60 Civilrechtspflege.

ment sans importance, et elles se trouvent d'ailleurs dépourvues de
toute preuve.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral pronouce:

Le recours est écarté, et i'arrét rendu entre parties par la Cour de
Justice civile da canton de Genève, le 26 novembre 1898, est maiutenu.

9. Arrét du 18 février 1899 dans la; cause frères Obersou contre Tornare.

Action en dommages-intérèts intentée par le vendeur pour inexécution d'un
contrat de vente. (Art. 110 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 110 - Soweit ein Dritter den Gläubiger befriedigt, gehen dessen Rechte von Gesetzes wegen auf ihn über:
1  wenn er eine für eine fremde Schuld verpfändete Sache einlöst, an der ihm das Eigentum oder ein beschränktes dingliches Recht zusteht;
2  wenn der Schuldner dem Gläubiger anzeigt, dass der Zahlende an die Stelle des Gläubigers treten soll.
. CO.} A laquelle des parties l'inexéeution
est-elle imputable ? (Art. 263 GO.)

A. _ Sons date du 14 mai 1897, Marcelin Tornare, laitier a Charmey,
a passé avec Edmond Oberson, représentant la maison Oberson frei-es &
Romont, une convention de la teneur suivante:

Vendu aux frei-es Oberson, négociants, à Romont, ma partie de fromages
d'hiver jusqu'au 20 mai 1897, à peser 230 pièces fin du mois et le
solde fin juin, à. laisser 20 pièces au Choix des acheteurs, rendues à
Balle sur wagon, à dîner et 1/2 litre de Vin aux voituriers. Le prix
est fixé a 130 fr. les 100 kilos plus 120 fr. d'honoraires, paiement
de chaque pesée comptant.

Charmey, le 14 mai 1897.

(Signé) Marcelin Tornare. Oberson frères.

Le nombre des pièces de fromage vendues était d'environ 470, dont a
déduire les 20 que les acheteurs se réservaient de rebuter.

La première pesée, fixée a fin mai, n'eut pas lieu et les parties prirent
de nouveaux arrangements eonstatés, d'une part, par un recu de Tornare
ainsi concu :

H[. Obligatiouenrecbt. N° 9. 61

Recu des freres Oberson, négociants à Roulant, la somme de 12 000 fr. en
billets a ordre, soit l'un de 6000 fr. payable le 15 aoùt, le second a
fin aoùt 1897, cela contre ma partie de fromages; les frais de change
des billets seront supportés par les frères Oberson en règlement de
compte. Romont, le 15 juin 1897. (Signé) Marcelin Tornare.

D'autre part, à, la meme date, Oberson frères remirent à Tornare une
declaration de la teneur qui snit:

La partie N° 9 sera pesée, soit 250 pièces, et seront gar dées en
fruitière aux soins des acheteurs dès la date de la pesée, soit le 28
juin, cela au prix de 10 centimes par pièce et par mois, ainsi que le
solde, soit la seconde pesée à faire première quinzaine de juillet.

Romont, le 15 juin 1897.

(Signé) Oberson fréres.

Le 19 juin, le notaire Andrey, à, Bulle, adressa aux frères Oberson une
lettre chargée de la teneur (zi-après:

Marcelin Tornare, négociant a Charmey, me charge de vous retourner les
deux effets de 6000 fr. chacun que vous lui avez souscrits le 15 juin,
vous avisant qu'il ne peut les aceepter au lieu et place de l'argent
comptant que vous aviez l'obligation de lui verser en règlement du prix
des fromages qu'il vous a vendus. Il vous somme, ainsi que vous en avez
fixe le jour vous-meme, de vous rendre a Charmey mercredi 23 courant
pour procéder au pesage et payer les fromages au comptant, conformément
au marché conclu entre parties.

Les frères Oberson ne répoudirent pas à cette lettre et ne se présentèrent
pas le 23 juin à Gharmey; mais ils adresserent à Tornare un télégramrne
portaut: Monterai demain peser sans faute. Oberson.

Le lendemain, 24 juin, Edmond Oberson se rendit effectivement à, Charmey
où eut lieu, entre lui et Tornare, une entrevue à laquelle assistèrent
plusieurs témoins. D'après les dépositions de ceux-ci, Oberson manifesta
l'intention de peser les fromages, en expliquant que la maison ayant
fait des

evvvw

VØVVØVVGI

62 Givilrechispflege.

pertes, il n'avait pas d'argent pour payer en ce moment; Tornare fit alors
Observer que c'était Ie moment de sa paie, qu'il avait absolument besoin
de son argent et qu'il était inutile de procéder à la pesée sans cela;
là-dessus Oberson se retira.

Les choses en restèrent là jusqu'an 30 juin, date àlaquelle Tornare fit
notifier aux frei-es Obersen, sous le sceau du Juge de Pan de Romont,
une mise en demeure les sommant d'aller peser à Charmey et payer au
comptant jusqu'au 2 juillet suivant la partie de fromages qu'il leur
avait vendue, les prévenant qu'en cas de refus on de silence illes
actionnerait immédiatement en dommages intérèts.

Le 2 juillet les ireres Oberson ne s'étaient pas exécutés, mais l'un
d'eux, Edmond Oberson, adressa è, Tornare un te'légramme disant qu'il lui
était impossible d'aller à Bulle, vu qu'il devait se rendre a Fribourg
comme témoin. Après ce télégramme, les frères Oberson gardèrent dejnouveau
le silence.

Le 5 juillet, Tornare somma Oberson frères de consentir à la rescision
de la vente passée avec enx et de lui acquitter le mont-ant de 1500 fr.,
le tout dans les 24 heures des la remise de la sommation, faute de quoi
il réclamait le paiement de 4000 fr. 51 titre de dommages-intéréts pour
inexécution de la dite vente et citait dores et déjà Oberson frères en
conciliation devant le Juge de Paix de Romont.

Les cités ne se présentèrent pas en conciliation et Tornareobtint un
acte de renvoi en droit.

Le 20 juillet, Tornare vendit ses fromages à. Silvio Canonico et Cie,
à. Turin, aux conditions suivantes:

Le prix (le vente était fixe a 120 fr. les 100 kg., plus 50 francs
d'honoraires, marchandise vendue et pesée en gare deBulle contre réception
aux voituriers. Les pesées devaient avoir lieu l'une immédiatement et
l'autre fin aoùt ou commencement de septembre. Les paiements devaient
se faire au comptant après livraison, en chèques sur Suisse ou toute
autre valeur ayant cours au pair. Sur les 470 pièces environ fabriquées,
les acheteurs devaient en prendre deux cents dans

chaque pesée.

Il]. Ohligationenrecht. N° 9. 63

A teneur d'une lettre, en date du 24 novembre 1897, adressée à Tornare par
J. Glasson, représentant de Silvio Canonico et Cie à. Bulle, le résultat
de la vente faite à ces derniers était le suivant: 1re pesée 200 pièces =
5876 kg. a 1 fr. 20 = Fr. 7051 20

2e 201 = 5617 àifr.20= 6740 40 Total, 11493 = 13 791 60

Le solde rebuté :

58 pièces = 1680 kg. à 1 fr. 08 : 1814 40 Total, Fr. 15 608 --

B. Ensuite de l'acte de renvoi en droit à lui délivré le 10 juillet,
Tornare avait, par Citation-demande du 30 juillet, conclu par-devant
le Tribunal de la Glane à ce que Oberson frères fussent condamnés à lui
payer la somme de 4000 fr. à, titre de dommages-intéréts pour inexécution
de la vente du 14 mai, avec intérét legal des la demande juridique.

Il invoquait à l'appui de cette demande les art. 110, 117, 122 et 123
GO. et exposait que s'il avait retourné aux défendeurs les deux effets
qu'ils lui avaient remis, c'est qu'il ne pouvait ni ne voulait les
accepter en lieu et place d'argent comptant. Il afléguait que le nombre
des pièces de fromage dont Oberson frères auraient dù prendre livraison
était de 454.

C. Par exploit du 22 septembre, Oberson frères opposèrent au demandeur
qu'il avait accepté une modification de la convention primitive et
consenti à recevoir pour 12 000 fr. de billets, puis qu'il anrait ensuite
retourné les clits billets et refusé de livrer les fromages et méme de les
laisser peser si ce n'était contre argent comptant. Dans ces conditions,
les défendeurs s'estimaient déliés de leurs engagements. Ils soutenaient
d'ailleurs que la sommation du 30 juin était en contradiction avec la
convention écrite du 15 qui leur donnait terme jusqu'au 15 et 31 aoùt
et que la mise en demeure du 5 juillet était nulle parce quele délai
qu'elle fixait était insuffisant.

A l'audience du tribunal du 15 novembre 1897, ils ont concln a liberation
des fins de la demande.

64 Civilrechtspflege.

D. Par jugement du 7 mars 1898, le Tribunal de la Glàne a condamné les
défendeurs à payer au demandeur la somme de 2000 fr.

Oberson freres ont appelé de ce jugement.

E. A la requéte de Tornare, la Cour d'appel de Fribourg a désigné des
experts à l'effet de déterminer le décbet que subissent les fromages,
la valeur des soins qu'ils exigent, etc.

Les parties out repris en appel leurs conclusions de première instance.

F. Par arrèt du 23 novembre 1898, la Cour d'appel a porté a 2200
fr. l'indemnité allouée a Tornare.

G. _ En temps utile, les défendeurs ont declare recourir au Tribunal
fédéral contre I'arrét qui précède pour en faire prononcer la reforme
dans le sens de l'admission de leurs conclnsions liberatoires.

Considémnt en droit :

1. L'action en donunages-intérets intentée par Marcelin Tornare à Oberson
frei-es a pour cause l'inexécution de la vente conclue entre parties le
14 mai 1897. Elle soulève tout d'abord la question de savoir à laquelle
des parties cette inexécution est imputable.

A l'appui de leurs conclusions liberatoires, les acheteurs Oberson
ont. fait valoir que l'inexécution serait imputable au vendeur, qui ne se
serait pas conforme aux arrangements pris le 15 juin 1897 en modification
du marché primitif.

La vente du 14 mai prévoyait que les fromages vendus seraient pesés 230
pièces fin mai et le solde fin juin et que le paiement de chaque pesée
aurait lieu comptant. Il résulte du reco signé par Tornare le 15 juin et
de la declaration de la meine date remise par Oberson frères à, Tornare
que ces conditions furent modifiées en ce sens que ce dernier consentait à
recevoir deux billets à, ordre de 6000 fr. chacun, souscrits par Oberson
fre-res, que les pesees étaient retardées, la première jusqu'au 23 juiu
et la seconde jusqu'à la première quinzaine de juillet et que Tornare
devait gar-der les fromages en fruitière a raison de 10 e. par pièce et
par mois dès la première pesée.lll. Obligationenrecht. N° 9. 65

Les deux billets furent effectivement remis à Tornare, qui les accepta,
puisqu'il en donna regu Saus réserve. Mais le 19 juin le notaire
Audrey les retourna à Oberson frères eu avisant ceux-ci que Tornare ne
pouvait accepter des billets au lieu de l'argent comptant qu'ils avaient
l'obligation de lui livrer en paiement de ses fromages; il scmmait en
meme temps Oberson freres de se rendre a Charmey le 23 juin pour peser
les fromages et en efi'ectuer le paiement au comptant.

La Cour d'appel de Fribourg a estimé que Tornare était en droit de
retourner à Oberson frei-es leurs billets parce que l'acceptation en
était subordonnée à la condition qu'ils pourraient etre négociés et
qu'évidemment cette condition n'a pu etre reinplie. Si l'on peut admettre
cette maniere de voir en ce qui concerne l'existence de la condition,
qui est tout au moins tres probable, en revanche rien n'établit que cette
condition n'ait pas pu etre remplie. Tornare, a qui la preuve incombait,
n'a pas meme allégué qu'il ait inutilement essayé de négocier les billets
en question. On ne saurait donc considérer comme démontré qu'il fut
en droit, après avoir accepté ces billets, de les retourner à Oberson
frères et d'en revenir purement et simplement à. la convention primitive.
Par contre, on doit reconnaître avec l'arrèt dont est recours qu'Oberson
frères ont en tout cas accepté cette maniere de faire. Ils n'ont en efiet
élevé aucune protestation contre le renvoi de leurs billets ni contre
la sommation qui leur était faite en meme temps de se rendre à Charmey
pour procéder au pesage des fromages et a leur paiement comptant. Edmond
Oberson s'est au contraire renda à Charmey le 24 juin dans le but de
procéder au pesage et lorsque Tornare lui demanda s'il avait les fonds
pour payer, il répondit negativement sans contester l'obligation du
paiement comptant et sans offrir d'exécuter le marché en conformité
des arrangements du 15 juin; en outre, devant le refus de Tornare de
laisser peser dans ces conditions, il se retira sans protestation.
Enfin les sommations des 30 juin et 5 juillet ne provoquèrent non plus
ni protestation ni ofire d'exécution. Il est

XXV, 2. 1899 5

66 Civilrechtspfiege.

impossible de ne pas voir dans cette attitude _c'i'Oberscn frèrîs une
renonciation a se prévaloir des modifications apportees e 15 juin ala
convention primitive. Des lors ils ne sont pas fonde's a prétendre que
c'est Tornare qui, pour Ane s étri pas conforme a ces modifications,
'auxquelles eux-inemes 1on rsnoncé, a encouru la responsablhté de
lInexeeutIon de a ven e ' 1897. duCîeÎtÎznÎrlente stipulait que
le paiement de chaque pesée aurait lieu au comptant. Le vendeur a
interprete cette clause en ce sens que le paiement devait avoir lieu pour
ehaciäne des pesées prévues, aussitòt l'epératmn du pesage termin e.
Cette maniere de voir a pour elle les termes memes du contrat, ainsi
que l'usage snivi dans la Gruyère et constatî par les experts. Elle a da
reste été acceptee'tacitemenb' pi; Oberson frères, qui, jusqu'au procès
actuel, n ont rien o JGC ' ' ' de Tornare. 3lclklågkåz était donc en
droit d'exiger de l'argent comptant le 24 juin et Oberson frei-es sont mal
venus a souteniii que c'est lui qui a refusé d'exécuter le marché parcet
(in l s'est opposé le dit jour au pesage des fromages. H'Èîl viä dent
que cette opération était inutlle des l insta'nthu nxon Oberson avait
declare d'avance n'avozr pas daigent e ne ' ' ne offre de aiement comp
an . fa]?)alîieîsliî frères sont Iégalement mal venus a prétendre que
le délai d'execution de deux jours fixé par laisomniatien dî 30 juin
était trop court. Rien ne prcnvequerm ce déIait eu été plus long ils se
seraient executés, pmsqn ils n ont alfiaucune offre. Mais surtout Tornare
n'était pas tenu de leur x(Îr un délai d'exécution. Ses acheteursl étaut
en del-Beutef e prendre livraison et de payer le prix de la moitle dîs
rc; mag-es des le 23 juin et de la totahté dès le 30 Juin, (11 avai le
droit, aux termes de l'art. 263
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 263 - 1 Der Mieter von Geschäftsräumen kann das Mietverhältnis mit schriftlicher Zustimmung des Vermieters auf einen Dritten übertragen.
1    Der Mieter von Geschäftsräumen kann das Mietverhältnis mit schriftlicher Zustimmung des Vermieters auf einen Dritten übertragen.
2    Der Vermieter kann die Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern.
3    Stimmt der Vermieter zu, so tritt der Dritte anstelle des Mieters in das Mietverhältnis ein.
4    Der Mieter ist von seinen Verpflichtungen gegenüber dem Vermieter befreit. Er haftet jedoch solidarisch mit dem Dritten bis zum Zeitpunkt, in dem das Mietverhältnis gemäss Vertrag oder Gesetz endet oder beendet werden kann, höchstens aber für zwei Jahre.
CO., de se départir li econtrat saus autre
formalité, ainsi qu'il le fit en eifet par sa e tre duhòalîgiîliation de
la vente est ainsi la 'conséquence de l'inexécution par Oberson frères
de leur ophgation de procéder au pesage des fromages vendus et den payer
le prixIll. Ohligalionenrecht. N° 9. 5?

comptant. Soit qu'ils eussent contracté un engagement finaneier au-dessus
de leurs forces, soit qu'ils aient négligé de prendre les mesures
nécessaires pour le remplir, cette inexécution constitue une faute de
leur part et les rend passibles de dommages intérèts envers leur vendeur
(art. 110
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 110 - Soweit ein Dritter den Gläubiger befriedigt, gehen dessen Rechte von Gesetzes wegen auf ihn über:
1  wenn er eine für eine fremde Schuld verpfändete Sache einlöst, an der ihm das Eigentum oder ein beschränktes dingliches Recht zusteht;
2  wenn der Schuldner dem Gläubiger anzeigt, dass der Zahlende an die Stelle des Gläubigers treten soll.
, 122
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 122 - Wer sich zugunsten eines Dritten verpflichtet hat, kann diese Schuld nicht mit Forderungen, die ihm gegen den andern zustehen, verrechnen.
, 124
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 124 - 1 Eine Verrechnung tritt nur insofern ein, als der Schuldner dem Gläubiger zu erkennen gibt, dass er von seinem Rechte der Verrechnung Gebrauch machen wolle.
1    Eine Verrechnung tritt nur insofern ein, als der Schuldner dem Gläubiger zu erkennen gibt, dass er von seinem Rechte der Verrechnung Gebrauch machen wolle.
2    Ist dies geschehen, so wird angenommen, Forderung und Gegenforderung seien, soweit sie sich ausgleichen, schon im Zeitpunkte getilgt worden, in dem sie zur Verrechnung geeignet einander gegenüberstanden.
3    Vorbehalten bleiben die besonderen Übungen des kaufmännischen Kontokorrentverkehres.
et 263
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 263 - 1 Der Mieter von Geschäftsräumen kann das Mietverhältnis mit schriftlicher Zustimmung des Vermieters auf einen Dritten übertragen.
1    Der Mieter von Geschäftsräumen kann das Mietverhältnis mit schriftlicher Zustimmung des Vermieters auf einen Dritten übertragen.
2    Der Vermieter kann die Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern.
3    Stimmt der Vermieter zu, so tritt der Dritte anstelle des Mieters in das Mietverhältnis ein.
4    Der Mieter ist von seinen Verpflichtungen gegenüber dem Vermieter befreit. Er haftet jedoch solidarisch mit dem Dritten bis zum Zeitpunkt, in dem das Mietverhältnis gemäss Vertrag oder Gesetz endet oder beendet werden kann, höchstens aber für zwei Jahre.
CO.; comp. arréts Rec. off., tome XIX, p. 932,
consid. 7 ; XXII, page 1202, consid. 5).

Ces dommages et intérets doivent comprendre en tout cas le préjudice qui
a pu étre prévu, au moment de la vente, comme une conséquence immediate
de l'inexécution de celleci (art. 116
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 116 - 1 Die Tilgung einer alten Schuld durch Begründung einer neuen wird nicht vermutet.
1    Die Tilgung einer alten Schuld durch Begründung einer neuen wird nicht vermutet.
2    Insbesondere bewirkt die Eingehung einer Wechselverbindlichkeit mit Rücksicht auf eine bestehende Schuld oder die Ausstellung eines neuen Schuld- oder Bürgschaftsscheines, wenn es nicht anders vereinbart wird, keine Neuerung der bisherigen Schuld.
CO.).

Les instances cantonales ont évalué ce dommage en tenant compte de la
perte résultant de la difference entre le prix promis par Oherson frères
et celui payé par Canonico, du déchet des fromages depuis le moment où
Oberson frères auraient dù procéder à leur pesage jusqu'au moment où
Canonico en a pris livraisou, des frais d'entretien que Tornare a dù
supporter et de l'intérét surle prix de vente dont ila été privé pendant
la meme période. La deuxième instance a alloué à Tornare 1150 fr. pour
diflérence de prix, 780 fr. pour déchet, 120 fr. pour frais d'entretien
et 116 fr. 50 pour perte d'intéréts, en arrondissant le total è. 2200 fr.

Ces divers éléments de dommage pouvaient tous étre prévus au moment
de la vente et c'est dès lors a bon droit qu'ils ont été pris en
considération. Quant aux chiflres admis, on pourrait se demander si la
Cour cantonale n'a pas calculé trop largement les indemnités pour déchet,
frais d'entretien et perte d'intérét en se basant sur un retard de 2 a 2
12 mois, dans le pesage et le paiement, et en fixant les frais d'entretien
a 15 c. par pièce et par mois, alors que les parties elles-mémes avaient
convenu de 10 c. dans leur arrangement du 15 juin. Mais, si Tornare a été
favorisé de ce chef, cette faveur est compensée par le fait que l'arrét
cantonal n'a pas tenn compte de ce qu'Oberson frères avaient le droit
de rebuter 20 pièces de fromage seulement et qu'ainsi ils auraient été
tenus d'en accepter, au prix convenu, un plus grand nombre que Canonico,
qui en a rebuté 58. En outre,

68 Givilrechtspflege.

les juges d'appel ont estimé qu'il ne se justifiait pas de tenir compte
du fait que les honoraires promis par Oberson frères étaient de 120
fr. et ceux payés par Canonico de 50 fr. seuIement. Cette difference
représente cependant pour Tornare une perte qui pouvait également étre
prevue au moment du contrat comme une conséquence directe de l'inexécution
de celui-ci.

De ces considéretions il résulte qu'au total l'indemnité allouée n'est
pas exagérée et doit étre maintenue.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal pronunce:

Le recours est éearte' et le jugement rendu par la Cour d'appel (lu
canton de Fribourg, le 23 novembre 1898, confirmé.

10. Urteil vom 24. Februar 1899 in Sachen Weiss gegen Erben Bürgin-Weiss.
Klage gegen den C'essz'cmar auf Herausgabe dee" Cessionssumme;

was gehört zum Klagefu-ndament .? Beweislast für das def,w Cession zu
Grunde liegende Rechtsgesckdft und fmbehauptete

Zahlung.

A. Durch Urteil vom 19. Dezember 1898 hat das Obergericht des Kantons
Basellandschaft erkannt: .

Das Urteil des Bezirksgerichts Sissach vom 27. Juli 1898, lautend: __

1. Dem Kläger werden die 1000 Fr. aus der Handschrist d. d. 30. Januar
1897 nebst Zins zu 50/0 seit 27. Dezember 1897 zugesprochen;

2Der Widerbeklagte wird zur Bezahlung von 4856 Fr. 15 (its. nebst
Zins zu 50/0 seit 11. März 1898 an Widerkläger verfällt; wird
bestätigt.III. Obligatmnenrecht. N° 10. 69

B. Gegen diese-Z Urteil hat der Kläger und Widerbeklagte rechtzeitig die
Berufung an das Bundesgericht ergriffen, mit dem Antrage: Die Widerklage
sei abzuweisen.

C. In der heutigen Verhandlung wiederholt der Vertreter des Klägers Und
Widerbeklagten diesen Berufungsantrag

Der Vertreter der Beklagten und Widerkläger trägt auf Bestätigung des
angesochtenen Urteils un.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Beklagten und Widerkläger sind die Erben (Rr. 1 der Tochtermann,
Nr. 2 Und 3 die Kinder) des am 12. Januar 1897 verstorbenen Johannes
BürgimWeiss und dessen Ehefran, die am 1. November gl. Js. gestorben ist;
der Kläger und Widerbeklagte der Bruder der letztern und der Schwiegersohn
des am 20. August 1896 verstorbenen H. Grieder. Jm Dezember 1897 belangte
der Kläger die Beklagten aus Bezahlung von 1000 Fr. nebst Zins zu 50/0,
gestützt auf einen Schuldschein folgenden Wortlauts: Hiemit bescheinige
ich von meinem Bruder J. Weiss 1000 Fr. (schreibe eintausend Franken)
heute bar erhalten zu haben, als Darlehen aus sechs Monate; Witwe
Bürgin-Weiss. Sommerau, den 30. Januar 1897. Die Bektagten bestritten vor
erster Jnstanz die Echtheit der Unterschrift der Witwe Bürginz die erste
Instanz hat sie jedoch, wesentlich gestützt auf eine Schriftexpertise
Und auf eigene Prüfung, als echt anerkannt und die Klage, soweit sie aus
Zusprechung des Kapitals geht, gutgeheissen, und es ist diese Forderung
heute nicht mehr streitig. Dagegen haben die Beklagten gegen den Kläger
auf dem Wege der Widerklage das Rechts-begehren gestellt, er sei zur
Bezahlung von 4856 Fr. 15 (Stà samt Zins zu 50Jz seit 3. September 1895 zu
verfällen. Diese Forderung stützten sie auf die aktengemässe -Thatsache,
dass unterm 3. September 1895 eine aus den Namen von Joh. Bür- gin, Sohn,
in Sommer-an lautende Obligation der basellandschastlichen Kantonalbank
(Serie A Nr. 7713) von 5000 Fr. nebst Zinsen, im ganzen mit 5156 Fr. 15
Ets von Heinr. Grieder einkassiert worden ist. Diese Obligation trägt
unter der gedruckten Rubrik Übertragungen und dem gedruckten Ver-merk
Gegen,.,wc'irtige Obligation wird hiemit von dem Unterzeichneten
übertragen am die Unterschrift: Sean Bürgin, Sohn. Vor erster
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 25 II 60
Date : 18. Februar 1899
Publié : 31. Dezember 1899
Source : Bundesgericht
Statut : 25 II 60
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 60 Civilrechtspflege. ment sans importance, et elles se trouvent d'ailleurs dépourvues


Répertoire des lois
CO: 110 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier:
1  lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel;
2  lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.
116 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point.
1    La novation ne se présume point.
2    En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.
122 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 122 - Celui qui s'est obligé en faveur d'un tiers ne peut compenser sa dette avec ce que lui doit l'autre contractant.
124 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
1    La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
2    Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.
3    Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.
263
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 263 - 1 Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur.
1    Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement que pour de justes motifs.
3    Si le bailleur donne son consentement, le tiers est subrogé au locataire.
4    Le locataire est libéré de ses obligations envers le bailleur. Il répond toutefois solidairement avec le tiers jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou la résiliation de celui-ci selon le contrat ou la loi mais, dans tous les cas, pour deux ans au plus.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • acheteur • dommages-intérêts • frais d'entretien • paiement comptant • tennis • tribunal fédéral • calcul • notaire • billet à ordre • voiturier • décision • titre • autorisation ou approbation • fromage • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • argent • stipulant • fribourg
... Les montrer tous