IV. Schuldbetreibunguna Konkurs. Poursuite pour dettes et faillite.
83. Are-él du 15 juillet 1899, dans la cause Fantoli & C"e contre
Comte frères.
Action révocatoire, art. 287 ch. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 287 - 1 Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:509 |
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1 | Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:509 |
2 | l'estinzione di un debito pecuniario che non sia stata eseguita con danaro o con altri mezzi usuali di pagamento; |
3 | il pagamento di un debito non scaduto. |
2 | Tuttavia la revocazione non è ammessa se colui che ha profittato dell'atto prova di non aver conosciuto né di aver dovuto conoscere l'insolvenza del debitore.511 |
3 | La revocazione non è in particolare ammessa se valori mobiliari, titoli contabili o altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo sono stati costituiti in garanzia e in precedenza il debitore: |
1 | si è impegnato ad aumentare la garanzia in caso di cambiamenti del valore della garanzia o dell'importo dell'impegno garantito; o |
2 | si è fatto concedere il diritto di sostituire una garanzia con una garanzia dello stesso valore.512 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 288 - 1 Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri. |
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1 | Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri. |
2 | Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non poteva rendersi conto dell'intenzione di recar pregiudizio. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.514 |
Sous la raison sociale Joseph Fantoli & Cie, Joseph Fantoli, son
fils Joseph-Laurent Fantoli et son neveu Joseph Guérini, tous trois
entrepreneurs à Saint Sulpice (Neuchatel), ont forme entre eux une
société en nom collectif qui a e'té inscrite au registre du commerce.
Le 26 janvier 1895, il est intervenu entre cette société et Michel
Grandy, entrepreneur charpentier, a Mòtiers, une convention intitulée
marché d'ouvrage par laquelle ce dernier confiait à Joseph Fantoli &
Cie l'exe'cution de la maconnerie d'une maison qu'il se propesait de
construire à, Fleur-ler. Le prix des travaux était stipulé payable comme
suit: Fr. 6000 au moment de la constitution de la première hypothèque
par Giraudy, et le solde lors de la seconde hypothèque.
Après l'achèvement des travaux, les entrepreneurs remirent a Grandy leur
compte s'élevant à quinze mille huit cent quarante-sept francs vingt-deux
centimes, sur lesquels Grandy avait pavé en plusieurs fois dix mille neuf
cent soiKante-ciqu francs trente-cinq centimes, Le solde, soit quatre
mille huit cent lmitante et un francs huitante-sept centimes, fut reclame
par Joseph Fantoli pere snivant commandement de payer n° 3108 du 1er
mai 1897, mais le 10 du meine mois le débiteur der-lara faire Opposition.
Comme ce commandement de payer avait été signifié au nom de Joseph
Fantoli personnellement, ce fut ce dernier seul qui ouvrit également à,
Grandy l'action en reconnaissance de dette, mais le defendeur opposa à
cette action une excep-IV". Schuidhetrcibung und Konkurs. N° 83. 659
tion fondée sur ce que la convention du 25 janvier 1895 avait été passée
entre lui et la société Fantoli & Cif-'. Le pere Fantoli ayant donné
passement sur cette exception, la société Fantoli & Cie fit notifier a
Grandy le 5 juillet 1897 un second commandement de payer (3403), pour une
somme égaie. Grandy fit de nouveau opposition, ce qui obligea la société
Fantoli a nantir de nouveau les tribunaux. Le preces, introduit déjà
le 15 juin 1897, aboutit le 14 février 1898 à. un jugement du tribuna]
cantoual de N euchatel, condamnant Grandy a payer aux demandeurs la somme
de quatre mille six cent soixante-trois francs soixante cinq centuries,
avec intérét dès le 1ér mai 1897, plus les frais s'élevant a deux cent
septantecinq francs trente centimes. Ce jugement est devenu définitif.
Sur le vu de ce jugement, Fantoli & Cie requirent de l'office des
poursuites de Mòtiers la continuation de la poursuite a laquelle Grandy
avait fait opposition, et le 26 février 1898 le dit office les admit
à participer, avec six autres créanciers, à. une saisie pratiquée
le 31 janvier précédent sur un immeuble appartenant au débiteur, et,
situé à. Fleurier. Le total des saisies en concours s'élevait à. six
mille cinq cent septante francs environ. Le 12 mai 1898, l'office des
poursuites consigna au preces-verba] :
1° que suivant rapport d'expertise l'immeuble saisi avait été évalué a
la somme de quarante et un mille francs;
2° que le dit immeuble étant hypothéqué pour quarante mille deux
cent quarante-trois francs et le débiteur ne possédant d'autres biens
sisaisissables, acte était donné aux creanciers que les biens saisis
étaient insuffisants.
Aux termes des art. 112
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 112 - 1 Per ogni pignoramento viene steso un verbale («atto di pignoramento») sottoscritto dall'ufficiale o dall'impiegato che vi procede. Esso enuncia i nomi dei creditori e del debitore, l'ammontare del credito, il giorno e l'ora del pignoramento, i beni pignorati ed il loro prezzo di stima, come pure, quando ne sia il caso, le pretese dei terzi. |
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1 | Per ogni pignoramento viene steso un verbale («atto di pignoramento») sottoscritto dall'ufficiale o dall'impiegato che vi procede. Esso enuncia i nomi dei creditori e del debitore, l'ammontare del credito, il giorno e l'ora del pignoramento, i beni pignorati ed il loro prezzo di stima, come pure, quando ne sia il caso, le pretese dei terzi. |
2 | Se vengono pignorati oggetti già colpiti da sequestro, la partecipazione del creditore sequestrante al pignoramento è menzionata nel verbale (art. 281). |
3 | Ove non si trovino beni pignorabili o non se ne trovino in quantità sufficiente, se ne fa pure menzione. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 115 - 1 Se non esistono beni pignorabili, il verbale di pignoramento costituisce pel creditore l'attestato di carenza di beni a' sensi dell'articolo 149. |
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1 | Se non esistono beni pignorabili, il verbale di pignoramento costituisce pel creditore l'attestato di carenza di beni a' sensi dell'articolo 149. |
2 | Esso vale come attestato provvisorio di carenza di beni ed ha gli effetti indicati nell'articolo 271 numero 5 e nell'articolo 285, quando in base alla stima ufficiale i beni pignorabili non siano sufficienti. |
3 | L'attestato provvisorio di carenza di beni conferisce inoltre al creditore il diritto di esigere, entro il termine di un anno previsto dall'articolo 88 capoverso 2, il pignoramento di beni nuovamente scoperti. Le disposizioni sulla partecipazione (art. 110 e 111) sono applicabili.247 |
lieu d'acte de défaut de biens provisoire et conférait au créancier le
droit d'intenter une action révocatoire, conformément à l'art. 285 de
la meme loi.
Pendant le cours de ce procès, Grandy était en relations d'affaires avec
d'autres créanciers. Depuis plusieurs années notamment, Grandy achetait
souvent chez les défendeurs Comte freres, marchands de bois à Métiers, les
bois de char pente dont il avait besoin. Au dire de ces derniers Greedy
660 Civilrechtspflege.
leur devait, au printemps 1897, une somme d'environ cinq mille francs
représeutée entre autres par deux eflets de change, l'un de mille six
cent septante-six francs au 26 février 1897, et l'autre de deux mille
francs au 31 mars suivaut. Dans le courant de mars 1897, Grandy informa
les defendeurs qu'il avait vendu sa maison a Fantoli pour le prix de
quarante-six mille francs, que l'acte de transfert immobilier serait
passe le 23 avril snivant, et qu'à cette date il serait en mesure de
régler compte.
En présence de cette declaration, disent les défendeurs, ceux-ci ne firent
aucune objection à renonveler les deux effets en question pour l'échéance
du 30 avril et du 15 mai. Il résulte en efi'et du dossier, a cet égard,
que le 13 mars 1897 Grandy mit sa maison de Fleurier en vente aux enchères
publiques, qu'elle fut adjugée à Fantoli père, seul enchérisseur, pour
quarante-six mille francs, et que l'acte de transfert immobilier devait
etre passe le 24 avril. Bientòt après cependant, Fantoli se repentit de
son acquisition, demanda à Grandy de résilier le contrat intervenu, et
obtint de celui-ci que la promesse de vente du 13 mars serait remplacée
par une autre, à teneur de laquelle Fantoli s'engageait à. acheter
seulement la moitié indivise de l'immeuble, au prix de vingt et un mille
cinq cents francs, payables quatre mille francs du 19 au 22 avril, et le
solde le 15 mai. Après la passation de cette seconde promesse de vente,
Grandy informa les frères Comte de ce nouvel arrangement, en ajoutant
qu'au 15 mai il aurait les fonds nécessaires pour payer les sommes qu'il
leur devait, sur quoi les défendeurs retirèrent à leur échéance les deux
billets susmentionnés.
Toutefois la seconde promesse de vente ne fut pas non plus exécntée en
fait. Fantoli, acquéreur de la moitié indivise de l'immeuble, se refusa
à verser l'acompte de quatre mille francs au 22 avril, si Grandy ne lui
constituait pas une hypothèque garantissant non senlement ce versement,
mais encore le solde de quatre mille huit cent huitante et un francs
huitante-sept centimes redu à la société Fantoli & Cie sur le compte
des travaux de maconuerie. En outre Fantoli décla-IV. Schuldbetreibung
und Konkurs. N° 83. 661
rait ne pas vouloir passer l'acte notarié tant que sa moitié indivise de
l'immeuble acqnis ne serait pas affrancbie d'hypothèque, condition qui
était irréalisable par Grandy. Ce dernier ouvrit alors a Fantoli père,
les 11-15 juin 1897, une action concluant a la résolution de la promesse
de vente du 19 avril et au paiement de cinq mille francs a titre de
dommages-intéréts. Par jugement du 14 février 1898, le Tribunal cantonal
de Neuchatel a débouté toutefois Grandy des fins de cette action, et a
écarté également les conclusions reconventionnelles de Fantoli tendant
à ce qu'il fùt donné suite a la promesse de vente moyennant certaines
garanties, et cela parle motif que cette dernière est entachée d'une
nullité absolue. Cette nullité derive, d'après le tribuna] cantonal,
de ce que l'indivision étant en droit neuchatelois non un contrat,
mais un état, savoir l'état où se trouvent seules les personnes qui ont
acquis conjointement, et qui n'ont pas encore partagé, il n'est point
loisible aux parties de stipuler qu'elles créeront directement un état
d'indivision par convention.
C'est an moment où Fantoli manifesta son intention de ne pas exécuter la
promesse de vente du 19 avril qu'intervint entre Grandy et les frères
Comte le contrat dont la validité fait l'objet du litigo actuel. Ainsi
qu'on l'a vu, déjà antérieurement à cette date, les frei-es Comte se
prétendaient créanciers de Grandy de cinq mille francs; après le refus de
Fantoli de passer l'acte de vente, Grandy les informa qu'il allait leur
ouvrir act-ion, mais que le procès devant durer probablement plusieurs
mois, il ne pouvait les payer actuellement; en conse'quence il leur
offrait comme garantie une hypothèque en troisième rang. Les défendeurs
ayant accepté sans enthousiasme, disent ils, cette nouvelle combinaison,
il fut stipulé le 29 mai 1897, par le notaire E. Barbezat a Fleurier,
une obligation hypothécaire par laquelle Michel Grandy garantissait sur
son immeuble de Fleurier (art. 983 du cadastre), deux sommes distinctes
dont il se reconnaissait debiteur envers deux créanciers: l'un de ceux-ci
était la société Selim Bobillier & Cie, négociants en bois à Mòtiers, pour
cinq mille francs, et l'autre la société Comte frères, défendeurs au pro-
662 Givilrechtspflege.
cès actuel, pour cinq mille deux cent quarante-trois francs, valeur
formant le solde du compte des fournitures faites an débiteur. Cette
hypothèque en faveur des deux créances susmentionnées était en troisième
rang, une hypothèque en premier rang de vingt-cinq mille francs et une
dite en second rang de cinq mille francs grevant le meme immeuble en
faveur de la Banque cantonale neuchateloise.
Avant appris la constitution de l'hypothèque en faveur de Comte freres,
Fantoli & Cie signifièrent à ces derniers, par exploit du 24 novembre
1897:
1° que les requérants protestent contre les agissements de leur débiteur
Michel Grandy, ensuite de l'hypothèque qu'il a constituée le 29 mai 1897
en faveur de Comte frères sur l'art. 983 du cadastre de Fleurier; ss
2° qu'ils font à ce sujet toutes réserves de droit et qu'ils leur
intenteront ultérieurement et en temps opportun action en nullité de la
dite hypothèque, qu'ils estiuient u'avoir à leur égard aucune valeur,
et tomber sous le coup de l'action révocatoire prévue par les art. 285
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 285 - 1 La revocazione ha per scopo di assoggettare all'esecuzione i beni che le sono stati sottratti in seguito a uno degli atti enumerati dagli articoli 286 a 288.502 |
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1 | La revocazione ha per scopo di assoggettare all'esecuzione i beni che le sono stati sottratti in seguito a uno degli atti enumerati dagli articoli 286 a 288.502 |
2 | Possono domandare la revocazione: |
2 | l'amministrazione del fallimento o, a termini degli articoli 260 e 269 capoverso 3, i singoli creditori. |
3 | Non sono revocabili gli atti compiuti durante una moratoria concordataria, per quanto siano stati autorizzati da un giudice del concordato o da una delegazione dei creditori (art. 295a).504 |
4 | Non sono inoltre revocabili gli altri debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commissario.505 |
et suivants LP.
Le 2 décembre 1897, (}omte frères répondirent aussi par exploit, a
Fantoli & 0:
1° que les instants ont ignore jusqu'àss ce moment la Situation dans
laquelle se trouve Michel Grandy à l'égard des réclamations qui lui sont
adressées par l'association Fantoli &; Ci" au sujet de la construction
d'une maison à Fleurier, et qu'ils n'ont pas à intervenir dans la
contestation qui a surgi entre eux;
2° que l'acte hypothécaire qui a été souscrit par Grandy le 29 mai
1897 pour garantit le paiement de leurs créances est le résultat d'un
engagement pris antérieurement par leur debiteur, qui s'était engagé a
leur fournir une garantie ;
3° qu'en conséquence les iustants tiennent pour nulle et non avenue
la notification qui leur a été faite le 27 novembre par Fantoli & Cie
et qu'ils protestent à leur tour contre les insinuations malveillantes
renfermées dans le dit exploit.
Ala suite de ces faits, et par demande des 25-26 mai 1898, J. Fantoli &
Cie ont ouvert action a Comte frères, concluant à ce qu'il plaise au
tribuna]:IV. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 83. 663
1. Déclarer bien fondée la présente demande.
2. En conséquence et pour ce qui concerne J . Fantoli & Cie déclarer nulle
et de un] effet l'hypothèque constituée par Michel Grandy en faveur de
Comte frères, en vertu d'un acte reco Emile Barbezat, notaire à Fleurier,
le 29 mai 1897, inscrite au Bureau du Val-de-Travers, le 3 juin suivant,
vol. 13 n° 396, pour une somme capitale de cinq mille deux cent quarante
trois francs, et portant sur l'article 983 du cadastre de Fleurier.
3. Djre que la saisie hypothécaire pratiquée en faveur de J . Fantoli
& Cie, par l'office des poursuites de Mòtiers, n° 3403, pour quatre
mille neuf cents francs environ sur le dit imineuble, aura rang avant
l'inscription ci-dessus de Comte frères, et vienclra en troisième rang,
seit immédiatement après celles vol. 13 n° 286, du 12 septembre 1896,
pour vingt cinq mille francs, et vol. 13, n° 287, dn 17 du méme mois,
pour cinq mille francs en faveur de la Banque cantonale neuchàteloise.
4. {):-donner au conservateur des hypothèques et du cadastre du Val-de
Travers, à l'offlce des poursuites de Mòtiers, et partout où besoin
sera, de faire d'office toutes mentions et rectifications nécessaires,
conformément aux conclusions ci-dessus.
A l'appui de ces conclusions les demandeurs ont allégué en substance que
l'acte hypothécaire du 29 mai 1897 doit etre siannulé en application,
tant de l'art. 287
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 287 - 1 Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:509 |
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1 | Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:509 |
2 | l'estinzione di un debito pecuniario che non sia stata eseguita con danaro o con altri mezzi usuali di pagamento; |
3 | il pagamento di un debito non scaduto. |
2 | Tuttavia la revocazione non è ammessa se colui che ha profittato dell'atto prova di non aver conosciuto né di aver dovuto conoscere l'insolvenza del debitore.511 |
3 | La revocazione non è in particolare ammessa se valori mobiliari, titoli contabili o altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo sono stati costituiti in garanzia e in precedenza il debitore: |
1 | si è impegnato ad aumentare la garanzia in caso di cambiamenti del valore della garanzia o dell'importo dell'impegno garantito; o |
2 | si è fatto concedere il diritto di sostituire una garanzia con una garanzia dello stesso valore.512 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 288 - 1 Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri. |
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1 | Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri. |
2 | Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non poteva rendersi conto dell'intenzione di recar pregiudizio. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.514 |
destiné a garantir une dette existante, et quant a la préteudue promesse
de Grendy qui se serait engagé précédemment à fournir une garantie,
elle n'est pas prouvée. En l'espèce, bien que l'acte hypothécaire soit
du 29 mai 1897, et la saisie seulement du 26 février 1898, on peut dire
que l'acte incriminé est antérieur de moins de six mois à la saisie,
et tombe ainsi sous le coup de l'art. 287 § 1. En effet, ensuite
de l'oppositiou formée par Grandy au commandement de'payer du 1er mai
189'Î, les demandeurs ont du intenter action en reconnaissance de dette
et n'ont obtenu jugement en leur faveur que le 14 février-3 mars 1898.
Le temps nécessaire pour poursuivre ce procès doit etre
664 Civilrechtspflege.
déduit du délai de 6 mois prévu à. l'art. 287
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 287 - 1 Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:509 |
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1 | Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:509 |
2 | l'estinzione di un debito pecuniario che non sia stata eseguita con danaro o con altri mezzi usuali di pagamento; |
3 | il pagamento di un debito non scaduto. |
2 | Tuttavia la revocazione non è ammessa se colui che ha profittato dell'atto prova di non aver conosciuto né di aver dovuto conoscere l'insolvenza del debitore.511 |
3 | La revocazione non è in particolare ammessa se valori mobiliari, titoli contabili o altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo sono stati costituiti in garanzia e in precedenza il debitore: |
1 | si è impegnato ad aumentare la garanzia in caso di cambiamenti del valore della garanzia o dell'importo dell'impegno garantito; o |
2 | si è fatto concedere il diritto di sostituire una garanzia con una garanzia dello stesso valore.512 |
principe que l'opposition suspend la poursuite (art. 78
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 78 - 1 L'opposizione sospende l'esecuzione. |
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1 | L'opposizione sospende l'esecuzione. |
2 | Se il debitore contesta soltanto una parte del credito, l'esecuzione può proseguirsi per l'ammontare non contestato. |
d'autres termes, le délai de six mois ne commengait à courir que le 3
mars 1898. Or, au 29 mai 1897, Grandy était insolvable, et les défendeurs
n'établissent pas qu'ils aient ignore la situation de leur débiteur. Bien
plus, l'hypothèque constituée ce jour là par Grandy l'était évidemment
dans le but de favoriser les defendeurs et Bobillier & Cie au détriment
des autres créanciers et en particulier des demandeurs, à. la garantie
desquels la valeur disponible de la maison devait etre affectée à teneur
du marché du 26 janvier 1895. Comte frères connaissaient cette situation
; ils savaient que Grandy était notoirement insolvable. L'acte qu'ils
ont obtenu de leur dit débiteur doit ainsi étre annulé aussi en vertu
de l'art. 288
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 288 - 1 Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri. |
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1 | Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri. |
2 | Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non poteva rendersi conto dell'intenzione di recar pregiudizio. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.514 |
Dans leur réponse, les défendeurs Comte frères ont conclua ce que les
conclusions de Fantoli & Cie soient déclarées mal fondées, en se basant
essentiellement sur les moyens ciaprès:
En ce qui concerne l'art. 287
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 287 - 1 Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:509 |
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1 | Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:509 |
2 | l'estinzione di un debito pecuniario che non sia stata eseguita con danaro o con altri mezzi usuali di pagamento; |
3 | il pagamento di un debito non scaduto. |
2 | Tuttavia la revocazione non è ammessa se colui che ha profittato dell'atto prova di non aver conosciuto né di aver dovuto conoscere l'insolvenza del debitore.511 |
3 | La revocazione non è in particolare ammessa se valori mobiliari, titoli contabili o altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo sono stati costituiti in garanzia e in precedenza il debitore: |
1 | si è impegnato ad aumentare la garanzia in caso di cambiamenti del valore della garanzia o dell'importo dell'impegno garantito; o |
2 | si è fatto concedere il diritto di sostituire una garanzia con una garanzia dello stesso valore.512 |
l'admissibilité de l'interprétation que lui donnent les demandeurs. Quant
à. l'art. 288, ils ont allégué que le 29 mai 1897 ils ignoraient
absolnment, soit la situation de Brandy, soit le fait que Fantoli
père ou Fantoli & Cie fussent ses créanciers. Au contraire, d'après
les explications de Grandy luimeme, ils devaient admettre que celui-ci
était le créancier de Fantoli ensuite d'une promesse de vente. Ce n'est
que bien des mois après qu'ils ont appris qu'il en était autrement, et
qu'en outre Fantoli avait réussi a se dégager de la première promesse de
vente. si Fantoli s'était execute, ainsi qu'il en avait l'obligatîon,
Grandy aurait touché net une somme d'environ seize mille francs, qui
aurait été suffisante pour satisfaire à la fois les demandeurs, les
défendeurs et Bobillier & Cie. C'est donc par le fait et la faute de
Fantoli que ce dernier, ou la Société Fantoli & Cie subit aujourd'hui
un dommage. En resume, non seulement les defendeurs affirment qu'ils
ignoraient la situation de leur débiteur à la date duIV. Sehuldhetreibung
und Konkurs. N° 83. 665
29 mai 1897, mais ils estiment pouvoir faire la preuve de cette ignorance,
comme du fait que Grandy ne pouvant avou' l'intention de les favoriser
au détriment des demandeurs.
Par jngement du 5 avril, le tribuna] cantonal de Neuchatel a declare
mal fondée la demande de Fantoli & Cie.
C'est contre ce jugement que Fantoli & Cie ont, en temps utile,
declare recourir au Tribunal fédéral, en reprenant les conelusions de
leur demande.
De leur còté, les défendeurs ont conclu au rejet du reoours. A l'audience
de ce jour, les parties ont repris leurs conclusions respectives. .
Stamani sur ces fails et oonsidérant en dro-it :
1. La première question qui se pose dans l'espeee est celle de savoir
si la constitution d'hypotheque du 29 mai 1897 peut étre attaque'e en
nullité en vertu de l'art. 287
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 287 - 1 Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:509 |
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1 | Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:509 |
2 | l'estinzione di un debito pecuniario che non sia stata eseguita con danaro o con altri mezzi usuali di pagamento; |
3 | il pagamento di un debito non scaduto. |
2 | Tuttavia la revocazione non è ammessa se colui che ha profittato dell'atto prova di non aver conosciuto né di aver dovuto conoscere l'insolvenza del debitore.511 |
3 | La revocazione non è in particolare ammessa se valori mobiliari, titoli contabili o altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo sono stati costituiti in garanzia e in precedenza il debitore: |
1 | si è impegnato ad aumentare la garanzia in caso di cambiamenti del valore della garanzia o dell'importo dell'impegno garantito; o |
2 | si è fatto concedere il diritto di sostituire una garanzia con una garanzia dello stesso valore.512 |
a) que par sa nature l'acte incriminé rentre dans la eategorie de ceux
éuumérés aux chiflres 1, 2 on 3 du dit article;
b) qu'il ait été fait dans les six mois avant la sa1s1e ou l'ouverture
de la faillite du débiteur; · ' _
c) qu'au moment de le faire le débiteur art éte msolvable ;
d) enfin que celui qui a profité de l'acte ne parvienne pas à, établir
qu'il a ignore la situation du débiteur.
Si l'mze de ces conditions fait défaut, l'art. 287 cesse d'étre
applicable. En revanehe l'acte peut encore etre attaqué pour d'autres
mot-iis, notamment en vertu de l'art. 288 ebadem. ll faut donc rechercher
si ces quatre condltions se trouvent réunies dans l'espèce.
Ad a. L'expression de gags Pfand . ou Pfandrecht comprenant d'après
l'art. 37
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 37 - 1 L'espressione «ipoteca» ai sensi della presente legge comprende l'ipoteca, la cartella ipotecaria, i pegni immobiliari del diritto anteriore, gli oneri fondiari, ogni diritto di privilegio su determinati fondi e il pegno sugli accessori di un fondo.70 |
|
1 | L'espressione «ipoteca» ai sensi della presente legge comprende l'ipoteca, la cartella ipotecaria, i pegni immobiliari del diritto anteriore, gli oneri fondiari, ogni diritto di privilegio su determinati fondi e il pegno sugli accessori di un fondo.70 |
2 | L'espressione «pegno manuale» comprende il pegno mobiliare, il pegno sul bestiame, il diritto di ritenzione, il diritto di pegno su crediti ed altri diritti. |
3 | L'espressione «pegno» comprende tanto il pegno immobiliare quanto quello mobiliare. |
certain que lobligation hypothéeaire du 29 mai 1897 apparent comme
_destmée a eonstituer un gage pour garantir une dette ex1stante. Les
demandeurs n'attaquent d'ailleurs pas cet acte en tant qu 11 renferme la
reconnajssanee de la dette de cinq nulle deux cent quarante-trois francs
de Grandy à. Comte freies, mais seulement pour autantqu'il constitue en
faveur des dirs crean-
366 Givilrechtspflege.
ciers une hypothèqsiue destinée à garantir le paiement de cette
somme. L'acte incriminé rentre donc bien, par sa nature, au nombre de
ceux visés par le chiffre 1° de l'art. 287
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 287 - 1 Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:509 |
|
1 | Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:509 |
2 | l'estinzione di un debito pecuniario che non sia stata eseguita con danaro o con altri mezzi usuali di pagamento; |
3 | il pagamento di un debito non scaduto. |
2 | Tuttavia la revocazione non è ammessa se colui che ha profittato dell'atto prova di non aver conosciuto né di aver dovuto conoscere l'insolvenza del debitore.511 |
3 | La revocazione non è in particolare ammessa se valori mobiliari, titoli contabili o altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo sono stati costituiti in garanzia e in precedenza il debitore: |
1 | si è impegnato ad aumentare la garanzia in caso di cambiamenti del valore della garanzia o dell'importo dell'impegno garantito; o |
2 | si è fatto concedere il diritto di sostituire una garanzia con una garanzia dello stesso valore.512 |
dire que Grandy se soit engagé a fournirune garantie de cette espèce aux
defendeurs. Ces derniers paraissent d'ailleurs avoir renoncé en cours
de preces à cet argument, qui ne se trouve étayé par aucune des pièces
de la cause. Il ressort bien plutòt du dossier que c'est spontanément
que Grandy a offert aux defendeurs, qui déclarent avoir accepté saus
enthousiasme, la constitution d'une hypothèque en troisième rang. La
première des conditions susmentinnuées se trouve donc réalisée.
Ad b. La saisie des demandeurs est du 26 février 1898 alors que
l'acte incriminé est du 29 mai 1897, c'est-à dire de huit ou neuf mois
antérieur a la saisie,d'où il résulterait que l'art. 287 susvisé n'est
pas applicable en l'espèce. Les demandeurs soutiennent toutefois que ce
n'est pas ainsi qu'on doit calculer dans le cas particulier. Etant donné
que le 1er mai 189? Joseph Fantoli, et le 5 juillet la société Fantoli &
Cie ont fait notifier à Grandy un commandement de payer quatre mille
huit cent quatre-vingt un francs quatre vingt sept centimes; que le
débiteur a fait opposition aux deux poursnites et que, par ce motif,
Fantoli pere, puis la société Fantoli & Cie ont du agir contre Grandy
par la voie de la procédure ordinaire conformément à, l'art. 79
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 79 - Se è stata fatta opposizione contro l'esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura civile o amministrativa. Può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga espressamente l'opposizione. |
demandeurs soutiennent que dans le calcul du délai de six mois prévu à
l'art. 287 ibidem, il faut également tenir compte de la dispositiou de
l'art. 78, à teneur de laquelle l'opposition suspend la poursuite. En
effet, tant qu'a dure le procès contre Grandy, c'est-à-dire jusqu'au 11
février 1898, les demandeurs ont été empéchés, sans faute de leur part,
de suivre à leur poursnite, et il ne dépendait pas d'eux d'obtenir une
saisie infructueuse avant l'expiration du délai de six mois dès l'acte
incricriminé. Dans ces conditions ils ont fait tout ce qu'ils ont pu,
en notifiaut juridiquement aux défendeurs, le 27 novembre 1897, leur
intention d'attaquer en nullité la constitution d'hypotheque passe-e en
leur faveur.Enfin, aussitöt après le jugement rendu en leur faveur, les
demandeurs ont requis la con-lV. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 83. 667
tinuation de la poursuite qui a abouti à l'acte de défaut de biens
provisoire du 12 mai 1898. L'opposition ayant eu pour effet de suspendre
la poursuite, le délai de s1x'm01s ne recommencait à courir à leur égard
qu'a dater du Jugementrendu le 14 février et déposé le 3 mars 1898;
or ce délai-la a eté observé. .
En revanche les défendeurs ont soutenu que le point de départ auquei
remonte en arrière le délai de Six mms prévu à l'art. 287
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 287 - 1 Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:509 |
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1 | Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:509 |
2 | l'estinzione di un debito pecuniario che non sia stata eseguita con danaro o con altri mezzi usuali di pagamento; |
3 | il pagamento di un debito non scaduto. |
2 | Tuttavia la revocazione non è ammessa se colui che ha profittato dell'atto prova di non aver conosciuto né di aver dovuto conoscere l'insolvenza del debitore.511 |
3 | La revocazione non è in particolare ammessa se valori mobiliari, titoli contabili o altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo sono stati costituiti in garanzia e in precedenza il debitore: |
1 | si è impegnato ad aumentare la garanzia in caso di cambiamenti del valore della garanzia o dell'importo dell'impegno garantito; o |
2 | si è fatto concedere il diritto di sostituire una garanzia con una garanzia dello stesso valore.512 |
la saisie qui a abouti a l'acte de défaut de biensz que ce point de
départ est absolu et ne peut en aucune faqon etre reporté à une date
antérreure. 1
statuant sur ce point, le tribuna] cantonal a admis avec. a partie
défeuderesse que l'art. 287
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 287 - 1 Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:509 |
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1 | Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:509 |
2 | l'estinzione di un debito pecuniario che non sia stata eseguita con danaro o con altri mezzi usuali di pagamento; |
3 | il pagamento di un debito non scaduto. |
2 | Tuttavia la revocazione non è ammessa se colui che ha profittato dell'atto prova di non aver conosciuto né di aver dovuto conoscere l'insolvenza del debitore.511 |
3 | La revocazione non è in particolare ammessa se valori mobiliari, titoli contabili o altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo sono stati costituiti in garanzia e in precedenza il debitore: |
1 | si è impegnato ad aumentare la garanzia in caso di cambiamenti del valore della garanzia o dell'importo dell'impegno garantito; o |
2 | si è fatto concedere il diritto di sostituire una garanzia con una garanzia dello stesso valore.512 |
attendu que le délai de six mois dont 11 saglt eît péremptoire et doit
se compter dès le Jour de la creation e l'acte au jour de la saisie,
sans que le créancler puisse. en déduîre le temps employé à se procurer
un titre executou'e.I
Il y a lieu de s'associer a la maniere de vondu tribuna cantonal. Tout
d'abord, aux termes de l'art. 287, la presomption de nullité que cette
disposition étahlit en fave'ur di créancier à l'égard de certains actes
du. debite-ur, ne s apgtx que qu'à, ceux des actes énumérés au dit
article,-qui ontz z faits par un débiteur insolvable dans les sex mms
uomo-ta saisie ou l'ouverture de la faillzte. L'ouverture de la fallt};
est le prononcé du juge prévu aux art. 171
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 171 - Il giudice decide seduta stante anche in assenza delle parti. Egli dichiara il fallimento, salvo nei casi previsti dagli articoli 172 a 173a. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 1 - 1 Per la procedura d'esecuzione e di fallimento il territorio di ogni Cantone forma uno o più circondari. |
|
1 | Per la procedura d'esecuzione e di fallimento il territorio di ogni Cantone forma uno o più circondari. |
2 | I Cantoni determinano il numero e la circoscrizione di questi circondari. |
3 | Un circondario pei fallimenti può comprendere più circondari d'esecuzione. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 89 - Se il debitore è soggetto all'esecuzione in via di pignoramento, l'ufficio d'esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall'ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 190 - 1 Il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione: |
|
1 | Il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione: |
1 | contro qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue obbligazioni od abbia compiuto o tentato di compiere atti fraudolenti in pregiudizio dei suoi creditori o nascosto oggetti del suo patrimonio in una esecuzione in via di pignoramento; |
2 | contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti. |
3 | ... |
2 | Il debitore che dimori nella Svizzera o vi abbia un rappresentante è citato in giudizio a breve termine per essere udito. |
saisie est l'opération {alte per loffice des poni t suites conformément
aux art. 89 et SUV., 112, 114,1 od et 158 de la méme loi, étant eutendu
que cette operano; o; aboutir à. un acte de défaut de biens, p'rowson'e
ou de nils , puisque le creancier doit etre portenr duu teo] acte pour;
r:,autorise', en conformité de l'art. 280 Chiffre 1. a 1ntenter Î} tion
revocatoire. Le ter-minus a quo du delal, seit pointt Î; départ a partir
duquel celui-ci doit se compter en remon arl]a en arrière, est donc
parfaitement determine, aman qui de durée du délai lui-meme (6 mois),
et il s agit uniquemen savoir si dans certains cas ce délai peut étre
étendu, enl (ie sens qu'on ne compterait pas le temps pendant leqieoc;
créancier, qui devient plus tard demandeur a laction r v
668 Givilreclitspflege.
toire, a été empèché de poursnivre utilement le débiteur. Or il est
incontestable que c'est la un point qui depend avant tout de la volonté
du législateur, et que si celui-ci n'a pas expressément autorisé une
pareille déduction, la présomption est qu'il n'a pas voulu l'autoriser
; cette maniere de voir s'impose d'autant plus que, dans le cas où le
législateur & estimé qu'il était équstable de prolonger les délais légaux
à reisen de l'opposition du débiteur, il n'a pas manque de le dire d'une
maniere expresse. C'est le cas entre autres en ce qui touche le délai de
réquisitiou de saisie (LP., art. 88), le délai de réquisition de vente
d'un gage (ibidem, art. 154), le délai de réquisition de la declaration
de faillite dans la poursuite ordinaire (iò idem, art. 166), le délai
de réquisition de la faillite dans la poursuite pour effets de change
(ibidem, art. 188). (Voir aussi, dans le meme sens, l'arrét de la Chambre
des poursuites et faillites du 26 avril 1899, en la cause MaagWölffiug.}*A
ces arguments de texte viennent s'en ajouter d'autres tirés de la nature
particulière de l'action révocatoire prévue a l'art. 287, action instituée
par des considérations d'équité et non de droit strict. Par ce motif le
legislateur a dù fixer arbitraireinent le point de départ de la période
suspecte, ainsi que sa durée, et il ne pouvait tenir compte de toutes les
circoustances diverses qui, dans un cas particulier, peuvent militer en
faveur d'une durée plus longue ou plus courte du dit délai : il a dù se
borner à admettre uue moyenue équitable, s'imposant à tous les intéressés
et à. tous les cas par la raison meine qu'elle était consacrée par la loi.
Eu outre d'autres considérations s'opposent à ce que le délai de six
mois fixé à l'art. 287 soit prolongé dans le cas où le créancier a été
empéché par l'opposition du débiteur de formuler plus tòt la réquisition
de saisie.
La dite disposition consacre en effet une dérogation au droit
commun. Tandis que d'après les principes généraux, respectés aussi par
l'art. 288, la preuve du caractère frauduleux de l'acte attaqué incombe
au demandeur a l'action revo--
* Rec. qff'. XXV, ire partie, n° 52, p. 300 sv.IV. Schuldbetreibuug und
Konkurs. N° 83. 669
catoire, l'art. 287 crée au préjudice du défendeur une présomption de
nullité en ce qui concerne certains actes nasses en se faveur par un
débiteur insolvable, dans les six mois qui ont précédé la saisie ou
la faillite. Le fardeau de la preuve est ainsi renversé, et c'est au
défendeur qu'il incombe d'établir, pour faire valider l'acte, qu'an moment
de celniîci il a ignoré la Situation du débiteur. Or cette dérogatmn aux
règles generales concernant le far-dean de la preuve ne deit pas etre
étendu, et le délai de suspicion ne dOit pas etre prolongé au delà du
terme expressémentfixé par la 101, quelles que soient les circonstances
fortuites qui peuvent avoir retardé le moment de la saisie.
Il ressort de ce qui precede que l'acte incriminé ayant été passe, dans
l'espèce, plus de six mois avant la saisie infructueuse des deinandeurs,
ceux-ci ne peuvent fender leur action actuelle sur l'art. 287
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 287 - 1 Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:509 |
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1 | Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:509 |
2 | l'estinzione di un debito pecuniario che non sia stata eseguita con danaro o con altri mezzi usuali di pagamento; |
3 | il pagamento di un debito non scaduto. |
2 | Tuttavia la revocazione non è ammessa se colui che ha profittato dell'atto prova di non aver conosciuto né di aver dovuto conoscere l'insolvenza del debitore.511 |
3 | La revocazione non è in particolare ammessa se valori mobiliari, titoli contabili o altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo sono stati costituiti in garanzia e in precedenza il debitore: |
1 | si è impegnato ad aumentare la garanzia in caso di cambiamenti del valore della garanzia o dell'importo dell'impegno garantito; o |
2 | si è fatto concedere il diritto di sostituire una garanzia con una garanzia dello stesso valore.512 |
Ad c. Eu tout cas l'application de l'article précité serait subordonnée
à la preuve qu'à la date du 29 niai 1897 le débiteur Grandy était
insolvable. Cette preuve incombe au demandeur à l'action révocatoire,
mais c'est évidemment à tort que les demandeurs veulent le faire
résulter de l'acte de défaut de biens, acte qui, datant du 12 mai 1898,
'ne saurait établir que Grandy füt déjà insolvable le 29 mai 1897; en
effet, il s'agit ici de l'iusolvabilité du débiteur cm moment mi il a
passe' l'acte incriminé, ainsi que cela résulte avec evidence du texte
allemand de l'art. 287, '
Le jugement cantonal paraît avoir consideré Grende comme étant déjà
insolvable le 29 mai 1897; ll cons tate en effet, qu'il ne résulte pas
de la procédure qu'en nlai 1897 cette insolvabilité füt ge'néralement
comme, ce qui imphque qu a ses yeux elle existait. Le Tribunal de
céans peut dautant plus teuir ce fait pour acquis qu'en réallté les
parties paraisseut l'avoir considéré comme constant, et qu'il est peu
vraisemblable que Grandy fùt solvable le 29 mai 1897, alors 'que moins
d'un an apres, le 12 mai 1898, acte de défaut de biens était délivré
contre lui a un groupe de créanciers représentant ensemble Six mille
cinq cent septante francs. _
Ad d. Eutin l'application de l'art. 287
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 287 - 1 Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:509 |
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1 | Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:509 |
2 | l'estinzione di un debito pecuniario che non sia stata eseguita con danaro o con altri mezzi usuali di pagamento; |
3 | il pagamento di un debito non scaduto. |
2 | Tuttavia la revocazione non è ammessa se colui che ha profittato dell'atto prova di non aver conosciuto né di aver dovuto conoscere l'insolvenza del debitore.511 |
3 | La revocazione non è in particolare ammessa se valori mobiliari, titoli contabili o altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo sono stati costituiti in garanzia e in precedenza il debitore: |
1 | si è impegnato ad aumentare la garanzia in caso di cambiamenti del valore della garanzia o dell'importo dell'impegno garantito; o |
2 | si è fatto concedere il diritto di sostituire una garanzia con una garanzia dello stesso valore.512 |
670 Givilrechtspflege.
encore exclue dès le moment que les défendeurs parviendraient a prouver
qu'à l'époque où l'acte a été passe ils ignoraient la situation du
débiteur. Gomme il s'agit de la preuve d'un fait négatif, il suffit,
pour que cette preuve doive etre considérée comme rapportée, que
les faits établis par le défendeur fassent considérer au juge comme
très vraisemblable qu'il n'a pas été ou n'a pas du étre exactement au
eourant de la situation du débiteur. Or le Tribunal cantonai constate
à cet égard qu'il ne résulte nullement de la procédure qu'en mai 1897
l'insolvabilité de Grandy fut généralement comme, celui-ci n'ayant requ
alors qu'un seul commandement de payersi. du 1" mai 1897, auquel il avait
fait opposition. D'autre part, le meme Tribunal admet qu'il n'existe pas
dans la cause de circoustances spéciales de nature àfaire croire que les
défendeurs étaient mieux renseignés que le public en général. En nutre,
dit le Tribunal, la circonstauce que Grandy oiirait une hypothèque aux
défendeurs n'était pas de nature, à elle seule, a faire naître dans leur
esprit la conviction que leur débitenr était insolvable; ils pouvaient
croire que sa gene momentanée provenait de ce qu'il avait immobilisé des
fonds dans une bàtisse, et, d'ailleurs, si les. défendeurs avaient deute
sérieusemeut de la solvabilité de leur débiteur, il n'est pas présumable
qu'ils auraient continue comme cela a eu lieu, a lui faire crédit.
Cette appreciation des preuves n'est en tout cas. pas en contradiction
avec les pièces du procès, et on ne saurait dire qu'elle implique une
erreur de droit. Ce qui paraît surtout décisif en faveur du fait que
les défendeurs ont ignore l'insolvabilité de Grandy au moment de la
constitution de l'hypothèque, c'est le fait, signalé par l'instance
cantonale, qu'ils ont continue depuis ce moment leurs relations avec
leurdébiteur et lui ont encore fait credit.
Pour ce motif encore, la nullité de la constitution d'hypothèque ne peut
etre déduite de l'art. 287
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 287 - 1 Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:509 |
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1 | Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d'insolvenza avesse compiuto nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento:509 |
2 | l'estinzione di un debito pecuniario che non sia stata eseguita con danaro o con altri mezzi usuali di pagamento; |
3 | il pagamento di un debito non scaduto. |
2 | Tuttavia la revocazione non è ammessa se colui che ha profittato dell'atto prova di non aver conosciuto né di aver dovuto conoscere l'insolvenza del debitore.511 |
3 | La revocazione non è in particolare ammessa se valori mobiliari, titoli contabili o altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo sono stati costituiti in garanzia e in precedenza il debitore: |
1 | si è impegnato ad aumentare la garanzia in caso di cambiamenti del valore della garanzia o dell'importo dell'impegno garantito; o |
2 | si è fatto concedere il diritto di sostituire una garanzia con una garanzia dello stesso valore.512 |
2. Les demandeurs ont encore allégué, à l'appui de leurs conclusions,
que la constitution d'hypothèque du 29 mai 1897 doit etre annulée en vertu
de l'art. 288
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 288 - 1 Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri. |
|
1 | Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri. |
2 | Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non poteva rendersi conto dell'intenzione di recar pregiudizio. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.514 |
qu'elle constitue un acte fait par Grandy dans l'intention de porter
préjudice à ses créanciers, ou de favoriser certains créanciers, les
frères Comte, avec leur connivence, au detriment des autres, dont Fantoli
& Cie.
L'instance cantonale a aussi écarté ce moyen, par les considérations
ci-après : ·
Il est vrai que Grandy, le 29 mai 1897, affectait son antif dispenible
à garantir la créance de Comte frères et Bobillxer & Cie et qu'à ce
moment il ne pouvait ignorer qu'il était debiteur à l'égard de Joseph
Fantoli &, Cie du solde du prix des travaux de maqonnerie. Mais à ce
moment il était persuadé qu'il était a son tour créancier de Fantoli
pour une soxnme importante, soit comme prix de vente de la maison,
seit a titre de dommages-intérèts pour inexécution de la convention
du 19 avril. ]] faut reconnaître que cette conviction n'était pas
déraisonnable et qu'elle était meme jusqu'à un certain pomt justifiée,
puisqu'elie se fondait sur une convention écrite'dont les parties et
leurs avocats admettaient pleinement la vahdyité. A la vérité, les
demandeurs allèguent que si Grand? sest eru créancier de Fantoli pere,
cette circonstance est indifferente, puisque ce dernier et la société
Fantoli & Cia sont juridiquement deux personnes différentes. Mais
Grandy et. les Fantoli eux-mémes ne faisaient pas habitueliement cette
distinction. C'est ainsi que le commandement de payer du 1°r mai 1897
fut signifié à. Grandy à la requete de Joseph Fantoli, entrepreneur,
tandis qu'il aurait dù Fette au nom de la société J. Fantoli & Cie. Bien
mieux, après l'opposmon du débiteur, l'action en paiement du solde du prix
des travaux de maconnerie fut intentée au nom de Joseph Fantoli. L'evo:
cat du defendeur opposa une exception d'entrée de cause a laquelle il
fut donné passement. Le preces fut recommencé au nom de Fantoli & Cie,
qui tinrent à expliquer l'erreur commise en disant que Joseph Fantoli
est le principal chef de l'association Fantoli & Cie. D'autre part,
bien que les promesses de vente des 13 mars et 19 avril 1897 fussent
souscrites par Fantoli, en son propre nom, il n'est pas inadmissible
qu'il agissait pour le compte de la socrété. Le fils Fan--
672 Civilrechtspflege.
toli a en effet dit au te'moin Gunther: On a acheté la maison Grandy et
le temoin a compris que ce on désignait la société. Après la promesse de
vente du 19 avril il avait été question, entre les parties contractantes,
que le fils Fantoli irait habiter la maison acquise en indivision et
qu'il en aurait la gérance. Dans le cas particulier, il ne s'agit pas de
savoir si une compensation etait juridiquement possible entre la créance
due par Grandy a la société Fantoli et la reclamation qu'il se croyait
en droit de formuler ensuite de la convention du 19 avril 1897. II faut
rechercher seulement si Grandy pouvait de bonne foi se croire libéré de
sa dette envers Fantoli & Cie par une contre-réclamation de valenr à peu
près equivalente. Ensuite de ce qui précède cette question doit etre
résolue affirmativement. Il en résulte que l'obligation hypothe'caire
du 29 mai 1897 n'a pas été consentie par Grandy dans l'intention de
favoriser les défendeurs au detriment de la société Fantoli. Au surplus,
il est extreme-ment vraisemblable que Grandy, en offrant l'hypothèque
à Comte frères, n'avait d'autre but que de continuer avec eux des
relations d'aifaires. Il avait besoin, pour l'exercice de sa profession de
maitre-charpentier, du credit qui lui était accordé par les defendeurs,
et il ne pouvait pas se dissimuler que, s'il ne payait pas le montant
des livraisons échues, ou s'il n'eu garantissait pas le paiement, ce
credit lui serait forcément retiré. Mais si meme, contrairement à ce
qui vient d'étre dit, on pouvait admettre que Grandy & eu l'intention
de favoriser les défendeurs au detriment de Joseph Fantoli & Cie, le
tribuna} cantonal estime cependant qu'on devrait aussi admettre
que cette intention n'était pas reconnaissable pour Comte
frères. Les motifs sur lesquels le dit tribunal s'appuie pour
arriver a cette conclusion sont ceux qui ont été déjà mentionnés plus
haut à propos de la connaissance ou de l'ignorance,
par les défendeurs, de l'insolvabilité de Grandy au moment
de la passation de l'acte; en résumé, sur ce point, la maniere de voir
du tribuna] cantone,], exprimée très catégoriquement,
est que les demandeurs n'ont pas rapporté la preuve qui leur incombait
aux termes de l'art. 288
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 288 - 1 Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri. |
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1 | Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri. |
2 | Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non poteva rendersi conto dell'intenzione di recar pregiudizio. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.514 |
und Konkurs. N° 83. 673
l'appréciation de cette preuve il part de l'idée qu'on ne peut exiger du
demandeur à l'action révocatoire une preuve absolue et formelle, mais
qu'il suffit que le juge puisse asseoir sa convictiou sur des éléments
importante tronvés dans les circonstances de la cause.
Les faits que l'instance cantonale a considérés comme constants dans
l'appréciation juridique qui precede résultent ellectivement du dossier,
et on ne peut prétendre qu'à cet siégard le tribunal cantonal se soit mis
en contradiction avec les pièces de la cause. Au point de vue juridique,
le jugement attaqué repose également sur une définition corrente de la
preuve incombant au demandeur, ainsi que de l'intention du debitenr de
porter préjudice a ses créanciers ou de favoriser les uns au détriment
des autres et de la connivence qui doit exister entre le débiteur et
le tiers qui a profité de l'acte.
Dans cette situation, le Tribunal federal ne saurait arriver :à une
conclusion autre que celle du tribuna] cantonal. Dès le moment où il est
établi, dans l'espèce, que le tiers a ignore l'état d'insolvabilite
du débiteur an moment de la stipulation de l'acte, il ne saurait
etre question de la connivence, soit de l'intention frauduleuse
reconnaissable du débiteur, que si son ignorance est le résultat d'une
kaute grave, on tout au moins d'un manque de diligence àsi sa charge;
or rien dans les faits de la cause ne démontrel'existence d'une faute
semblable de la part des défendeurs. Il est, en ontre, très douteux
qu'en Constituant l'hypothèque en question Grandy ait eu l'intention de
favoriser les défendeurs au détriment de Fantoli & Cie. Cet acte peut
trouver son explication bien naturelle dans la grande importance que
Grandy attachait à rester en relation d'affaires avec les dits defendeurs,
et ä. continuer à jouir du credit qu'ils lui accordaient. Privé par les
tergiversations de Fantoli pere des fonds sur lesquels il avait compté
pour payer les defeudeurs a l'échéance' convenue, Grandy devait tenir
a montrer à ces derniers qu'il vou-' lait remplir ses engagements et,
à. défaut d'un paiement de'veuu impossible pour lui a la. dite échéance,
leur constituer
xxv, 2. 1899 4/1.
674 ss Civilrechtspflege.
une garantie réelle. De leur cöté, les défendeurs pouvaient attribuer
cet acte à un sentiment honorable pour leur debiteur et accepter sa
proposition sans arrière-pensée, bien que sans enthousiasme, selon
leur expression déjà relevée plus haut.
Il y a donc lieu, avec l'instance cantonale, d'écarter l'application de
l'art. 288 susvisé.
Par ces motifs, Le Tribunal federal pronunce : Le recours est écarté, et
le jugement rendu entre parties par le tribuna] canton-al de N euchàtel,
le 5 avril-2 juin 1899, est maintenu.
V. Urheberrechts an Werken der Litteratur und. Kunst. Droit d'auteur
pour oeuvres de Iittérature et d'art.
84. Arr-él de 15 sepîembre 1899, dans la cause Burkhardt. contre
Cla-amami: [réres &" Cie.
Reproduction illieite de photographies, art. 9 loi féd. sur la
propriété litt. et art. Resp0nsahilité du dépositaire general et seul
concessionnaire de l'ouvrage incriminé, art. 12l. o. Editeur ou Simple
aeheteur. Etendue et gravité de la responsebilité du vendeur. Confiscation
et destruction des exempleires de l'oeuvre contrefaite, art. 181. o.
A. Les sieurs Charnaux frères & Cie, photographes à Genève, ont dépose
et fait enregistrer, conformément à l'art. 9 de la loi du 23 avril
1888 sur la propriété Iittéraire et artistique, diverses photographies
représentant des vues de paysages, édifices, monuments, etc., de Genève
et des euvirons.
Ces dépots ont eu lieu successivement aux dates (zi-après et ont regu
les numéros suivants: le 4 aoùt 1891, N°5 117-V. Urheberrecht an Werken
der Litieratur und Kunst. N° 84. {STS
121 A; le 30 juin 1892, N05 187 188; le 29 juin 1893, N°5 256 A-257;
le 28 décembre 1893, N°S 299-305 A; le 7 décembre 1894, N°3 411 414 A ;
et le 10 aoùt 1895, N°5 485-489.
Dans le courant de l'année 1896, la maison J.-A. Preuss, à Zurich, fit
paraître en allemand et en francais un guide illustré intitulé Genève
et ses environs e Genf und Umgebung. Au pied du feuiilet du titre se
trouvait imprimée l'indication suivante:
Zurich: .I. A. Preuss éditeur. Atelier artistique.
Genève: R. Burkhardt.
Tous droits réservés.
Ce guide fut mis en vente a Genève par la librairie R. Burkhardt.
Charnaux frères & Cie, estimant que certaines gravures figurant dans
cette brochure étaient des reproductions des photographies qu'ils
avaieut déposées et fait iuscrire au Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle à Berne, intenterent à R. Burkhardt, par exploit du 4
juin 1896, une demande en paiement de 2000 fr. de dommages-intéréts
basée sur les dispositions de la loi federale du 23 avril 1883, sous
réserve d'amplification et de modification de leurs conclusions.
Burkhardt fit oppositiou à cette demande en faisant valoir notamment
qu'il n'était pas l'éditeur du Guide Genève et ses environs , mais
seulement le dépositaire pour la Suisse romande, que les photographies
soi-disant reproduites d'une maniere illicite avaient toutes pour sujet
des lieux ou batiments publics, que leur ressemblance avec les gravures
du guide s'expiiquait donc tout naturellement, mais que d'ailleurs il
y avait de nombreuses dissemblances dans les details et le format.
B. Par jugement préparatoire du 13 juillet 1896, le tribuna] civil de
Genève a declare l'action recevable en principe et commis un expert
pour voir i'ouvrage incrimiué et dire si les vues et dessius litigieux
constituaient une reproduction, copie, imitation ou contrefacon des
photographies éditées par les demandeurs.