974 Civilrechtspflege .
werden, deren Ausführungen oben in Erw. 1 reproduziert worden sind,
sowie auf die sorgfältige Zusammenstellung des Klägers in Klagbeilage
s, S. 26 ff. Unser diesen Umständen aber kann nicht mehr von einer
zufälligen Ubereinstimmung oder Von einem in der Gleichheit der Methode
selbst begründeten Ähnlichkeit gesprochen werden; vielmehr ist die
Auswahl und Formgebung desStosfes, und die Ausführung der Methode im
einzelnen, beim Beklagten dieselbe wie beim Klager, stellt sonach kein
eigenesGeisteswerk dar (vgl. den umgekehrten Fall in Dambachs Gutachten
Nr. 2, S. 43 f.). Dabei ist zu bemerken, dass es für dieFrage, ob das
Urheberrecht des Klägers verletzt sei, auf das quantitative Verhältnis
der in s einem Werke enthaltenen und vom Beklagten nachgedruckten
zu den daselbst enthaltenen undnicht nachgedruckten ankommt, nicht
aber darauf, ob die dein klägerischen Werke nachgedruckten Aufgaben im
Werke des Beklagten nur einen geringfügigen Raum einnehmen (was übrigens
thatsächlich nicht zutreffen würde). Nicht darauf kommt es an, ob in dem
Werke, das den Nachdruck enthält, dieser Nachdruck nur einen quantitativ
kleinen Teil des ganzen Werkes bildet, sondern darauf, ob ein quantitativ
erheblicher Teil des Originalwerkes nachgedruckt ist. Und ferner ist klar,
dass für die Beurteilung der Frage, ob eine Verletzung des Urheber-rechtes
des Klägers an den angewandten Beispielen vorliege, einzig auf diese
Ausgaben in beiden Rechenhesten abzustellen ist, und nicht (wie
dies das Gutachten Meili thut) auf das Verhältnis der nachge--
druckten angewandten Ausgaben zur Gesamtzahi der (angewandten und reinen
Zahlen-) Aufgaben. Die gegenteilige Auffassung würde zu der unannehmbaren
Konsequenz führen, dass der Veranstalter eines Lebt-mittels für alle
Schulstusen z. V. für eine bestimmte Schulstufe ein schon vorhandene-?Werk
nachdrucken dürfte.
8. Jst sonach das Urheberrecht des Klägers in der That verletzt, so
muss sein erstes Rechtsbegehren im vollen Umfange geschützt werden, da
das Werk des Bekiagten ein einheitliches Ganzesbildet und nicht etwa
nach seinen erlaubten und nicht erlaubten Teilen auseinandergerissen
werden kann. Dabei bleibt dem Beklagten natürlich vorbehalten, ein
Rechenbüchlein, das einen Nach-
' mai 1898 à la charge de Nicolas Colliard, au dit lieu,
uneXII. Organisation der Bundesrechtspfiege. N° US. 975
druck des klägerischen im entwickelten Sinne nicht enthält, herauszugeben.
Aber auch die Entschädigungsforderung des Klägers ist prinzipiell als
begründet zu erklären Dass die Verletzung des Urheberrechts vorsätzlich
erfolgt ist, geht aus der ganzen Art und Weise des Vorgehens des Beklagten
hervor; aber auch die Eristenz eines Schadens ist, wie die erste Instanz
zutreffend ausführt, nachgewiesen, soweit ein solcher Nachweis nach
Art. 12 Urheberrechtsgesetz überhaupt verlangt wird. Bezüglich des
Quantitatives der Entschädigung sodann hat die Vorinstanz nach ihrem
freien Ermessen geurteilt, ohne hiefür massgebende Faktoren ausser Acht
gelassen zu haben.
9. Auf die Frage, ob die Klage auch aus dem Gesichtspunkte eines
Anspruches aus unerlaubter Handlung nach Art. 50 ff. O.-R. gutzuheissen
ware, braucht unter diesen Umständen nicht eingetreten zu werden.
Demnach hat das Bundesgericht erkannt:
Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen und somit das Urteil des
Appellationsgerichts des Kantons Baselstadt vom 10. Juli 1899 in allen
Teilen bestätigt.
XII. Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation judiciaire
fédérale.
118. Arre; du il novembre f899 dans la caeese si Gallium contre Savoy et
cònsarts. Org. jud. féd. Art. 58 et 60 al. 1; art. 65 al. 1. -Jugement au
fond définitif. Somme de litige envers de codemandeurs. Délai de recours.
Amédée Savoy, juge de paix, et Alfred Monnard, greffier de paix à
Chàtel-Sainb Denîs avaient formulé, en date du 26
plainte pénale pour calomnie publique.
976 . Civilrechtspflege.
A l'appui de leur plainte, ils alléguaient en substance:
a) Un jugement arbitral intervenu contre Nicolas Colliard et Denis
Millasson, dans le courant de 1897, fut déposé auprès du juge de paix
de Chatel, qui fut requis d'eu faire délivrer deux extraits conformes. '
b) Le 21 mars 1898, Colliard, se trouvant à l'auberge de Croix d'Or,
à Chatel, avec Denis Millasson, dit en présence des consommateurs que
ce dernier s'était mis {l'accord avec le juge de paix et son greffier
pour falsifier le jugement zrbitral.
o) Le 6 mai 1898, Denis Millasson fit la renccntre de Nicolas Colliard
qui, en présence de témoins, affirma de nouveau que sa partie adverse
s'était entendue avec ces beaux messieurs, le juge de paix et le
greffier; qu'elle leur avait payé du vin bouché pour falsifier le
jugement arbitra] en question.
Nicolas Colliard a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel dela
Veveyse, comme prévenu de calomnie publique, le 1°r octobre 1898.
Denis Millasson s'est joint à la plainte de MM. Savoy et Monnard, et
les trois plajntes ont été traitées cumulativement.
Les plaignants Savoy, Monnard et Millasson se sont constitués parties
civiles et out conclu, chacun pour ce qui le concerne, à ce que Nicolas
Colliard soit condamné à leur acquitter une indemnité de 500 fr. '
Le prévenu Colliard a, de son còté, dénoncé comme un acte de faux
immatériel le procès-verbal des arbitres du 12 aoùt 1897, les clauses du
dit acte u'étant pas conformes a la décision prise par les dits arbitres
en ce qui concerne la. répartition des dépens. Il a, dès lors, requis
]a suspension du preces en calomnie jusqu'à droit counu sur la question
de faux, et les plaignants ont adhéré à cette demande de suspension.
Nicolas Colliard a, par acte du 10 octobre 1898, dénoncé à la Préfecture
de la Veveyse le prétendu faux signalé dans ie jugement arbitral.
Une instruction pénale fut ouverte contre le juge de paixXII. Organisation
der Bundcsrechtspflege. N° 118. 977
Savoy, et par arret du 24 décembre 1898, la Chambre d'accusation du canton
de Fribourg a rendu une ordonnance de non-lieu en favenr du prévenu,
estimant qu'il n'existait à sa charge aucun indice de culpabilité.
A la suite de cet arrét, l'instruction du procès en calomnie & été
reprise, et, à l'audience du 4 février 1899. A. Savoy, se fondant sur la
plainte pour faux immatériel portée contre lui, a declare porter a 2000
fr. le chiffre de la conclusion civile prise par lui contre N. Colliard.
Le dit jour le tribunal a rendu contre Colliard un jugement par défaut;
le condamné ayant requis et obtenu le relief, la cause a été reprise à
l'audience du 22 avril 1899, dans laquelle Colliard a conclu au rejet des
nouvelles demandes civiles formées contre lui, et, reconventionnellement,
à ce qu'il lui fùt alloué, à la charge des plaignants solidairement,
une indemnité de 2000 fr. moderation de justice réservée, ce en raison
des irrégularités et fautes commises dans le dépòt du jugement arbitra].
L'instruction a établi par le témoignage de divers temoins, ainsi
que par l'aveu du prévenu, que celui-ci a réellement tenu, dans les
circonstances et lieux rapportés par la plainte, les propos incriminés par
les plaignants, sauf toutefois ceux tenus a l'auberge de la Croix d'Or.
Par jugement du 22 avril 1899, le Tribunal de la Veveyse, considérant que
les faits ci-dessus constituent le délit de calomnie non publique prévu à
l'art. 411 du CP., qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération
l'allégué du prévenu disant qu'il n'a pas eu l'intention de porter
atteinte a l'honneur des plaignants, a condamné correctionnellement.
N. Colliard à 20 jours d'emprisonnement et au paiement des frais de
justice. Il a en outre admis les conclusions civiles prises par les
plaignants, et fixé a 800 fr. l'indemnité à payerss à Amédée Savoy et
a 100 fr. l'indemnité à payer à chacun: des deux autres plaignants,
ce avec suite de tous frais. La, demande reconventionnelle a été écartée.
Colliard a interjeté contre ce jugement un reconrs en cassation, et il
s'est en outre pourvu subsidiairement en appel-
978 Civilrechtspflege.
contre la. partie civile de ce prononcé. Le pourvoi en cassation a été
rejeté par arrét du 28 juin 1899.
Statuant sur l'appel en date du 12 juillet 1899, la Cour d'appel du
canton de Fribourg, infirmant partiellemeut la sentence des premiere
juges, a prononcé ce qui suit:
1° Le recours est déclaré irrecevable en ce qui concerne le prononcé
intervenu sur les conclusious civiles d'Alfred Monnard et Denis Millasson.
2° La conclusion en indemnité formulée par Amédée Savoy est admise en
principe, mais le chiffre en est réduit à. 200 fr.; pour le surplus
N. Golliard est admis dans sa conclusiou liberatoire.
3° La conclusion reconventionnelle de N. Colliard est declarée
irrecevable. ,
4° Le recourant N. Colliard est condamné en tous les dépens.
Cet arrét se fonde, en substance, sur les motifs ci-après:
Les conclusions prises par A. Monnard et D. Millasson tendent à obtenir
le paiement d'une indemnité de 500 fr. chacun. Le prououcé du tribunal
correctionnel est définitif à leur égard, et partant non susceptible
d'appel de la part de N . Golliard. La demande formée par A. Savoy est
en revauche supérieure an chiffre déterminant la competence definitive
du tribunal d'arrondissement, et l'appel de ce chef doit etre declare
recevable. Les propos diffamatoires tenus par Colliard à l'adresse
de Savoy sont établis, ainsi que l'inteutîon dolosive de leur auteur,
par un jugement correctionnel aujourd'hui définitif. En ce qui concerne
l'existence de la quotité du préjudice cause, le demandeur n'a pas invoqué
de dommage matériel; en revanche il a subi, à. l'occasion de l'exer-cioe
de ses fonctions, une atteinte grave dans sa situation personnelle
par le fait et la faute du sieur Üolliard. Toutefois la réparation du
tort moral résulte déjà suffisamment de la eondamnation correctionnelle
de Colliard à l'emprisonnement; il y a lieu en conséquence de ramener
le chifire de l'indemnité alleuee à Savoy à la somme représentant les
démarches et frais qu'il a dü faire pour la defense de sa cause, somme
queXII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 118. 979
le tribunal arbjtre a 200 fr. La conclusion reconventionnelle de Colliard
est irrecevable en présence des dispositions de l'art. 278 Cpp.; elle
n'était d'ailleurs pas connexe aux faits releves à l'appui dela plainte
en calomnie, et, en outre, elle Teposait sur des faits qui u'ont pas
été établis.
C'est contre cet arrèt que N. Colliard a recouru en temps utile en
réforme au Tribunal fédéral, concluant à ce qu'il lui plaise lui adjuger
les conclusions par lui formulées devant les instances cantonales; il
conclut en outre, subsidiajrement, à liberation, ou à tout le moins
a la compensation de la conclusion prise par les intimés dans leur
intervention civile, et, enfin à ce qu'il plaise au Tribunal de céans
ordonner que la Cour d'appel de Fribourg prononce sur le recours qui a
été interjeté par Colliard contre Monnard et Millasson, ce tant pour
ce qui concerne la conclusion reconventionnelle en dommages-intérèts
prjse solidajrement contre eux et A. Savoy, que sur la eonclus'ion en
liberation prise à. l'encontre de leurs eonelusions en dommages-intéréts,
et au besoin, aunuler on sreetifier l'arrét dont est recours. '
Statuant sur ces fails et considerant en droit :
1. . . . .
2. Si le recours est régulier quant à la forme, il est en
revanche irrecevable en tant que dirigé contre la demande
reconventionnelle. L'instance cantonale n'a pas statué au fond sur
cette demande, mais elle l'a écartée comme irrecevable, par le motif de
procédure portant que si l'art. 278 Cpp. autorise les plaignants ä. se
constituer parties civiles dans une cause penale, cette disposition ne
permet pas au prévenu de conclure reconventionnellement. Cette solution
d'une question de procédure, qui ne se caractérise pas comme un fjugement
au fond, et qui repose uniquement sur l'applica"tion du droit cantoual
se soustrait au contròle du Tribunal fédéral. La question de savoir si,
comme le soutient le reconssrant, cette solution implique un déni de
justice, ne saurait etre examinée à propos d'un recours en reforme,
et d'ailleurs il est evident que ce moyen devrait ètre déclaré dénué de
tout fondement. '
980 Givilrechtspflege.
3. En revanche le recours, pour autant qu'il a. trait à la demande
principale, est recevable a l'égard des trois deman(leurs.
Aux termes de l'art. 60, al. 1 de la loi sur l'org. jud. feci., les
divers chefs de conclusions forme's par le demandeur oudes consorts sont
additionnés, meme lorsq-u'ils partout sur' des objets distincts, pourvu
qu'ils ne s'excl-uent pas reciproquement. Or les demandes d'indemnités
émanées des troisdemandeurs ont été formnlées et traitées dans la meme
procédure, et ces conclusions ne s'excluent pas réciproquement; l'on se
trouve ainsi en présence des conditions énumérées àl'art. 60 précité. En
eflet, ainsi que le Tribunal fédéral l'a ex-primé dans i'arrét en la cause
Frey et consorts c. Weil, da 8 octobre 1897 (Rec. of. XXIII, n, p. 1680),
l'art. 60 doit recevoir son application dans tous les cas dans lesquels,
devant les-tribunaux cantonaux et à, teneur de la législation cantonale,
plnsieurs prétentions juridiques ont été réussnssies dans un procès,
soit par un, soit par plnsieurs demandenrs.
A la vérité l'on ne se trouve pas, dans i'espsièce, en présence d'un
jugement un feud de l'instance cantonale supé rieure, en ce qui concerne
les codemandeurs Monnard et Millasson; au contraire la Cour cantonale
a prononcé, en ce qui a trait a ces demandeurs, qu'aux termes. de la
procédure fribourgeoise un recours à la deuxième instance cantonale
était irrecevable, attendu que cette procédure ne permet pas, en cas
de cumulation subjective des demandes,. d'additionner le montant des
sommes en Iitige. Cette décision en matière de procédure cantonale lie
évidemment Ie Tribunal fédéral, et il ne peut etre question de renvoyersi
l'affaire, comme le reco'urant le demande, a la Cour d'appel, afin que
celle-ci statue également au fond sur les prétentions des co-demandeurs
Monnard et Millasson. En ce qui toucheces derniers, le jugement
cantonal de première instance apparaît, conformément aux dispositions
de la procédure fribourgeoise, en mème temps comme le jugement de la
dernière instance cantonale competente. Toutefois cette circonstance
n'exclut pas le recevabilité du recours au TribunaliXII. Organisation
der Bundesrechtspflege. N° 118. 9813
fédéral, laquelle est réglée d'après le droit fédéral, à. savoirss
conformément aux dispositions de l'art. 60, al. ist précité dela loi
sur l'org. jud. féd. C'est également en vain qu'on voudrait prétendre
que le recours au Tribunal federal relativement aux prétentions des
codemandeurs Monnard et; Millasson est tardif, comme n'ayant pas été
declare dans le délai de vingt jours à partir de la communication
du jugementsi de première instance, alors que, en ce qui concerne les
dites1 prétentions, le jugement de première instance doit étre considéré
comme le jugement au fond définitif des instances can- tonales. En effet
le Tribunal federal a déclaré a diverses reprises (voir entre autres
arréts dans les causes Schweizer. Typographenbund c. Wullschleger et"
consorts, du 19 novembre 1898, R. O. XXIV, 2?partie p. 935 et suiv.;
Mertz c.. Drosophore, du 29 avril 1899, R. O. XXV, 2e partie, p. 544 et
suiv.) que pour que ce Tribunal puisse entrer en matière sur un recours,
il était nécessaire que le procès eùt été définitivement liquide devant
les instances cantonales, qu'il existàt un jugement au fond cantonal
comprenant toutes les prétentions litigieuses en la cause, et qu'en
particulier, en cas de débat collectif, les instances cantonales devaient
avoirstatné définitivement, à. l'égard des prétentions formuléesss par
chacune des parties conjointes, pour que le litige pnisse etre porté
par voie de recours devant le Tribunal fédéral. Il suit de ce principe
que, dans l'espèce, c'est seulement le prononcé dela dernière instance
cantonale, lequel statue définitivement sur les prétentions formniées
par N. Savoy, qui constitue la decision au fond susceptible de recours
au Tribunal decéans, tandis qu'antérieurement à ce prononcé, ou se
trouvait seulement en présence de jugements partiels, concernant les
conclusions des demandeurs Monnard et Milasson, jugements. qui n'étaient
pas susceptibles de recours autonome au Tribunal fédéral. En conséquence
le délai de recours, pour l'ensemble du preces, commencait a courir
senlement à, partir dela communication du deuxième jugement aux parties.
4. Le reconrs,.en ce qui concerne la demande principale, est donc
recevable dans toute son étendue, et par con-
982 Civilrechtspflege.
séquent aussi vis-à-vis des demandeurs Monnard et Millasson; en revanche
le dit recours apparaît d'emblée comme dépourvu de tout fondement.
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral
prononce :
Le recours est écarté, et l'arrét rendu entre parties par la. Cour
d'appel du canton de Fribourg, le 12 juillet 1899, est maintenu.
119. Urteil vom 6. Dezember 1899 in Sachen Wüthrich & Cie. gegen Rhyn.
Art. 67 Abs. 2 Org.-Ges. : Formalitäten der Berufung.
A. Über eine auf das Fabrikhastpflichtgesetz sich stützende Klage des
Rudolf Rhyn gegen die Firma Wüthrich & Cie. erkannte der Appellationsund
Kassationshof des Kantons Bern unterm 29. September 1899 oberinstanzlich:
1. Die Beklagte ist dem Kläger gegenüber zu folgenden Leistungen
verurteilt : -
a. Zur Bezahlung einer resianzlichen Aversalsumme vo 4640 Fr. nebst Zins
davon à 50/0 seit 19. Dezember 1897z
b. zur Bezahlung einer lebenslänglichen Rente von 300 Fr. fällig je auf
den 24. April des betreffenden Jahres, und zwar erstmals im Jahre 1899.
2. Die Rektifikation des gegenwärtigen Urteils im Sinne von Art. 8 des
Fabrikhaftpflichtgesetzes wird zu Gunsten beider Parteien vorbehalten
B. Gegen dieses Urteil hat die Beklagte die Berufung angemeldet. In
der Berufungserklärung wurden folgende Abänderungen des Urteils des
bernischen Appellationshofes beantragt:
1. Es sei der Betrag der resianzlichen Aversalfumme angemessen
herabzusetzen und jedenfalls die Verpflichtung zur Verzinsung dieses
Betrages seit 19. Dezember 1897 abzuändern.XII. Organisation der
Bundesrechtspflege. N° 119. 983
2. Es sei die lebenslängliche Rente, welche dem Kläger auszurichten sein
wird, angemessen herabzusetzen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Nach Art. 67 Abs. 2 Org.-Ges. ist in der Berufungser-
klärung anzugeben, inwieweit das kantonale Urteil angefochten
wird und welche Abänderungen beantragt werden. Das Gesetz will, dass das
Gericht von vornherein wisse, und dass auch die Gegenpariei schon durch
die ihr mitzuteilende Berufungserklärung in den Stand gestellt werde, zu
beurteilen, was in der blindesgerichtlichen Instanz noch streitig ist,
insbesondere wie hoch sich bei vermögensrechtlichen Anständen das noch
streitige Interesse beläqu Die Berufungsantråge müssen deshalb möglichst
bestimmt und genau lauten. So genügt es bei SchadenersatzUnd ähnlichen
Ansprüchen nicht, dass bloss allgemein die Richtng bezeichnet werde, in
der der Berufungskläger die Abänderung eines Urteils anbegehrt, sondern
es muss ziffermässig der Umfang und das Mass dessen angegeben sein,
was in Abweichung vom angefochtenen Urteile verlangt wird. Abgesehen vom
Zweck der Bestimmung ist diesbezüglich auch auf den französischen Text zu
verweisen, der lautet: Cette déclaration indique dans quelle mesure
le jugement est attaqué et mentionne les modifi cations demandées
(vergl. auch Amtl. Samml. der blindesgerichtL Entsch, Bd. XXI,
S. 424; Bd. XX, S. 394). Dem Erfordernisse möglichster Bestimmtheit
und Genauigkeit der Berufungsamräge entspricht nun eine Fassung, wie
sie hier vorliegt, nicht, indem es an einer ziffermässigen Angabe über
den Umfang und das Mass der gewünschten Abänderungen gebricht. sEs ist
auch nicht etwa principaliter ein bestimmtes Begehren formuliert und
bloss eventuell auf Reduktion nach richterlichem Ermessen angetragen;
sondern die Begehren lauten einzig auf angemessene Herabsetzung der
gesprochenen Entschädigung Dies hat zur Folge, dass die Berufung, weil ihr
ein wesentliches gesetzliches Erfordernis mangelt, als rechtlich unwirksam
erklärtwerden muss. Mit Bezug auf einen Punkt, das Datum des Beginnes
des Zinsenlaufes, ist die Bernfungserklärung allerdings bestimmter
formuliert. Allein es ist flat, dass auf diesen rein accessorischen
Punkt nicht eingetreten werden kann, wenn die Be-