Obligationenrecht. N
57. 419

Ces versements devront toujours etre appelés un mois a l'avance.

ils ne pourront pas dépasser chaque fois LO Ü/O du capital, seit
deux cents francs par action, ni etre répéte's à. moins de six mois
d'intervalle.

Art. 8. Les six cents francs par action de la première emission qui
resteront dus après les premiere versements sont aflectés spécialement
à la garantie de la somme de 45 000 fr. prétée a la Société par l'Etat
de Vaud, aux termes de l'art. 8 de la convention du 8 septembre dernier.

La portion du capital social ainsi grevée de garantie en vfaveur de
l'Etat dovra toujours etre maintenue a un Chiffre qui dépasse au moins
d'un quart le montaut de la somme due a l'Etat.

En conséquence un nouvel appel de 20 9/0 sur les actions de la première
émission ne pourra étre fait que lorsque la créance de l'Etat sera
réduite en capital a 30 000 fr. par l'effet de l'amortissement convenu,
et un quatrième appel lor-eque cette créance sera réduite a 15 000
fr. au maximum.

Si l'entreprise sociale exigeait un capital plus considerable que celui
qui restera libre sur les actions de la première émission, il y sera
pourvn par une seconde e'mission d'actions, dont l'assemblée générale
déterminera le nombre.

Art. 12, al. 2. La possession d'une ou plusieurs actions emporte de
plein droit l'adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par
l'assemblée générale, dans la limite de ces statuts.

Art. 27, al. 4 et 5. Chaque action donne droita une voix. Toutefois le
meine actionnaire ne peut avoir plus de ö voix pour sou propre compte
et 5 voix par procuration, quel que soit le nombre des actions qu'il
possède ou qu'il représente.

Art. 32. Les décisions qui auraient pour objet l'augmentation du capital
social, la modification des statuts, la prorogation ou la dissolution
de la Société, ne peuvent etre prises que par une assemblée où les deux
tiers des actions émises sont représentées.

Art. 37. Aussitot que les bénéfices annuels auront atteint

420 Civilrech ts pflege.

le 5 % dn capital réellement versé, il sera avisé a la formation d'un
fonds de réserve, auquel sera affectée soit la totaiité des bénéfices
excédant l'intéret de :") %, soit une partie aliquote de cet excédent,
,ä fixer par l'assemblée générale sur le préavis du Comité.

Art. 38. Les intérèts du fonds de réserve s'ajouteront au capital
jnsqu'à ce qu'il ait atteint un Chiffre egal a celui du fonds social
réellement versé par les actionnaires. Quand cette limite sera atteinte,
la totalité des bénéfices de l'entreprise, de meme que les intéréts du
fonds de réserve, se répartiront annuellement entre les actionnaires à
titre de dividendo.

Art. 40. Toute contestation des actionnaires entre eux, ou entre le
Comité et un 011 pinsieurs actionnaires, pour affaires de la Société,
seront définitivement jugées par des arbitres nommés d'après le mode
prescrit parle Code de procédure civile.

Ces statuts furent approuvés par le Conseil d'Etat par arrété du 30
novembre 1886, conformément a la disposition de l'art. 23 de la loi
cantonale du 14 décembre 1852 sur les sociétés anonymes.

Après l'entrée en vigueur du Code federal des obligations, la Société
fut inscrite au Registre du Commerce le 11 avril 1888.

Dans l'assemblée générale du 12 avril 1886, les statuts primitifs furent
modifiés sur quelques points peu importante, qui n'ont aucun rapport
avec le litige actuel.

Le capital-actions émis ne fut jamais porté au dela descent actions de la
première émission, libérées de 40 9/9 seulement. Le capital effectivement
versé se réduisait donc a quarante mille francs.

Ces modestes ressources n'empécllèrent pas la Société de faire de bonnes
affaires. Le dividende sur le capital versé, qui était de 15 00 en 1887,
s'élève à 25 0/0 en 1888 et 1889, è. 32 1/2 % en 1890 et 1891, à 37'1/g
Osissffsi en 1892 et 1893 et à 42 % 00 de 1894 a 1897.

En outre, la Société avait mis de cöte' un fonds de réserve qui, en 1898,
s'élevait à 195 877 fr. 80 c.ll. Ohligationenrecht. N" 57. 421

Le 29 aoùt 1898, le Comité adressa aux actionnaires une circulaire
annongant la convocation prochaine d'une assemblée générale pour délibérer
sur les propositions suivantes:

1. Il sera réparti, à l'aide dn fonds de réserve, durant cet exercice,
à l'époque que fixera le Comité, 700 fr. a chacune des cent actions
actnelles de 1000 fr.

2. Il sera émis, en application de l'art. 4 des statuts, 100 nouvelles
actions de 1000 fr., la preference étant réservée aux actionnaires
actuels à raison d'une action nouvelle pourune action ancienne.

3. Les actions nouvelles seront libérées de 400 fr. chacune.

4. Les actions nouvelles souscrîtes par les actionnaires qui useraient
de leur droit de preference, seront libérées des dits 1-00 fr. 31 l'aide
d'un prélèvement au fonds de réserve. Les actionnaires qui n'useraient pas
de ce droit de preference recevront 400 fr. par titre, comme répartition
à l'aide du fonds de réserve.

ö. L'art. 4 des statuts est suppriiné et remplacé par un. nouvel art. 4
ainsi concu: Les actions sont libérées de 400 fr. chacune.

6. Le 1er al. de l'art. 5 des statuts est snpprimé.

Cette circulaire motivait la convocation de l'assemblée générale en
disant entre autres ce qui suit:

Depuis quelques années, plusieurs actionnaires trouvent que nos actions
représentent un capital trop important et demandent leur dédoublement
en vue de les alléger.

Notre Comité a cherche les moyens de satisfaire an désir de nos
actionnaires, en respectant nos statuts actuels, qu'il ne serait pas
prudent de modifier dans leurs dispositions essentielles.

La dite circulaire constatait que le fonds de réserve avait atteint
peu à peu 195 877 fr. 80 c., représentés, entre autres, par des titres
facilement ne'-gociables, pour une somme de 70 000 fr. ; elle ajoutait
que ce fonds de réserve, qui appartieni; aux actionnaires, dépasse
la limite prévne à l'art. 88 des statuts , et produit des intéréts qui
forment la moitié environ dn dividende annue] des actions.

Cette circulaire invitait enfin les sociétaires à, souscrire

4-79 Cirilrechispflcge.

u.!

eventueilement des actions nouvelles, dans le délai de quinzaine, afin que
le Comité pùt savoir si tous les actionnaires actuels étaient disposés a
user de leur droit de preference et afin d'éviter une seconde assemblée
générale dans le but de constater que les actions avaient été souscrites
et libérées d'au moins un cinquième.

Cette circulaire fut adressée entre autres àîLouis, Henri et Sarah
Grenier, propriétaires chacun de cinq actions anciennes, et a Charles
Grenier, propriétaire d'une action.

Dans le courant du mois de septembre, Louis, Charles et Sarah Grenier
souscrivirent, à l'aide de bulletins délivrés par le Comité, un nombre
d'actions nouvelles correspondant à celui des actions anciennes qu'ils
possédaient. _

Henri Grenier, par contre, écrivit le 10 septembre au Président du Comité
qu'il était très part-isan de la répartition proposée de l'excédent
anti-statutaire du fonds de réserve, mais qu'il était opposé à toute
augmentation fictive du capitalactions, voire à tout dédon'olement des
actions actuelles, et qu'il se réservait de recourir contre toute décision
de l'assemblée générale qui autoriserait une opération de ce genre.
ll ajoutait en meme temps que pour le cas où il n'obtiendrait pas gain
de cause, il n'entendait nullement renoncer a son droit de souscrire
non seulement une action nouvelle par action ancienne, mais meme, si
cela entrait dans ses convenances, la totalité de l'émission.

L'assemblée générale convoquée pour délibérer sur les propositions du
Comité eut lieu à Bex le 10 octobre 1898. Trente actionnaires y prirent
part, représentant 90 actions. De leur nombre étaient Henri Grenier,
qui représentait aus-Si Sarah Grenier. et Louis Grenier, qui représentait
Ch. Grenier.

La première proposition du Comité fut adoptée a mainleve'e'par 28 rotante
contre 2.

La discussiou ayant ensuite été ouverte sur la seconde proposition,
Henri Grenier donna lecture, d'après le procesverbal de l'assemblée,
d'un long réquisitoire contre le Comité et ses propositions, après quoi
l'assemblée decida de passer à la rotation au scrutin secret.

Après la proclamation du résultat, portant que la propo-

ll. Obligationenrecht. N° 57. 423

sition avait été acceptée par 72 voix contre 17, Henri Grenier remit
au président une protestation signée par luimeme et par Sarah, Louis
et Charies Grenier, disant qu'ensuite de la decision que venait de
prendre l'assemblée d'émettre 100 actions nouvelles, les signataires,
ne voulant pas etre victimes de ce qu'ils estimaient etre une illegalité,
recourraient contre cette décision et se serviraient de tous les moyens
que la loi et les statuts inettaient a leur disposition pour la faire
annuler ; ils ajoutaient qu'ils n'entendaient nullement renoncer au
droit de preference qui leur était reconnu et que, par conséquent, si
le jugement leur était défavorable, iis revendiqueraient les nouvelles
actions, qui devaient ieur etre réservées.

Après l'inscription de cette protestation au procès verbal,
i'assemble'e adopta par 28 votants contre 2 les autres propositions du
Comité. L'assemblée constata en outre que les 100 actions nouvelles
de 1000 fr. avaient été souscrites et libérées chacune de 400 fr.,
puis elle donna pouvoir au Comité, par 28 voix contre 2, à l'effet de
procéder aux formalités légales pour obtenir l'inscription au registre
du commerce des modifications apportées aux statuts. Ces décisions furent
effectivement inscrites au registre du commerce le 14 novembre 1898.

En date du 12 du meme mois, le conseil des consorts Grenier avisa le
Comité de la Compagnie des Salines que ses clients ailaient ouvrir
action eu nullité de la décision de l'assemblée générale du 10 octobre
comportant l'émission d'une nouvelle série d'actions, et l'invita fa ne
pas disposer jusqu'àss droit counu des 17 titres de la nouvelle emission
revenant aux consorts Grenier.

B. Par exploit du 2 décembre 1898, ces derniers, savoir Louis, Henri et
Sarah Grenier, propriétaires chacun de 5 actions anciennes, et Charles et
Paul Grenier, propriétaires chacun d'une action, assignerent le conseil
d'administration de la Compagnie des Salines devant le Président du
Tribunal d'Aigle pour voir designer trois arbitres charges de statuer
sur les conclusions suivantes :

1° Que les décisions prises par l'assemblée générale de la

424 Civilrechtspflege.

Compagnie des Mines et Salines de Bex, du 10 octobre 1898, ainsi que les
inodifications que comportent ces décisions aux statuts sociaux des 23
novembre 1866 et 12 avril 1886, sont annulées et ne peuvent sortir aucun
effet, réserve faite en ce qui concerne la décision d'un prélèvement de
700 fr. par action sur le fonds de réserve, décision que les instants
n'entendent pas attaquer ;

2° Qu'en conséquence il y a lieu d'annnler les titres d'actions de
l'émission de 1898 remis aux divers actionnaires, {le ramener le capital
social a 100 000 francs, dont 40 000 francs versés sur 100 actions, et de
créditer à nouveau au compte de réserve les sommes que la Société aurait
consacrées à libérer des actions nouvelles, sauf à l'assemblée générale
à prendre telle decision qu'elle jugera à propos quant a l'emploi de
tout ou partie du fonds de réserve ainsi reconstitué ;

3" Subsidiairement, et pour le cas où les deux conclusions ci-dessus
ne seraient pas allouées, qu'il y a lieu de modifier l'art. 27, al. 5
des statuts sociaux, pour lui donner la forme suivante : Toutefois le
meine actionnaire ne peut avoir plus de 10 voix pour son propre compte
et 10 voix par procuration, quel que soit le nombre des actions qu'il
possède ou représente ; le jugement a intervenir devant avoir pour
effet de modifier de plein droit les statuts en ce sens, pour le cas où
l'assemblée générale n'adopterait pas de son plein gré cette modification.

Les instants demandaient en outre qu'il fut ordonné par voie de mesure
provisionnelle que le conseil d'administration de la Compagnie des Mines
et Salines devait remettre en mains du Juge de paix les 17 titres de la
nouvelle émission leur revenant éventuellernent.

Cette conclusion fut liquidée parla declaration suivante de la partie
défenderesse, acceptée par les deinandeurs :

Cinq actions nouvelles ont été souscrites par Louis Grenier, cinq
par Sarah et une par Charles. Ces titres restent à la disposition des
souscripteurs. Par gain de paix, la Compagnie ne délivrera pas six autres
titres durant ce litigo, mais elle ne reconnaît à la partie instante
aucun droit quelconque sur ces titres et ne lui en réserve aucun.

ll. Obligationenreclit. N° 57. 425

A l'audience du 12 décembre 1898, le Tribunal arbitral fut constitué
dans les personnes de MM. Métraux, avocat, Alphonse Vallotton, banquier
a Lausanne, et Louis Rosset, notaire a Montreux. ,

Dans le mémoire qu'ils présentèrent devant les arbitres, les demandeurs
justifiaient comme suit leurs conclusions:

L'art. 627 CO. dispose que l'assemblée générale ne peut, par un vote de
majorité, priver les actionnaire's de droits acquis. Or, les décisions
attaquées, prises par l'assemblée du 10 octobre 1898, portent les
atteintes suivantes aux droits acquis des demandeurs, par lésion de la
loi ou des statuts:

1° Les engagements primitivement contractés par les demandeurs sont
doublés contre la volonté (le ceux-ci;

2° Le droit de vote des demandeurs Henri, Louis et Serali Grenier est
indùment réduit de la moitié, alors que celui de la presque totalité
des actionnaires reste intact ;

3° L'e'missiou nouvelle est faite pour un autre motif que celui
a l'existence duquel les statuts subordonnent une nonvelle émission
(art. 8, al. 8; art. ö, al. 2);

ti Contrairement aux statuts ( art. 5 et 8), l'émission nouvelle est
faite avant que la première soit complètement libérée;

5° Le versement de 400 fr. sur la nouvelle émission n'a pas été appelé
dans les délais ni pour le montant stipulés à l'art. 5 des statnts.

Développant ces divers griefs, les demandeurs alléguaient ce qui suit:

Les souscripteurs d'actions anciennes n'étaient engagés a verser que
1000 fr. par action. En émettant une nouvelle série d'actions, la
Compagnie les contraint indirectement a sonserire une action nouvelle
par action ancienne et a doubler leur engagement primitif. Elle viole
ainsi l'art. 633 GO. qui dispose que les actionnaires ne sont pas tenus
de contribuer au-delà du inontant de leurs actions. Il est vrai que les
actionnaires ne sont pas obligés de souscrire des actions nouvelles ; mais
ils doivent lefaire pour éviter un fort préjudice. Si les deinandeurs ne
souscrivaient pas les 17 actions auquelles ils ont droit, ils recevraient
400 fr. par action sur le fonds de réserve, soit, pour 17 actions,
8800 fr.; mais ils

426 Civilrechtspflege.

renonceraient à. 17 actions nouvelles, valant couramment 3000 fr. chacune,
soit ensemble 51 000 fr.

L'art. 2? des statuts limite a 5 le nombre des voix qu'un actionnaire
peut exercer pour son propre compte. En modifiant les art. 4 et 5 des
statuts, l'assemblée n'a apporté aucun changement e. l'art. 27. Dom:
en possédant un nombre d'actions double, les demandeurs Henri, Charles
et Sarah Grenier n'auraient que 5 voix chacun, de sorte que, tandis que
chacun d'eux disposait jusqu'ici du vingtième des voix, a l'avenir il
ne disposera plus que du quarantième, puisque leur nombre sera porte'
de 100 a 200. D'antre part, le nombre des voix des actionnaires qui n'ont
qu'une ou deux actions sera double, ce qui est une flagrante inégalité. A
su-pposer donc que la modification de l'art. 4 seit régulière, elle
aurait dù comporter une modification de l'art. 27 en ce sens que le
maximum des voix d'un actionnaire fùt porte de 5 a 10. La Com-pagnie
ne saurait prétendre que l'art. 27 devait déployer ses efi'ets aussi
bien dans l'hypothèse d'un capital social de 200 000 fr. que de 100 000
fr., car l'art. 3 des statuts, qui fixe le capital a 200 000 fr., n'a
joué jusqu'au 10 octobre 1898 qu'un ròle purement décoratii'. Tous les
articles ont été arrétés sur la base du capital de 100 000 fr. Il est
du reste douteux que l'art. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 3 - 1 Wer einem andern den Antrag zum Abschlusse eines Vertrages stellt und für die Annahme eine Frist setzt, bleibt bis zu deren Ablauf an den Antrag gebunden.
1    Wer einem andern den Antrag zum Abschlusse eines Vertrages stellt und für die Annahme eine Frist setzt, bleibt bis zu deren Ablauf an den Antrag gebunden.
2    Er wird wieder frei, wenn eine Annahmeerklärung nicht vor Ablauf dieser Frist bei ihm eingetroffen ist.
soit valable au regard de l'art. 612
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 612 - 1 Wer einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft als Kommanditär beitritt, haftet mit der Kommanditsumme auch für die vor seinem Beitritt entstandenen Verbindlichkeiten.
1    Wer einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft als Kommanditär beitritt, haftet mit der Kommanditsumme auch für die vor seinem Beitritt entstandenen Verbindlichkeiten.
2    Eine entgegenstehende Verabredung unter den Gesellschaftern hat Dritten gegenüber keine Wirkung.
CO.,
qui semble interdire l'indication d'un capital fictif.

Les statuts ont prévu le cas dans lequel l'émission de nouvelles actions
pourrait avoir lieu; c'est celui où l'entreprise sociale exigerait un
capital plus considerable que celui qui resterait libre sur les actions
de la première émission. Tel n'est pas le cas dans l'espece, puisque
la Société n'a nullement besoiu d'argent.

L'art. 8, al. 2 exige, en outre, que l'émission de nouvelles actions
n'ait lieu que lorsque le capital de la première émission aura été
complètement versé.

D'après l'art. 5 les versements postérieurs au premier ne peuvent
dépasser chaque fois 200 fr. par action, ni etre répétés a moins de
six mois d'intervalle. Les actionnaires ont un droit acquis a cette
limitation des appels. Or la décision duII. Obllgationenrecht. N° 57. 427

10 octobre 1898 viele cette disposition, laquelle ne s'étend pas seulement
aux actions de la première émission, mais aussi a celles des emissions
ultérieures.

Les demandeurs soutenaient enfin que l'émission nouvelle de 100 actions
était en tout cas nulle, parce que, contrairement a la disposition
des art. 623
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 623 - 1 Die Generalversammlung ist befugt, durch Statutenänderung bei unverändert bleibendem Aktienkapital311 die Aktien in solche von kleinerem Nennwert zu zerlegen oder zu solchen von grösserem Nennwert zusammenzulegen.
1    Die Generalversammlung ist befugt, durch Statutenänderung bei unverändert bleibendem Aktienkapital311 die Aktien in solche von kleinerem Nennwert zu zerlegen oder zu solchen von grösserem Nennwert zusammenzulegen.
2    Für die Zusammenlegung von Aktien, die nicht an einer Börse kotiert sind, bedarf es der Zustimmung aller betroffenen Aktionäre.312
et 626
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 626 - 1 Die Statuten müssen Bestimmungen enthalten über:
1    Die Statuten müssen Bestimmungen enthalten über:
1  die Firma und den Sitz der Gesellschaft;
2  den Zweck der Gesellschaft;
3  die Höhe und die Währung des Aktienkapitals sowie den Betrag der darauf geleisteten Einlagen;
4  Anzahl, Nennwert und Art der Aktien;
2    In einer Gesellschaft, deren Aktien an einer Börse kotiert sind, müssen die Statuten zudem Bestimmungen enthalten über:
1  die Anzahl der Tätigkeiten, welche die Mitglieder des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung und des Beirats in vergleichbaren Funktionen bei anderen Unternehmen mit wirtschaftlichem Zweck ausüben dürfen;
2  die maximale Dauer der Verträge, die den Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung und des Beirats zugrunde liegen, und die maximale Kündigungsfrist für unbefristete Verträge (Art. 735b);
3  die Grundsätze zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des Vergütungsausschusses;
4  die Einzelheiten zur Abstimmung der Generalversammlung über die Vergütungen des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung und des Beirats.320
3    Nicht als andere Unternehmen nach Absatz 2 Ziffer 1 gelten Unternehmen, die durch die Gesellschaft kontrolliert werden oder die die Gesellschaft kontrollieren.321
CO., elle avait en lieu avant que la décision
qui l'autorisait ent été inscrite au registre du commerce, l'Ec/w
du, Blaine du 7 novembre 1898 ayant annonce aux souscripteurs qu'ils
pouvaient retirer les titres, tandis que l'inscription au registre du
commerce des décisions de l'assemhlée du 10 octobre n'a. eu lien que le
14 novembre 1898.

C'. La Compagnie defenderesse a conclu à. liberation en faisant valoir
les moyens suivants:

Les demandeurs Louis, Charles et Sarah Grenier ont souscrit sans aucune
réserve à la nouvelle émission d'actions. Ils ont par conséquent aceepté
la décision qui l'a ordonnée. C'est à. tort que les demandeurs prétendent
que cette decision viole leurs droits acquis. Elle ne crée aucune
obligation pour eux, et quant a la prétendue nécessité dans laquelle
ils se trouvent de signer de nouvelles actions pour ne pas subir un
préjudice, elle résulte simplement d'une appréciation bien entendue de
leurs intéréts. C'est encore a tort que les demandeurs se plaignent
d'une prétendue reduction arbitraire de leur droit de vote. Cette
limitation ne résulte pas des résolutions de l'assemblée du 10 octobre
1898, mais de l'art. 27 des statuts. Le reproche que l'émission a été
faite contrairement aux art. 8 et 5 des statuts n'est pas plus fondé
que les autres. L'art. 8 a été adOpté en vue d'une éventualité spéciale
aujourd'hui sans objet. A l'origine de la Société, l'Etat (le Vaud lui
avait fait un pret de 45 000 fr. Pour en garantir le remboursement,
le Conseil d'Etat exigea que les 800 fr. non versés sur les actions de
la première émission lui fussent affectés à titre de gage. La convention
relative a cet objet réservait une disposition des statuts. C'est dans ce
but que fut introduit l'art. 8. Il regie aux alinéas 2 et 3 la reduction
du gage ensuite des amortissements, et, à. l'al. 4,

428 Giviirechtspflege.

il statue que s'il fallait à. l'entreprise un capital plus considérable
que la partie dégagée ou devenue libre, la Compagnie devrait avoir
recours àune seconde émission, dans la mesure à déterminer par
l'assemblée. L'art. 8 n'a donc aucun rapport avec le cas actuel. Quant
53. l'art. ö, il n'était applicable que pour la première émission. Pour la
nouvelle émission, les statuts revisés prévoient une liberation unique
de 400 fr. En tout état de cause, il n'y aurait pas lieu pour ce motif
d'annuler les décisions prises, mais simplement de les modi-fier quant
aux chiffres et au délai des versements. La critique que l'émission
aurait été faite avant que les décisions fussent inscrites au registre du
commerce n'est pas fondée, puisque les actions nouvelles ont été délivrées
seulement après l'inscription. En tout cas, ce serait seulement l'émission
qui serait irrégulière; la decision attaquée subsisterait en plein.

D. Par jugement du 15 janvier 1900, le Tribunal arbitral a écarté toutes
les conclusions des demandeurs et admis les conclusions liberatoires de
la société défenderesse.

Les demandenrs ayant interjeté appel de ce jugelnent, la défenderesse
a excipé de l'irrecevabilité de l'appel contre le prononcé des arbitres.

Par son arrèt du 11 mai 1900, le Tribunal cantonal vaudois a écarté
cette exception, attendu que l'arbitrage prévu par l'art. 40 des statuts
était en réalité un arbitrage legal, prescrit par l'art. 7 de la loi du
14 décembre 1852 sur les sociétés anonymes, et que dès lors il était
susceptible d'appel en vertu de l'art. 484 Opc... d'après lequel les
jugements rendus par des arbitres, ensuite d'arbitrage ordonné par la
loi, peuvent etre portes au Tribunal cantonal pour en faire prononcer
la reforme.

Au fond, le Tribunal cantonal a confirmé le prononcé des siarbitres en
s'appuyant en substance sur les motifs suivants: La défenderesse n'a
plus prétendu que les demandeurs aient .accepté les décisions prises par
l'assemblée du 10 octobre 1898 et qu'ils soient ainsi déchus du droit
de les attaquer-

Le moyen tiré du fait que l'émission des nouvelles actions aurait eu lieu
avant que la résolution qui l'autorisait fut ins-Il. Obligationenrecht. N°
57. 429

crite au registre du commerce n'est pas fonde, car les arbitres
constatent qu'il paraît acquis que les titres nouveaux n'ont été remis
aux titulaires qu'après le 14 novembre, Seit après l'inscription au
registre du commerce. Au fond, il est à remarquer que l'art. 627 CO.,
qui statue que les droits acquis des actionnaires ne peuvent etre
supprimés par un vote de la majorité de l'assemblée, n'indique pas quels
sont les droits qu'on doit considérer comme acquis. On doit admettre,
d'une maniere générale, que l'actionnaire n'a pas, de par la loi, un
droit acquis au maintien du capital-actions originaire; au contraire,
ce capital peut etre augmenté, meme si les statuts ne prévoient pas
cette éventualite'. C'est à. l'actionnaire protestataire de démontrer
que cette augmentation viole ses droits acquis. Dans l'espèce il ne
saurait etre admis que l'émission d'une nouvelle série d'actions double
sans leur consentement les engagements des demandeurs. La décision de
l'assemblée générale est conforme aux statuts et n'impose aux demandeurs
aucune obligation; elle n'exerce sur eux aucune contrainte; elle les place
simplement dans l'alternative on de ne pas souscrire et de toucher leur
part à. la réserve à raison de 400 fr. par titre, ou bien de souscrire
et de vendre leurs actions nouvelles en se libérant par ce fait de toute
obligation relative au capital non versé.

Le second grief, consistant è. dire que la nouvelle emission viole
les droits des demandeurs parce qu'elle est faite pour un autre motif
que celui auquel les statuts subordonnent une nouvelle émission,
est également injustifié. L'art. 4 des statuts place toute décision
concernant les émissions ultésirieures sur le capital actions dans
la competence de l'assemblée générale. En ordonnant l'émission de 100
actions nouvelles, l'assemblée du 10 octobre 1898 a donc agi dans les
limites de ses attributions statutaires, et cette décision ne saurait
etre revue par les tribunaux que si elle était contraire a la loi,
ce qui n'est évidemment pas le cas.

Le Code des Obligations ne renferme aucune disposition interdisant aux
sociétés anonymes de décider l'émission d'une seconde série d'actions
avant le versement integral du ca-

xxvr, 2. 4900 28

430 Givilrechtspflege.

pital de la série initiale. Dès lors elle est admissible à moins.
qu'elle ne soit contraire aux statuts. Dans l'espèce les art. 8. et 4
des statuts permettaient à l'assemblée d'ordonner uneseconde emission,
de sorte que cette decision est conformeaux statuts et à la loi.

La limitation du droit de vote dont les demandeurs seplaignent résulte
de l'art. 27 des statuts, qui n'a pas étémodifié.

Quant a la prétendue violation des art. 4 et 5 des statuts, il est
à remarquer que l'assemblée générale avaitÎ le droit d'abroger ces
dispositions et de les remplacer par d'autres.

Les demandeurs ne peuvent donc pas invoquer des dispositious abrogées
pour prétendre que les appels de versements ont eu lieu d'une maniere
incorrecte. Ils ne sauraient non. plus s'appuyer sur la disposition de
l'art. 5, al. dernier, carelle ne visait que les inodalités des versements
sur les actions de la première série, alors que la Société était debitrice
de l'Etat de Vaud d'une somme de 45 000 fr., actuellement, reinboursée.

E. C'est contre cet arrét que les demandeurs out declare en temps utile
recourir an Tribunal fédéral, concluant à ce qu'il soit reforme dans le
sens de l'admission des conclusions 1 et 2 de leur demande.

La Société intiinée a conclu au rejet du reconrs avec suite de dépens.

Considérant en dro-it :

1. Toutes les conditions de la competence du Tribunal. fédéral sont
réunies en l'espèce.

Tout d'abord la valeur du litige dépasse évidemment 4000 fr. Elle
est déterminée par l'intérèt général de la Sociétéau inaintien ou à
l'annulation des décisions attaquées.

Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà reconnu dans son arrèt du 17
décembre 1897, en la cause Caisse d'Epargne et de Pret de Zofingue c. Graf
et consorts (Reo. off., tome XXIlII p. 1829). il kaut nécessairement,
dans les cas comme celtu dont il s'agit ici, prendre en considération
l'intérèt de la Société, attendu que l'objet du litigo consiste en
réalité dansll. Ohligationenrecht. N° 57. 431

l'annulatîon ou le maintien' de la decision sociale pour et contre
la Société et non seulement pour et contre les demandeurs à l'action
en nullité.

A ce point de vue, il ne saurait etre douteux que l'intérèt de la Société
défenderesse au maintien des décisions de l'asseinblée générale du 10
octobre 1898 dépasse de beaucoup la sonnne de 4000 fr.

En second lieu, la cause a été jugée par l'instance cantonale en
application du droit fédéral, et ce droit est en effet applicable, au
moins dans une certaine mesure et sous les réserves qui seront indiquées
plus loin.

Eutin, la circonstance que la cause a été Jugée en première instance par
un tribuna] arbitral est sans importance en ce qui concerne la competence
du Tribunal fédéral. C'est a la procédure cantonale qu'il appartient
d'établir dans quels cas les jugements arbitraux sont susceptibles de
recours devant les tribunaux cantonaux ordinaires. Dès que le recours
est admis, le prononcé de la dernière instance cantonale peut faire
l'objet d'un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral, pourvu que
les autres conditions requises par la loi existent.

2. La demande tend à. faire prouoncer l'annulation de celles des
résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires de la
Société défenderesse, le 10 octobre 1898, qui ont pour objet :

a) D'émettre une nouvelle série de 100 actions ;

b) D'opérer un prélèvement de 40 000 fr. sur le fonds de réserve pour
servir à libérer de 400 fr. chacune les nouvelles actions souscrites
par d'anciens actionnaires un a faire une distribution de 400 fr. par
action aux anciens actionnaires qui ne feraient pas usage de leur droit
de souscription;

@) De modifier les art. 4 et 5 des statuts pour les mettre en harmonie
avec ces résolutions.

Les recourants n'attaquent pas en elle-meme la résolution tendant a
prélever 40 000 fr. sur le fonds de reserve pour les distribuer aux
actionnaires. Bien au contraire ils ont toujours declare etre partisans
de la distribution entre les

432 Civilrechtspflege.

actionnaires d'un fonds de réserve qu'ils considèrent comme
anti-statntaire.

En réaiité leur Opposition n'est dirigée que contre la résolutiou
d'émettre 100 actions nouvelles, car c'est en elle senleinent et dans
les résolutions concernant son exécution qu'ils prétendent voir une
atteinte a leurs droits acquis toinbant sous le coup de la disposition
de l'art. 627 00.

3. La première question que fait naitre cette opposition est celle de
savoir si l'assemblée générale avait le droit de décider l'émission de 100
actions nouvelles; car il est evident que si l'assemblée avait ce droit et
si elle l'a exercé conformément aux prescriptions légales et statutaires
réglant la forme et les conditions d'une décision de cette nature, elle
ne peut, en ce faisant, avoir porté atteinte aux droits des actionnaires.

Or il est tout d'abord certain que le CO. ne reconnaît pas aux
aotionnaires un droit acquis au maintien du capital social dans
les limites primitivement fixées par les statuts, de telle sorte
qu'il ne pourrait jamais ètre augmenté sans le oonsentement unanime
des actionnaires. L'art. 626 attribue au contraire expressément à
l'assemblée des actionnaires le droit de modifier les statuts dans le
sens de l'augmentation du capital et determine les formes dans lesquelles
cette decision doit etre prise.

Le droit des recourauts de s'opposer à l'augmentation du capital ne
pourrait donc résulter que des statuts, et la reconnaissance d'un tel
droit aux actionnaires par voie de dispesition statutaire n'aurait
évidemment rien que de licite.

Avant d'examiner ce qu'il en est dans le cas particulier, il y a lieu de
se demander quel est le droit applicable a la solution de cette question.

4. Ainsi qu'il résulte de l'exposé des faits, les statuts de la Société
défenderesse ont été adoptés le 23 novembre 1866.

L'opinion, soutenue aujourd'hui par le conseil des reoourants, d'après
laquelle la révision partielle de ces statuts en 1886 aurait eu un effet
novatoire à l'égard de l'ensemble deIl. Obligationenrecht. N° 57. 4433

leurs dispositions, ne sanrait etre admise. La révision en question n'a
porte que sur quelques dispositions, sans importance au point de vue du
present litigo ; pour le surplus, ce sont les anciens statuts, adoptés
le 23 novembre 1866, qui sont demeurés en Vigueur. L'interprétation
de ces statuts doit dono, suivant le principe posé à l'art. 882
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 882 - 1 Die Generalversammlung ist in der durch die Statuten vorgesehenen Form, jedoch mindestens fünf Tage vor dem Versammlungstag einzuberufen.
1    Die Generalversammlung ist in der durch die Statuten vorgesehenen Form, jedoch mindestens fünf Tage vor dem Versammlungstag einzuberufen.
2    Bei Genossenschaften von über 30 Mitgliedern ist die Einberufung wirksam, sobald sie durch öffentliche Auskündigung erfolgt.
CO.,
etre regie par le droit cantonal sous l'empire duquel iis ont pris
naissance. L'art. 898 apporte, il est vrai, une restriction à ce principe
en prescrivant qu'à partir du 1er janvier 1888, les dispositions du
droit fédéral des obligations font également règle pour les sociétés par
actions constituées avant le 1" janvier 1883 par rapport a toutes les
affaires conclues postérieurement au 'l" janvier 1888. Mais le droit
cantonal demeure néanmoins applicable a l'interprétation des statuts
antérîeurs au 1ér janvier 1883 toutes les fois qu'une partie les invoque
pour prétendre qu'ils lui ont conféré un droit plus étendu que ceux qui
découlent du 00. et qui n'est pas en contradiction avec les dispositions
de ce code. (Comp. arréts du Tribunal fédéral dans les causes Laiterie
de Ried c. Maeder et consorts, Rec. ofi" , tome XVII, p. 113, consid. 5,
et Dreyfus & Cie c. Bankverein, XXV, Le partie, p. 133, consid. 4.)

Ö. Dans l'espèce, c'est donc d'après le droit oantonal que devait etre
examinée la question de savoir si, bien que le 00. ne reconnaisse pas
aux actionnaires un droit acquis a l'invariabilité du capital actions,
ce droit ne leur a pas été accordé par les statuts.

L'instance cantonale a juge que les statuts u'accordaient pas un tel
droit aux actionnaires. Cette maniere de voir relevant du droit cantoual
échappe au controle du Tribunal fédéral, qui ne pourrait, du teste,
que la oonfirmer.

Non seulement, en effet, les statuts ne garantissent pas aux
actionnaires le droit d'exiger quele capital social soit maintenu è,
100 000 fr. représentés par 100 actions de 1000 fr. chacune, mais ils
déclarent expressément le contraire. L'art. 3 fixe le capital a 200 000
fr. représenté per 200 actions de 1000 fr. chacune, et si le 1er al. de
l'art. L dit que pour Ie

4 34 Civilrechtspflege.

moment il n'en sera émis que 100, il dit en méme temps que ce n'est
là qu'une disposition provisoire, car son dernier alinea réserve
à l'assemblée des actionnaires le droit de décider des émissions
ultérieures. En votant l'émission de 100 actions nouvelles, l'assemblée
générale du 10 octobre 1898 n'a donc fait qu'exercer un droit que les
statuts lui réservaient expressément.

On pourrait, à la vérité, se demander si lart. 3 des statuts est en
harmonic avec les art. 616
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 616 - 1 Im Konkurse der Gesellschaft wird das Gesellschaftsvermögen zur Befriedigung der Gesellschaftsgläubiger verwendet unter Ausschluss der Privatgläubiger der einzelnen Gesellschafter.
1    Im Konkurse der Gesellschaft wird das Gesellschaftsvermögen zur Befriedigung der Gesellschaftsgläubiger verwendet unter Ausschluss der Privatgläubiger der einzelnen Gesellschafter.
2    Was der Kommanditär auf Rechnung seiner Kommanditsumme an die Gesellschaft geleistet hat, kann er nicht als Forderung anmelden.
, chis. 4 et 618 CO., ou si, an contraire, il
n'anrait pas dù etre supprimé à part-ir du 19r janvier 1888 en tant qu'il
attribue à la Société un capital de 200 000 fr., alors que le capital
reellement souscrit (abstraction faite de l'sie'mission litigieuse) n'est
que de 100 000 fr. Mais alors meine que cet article aurait cessé d'ètre
valable le les janvier 1888, il n'en pourrait pas moins etre invoqué pour
établir l'intention des auteurs des statuts de réserver a l'assemblée
générale le droit de porter le capital social de 100 a 200 mille francs.

6. Il est ainsi démontré que ni la loi, ni les statuts ne permettaient
aux recourants de s'opposer à une angnientation du capital-actions de
la Société défenderesse. L'émission d'actions, parfaitement licite en
principe, votée par l'assemhlée générale du 10 octobre 1898, ne pourrait
dès lors etre cousidérée comme illegale que si elle avait eu lieu d'une
maniere contraire aux prescriptions de la loi ou des statuts réglant la
forme ou les conditions d'une augmeutation du capital-actions.

Il y a lieu de rappeler à cet égard le principe déjà re .

cennu par le Tribunal federal dans l'arret en la cause Ryf et consorts
c. Chemin de fer du N E (R. O., t. XX, p. 951, cons. 7) que chaque
actiounaire a un droit à l'observation des statuts, saus qu'il seit
nécessaire que ce droit lui soit .expressément reconnu.

Les recourants sontiennent qu'en effet la résolutiou en question va
è. l'encontre de plusienrs dispositions statutaires. Leut-s critiques
appelant l'interprétation des statuts relèvent du droit cantonal et des
lors, meine s'il les estiinait fon-ll. Obligalionenrechl. N° 57. 435

dées, le Tribunal fédéral ne pourrait modifier les solutions adoptées
par l'instance cantonale.

Tout d'abord les consorts Grenier invoquent le 1 al. de l'art. 4, qui dit
qu'il n'est émis, pour le moment, que cent actions de 1000 fr. dest-inées
a former un capital de 100 000 fr. , pour soutenir que si la Société'avait
besoin d'un capital supérieur aux 40 000 fr. versés sur les 100 actions de
la première émission, elle devait se les procurer en appelant de nouveaux
versements sur ces actions, mais non au moyen d'une nouvelle émission.

Cette maniere de voir repose sur une interpretation évidennnent erronee de
ce qu'il faut entendre par la formation du capital dont parle l'art. 4. Il
n'est pas douteux que ce capital s'est trouve forme par le seul fait de la
souscription des 100 actions de la première émission. 11 ne s'agissait pas
d'un capital à verser ekfeetivement et des lors Pergament des recourants
perd toute valeur quelconque.

Les consorts Grenier soutiennent ensuite que les art. 5 et 8, dernier
alinea, des statuts ont été vieles parce que la Société n'avait pas
besoin de nouveaux capitanx, que la nonvelle e'rnission n'était pas
destinée a lui en procurer, puisque le versement de 400 fr. devait etre
prélevé sur le fonds de réserve, et qu'à supposer que l'entreprise eùt
besoin de fonds, elle pouvait s'en procurer en appelant des versements
Sur les actions anciennes.

Le Tribunal cantonal vaudois a repoussé cette maniere de voir et sa
decision apparaît comme absolument justifiée.

Les recourants invoquent a tort les dits articles pour prétendre que
l'assemblée des actionnaires ne pouvait ordonner l'émission de nouvelles
actions que lorsqne l'entreprise exigerait de nouveaux capitaux et que
les actions de la première émission seraient complètement libérées. Le
droit de l'assemblérsia cet égard est réglé exclusivement par l'art. 4,
qui dispose qu'il n'est émis pour le moment que 100 actions de 1000
fr. et que les élnissions ultérieures ne pourront avoir lieu que sur
une délibération expresse de l'assembiée générale des actionnaires . Le
droit de l'assemblée d'ordonner

436 Civilrech ts pflege.

une nouvelle émission n'était donc soumis à. aucune condition ou réserve ;
elle seule était juge de l'intéret social et de l'opportunité de cette
mesure. La seule obligation qui incombait à. l'assemblée en vertu du
dit article était de respecter le droit de préférence qu'il attribue
aux anciens actionnaires pour la souscription des nouvelles actions.

Les consorts Grenier ont, iI est vrai, prétendn que ce droit de preference
n'avait pas été respecté, parce que les actionnaires avaient seulenient
été admis à l'exercer directement et n'avaient pu le céder et en tirer
profit.

Mais outre qu'un droit de préférence dela nature de celui réservé par
l'art. 4 apparait plutot comme un droit personnel, il est à remarquer
qu'en fait tous les recourants, a l'exception d'Henri Grenier, en ont
fait usage avant meme que l'émission des nouvelles actions ent été votée
par l'assemblée.

L'al. 2 de l'art. 5 et l'al. dernier de l'art. 8 des statuts ne limitent
en aucune maniere le droit attribué par l'art. 4 à, l'assemblée générale
de décréter l'émission de nouvelles actions et règlent des situations
toutes différentes.

L'art. 5 a trait au mode de liberation des actions de la première
émission; après avoir établi qu'un premier versement doit etre fait
dans le délai d'un mois dès l'approbation des statnts, il dispose
à. l'al. 2 que d'autres versements pourront étre appelés lorsqne les
besoins de l'entreprise l'exigeront. Il ne s'occupe ainsi que du mode de
liberation des actions souscrites, et c'est faire violence a son texte
que de l'invoquer pour prétendre qu'il s'opposait à ce que l'assemblee
decidat une nouvelle émission, à moins que les hesoins de l'entreprise
ne l'exigeassent.

Il en est de meme du dernier alinea de l'art. S. En accordant la
concession pour les salines de Bex, l'Etat de Vaud avait conseuti aux
concessionnaires un pret de 45 000 fr. destiné a pourvoir aux besoins
de l'iustallation. En meme temps il leur avait imposé l'obligation de
se constituer en société anonyme et d'affecter une partie du capital
non versé a la garantie de son prét. '

L'art. 8 des statuts était destiné a donner satisfaction
auxII. Ohligationenrecht. N° 57. 437

exigences de l'Etat. Après avoir disposé que le 60 0,50 des actions de
la première émission resterait afl'ecté ala garantie du pret de l'Etat,
il disposait qu'un nouvel appei de 20 fo. sur les actions de la première
émission ne pourait avoir lieu que lorsque la créance de l'Etat serait
réduite a 30 000 fr., et un quatrième appel lorsque cette créance serait
réduite à 15 000 fr., puis il ajoutait:

Si l'entreprise sociale exigeait un capital plus considérahle que celui
qui restera libre sur les actions de la première émission. il y sera
pourvu par une seconde émission d'actions, dont l'assemblée générale
determinera le nombre.

Par cet alinea. les fondateurs de la Société ne visaient nullemeut
a restreindre le droit accordé a l'assem'olée générale par l'art. 4,
mais uniquement à. rendre plus efficace les garanties accordées à l'Etat.

C'est donc un engagement vis-à-vis de l'Etat et non une restriction
des pouvoirs de l'assemblée que l'art. 8, dernier alinea, avait en
vue. L'art. 8 tout entier n'aurait eu aucune raison d'ètre si la Société
n'avait pas dù garantir le pret de l'Etat.

Les consorts Grenier ont encore prétendu que l'émission décidée le 10
octobre 1898 violait l'art. 619
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 619 - 1 Für die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft und für die Verjährung der Forderungen gegen die Gesellschafter gelten die gleichen Bestimmungen wie bei der Kollektivgesellschaft.
1    Für die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft und für die Verjährung der Forderungen gegen die Gesellschafter gelten die gleichen Bestimmungen wie bei der Kollektivgesellschaft.
2    Fällt ein Kommanditär in Konkurs oder wird sein Liquidationsanteil gepfändet, so sind die für den Kollektivgesellschafter geltenden Bestimmungen entsprechend anwendbar. Dagegen haben der Tod und die Errichtung einer umfassenden Beistandschaft für den Kommanditär nicht die Auflösung der Gesellschaft zur Folge.299
CO., attendu que les anciens actionnaires,
souscripteurs de nouvelles actions, n'ayant pas fait en numéraire
le_versement de 400 fr. sur celles-ci, l'exécution de ce versement
aurait du donner lieu a l'observation des formalités prescrites par le
dit article.

Cette critique est manifestement dénuée de fondemeut. Il est hors de
deute qu'un actionnaire appelé à faire un versement sur ses actions et
qui se trouve créancier de la Société peut opérer ce versement par voie
de compensation et qu'un semblable mode de paiement peut etre tenu pour
equivalent à. un paiement en numéraire. Or c'est ce qui a eu lieu dans
l'espèce, le versement de 400 fr. a opérer sur chaque action nouvelle par
les anciens actionnaires souscripteurs ayant été compensé avec la somme
d'égale importance revenant à ces derniers pour chaque action ancienne
a titre de prélèvement sur le fonds de réserve.

Enfin les consorts Grenier ont encore allégué que la deci--

438 Civilrech tspllegc.

sion de l'assemblée générale du 10 octobre 1898 violait les dispositions
de l'art. 5 des statuts qui prescrivent qu'apres le premier versement de
100 fr., les autres versemeuts devront etre appelés un mois a l'avance,
qu'ils ne pourront dépasser 200 fr. par action, ni etre répétés à moins
de six mois d'intervalle.

Il est tout d'aburd certain, aiusi que l'a admis le jugement cantonal,
que l'art. 5 ne réglait que les versements sur les actions de la
première emission. Gela résulte du premier alinea, d'après lequel le
versement initial de 100 fr. devait avoir lieu dans le délai d'un mois
de l'approbation des statuts par le Conseil d'Etat, disposition qui ne
peut s'appliquei' qu'aux actions émises au moment de la constitution
dela Société.

L'assemble'e des actionnaires pouvait donc régler à... son gre' les délais
et le montant des versemeuts sur les actions de la nouvelle émission.

A supposer au surplus qu'elle fut tenue de se conformer à l'art. 5
et qu'elle l'ait méconnu en décidant que les actions de la nouvelle
émission seraient libérées immédiatement de 400 fr., cela n'autoriserait
pas les consorts Grenier à demander l'annulation de la résolutiou qui
a ordonné cette emissionc ni meme de celle portant que les nouvelles
actions seraient libérées de 400 fr. en un seul versement; ils pourraient
simplement réclamer le respect de leur droit et demander en conséquence
de n'ètre teuus de liberer leurs actions que dans les délais et pour
les montante de'terminés par l'art. 5.

Devant l'instance cantonale, les consorts Grenier avaieut encore attaqu'e'
la validité de l'émission d'actions votée par l'assemblée du 10 octobre
1898 en se fondant sur le motif que les nouvelles actions auraient été
émises avant que la décision de l'assemblée générale eùt été inscrite au
registre du commerce (art. 6:26 CO.). Mais ce grief disparaît en présence
de la constatation du jugement cantonal que les nouveaux titres n'ont été
remis aux actionnaires qu'après l'inscription des décisions de l'assemblée
générale au registre du commerce.lIOliligatiunem-echt. N° 57. M

Y. Il résulte de ce qui precede que l'assemblée générale de la Société
défenderesse avait en principe le droit de décréter une augmentation
du capital social et qu'elle l'a opérée, en vertu de sa decision
du 10 octobre 1898, en observant les formes et conditions légales et
statutaires. Des lors cette decision ne peut se trouver en oppositiou avec
aucun droit acquis des actionnaires, eu dehors de celui qu'ils avaient à
l'observation des formes et conditions prévues par la loi et les statuts,
droit qui n'a pas été violé, ainsi que cela vient d'étre démontré.

8. L'examen particulier des prétendus droits acquis auxquels la dite
décision aurait porte atteinte démontreid'ailleurs que les prétentions
des consorts Grenier ne sont pas fondées. Ces derniers soutiennent:

1° Que leurs engagement-s primitifs sont doublés contre leur volonté,
en violation de la garantie donnée aux actionnaires par l'art. 633
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 633 - 1 Einlagen in Geld müssen bei einer Bank nach Artikel 1 Absatz 1 des Bankengesetzes vom 8. November 1934333 zur ausschliesslichen Verfügung der Gesellschaft hinterlegt werden.
1    Einlagen in Geld müssen bei einer Bank nach Artikel 1 Absatz 1 des Bankengesetzes vom 8. November 1934333 zur ausschliesslichen Verfügung der Gesellschaft hinterlegt werden.
2    Die Bank gibt den Betrag erst frei, wenn die Gesellschaft im Handelsregister eingetragen ist.
3    Als Einlagen in Geld gelten Einzahlungen in der Währung, auf die das Aktienkapital lautet, sowie Einzahlungen in anderen zum Aktienkapital frei konvertierbaren Währungen.
CO.;

2° que le droit de vote de Louis, Henri et Sarah Grenier dans l'assemblée
générale est indùinent réduit de moitié, alors que celui de la presque
totalité des actionnaires reste intact.

Touchant le premier point, il y a lieu d'observer ce qui suit:

La nouvelle émission décidée par l'assemble'e générale du 10 octobre
1898 ne modifie en rien la situation des reconrants et ne leur impose
aucune obligation nouvelle. Après comme avant, leurs engagements peuvent
rester limités au montant des 17 actions anciennes qu'ils possèdent. Si
ces engagements sont doublés dans l'avenir, c'est parce que les consorts
Grenier, faisant usage du droit de prefe-

ssrence qui leur appartenaît pour la souscription d'actions de

Ia nouvelle émission, auront reclame l'attribution de 17 nouvelles
actions. Les recourants reconnaissent eux-mémes ce fait-, mais prétendent
néamnoins que leurs engagements sont doublés contre leur volonté parce
que la résolution de l'assemblée générale les oblige à, souscrire des
actions nouvelles afin d'éviter le grave présijudice qui résulterait
pour eux de la renonciation a faire usage de leur droit de preference. En

440 Civrlrechlspsiege.

fait cette objection est parfaitement fondée. On ne saurait nier-

que les anciens actionnaires étaient moralement obligés de souscrire de
nouvelles actions pour sauvegarder leurs inte'réts. Mais cette contrainte
ne lésait aucun droit acquis du moment qu'elle n'était que la couséquence
de l'exercice d'un droit que la Société s'était expressement réserve' par
les statuts. L'alternative dans laquelle les anciens actionnaires se sont
trouvés en présence de la resolution de l'assemblée générale d'émettre 100
actions nouvelles, n'avait rien d'imprévu pour eux. Ils l'avaient acceptée
en devenant actionnaires, puisqu'ilssavaient on devaient savoir que la
Société pouvait à tout moment décider une nouvelle e'mission. C'est dono
a tort que les consorts Grenier voudraient considérer comme uneatteinte a
leur droit une contrainte dont ils ont volontairement accepté l'exercice.

Cette contrainte ne change pas de caractère par le fait que les anciens
actionnaires ne pouvaient renoncer a souscrire de nouvelles actions sans
perdre au profit d'autres souscripteurs la moitié de leurs droits sur
la part non distribuée de l'excédent du fonds de réserve statutaire. En
approuvant les bilans annuels, les actionnaires ont renoncé a réclamer
la répartition de la totalité des bénéfices en conformité del'art. 38,
2e al. des statuts. Les recourants auraient pu proposer a l'assemblée
générale la répartition complète de l'excédent du fonds de réserve avant
toute nouvelle émission d'actions. Il eùt appartenu alors à l'assemblée
de décider, en conformité de l'art. 631
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 631 - 1 Im Errichtungsakt muss die Urkundsperson die Belege über die Gründung einzeln nennen und bestätigen, dass sie ihr und den Gründern vorgelegen haben.
1    Im Errichtungsakt muss die Urkundsperson die Belege über die Gründung einzeln nennen und bestätigen, dass sie ihr und den Gründern vorgelegen haben.
2    Dem Errichtungsakt sind folgende Unterlagen beizulegen:
1  die Statuten;
2  der Gründungsbericht;
3  die Prüfungsbestätigung;
4  die Bestätigung über die Hinterlegung von Einlagen in Geld;
5  die Sacheinlageverträge;
6  ...
CO.. si la consolidation de
l'entroprise exigeait le maintien d'une réserve supérieure a celle prévue
par les statuts. Mais les recourants n'ont pas fait cette proposition et
ils ne peuvent se plaindre aujourd'hui des conséquences de la nouvelle
emission au point de vue des droits qu'ils prétendent avoir sur le fonds
de réserve.

9. Le second grief, d'après lequel la nouvelle érnission aurait eu pour
efiet de réduire indùment de moitié le droit de vote de Henri, Louis et
Sarah Grenier, n'est pas plus fonde que le premier.

Le droit de vote est réglé par l'art. 27 des
statuts,fd'ap1*èsIl. Obligationenrecht. N° 57. 441

lequel chaque action a droit à une voix, sans que toutefois le meme
actionnaire puisse disposer de plus de cinq voix. Get article devait,
d'après la constatation du jugement cantonal, a laquelle le Tribunal
fédéral est lié puisqu'elle repose sur l'interprétation d'un acte régi
par le droit cantonal, faire règle non seulement aussi longtemps que
le capital social serait représenté par 100 actions, mais aussi pour
le cas où il serait porte à 200 000 fr. par l'e'mission de 100 actions
nouvelles. Il ne saurait dès lors etre question d'une reduction du
droit de vote des recourants Sans deute l'influence qu'exercaient Henri,
Louis et Sarah Grenier dans .l'assemblée des actionnaires sera diminuée,
puisque avant la nouvelle émission chacun d'eux disposait d'un vingtième
de la totalité des voix, tandis qu'après il ne disposera plus que d'un
quarantièrne. Mais la perte de cette Situation avantageuse n'implique
la lésion d'aucun droit. Des l'instant que la Société avait le droit
d'émettre des actions nouvelles et que l'art. 27 des statuts réglait
le droit de vote meme pour cette eventualité, il est evident qu'il ne
pouvait pas étre dans l'esprit de cette disposition statutaire de garantir
le vingtième des voix aux anciens actionnaires possédant 5 actions au
moins. Ici encore l'inconvénient dont les recourants se plaissgnent
n'est que la conséquence nécessaire de l'exeroice d'un droit que la
Société s'était expressément réservé.

Il est à remarquer du reste que les recourants Henri, Louis et Sarah
Grenier se plaignent moins en réalité d'une atteinte portée a leer droit
de vote, qui Pest-e le meme, que du fait que la Société ne leur accordo
pas un nouveau droit. Ils voudraient que, pour leur assurer la meme
influence dont ils ,jouissaient auparavant, elle supprimat la limite posée
par l'art. 27 et accordat a chacun d'enx cinq nouvelles voix pour ses cinq
actions de la nouvelle émission, portant ainsi de cinq àss dix le nombre
des voix dont ils disposeraient dore'navant dans l'assemblée générale.

Ce qu'ils revendiquent n'est donc pas un droit acquis pour leurs actions
anciennes, mais un droit nouveau pour leurs actions nouvelles, prétention
dont l'acceptation ne saurait

442 civilreehtspflege.

evidemment étre imposée à l'assemblée générale de la Société défenderesse.

10. En résumé, les résolutions attaquees de l'assem--

blée générale de la Société des Mines et saljnes de Bex, du 10 octobre
1898, ne lèsent aucun droit acquis des recourants et c'est des lors à
bon droit que l'instance cantonale a de'claré mal fondée la demande de
ces derniers en annuiation. des dites résolutions.

Par ces mot-ife, Le Tribunal fédéral

prononce :

Le recours est écarté et le jugement du Tribunal cantonal

de Vaud, du 11 mai 1900, est confirmé.

58. Urteil vom 30. Juni 1900 in Sachen Meyer gegen Matten

Ufisittliehes Reohtsgescfiäft, Art. ji- 0.-R. Promisionsvcrsprecàen des
Käufers für die Vermittlung des Rau/es ; unsittliclz, weil der VP?"-

spracàensempfàlnger von der Verkäuferin mi!der Was-breiten ihrer

Interessen betraut ist:.

A. Durch Urteil vom 20. April 1900 hat das Obergericht des Kantons
Solothurn erkannt:

1· Dem Beklagten Johann Meyer ist die Forderung, für welche-

ihm durch Urteil vom 14. Oktober 1899 vom Amtsgerichtspräsidenten von
Balsihal Rechtsöffnung zugesprochen worden ist, per 8000 Fr. und Folgen
aberkannt.

2. Aus dem Beklagten erliegen die Kosten des Rechtsbffnungsverfahrens.

B. Gegen dieses Urteil hat der Beklagte rechtzeitig und in richtiger
Form die Berufung an das Bundesgericht eingelegt, mit den Anträgen:
Jn Aufhebung des angefochtenen Urteils sei 1. die Aberkennungsklage
abzuweisen und seien 2. die Kosten desIl. Obligationenrecht. N° 58. 443-

Rechtsöffnungsverfahrens dem Kläger und Vernfungsbeklagten aufzuerlegen

C. Der Kläger trägt auf Abweisnng der Berufung an.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. In thatsächlicher Beziehung ergiebt sich ans den Akten:. Der Beklagte,
Amman Meyer in Derendingen, war von der Konkursverwaltung in dem am
24. April 1899 eröffneten Konkurs der Aktiengesellschaft Handelsmühle
Onsingen" als Geschäftsführer mit dem Weiter-betrieb der Mühle beauftragt
und als Sachverständiger und Vertrauensmann der Gläubiger für denVerkauf
der Mühle und die Liquidation der Warenvorräte beigezogen worden;
er bezog hiefür einen Taglohn von 10 Fr. sowie 5 Fr. Reisespesen, im
ganzen 750 Fr. Bei der ersten Gläubigerversammlnng, vom 8. Mai 1899,
einigte man sich dahin, dieHandels-mühte nicht zu versteigern, sondern
wenn möglich aus freier Hand zu verkaufen. Am 14. Mai 1899 wurde von
den. Parteien folgende (oon der Hand des Beklagten geschriebene und
von beiden Kontrahenten nnterzeichnete) Vereinbarung getroffen: Der
Unterzeichnete G. Mauer-, Müller und Bäcker, in Saerwyl, Kant. Aargau,
verpflichtet sich hiemit, dem Johann MeyerAmmann in Derendingen, 3000
Fr., nenne dreitausend Frankenschuldig worden zu sein als Provision für
Vermittlung des Kaner der Handels-wähle Onsingen im Falle dieser Kan
innert. sechs Monaten zu stande kommt. Die Summe ist zahlbar amsiss
1. September 1899. Falls der eine oder andere der oben genannten von
diesem Vertrag etwas ver-öffentlichen sollte, zahlt er dem andern
eine Konventionalbusse von 1000 Fr., nenne tausend Franken (folgen
Datum und Unterschriften). Am 15.Mai 1899 machte dann der Kläger
ein Angebot von 145,000 Fr.,... das er aber noch am gleichen Tage auf
150,000 Fr. erhöhte;. letzteres Angebot wurde angenommen und der Kan am
12. Juni 1899 (wie es scheint) abgeschlossen. In einem Briefe vom 18.,
August gl. Js. bat der Kläger den Beklagten um Stundung, ohnedass jedoch
ersichtlich wäre, für welche Schuld. Als der Kläger am Verfalltage die
Summe von 3000 Fr. nicht zahlte, betrieb ihn der-Beklagtez er erhielt
gegenüber dem Rechtsvorschlag des Klägers durch Urteil vom 14. Oktober
1899 provisorische Rechtsöffnung.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 26 II 418
Date : 30. Juni 1900
Published : 31. Dezember 1901
Source : Bundesgericht
Status : 26 II 418
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : 418 Civilrechtspflege. 57. Arrét da 30 juin 1900, dans la cause Concerts Grenier


Legislation register
OR: 3  612  616  619  623  626  627  631  633  882  898
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