276 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
darüber hinweg, dass die Sache zweifelhaft erscheint· Unter solchen
Umständen geht es aber gewiss schlechterdings nicht an, zu erWren,
die Ansprüche des Klägers dem Herzog gegenüber seien ebenfalls näherer
Untersuchung nicht wert. Dieser Ausspruch kaan nur auf ein Über-sehen
oder eine nicht richtige Auffassung über die Aufgabe des Richters, der
über das Armenrecht zu eurscheiden hat, zurückgefübrt werden, und zwar
ist dies so in die Augen springend, dass das Bundesgericht remedierend
einzugreifen Recht und Pflicht hat. Freilich kann es nicht selbst das
Armenrecht erteilen, sondern es steht ihm nur zu, den vitiösen Entscheid
aufzuheben und fo die zuständigen Behörden zu veranlassen, das Gesuch
nochmals zu behandeln Demnach hat das Bundesgericht erkannt:
Der Rekurs wird insofern für begründet erklärt, als die Verweigerung
des Armenrechts zur Prozessführung gegen Peter Herzog aufgehoben und die
Sache zu neuer Beurteilung in diesem Punkte an die kantonalen Jnstanzen
zuriickgewiesen wird; im übrigen wird der Nekurs abgewiesen.
Vergl auch Nr 57, Urteil vom 4. Juli 1900 in Sachen Vögtlin gegen Aargau
. und Nr. 59, Arrét du 20 septembl'e 1900 dans la cause Fédération des
Sociétés ouvrières du canton de Genèvecontre Genève.ll. Doppelbesteuerung-
N° 52. ss 277
II. Doppelbesteuerung Double imposition.
52. Arrét du 12 juillet 1900, dans la cause Esseive contre Valais.
Succnrsale ou etabljssement commercial ou indnstriel autonome, dans
le canton du Valais, d'une maison de commerce de vms, ayant son siege
principal à Fribourg ?
Par act-e du 6 février 1900, les fils d'Ignace Esseiva, marchands de vin
à Fribourg, ont recouru au Tribunal fédéral, pour prétendue violation,
a leur préjudice, du principe de la ciefense de la double imposition,
dont ils se disent victimes, de la. part des cantone du Valais et de
Fribourg, concernant l'impòt sur le commerce et l'industrie, qui leur
est réclamé à double par ces deux Etats pour l'année 1899. IIS s'élevent.
spécialement contre la décision du 11 décembre 1899 de la Direction des
finences du canton du Valais, les astreignant a l'impòt sur le commerce
et l'industrie pour 1899, et ils concluent d'abord, subsidiairement, à
ce que l'ilnpòt que veut percevoir l'Etat du Valais sur le commerce et
l'industrle des recourants, tant pour l'année 1899 que pour les années
SUI-_ ventes, doit etre de'duit de l'impòt percu ou ä percevmr par
l'Etat de Fribourg pour l'année 1899 et pour les années suivantes. Ils
concluent ensuite principalement à. ce qu'il seit. prononcé que l'E-tat
du Valais n'a pas le droit de leur reiclamer l'impot sur le commerce et
l'industrie pour l'annee 1899 et pour les années snivantes. A l'appui
de ces conclusions, les recourants font valoir en fait et en droit des
moyens qui peuvent etre résnmés comme suit : .
En fait: La maison de commerce inscrite seus la relson sociale Les fils
d'lgnace Esseiva a son siège social à Fribourg, où elle es?; inscrite au
registre du commerce. C'e-ete Fribourg qu'elle a ses cares, son bureau,
sa comptabilite; elle n'a du reste aucune autre succursale. Les achats
et les ventes de Vins se font à Fribourg, où résident les deux asso-
278 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.
ciés, Max et Pierre Esseiva. Cette société paye l'iinpöt sur le commerce
et l'industrie à Fribourg, pour toutes les opérations faites par elle.
La maison Esseiva a aussi payé en Valais, pour le commerce des vins,
des impots s'élevant en 1897, a 250 fr. ; en 1898 531. 300 fr. et il
lui est reclame pour 1899 400 fr., sans compter les impöts municipaux
s'élevant à 250 fr. La maison Esseiva possede en ei'fet en Valais des
vignes, des pressoirs et des caves a Sion, immeubles pour lesqnels elle
paye l'impöt immobilier qui n'est pas conteste actuellement. Elle ne
paie pas d'impöt sur ses propres récoltes, {art. 24 de la loi valaisanne
du 28 mai 1874), mais en outre elle achète des récoltes de différents
propriétaires valaisans et depose ces Vins dans ses caves. L'Etat du
Valais veut imposer l'achat de Vins fait chez ces propriétaires. A cet
égard les recourants font Observer qu'ils n'ont pas de succursale à Sion,
ni d'employé permanent, mais seulement un dépöt, et des employés pour
surveiller les vendanges et encavages, ainsi qu'un tonnelier. Toutes les
ecritures de la maison, features, etc., se font à Fribourg, son siege
soejal. L'un oul'autre des associés se rend à Sion a chaque vendange
pour surveiller la récolte.
En droit: il résulte des quittances produites, @) que l'Etat de Fribourg
percoit un impòt sur le commerce et l'indnstrie pour toutes les Operations
commerciales faites par la maison Esseiva, et b) que l'Etat du Valais
percoit aussi un iinpöt sur les Operations kaltes sei-disant en Valais et
au dehors; c) que la maison Esseiva paye pour son commerce environ 800 fr.
à Fribourg et 400 fr. en Valais (plus l'impöt municipal). C'est là une
double imposition évidente.
Le canton du Valais ne peut pas etre admis à percevoir un impòt dans
l'espèee, la maison Esseiva n'ayant aucune succursale dans ce canton,
au sens juridique du mot; elle n'y est, en outre, pas inscrite au
registre du commerce. Subsidiairement, et si le canton du Valais était
autorisé a prélever un impöt, la maison Esseiva devrait etre autorisée
à. déduire de l'impòt payé par elle dans le canton de Fribourg,
l'impöt pour les affaires faites par cette maison en Valais, pour
les-Il. Doppelbesteuerung-. N° 52. 279
quelle-s une contribution serait admise. (Voir arrét du Tribunal
federal du 15 juillet 1892 en la cause des frères Cornaz.) Si jusqu'ici
les recourants ont payé un impòt industriel en Valais sans faire de
reclamation, c'est parce que l'impòt réclamé était très minime.
Dans sa réponse, le Conseil d'Etat de Fribourg déclare adhérer à
la conclusion principale du recours, et conclure à liberation de la
conclusion subsidiaire.' ]l fait valoir aussi que l'e'tablissement
des freies Esseiva en Valais ne possède aucun des cai'acteres d'une
succursale et qu'il n'y ont qu'un dépöt de marchandises (eine blosse
Waarenniederlage), mais non pas un commerce autonome. En tous cas
la conclusion subsigliaire des frères Esseiva ne peut étre admise en
plein; ils ne peuvent demander que I'Etat de Fribourg soit condamné a
diminuer leur cote d'impöt pour 1899 qui a été payée; or le Tribunal
federal s'est toujours declaré incompétent en matière de restitution
d'impots payés. Les reconrantsss pourraient seulement demander que,
dans la fixation du revenu imposable, Fribourg fasse abstraction du
revenu provenant de l'établissement de Sion.
Dans sa réponse, l'Etat du Valais conclut au rejet du i'ecours, en
faisant valoir en substance ce qui suit:
L'impot réclamé des recourants en Valais est une taxe ou patente
industrielle, et non un impöt sur le revenu ; cette patente est
obligatoire pour la maison Esseiva, si elle veut pratiquer en Valais le
commerce des vins. Meme s'il s'agissait d'un impöt sur le revenu, l'Etat
du Valais a le droit de l'exiger de la maison Esseiva, qui possede a Sion
une maison autonome et indépendante, des bureaux, des pressoirs et des
caves; elle a des courtiers, qui lui achetent les récoltes des petits
propriétaires, sans jamais réserver l'approbation ou les ordres de la
maison de'Fribourg. La maison Esseiva achète et vend du vin en Valais,
ou elle a une clientele bien connue ; pendant tout le temps que dure
le commerce, elle a un personnel à Sion, qui traite directement avec
Tendenz-s et acheteurs, sans en referer à Fribourg ; ce personnel tient
une ' comptabilité spéciale.
280 A. Staatsrecbtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.
L'existence de ce personnel autonome de'montre celle d'une maison
commerciale a Sion ; la maison Esseiva figure dans la liste des personnes
exercant une industrie 011 un commerce dans la ville de Sion. La maison
recourante envoie directement du Valais et sans intermédiaire les moùts
non fermentés, qui sont une spe'cialité de ce canton.
La maison de Sion seule peut faire ce commerce, qui exige l'envoi immédiat
du moùt, 24 heures après la cueillette. Au printemps, le personnel de
la maison Esseiva revient à Sion et y procede au transvasage et aux
expéditions de vins ; d'une maniere autonome aussi. Peu importe que
cette maison ne 'soit pas inserite à Sion an registre du commerce ; elle
clevrait i'étre et d'ailleurs le droit d'un canton de percevoir un impot
ne peut dépeudre de cette formalité. L'importantemaison des frères Esseiva
qui fait des affaires considérables à Sion, ne saurait etre dispense'e
de payer en Valais l'impòt auquel les autres marchands de vius sout tenus.
Dans leur réplique, les fils d'lssgnace Esseiva reprennent leurs
conclusions tant principales que subsidiaires, et ils presentent encore
les observations suivantes:
Il est contesté qu'il existe une maison Esseiva en Valais; aucun marché
n'est fait par les employés qu'elle envoie temporairement à Sion, sans
l'approbation de la maison de Fribourg qui a seule le droit de fixer le
prix d'achat et de vente; ces employee, MM. Ferrier et Chardonnens, ne
sont pas domieiiiés a Sion, et ne sont pas les représentants attitrés de
la prétendue maison de Sion, qui n'existe pas. Le tonnelier est établi
ä. son compte. Il n'existe pas davantage de comptabilité Speciale pour
les operations faites en Valais.
La plus grande partie des vins achetés par la maison Esseiva dans le
Valais sont destinés a etre vendus dans le canton de Fribourg, où les
recourants payent leurs impòtsss. Les expéditions de moùt, d'ailleurs
peu importantes, ne se font que sur fixation du prix émanant de la maison
de Fribourg. Si les recourants sont inscrits sur la liste des persounes
exere-ant une industrie en Valais, c'est la le fait de la Direction
des finances de ce canton, qui ne peut s'en preva-Il, Doppelbesteuerung
N° 52. 281
loir. Eutin, il s'agit dans l'espèce, non point d'une taxe ou patente
industrielle, mais bien d'un véritable imput, ce qui résulte des art. ils
et 19 de la loi valaisanne sur les finances, du 28 mai 1874.
Dans sa duplique, l'Etat du Valais conclut de plus fort au rejet du
recours; il répète que les fils d'Ignace Esseiva possèdeut à. Sion
exactement les meines installations que tous les autres marchands de
vin établis dans le canton. Les fils d'Ignace Esseiva n'ont pas eu il
est vrai, jusqu'à present de représentant ayant un domicile fixe et
permanent en Valais, mais à partir du mois d'aoùt 1900, M. Chardonnens,
leur mandataire attitré en Valais, Viendra fixer son domicile à Sion. Au
moment des transactions, soit en autonme et a l'époque des transvasages
an printemps, les fils Esseiva sont à Sion en personne ou par leurs
représeutants attitre's, et les propriétaires qui leur vendent leurs
récoltes ainsi que les courtiers que la maison recourante possede
en Valais, traitent iudifféremment avec les uns ou avec les autres,
sans aucune réserve de ratification de la maison de Fribourg. Il en est
certainement de meme pour les commandes de moùt, qui se font directement
à Sion ; ce commerce n'a en tous cas pas son siege a Fribourg, et le
canton du Valais est en droit de percevoir une taxe de ce chef. Enfin
les affiches et réclames des recourants indiquent toujours Fribourg et
Sion comme siege de leurs affaires et de leur commerce.
Sta-mazzi sur ces fails et cosinside'fflnt en droit :
1. Il n'est pas douteux qu'on ne se trouve, dans l'espece, en présence
d'un cas de donble imposition, puisque chacun des deux cantons de Fribourg
et du Valais émet la prétention d'astreindre a l'impòt le revenu et le
capital de la maison recourante. Contrairement a l'ai'firmation de l'Etat
du Valais, l'imposition dont celui-ci veut frapper les reconrants se
caractérise, non point comme une simple taxe ou patente industrielle, mais
bien comme un impot proprement dit sur le revenu et sur le capital. C'est
ce qui résulte entre autres avec evidence de l'art. 19 de la loi précitée
du 28 mai 1874, laquelle soumet, non à une taxe fixe, mais à une cote _
282 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.
d'impòt par categories, les marchands de vin en gros, et le Tribunal de
céans a déjà reconnu que cette circonstance suffirait pour imprimer à,
cette prestation vis à vis du fisc le caractere d'un véritable impòt sur
la fortune ou sur le revenu, ('Voir arrét du Tribunal fédéral dans la
cause Jura Simplon c. Genève, Rec. off. XXIV, I, p. 606 et suivantes,
consid. 2.)
2. Le droit du canton du Valais de frapper les reconrants de l'iinpòt
qu'il leur reclame depend en première ligne de la question de savoir si
la maison fils d'lgnace Esseiva possède dans ce canton une succursale,
ou un établissement commercial ou industrie} autonome. Cette question
doit recevoir une réponse negative, en présence du fait que, notamment
dans sa duplique l'Etat du Valais reconnait que cette maison ne possede
sur son territoire, soit a Sion, aucun representant permanent et attitré;
en ontre le dit Etat n'a pas contesté d'une maniere sérieuse l'assertion
des recourants, d'après laquelle ils n'auraient en Valais, ni bureau
independant, ni comptabilité Speciale afferente aux tractations faites
par eux dans ce canton.
3. Il suit de là que le canton de Fribourg, où se trouve incontestablement
le siege de la maison fils d'Ignace Esseiva, est seul autorisé à
l'astreindre à l'impòt dont il s'agit ; il n'y a pas lieu de statuer
une exception à. ce principe, en ce qui concerne les achats et ventes
de mont faits en Valais par les recourants. En fait il re'sulte des
pièces produites par la maison Esseiva a l'appui de sa réplique que la
plupart des moùts achetés par elle en Valais en 1899, et expédiés en
grande Vitesse pour étre consommés comme moùts, ont été transportés a
Fribourg ou hors du Valais (plus de 6500 litres sur 6750), et que les
achats et ventes se faisaient ensuite des indications, ordres et limites
donnés de Fribourg.
Pour ce qui concerne le còté juridique, les tractations en Valais
n'apparaissent pas comme émanées d'une partie distincte de l'exploitation
de la maison Esseiva, pourvue d'un domicile Spécial d'affaires. Le
charpentier qui construit la charpente d'une maison dans un autre canton
que celui de son domicile, les marchands qui négocient des achats et
desll. Doppelbesteuerung. N° 52. ' 283-
ventes sur les foires d'un autre canton ne payent pour cela aucun impöt
au canton on a lieu cette partie de leur exploitation.
Dans cette situation l'on ne se trouve point en l'espèce en présence
d'un acte de commerce ou de l'exercice d'une industrie qui justifierait
l'astriction de la maison recourante à l'impòt dans le canton du Valais.
4. Le recours doit dès lors etre declare fonde, conformément à, la
conclusion principale formulée par les fils d'Ignace Esseiva, mais
seulement en ce qui concerne l'impòt reclame par le canton du Valais
pour l'année 1899. Si, en effet, ainsi que l'Etat du Valais se dit en
mesure de pouvoir l'affirmer, un employé de la maison recourante venait
s'établir dans ce canton dans le courant de l'année 1900, à. titre de
mandataire permanent de celle ci, la situation pourrait, le cas échéant,
se trouver notablement modifiée en ce qui concerne l'astriction à l'impot
de la dite maison en Valais, et, dans cette position le Tribunal de céans
n'a pas à examiner, en l'état, la question en ce qui a trait a l'année
courante, et aux années suivantes, comme le voudraient les recourants.
5. La conclusion principale du recours devant étre admise, dans les
limites sns indiquees, pour ce qui concerne l'année imposable 1899,
il n'y a pas lieu de statuer sur la. conclusion subsidiaire.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal prononce:
Le recours est déclaré fonde, dans le sens des considérante qui
précèdent. En conséquence l'Etat du Valais n'est pas reconnu en droit
de réclamer aux recourants l'impòt sur le commerce et l'industrie pour
l'année 1899.