168 Givilrechtspflege.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral pronunce: . Le recoussrs de sieur
A. Ellena est écarté, et les conclusions libératoires reprises par le
défendeur C. Pache dans son recours éventuel sont admises. En conséquence
le jugement rendu entre parties par la. Cour civile de Vaud, le 5 décembre
1899 est maintenu.

23. Arrét du 7 février 1900, dans la cause Berchtold contre Termignoni.

Art. 6 g 3 Loi federale sur la responsabilité des fahricants. Ins;'äuenee
d'un juge-ment pe'nal aequittant le prévenu. L'acte susceptible d'une
action penale doit étre commis par le fabrieant lui-meme.

A. Le 15 aoüt 1898, à 2 heures après-midi, l'écroulement d'un immeuble
en construction dans le quartier des Acacias, chemin des Noirettes, à,
Genève, a causé la mort d'Ernest Termignoni, qui y travaillait pour le
compte de Léon Berchtold, entrepreueur. La mère du défimt, dame veuve
Marie Termignoni et sa veuve Christina-Marie Termignoni, celle-ci agissant
tant pour elle qu'en qualité de tutrice de ses deux enfants Félix et
Marie-Therese, ont ferme contre Berchtold une demande en paiement de 14700
fr. Elles ont fait valoir que l'accident était dù 1° à l'iusuffisance et
aux defectuosités des pointelles de soutènement placées sous les sommiers;
2° à la surcharge enorme des poutraisons par les matériaux de magonnerie
et 3° à. la qualité défectueuse de la maconnerie, et que tous ces faits
constituaient une faute lourde à la. charge de Berchtold, de sorte qu'il
y avait lieu d'appliquer, quant à la. fixation de l'indemnité, l'art. 6,
al. 3 de la loi federale du 25 juin 1881.

Berchtold a soutenu qu'aucune faute et surtout aucun acte susceptible de
faire l'objet d'une action au pénal neV. Haftpflicht für den Fabrikund
Gewerbebetrieb. N° 23. 169

pouvsient lui etre reprochés; que l'accident était dà a l'insuffisance
d'une pointelle d'étayage qui avait été placée, non Par lui, mais par les
ouvriers de l'entrepreneur de la charpente, le samedi 13 aoüt au soir;
que, n'étant pas revenu sur le chantier jusqu'au moment de l'accideut du
15 aoùt, il n'avait pas vu la. pointelle en place, et qu'il n'avait donc
commis personnellement aucun acte ayant cause la mort de Termignoni. Par
ces motifs, Berchtold & contesté que le maximum de 6000 fr. put etre
dépassé, tout en eii'rant le paiement d'une indemnité de 5000 fr.

B. Au cours du preces, plusieurs témoins furent entendus. De leurs
dépositions il y a lieu de relever ce qui suit:

Panny, architecte (qui a fonctionné en meme temps comme expert dans
l'affaire), a appris indirectement que, dans la matinée du lundi,
la pointelle inspirasiit des craintes au contremaître et à l'ouvrier
qui Fa placée. A son avis, la plus grande faute git dans le fait que le
contremaître n'a. pas pris les mesures de précautions nécessaires avant
la reprise du travail à 2 heures. Tous les matériaux ont été montés dans
le courant de le matinée. Berchtold était charge de la. magonnerie et
savary de l'entreprise de la charpente.

Pélissier, architecte, estime que l'entrepreneur de la maconnerie &,
lui-meme, l'obligation de placer les pointelles et que les causes
de l'accident sont imputables au contre-maître maqon et à l'ouvrier
charpentier qui ont place la pointelle insuffisante, fabriquée de deux
morceaux appondus. Le contre-maître était sous les ordres de Berchtold
et l'ouvrier charpentier sous ceux de Sammy, Berchtold a. confirmé devant
le témoin à sen contre-maître les recommendations faites par le témoin
et qui consistaient à ne pas trop charger de matériaux les poutreisons
et à prendre toutes les précautions nécessaires. C'est dans la matinée
de lundi que la pointelle en question et les matériaux ont été places.

Sei/ary, entrepreneur de charpente, arecommandé au contre-maître de
faire un pointellage supplémentaire, mais sans succes.

170 Givilrechtspflege.

Guglielménetii, contre-maitre macon: L'architecte Pélissiezavait donné
l'ordre au charpentier Savary de remplacer les colonnes qui supportaient
la poutraison; cet ordre n'a pas été exécuté. On se contenta de placer
des pointelles de soutènement qui furent insuffisantes. La pointelle
qui s'est rompue a été placée le samedi 13 aoùt. Berchtold est venu pour
la dernière fois vendredi 12. C'est le témoin qui, comme contremaître,
surveillait les travaux.

C. Ensuite de l'accident du 15 aoùt 1898, Berchtold a été traduit devant
la Cour correctionnelle pour homicide par imprudence (art. 273 et 274
Code penal genevois) sur la personne d'Ernest Termignoni, concurremment
avec Pélissier, architecte de la maison écroulée, Gnglielminetti,
contre-maitre macon, Savary, entrepreneur de la charpente, et le
contre-maître charpentier. Ces inculpés ont cependant été acquittés par
la Cour en date du 26 octobre 1898.

B. Par jugement du 24 juillet 1899, le Tribunal de première instance a
alloué aux demanderesses, dames Termignoni, une indemnité de 10000 fr.,
sur laquelle devait s'imputer un montant de 4500 fr. qu'il avait déjà
adjugé à. titre de provision en date du 21 février 1899.

Ce jugement est fondé sur les motii's suivants:

ss Il résulte des enquétes (spécialement du rapport de l'expert Poncy)
que la cause de l'écroulement doit étre attribuée à l'insuffisance et
aux défectuosités des pointelles mises sous les sommiers, ce qui a amené
leur rupture et celle des sommiers; a la snrcharge des poutraisons des
denxieme et troisième étages, soit mille Six cent vingt cinq kilos de
poutres au deuxième étage, et trois mille cinq cents kilos de materiaux
divers au troisième étage; que c'est ensuite de la négligence des deux
entrepreneurs de charpente et de magonnerie ou de leurs contre-maîtres,
dont ils sont responsahles, aux termes de l'art. 1 de la loi federale
du 25 juin mil huit cent quatre-vingt-un, que l'accident s'est produit.

Il appartenait à l'entrepreneur de maconnerie, on à son contre-maître,
de prendre les précautions nécessaires pour que le pointellage fut
suffisant pour les matériaux, et surtoutV. Haflpflicht für den Fabrikund
Gewerbebetrieb, N° 23. 171

de s'assurer de la solidité des point-elles posées par le charpentier;
or il est constant qu'aucune vérification de ce pointellage n'a été faite
sous la direction de Berchtold et qu'aucun pointellage supplémentaire
n'a été établi en vue des charges de matériaux de construction; Berchtold
a donc commis un acte susceptible de faire l'objet d'une action penale.

Cet acte, qui a été précisé dans l'ordonnance de renvoi de la Chambre
d'instruction du 20 octobre mil huit cent nonante huit, consiste à. avoir,
par son inattention, son imprudence, son défaut de prévoyance et sa
négligence, causé involontairement la mort d'Ernest Termignoni.

La fixation de l'indemnité se base sur les considérations .suivantes:
Termignoni était àgé de 32 ans 9 mois; la durée probable de sa vie
était donc de 32 ans. Son gain, fixé à .5 fr. par jour, lui rapportait,
àraison de 300 jours ouvrables, 1500 fr. par an, dont 1000 fr. pouvaient
etre affectés à l'entretien des membres de sa famille. De ces 1000 fr.,
il doit etre attribué: a) 400 fr. à la veuve, b) 200 fr. à chacun des
deux enfants jusqu'à l'äge de 16 aus, a) 200 fr. à la mère du défunt. Le
préjudice total s'élève ainsi à la somme de 12 743 francs qu'il convient
de réduire à 10000 fr. pour tenir compte de l'avantage que présente
l'allocation d'un capital, ainsi que de la diminution graduelle de la
capacité de travail de la victime de l'accident.

E. Berchtold a interjeté appel de ce jugement aupres de la Cour de
Justice civile. Celle-ci l'a confirmé, par arrét du 25 novembre 1899,
en se fondant sur les motifs suivants:

On peut se demander s'il n'y a pas chose jngée en faveur de Berchtold et
de ses co-inculpés, ensuite de leur acquittejment devant le jury, sur la
question de savoir s'ils ont commis un acte susceptible de faire l'objet
d'une action penale dans le sens de la loi du 25 juin 1881. La Cour a
cependant résolu cette question négativemeut dans un cas identique au
présent (cause Ghatelet et Olivet contre veuve Moille): Elle a admis que
lorsqu'un jugement pénal se berne à une Simple declaration de non-lieu,
ou de non coupable, ce jugement,_ne statuant pas sur le fait, reste sans
influence sur l'appréciation

172 Civilrechtspflege.

du meme fait ausicivil. Ces principes doivent étre admis avec d'autant
plus de raison que les verdicts prononcés par le jury n'indiquent
pas les motifs de la décisiou et que celui-ci peut se prononcer
pour l'acquittement par des considérations tout à fait étrangères à,
l'existence du fait soumis à son ap-, préciation. Il ne s'agit pas de
statuer sur une action penale,; mais seulement d'apprécier si l'acte
d'un fabricaut est susceptible de faire l'objet d'une poursuite penale,
et cette appréciation, ainsi limitée, rentre bien dans la competence
du juge civil saisi de la demande de dommages intérèts. Dans l'arrét
Compagnie de l'industrie électrique contre Weidmann,si du 12 décembre
1894, le Tribunal federal a décidé dans le meme sens qu'une ordonnance
de non-lieu, rendue en faveur du fabricant, ne faisait pas obstacle a ce
que la victime d'un accident puisse invoquer contre lui, a raison du meme
fait, l'existence d'un acte susceptible de faire l'objet d'une action
au pénal. Enfin si le législateur avait voulu restreindre l'application
du § 3 de Part. 6 au cas où le fabricant aurait été. condamné au pénal,
il l'aurait dit d'une maniere explicite au lieu de se servir des termes
généraux d'acte susceptible de faire l'objet d'une action au pénal.

En ce qui concerne la nature et l'étendue de la kaute imputable à
l'appelant, la Cour a adopté les motifs des premiers juges.

F. Berchtold a recouru en temps utile contre ce jugement au Tribunal
federal concluant à ce qu'il declare que l'offre de payer une indemuité de
5000 fr., faite en cours d'instance, était suffisante et satisfactoire,
et qu'en conséquence, en tenant compte du paiement déjà effectué de 4500
fr., il y a lieu de réduire a 500 fr. la somme à payer par le recourant.

Dames Termignoni concluent à ce que Berchtold seit débouté de ses
conclusions et à ce que l'arrét de la Cour deJustice de Genève soit
confirmé.

Statua-at our ces fa.-iis et consédérant en droit :

1. Le recourant Berchtold reconnait en principe sa responsabilité,
ainsi que cela résulte du fait qu'il a offert le paiement de 5000 fr. a
titre d'indemnité pour les suites deV. Haftpflicht für den Fabrikund
Gewerbebetrieb. N° 23. 173

ä'aeeident dont Termignoni a été victime. Eu outre, il n'y a pas lieu de
se demander si et dans quelle mesure Savary, en sa qualité d'entrepreneur
de la charpente, serait responsable concurremment avec Berchtold, étant
donné que celuici ne se prévaut pas de ce moyen et que Savary n'a pas
été mis en cause par les parties.

2. Quant à la fixation de l'indemnité due aux demanderesses, il est,
tout d'abord, incontestable que la mort de Termignoni n'est pas le
résultat d'un accident fortuit et que, des lors, une reduction de ce
chef ne se justifie pas. C'est au contraire a bon droit que les instances
cantonales ont admis en fait qu'il y a eu, dans l'espèce, une faute è. la
charge de l'entrepreneur. Eu effet, les enqnétes et surtout le rapport de
l'expert Poncy ont apporté la preuve évidente que l'écroulement doit etre
attribué à. l'insufflsance et aux défectuosités des pointelles et à la
surcbarge des poutraisons. La négligence résultant de l'emploi des dites
pointelles est d'autant plus grave que, dans la matinée, une discussion
sur leur solidité avait surgi entre un ouvrier et le contre-maître
Guglielminetti. Au lieu de prendre des mesures de precaution, ce dernier
n'a rien fait. A la reprise du travail, aprèsmidi, il a laissé munter
les macons et par là. augmenter encore la surcharge. Ces circonstances
constituent sans doute

.si siune faute lourde et en meme temps une contravention a

l'art. 2 de la loi sur le travail dans les fabriques, a teneur duquel les
installations doivent etre établies et eutretenues de facon a sauvegarder
le mieux possible la santé et la vie des ouvriers. En tenant compte,
en autre, de l'issue mortelle de .l'aceident et du fait que le dommage
réel cause aux demanderesses par la mort de Termignoni dépasse la somme
de î2000 fr., il y a lieu d'adjuger en tout cas le maximum de {3000
fr. prévu à l'art. 6 al. 2 de la loi du 25 juin 1881, sans retenne aucune,
pas mème pour l'avantage de l'attribution vd'un capital.

3. Cepeudant, les instances cantonales sont allées plus loin et ont
dépassé le dit maximum en se basant sur l'alinéa Z de l'art. 6 précité.

Le Tribunal fédéral ne peut admettre la maniere de voir

174 Civilrechtspflege.

des instances cantonales sur ce point. Il est vrai qu'un arrèt, de
non-lieu ou, à plus forte raison encore, une simple or. donnance de
procureur général décidant d'arréter une poni-.. suite penale, ne saurait
lier le juge civil en ce qui con. cerne l'application de la disposition
en question et que, dans ces cas, on peut dire qu'un examen matériel
et définitif de l'acte incriminé n'a pas eu lieu. C'est ce qui a ete,
en effet, reconnu par le Tribunal federal dans les arrèts Sigg contre
Escher Wyss et Cie (Rec. off. XVI, page 155, consid. 5) et Compagnie
de l'industrie électrique contre Weidmann, du 12 décembre 1894, arrèts
invoqués par les tribunaux genevois à l'appui de leur theorie. Mais,
dans l'espèce, il s'agit d'un cas tout autre, parce qu'il est intervenu
une decision du juge pénal, qui est tombée en force de chose jugée, et
quistatne d'une maniere definitive sur l'existence et la qualification
pénale de l'acte en question. Un nouvel examen de la part du jage civil
paraît ainsi exclu par le principe dela chose jugée, cela d'autant plus
qu'il s'agit de l'application du droit cantonal. Le Tribunal fédéral
s'est du reste déjà. prononcé dans ee sens a l'occasion d'un cas où il
s'agissait, il est. vrai, d'un jugement de condamnation (voir arrét en la
cause Ballmer contre St'òcklin; Bec. off. XII, p. 601, cousid. 2). Mais il
est evident que la solution doit étre la méme en cas d'acquittement, c'est
à-dire lorsque l'autorité pénale nie l'existence d'un acte punissable;
dans les deux cas il existe un jugement au fond avec lequel le juge civil
ne saurait se mettre en contradictien (comp. aussi Weiss, Connexität
inGivilu. Strafsachen, page 259). L'argomento, eufin, consistant à dire
que le jury qui a acquitté Berchtold n'avait pas à motiver sa décision,
ne saurait non plus étre accueilli. En

effet, la force obligatoire d'un jugement ne peut etre afl'ai

blie par le fait que, par une disposition Speciale, le juge n'est pas
teuu de le motiver.

Mais si meine le Tribunal fédéral était libre d'apprécier lecaractère
pena] de l'acte imputé à Berchtold, il ne pourraitsi pas admettre
avec les juges genevois qu'il y a lieu d'appliquer l'artiole 6, al. 3
susindique. Ainsi qu'il résulte claire-V. Haftpflicht für den Fahrikund
Gewerbebetrieb. N° 23. 175

ment du texte de cette disposition,l'acte susceptible de faire l'objet
d'une action penale doit etre commis par le fabricant lui-meme. Le
législateur part en effet du principe généralement reconnu que la
faute penale est, de sen essence meme,. personnelle, et il en tire la
conséqueuce que la responsahilité civile illimitée, découlant de la
faute penale, doit aussi etre personnelle et ne peut incomber au patron
que s'il est lui-meme auteur de l'acte punissible. Cette responsabilité
n'est, dès lors, point la meme que celle statuée par les articlesi et
2de la loi, d'après lesquels la kaute du remplaqant du patron équivaut
à la propre faute de celui-ci. C'est ce que les instances cautonales
ont méconnu. Elles se sont hornées à oonstater qu'il y avait faute
grave de l'entrepreneur ou du contre-maitre, en partant de l'idée
que l'une ou l'autre des deux éventualîtés suffisait pour justifier
l'application de l'article 6, al. 3 leg. cit. Or, à supposer que
l'on doive admettre en fait qu'il y 3. eu kaute pénale de la part du
contremaître Guglielininetti, les circonstances de la cause nepermettent
pas une telle supposition ä. l'égard de BerchtoldEn effet les travaux
qui ont cause l'accident, seit la fixation des pointelles et le placement
des matériaux, se faisaient et devaient se faire sous les ordres et sous
la surveillance du contre-maître. C'était à Guglielminetti de prendre
toutes les précautions uécessaires et, ne le faisant pas, c'était bien
lui et lui seul qui manquait aux devoirs de sa charge. Il est vrai
que Berchtold, de son còté, avait l'obligation d'exercer unecertaine
surveillance relativement aux mesures de precaution a prendre contre
les accidents. Mais rien ne démontre qu'il ait manqué en l'espèce à
cette obligation. Il est venusi encore le vendredi 12 aoùt 1898 sur le
chantier. C'est le samedi 13 que les pointelles ont été placées et le
lundi 15, soit le premier jour ouvrable après leur pose, que l'accident
s'est produit. En éliminant le dimanche, il est établi que les pointelles
n'ont pas subsisté plus de 24 heures. Or , on nepeut faire nn reproche
a Berchtold de ne s'étre pas présenté à toute heure sur le chantier et
d'avoir eu confiance dans son surveillant quant à l'exécution de travaux
qui étaient évidem--

176 Givilrechtspflege.

ment du ressort de celui-ci. II n'a pas été, en entre, prétendu et
encore moins prouvé qu'en engageant Guglielminetti à. sen service,
Berchtold se seit rendu ceupable d'une culpa in eli. gende. Aucune
faute personnelle n'étant ainsi établie à sa charge, c'est donc bien,
d'après ce qui précède, à tort que les instances cantenales lui ont
fait application de la dispesition de l'art. 6, al. 3 précitée. Il y a,
dès lors, lieu de réduire l'indemnité due aux demanderesses à 6000 fr.,
conformément à ce qui a été exposé sous le considéraut 2 cidessus.

Par ces metits

Le Tribunal fédéral pronunce: ,

Le recours est partiellement admis et l'arrét rendu par la Cour de Justice
civile de Genève, en date du 25 novembre 1899, est reforme en ce sens que
l'indemnité à payer par sieur Léon Berchtold est réduite a 6000 fr., sous
déduction de 4500 fr. déjà payés par le recourant à. titre de provision.

24. Arrét da 7 février 1900 dans la cause Season contre Fabrique genevoise
de meubles.

Definition de l' ouvrier ou employé . La responsabilité du fahricant
s'étend aussi à l'ouvrier auxiliaire qui n'a pas été engagé directement
par le fabricant mème, mais par un de ses ouvriers payé aux pièces. Propre
faute de l'ouvrier. (Art. 2 loi féd.) Fante du fabricant.

La Fabrique genevoise de meubles, à Genève, est exploitée par une société
anonyme qui fournit à ses ouvriers les atediers avec leurs machines,
mais paie les dits ouvriers aux pièces.

C'est dans ces conditions que le recourant Ch. Saucen, ouvrier tapissier
à Genève, travaillait pour la dite société; il employait lui-meme a
cet ekfet d'autres personnes, notam-?. Haftpflicht für den Fabrikund
Gewerbebetrieb. N° 2a. 17?

ment sa femme Fanny née Métral, laquelle était preposée au cardage du
crin'. Dame Saucen se servait à cet effet d'une machine, mise en mouvement
par un jeune gargon; elle devait étaler le criu sur la planchette placée
en avant des deux cylindres de la machine, au fur et a mesure qu'il est
attiré par leur mouvement de rotation.

Le 19 octobre 1897, dame Saucen, en travaillaut à la dite machine, eut
la main droite, laquelle s'était, à son dire, prise dans une boucle
de crin, entraînée dans l'engrenage, i'extrémité de deux doigts, le
médius et l'annulaire, fut écrasée, et il est résulté de cette lésiou
une infirmité partielle et permanente, comprenant une diminution de la
capa,eité de travail de la recourante.

Le 10 février 1898, dame Saucen, assistée et autorisée' de

son mari, a formé contre la Fabrique genevoise de mensbles une demande
en paiement de 3000 fr. de dommeges.intéréts, demande basée sur la loi
federale du 25 juillet 1881sur la resposabilité civile des fabricauts,
et sur les art. 50
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 50 - 1 Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
1    Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
2    È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso.
3    Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine.
et suivants CO. Par jugement du 24 juillet 1899,
le Tribunal de première instance de Genève a rappelé qu'en vertu de
son jugement du 14 avril précédent, dame Saucon n'était recevable à
agir que par application des art. 50 et suiv. et a décidé: a} que-äa
Fabrique genevoise de meubles avait commis une faute en mettant dans
ses ateliers a la disposition du sieur Saucen et de ses employee une
machine dangereuse; b) qu'il y avait en faute de la part du sieur Saucen
en faisant travailler sa femme à une machine manifestement dangereuse, et,
pour la meme raison, kaute de la part de dame Saucen elle-meme; ssc) que,
dans ces circonstances et par application de l'art. 51
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno.
1    Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno.
2    Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge.
CO., il y avait
lieu d'admettre de la part de la société dé 'fenderesse une responsabilité
atténuée et de réduire il 500 fr. le chiffre des dommages-intéréts.

Ensuite d'appei des époux Saucen, la Cour de Justice ciJvile de Genève
a, par arrét da 2 décembre 1899, confirmé la sentence des premiers
juges. Cet arrét se fonde en subssitance, en ce qsi'ssùi concerne les
points juridiques présentant un

XXVI, 2. 1900 52
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 26 II 168
Data : 07. febbraio 1900
Pubblicato : 31. dicembre 1901
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 26 II 168
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : 168 Givilrechtspflege. Par ces motifs, Le Tribunal fédéral pronunce: . Le recoussrs


Registro di legislazione
CO: 50 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 50 - 1 Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
1    Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.
2    È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso.
3    Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritrattine.
51
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno.
1    Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno.
2    Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge.
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