Lausanne. Imp. Georges Bride] & G'CIVlLRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE
LA JUSTICE CIVILE

I. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. bei Tötungen und
Verletzungen. Responsabilité des entreprises de chemins de fer, etc.
en cas d'accident entrainant mort d'homme ou lésions corporelles.

70. Arrét du 28 septembre 1899, dans la cause Bags-ange contre Société
genevoise des chemins de fe? à wie étroéte.

Les entreprises de chemins de fer à voie Streite sont soumises aux
dispositions de Ia loi féd. sur la responsabflité des entreprises
de chemins de fer. Art. 8 a.]. 2 1. c; art. 9
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 9 - 1 Trifft der Widerruf bei dem anderen Teile vor oder mit dem Antrage ein, oder wird er bei späterem Eintreffen dem andern zur Kenntnis gebracht, bevor dieser vom Antrag Kenntnis genommen hat, so ist der Antrag als nicht geschehen zu betrachten.
1    Trifft der Widerruf bei dem anderen Teile vor oder mit dem Antrage ein, oder wird er bei späterem Eintreffen dem andern zur Kenntnis gebracht, bevor dieser vom Antrag Kenntnis genommen hat, so ist der Antrag als nicht geschehen zu betrachten.
2    Dasselbe gilt für den Widerruf der Annahme.
eod. Les dîspositions
excluent (cas échéant) l'applicabilité des art. 50 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 50 - 1 Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
1    Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
2    Ob und in welchem Umfange die Beteiligten Rückgriff gegeneinander haben, wird durch richterliches Ermessen bestimmt.
3    Der Begünstiger haftet nur dann und nur soweit für Ersatz, als er einen Anteil an dem Gewinn empfangen oder durch seine Beteiligung Schaden verursacht hat.
. CO. Etendue de
l'obligatîon des entreprises de ehe mins de fer de prendre les précautions
nécessaires contre les danger-s résultant de l'exploitation du chemin de
fer. Inobservation de prescrîptions réglemeniaires. -Faute de l'employé
du demand-eur.

A. Le 20 octobre 1897 à midi et demi, Victor Guyot, domestjque chez J
. Degrange, hòtelier à Carouge, conduisait un phaéton sur Ie chemin du
Bachet de Pesay,venant de Lancy et; se rendant à Carouge. Au moment où
il débouchait an trat sur Ia route de Carouge et traversait La voie ferrée

XXV, 2. 4899 37

562 Givilrechtspflege.

qui, a cet endroit, est située du còté de la route par lequel il arrivait,
il fut pris de flanc par une locomotive attelée a un train de la Société
des chemins de fer à voie étroite. Sa veiture fut traînée sur un certain
espace et brisée contre un poteau de la iigne électrique; le eheval eut
une jambe de derrière brisée et dut etre abattu sur place; quant à Guyot,
il réussit à se suspendre à la locomotive et n'eut aucun ma].

Suivant exploit du 16 décembre 1897, Degrange fit assigner la Compagnie
de Ia Voie-Etroite en paiement d'une somme de 2000 fr. en réparation
du demmage a lui causé par l'accident. Il faisait valoir que celui-ci
était dù ala faute des employés de la société défenderesse et hasait
sa réclamation sur l'art. 50 GO. Dans ses écritures ultérieures, il
a également

invoqué la loi federale du 1 juillet 1875 sur la respcnsabi-

lité des chemins de fer.

La Société des chemins de fer à, voie étroite a allégué de son còté que
l'accident était dù à la faute du cocher Guyet et a conclu an rejet de
la demande.

Par ordonnance préparatoire du 22 avril 1898, le Tribunal de première
instauce a prescrit des enquétes qui ont donné lieu a l'audition de plus
de trente témoins.

II a en out-re été ver-sé au dossier un rapport en date du 20 octobre
1897, par lequel le sieur Margueron, garde rural à Laney, signalait
au Directeur de la. Police centrale de Genève l'accident arrive le dit
jour. Ce rapport constate notamment que le mécanicien et le chauffeur
du train ont déclaré qu'ils allaient d'une bonne allure et n'avaient
pas pu arrèter à temps.

La Direction de la Police centrale ayant charge d'une enquéte au sujet du
dit accident l'inspecteur des gardes ruraux Vallet, celui-ci lui adressa,
en date du 1er novembre 1897, un rapport, également versé au dossier, qui,
outre le témoignage des personues entendues plus tat-d par le tribunal,
constate ce qui suit:

En arrivant sur la route cantonale par le chemin du Bachet de Posay on ne
voit ebsolument pas arriver les trains venant de la direction de Carouge,
masqués qu'ils sont perI. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tòdtungen und
Verletzungen. N° 70. 583

un mur, deux hatiments et des hosquets qui, Si la date de l'accideut,
étaient en plein feuiliage. En 1894, M. Pisteur, boucher a Laney, a
été victime d'un accident au meme endroit où s'est produit celui du
20 octobre 1897 et dans les meines conditions. Au mois de mai 1897,
I'attelage de M. Clavel, pileur à Carouge, a failli etre aussi atteint
par le train au meme endrojt. D'autres cas pourraient encore etre cités.

B. Par jugement du 23 décembre 1898, le Tribunal de première instance
a déclaré la demande mal fondée. Il 3. estimé que l'accident était du a
l'imprudence du domestique du demandeur, le cocher Guyot, et qu'aucune
faute ne pouvait étre reprochée è. la défenderesse, soit à ses employés,
ceux ci ayant donné les signaux réglementaires et le train ne marchant
pas, au moment de l'accident, à une vitesse excessive qui en ait empéché
l'arrét instantané.

C. Ensuite d'appel, la Cour de Justice de Genève, par arrèt du 24 juin
1899, a confirmé le jugement de première instance.

D. Cet arrét ayant été communiqué le 19 juillet aux parties, Degrange a
déposé le 21 juillet un recours teudant a ce qu'il plaise au Tribunal
fédéral réformer le dit arrèt et adjuger an recourant ses conclusious
avec inte'réts.

E. La Compagnie des chemins de fer à voie étroite a conclu au rejet
du recours.

Vet ces faits et conside'mnt en. droit; :

1. Il est hors de conteste que les entreprises de chemins de fer a voie
étroite sont soumises aux dispositions de la loi fédérale du 1er juillet
1875 sur la responsabilité des entre--

'prises de chemins de fer et de bateaux à vapeur.

Dans l'espèce, la responsabilité rigonreuse établie par les art. 2 et 8,
al. 1er de la lei ne saurait etre invoquée contre la Société défenderesse,
les dispositions en question ayant trait seulement aux accidents qui
ont entrainé mort (l'homme ou des lésions corporelles.

Mais l'alinéa 2 de l'art. 8 dispose qu'en dehors des cas Visés à l'alinéa
1er, l'entreprise doit indemnité pour les objets perdus, détruits ou
avariés, non consignés comme mar-

564 si Civilrechtsptlege.

chandises on bagages de voyageurs, lorsqu'une faute est etablie à. sa
charge.

L'art. 9 dispose de plus que dans les cas mentionnés à l'art. 8 le
dommage est determine sur la base de la vaieur réelle des objets perdus,
détruits ou avariés, une indemnité supérieure ne pouvant etre allouée que
dans les cas de dol ou de négligence grave de l'entreprise de transport.

Ces dispositions doivent trouver leur application dans le cas actuel,
ainsi que dans tous les cas du meme genre, a l'exclusiou des art. 50
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 50 - 1 Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
1    Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch.
2    Ob und in welchem Umfange die Beteiligten Rückgriff gegeneinander haben, wird durch richterliches Ermessen bestimmt.
3    Der Begünstiger haftet nur dann und nur soweit für Ersatz, als er einen Anteil an dem Gewinn empfangen oder durch seine Beteiligung Schaden verursacht hat.

et squ. CO. (Voir arrét du Tribunal federal en la cause Stähelin
c. Jura-Simplon, Bec. ofi". XIX, page 188, consid. 3, et arrèt du 8 juin
1899 en la cause Wendler c. Jura-Simplon.)

Il incombait des lors au demandeur, pour justifier sa ré_

clamation, d'établir que l'accident du 20 octobre 1897 est dù à une
faute imputable à la société défenderesse.

2. Les instances cantonales ont jugé que cette preuve n'avait pas été
faite, attendu qu'il résulterait de l'instruction de la cause que le
personnel du train se serait conforme aux prescriptions réglementaires
en ce qui concerne les signaux à donner a l'approche des routes
transversales, la vitesse du train et son arrét au moment où l'équipage
du demandeur a ete apereu.

Cette argumentation n'est tontefois pas décisive, car en admettant pour
un instant que les prescriptions reglemens taires aient été complètement
observées, il ne s'ensuivrait pas nécessairement que la Compagnie n'ait
negljge aucune précaution propre à prévenir l'accident et dont l'omission
puisse lui etre imputée à. faute. En effet, les entreprises de chemins
de fer ne sont pas seulement tenues de prendre les mesures de sécurité
prescrites par les concessions, cahiers de charges, lois et règlements
de police-, elles ont en outre l'obligation générale de prendre toutes
les précautions commandées par les circonstances pour garantir le
public contre les dangers auxquels l'expose l'exploitation dr. chemin
de fer; l'entreprise n'est pas méme dechargee de sa responsehilité,
en cas d'accident cause par un etat de choses dange-I. Haftpflicht der
Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 70. 565

reux, par le fait que l'autorité de contròle en aurait toléré
l'existence. (Voir arréts du Tribunal federal dans les causes Pache
c. Compagnie Lausanne-Echallens, Reo. off. V, p. 109 et suiv.; Stamm
c. Birsigthalbahn, XXIV, 2e partie, p. 45 et suiv., consid. 2; Sala/che
c. Waldenburger Bahngesellschaft, XXV, Le partie, p. 11, consid. 2.)

3. En ce qui concerne tout d'abord la question de savoir si les
preseriptions réglementaires ont été observées, les instances cantonales
ont admis qu'à l'approche du chemin du Bachet de Pesay le train ne
marc'nait pas a une vitesse de plus de 12 kilometres a l'heure, que
les signaux d'avertissement ont été donnés par le mécanicien et que des
que celui-ci a apercu l'équipage de Degrange il a fait immediatement le
nécessaire pour arreter le train. Ces constatations de fait, résultaut
de l'appréciation des preuves par témoins, ne sauraient etre considérées
comme contraires aux pièces du dossier et sont des lors définitives.

C'est, par contre, une question de droit de savoir s'il résulte de
ces faits que les prescriptious reglementaires ont été observées et le
Tribunal federal peut revoir à. cet égard l'appréciation des instances
cautonales.

On doit tenir pour constant que l'art. 7 du reglement general de police,
du 28 octobre 1890, a été observé en tant qu'il ordonne des signaux a
l'approche des routes transversales. ll en est autrement, en revanche,
en tant qu'il prescrit que le mécanicien doit ralentir la marche et se
tenir pret à arrèter instantanément. Le degre du ralentissement n'est,
il est vrai, pas determine, mais le règlement entend évidemment qu'il
doit etre sustant pour permetti-e d'arrèter le

train instantanement . Il faut reconnaitre toutefois que ce

dernier mot ne saurait etre entendu dans son sens littéral, le passe-ge
instantane d'un train de la marche a l'immobilité absolue etant
matériellement impossible. Mais, pour que la prescriptîon du règlement
ait un effet utile, il faut nécessairement admettre que depuis le moment
où un ohstacle venant d'une route transversale peut etre apercu par le
mecanicien, le train doit pouvoir, grace au ralentissement de la

566 _ Civilrechlspflege.

marche, étre arrèté avant qu'une cOllision se produise avec cet
obstacle. Or il resulte des faits constatés par les instances cantonales
que le ralentissement de la marche n'a pas été suffisnnt dans le cas
particulier pnisque non seulement le train n'a pas pu etre arrété avant
la collision, malgré la manceuvre faite dans ce but par le mécanicien
des qu'il a vu l'equipage de Degrange, mais qu'il a encore continue sa
marche pendant plusieurs mètres, trainant cet équipege devant lui et
le brisant finalement contre un poteau de télégraphe. Il convient de
rappeler, à cet égard, que d'après le rapport du garde rural Margueron,
dresse le jour meme de l'accident, le mécanicien et le chauffeur du train
auraieut déclaré qu'ils marchaient d'une bonne allure et n'avaient pu
arréter a temps. L'art. '? dn reglement de police a donc été violé en
ce que le mécanicien a négligé de ralentir suffisamment la marche du
train a l'approche de l'endroit où s'est produit l'accident.

Entre cette négligence et l'accident survenu existe un rapport de
cansalité indéniable en ce sens qu'une allure moins rapide du train était
de nature à permettre l'arrèt avant la coilision ou du moins à rendre
les effets de celle-ci moins graves. Oettepossibiiité suffit pour que
la responsabilite de la Compagnie seit engagée du fait de son einployé.
Le demandeur n'avait pas à fournir la preuve absolue que l'accident
n'aurait pas eu lieu sans la ne'gligence du mécanicien, mais c'était
a la Compagnie à établir, pour sa liberation, que l'accident se serait
produit meine si cette négligence n'avait pas été commise par son employé.

4. A supposer meme que l'on dut, contrairement à, la maniere de voir qui
precede, admettre qu'aucune prescription réglementaire n'a été violée par
les emplovés de la Compagnie, on devrait néanmoins décider que celle-ci
a commis une faute qui engage sa respensabilité.

Le demandenr ne s'est, il est vrai, pas prévalu d'une faute de la
Compagnie en dehors de celle qui resulterait de l'in0bservation de
prescriptions réglementaires. Mais cette circonstance ne saurait empecher
le Tribunal fédéral de tirer

s s IT . II 7 li " J : .l[. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen
und Verletzungen. N° 70. 56?

des faits constate's toutes les conséquences juridiques qu'ils comportent.

Or les instances cautonales ont constaté que l'endroit oli s'est produit
l'accident, soit la jonction du chemin du Bnchet de Pesay avec la route
de Carouge, est dangereux a raison des batiments et des inassifs d'arbres
qui masquent la vue et interceptent les bruits.

Il résulte en ejiet des enquetes par témoins et du rapport de l'inspecteur
Vallet qu'en arrivant sur la route de Carouge par le chemin du Bachet
de Pesay on ne voit absolument pas venir les trains de la direction de
Carouge, masqués qu'ils sont par un mur, deux båtiments et des bosquets
qui, a la date de l'accident, étaient en plein feuillage. Réciproquement
il est impossible de voir de la voie ce qui se passe sur le chemin du
Bachet de Pesay. La voie se trouve à environ 60 cm. da bord de la route
du còté où débouche le dit chemin. Un accident analogue a celui qui a
atteint l'équipage de Degrange s'était déjà produit à cet endroit en
1894. Plus récemment d'autres accidents ont failli se produire par le
fait que des persennes, en char ou à bicyclette, descendant le chemin
du Bachet de Pesay sont arrivées jusqu'au bord de la voie sans avoir ni
vu arriver le train ni entendu les signaux d'avertissement. _

Les instances cantonales ont tiré du fait que la jonctlon du chemin du
Bachet de Pesay avec la route de Carouge est dangereuse la conclusion que
le demestique du demandeur, connaissant l'état des lieux, avait commis
une faute en débouchant au trot sur la route cantonale et qu'il aurait
dù faire le contour au pus et ne s'engager sur la voie ferrée qu'après
s'étre assuré qu'il n'y avait aucun train à proxmnté. Cette maniere de
voir est incontestablement justifiée. .

Mais il est non moins justifié de dire que la Compagnie était tenue, de
son cöté, de prendre les mesures nécessalres pour prevenir les accidents
pouvant résulter de cet etatde choses dangereux. Elle était d'autant plus
tenue d'agir eine; qu'un accident s'était déjà produit au meme endroitet
qu elle devait savoir également que d'autres aaccidents vaient failh

568 Civilmchtspflege.

s'y produire. Son devoir était donc d'adopter un système de signaux
susceptibles (l'ètssre faciiement entendus des personnes arrivant à
proximité de la voie par le chemin du Bachet de Pesay, ou de prescrire
è. sen personnel des trains, a supposer que le reglement général de
police fut insuffisunt ou trop peu explicite a cet égard, de marcher
à. une allure qui permit d'éviter les collisious meine dans les cas
où les signaux n'auraient pas été entendus. Si des mesures de ce genre
étaient irréalisables, par exemple en raison de la necessite de donner an
train une certaine vitesse pour franchir une rampe, la Compagnie devait
alors en adopter d'autres, telles que l'établissement d'un service de
garde-barriere ou une modification de l'état des lieux propre a assurer
la vue en ligne oblique'du chemin du Bachet de Pesay sur la voie ferree
et vice versa jnsqu'à une distance convenable du point de junction.

Or la Compagnie n'a per aucune de ces mesures. Elle n'a pas meme
allégué qu'elle eüt preserit a son person-del des trains une marche
particulièrement prudente à l'endroit dangereux en question. Si de
telles prescriptions ont été ordonnées, elles n'ont en tout cas pas
été observées le 20 octobre 1897. Il est en effet hors de deute que la
vitesse, de 12 km. a l'heure environ, à laquelle marchait le train au
moment de la eollision avec l'équipage de Degrange est encore beaucoup
trop considérable, eu égard aux dangers de l'endroit en question, pour
empécher que des accidents ne se produisent meme sans aucune faute de
la part des personnes qu'ils peuvent atteindre.

La Compagnie est donc en kaute pour avoir négligé de prendre des mesures,
commandées par les circonstances, qui auraient été de nature à prévenir
l'accident du 20 octobre 1897.

D'autre part il a été reconnu plus haut que le domestique Guyot a
contribué également par son imprudence à. amener cet accident.

La faute commise de part et d'autre apparaît comme ayant une importance
égale et des lors la responsabilité de laIl, obligationenrecht. N° 71. 569

Compagnie ne doit s'étendre qu'à la moitié du dommage causé par
l'accident, Degrange ne pouvant, pour le surplus, s'en prendre qu'à
son domestiqne.

5. Les instanees cantonales ne s'étant pas prononcées sur l'importance
du dommage cause an demandeur, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure
de fixer le montani; de l'indemnité due à ce dernier. Il y a lieu par
consequent, aux termes de l'art. 82 OJF., d'annuler Pan-et dont est
recours et de renvoyer la cause à l'instance cantonale pour eompleter
les constatations de fait et juger à nouveau.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce:

L'arrèt de la Cour de Just-ice de Genève. du % juin 1899, est annnlé et
la cause renvoyée à. la dite Cour pour completer les faits et statuer
à nouveau.

II. Obligationenrecht. Code des obligations.

71. Urteil vom il. Juli 1899 in Sachen Wirz-Schivarz gegen Panchaud.

Bügsschaft für ein Dar-gehen. Irrtum des Bargain .? Art. :{9
Ziff. i ().-R. Irrtum im Beweggrund, Art. 21 es.. 24 0.-R. Beh-ng.
Eine rechtliche Pflicht des Gläubigers gegenüber dem Burgen, diesem
die Vernaògensverhcizmisse des Hauptschuldners auseinanderzusetzen,
besteht nicht; nur bei. tanschender Absicht des Gläubigers liegt
Rechtswidrigkeit vor.

A. Am 2-5. April 1892 wurde zwischen Witwe Panchaud in Basel,
als Gläubigerin, und Robert Witz-Am in Basel, als Schuldner, ein
Darlehensvertrag abgeschlossen, welcher folgendermassen lautet: '

Frau Witwe E. Van-Hand... übermacht mit heutigem Tage dem Hm. Robert
Wirz-Löw. ein Darlehen non 10,090 531. Rosen Wirz hat dasKapital zu 50/0
zu verzinsen und zwar
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 25 II 561
Date : 28. September 1899
Publié : 31. Dezember 1899
Source : Bundesgericht
Statut : 25 II 561
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Lausanne. Imp. Georges Bride] & G'CIVlLRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE


Répertoire des lois
CO: 9 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 9 - 1 L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre.
1    L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre.
2    La même règle s'applique au retrait de l'acceptation.
50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chemin de fer • tribunal fédéral • vue • première instance • constatation des faits • lésion corporelle • lausanne • tennis • route cantonale • décision • code des obligations • contraire aux pièces • directeur • rejet de la demande • calcul • appréciation des preuves • prolongation • membre d'une communauté religieuse • témoin • jour déterminant
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