344 Civilrechtspflege.

Um eine solche Verletzung handelt es sich unbestreitbar im
vorliegenden Falle, und es trifft auch keine der in der Poliee ge-
nannten Voraussetzungen zu, wonach die Verletzung entweder nicht als
Unfall im Sinne des Vertrages anzusehen oder aus andern Gründen von
der Versicherung nicht gedeckt wäre. Jnsbefondere ist Verletzung durch
Kreissägen oder Fräsen in den allgemeinen Vertragsbedingungen der
Police von der Versicherung nicht ausgenommen, und wenn die Beklagte
darauf abstellt, dass der Kläger im Antragssormular das Vorhandensein
von solchen Maschinen in seinem Geschäftsbetrieb verneint habe, so
ist dies für den vorliegenden Fall deshalb unerheblich, weil durch die
gedachte Erklärung des Klägers die Gefahr der Verletzung durch Fräsen
und Kreissägen von der Versicherung nur insoweit ausgeschlossen wurde,
als es sich um den Betrieb des klägerischen Geschäfte-Z handelt, der
in Rede stehende Unfall sich aber nicht in diesem Geschäftsbetrieb,
sondern im Betrieb eines andern Unternehmens, der Sägerei des Konrad
Bucher, ereignet hat. Denn es steht thatsächlich fest, dass der Kläger,
bezw. sein Vater, nicht etwa 'die Sägereieinrichtung Und die Dienste
des Konrad Bucher zum Zweck des eigenen Sägens des Holzes gemietet,
sondern dass Konrad Bucher das Sägen kraft Werkvertrages als Unternehmer
übernommen hat, und die Aufgabe des Klägers sich darauf beschränkte, das
Holz zur Säge hinund wieder zurückzubringen, dasselbe aufund abzuladen,
nicht dagegen bei der Sägearbeit mitzuwirken. Der Unfall, der den Kläger
in dieser Sägerei betreffen hat wurde also nicht durch den Betrieb des
im Antragsformular bezeichneten Geschäftes verursacht, er ereignete
sich ausserhalb des durch dieses Geschäft bestimmten Gefahrskreises,
und es sind deshalb auch die Deklarationen, welche in Bezug aus diesen
Gesichtskreis im Versicherungsantrag gemacht wurden, für die Frage, ob der
in Rede stehende Unfall von der Versicherung gedeckt fei, nicht massgebend

4. Dass der Kläger die Verletzung durch eigenes gkobes Verschulden
herbeigeführt habe, ist nicht bewiesen. Über das Unfallereignis und dessen
Veranlassung geben die Akten und siie Feststellungen der kantonalen
Gerichte keine nähere Auskunft; es ist lediglich konstatiert, dass der
Ktäger sich beim Fräsen in der WeiseH. Obiigalionenrcohi N° 49. 345

beteiligte, dass er die Laden aus den Fräsentisch auslegte, und dass er
bei diesem Anlass mit der Hand an die Fräse geriet; dieser Thatbestand
genügt aber nicht zu der Annahme, dass der Kläger sich einer groben
Fahrlässigkeit schuldig gemacht habe.

5. In Bezug auf das Quantitativ der Entschädigung hat die Vorinstanz
darauf abgestellt, dass die Poliee nach der eigenen Erklärung der
Beklagten für eine Verstümmeluug der vorliegenden Art eine Entschädigung
von 40% der für gänzliche Invalidität vereinbarten Versicherungssumme
festsetze, und es muss hiebei sein Bewenden haben. Das Begehren der
Beklagten, eventuell statt ans Kapitalabsindnng auf Bezahlung einer Utente
zu erkennen, ist in der bundesgerichtlichen Instanz neu vorgebracht und
kann daher gemäss am, 80 O.-G. nicht berücksichtigt werden.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung der Beklagien wird als unbegründet abgewiesen und daher
das Urteil des Obergerichts des Kantons Luzern vom 28. Dezember 1899 in
allen Teilen bestätigt.

49. Arrest ein 9 juin 1900, dans lacause Ducolomb contre Fischer.

Courtage. Man-iat ou obligation unilatéraie de la part du
promettant. interpretation de cet engagement. Les conditions auxquelles
est soumise le paiement d'une eemmission Simi-elles rempiies ? Repljczatio
deli.

A. J. Fischer, coqrtier en immeubles à, Lausanne, ayant appris que
C. Ducolomb, propriétaire du Chàteau de Renens, désirait vendre
cet immeuble, lui offrit de servir d'intermédiaire pour cette
opération. Ducoiomb accueillit ces ouvertures et, le 18 juin 1898,
remis: au noteire Rochat, que Fischer avait envoyé auprès de lui pour
fixes les conditions du courtage, une declaration de la teneur suivante:

346 Givilrechtspsiege.

_ Monsieur,

En cas de vente de ma propriété du Chateau de Renens jemvotre miramare,
je vous paierai au moment de la stipula. tion de l'acte définitif, une
commission giu 2 00 du prix; mais il est bien entendu que je ne vous
devrai rien si je vende a d'autres qu'à vos clients, alors meine que
vos demarches seraient sur le point d'aboutîr.

II va de soi que je conserve toute liberté de vendre sans votre concours,
ou de faire venclre par d'autres intermediaisires.

Le present engagement tombera immédiatement en cas de vent-e et en tout
cas clans trois mois dès aujourd'hui.

(Signo) C. Ducolomb.

En possession de cette pièce, Fischer s'adressa a M. Goergens,
chef d'institut a Ouchy, et lui proposa l'achat de la propriété
Ducolomb. Quelques jours après, il se rendit avec lui au Chateau de
Renens, où M. Goergens déclara à. Mme Ducolomb, qui l'avait recu en
lieu et place de sen mari malade, qu'il était acheteur en principe,
sauf à discuter ensuite du prix avec M. Ducolomb.

Poste'rieurement à, cette entrevue et antérieurement au 18 septembre
1898, Fischer continua les pourparlers avec Goergens, et fit dans ce
but plnsieurs courses de Lausanne à, Ouchy et Renens, sans toutefois
aboutir è, un résultat défi-si nitif.

Dans le com-antdu mois d'octobre, Ducolomb entra en tractation avec
M. le professeur Pareto, qui, par lettre du 30 octobre, lui offrit 125
000 fr. de sa propriété, en déclarent qu'il renoncerait à l'achat plutòt
que de dépasser cette somme.

A peu près a In, meme époque, MM. Goergens et Tschumy, ce dernier
directeur de l'Hotel Benn Bénage à Ouchy, chargèrent le nota-ire Gaulis
de négocier l'achat du Ghàteau de Renens.

Le 3 novembre 1898, le notaire Ganlis se rendit auprès de Ducolomb. Après
avoir pris connaissance de la lett-re deM. Pareto, il déclara qu'il
avait un autre amateur et demanda...ll. Obligntiouenrecht. N° 49. 347

a Ducolomb quel était son dernier prix. Ducolomb répondit qu'il demandait
135 000 fr., mais ajouta, sur une observation de M. Gaulis, qu'il était
disposé a réduire ce prix à 130 000 fr... à condition que les amateurs
prissent un engagement immédiat.

Le notaire Gaulis revit ses clients, et ie jour suivant, soit le 4
novembre, il passait une promesse de vente du Chateaude Renens en faveur
(le MM. Goergens et Tschumy, ou leur nommable, pour le prix {le 130
000 fr.

Le 29 mars 1899 cette promesse fut exécutée par la stipulation d'un
acte de vente définitif entre M. Ducolomb, d'une part, et la Société
immobilière d'Ouchy, pour le compte de laquelle agissaieut MM. Goergens
et Tschumy, d'autre part..

A la suite de ces faits. Fischer a ouvert action à Ducelomb aux fins (le
le faire condamner au paiement de 2600 fr. à titre de connnission pour lui
avoir procure la vente de son immeubie. Il alléguait que la vente avait
été faite a M. Goergens, qui avait été présenté par lui comme acheteur.

Le défendeur conclut à. liberation en invoquant les arguments snivants:

D'après l'engagement du 18 juin 1898, la connnission n'était due que
si la vente avait lieu par l'entremise de Fischer. Or elle a eu lieu
par l'intermédiaire du notaire Gaulis. Au moment. où elle 3. en lieu,
Ducolomb ignorait meme le nom des acheteurs. Elle a été faite non pas
à. Goergens, mais a la Société immobiliere d'Ouchy. Enfin elle a eu.
lieu le 4 nevembre 18987 c'est-à-dire longtemps après que l'engagement
contenu dans la lettre du 18 juin avait cesséd'exister. .

B. Par arret du 24 avril 1900, la Cour civile du canto (le Vaud a admis
les conciusions de la demande. C. C'est contre ce juge-ment que Ducolomb
a recouru

en temps utile au Tribunal fédéral pour le faire réformer dans le sens
de l'admission des conclusions libératou'es prises-

par lui devant l'instance cantonale. ' L'intimé a conclu au niaintieu
du jugement attaqne.

348 Givih'echlspflegc.

Commerce-flien droit :

i. L'instance cantonale a admis que l'acte du 18 juin 1898, par lequel
Ducolomb s'engageait a payer a Fischer une comrnission du 2 % sur le
prix de vente du Chateau de Renens, si cette vente avait lieu par son
entremise, contenait un mandat.

Cette maniere de voir ne saurait toutefois etre approuvée.

A défaut de dispositions légales réglant la position du courtier,
la nature juridique des relations qui s'établissent entre lui et les
personnes qui ont recours a son entremise, doit étre déterminée dans
chaque cas particulier d'après les circonstances.

Dans l'espèce, jamais Dncolomb n'a choisi Fischer comme sen représentant
et ne l'a autorisé a vendre sa propriété en son nom et pour son compte. En
accueillant ses onvertures, il a simpiement voulu lui garantir une
commission pour le cas où la vente du Chateau de Renens aurait lieu
par son intermédiaire, mais cette garantie ne donnait naissance ni a un
mandat, ni à un autre contrat synallagmatique quelconque. Pour qu'il en
fùt ainsi, il aurait fallu que Fischer, de sen cute, eùt contracté des
obligations vis-à-vis de Dncolomb, qu'il se fùt, par exemple, obligé a
lui trouver un acheteur ou a faire son possible dans ce but.

Mais tel n'a pas été le cas. Après comme avant la declaration du iS juin
1898, Fischer restait libre cle s'occuper ou non de la vente du Chateau
de Renens ; cette declaration ne créait aucune obligation à, sa charge
et avait simplement pour but de déterminer d'avanee le montant de la
commission à laquelle il aurait droit dans le cas où, agissant de son
plein gre, il réussirait a faire vendre la propriété de Ducolomb.

La declaration en question constitue donc une obligation

purement unilaterale, par laquelle Ducolomb Î'obligeait à,

payer à Fischer une commission du 2 0/O sur le prix de vente du Chateau
de Renens, à la condition que la vente eùt lieu par son entremise,
et avec cette réserve que l'engagement cesserait ipso jure trois mois
après la date de sa souscrip-ll. Ohligationenrecht. N49. 349

tion. On se trouve donc en préseuce d'une obligation conditionnelle en
méme temps que limitée quant à sa durée.

Pour justifier son droit à en réclamer l'exécution le demandeur devait
donc établir:

1° Que la condition alaquelle l'obligation était subordonnée n'était
réalisée.

2° Qu'elle s'était réalisée dans le délai de trois mois pendant lequel
l'engagement devait durer.

La condition comprenait deux éléments: il fallait d'abord que Ducolomb
vendit sa propriété, et il fallait ensuite qu'il la vendit par l'entremise
de Fischer; il ne devait donc rien s'il ne la vendait pas, lors meme
que Fischer aurait fait tout sen possible pour la lui faire vendre en
lui présentant un amateur disposé à l'acheter ; il ne devait rien non
plus s'il la vendait en dehors de l'entremise de Fischer.

Mais pour que ce dernier pùt réclamer l'exécution de l'obligation
découlant de l'acte du 18 juin 1898, il ne suffisait pas encore que la
condition fut accomplie, il fallait de plus que la vente eùt lieu au
plus tard le 18 septembre 1898. '

Or il est établi en fait que Ducolomb n'a pas vendu sa propriété dans les
trois mois dès Ie 18 juin 1898, puisque la premesse de vente en faveur
de MM. Goel-gens et Tschumy en de leur nommable n'a été passe'e que le
4 novembre 1898.

Dans ces circonstances, Fischer ne saurait se prévaloir de l'obligation en
sa faveur contenue dans l'acte du 18 juin, lors méme qu'il serait établi
que la promesse de vente a été le résultat de son entremise; la seule
échéance du terme enffisait, en effet, pour faire cesser l'obligation
que Dncolomb avait contractée envers lui.

L'instance cantonale est arrivée à, une solution contraire par un
raisonnement que l'on ne saurait considérer comme correct. Suivant elle la
clause portant que l'engagement contracté par Dueolomb cesserait de plein
droi {trois mois après sa souscription devrait etre interprétée en ae
sens que pour avoir droit a la commission promise, Fischer devait simple-

xxvr, 2. 1900 23

350 Civilrechtspflege.

ment, dans le dit délai, procurer un amateur serieux et présentant des
garanties suffisantes de solvabihte pour [achat du Chateau de Renens. Mais
cette interpretation est en centradiction manifeste avec la teneur de
l'engagement lmméme, qui porte que la commission ne sera due que dans
le cas de vente el: que l'engagement ne sera valalle que pour trois
mois. Pour pouvoir exiger la commission, xl ne suffisait donc pas que
Fischer ent propose un amateur dispose a acheter et offrantsides garanties
suffisantes, il fallait encore que les parties se fussent mises d'accorcl
et eussent conclu effectivelnent la vente, ce qui n'a pas en hen. .

La commission n'est donc pas due. Il en serait autrement si, comme
semble l'indiquer un considérant (in Jngement attaque', Ducolomb avait
intentionnellelnent trame en longueur les pourparlers avec l'annateur
pres-lente par Fischer pour ne conclure le contrat qu'après l'expiration
du délaiT et pour priver ainsi Fischer de la comm1ss1on prornise. [ine
pareille maniere d'agir, contraire a toute bonne fel, autoriserait
Fischer à opposer la replicatzîo dol-i à Ducolomb Sl, ayant agi de la
sorte, celui-ci voulait se prevalcnr de la clanse limitant la durée de
son engagement pour se soustrau'e a son execution.

Les faits reconnus constants en la cause ne pekmettent toutefois pas
d'admettre que Ducolomb ait retardé volontarrement et (le mauvaise foi la
conclusion du contrat. Pour pouvoir le sontenir avec quelque apparence
de fondement, ll faudrait qu'il fut établi que déjà antérieurement au
18 septembre 1898 l'amateur present-é par Fischer avait oft-ers le prix
que Ducolomb s'est decide a accepter apres lexpiration du délai. Or le
dossier n'établit rien de semblable. Il constate que peu de jours apres
le 18 juin 1898 M. Ginergens declare a MW Ducolomb qu'il était acheteur
du Chateau sauf a (_hscuter plus tard du prix avec M. Ducolornb. Cette
oléclaratiO-n' ne signifiait évidemment pas autre chose que cem, a samle
que Goergens était disposé a acheter Sl le prix que lui feral Ducolomb
lui semblait acceptable. Elle ne comportait aucun engagement de la part
de Goergens et manifestait Simple-II. Obligationenrecht. N° 49. 351

ment son intention d'entrer en pourparlers en vue de I'achat.

Il est en outre constaté qu'après le 25 juin, date de la declaration
susrappelée, et jusqu'au 18 septembre 1898, Fischer a continue les
pourparlers avec Goergens. Mais rien n'établit en quoi ces pourparlers ont
consisté. La seule chose qui paraisse démentrée, d'une maniere indirecte,
c'est que leur résultat a été négatif et qu'ils out été abandonnés. Le
jugement cantonal constate, en effet, qu'il n'est pas établi que les
pourparlers aient été continues après le 18 septembre et il résulte,
d'autre part, de deux lettres versées au dossier, que vers la fin du
mois d'octobre, soit environ un mois après que les négociations avec
Goergeus avaient cessé, Ducolomb était en pourparlers de vente avec M. le
professeur Pareto, Dans ces conditions, il est absolument impossible
d'admettre que Ducolomb ait intentionnellement traîné en longueur les
pourparlers avec Goergens, afin de laisser expirer le délai de trois mois
durant lequel son engagement était valable. Il n'est pas meme prouvé
que Goergens lui ait fait une offre quelconque avant le 18 septembre
1898, de sorte qu'il ne dépendait pas de Ducolomb de l'aecepter et de
conclure le marché. Méme si une offre avait été faite, cela ne suffirait
pas encore; il faudrait etablir de plus que déjà avant le 18 septembre
l'oflsi're avait été faite par Goergens d'un prix egal à celui pour
lequel la propriété a été vendue le 4 novembre. Or cette preuve fait
totalement défaut.

Gela étant, il importe peu que Goergens füt un amateur sérieux et ofirant
les garanties de solvabîlité nécessaires, car si sérieux et si solvable
qu'il fùt, il n'a cependant fait aucune offre et n'a en definitive pas
ssacheté la propriété de Ducolomb.

Ces considérations suffisent pour faire admettre le ree-ours et écarter la
demande de Fischer, car lors meme qu'il serait établi que la vente faite
postérieurement au 18 septembre a eu lieu par l'eutremise du demandeur,
celui-ci ne pourrait pas s'en prevaloir pour réclamer l'exécution de
l'obligation contractée envers lui par l'acte du 18 juin 1898.

Au reste, les faits constatés par l'instance cantonale dé-

352 Civilrechtspflege.

montrent que la vente a eu lieu par l'entremise du notaire Gaulis et
non par I'entremise de Fischer.

Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:

Le recean est déclaré fondé et le jugementcantonal réformé en ce sens
que Ia demande de J. Fischer est re-

poussée.

50. Urteil vom 9. Juni 1900 in Sachen Gemeinde Kloten gegen Hässig

Haftung einer (zürekerischen) Gemeinde für von ihrem
Gemeinde-gutseerwatler ausgestellte und mit falscken Unterschriften
weiterer Personen versehene Inhaberobligationen. Art.. 846
f. 0.-R. Anspruch des Klägers nicht aus dem Papiere
(weil die Unterschriften gefälscht sind}, sondern aus dem
der Ausstellung amd Begehung desselben zu Grunde liegenden
Rechtsgeschäfte. Unprt'ijudicialitäl des Strafurteiis (des den
Gemeindegutseeru'dlter wegen Amtsmissbrauehs und Betrugs verurteilt hatte}
für die Frage der Haftung der Gemeinde aus Vertrag. -Verbindlichkeit
des erklärte/ri Willens des Gemeindegutsverwalters, für die Gemeinde
zu handeln, für letztere. Vertragsbefugnis des Gemindegutseerwalters ,'
kantonales Recht. Art. 38 ().-R.

A. Durch Urteil vom 13. Februar 1900 hat die ]. Appella: tionskammer
des Qbergerichts des Kantons Zürich erkannt:

Die Beklagte ist schuldig, dem Kläger zu bezahlen: 5000 Fr. nebst Zins
zu 40J0 vom 2. Februar 1898 bis 11. November 1898 und 5°0 von letzterem
Datum an, 5000 Fr. nebst Zins zu 5 0/0 vom 11. November 1898 an, abzüglich
1867 Fr. 45 (Cfs. Wert 13. September 1899.

B. Gegen dieses Urteil hat die Beklagie die Berufung an das

Bundesgericht erkärt, mit dem Antrag, es seien die eingeklagten

Forderungen des Klägers gegenüber der Beklagten im ganzen Umfange
zu verwersen. C. In der Hauptverhandlung vor Bundesgericht erneuert
derll. Obligationenrecht. N° 50. 353

Anwalt der Beklagten diesen Berufungsantrag Der Anwalt des Klägers
beantragt Abweisnng desselben und Bestätigung des angesochtenen Urteils.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Dem Gemeinderate von Kloten war durch Beschluss des Regierungsrates
des Kantons Zürich vom 25. April 1874 die Bewilligung erteilt worden
auf den Inhaber lautende Obligationen bis auf den Betrag von 350,000
Fr. auszugeben. Diese Bewilligung war ursprünglich für die Anfbringung der
Mittel zur Leistung einer Subvention an die Nationalbahn erteilt worden;
die Gemeinde gab aber in der Folge auch zu andern Zwecken wiederholt
Jnhaberobligationen aus und kündigte dies öffentlich an. So ist in
Nr. 111 der Neuen Zürcher Zeitung vom 21. April 1893 eine namens des
Gemeinderates vom Präsidenten (H. Eberhard erlassene Publikation vorn
18. April gleichen Jahres veröffentlicht, wonach die politische Gemeinde
Kloten circa 15 20,000 Fr. zur Abzahlung gekündigter Obligationen
zu entlehnen suchte; in derselben ist gesagt: Wir geben Obligationen
aus zu BMG/0 verzinslich auf drei Jahre fest, mit nachheriger *,-23
jähriger Kündigung Qfserten sind zu richten an den Unterzeichneten.
Durch diese Publikation veranlasst, setzte sich der gegenwärtige Kläger
E.Hässig in Horgen mit dem Gemeindepräsidenten und Verwalter Eberhard zum
Zwecke des Erwerbs von Gemeindeobligationen in Verbindung Er erwarb von
demselben je gegen Einzahlung von 5000 Fr. zunächst die Obligation Nr, 550
d. d. 11. November 1892, später die Obligation Nr. 452 d. d. 2. Februar
1894. Beide Obligationen lauten über 5000 Fr. und sind zu 40j9 verzinslich
gestellt. Die erstere lautet ans drei, die letztere aus zwei Jahre fest,
mit späterer beidseitig freistehender sechsmonatlicher Kündigung In beiden
Fällen geschah der Erwerb nicht im Amtslokale des Gemeindepräsidenten
oder Verwalters, sondern im Café Schneebeli in Zürich, wohin Eberhard den
Kläger brieflich bestellt hatte; es steht aber fest, dass Eberhard dabei
nicht in eigenem Namen, sondern im Namen der Gemeinde gehandelt hat. Zn
den Forntularen, aus welchen die beiden Obligationen ausgestellt sind,
ist für die Angabe der Summe, über welche die Obligation ausgestellt wird,
des Zins-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 26 II 345
Date : 09. Juni 1900
Publié : 31. Dezember 1901
Source : Bundesgericht
Statut : 26 II 345
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 344 Civilrechtspflege. Um eine solche Verletzung handelt es sich unbestreitbar im


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • acheteur • notaire • exécution de l'obligation • lausanne • société immobilière • tribunal fédéral • décision • titre • directeur • conclusion du contrat • jour déterminant • prolongation • temps atmosphérique • intention • stipulant • calcul • dépendance • fin • vaud
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