792 Civilrechtspfiege.

sei. In dieser Beziehung haben sich die kantonalen Jnstanzen einfach
aus das eingezogene fachmännische Gutachten gestützt, und es liegt für
das Bandes-gerächt keine Veranlassung vor, die Höheder Entschädigung
auf anderer Grundlage zu berechnen.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufnng des Beklagten wird als unbegründet abgewiesen, uno das
Urteil der Appellationskammer des zürcherischen Obergertchts in allen
Teilen bestätigt96. Arrét du14 octobre 1899, dans la cause Boujon et
consorts contre Stacker-Bocale.

Act-_e illicite, art. 50 ss. GO. Miss à. l'index d'un patron. Pubhcation
d'un article indiquant les motifs de la mise à l'index et renfermant
{des allégatsiions contraires à la vérité. Besponsablllté collective et
solidaire des membres du comité dela chambre syndicale, art. 60
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 60 - 1 Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35
1    Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.35
1bis    Bei Tötung eines Menschen oder bei Körperverletzung verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zwanzig Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte.36
2    Hat die ersatzpflichtige Person durch ihr schädigendes Verhalten eine strafbare Handlung begangen, so verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung ungeachtet der vorstehenden Absätze frühestens mit Eintritt der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung. Tritt diese infolge eines erstinstanzlichen Strafurteils nicht mehr ein, so verjährt der Anspruch frühestens mit Ablauf von drei Jahren seit Eröffnung des Urteils.37
3    Ist durch die unerlaubte Handlung gegen den Verletzten eine Forderung begründet worden, so kann dieser die Erfüllung auch dann verweigern, wenn sein Anspruch aus der unerlaubten Handlung verjährt ist.
CO.

A. P. Stucker-Boock est propriétaire d'une fonderie à Ca.- rouge (Genève).

Dans les assemblées de la Chambre syndicale des mouleurs en fer du
canton de Genève, des 14 et 18 février 1897, quelques uns de ses ouvriers
élevèrent des plaintes concernant les salaires, le calcnl des heures de
travail, la surveillance des chefs et le travail aux pièces.

Par lettre du 23 février la. Chambre syndicale, ayant à sa tete un
comité composé de MM. John Boujon, Conrad Schock. Gaspard Venturini,
Ch. Mudry, Ch. Kunz, Martinet et Bachmever, tous ouvriers fondeurs
à Carouge et Genève, commuuiqua ces plaintes à Stucker-Boock en lui
demandant des explications. Stocker-Bone]; répondit le 8 mars que les
allégations de la Chambre syndicale étaient tout à fait. mexeotes
et que si ses ouvriers avaient à se plaindre, ils. n'avaient qu'à
s'adresser an bureau de l'usine, qui ferait droit & toute réclematîon
justifiée.VIl. Obligationenrecht N° 96. 793

La Chambre syndicale répliqua le 10 mars dans les termes suivants :
Notre comité ne peut pas se declarer satisfait de votre réponse. On
nous affirme que des réclamations kaltes à votre atelier ont été le
plus souvent mel regues ou refusées. C'est pour cela que les ouvriers se
sont adressés su svndicat.... Nous attendons donc une réponse positive
de votre part pour samedi 13 courent. Si elle devait nous faire defeat,
nous nous réservons toute decision nltérieure.

A la meme date, la Chambre syndicale faisait publier dans le Griitlianer
et 1'Arheiterstimme un avis engageant les ouvriers sondean à s'abstenir
de venir à Genève, vu les différends survenus dans une fonderie au sujet
des salaires et de la snppression du travail à forfait.

Dans sa réponse, du 12 mars, Stucker-Boock déclara qu'il ne comprenait
pas l'insistance de la Chambre syndicale et i'invita à préciser ses
plaintes et à lui envoyer deux délégués. _

A cette lettre était jointe la declaration suivante, en franeais et en
allemand, signée per tous les ouvriers de la fonderie Stocker :

Les soussignés declarent que les conditions de travail (salaire et
travail à la journée) sont analogues à celles des autres usines de in
place et protestent contre les menées provoqnées per d'anciens ouvriers
de cet établissement au nom de la Chambre syndicale.

Le 18 mars la Chambre syndieale écrivit de nouveau à Stocker: --

Nous avons bien regu votre honor-ee du 12 mars et nous l'avons soumise
à notre asssemblée générale du 14... Dans so séance du 15, le comité a
dereehef examiné la chose et il est arrive à. la conclusion qu'en signaut
les ouvriers ne savajont pas bien ce qu'ils signaient. Conformément à
votre {lésir le comité a désigné deux délégués pour conférer verbalement
avec vous. Nous vous prions de designer le lieu et ]a date de cet
entretien.

A la suite de cette conférence, qui ent lieu le 21 mars, Stocker-Bonds
remit aux délégués la declaration suivante :

794 Civilrechlspflege.

Je puis déclarer qu'aucun monleur travaillant actuellement dans ma
fonderie ne sera renvoyé pour des faits se rapportant aux derniers
pourparlers avec la Chambre syndicale.

Le 25 mars, la Chambre syndicale écrivit a Stucker:

Nous avons l'honneur de vous aviser que la corporation a, dans son
assemblée du 21 courant, décidé d'accepter vospropositions, tant verba-les
qu'écrites. Nous espérons fermement que ces promesses seront suivies
d'une execution fidele. La société adhère a la suppression du travail
a forfait de la fonte malléable.

Quelques jours après stucker congédia trois ourriers de son établissement.

La Chambre syndicale, voyant dans cette mesure une Violation des
engagements pris, soumit la question ä, l'assemblée générale, qui decida,
le 4 avril 1898, de mettre la fonderie Stucker à l'index.

Le lendemain les ouvriers de l'usine Stacker eurent une assemblée à
laquelle assistèrent MM. Selhorst, membre du comité de la Fédération
des ouvriers fondeurs,et Isler,-président de la Société du Griitli de
Genève, charges par Stacker et par les ouvriers d'examiner les griefs
de ces derniers.

Les ouvriers declarèrent qu'ils n'avaient pas de griefs a... formaler
contre leur patron.

Le 8 avril, Selhorst et Isler firent paraître dans le Grüss- lianer un
communiqué declarant que la mise a l'index de la fonderie Stacker était
tout à fait injustifiée.

Le 10 avril, le Peuplc de Genève, organe du parti ouvrier socialiste,
publia l'article suivant, écrit par sen rédacteur sigg sur des
renseignements fournis par un membre du comité de la Chambre syndicale:

Mise a l'in(lex.

La maison Stucker-Boock de Carouge vient d'ètre mise à l'index par
la Chambre syndicale des mouleurs de notre ville. Voici les faits qui
motivent cette grave mesure:

Depuis longtemps de uombreuses plaintes sont venues aux oreilles du comité
de la Chambre syndicale. Le salaire chez Stucker-Boock est de 3 fr. 80,
4, 4,25 cat 4.50, tandis que lesVII. Obligationenrecht. N° 98. 795

autres trois fonderies de la place payent un minimum de ei fr. 50 par
jour. Le systeme de travail aux pièces a également donné lieu a de graves
plaintes, surtout pour la fonte douce, dont le prix ne serait débattu
qu'une fois le travail termine. C'est la un véritable abus. Dans les
autres fonderies le travail aux pièces a été supprimé. Enfin certains
ouvriers se sont plaints de la facon dont étaient inscrites les heures de
travail. Les jours de fontejles ouvriers commenoant et finissant ensemble
se sont aperqus que l'on marquait moins d'heures aux uns qu'aux autres.

Le comité du Syndicat euvoya une lettre a M. StuckerBoock le 23
février. Pas de réponse. Une autre le 4 mars. Enfin le 8 mars Stucker
daigne repondre et conteste l'exae· titude des réciamatîons présentees.

La Chambre syndicale n'est pas satisfaite. Les reclamations présentées
par les ouvriers au patron sont mal recues; c'est pourquoi ils en réfèrent
au syndicat. _ .

Là-dessus, le patron, en habile homme qu'il-est, fait signer a ses
ouvriers une declaration dans laquelle 1ls se déclarent contents. Les
conditions du travail sont excelleutes. Tout va pour le mieux dans la
meilleure des fonderies.'

On sait ce que valent semblabies déclaratxons. C est lecouteau sur
la gorge et dans la crainte de la perte du pain quotidien qu'elle-s
se signent.

C'est ce que le comité a compris, d'autant plus que. nombre d'ouvriers
ont avoue' avoir donné leur nom sans savmr ce u'ils si uaient. . _

q Des Îourparlers furent engagés entre le comite et
M. Stucker-Boock. Celui-ci s'engagea par lettre du _21 mars a ne pas
renvoyer nn senl ouvrier pour des motiis se rap portant aux derniers
pourparlers.

Mais, le bon hillet.... _ _ Depuis ce jour les coupes sombres
sévnsient. Des ouvrlers

se virent remerciés, un par un; nous en sommes en ce mo-

ment au n° 6. _ Et c'est pourquoi le comité et le Syndicat des mouleurs

ont mis la maison à l'index.

Ygs Civilrechtspflege.

Si M. Stucker-Boock croit, par ses agissements, faire plier le syndicat,
il se trompe étrangement. On ne saurait vieler aussi grossierement qu'il
tente de le faire la liberté d'association.

Dans un prochain numéro, nous reparlerons de cette maison à d'autres
points de vue.

A la suite de la publication de cet article, Isler et Selhorst, qui
s'étaient adjoint M. Sigg, rédacteur, eonvoquèrent une nouvelle reunion
des ouvriers de la fonderie Stacker en invitant 1a Chambre syndicale a
s'y faire représeuter.

Dans cette reunion, les représentants du Syndicat, s'appuyant sur une
pétition signée par plusieurs ouvriers de ä'usine Stucker, demandèrent
le renvoi de quatre ouvriers.

Le 17 avril le Peuple de Genève publia un article ,portant les Signatures
de MM. Isler, Selhorst et Sigg et disant en résumé :

Les traetations qui ont eu lieu ont montré que les salaires de la maison
Stucker ont toujours varié entre 4.25, 4.75, 5 et méme 6 fr., soit une
moyenne de 5 fr. par jour. Stacker a adhéré aux réclamations qui lui
ont été présentées à propos de l'inscription des heures de travail. Un
arrangement est intervenu entre lui et le syndicat pour le travail aux
pièces. Tous les griefs que nous avons formulés dans le dernier numéro
du People n'ont donc plus de raison d'ètre. Mais le comité demande le
renvoi de quatre ouvriers de la fonderie. Après avoir pris connaissance
des explications du comité de la Chambre syndicale, les ouvriers de
Stocker ont été entendus.ssSnr 18 ouvriers présents (ceux dont le renvoi
était demandé s'étant retirés), 15 ont voté contre l'expulsion et un
ss en faveur; il 3? a eu un bulletin blanc et un illisible. Dans ces
conditions les arbitres ont estimé qu'il n'y avait pas lieu Ade mettre
à l'index une maison, alors que les ouvn'ers de cette maison refusent
eux-mémes cette mesure.

La Chambre syndicale persista néanmoins dans sa résolution et le 25
avril elle fit publier dans la Tribune de Genève le communiqué suivant:

Dans son assemblée du 15 avril, la Chambre syndicale
aVII. Obligationenrecht. N° 96. 797

Jils-Leide le maintieu de la mise à l'index de la fonderie Stackeriioock
a Carouge, ne donnant pas le droit à MM. les seidisant arbitres de
trancher une question de notre corporation. M. Stucker-Boock est le seul
qui puisse la trancher en {léclarant ses torts a la Chambre syndicale.
Pour la Chambre syndicale: J. Bonjon, president.

B. C'est à. la suite de ces faits que Stucker-Boock a ouvert action,
aux sept membres de la Chambre syndicale, J. Bonjon et consorts, pour
les faire condamner solidairement a lui ,payer une indemnité de 2500 fr.,
le jugement à intervenir devant étre publié à leurs frais dans le Peuple
de Genève, le Journal de Genève, la Tribune de Genève, le Grùtèianer
et l'Arbeiterstimme.

C. Les défendeurs ont conclu à la liberation, soutenant que la mise à
l'index était parfaitement justifiée, surtout parce que Stucker-Boock,
en renvoyant des ouvriers, avait violé l'engagement qu'il avait pris
vis-à-vis de la Chambre sssyndicale, que le prononcé de MM. Isler,
Selhorst et Sigg ne concernait pas la chambre syndicale, et qu'en outre
le demandeur n'avait subi aucun préjudice.

Subsidiairement, ils ont conclu à étre acheminés à. prouver, tant par
titres que par témoins :

1° que clans l'assemblée du 14 février 1897 des plaintes ont été formulées
par quelques ouvriers de 1a fonderie Stacker contre les chefs de cette
maison et la maniere dont cenx -ci les traitaient;

2° que les ouvriers signataires de la declaration obtenue par Stucker,
ont affirmé que la pièce par eux signée n'était pas conforme a celle
qui leur avait été lue et qu'ils ne l'avaient .signée que sous promesse
d'augmentation de leur salaire;

3° que Stacker avait adhéré à presque toutes les demandes de la Chambre
syndicale et s'était engagé à faire une sévère .réprimande à. son
contre-maître;

4° que Stacker avait promis de ne pas renvoyer cinq ouariers qui avaient
retiré leur Signature et qu'il en reprendraît nn renvoyé quinze jours
auparavant ;

xxv, 2. 1899 2

Ul

798 Civilrechtspflege.

5° que Stucker n'a pas tenu compte de cet engagement et a renvoyé deux
des onvriers qu'il avait promis de conserver...

D. Le tribuna] ayant fait droit a cette offre de ,pteuve, it fut
procédé a l'audition, comme témoins, d'une serie don- vriers ou anciens
onvriers de Stocker, ainsi que des sieurs Isler, Selhorst et Sigg. Les
dépositions intervenues seront rappelées, pour autant que de besom,
dans les eensiderants de droit de cet arrét. .

A la suite de l'administration des preuves, les parties ont maintenu leurs
eonclusiens, les défendeurs faisant valorrî en. entre des moyens déjà,
invoqués par eux, qu'ils Il_avaient, fait qu'exécuter la resolution du
syndicat et ne pouvaient pas en etre rendus personnellement responsables.'

E. Par jugement du 24 février 1899, le Tribunal de première instance,
admettant partiellement les conclusrons de'la demande, & condamné les
demandeurs solidairement au paiement d'une indemnité de 800 francs et
ordonné la publication, du jugement à leurs frais dans 'le Pen-plc et
la Tribu-ne de Genève, le Gradita-ner et 1'Arbeztersttmme. 1

F. Ge jugement fut confirisngé9 en appel par arrét de a.

' 'ustice du '10 'uin 1 . COE]: (llîîijtempssi utile Iter défendeurs
ont recourn en reforme anprès du Tribunal fédéral, concluant a ce que
larret attaqne soit reforme dans le sens du rejet de la demande de
StuckerBogkliintime & conclu à la confirmation de l'arrét attaqué-

Stat-uan; sur ces fails et considémnt en dran : _

i. La demande est basée sur les art. 50 et suw. COet présente en
conséquence le caractère d'une action en réparation au préjudice cause
par des actes ilholtes. ' _ .

Avant d'examiner si elle est fondée, 11 convient de preciser quels sont
les kaits sur lesquels elle s'appuie et dans quelle

' 'ls sont etablis. 1652112 lles écritures présentées devant les
instances canto,:nales, le demandeur a mentionné à diverses repnses,
parmiles faits reprochés aux defendeurs, la proclamation de agreve à
l'égard de son établissement.VII. Ohligationenrecht. N° 96. 799

Le dossier ne permet toutefois pas de considérer ce fait comme établi. (Ce
qui est développé en detail dans l'arrét.)

Par contre, il est établi qu'après avoir fait publier dans le Grutlianesir
et l'Arbeite-rstémme des communiqués engageant les ouvriers fondeurs à
ne pas venir à Genève a cause des différends existant avec une fonderie
an sujet des salaires, le Syndicat des ouvriers fondeurs de Genève
a proclamé, le 4 avril 1897, la mise a l'index de la maison Stacker,
que cette mesure a été publiée dans le Peuple de Genève et qu'elle a
été maintenue par une resolution du 15 avril portée à la connaissance
du public parun communiqué inséré dans la Tribune de Genève.

Il est établi, en nutre, que la Chambre syndicale a fait publier dans le
People de Genève du 10 avril, au sujet des motifs qui avaient determine
la mise à l'index, un article que le demandeur considère comme ayant
porté atteinte à son credit commercial et à sa situation personnelle.

A vrai dire cet article a été écrit par le rédacteur Sigg, d'après les
rensejgnements que lui a fournis un membre de la Chambre syndicale.

On peut donc se demander si, an cas où il devrait etre considéré comme
un acte illicite, cet article ponrrait entraîner la responsabilité
collective des défendeurs et non pas seulement la responsabilité de la
personne qui a renseigné le rédacteur Sigg.

La question doit toutefois étre résolue dans le premier sens, car outre
qu'il n'est guère possible _d'admettre que le membre de la Chambre
syndicale qui a donné les renseignements en question füt autre chose
que le porte-parole detous ses collègues, le demandeur a expressément
affirmé, dans son exploit introductif d'instance, que l'article incriminé
avait été publié a l'instigation dela Chambre syndicale, composée des
sept défendeurs, et ce fait n'a pas été contesté. On doit donc admettre
qu'il y a eu coopération de tous et qu'en conséquence il doit y avoir
responsabjlite collective et solidaire conformément à la dispositi0n de
l'art. 60 00.

La responsabilité personnelle des défendeurs ne saurait

800 Givrlrechtspflege.étre exclue a priori, ainsi qu'ils le soutiennent
en faisant valoir qu'ils ent simplement exécuté les résolutiens du
syndicat qn'ils représentent et sur lequel devrait retomber, suiVant
enx, la respensabilité de leurs actes. Le syndicat ne censtituant pas
une personne juridique et n'étant'pas inserit au registre du commerce,
ne peut étre le sujet de droits ou d'ebligations et ceux qui ont agi
en son nom doivent supporter la respensabilité que leurs actes peuvent
entraîner, ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà admis dans son arrét
du 30 mars 1896, rendo en la cause Vögtlin contre Geissbühler et consorts
(Rec. off. XXII, p. 181, consid. 3).

2. Les deux instances cantenales semblent partir du point de vue que les
agissements de la Chambre syndicale, seit des défendeurs, constituent
déjà un acte illicite par cela seul qu'ils impliquent une intrusion
arbitraire dans les opérations industrielles du demandenr de la part de
personnes qui n'eu avaient ni le droit ni le mandat.

Cette maniere de voir n'est pas justifiée. Les euvriers ont un intérét
légitime à améliorer leur condition en louant leur aetivité le plus
avantageusement possible. Dans le fonctionnement de la vie économique
moderne, le moyen le plus efficace qui seit a leur dispositien pour
atteindre ce 'out est leur censtitntien en association ou svndicat. Le
syndicat est ainsi le représentant naturel et normal des ouvriers '
syndiqués pour tout ce qui concerne les conditions du travail. On ne
peut dene pas dire, dans le cas particulier, que la Chambre syndicale
n'avait ni droit, ni mandat de s'occuper de la situation des ouvriers
dans la fonderie Stocker. De par la nature meme et le but du syndicat,
elle avait au contraire pour mission de sauvegarder les intéréts des
ouvriers syndiqués, d'examiner leurs plaintes et si elle estimeit eeiles
ci fondées, d'agir en vue du redressement des griefs signalés.

Il va de soi d'ailleurs que le patron n'est nuliement tenu d'accepter
l'interventien du syndicat ni de traiter avec lui. Il n'existe entre
eux aucun lien de droit. Mais si le patron refuse de reconnaitre le
syndicat ou de discuter avec lui les conditions d'une entente, celui-ci
peut alors adapter unilatéralement les mesures qui lui paraissent dictées
par les cir-VlI. Ohligationenrecht. N° 96. 801

constances pour la sauvegarde des intéréts de ses membres, et c'est
uniquernent sur la légalité de ces mesures, et non sur le droit
indiscutable du syndicat de s'occuper du difl'érend, que peut porter
la discussion.

Z. Dans l'espèce, il 3: a dene lieu d'examiner si la mise à. l'index
adoptée a l'égard de la fonderie Stucker peut étre considérée comme une
mesure licite, ou si, au centraire, elle revèt le caractère d'un acte
iilicite portant atteinte au droit du patron.

La mise à. l'index ou mise à l'interdit tend à empécher le patren de
recruter le personnel dont il a besoin en déteurnant les ouvriers de se
laisser embaucher par lui.

Une telle mesure est évidemment de nature a apporter une pertnrbation
plus ou moins grande dans le fonctionnement de l'établissernent qui en
est l'ebjet et à causer, par conséquent, un préjudice au patron. Il est
non meins evident que ce résultat est voulu par les auteurs de la mise
ä l'index, puisque c'est précisément la dessus qu'ils comptent pour
amener le patron à accepter leurs conditions ou à supprimer les motifs
de plaintes invoqués contre lui.

De ce que la mise à. l'index est de nature à entrainer un préjudice
pour celui qui en est l'ebjet et que ce préjudiee est voulu, il ne
seit cependant pas qu'elle seit iilicite. Toute contrainte morale
exercée par la menace d'un préjudice ou par l'application d'une mesure
préjudiciable n'est pas illicite. On doit. au contraire admettre, d'une
maniere générale, que la contrainte morale est parfaitement permise
lersqn'elle s'exerce par des meyens conformes au droit et en vue d'un
but licite. (Voir arrét du Tribunal federal du 29 septembre 1899 dans
la cause Vogelsanger c. Weber-Pfeiffer et Stierlin.)*

Or la mise à l'index, abstraction fait-e des moyens d'exécution,
qui peuvent varier dans chaque cas, est un meyen parfaitement licite
d'exercer une contrainte morale en vue d'ob ss tenir des conditions de
travail meilleures. Tout individu a, en effet, un droit incontestable à
louer ou à ne pas louer ses services a tel ou tel patron eu a déclarer
qu'il ne eonsentim

* NO 78, p. 625 ci-dessus.

802 _ Giviirechtspfiege.

à, s'engager que sous certaines conditions. C'est là une consequence
evidente du principe de la liberté individuelle, conséqueuce qui implique
à elle seule la légalité de la mise à lindex d'un ou de plusieurs patrone
de la part d'un ou de plusxeurs ouvriers isolés. ' '

Licite comme 'mesure individuelle, la mise a l'index ne saurait devenir
jllicite lorsqu'elle est adoptée par une collec-

tivité organisee. Le fait de l'union des ouvriers ne modifie

pas la nature de l'acte; il n'a d'infiuence que sur sa portée '

économique et ne touche en rien à son caractère juridique. C est ce que
la jurisprudence frangaise a reconnu à maintes reprises. (Voir arrét de
la Cour d'appel de Paris, du 13 janvrer 1887: Dalloz, 1887, II, p. 151
; id. de la Cour de Grenoble,-du 28 octobre 1890, Dalioz, 1891, II,
p. 241.) Seule une dlsposition du droit positif, cornme il en a longtemps
ex1sté, pourrait déclarer que ce qui est permis à un individu ne l'est
pas à une association. Dans l'espece, il n'a pas meme ete allégué que la
législation genevoise renferme des dispoSimons contraires au droit de
coalition des ouvriers et le droit fédéral ne connait en cette matière
aucune restriction au prmape général de la liberté d'association.

4.*La mise a l'index étant ainsi un acte licite, ne saurait etre
cons'idérée comme de nature à porter atteinte à. un droit du patron
qu'elle vise, bien que l'atteinte aux intéréts de celui-ci soit voulue et
évidente. Tout industriel a sans doute un droit individuel a faire valoir
sa personnalité dans le commerce et à en exiger le respect. C'est'une
conséquence du principe de la liberté de commerce et d'industrie. Mais
ce principe peut aussi etre invoqué par les consommateurs et ouvriers,
et le droit de ces derniers limite nécessairement celui du patron et
vice versa. Le droit de l'industriel de faire valoir sa personnalité
et d'en exiger le respect ne l'an tonse _donc à réagir que contre
les atteintes qui excedent les limites du droit concurrent. Tant
que les ouvriers n'excederit pas leur droit, et ils ne le font pas
en refusant de travailler pour leur patron et en rendant par leur
coalition ce refus plus efficace, le droit du patron n'est nullement
atteint.Vll. Obligationenrecht. N° 96. 803

5. Quant aux moyens employés pour l'exécution de la mise à l'index, le
demandeur s'est borué à. alléguer dans ses ecfitures que les membres du
syndicat auraient cherche, par l'intimidation et les menaces, a empecher
les ouvriers d'entret à son service; mais ce fait a été contesté et
le demandeur n'en a pas fourni la preuve. Au surplus, les défendeurs
ne sauraient en etre rendus responsables qu'en tant. qu'ils auraient
personnellement participé à. des actes de menace ou d'intimidation ou
a leur preparation, ce qui n'est point établi.

Le fait, en particulier, que la mise à l'index a été rendue publique par
la voie de la presse, ne saurait lui donner un caractère illicite. On peut
dire de la publication ce qui a été dit plus haut de la coalition. Un
acte licite en lui-meme ne change pas de nature par le fait qu'il
est rendu public. Le droit de la Chambre syndicale de publier dans les
journaux 'la mesure adoptée par elle ne saurait d'ailleurs etre contesté.
Lorsqu'une association nombreuse, dont les membres sont disséminés dans
tout le pays, croit devoir, pour la sauvegarde de ses intéréts, adapter
une mesure de combat, elle a incontestablement le droit de la porter a
la connaissance de

ses membres par la voie de la presse. Elle a de méme le droit d'invoquer,
par cette voie, l'appui des travailleurs non syndiqués, en les invitant
à se solidariser avec le syndieat et e ne pas se laisser embaucher par
le patron mis à l'index. Chaque citoyen est libre de faire appel au
public pour l'insi îtéresser à sa cause, lors meme que son appel serait
de nature a unire à d'autres citoyens ou classes de citoyens.

6. Les deux instances cantonales ont considéré' comme importante, un
point de vue du caractère illicite qu'elles out .attribué à la mise à
l'index, la circonstance que cette mesure n'était pas justifiée en fait.

Cette maniere de voir ne saurait étre admise. La mise à l'index étant
dans l'exercice d'un droit, elle n'a pas besoin ss d'ètre justifiée. Le
droit porte en lui-meme sa justification et celui qui vent en user peut le
faire avec ou sans raison, peu importo. Toutefois la couscience juridique
moderne tend à modérer l'application du principe qui suo jure mizar nemi-

804 Civilreehtspflege.

nem laedit en ce sens que le droit, étant la première condition de l'ordre
social, ne saurait étre employé dans la seule intention de unire à autrui,
c'est-à dire pour accomplir un acte anti-social. (Voir Regelsberger,
Pandekten, p. 230 ; Windscheid, Pandekten, I, p. 387; Dernburg,
Pandekten, Ir p. 92; Gierke, Deutsch.Privatrecht, I, p. 320.) Pour que
cette restrissction du droit puisse étre appliquée, il faut toutefoisss
qu'il soit établi d'une maniere certaine que le seul mobile de l'acte
incriminé est la maiveillanoe et l'intention de nuire. Ortel n'est pas
le cas dans l'espèce.

Le jugement de première instance affirme, il est vrai, quela mise
à I'index a été provoquée et continuée dans un but de vengeance
personnelle. Mais, sans nier que cette affirmation puisse etre conforme
à la vérité, il est impossible d'admettre que le dossier en fournisse
la preuve.

Il résulte, en effet, de celui-ci que la mise à l'index, pro rnoncée
dans l'assemblée générale du syudicat du 4 avrili1897, a été déterminée
exclusivement par le fait que le syndicat. croyait, à tort ou à raison,
que Stucker avait violé Venga-ge ment qu'il avait pris de ne pas renvoyer
les ouvriers quiavaient retiré leur signature à la declaration du 13 mars.

Touchant la question de savoir si ce grief était fonde, la. première
instance s'est prononcée dans le sens négatif, eu considérant comme établi
par la déposition de divers témoins que les ouvriers renvoyés l'avaient
été parce qu'ils. c faisaient la noce , ou parce qu'ils ne voulaient
pas travailler et dérangeaîent les autres. Mais cela ne suffit pas pour
que l'on puisse dire que la mise a l'index a été dictée par la simple
malveillance. La co'incidence du renvoi des ouvriersavec le retrait de
leur signature rendait facile la suppositionsi que le véritable motif
du renvoi gisait dans ce retrait et que les motifs invoqués n'étaient
que des pre'textes pour masquer la Violation de l'engagement pris par
Stucker. H se peut, sans doute, que le syndicat se soit trompe, mais
rien n'auto-si rise à admettre que la mise à l'index, si peu justifiée
qu'elle pùt étre, ait été decidée et mainteuue par pure malveillance et
dans un but de vengeance personnelie.VII. Obligationenrecht. N° 96. 805-

7. Il y a lieu de remarquer enfin que le but de lamise à l'index était en
lui-meme licite. Il est parfaitement loisible a un groupe d'ouvriers,
conformément aun principes rappelés plus haut, de déclarer qu'ils
ne consentironta travafller pour un patron qu'à la condition qu'il
emhauche ou nembauche pas tel ou tel de leurs compaguons. C'est au
patron à choisir, au mieux de ses intérèts et de sa consc1ence,_ entre
la resistance et l'acceptation des conditions qui lu1 sont posées. . '

8. Si la mise à l'index doit, d'après ce qui precede, étre considérée
comme licite par sa nature, ses moyens d'exécution et son but, on ne
saurait en dire antani: de l'article paru dans le Peuple de Genève du
10 avril 1097, article dont, ainsi qu'il a déjà été dit, les défendeurs
doivent supporter collectivement la responsabilité. _ ' ,.

Cette article alléguait pour justifier la mise a lindex :

1° Que dans l'usine Stocker le salaire était de 3 fr: 80, Ai... , 4.25
et 4.50, tandis que dans les autres 11 était de 4 fr. 50 au minimum; . _

2° que le travail aux pièces, qui avait été supprimé dans d'autres
fonderies, donnait lieu à des plaintes graves, surtout pour la fonte
douce, dont le prix n'était débattu qu'une fois le travail fait, ce qui
constituait un véritable abus;

3° que plusieurs ouvriers s'étaient apergus qu'on ne leur marquait pas
toutes leurs heures de travail ;, ' . , '

4° qu'à la suite de pourparlers Stucker s etait engage a ne renvoyer aucun
ouvrier, mais que malgré cet engagement les. ooupes sombres sévissaient
et que SIX ouvriers s étaient déga

. ier un a un. mile??? pas douteux que ces allégations étaient de nature
a nuire au crédit commercial de Stuoker et à éloigner les tra.vailleurs
de son usine. Eiles n'étaient dès lors hartes que. Si elles étaient
vraies. Or il résulte de la declaration _publiée par Isler et Selhorst
dans le Graiélz'uner du 29 avrll 1897, ainsi que de leur déposition, que
le minimum du salaire pour les fondeurs était de 4 fr. 25, qu'il n'y avait
absolument pas de travail aux pieces et que le reproohe de ne pas compter

805 ' , Civilrechtspflege.

toutes les heures n'était pas fonde. Trois des griefs mis en avant étaient
donc absolument injustifiés. Ils l'esitaient d'autant plus que le 21
mars déjà, ces trois points avaient été liquidés à l'amiable entre les
défendeurs et Stacker. Le seul point qui restait en litige au 10 avril,
date de l'article incriminé, était le renvoi de quelques ouvriers. Dans
ces conditions, la publication du dit article revèt incontestablement
un caractère illicite, nnl n'ayant le droit, pour défendre ses intéréts,
d'imputer à autrui des faits faux de nature a lui porter préjudice.

La demande apparaît donc comme fondée en principe en tant que basée sur
la publication en question.

9. Il reste à rechercher si et dans quelle mesure cet ante a causé un
préjudice au demandeur.

Bien que les défendeurs aieut nié tout préjudice, le demandeur n'a
entrepris aucune preuve pour en démontrer l'existence. La seule pièce du
dossier ayant trait à. cette question est une lettre du 11 avril 1897
par laquelle un sieur Forel, à. Noiraigue, écrivait à Stocker qu'ayant
appris qu'il était en conflit avec ses ouvriers, il le priait de lui
renvoyer les modèles de certaines pièces de fonte, si elles n'étaient
pas déjà. siexécutées. Mais on ne voit pas quelle suite eut cette lettre.

N éanmoins les instances cantonales ont admis l'existence d'un préjudice
materie] et moral (art. 50
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 50 - 1 Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
1    Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
2    Ob und in welchem Umfange die Beteiligten Rückgriff gegeneinander haben, wird durch richterliches Ermessen bestimmt.
3    Der Begünstiger haftet nur dann und nur soweit für Ersatz, als er einen Anteil an dem Gewinn empfangen oder durch seine Beteiligung Schaden verursacht hat.
et 55
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 55 - 1 Der Geschäftsherr haftet für den Schaden, den seine Arbeitnehmer oder andere Hilfspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen verursacht haben, wenn er nicht nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat, um einen Schaden dieser Art zu verhüten, oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.30
1    Der Geschäftsherr haftet für den Schaden, den seine Arbeitnehmer oder andere Hilfspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen verursacht haben, wenn er nicht nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat, um einen Schaden dieser Art zu verhüten, oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.30
2    Der Geschäftsherr kann auf denjenigen, der den Schaden gestiftet hat, insoweit Rückgriff nehmen, als dieser selbst schadenersatzpflichtig ist.
CO.), arbitré par elles a 800 francs et
résultant de ce que la mise à. l'index et les publications qui en ont
été la suite avaient eu pour sieffet (le détourner certains ouvriers
d'entrer dans la maison de Stucker, de ce que ces faits avaient attiré
l'attention des clients de la dite maison et les avajent déterminés à
s'abstenir de lui faire certaines commandes et de ce que le bruit fait
autour de cette affaire avait (iù, aux yeux des gens insuffisamment
informés, jeter un jour défavorabie sur le demandeur et sur sa maison.

Cette appreciation, en tant qu'elle s'applique aux consequences de
l'article paru dans le Peupèe de Genève du 10 avril 1897, n'implique
aucune erreur de droit; elle n'est pas non plus en contradiction avec
les pièces du dossier, bien que celles-ci ne kournissent pas la preuve
absolue d'unvu. Obligationenrecht. N° 96. 807

dommage materie]. Il convient d'observer, d'ailleurs, que dans leur
mémoire en recours les défendeurs se sont bornes à contester le caractère
illicite des actes qui leur sont reprochés, mais n'ont pas discuté la
solution des instances cantonales touchant l'existence du dommage et
son chiffre.

Il est évident, toutefois, que la somme allouée doit étre réduite
puisque les défendeurs ne sont pas tenus de réparer ie dommage que la
mise à. l'index a pu causer au demandeur, mais seulement celui qui est la
conséquence de l'article prémentionné du People de Genève. Une indemnité
de 500 francs apparaît comme suffisante pour réparer le préjudice clù à

cette publication. ' _ Il se justifie, en outre, d'autoriser le demandeur
a faire

publier un extrait du present arrèt dans le journal où a pain l'article
incrimiué. Bien ne justifie par contre une pub11c1té plus étendue.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral pronunce:

Le recours est admis et le jugement reudu par la Cour de justice de
Genève, le 10 juin 1899, réformé en ce sens:

a) Que l'indemnité à payer solidairement par les reconrants Boujon et
consorts à l'intimé Stucker-Book est réduite ä 500 fr. (cinq cents francs)
; _ .

b) Que le present arrèt sera publié une fors en extralt dans le journal
le Peuple de Genève, aux frais des recourants.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 25 II 792
Date : 01. Oktober 1899
Publié : 31. Dezember 1899
Source : Bundesgericht
Statut : 25 II 792
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 792 Civilrechtspfiege. sei. In dieser Beziehung haben sich die kantonalen Jnstanzen


Répertoire des lois
CO: 50 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
55 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vue • examinateur • tribunal fédéral • première instance • liberté d'association • conditions de travail • décision • acte illicite • doute • assemblée générale • viol • vengeance • pain • efficac • presse • débat • titre • calcul • action en justice • communication
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