604 Civilrechtspsiege.

gezahlt; die gegenteilige Annahme ist durchaus ausgeschlossen ge- mäss dem
Inhalte des Schuldscheines, den Adolf Fischer dem Beklagten ausgestecct
hat. Sodann kann sich der Beklagte auch nicht auf Art. 188 O.-R. stützen;
denn die Gläubigerqualitäl über die Forderung wird nicht von mehreren
Personen dem Kläger und Adolf Fischer in Anspruch genommen, Adolf Fischer
erhebt gegenteils gar keinen Anspruch auf die Forderung Nach dem Gesagten
ist daher der Veklagte, in Gutheissung der Klage, schuldig, dem Kläger die
abgetretene Forderung zu bezahlen. Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen Und somit das Urteil des
Appellationsgerichtes des Kantons Baselstadt vom 12. Juni 1899 in allen
Teilen bestätigt.

76. Arrét du 22 septembre 1899, dans la cause Treolzsel contre Brasserie
du Lion, & Baile (Basler Löwenbräu).

Peine conventionnelle. Portée de l'engagement pris par le gérant d'un
dépòt d'une brasserie {1 ne pas vendre d'autre hier-e que celle provenant
de cette brasserie. Violation de cet engagement. _ Chiffre de la peine
stipulée ; reduction dans uuejuste proper-tion, art. 182
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 182
CO.

A. La Société par actions Brasserie du Lion (Basler Löwenbräu),
ayant son siege a Bale, a établi il Y a quelques années a Fribourg
un dépòt pour la vente de la bière qu'elle fabrique. La gérance de ce
dépòt fut confiée à. Emile Trechsel, demeurant a Fribourg, et les locaux
nécessaires furent fournis à hail par ce dernier dans l'immeuble qu'il
possède, Avenue du Midi, près de la gare. A teneur d'une convention du
1er décembre 1898, Treohsel était charge de la vente a la commission
de la biet-e de la Brasserie du Lion; il devait consacrer toute son
activité à ce travail et ne ponvait participer ni directement ni
indîrectement à aucune affaire concurrente. La durée du contrat était
fixée à cinqll. Obligationenrecht. N° 76. 605

années à partir dn 1er janvier 1897. La Brasserie du Lion se réservait
cependant le droit de résilier le contrat à un mois de date si Trechsel
contrevenait à. ses engagements. Dans ce cas, il était interdit à
ce dernier de s'intéresser ni directement ni indirectement dans une
affaire concurrente pendant une année après la résiliation. En cas
de contravention aces obligations, Trechsel s'engageait a payer à, la
Brasserie du Lion une amende de 10 000 fr. Sa commission était tixee ä,
35 0/0 du bénéfice net réalisé sur les ventes faites par lui et il devait
percevoir, en outre, une commission fixe de 125 fr. par mois. .

Au commencement de mai 1898, Trechsel fit à la Brasserie du Lion
des propositions en vue de la résiliation de leurs conventions. La
Brasserie du Lion s'étant déclarée d'accord en principe au sujet de ses
propositions, il lui écrivait le 10 mai qu'en échange de l'annulation
de son contrat d'employe et du bail, il s'engageait a acheter tout le
matériel industriel du dépòt et à rembourser les fonds que la Brasserie
lui avait avances. En outre, ajoutait-il, je m'engage à, payer dans un
terme conventionnel le compte des débiteurs vis à-vis de la Brasserie
et continuerai a prendre la bière à la (Lite Brasserie librement sans
etre lie par un contrat speeial .

A la suite d'un entretien qu'eurent les parties, la Brasserie adressa le
16 mai à Trechsel une pièce énoncant les conditions du nouvel arrangement
à conclure. Trechsel, de son còté, adressa le 18 mai a la Brasserie un
projet de convention modifiant sur certains points celui de la Brasserie.

Aucun de ces deux projets ne faisait mention d'une obligation de Trechsel
de ne pas vendre de bière d'un autre fournisseur que la Brasserie du
Lion de Bale.

Mais dans sa réponse, du 21 mai, aux propositions de Treehsel, la
Brasserie de Båle posa la condition suivante:

Vous devez en outre prendre l'engagement de prendre toute la bière dont
vous aurez besoin pour le dépòt et pour vos clients exclusivemeut du
Basler Löwenbräu. Le contrat ne pourra etre dénoncé qu'à la fin d'un
trimestre pour

606 Civilrechispllege.

prendre fin six mois après le jour de dénonciation. Il sera stipnlé
dans le contrat que vous nous payerez une amende conventionnelie de 20
fr. par liectolitre pour toute la bière que vous pourriez acheter dans
une autre brasserie pendant la durée du contrat .

Le 25 mai, la Brasserie confirma sa. lettre du 21 en ajoutant :

Ensuite de notre entretien verbal du 24 courant, nous vous informons que
nous ne consentirons à. aucune modification de notre contrat actuel, si
vous ne prenez pas l'engagement formel de continuer la vente exclusive
de notre bière jusqu'au 30 septembre prochain. Vous devez comprendre que
nous devons chercher à trouver une compensation pendant les mois d'été
pour les pertes que nous avons subies pendant les mois d'hiver ......

Trechsel répondit par lettre du 27 mai dans laquelle il dit: Pour le
contrat jusqu'au 80 septembre, je suis parfaitement d'accord (ayant pu
l'obtenir a grande peine de M. X.) .

Le 1er juin il adresse. à la Brasserie un contrat à. signer clans lequel
la clause relative a la condition posée par la Brasserie du Lion de Bale
était ainsi concue:

A partir du 30 septernhre 1898, E. Trechsel sera libre de se servir ou
de ne plus se servir de bière auprès de la Löwenbräu .

La Brasserie ne signa pas ce contrat, mais en rédigea un autre, qu'elle
adressa le 2 juin à. Trechsel et que celui-ci lui retourna signé le
4 juin.

Ce contrat, date du 1er juin, renferme entre autres les dispositions
ci-après:

I. Les contrats du 1er décembre 1896 conclus entre parties pour le
placement de la bière en commission et pour la location du dépöt de
Fribourg sont résiliés.

IV. Le Basler Lòwenbr'au livrera a M. Trechsel à partir du 1er juin
1898 sa meilleure biete d'exportation au prix de 18 fr. l'hectolitre,
franco gare de Bale, retour des fùts vides aux frais de la Brasserie
depuis la gare de Fribourg .Il. Obligationenrecht. N° 76. 607

V. La date de la reprise par M. E. Trechsel du dépòt de Fribourg est fixée
au 1er juin 1898, date a laquelle M. E. Trechsel prend a sa charge les
provisions de bière, foin, avoine, etc., aux prix à établir . . . . . . .

VI. M. E. Trechsel s'engage a faire effectuer la rentrée des sommes dues
par les débiteurs divers, dont le montant s'élève au 31 mai il 8670 fr. 65
c. suivant état détaillé à remettre è. la Brasserie pour le 5 juin 1898.

VII. Le paiement de toutes factures pouvant etre en suspens au 31
mai 1898 et de toutes celles qui pourraient etre adressées au Basler
Löwenbrän par la suite concernant le dépòt de Fribourg reste à la charge
de M. E. Trechsel.

VIII. E. Trechsel s'engage formellement à ne vendre, jusqu'au ZO septembre
1898, d'autre bière que celle provenant du Basler Löwenbräu; a defaut il
paiera une ainende conventionnelle de 20 fr. par hectolitre pour toute
bière étrangère vendue par lui.

X. La présente convention entre en vigueur le 1eur juin 1898.

Pendant le mois de juin 1898, E. Trechsel vendit pour son compte la bière
de la Brasserie du Lion de Bale, qui lui en fournit durant le dit mois
41.403 litres.

Le 28 juin, il passa avec le propriétaire de la Brasserie du Lion à
Berthoud, M. Faesch, un contrat de bail à teneur duquel il remettait
en location à ce dernier les locaux et installations qui avaient servi
antérieurement à. la Brasserie du Lion de Bàle. Le bail devait entrer
en vigueur le 1" juillet 1898 et continuer jusqu'an 30 juin 1903.

Par un second contrat, du 1er juillet, M. Faescli achetait tout le
materie] du depòt pour le prix de 15 000 fr. et engageait E. Trechsel
comme agent principal charge de visiter tous les dépòts de la Suisse
francaise. Le contrat disait, en outre, que Trechsel devait s'occuper
exclusivernent du contròle de la comptabilité et de l'instssallation de
chaque dépòt.

Le 1er juillet M. Faasch entra effectivement en jouissance des locaux
loués et un gérant-comptable, M. Muller, fut charge de l'administratiou
du dépòt.

608 Civilrechtspflege.

,B. Apres diverses réclamations touchant la rentree des sommes dnes par
les débiteurs de la Brasserie de Bale, celleei fit notifier a Trechsel,
par exploit du 8 aoùt 1898 :

1° qu'elle révoquait le lnandat qu'elle lui avait donné cle faire pour
elle des eneaissements ;

2° qu'aucune commande de bière ne lui ayant plus été faite depuis la fin
de juin et que la bière vendue par le dépòt de Trechsel provenant ne la
Brasserie du Linn de Berthond, elle voyait dans ce fait une violation
de la clause N° VIII de la convention passee entre parties, qu'elle
résiliait, dès lors, cette convention et soinmait Trechsel de lni payer
l'indomnité prévue par ce contrat, indemnité dont elle se réservait de
ftxer ultérieurement le chiflre ;

3° qu'elle invitait Trechsel à rendre compte immédiatement des sommes
encaissées per lui. -

Cette mise en demeure étant restée sans effet, la Brasserie baloise
ourrit action a Trechsel, par demande du 18 aoùt 1898, concluant contre
lui à ce qu'il plaise au tribunal prononcer :

Que la convention du 19? juin 1898 est résiliée pour cause de violation
des conditions prévues, et qu'en conformité de la clause penale stipulée,
E. Trechsel a l'obligation de payer à la demanderesse une indemnité de
21 476 fr. 40 c., moderation par le juge réservée.

C. S'expiiquant sur ces conclusions a l'audience du tribuna] de la sarine
du 29 septembre 1898, le defendenr a déclaré qu'il contestait avoir viole
la convention du ler juin, mais consentait néanmoins a sa résiliation ;
qu'ayant rendu compte a la demanderesse des encaissements de credits
faits pour elle et lui ayant versé le montant percu, sous de'duction des
frais d'encaissement, par 4570 fr. 75 0. et remis la liste des débiteurs
en retard, il estirnait s'ètre ainsi acquitté de son obligation; que,
des lors, il concluait an rejet de la demande.

D. A l'appui de ses conclusions, la demanderesse afait valoir en résumé
les moyens suivants:

Par la convention da i juin 1898, la Brasserie bàloise
a[I. Obligationcnrecht. N° 76. 609

voulu s'assurer qn'aucune bière autre que celle fournie par

elle ne serait vendue au dépot de Trechsel jusqu'au 30 septembre
1898. Trechsel était libre de ne pas continuar sen commerce de biere,
mais il n'avait pas le droit de louer ses lecanx avant le 30 septembre à,
une brasserie concorrente. Le bail à loyer passé entre lui et M. Faesch
apparaît comme un contrat destiné à tromper la Brasserie de Bale et à
faire croire que Trechsel n'était pas le dépositaire de la Brasserie
de Berthoud, alors qu'en réalité il a continue depuis le 1 juillet à
diriger le dépot établi par cette dernière, à s'ocsuper de la vente
de la bière fonrnie par elle, a visit-er la clientele et a faire
des encaissements pour le compte de M. Faesch. En agissant ainsi,
le defendenr a viele la clause N° 8 de la convention da 1 juin. Quant
au Chiffre de l'indemnité réclamée, la demanderesse entend en faire la
justification en prenant pour base la moyenne de la quantité de biet-e
fournie par elle au dépòt de Trechsel pendant les mois de mai et juin
1898. Cette moyenne étant de 357 hectolitres 94 litres' par mois, la
Brasserie de Bale aurait eu à fournir pour les trois mois de juillet,
aoùt et septembre 1073 hectolitres 82 litres. L'indemnité conventionnelle
de 20 fr. par hectolitre s'élèverait ainsi à 21476 fr. 40 c.

E. Pour justifier sa conclusion Iibératoire, le défenrleur a invoqué
à. son tour les moyens snivants:

Il ne s'est pas engagé a vendre de la bière de la Brasserie bålojse
pendant un temps determine. Il ne s'est pas non plus interdit de eesser
son commerce ou de louer ses locaux à un tiers ou meme à un autre
brasseur avant le 30 septembre. Depuis la remise a bail de ses locaux à
Fee-sch, il ne s'est plus occupé de la vente de la bière. Ce n'est pas
lui qui est charge de la gérance du dépòt, mais des employés engagés par
M. Faesch. S'il a été occupé durant quelques jours au bureau dn dépot,
c'est en remplacement du comptable Muller appele au service militaire. Il
n'a donc nullement viole la convention passée avec la Brasserie de
Bale. Quantà la quantité de biere livree au dépot en mai et juin 1898,
le defendeur reconnaît l'exactitude des chiffres indiqués par la deman-

XXV, 2. '1899 310

610 Givilrechtspfiege.

deresse. Tonchant le règlement de compte, Trechsel demande à imputer sur
ses perceptions une somme de 467 fr. pour frais d'encaissement, déductions
à divers clients pour biete trouble, frais de réparations diverses dans
les locaux du depòt et fourrages achetés. Il offre pour solde 604 fr.

F. . . . ...

G. Par jugement du 9 février 1899, le tribuna] civil de la Sarine a
repoussé la demande comune ma] fondée.

Ensuitc d'appel de la demanderesse, la Cour d'appel de Fribourg, par
arrét du 25 avril 1899, &. reforme le jugement de première instance et
prononcé :

La Société anonyme Brasserie baloise du Lion est admise dans sa
première conclusion, pour non-execution du contrat, jusqu'à concurrence
de 3000 fr., et il est donné acte aux parties du fait de la résiliation
de leur contrat;

elle est admise également dans sa seconde conclusion et le selde à lui
verser de ce chef par Trechsel est arreté au chiffre de 921 fr. 50 c.

H. C'est contre cet arrèt que le défendeur a declare en temps utile,
recourir en reforme au Tribunal fédéral et reprendre la conclusion
libératoire qu'il a formulée devantles instances cantonales, tout
en renouvelant ses offres quant au solde par lui redi). à la partie
demanderesse.

En temps utile, l'avocat Ch., au nom de la Brasserie baloise du Lion, a
declare se joindre au pourvoi formule par Trechsel et conclure à ce que
l'arrét du 25 avril 1899 seit re'formé en ce sens que le défendeur soit
condamné a payer à la demanderesse, à, titre d'indemnité, la somme de 21
476 fr. 40 c. ou telle autre somme qu'il plaira an juge de fixer. Quant
a la réclamation relative au règlement de compte, il a conclu au maintien
de l'ai-ret cantonal. '

Considémnl en droiä :

1° L'action dirigée par la Brasseiie du Lion, à Bale, contre E. Trechsel
tend en première ligne à faire condamner le défendeur au paiement
d'une somme de 21 478 fr. 40 c. a titre de peine conventionnelle
en application de l'art. VIII du contrat du 1er juin 1898 lié entre
parties.Il. Obligationenrecht. N° ZB. 611

011 n'est donc pas en présence d'une action ordinaire en dommages-intéréts
pour cause d'inexécution d'une convention (art. 110
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 110 - Soweit ein Dritter den Gläubiger befriedigt, gehen dessen Rechte von Gesetzes wegen auf ihn über:
1  wenn er eine für eine fremde Schuld verpfändete Sache einlöst, an der ihm das Eigentum oder ein beschränktes dingliches Recht zusteht;
2  wenn der Schuldner dem Gläubiger anzeigt, dass der Zahlende an die Stelle des Gläubigers treten soll.
et suiv. CO.), et
la question qui se pose n'est pas de savoir si le défendeur a contrevenu
d'une maniere générale aux obligations que lui imposait la convention dn
1er juin 1898, mais bien s'il a contrevenu a l'obligation que la peine
conventionnelle avait pour but de garantir.

Le défendeur fait dès lors fausse route lorsque, pour combattre
la réclamation de la demanderesse, il allègue qu'il ne s'était pas
engagé à vendre de la biet-e de la Brasserie de Bale pendant un temps
determine. Le point de savoir s'il avait contracté une obligation dans ce
sens est sans importance au point de vue de l'acti0n actuelle, attendu
que l'obligation sanctionnée par la peine conventionnelle n'était pas
l'obligation positive de vendre de la bière de la Brasserie de Bale,
mais bien l'obligation negative de n'en pas vendre d'autre. _

2. Le bien ou le mal fonde de la demande actuelle, basée sur la clause
penale, depend donc uniquement de savoir si le dekendenr a viele
l'engagement qu'il avait pris de ne pas vendre jusqu'an 30 septembre
1898, d'autre bière que celle de la Brasserie de Bale. Pour trancher
cette question, il importe de reconnaître d'abord quels étaient le but
et l'étendue de cet engagement. A cet égard il résulte des negociations,
en particulier de la correspondance échangée entre les parties avant
la conclusion de la convention du 1er juin 1898, que la Brasserie de
Bale entendait se réserver la fourniture exclusive de la bière au dépot
Trechselpendant les mois d'été, soit jusqu'a fin septembre, afin de se
couvrir des pertes qu'elle avait faites sur l'exploitation du dépòt
pour son propre compte pendant les mois d'hiver. Afin de s'assurer
cette fourniture et d'exclure la concurrence d'autres brasseries, elle
fit prendre à Trechsel l'engagement de ne pas vendre d'autre bière que
celle qu'elle lui fonrnirait aux conditions stipulées a l'art. IV de
la convention. Cet engagement avait ainsi pour but de garantir à, la
Brasserie de Bale le béne'fice de fournir la bière nécessaire aux besoins

612 Givilrechtspflege.

de la clientele du dépòt de Fribourg jusqu'à fin septembre 1898 et
d'empécber Trechsel de faire bénéficer d'autres brasseries de cette
clientele. Etant donné ce but, clairement exprimé dans les lettres de la
Brasserie de Bale des 21 et 25 mai 1898 et au sujet duquelTreehsel n'a
pu se méprendre, on doit admettre que l'interdiction faite à ce dernier
de vendi-e de l'autre biete que celle de Bale comportait non seulement
la defense de vendre en son nom et pour son

propre compte de la bière étrangère, mais, d'une maniere

générale, l'interdiction de mettre son activité au service. d'une
entreprise concurrente et de faire profiter celle-ci des iustallations
et de la clientele du dépòt de Fribourg.

3. La portée de l'engagement pris par Trechsel étant ainsi définie, la
question de savoir s'il a été viele ne peut faire aucun doute. Il est
constaté en fait que Trechsel n'a plus acheté de biere de la Brasserie de
Bale depuis le mois de juin 1898, qu'à partir du 1er juillet il a loué
son dépòt à la Brasserie du Lion de Berthoud, qu'il a vendu à. celle-ci
son materie] et est entre à son service comme agent principal. Bien que,
a teneur du contrat passé entre lui et le sieur Faesch, en date du 19'
juillet 1898, il fùt seulement charge de visiter et installer les dépòts
créés par la Brasserie de Berthoud dans la Suisse romande et de contròler
la comptabilité, il est difficilement admissible, ainsi que le dit
avec raison l'arrét dont est recours, qu'il n'ait pas fait bénéficier
la maison a laquelle il était désormais attaché de la cennaissance
qu'il avait de la clientele de la Brasserie de Bale. Le défendeur n'a
pas meme allégué, ce qu'il n'eùt pas manque de faire si cela avait eu
lieu, que des mesures quelconques aient été prises pour aviser la dite
clientele du changement survenu dès le 1er juillet dans la personne du
possesseur et la provenauce de la biere du dépòt de Fribourg. Il est
constant, au contraire, que pour les fournitures de bière de Betthoud
faites de juillet à, septembre aux anciens clients de la Brasserie de
Bale, le dépòt de Fribourg a continué à se servir de factures portant
l'entete E. Trechsel, commissionnaire de la Brasserie du Lion de Bale,
sans prendre toujours laIl. Obligationenrecht. N° 76. 613

peine de biffer les mots Brasserie du Lion de Bale . La teneur des
factures devait ainsi faire croire aux clients que le dépòt de Fribourg
continuait à vendre de la biete de Bale ou du meins était encore exploité
par Trechsel. Celui-ci a fait de cette maniere profiter la Brasserîe
de Berthoud des relations qu'il avait nouées avec les clients de la
Brasserie de Bale. Si l'on prend en outre en considération qu'il &.
reconnu lui-meme avoir remplacé pendant quelques jours le comptable
Muller au bureau du dépòt de Fribourg, qu'il a perqu des factures pour
des fournitures de biete faites de juillet à septembre et en a donné
quittauce au nom de Fsesch, que dans celle qu'il adressait en septembre
1898 au sieur Perrnchi, il déclarait qu'il était occupé a boucler ses
comptes de fin de saison et réclamait l'envoi de la somme due, on peut
meme admettre qu'il a participé directeinent aux opérations de vente
pour le compte de la Brasserie de Berthoud.

Il résulte de ces faits que depuis la fin de juin 1898, Trechsel n'a
plus respecté l'engagement qu'il avait pris de ne pas Vendi-e d'autre
bière que celle de la Brasserie de Bale. Dès lors il a encouru la peine
stipnlée pour le cas de violation de cet engagement.

4. Le chiffre anque] cette peine doit etre fixée depend tout d'abord de
laquantité de biete vendue par le dépòt de Fribourg pendant les mois de
juillet, aoùt et septembre 1898. La Cour d'appel de Fribourg, se basant
sur le nombre d'bectolitres feurnis par la Brasserie de Bäle en mai et
juin, a fixé cette quantité a 1000 hectolitres. C'est là une question de
fait qui lie le Tribunal fédéral et n'a du reste pas été contestée par
les parties. A raison de 20 fr. par hectolitre, la peine conventionnelle
serait de 20000 fr. Mais l'instance cantonale a estimé a bon droit que
cette peine est excessive et qu'il y a lieu pour le juge de faire usage
de la faculté que lui donne l'art. 182
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 182
CO. de la réduire dans une juste
proportion. ,

Ainsi que le Tribunal federal l'a déjà prononcé à différentes reprises,
le critere d'après lequel on doit décider si une peine conventionnelle
est ou n'est pas excessive réside dans

614 Civilrechispflege.

l'importance de l'intérét que le créancier avait a l'exécution de
i'obligation sanctionnée par cette peine. (Voir entre autres i'arrét en
la cause Chemische Union contre Leisler, Bock & Cia, Rec. off. XXIV,
2e partie, p. 438, consid. 5.) Dans le cas particulier, l'intérét de
la Brasserie de Bale à ce que Trechsel ne vendit pas d'autre bière
que la siensine consistait dans le bénéfice qu'elle devait réaliser
sur les fournitures qu'elle lui ferait. L'instance cantonale a évalué
ce bénéfice a *? centirnes par litre, Seit à 7000 fr. pour le total
des livraisons manqnées. Cette evaluation n'est toutefois accompagnée
d'aucune indication sur la maniere dont elle a été obtenue et l'on ne
voit pas si elle tient compte de tous les éléments qui devaient etre pris
en considération pour déterminer le bénéfice net, le seul dont il puisse
etre ici question. En l'absence de toutes données précises justifiant un
bénéfice net de 7 centimes par litre, celui-ci apparaît comme sensiblement
trop élevé. Le chiffre de 5 centimes par litre, soit 5000 fr. pour les
1000 hectolitres non livres, paraît se rapprocher davantage du benéfice
reel que la demanderesse aurait réalisé sur cette fourniture. '

Il ne se justifie pas, en revanche, de réduire la peine conventionnelle à
raison du fait, admis par l'ai-ret cantonal, que la Brasserie de Bale
a pn vendre à d'autres clients la moitié de la bière non livrée au
dépot de Fribourg et a vu ainsi sa perte diminuée de moitié. La peine
conventionnelle est en ejfet independante du dommage réellement subi par
le" créaneier et peut étre réclamée meine en l'absence de tout dommage
(art. 180
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 180 - 1 Fällt ein Übernahmevertrag als unwirksam dahin, so lebt die Verpflichtung des frühern Schuldners mit allen Nebenrechten, unter Vorbehalt der Rechte gutgläubiger Dritter, wieder auf.
1    Fällt ein Übernahmevertrag als unwirksam dahin, so lebt die Verpflichtung des frühern Schuldners mit allen Nebenrechten, unter Vorbehalt der Rechte gutgläubiger Dritter, wieder auf.
2    Ausserdem kann der Gläubiger von dem Übernehmer Ersatz des Schadens verlangen, der ihm hiebei infolge des Verlustes früher erlangter Sicherheiten od. dgl. entstanden ist, insoweit der Übernehmer nicht darzutun vermag, dass ihm an dem Dahinfallen der Schuldübernahme und an der Schädigung des Gläubigers keinerlei Verschulden zur Last falle.
CO.).

C'est également à tort que l'arrét cantonal fait subir à la peine convenue
une reduction motivée sur le fait que la demanderesse n'aurait pas donné
à l'art. VIII de la convention une rédaction suffisamment claire. Le
reproche ainsi adresse a la demanderesse ne saurait etre considére' comme
justifié. En présence des négociations qui avaient précédé la signature
de la convention du il juin 1898, Trechsel ne pouvait ignorer la portée
de l'engagement contenu à l'art. VIII. Non seulement il n'apparaît pas
qu'il ait pu de bonne foi se croire autorisé à agir comme il l'a fait,
mais il résnltell. Obligationem'echt. N° 76. 615

de l'ensemble des faits de la cause qu'il a, de propos délibéré, cherche
à. éluder son engagement en louant sen dépöt et vendant son materiel
au sieur Faescli, propriétaire de la Brasserie de Berthoud, au service
duquel il est ensuite entre. Il espérait, par cette combinaison, concertée
avec Faesch, échapper à l'application de la clause penale parce qu'il
ne vendrait pas persounellement et pour son propre compte de l'autre
bière que celle de Bale. Mais en raisonnant ainsi le défendeur donnait
à la convention une interpretation trop étroite, inconciliable avec les
regles de la bonne foi qui doivent présider à l'interprétation et à,
l'exécution des contrats: Le reproche d'avoir commis une faute s'adresse
donc non a la demanderesse, mais an défendeur. Une reduction de la peine
à raison des circonstances qui ont amené l'inexécution du contrat ne se
justifie des lors pas et rien n'autorise à fixer cette peine au-dessous
du chiiire de 5000 fr. plus haut établi.

5. En ce qui concerne la seconde conclusion de la demande, le prononcé
de l'instance cantonale apparait d'emhlée comme devant étre confirmé.

Dès l'instant que le défendeur reconnaît que les courses qu'il a faites
pour l'encaissement des features dnes à la .demanderesse lui ont servi en
meme temps à visiter la chentele dans son propre intérét, il se justifie
pleinement de lui faire supporter une partie des frais que ces courses
lui ont occasionnées. _

Quant à. la réclamation pour frais de réparations préseutée seulement
dans le procès actuel, c'est à bon droit aussi que l'arrét cantonal l'a
repoussée, l'art. VIII de la convention du 1er juin 1898 disposant que
toutes factures concernant .le dépòt de Fribourg qui pourraient etre
présentées par la suite sont a la charge de E. Trechsel.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral

prononce :

Le recours de E. Trechsel est écarté comme mal fondé. Celui de la
Brasserie du Lion à Bale est en revanche admis et l'arrèt de la Cour
d'appel de Fribourg, du 25 avril

616 Civilrechtspflege.

1899, réformé en ce sens que la somme à, payer par le défendeur à la
demanderesse à titre de peine conventionnelle est fixée à cinq mille
francs (5000 fr.).

Le dit arrèt est confirmé en ce qui concerne le prononcé sur la seconde
conclusîon de la demande.

77 Urteil vom 23. September 1899 in Sachen Konknrsma sse der Firma Adolf
Kaufmann & (Sie. gegen Gebrüder Oswald·

Tratte. Rec-hs: des Remittemen auf Einkassierung der VVech-selsumsime beim
Bezogenen auch nach Ausbruch des Konkurses über den Aussteller. Art. 406
772, Spec. 412 0.-R. Liegt in der Uebeassgaòe des Wechsels zugleich eine
Cesse'on der ihm zu Grunde èz'egenden Forderung {Recht des Re:-m'itenten
auf die Valuta) .?

A. Durch Urteil vom 10. Juli 1899 hat das Appellationsgericht des Kantons
Baselstadt erkannt:

Es wird das erstinstanzliche Urteil in seinem Dispositib bestätigt.

Das erstinstanzliche Urteil hatte gelautet: Die Klage ist abgewiesen.

B. Gegen das zweitinstanzliche Urteil hat die Klägerin rechtzeitig
und in richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht eingelegt,
mit den Anträgen:

1. Die Beklagten seien zu verurteilen, an die klägerische Konkursmasse
den Betrag von 4857 Fr 90 Cts nebst5 00/0 Zins vom 11. April 1899 an
zu bezahlen

2. Die Beklagten seien zu verurteilen, an die klägerische Masse diejenigen
Beträge zu erstatten, welche die Beklagten nach dem 6. April 1899 aus
Tratten, die ihnen von der Firma Adolf Kaufmann & (Sie, übergeben wurden,
eingezogen haben.

3. Es sei festzustellen, dass den Beklagten an den in ihren Händen
befindlichen Wechseln der Firma Ad. Kaufmann & Cie. kein Anspruch
zustehe-.Il. Ohligaiionenrecht. N° TI. 617

C. In der heutigen Verhandlung wiederholt der Vertreter der Klägerin
seine Berufungsantråge

Der Vertreter der Beklagten trägt auf Abweisung der Berufung an.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung: ,

1. Dem Rechtsstreite liegen folgende Thatsachen zu Grunde: Die
Firma Adolf Kaufmann & Cie. trat im Oktober 1898 mit den Beklagten
in Wechseldiskontooerkehr. Die Beklagten eröffneten ihr eine laufende
Rechnung, nahmen die Kundenwechsel von Kaufmann & Cie. zu den Ansätzen
ihres Jnkassotarifes entgegen, schrieben dieselben, Eingang vorbehalten,
dem Konto von Kaufmann & Cie. gut und ermächtigten Kaufmann & Eie. über
den Gegenwert sofort nach Übergabe der Wechsel zu verfügen. Kaufmann &
(Sie. erhielten jeweilen auf Verlangen runde Summen in baar ausbezahlt,
die den Gegenwert der jeweilen übergebenen Wechsel nahezu erreichten. Tie
Aecepteinholung wurde zwischen den Kontrahenten wegbedungen. Retourwechsel
wurden vom November weg jeweilen von Kaufmann & Cie. baar ausgelöst,
ebenso die vor Verfall aus dem Verkehr zurückgezogenen (contremandierten)
Wechsel. Am 12. Januar 1899 wurde über Adolf Kaufmann & Cie. Konkurs
eröffnet. Seit Konkurseröffnung bis zum 6. April zogen die Beklagten
Wechsel im Totalbetrage von 4857 Fr. 90 Cts. ein.

2. Mit Klage vom 8. Mai 1899 stellte nun die Klägerin die ans Fakt. B oben
ersichtlichen Rechts-begehren Sie begründete dieselben im Wesentlichen
damit: Durch die Eröffnung des Konkurses über Ad Kaufmann & Cie. sei die
in den Tratten liegende Anweisung gegenüber den Bezogenen als Angewiesenen
widetrufen; demzufolge haben auch die Beflagten als Anweisungsempfänger
die angewiesenen Betrage nicht mehr einziehen können und seien daher
zur Herausgabe derselben an die Klägerin verpflichtet Die Beklagtcn
machten zur Begründung ihres auf Abweisung der Klage gehenden Antrages
geltend: Gemäss Art. 412 Abs. 1 O-R. könne die Anweisung gegenüber
dem Anweisungsempfänger nur dann widerrufen werden, wenn sie nicht zum
Vorteile des Empfängers erteilt sei; in casu sei sie aber gerade zum
Vorteile des Empfänger-s erteilt; der Widerruf der Anwei-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 25 II 604
Date : 12. Juni 1899
Publié : 31. Dezember 1899
Source : Bundesgericht
Statut : 25 II 604
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 604 Civilrechtspsiege. gezahlt; die gegenteilige Annahme ist durchaus ausgeschlossen


Répertoire des lois
CO: 110 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier:
1  lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel;
2  lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.
180 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 180 - 1 Lorsque le contrat de reprise est annulé, l'ancienne dette renaît avec tous ses accessoires, mais sous réserve des droits appartenant aux tiers de bonne foi.
1    Lorsque le contrat de reprise est annulé, l'ancienne dette renaît avec tous ses accessoires, mais sous réserve des droits appartenant aux tiers de bonne foi.
2    Le créancier peut, en outre, se faire indemniser par le reprenant du dommage qu'il a subi soit en perdant des garanties antérieurement constituées, soit de toute autre manière, si le reprenant ne peut établir que l'annulation du contrat et le préjudice causé au créancier ne lui sont pas imputables.
182
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 182
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
brasserie • mois • quant • clause pénale • vue • tribunal fédéral • bénéfice net • bail à loyer • société anonyme • viol • frais de réparation • calcul • décision • titre • saison • exécution de l'obligation • livraison • prolongation • stipulant • autonomie
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