632 Uivilrechtspllege.

sichtigten (aus dem Namen hervorgehenden) Zwecke auch wirklich gebraucht
werden darf. Nach all dem gesagten erscheint die Wan; delungseinrede
als unbegründet, und ist nicht zu untersuchen, inwiefern sie auch wegen
Verspätung (am. 246 O.-R.) oder wegen Verwendung der Sache ( Art. 254)
abgewiesen werden milizie.

4. Es ist daher der zweite Standpunkt des Beklagten: Die Einrede
der Arglist und die auf diese gestützt-: Anfechtung des Kaufes,
zu untersuchen. Nach der eigenen Darstellung des Beklagten würde
diese Arglist der Klägerin in einer Unterlassung bestehen, nämlich
dat-in, dass der Direktor der Klägerin, obschon ihm zur Zeit der
fraglichen Käufe bekannt gewesen sei, dass die Kaminsteine nicht mehr
zum Kaininbau verwendet werden dürfen, den Beklagten hievon nicht
unterrichtet und somit seinen Irrtum hierüber benutzt habe. Nun kann
allerdings-, nach feststehender Praxis des Bundesgerichtes, ein Betrug
beim Vertragsabschlusse ebensowohl durch (positive) Handlung wie durch
Unterlassung begangen werden; im letztern Falle ist erforderlich, dass
der eine Kontrahent weiss, dass der andere sich über ein Element des
Vertrages oder über einen Umstand, der ihn zur Eingebung des Vertrages
bestimmt, im Irrtum befindet und diesen Jrrtum benutzt, um den andern
zum Vertragsabschiusse zu Bewegen. In casa müsste also erwiesen sein,
nicht allein, dass die Klägerin wusste, dass die Kaminsteine nicht
mehr zum Kaminbau berwendbar waren, sondern auch, das sie von der
Nichtkenntnis des Beklagten hierüber unterrichtet gewesen sei und
zugleich habe annehmen müssen, dass der Beklagte die Steine nur, um sie
zum Kaniiiibau zu verwenden, kaufe. Jst nach der Aktenlage schon nicht
erwiesen, dass die Klägerin von dem Verbote der Verwendung jener Steine zu
Kaminbauten überhaupt vor dem November 1897 Kenntnis gehabt habe (indem
erst in dieser Zeit der Direktor der Klägerin von einem Angestellten der
Feuerpolizei hieran aufmerksam gemacht wurde), so mangelt vollends jeder
Beweis für die weiteren Erfordernisse Gewiss steht ausser Zweifel, dass
der Beklagte (bezw. C. Wolff) vom Bestehen des Verbotes der Verwendung
der Kaminsteine zum Kaminbau keine Kenntnis hatte; allein dafür, dass
der Kiägerin dieser UmstandII. Obligationenrecht. N° 80 633

bekannt war, liegt nichts vor; gegenteils konnte sie annehmen, dem
Beklagten, als Bauunternehnier, sei die Feuerpolizeiverordnung bekannt,
um so mehr, als sie festgestelltermassen in Zürich an jede Haushaltung
verteilt worden ist; sie konnte überdies der Meinung fein, auch der
Beklagte sei von dem Verbot durch Angestellte der Feuerpolizei speziell
benachrichtigt; endlich konnte sie sich denken, der Beklagte werde die
Kaminsteine zu andern Zwecken, als zum Kaminbau, Verwenden, da sie,
wie schon bemerkt, nach der Feststellung der Vorinftanz anderweitig
verwendbar sind. Auch dieser Standpunkt erscheint sonach als unbegründet.
5. Mit der Unbegründetheit der beiden Standpunkte des Beklagten, mit
denen er den Vertrag angefochten hat, fällt notwendigerweise auch die
darauf gestützt Schadensersatzforderung und

damit die Kompensationseinrede dahin.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen und somit das Urteil der
Appellationskammer des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 9. Mai 1899
in allen Teilen bestätigt

80. Arrét du 22 sepéembre 1899, dams la cause GZauser Ror'el contre von
Amo frères & Cie.

Acte iUicite, art. 50 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 50 - 1 Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
1    Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
2    Ob und in welchem Umfange die Beteiligten Rückgriff gegeneinander haben, wird durch richterliches Ermessen bestimmt.
3    Der Begünstiger haftet nur dann und nur soweit für Ersatz, als er einen Anteil an dem Gewinn empfangen oder durch seine Beteiligung Schaden verursacht hat.
. CO. Prescription de l'action, art. 69, 154
ch. 2 eod. ; interrnpiion par citation en conciliation. La circonstance
que d'après la procédure cantonale un délai per-emptoire est indiqué à
l'instant pour donner suite '1 son action et que le (lemandeur n'a pas
observé ce délai est sans importance. Circulaire, que les défendeurs
ont di], pour des motifs sé-i'ieux, retirer subitement au demancieur la
représentation de leur maison. Atteinte grave à la Situation personnelle,
art. 55
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 55 - 1 Der Geschäftsherr haftet für den Schaden, den seine Arbeitnehmer oder andere Hilfspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen verursacht haben, wenn er nicht nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat, um einen Schaden dieser Art zu verhüten, oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.30
1    Der Geschäftsherr haftet für den Schaden, den seine Arbeitnehmer oder andere Hilfspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen verursacht haben, wenn er nicht nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat, um einen Schaden dieser Art zu verhüten, oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.30
2    Der Geschäftsherr kann auf denjenigen, der den Schaden gestiftet hat, insoweit Rückgriff nehmen, als dieser selbst schadenersatzpflichtig ist.
CO.

A. Ernest Glauser a été employé en 1886 et1887 comme commis voyageur au
service de la, maison von Auw freres à Morges, qui lui a délivré le 15
avril 1888 un certificat constatant qu'elle n'avait eu qu'à se Iouer de
sa confluite et de son travail.

534 Civil rechtspflege.

La maison von Auw frères &, Ciess ayant succédé dès lors à von Anw
frères, elle a engagé de nouveau Glauser comme représentant pour Genève,
Plainpalais et Carouge par convention du 4 avril 1895.

Von AuW frères & Cie portèrent cette convention a la connaissance de
leur clientele de Genève par une circulaire qui fut aussi adressée aux
propres clients de Glauser, sur l'indication qu'il en avait font-nie.

Glauser commence aussitòt ses operations de représentant, mais von Àuw
frères & Cie ne tardèrent pas à se plaindre qu'il ne faisait pas la
quantité d'afl'aires qu'ils avaient espéré. En réponse à une lettre du
17 septembre 1895, Glauser expliqua qu'il avait été absent de Genève un
certain temps, notamment pour cause de service militaire, qu'en outre
il n'était pas facile de débloquer la concurrence, mais qu'il comptait
cependant envoyer bientòt des ordres plus importante. Von Auw frères &:
Cie ne se tinrent pas pour satisfaits et répliquèrent le 26 septembre
que depuis quelques jours ils hésitaient à retirer leur représentasition
à Glauser, mais que des faits venus des lors àleur connaissauce les
forqaient a mettre un terme à ses procédés indélicats à leur égard.
Hs ajoutaient qu'ils allaient lancer une circulaire à leurs clients
de Genève les avisant qu'il n'avait jamais été charge de faire des
eucaissements et qu'ils n'étaient pas responsables des paiements qui
ponrraient lui avoir été faits. Ils terminaient leur lettre en déclarant à
Glauser qu'ils ne le considéraient plus désormais comme leur représeutant,
qu'il eilt a leur retourner tout ce qui leur appartenait et qu'apres
enquète ils lui adresseraient son compte avec prière de le solder. Par
lettre du 30 septembre, Glauser répondit en recounaissant qu'il avait
eu tort de ne pas aviser tout de suite von Auw frères & Cje de trois
encaissements qu'il avait

faits pour eux sur la demande du client et pour le faciliter. Veuillez,
je vous prie, ajoutait il, ne pas lancer la circulaire; ceci pourrait
avoir de graves suites pour moi et vous ne voulez pourtant pas briser
mon existence. Je viendrai à. Morges cette semaine pour vous payer ce
qui vous est du....Il. Obligutionenrecht. N° 80. 635

Glauser n'étant pas venn à Morges, vou Auw frères & Cie lui envoyèrent
le 10 octobre le relevé de son compte soldant par 94 fr. 30 à leur avoir,
en l'informant qu'ils n'avaient pas lancé la circulaire à leurs clients,
espérant n'avoir plus d'ennuis du meme genre, mais tout en maintenant
leur congé. Depuis lors, ils réclamèrent à diverses reprises l'envoi
du solde de leur compte, menacèrent Glauser de poursuites et méme d'une
plainte. Ce ne fut toutefois que le 23 décembre 1895 que ce dernier leur
adressa la somme réclamée.

En avril 1896, Glauser entra en relations d'afl'aires avec la maison J
een von Auw, à Morges, qui fabrique, de meme que von Auw frei-es & G,
de la cire à parquets. Il procura a J. von Auw quelques ventes de cette
marchandise, pour une valeur de 200 a 250 fr. à. MM. Cointin, Lavanchy
et Degus, négociants à Geneve.

En 1896, Bernard von Auvv, de la maison von Auw frères & Cie, alla faire
la place de Genève et visita, entre autres, M. Degus. Celui ci lui fit
une observation relativement a. un emballage défectueux, qui provenait
en réalité de la malson Jean von Auw, ce qui permit a B. von AuW de
constatenque Glauser travaillait à Genève pour le compte de cette maison.
La meme constatssstion ent lieu de nouveau en novembre 1896.

Von Auw frères & Cie adressèrent alors à, leur clientele de Genève la
circulaire suivante, datée du 15 novembre 1896

Ayant du, pour (les motifs sérieux, retirer subitement a M. Ernest
Glauser, représentant de commerce a Genève, la représentation que nous
lui avions confiée, et cela deja le 26 septembre 1895, nous nous voyons
forces aujourd bui, pour éviter toute confusion, de porter ce fait a
la connaissanoe de notre clientele. Nous vous demandons donc de prendre
note que M. Ernest Glauser n'est plus notre représentant, etc. .

Glauser eut connaissance de cette circulalre dans la seconde quinzaine
de novembre 1896. Estimassnt qu'elle lui .avait cause un dommage, il
fit d'abord adresser une réclamatien amiable à von Auw frei-es & Cie,
puis, sur leur refus d'entrer en arrangement, il leur ouvrit action par
citation en concihatlou

636 Givilrechtspflege.

du 29 octobre 1897, en paiement de 4000 fr. a titre de dom-mages-intéréts,
le jugement a intervenir devant en ontre étre publié dans deux journaux
de Genève au choix du demandeur: Il négligea toutefois de donner suite
à l'acte de non concrliation, a lui délivré, le 2 novembre 1897, par le
dépot d'une demande dans le délai de 60 jours prescrit par la procédure
civile vaudoise. Par exploit du 10 janvier 1898, il ouvrit une nouvelle
action fondée sur les art. 50
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 50 - 1 Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
1    Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
2    Ob und in welchem Umfange die Beteiligten Rückgriff gegeneinander haben, wird durch richterliches Ermessen bestimmt.
3    Der Begünstiger haftet nur dann und nur soweit für Ersatz, als er einen Anteil an dem Gewinn empfangen oder durch seine Beteiligung Schaden verursacht hat.
et suiv. CO. et tendant aux mémes fins
que la première.

La partie défenderesse a résisté a la demande en lui opposant tout d'abord
une exception de prescription basée sur l'art. 69 00. et en soutenant,
an fond, que la circulaire incrinnnée ne constituait pas un acte illicite
et que Glauser n'aurait snbi aucun préjudice ni matériel ni moral.

B. Par jugement du 30 mai 1899, la Cour civile du canton de Vaud a admis
l'exception de prescription soulevée par la maison défenderesse et alloué
à, celle-ci sa conclusion hbératoire. La Cour est partie du point de
vue que Glauser ayant eu connaissance de la circulaire incrimine'e dans
la seconde quinzaine de novembre 1896, son action en dommages-intéréts
devait etre intentée dans le délai d'une année de l'art. 69
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 69 - 1 Der Gläubiger braucht eine Teilzahlung nicht anzunehmen, wenn die gesamte Schuld feststeht und fällig ist.
1    Der Gläubiger braucht eine Teilzahlung nicht anzunehmen, wenn die gesamte Schuld feststeht und fällig ist.
2    Will der Gläubiger eine Teilzahlung annehmen, so kann der Schuldner die Zahlung des von ihm anerkannten Teiles der Schuld nicht verweigern.
CO., soit
avant le 1er décembre 1897; que l'art. 85 Opc. vaudois statuant que la
citation en conciliation ne constitue l'ouverture (l'action que s'il y
est suivi regulierement par le dépòt de la demande dans le délai de 60
jours (art,. 128 Opc), le demandeur ne peut se fonder sur l'exploit du
29 octobre 1897 pour résister a l'exception de prescription; que dès
lors la seule ouverture (l'action régulière est celle introduite par
la citation en conciliation du 10 janv1er 1898, mais qu'à cette date
l'action du demandeur était prescrite.

Statuant ensuite d'une maniere eventuelle sur le fond de la cause,
pour le cas où le jugement qui précède serait porté devant le Tribunal
fédéral et re'fornié par celui-ci, la Cour a prononcé :

1. La conclusion A ciu demandeur est admise au montant de 500 fr.,
avec intérét 5 0/9 du 10 janvier 1898.Il. Obligationenrecht. N° 80. 63?

2. La conclusion B est écartée.

G. En temps utile, Glauser a deelare recourir en reforme au Tribunal
fédéral contre le jugement de la Cour civile vaudoise et conclure au
rejet de l'exception de prescription et à l'admission des conclusions
de la demande ; subsidiairement, au rejet de la dite exception et à
l'admission definitive des conclusions de la demande dans la mesure où
elles ont été allouées par le jugement éventuel au fond de la Cour civile.

D. Par acte du 19 juin 1899, von Auw frères & Cie ont également forme
un recente au Tribunal fédéral concluant à ce que,pour le cas où le
moyen tiré de la prescription serait écarté, le prononcé éventuel de la
Cour civile soit réformé dans le sens de l'adjudication des conclusions
libératoires de la réponse.

Camicie-ran! en droit :

1. La prescription en matière de droit federal est exclusivement régie par
les dispositions du CO., en particulier par les art. 154 et suiv. relatifs
à l'interruption de la prescription.

D'après l'art. 154, Chiffre 2 in fine, la citation en conciliation
équivaut au point de vue de l'effet interruptif de la prescription,
a une action en justice . Cette disposition a été évidemment dictée
par la considération que certaines lois cantonales admettent que la
citation en conciliation constitue l'ouverture de l'action en justice,
tandis que d'autres ne l'admettent pas; elle a pour but d'uniformiser
l'effet de la citation quaut a l'interrnption de la prescription.

Le fait seul de la citation en conciliation suffit, aux termes de la
disposition citée, pour interrompre la prescription. La circonstance
que d'après la procédure cantonale dans le cas particulier les art. 59,
62 et 128 Opc. vaudois un délai péremptoire est assigné à l'instant
pour donner suite a son action, ne saurait, en cas d'inobservation de
ce délai, faire considérer le fait de la citation comme non avenu ni
supprimer l'effet que la loi federale lui attribue.

Le législateur fédéral n'a pas admis le systeme d'après

638 Civilrechtspflege.

Lequel l'action en justice cesserait de déployer sen effetiuter-ruptif
de la prescription lorsqu'il n'y serait pas donné suite dans les
délais légaux (art. 2247 Gc. fr. ; § 1070 Cc. zuricois). Il résulte au
contraire de l'art. 157 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 157 - Wird eine Bedingung in der Absicht beigefügt, eine widerrechtliche oder unsittliche Handlung oder Unterlassung zu befördern, so ist der bedingte Anspruch nichtig.
et 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 157 - Wird eine Bedingung in der Absicht beigefügt, eine widerrechtliche oder unsittliche Handlung oder Unterlassung zu befördern, so ist der bedingte Anspruch nichtig.
CO. que l'interruption ne découle
pas seulement de l'action en justice (ou de la poursuite en paiement),
envisagée comme une opération complexe, mais de chacun des actes du
procès (011 de la poursuite), puisque, aux termes du dit article, la
prescription recommence à, courir à, partir de chaque acte juridique
des parties, de chaque ordonnance ou decision du juge (et de chaque
acte de poursuite). Au point de vue du droit fédéral, la citation en
conciliation, soit l'acte de non conciliation, apparaît comme un acte
de la procédure qui, meme s'il n'y est pas donné suite dans les délais
légaux, interrompt la prescription. L'objection cousistant a dire que
ce systeme aurait pour résultat d'éterniser les litiges en permettant
au créancier d'interrompre la prescription par de simples citations
en conciliation (ou des commandements de payer), non suivis d'autres
procédés, pourrait avoir de l'importance de lege ferencifa, mais elle
ne trouve aucun point d'appui dans les dispositions du CO.

Ces considérations demontrent dans le cas particulier que la citation en
conciliation uotifiée le 29 octobre 1897 par Glauser à, vou Auw frères
& Cie avait valablement interrompu la prescription, bien qu'il n'y
ent pas été donné suite dans le délai prescrit par la procédure civile
vaudoise. Le nouveau délai de prescription d'un an, qui avait commence à
courir dès l'aete de nen eoneiljatien du 2 novembre 1897, n'était dès lors
pas expiré le 10 janvier 1898, date de l'ouverture de l'action actuelle,
et il y a lieu, par conséquent, de repousser l'exception de prescrîption
opposée à cette action.

L. Par son pronoucé éventuel sur le fond, rendu pour le cas où le moyen de
la prescription serait écarté,l'instance cantonale a déclaré la demande
de dommages-intéréts bien fondée en principe.

Cette maniere de voir apparaît comme entièrement justifiée.
L'affirmation, contenue dans la circulaire du 15 novembre
Il. Obligationenrecht. N° 86. 639

1896, que von Auw frères & Cie avaient du, pour des motifs sérieux,
retirer subitement à M. Ernest Glauser la representation de leur
maison, était de nature à ébranler la con fiauce des destinataires de
cette circulaire dans l'honnèteté de Glauser en leur faisant croire que
celui-ci s'était rendu coupable de graves manquements Visa-vis de ses
patrone. Les faits qui avaient en réalité amené la ruptureidies relations
entre parties, en admettant qu'ils eussent legituné l'envor d'une telle
circulaire au moment de la rupture, ne pouvaient plus la légitimer une
année après, alors surtout que von now frei-es & Cie avaient, sur la
demande de Glauser, renonce en octobre 1895 à envoyer une cireulaire
à leurs clients. Von Auw frères & Cie ont d'ailleurs échoué dans les
preuves qu'ils avaient entreprises pour établir que Glauser se serait
rendu coupable à leur égard, en 1896, d'aglssements de nature à provoquer
ou tout au moins à excuser les terrnes de leur circulaire. L'existence
de pareils agissements ne resulte ni des faits reconnus coustants par
l'instance cantonale m des pieces du dossier. . _

La circulaire du 15 novembre 1896 avait done bien un caractère illicite
à l'égard du demandeur et engageait 1a responsabilité de ses auteurs en
vertu des art. 50 ct suiv. (lO.

3. La preuve que le demandeur alt éprouvé par suite de cet acte un
dommage matériel fait toutefms défaut, ams1 que le constate le jugement
cantone.]. _ ·

En reuanche, la Cour cantonale a admis a. bon drmt one la circulaire
incriminée avait porte une atteinte grave a la situation personnelle du
demandeur, cette conséquence étant admissible déjà & prio-ri et d'ailleurs
démontree en une certaine mesure par le fait de la production de la
Circulalre en justice, comme moyen de justification de la part d undiers
qui avait qualifié Glauser de malhonnéte homme. Les faits de la cause
n'autorisent nullement, ainsi que les defendeurs l'ont soutenu, à admettre
que la situation du demandeur a la fin de 1896 fùt amoindrie au point
que la circulaire du 15 novembre ne put lui porter aucune atteinte. Il
est au coutraire constate' que Glauser continuait a faire des affaires

640 Civilrechtspflege.

pour diverses maisons. Il avait donc besoin de la confiance de la
clientele et cette confiance devait forcément étre diminuée sinon
détruite par les soupgons que la circulaire provoquait au sujet de son
honorabilité.

L'instance cantonale a arbitré a 500 fr. la somme à alloner au demandeur à
titre de réparation du tort moral qu'il a subi, cette allocation excluant
toute plus ample indemnité sous forme de publication du jugement.

Cette appréciatiou n'implique aucune erreur de droit et il n'existe
aucun motif pour le Tribunal fédéral de s'en écarter.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce:

Le recours de E. (Hauser est déclaré fondé et le. jugement (le la Cour
civile du canton de Vaud, du 80 mai 1899, est réformé en tant qu'il a
accueilli l'exception de prescription soulevée par von Auw fréres & Cie,
cette exception étant repoussée et le prononcé éventuel de la Cour sur
le fond confirmé à titre définitif.Ill. Haftpflicht für den Fabrikund
Gewerbebetrieb. N° 81. 641

III. Haftpflicht für den Fabrikund Gewerbebetrieb. Responsabilité pour
I'exploitation des fabriques.

81. Urteil vom 12. Juli 1899 in Sachen de Coral gegen Widmer-Mühlebach.

Tofu/ig eines Monteurs beim Montieren eines Kessels. Art. 7 F .-H.-G.:
Kreis der äafipflichtberechtigten Personen : Angesteèèter ode-r
Arbeiter des Haftpflichtigen. Uner/aubte Handlung, darin liegend, dass
der Dienstherr den Dienstnehmer nicht auf die besonderen Gefaizren der von
diesem zu verrichtenden Awöeii aufmerksam gemacht hat. Mitverscfzuldea des
Verletzten, AN. 51, Abs. 2, 0.-R. AM. 52 0.-R. Mass des Schadenersatzes.

A. Gaston de Coral betrieb in Spreitenbach, Kantons Aargau, unter
persönlicher, im schweizerischen Handelsregister eingetragener Firma,
eine Kunstseidenfabrik. Jtn Februar 1896 erhielt die Firma auf Bestellung
von M. Koch, Eisengiesserei in ssZfieich, einen gusseisernen Kessel,
der als Behälter für eine gewisse, zur Fabrikation verwendete Flüssigkeit
dienen und so eingerichtet sein sollte, dass der Inhalt durch Luftdruck
in einer Leitung einige Meter hoch gehoben werden konnte. Die Montierung
des Kessels wurde, nachdem der vom Lieferanten hiezu gesandte Arbeiter
unverrichteter Sache entlassen worden war, und eine zu diesem Zwecke von
Eschee-Wyss & (Sie. in Zürich herbestellte Persönlichkeit sich nicht
als geignet erwiesen hatte, dem Johann Widmer, Schmid in Killwangen,
übertragen Dieser begann die Arbeit mit einem Gesellen, Jakob Schifferli,
und einem Lehrling, Alois Scherrer, am 4. März 1896. Am 12. März hatte
sich Widmer mit den beiden genannten Gehäler und einem andern Lehrling,
Johann Mühlebach, mit der Verdichtung des Kessels beschäftigt, und
wollte diesen am Abend einer Festigkeitsprobe unterwerfen. Zu diesem
Zwecke liess er aus dem Kompressor der Fabrik, mit

dem der Kessel mittelst einer Leitung in Verbindung stand, in XXV,
2. 11899 42
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 25 II 633
Date : 09. Mai 1899
Publié : 31. Dezember 1899
Source : Bundesgericht
Statut : 25 II 633
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 632 Uivilrechtspllege. sichtigten (aus dem Namen hervorgehenden) Zwecke auch wirklich


Répertoire des lois
CO: 50 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
55 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
69 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
157
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 157 - Lorsque la condition stipulée a pour objet de provoquer soit un acte, soit une omission illicite ou contraire aux moeurs, l'obligation qui en dépend est nulle et de nul effet.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de poursuite • acte illicite • acte juridique • action en dommages-intérêts • action en justice • autorité législative • cire • citation à comparaître • commandement de payer • communication • dommage matériel • dommages-intérêts • droit fédéral • décision • déclaration • délai légal • erreur de droit • excusabilité • fausse indication • fin • forme et contenu • jour déterminant • matériau • membre d'une communauté religieuse • nouvelles • ouverture de la procédure • parlement • procédure cantonale • procédure civile • production • prolongation • recours en réforme au tribunal fédéral • service militaire • stand de tir • titre • tort moral • tribunal fédéral • ue • vaud • vue