502 , Civilrechtspflege.

L'instance cantonale remarque que les allégués de la demanderesse sur
ce point n'ont pas été établis ä. satisfaction de droit. Mais cette
circonstance est sans import-ance. II parait en effet incontesté que
la transmission en question appartenait à. la société demanderesse,
personne n'ayant soutenu qu'elle ait été installee par Alcide Godat
après la vente. Cela étant, il est indifferent, au point de vue du litige
actuel, qu'elle ait été ou non comprise dans la vente. Dans le premier
cas, la demanderesse pourrait la revendiquer en vertu de la réserve de
propriété; dans le second, en vertu de son droit de propriété qu'elle
n'aurait jamais transféré ni promis de transférer à Godat.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce:

Il n'est pas entre en matière sur le recours en tant qu'il vise à
obtenir l'edjudication des conclusions reconventionnelles prises par les
recourants devant les instauces cantonales ; il est en revenche écarté
comme mal fondé et l'arrét de la Cour d'appel et de cassation de Berne,
des 23 décembre 1898 et 25 février 1899 est confirmé en ce qui concerne
la demande principale.

60. Arrét du 30 juin 1899 dans la cause Ramboz contre Uhlmann & Cie.

Art. 811
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 811 - 1 Die Statuten können vorsehen, dass die Geschäftsführer der Gesellschafterversammlung:
1    Die Statuten können vorsehen, dass die Geschäftsführer der Gesellschafterversammlung:
1  bestimmte Entscheide zur Genehmigung vorlegen müssen;
2  einzelne Fragen zur Genehmigung vorlegen können.
2    Die Genehmigung der Gesellschafterversammlung schränkt die Haftung der Geschäftsführer nicht ein.
CO. : Exceplions opposables au porteur d'une lettre de change
endossée. Exception de compensation ; de dol-

A. Emile Ramboz, négociant, qui était alors établi à Genève et qui se
dit aujourd'hui domicilié à. Paris, a souscrit en septembre et octobre
1896 les trois billets de change ciaprès, dates de Genève, à l'ordre de
E. Estève à. Genève:

a) le 22 septembre 1896, un billet de 5000 francs à l'échéance du 22
décembre 1896; cc billet n'est pas causé;V. Obligationenrecht. N° 60. 503

b) le 25 septembre 1896, un dit de 972 fr. 95, causé valeur recue en
marchandises, à l'échéance du ö janvier1897.

c) un dit de 5000 francs, daté du 9 octobre 1896, à l'échéance du 10
février 1897, non cause.

Ces trois titres ont été endossés par le bénéficiaireEstève à Uhlmanu &
Cie banquiers à Genève. Les endossements portent la mention valeur en
compte; d'après les, dates figurant sur les effets, ils ont eu lieu, pour
le premier et le second effet, le 26 septembre 1896, et pour le troisièine
le 9 octobre 1896. Le premier et le second de ces billets portent de plus
un eudossement bilie en faveur de la. Banque de Genève. Ils étaient tous
en possession de Uhlmann & Cie au jour de leur échéance et n'ont été
payés ni l'un ni, l'autre. En conséquence Uhlmann & Cie les ont fait
protester, puis ils ont ouvert action en paiement au souscripteur' Ramboz.

Par cette action, ouverte suivant exploit du 21 janvier 1897 en ce qui
concerne les deux premiere billets et nmplifiée ensuite, pour tenir
compte du troisieme, par conclusions du, 17 février meme année, les
demandeurs réclament du défenr deur le paiement des sommes suivantes :

1° 5004 fr. 60 avec intérét a 60/0 dès le 23 décembre 1896 ;

2° 98% fr. 10 avec intérèt au 6 0/0 dès le 6 janvier 1897 ;

3° 5007 fr. 90 avec intérét de droit dès le 11 février 1897.

Les differences entre les chiffres réclamés et le montaut' des effets
souscrits représentent les frais de protét et autres.

Le défendeur a conclu au rejet de la demande par divers-. moyens se
rapportant au fond de la cause et tirés soit des oirconstances dans
Iesquelles il a souscrit les billets litigieux, soit des relations qui
auraient existé entre les demandeurs et. lui an sujet de ces efiets. II
y a lieu à cet égard de relever ce qui suit:

A l'époque de la souseription des billets, le défendeursi était en
relations d'affaire-s avec le bénéficiaire Estève. Gehn -

504 , . Civilrechtspflege.

ssci se disait associe' de la maison Martinez & Cie, commerce sde Vins a
Almansa (Espagne) et charge de diriger la succursale établie par cette
maison a Genève. Dans le courant de septembre 1896, Estève et Ramboz
convinrent de faire ensemble, de compte a demi, une opération portant
sur 400 füts de vin à acheter de la maison d'Almansa et à. expédier par
celle-ci à Paris, où Ramboz se chargeait de les placer. Pour détermiuer
ia dite maison à faire cette expedition, Estève demandait à Ramboz par
lettre du 22 septembre, de lui faire tenir deux acceptations de 5000
francs et lui transssmettait à, cet effet deux biilets sur lesquels Ramboz
n'avait qu'ä apposer sa signature. Ramboz, qui était alors a Champagnole
(dep. du Jura, France), u'envoya toutefois qu'une seule acceptation.
Il était dit expressément, écrit il à Estève le 25 septembre, que je ne
vous adresserais des acceptations que sur connaissements. Néanmoins, pour
les premières operations, puisque cela vous arrange mieux, je vous remets
une acceptation de 5000 francs au 12 décembre prochain. Adressez-moi
vite 100 futs et aussitòt en possession du connaissement je vous
adresserai l'autre acceptation de 5000 francs. Quelques jours après,
s'étaut rendu à Genève, Ramboz reprocha a Estève de ne lui avoir pas
encore fait adresser les 200 fùts qui devaient faire l'objet de la
première expedition. Eusuite de cet entretien verba], Estève écrivit
le '? octobre à Ramboz, qui était entre temps retourné à Champagnole,
que si l'expédition des 200 füts avait été retardée, c'est que Ramboz
lui-meme n'avait pas tenu son engagement de lui remettre 10000 francs
et pas seulement 5000 francs par des acceptations. En conséquence
Estève priait Ramboz de compléter les 10000 francs par une nouvelle
acceptation. Le 9 octobre Ramboz répondit qu'il n'avait jamais été
entendu qu'il remettrait des acceptations avant connaissement; néanmoins
il vonlait bien consentir a remettre encore à. Estève une seconde
'acceptation de 5000 francs, mais à la condition formelle que les vins
fussent expédiés de ,suite. Effectivement, le meme jour, il adressait à,
Estève un ssbillet libellé comme suit:V. Ohligationenrecht. N° 60. 505

Genève, le 9 octobre 1896, B. P. F. 5000.

Au dix février prochain, je paierai a M. Estève la Somme de 5000 francs,
valeur à compte sur une expedition de 200 fùts vin rouge à expédier
immédiatement d'Espagne Suivant avis donné par M. Estève.

(Bignè) Emile Ramboz, boulv. James Fazy 12, à Genève.

Le lendemain, 10 octobre, Estève, accnsant réception a Ramboz de cette
effet, l'informa qu'il l'avait présenté à. la négociation a Uhlmann &
Cie, mais que ces derniers l'avaient refusé, déclarant qu'il n'était
pas bancable dans les termes où il était libellé. En conséquence Estève
transrnettait à Ramboz uu autre billet en le priant de le renvoyer par
ret-our du courrier. Puis il ajoutait: Quant à l'expédition des 200 füts
de viu, elle sera faite immédiatement; vous pouvez y compter; j'avais
promis à la maison d'Almansa, aiusi qu'a M. Uhlmann ces 10 000 francs...

Je vous declare par ia présente, tant pour ia maison d'Almansa que pour
moi, que ces 10 000 francs sont à vaioir snr les 200 fùts de vin qui
vont vous ètre adresses au plus vite.

Au vu de cette lettre, Ramboz se decida a adresser également à Estève
le 11 octobre le second billet de 5000 francs qui fait l'objet de la
demande actuelle.

La veiiie déjà, commengssant à avoir des inquiétudes, il écrivait ce
qui suit à. Uhlmann & Cie: Confidentiellement je vous dirai que je suis
surpris de ne pas avoir le connaissement d'Estève; depuis si longtemps que
j'ai adressé la première acceptation de 5000 francs, les Vins devraient
faire route; au lieu de cela il m'a demandé hier une nouvelle acceptation
de 5000 francs, me disant que 200 fùts étaient préts, qu'ils partiraient
de suite si j'envoyais la traite. Cela est contraire à ce qui a été
convenu à Genève... Enfin, pour qu'il n'y ait plus de retard, je lui ai
adresse hier l'acceptation demandée. Gomme j'ai toute confiance en vous,
je vous tiens au courant afin de tenir la main a la chose, n'ayant plus
une minute a perdre....

506 , sCivilrechtspflege.

Le 11 octobre, nouvelle lettre d'un contenu analogue, dans laquelle le
defendeur prie les demandeurs d'exiger d'Estève qu'il leur donne des
preuves que les vins sont prets a partir immédiatement.

Le 12 octobre, Uhlmann & Cie accusent réception à Ram'ooz de ses
deux lettres et lui disent entre autres: D'après les indications de
M Estève, l'expédition des 200 fùts a du vous etre faite soit hier,
soit ce matin; vous n'auriez done paslongternps à. attendre pour les
recevoir. Relativement a la deuxième reconnaissance de 5000 francs
(v. billet à ordre au 10 février prochain), vous serait-il possible, sans
de trop grandes difficultés, de le remplacer par un euvoi d'espèces ou
de toute autre devise, car nous croyons qu'ici on pourrait trouver votre
situation trop engagée; nous avons escompté la première acceptation,
mais nous attendrons pour la seconde, qui vous serait naturellement
retournée si vouspouvez faire droit a notre demande

Le 14 octobre, Ramboz, qui entre temps s'était rendu à Paris, avise les
demandeurs qu'il n'a pas encore recu le connaissement et les prie de
presser Estève; puis il ajoute: Eutendu, je pourrai adresser les 5000
francs sur connaissement des l'arrivée de la marchandise à Paris.

Le 16 octobre, Uhlmann & Cie renouvellent leur demande d'un envoi
d'espèces de 5000 francs.

La correspondance continue ensuite entre parties d'une maniere à peu près
semblable, san que Ramboz se montre de plus en plus inquiet. Le 24 octobre
les demandeurs lui écrivent qu'ils out fait venir Estève et télégraphié
à la maison d'Almansa: Exigeons preuve expedition 200 fùts Paris.

Cette preuve continuant à ne pas arriver, Ramboz écrit le 30 octobre de
Paris aux demandeurs, les priant de faire le nécessaire pour qu'Estève
lui rende immédiatement ses acceptations ou qu'il remette sans tarder
le counaissement aux demandeurs.

Répondant à diverses communications du défendeur, Uhlmann & Cie écrivent
à celui-ci, le 6 novembre, qu'ilsV. Obligationenrecht. N° 60. 507

ne peuvent rien tirer d'Estève et engagent Ramboz a venir HiGenève
pour examiner ce qu'il convient de faire. En postscriptum ils annoncent
qu'Estève vient de leur affirmer que les ordres seront donnés le jour
meme à Almansa pour expédier les 200 fùts.

Le mème jour Estève écrivait à. Ramboz en lui donnant diverses
explications ensuite desquelles celui-ci se tranquillisa pendant
quelques jours.

Le 20 novembre Ramboz informe Uhlmann & Cie qu'il & menacé Estève d'une
'plainte penale pour le cas où le connaissement ne serait pas arrive
jusqu'au 19 novembre, qu'il a recu pour toute réponse la veille un
télégramme lui annoncant qu'Estève était parti pour l'Espagne faire
l'expéslition des fùts; mais que tout cela lui parait bien louche,
et que s'il n'a pas les pièces en mains dans les huit jours il donnera
suite à sa menace.

Répondant le 23 novembre, Uhlmann & ()ie conseillent a Ramboz de
s'adresser a la maison d'AImansa, puis coutinuent ainsi: Il faut que
cette affaire se liquide, car quand viendra l'échéance des traites que
nous avons escomptées de bonne foi. elles devront etre payées. La position
de votre compte, il est balance et nous avons encore des engagements en
cours, ne nous permet pas de faire l'avance demandée....

P. S. Dites bien à la maison Martinez que vous avez four-ni des
acceptations sur leur promesse formelle de vous adresser les 200 fùts et
si satisfaction ne vous est pas donnée... vous porterez une plainte en
escroquerie.... Ne ssterdez pas trop, car time is money et vos échéances
courent pour 10 000 francs, ce qui n'est pas peu.

Accusant réception de cette lettre le lendemain, Ramboz demande à Uhlmann
& Cie de ne pas laisser sortir des ensstrepòts un seul fut appartenant
à Estève et si celui-ci revient sans le connaissement, de lui imposer
de remettre à Ramboz les marchandises qu'il peut avoir à Genève.

Dans une lettre du 26 novembre, il declare n'étre pas d'accord sur la
maniere dont son compte courant est établi, et revenant sur l'affaire
Estève, il dit entre autres : Pour

508 ; Civilrechtspflege.

I

la deuxième acceptation, je n'ai aucune responsabilité; vous savez que
vous m'avez écrit ne pouvoir vous en servir et me la retourneriez quand je
vous ai dit de la conserver et que, en échange, je vous remettrais 5000
francs espèces sur connaissement lors de l'arrivée des Vins. Agissez
donc promptement contre Estève pour lui faire céder tout ce que vous
pourrez, car il doit avoir des marchandises. Je compte absolument sur
vous; du reste sans cela, je n'aurais jamais rien signé...

Accusant réception de cette lettre le 30 novembre, Uhlmann & Cie ajoutent
un post-scriptum qui se termine ainsi : , C'est à vous de réciamer (sie)
vos differences avec Estève; nous faisons de notre mieux pour vous aider,
sans toutefois notre garantie.

Dans la suite, Uhlmann & Cie avisèrent encore à plusieurs reprises
Ramboz, notamment par lettres des 21 et 26 décembre 1896, 6 et 16 janvier
1897, qu'ils entendaient lui réclamer le paiement integral des billets
Estève, spécialement des deux acceptations de 5000 francs qu'ils avaient
escompte'es. Dans leur lettre du 26 décembre 1896, ils se disent prèts à
prouver qu'ils ont payé les fonds. Dans celle da 6 janvier, ils ajoutent
que Estève leur redoit une forte somme et qu'il n'y a pas eu moyen,
pas plus pour eux que pour Ramboz, de se couvrir de leurs avances.

En ce qui concerne l'escompte du deuxième billet de 5000 francs, il
résulte d'une lettre des demandeurs versée au. dossier que c'est seulement
le 28 décembre 1896 qu'ils ont crédité Estève de cette acceptation par
4951 fr. 45.

Avisé le 19 novembre parla maison Estève que celui-ci était parti pour
l'Espagne, ce qui da reste était faux, Ramboz écrivit le 24 novembre
directement à la maisond'Almansa, lui demandant I'envoi immédiat du
connaissement des 200 fùts et la menacant, le cas échéant, d'une plainte
penale. Une semaine s'étant écouiée sans réponse, Ramboz. déposa le 2
décembre une plainte pour escroquerie contre Estève entre les mains du
procureur général de Genève.

La maison Martinez, qui avait répondu évasivement à
laV. Obligationenrecht. N° 60. HGB-

lettre de Ramboz, le 7 décembre, n'envoya jamais les füts. demandés et
l'on ne tarda pas à. apprendre qu'elle était tombée en faillite. Estève,
qui avait pris la fuite, fut également déclaré en faillite à. Genève le
4 janvier 1897. La poursuite penale ouverte contre lui snr la plainte
de Ramboz. aboutit, le 27 septembre 1898, à un jugement par contumace
de la Cour correctionnelle de Genève le condamnant à trois ans de prison
pour détournement.

L'une et l'autre des parties en cause sont intervenues dans la faillite
Estève. Ramboz a produit pour une somme de6600 francs représentant la
perte subie par lui par suite de l'inexécution du marché convenu avec
le failli. Il s'était réserve en outre d'amplifier cette réclamation au
cas où il serait condamné à rembourser les billets endossés à Uhlmannsi
& Cie. La production fut admise pour 4400 francs, et il a touché un
dividende de 2,800/0 soit 123 fr. 20.

Quant à Uhlmann & Cie, d'après une declaration de l'office des faillites
en date da 6 septembre 1897, ils auraient. été admis comme créanciers
privilégiés, avec un droit de gege sur des fùts et vins en main de
I'entrepöt de Cornavin, pour . . . . . . . . . . Fr.1150820et comme
créanciers en 5EUR classe en vertu

d'une première production pour. . . . 10 994 SO et en vertu d'une 2°
production pour. . . 4252 55D'apr'es une declaration postérieure, du
4 juillet 1898,1es. demandeurs auraient été admis au passif seulement
pour une somme de 13132 fr. 20 sous réserve de production desefl'ets
mentionnés dans leur compte. L'instance cantonale a admis comme exact ce
dernier Chiffre sans indiquer s'il comprend les 11 508 fr. 20 garantis
par gage, ni si la réalisation, du gage suffit a couvrir ce montant. Quoi
qu'il en soit, il ré-si sulte du compte produit par Uhlmann & Cie dans
la faillitequ'ils ont crédité Estève, le 26 septembre 1896, des deux
premiere effets Ramboz a eux endossés, par 5835 fr. 55, et le28 décembre
1896, du second billet de 5000 francs par

.510 , · Givilrechtspflege.

4951 fr. 45. Mème au cas où le gage aurait suffi à les couvrir de la
partie privilégiée de leur créance, les demandeurs ssont ainsi en tout cas
subi une perte dans la faillite d'Estève et il est clair que cette perte
s'augmenterait encore du montant auquel ils ont escompté les trois billets
Ramboz si celui-ci venait, pour une cause quelconque, à ne pas les .payer.

Appelé a plusieurs reprises à s'expliquer au sujet de l'escompte des
dits billets, l'associé Uhlmann a fait les declarations suivantes:

Devant le juge d'instruction, il a dit que les deux traites de 5000
francs avaient comme correspectif la valeur des 'vins à livrer à Bamboz
ou plutòt qu'il savait qn'Estève devait fournir 200 fùts a Ramboz; il a
dit de plus avoir payé en espèces une des traites à Genève, pour l'aulre
il aurait envoyé un cheque sur Paris de 4000 francs et il y aurait un
si-solde de 1000 francs, mais qui serait dépassé par le débit d'Estève.

Le 21 mai 1897, devant l'office des faillites, il a déclaré see qui suit :

Premier effet: J'ai payé par un cheque sur Paris de -40()() francs
figurant sur mon compte à la date du 17 octobre 1896 et 1000 francs en
espèces le 19 octobre.

Deuxieme effet. Je n'ai pas fait les fonds en espèces, simais j'ai
autorisé Estève à retirer une partie des marchandises qui se trouvaient
aux magasins généraux, comme une ,garantie, a concurrence du montant du
second billet. Il était entendu qu'Estève devaît envoyer le prix de ces
marchansidises a la maison d'Almansa pour l'expédition des Vins à Ramboz.

Enfin lors de sa comparutien personnelle devant le Tribunal de première
instance, le 4 juillet 1898, il a déclaré que d'un des billets de 5000
francs avait été payé an moyen d'une sisssiremise sur Paris : pour
le surplus, Estève aurait été autorisé à reprendre des marchandises
données en gege à Uhlmann ,& Cie et destinées à garantir le découvert
de sen compte.

Il résulte à ce sujet d'une declaration de la direction
desV. Obligationenrecht. N° 60. 511

entrepòts qu'ensuite d'autorisation de Uhlmann & Cie, ils entlivre a
Estève le 21 septembre 1896 1 fùt, le 22 septembre 32 fùts, le 3 octobre
3 fùts, et le 15 octobre 1 fut, soit an total 37 fùts. Au prix moyen de
140 francs le fut, indiqué par les demandeurs, cela représenterait une
valeur de 5180 francs.

C. Devant la première instance, le défendeur a fait valoir, à l'appui de
ses conclusions liberatoires, les moyens résumés dans les considérants
de droit du present arrèt.

D. Par jugement du 15 aoùt 1898, le Tribunal de 'première instance
de Genève a condamné Ramboz à payer aux demandeurs les trois billets
litigieux, avec intérèt de droit dès le jour de l'échéance et débouté le
défendeur de toute conclusion contraire. Ce jugement se fonde en droit
sur les considérants suivants:

Les billets produits par Uhlmann & CiÈ sont des titres contre lesquels
aucune preuve ne saurait etre admise. Du reste les demandeurs ont justifié
qu'ils avaient fait les fonds des trois effets par une remise de 4000
francs sur Paris, par une remise de marchandises déposées en garantie en
leur nom aux entrepòts, pour une valeur de 5200 francs par des remises
espèces. De plus, il résulte de l'état de collocation de la faiilite
Estève qu'ils restent créanciers de plus de 13 000 francs. D'autre part,
en ce qui concerne la compensation invoquée par Ramboz, les demandeurs
ont méconnu etre ses débiteurs d'une somme quelconque et le défendeur n'a
fait ou offert aucune justification de son allégation sur ce point. Enfin,
quant au del reproché a Estève et qui aurait consisté dans le refus de
la remise à Ramboz du connaisse-

ment des Vins achetés, ce fait est postérieur à l'endos aux

demandenrs des effets signés par le défendeur.

Ensuite d'appel exercé par Ramboz, la Cour de justice de Genève a,
par arrét du 25 mars 1899 confirmé purement et simplement le jugement
de première instance par adoption de motifs et en ajoutant que le del
de Uhlmann & Cie n'est nullement établi. .

E. C'est contre cet arrét que Ramboz a recouru en reforme

xxv, 2. 1899 33

510 Givilrechtspflege.

au Tribunal fédéral en demandantt l'ailjussdication de ses con--

les instances can ona es. · CIUZÈIÎMIIWZÈ C'e, de leur còté, ont conclu
au rejet du recours. _

?* ces acts ei considémnt en dirmi .' ·

kmltlksztrdiex billet]; litigieux portent qu'ils ont eté souscritls.
à Genève. Pour les deux effets de 0000 francs il est eåabi toutefois, par
la correspondance échangée entre li; dé en eilig et Estève, qu'en réalité
ils ont-ete Signes a C anipaîncîie (dep. du Jura, France). Néanmoms,
comme 113 porflen , meme que celui de 972 fr. Elfi, la mention ou ds
sten payable-s au domicile de Ramboz a Genève, on d01t. a me re que c'est
le droit suisse qui est apphcahle en ce qui concerlne l'exécution des
obligations du souscnpteur. En outre, es conventions qui, au dire de
Ramboz, seraient intervenueî directement entre lui et les demandeurs,
devaient égalemenl étre exécutées à. Genève, domicile de ,ces dermers,
et alzi); lent par conséquent aussi, si leur exxstence est dethzdx
Si l'application du droit suisse, seitdu CO. .Le Tribuna r est donc
competent pour connaître-du litige actuel.

2. Les effets litigieux sont des billets de change. En qualité de
souscripteur, Ramboz est devenu debiteur desffdemaîdeurs, selon les
règles spéciales en _matlere d e,et? e change, dès le moment où&clèaoun
des billets a eté regu Lerej

' ' 'hlmann 'e. . . 1031111 jusîîistîenlîlii est vrai, que l'endossement,
au moms celui des deux billets de 5000 francs, par Esteve aux demandeurssi
ne constituait pas un endos-cession ayant pour effet de trans; mettre la
propriété du titre, mais n était qulun endois raéane procuration. Mais le
défendeur semble avoir-' aban onn c moyen devant l'instance cantonale et
cela evidermnenl avec; raison. La teneur des endossements est en efiet
aloso umeiti contraire à. la these soutenue; ils ne renferment III-leis
mo s pour encaissemeut, }) ni ceux dei ' comme fonde e Zog voir, ni
telle autre formule imphquant wandelt-, cåmnåam prévoit l'art. 735
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 735 - 1 Die Generalversammlung stimmt über die Vergütungen ab, die der Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung und der Beirat direkt oder indirekt von der Gesellschaft erhalten.
1    Die Generalversammlung stimmt über die Vergütungen ab, die der Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung und der Beirat direkt oder indirekt von der Gesellschaft erhalten.
2    Die Statuten regeln die Einzelheiten zur Abstimmung. Sie können das weitere Vorgehen bei einer Ablehnung der Vergütungen durch die Generalversammlung regeln.
3    Die folgenden Regeln müssen eingehalten werden:
1  Die Generalversammlung stimmt jährlich über die Vergütungen ab.
2  Die Generalversammlung stimmt gesondert über den Gesamtbetrag der Vergütungen des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung und des Beirats ab.
3  Die Abstimmung der Generalversammlung hat bindende Wirkung.
4  Wird prospektiv über variable Vergütungen abgestimmt, so muss der Generalversammlung der Vergütungsbericht zur Konsultativabstimmung vorgelegt werden.

CO. D'après les propres alleguese fe ent, boz, il était d'ailleurs
entendu que Uhlmann & C eraiV. Obligationenrecht. N° 60. 513

les fonds des billets qu'Estève devait leur endosser; leur rele n'était
donc pas celui de simples mandataires, mais celui de banquiers qui
escomptent des effets en fournissaut des fonds à. leur client.

Les demandeurs, porteurs des effets, justifient aiusi selon l'art. 755
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 755 - 1 Alle mit der Prüfung der Jahres- und Konzernrechnung, der Gründung, der Kapitalerhöhung oder Kapitalherabsetzung befassten Personen sind sowohl der Gesellschaft als auch den einzelnen Aktionären und Gesellschaftsgläubigern für den Schaden verantwortlich, den sie durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung ihrer Pflichten verursachen.
1    Alle mit der Prüfung der Jahres- und Konzernrechnung, der Gründung, der Kapitalerhöhung oder Kapitalherabsetzung befassten Personen sind sowohl der Gesellschaft als auch den einzelnen Aktionären und Gesellschaftsgläubigern für den Schaden verantwortlich, den sie durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung ihrer Pflichten verursachen.
2    Wurde die Prüfung von einer Finanzkontrolle der öffentlichen Hand oder von einem ihrer Mitarbeiter durchgeführt, so haftet das betreffende Gemeinwesen. Der Rückgriff auf die an der Prüfung beteiligten Personen richtet sich nach dem öffentlichen Recht.642

CO., par un endossement fait nominativement en leur faveur, qu'ils en
sont propriétaires; ils peuvent dès lors, à teneur des art. 808
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 808 - Die Gesellschafterversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Stimmen, soweit das Gesetz oder die Statuten es nicht anders bestimmen.
et 827
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 827 - Für die Verantwortlichkeit der Personen, die bei der Gründung mitwirken oder mit der Geschäftsführung, der Revision oder der Liquidation befasst sind, sind die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend anwendbar.
,
chiffre 11 CO., agir contre le souscripteur en 'vertu des règles spéciales
en matière de lettres de change. Ramboz n'a le droit de leur opposer,
d'après les art. 811 et 827, chiffre 11, que les exceptions speciales
au droit de change ou celles qu'il a directement contre eux.

En fait le défendeur n'oppose aux demandeurs aucune exception tirée des
règles spéciales du droit de change. En revanche, il leur oppose plusieurs
exceptions basées sur les rapports juridiques qui auraient existé
directement entre eux et lui et qui revienuent a dire, en substance,
que le contrat de change était entaché de del de la part d'Estève; que
Uhlmann & Cie ont eu connaissance de ce dol; que les demandeurs avaient
l'obligation vis-à-vis du défendeur de faire les fonds des deux billets
de 5000 fr. et qu'ils ont manqué a cet engagement; enfin que par leurs
agissements ils lui ont cause un préjudice egal au montant des eifets
dont ils réclament le paiement.

Ces exceptions sont évidemment au nombre de celles que le débiteur d'un
effet de change est recevable à opposer au eréancier (voir en ce qui
concerne l'exception de dol l'arrét du Tribunal fédéral en la cause
Volksbank de Hochdorf c. Arnet, Rec. off. XXIV, 2, page 762, 11° 6).

3. Avant d'examiner le mérite de ces moyens, il y a lieu de répondre à. un
autre, sur lequel le défendeur a insisté devant le Tribunal fédéral,
tiré du fait qu'il existait un compte courant entre Uhlmann & Cie et
Estère. Le défendeur conteste que les demandeurs puissent encore lui
réclamer le paiement des effets litigieux après les avoir fait figurer
au débit d'Estève. En fait, il est exact que ces billets figurent

514 Civilrechtspflege.

au compte-courant ouvert par les demandeurs à. Esteve; mais celui-ci,
au lieu d'en etre débité, en est au contraire crédité. Le moyen tiré
de l'existence de ces inscriptions u'est pas une exception qui compete
au défendeur à. raison de ses rapports directs avec les demandeurs;
ce n'est non plus une exception in rem spéciale au droit de change;
elle est par conséquent irrecevable a teneur de l'art. 811
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 811 - 1 Die Statuten können vorsehen, dass die Geschäftsführer der Gesellschafterversammlung:
1    Die Statuten können vorsehen, dass die Geschäftsführer der Gesellschafterversammlung:
1  bestimmte Entscheide zur Genehmigung vorlegen müssen;
2  einzelne Fragen zur Genehmigung vorlegen können.
2    Die Genehmigung der Gesellschafterversammlung schränkt die Haftung der Geschäftsführer nicht ein.
CO. Du reste,
l'inscription d'un effet de change au credit d'un compte courant est
réputée faite sous la condition tacite qu'il sera effectivement payé et
ne met ainsi pas ohstacle a l'exercice du recours suivant les règles du
droit de change (comp. Staub, Kommentar zumallgemeinen deutschen Wr. ().,
art. 82, § 30; Rehbein, Allgem. deutsche W.-0., art. 82, n° 10).

4. On doit des lors examiner les autres exceptions invoquées par le
défendeur.

A. En ce qui concerne tout d'abord le biilet de 972 fr. 95, a l'échéance
du 5 janvier 1897, le défendeur s'est borné ä opposer à la demande
une exception de compensation. Il pretend etre créancier de Uhlmann &
Cie, par compte-courant,d'une somme de 1025 fr. 95 au 16 décembre 1896,
soit d'un montani; supérieur à celui du prédit billet. De leur còté les
demandenrs contestent ce solde débiteur et prétendent au contraire qu'en
dehors des effets litigieux le compte courant les constitue créditeurs
d'un solde de 27 fr. 40 au 19 mars 1897.

Comme il s'agit d'une exception, c'est au défendeur qui s'en prevent
qu'il incombe d'établir les faits sur lesquels elle se fonde. Or les
instances cantonales ont admis que Ramboz n'avait fait ou offert aucune
justification de son allégation sur ce point. Cette constatation est
absolument conforme au dossier. Dans ces conditions, et comme Ramboz
ne conteste pas en lui-meme le billet de 972 fr. 95, la conclusion des
demandeurs tendant au paiement de cet effet doit etre admise.

B. Quant au premier billet de 5000 fr., souscrit le 22 septembre 1896
a l'échéance du 22 décembre 1896, les données fournies par le dossier
ne permettent pas de dire exactement quand ni comment Uhlmann & Cie en
out fait lesV. Ohligationenrecht. N° 80. 515

fonds a Estève. Les instances cantonales, qui n'ont pas distingué a cet
égard entre les trois billets litigieux, ont admis que pour l'ensemble de
ces effets les demandeurs ont justifié qu'ils en avaient fait les fonds
par une remise de 4000 fr. sur Paris, par une remise de marchandises
déposées en garantie en leur uom aux entrepòts, pour une valeur de
5200 francs par des remlses en espèces. On ne voit pas bien comment se
justifie cette afflrmation, en particulier où les instances cantonales ont
trouve la preuve d'une remise espèces de 5200 fr.; il semblerait plutòt
que cette somme se rapporte à des remises marchandises, conformément
a ce que les demandeurs affirment dans leur lettre du 4 juillet 1898
a leur avocat. Au point de vue juridique, la conclusion relative au
premier hillet de 5000 fr. donne lieu anx observations suivantes:
Tout d'abord il est de principe d'après la loi allemande, au systeme
de laquelle le 00. s'est rattaché sur ce point, que la validité des
obligations de change ne dépend pas de la condition que le tireur (en
l'espèce le bénéficiaire) alt fait provision. Aucune disposition de la
loi n'exige l'accomplissement de cette condition; rien ne s'oppose par
exemple à ce qu'une obligation de change soit assumée a titre gratuit.
(Comp. Cosack, Lehrbuch des Handelsrechts, ?)8 ed., p. 323.) Ce principe,
qui est vrai pour les rapports entre le tireur et le tire, l'est aussi
pour ceux entre l'endosseur et l'endossataire. Ce dernier acquiert par
l'effet de l'endossement tous les droits dérivant de la lettre de change,
alors meme qu'il n'a pas fourni à l'endosseur la contre-valeur de l'effet
endossé. Les autres garante ne sauraient opposer au porteur une exception
tirée de ce défaut de paiement; seul l'endos-

'seur peut, s'il est recherche par le por-tear, se prévaloir vis-

à-Vis de lui de ce que ce dernier devait lui fournir la contrevaleur de
l'effet. C'est alors une exception in persossnam receVahie au regard de
l'art. 811 GO.

En l'espèce, le systeme de défense de Ramboz repose sur la combinaison
de plusleurs exceptions dont la valeur ne peut étre appréciée que si on
les distingue:

a) Rambo: allègue en premier lieu que VIS-à-VIS d'Estève

516 Civilrechtspflege.

son obligation de change était subordon'née a la condition que celui-ci
procurat effectivement l'expédition de 200 fùts d'Almansa à Paris,
ou tout au moins qu'il iui fit tenir le connaissement établissant que
cette marchandise, qui devait voyager par eau, était chargée et préte a
partir. Cette condition paraît en eifel; correspondre a l'intention des
parties et il est certain qu'eile n'a pas été accomplie par Estève. Mais
Ramboz ne peut se prévaloir dans ses relations avec les demandeurs de
cette inexécution du contrat de la part d'Estève, à moins qu'il n'ait
existé entre enx et lui un rapport direct l'autorisant a exciper de ce
fait vis-à-vis d'eux.

b) Ramboz se prévaut ensuite de ce que les demandeurs n'auraient pas
fait à Estève les fonds du premier billet de 5000 que ce dernier leur a
endossé. On peut toutefois, principalernent en présence des constatations
de fait de l'instance cantonale, admettre comme établi que Uhlmann &
Cie ont fait les fonds de ce billet àssEstève les 17 et 19 octobre 1896
par la remise d'un effet de 4000 fr. sur Paris et le versement de

ss 1000 fr. eu espèces. En tout état de cause on doit considérer comme
constant qu'au moment de l'échéance du billet, 22 décembre 1896, les
fonds en avaient été faits àEstève par les demandeurs.

Mais Ramboz semble faire un grief a ces derniers de ce qu'ils n'ont
pas payé immédiatement à Estève la contre-valeur du billet au moment
de l'endossement de celui-ci. Il suifit d'ohserver à cet égard que
puisque Ramboz, d'après ce qui a été dit plus haut, ne pourrait eu
principe opposer aux demandeurs le fait qu'ils n'auraient pas fait à,
Estève les fonds de l'effet escompté, à plus forte raison ne peut-ii
se prevaloir vis-à-vis d'eux de la circonstance que les fonds n'ont
été remis à Estève que postérieurement a l'endossement. Mais ici encore
Ramboz peut tirer une exception in personam contre Uhlmann & Gie du fait
qu'il aurait existé directement entre eux et lui un rapport juridique
en vertu duquel ils étaient tenus de faire immédiatement à Estève les
fonds de l'effet escompté.

c) Or c'est précisément ce dernier moyen que le
défendeurV. Obligationenrecht. N° 60. 517

gpposeaujourd'hui aux demandeurs, bien que la maniere dont il l'a
développé manque de preciszon . ,.

La base fondamentale de I'exception consiste a dire qu il est intervenu
entre Ramboz et Uhlmann & Cie une convention au sujet de l'escompte
des effets présentés par Elstère, ou tout au moins que Estève, en
les présentant, ou deJå auparavant, a stipulé au profit de Ramboz que
les fonds devraient iui étre faits au moment de l'endossement. Mais ia
preuve d'une telle convention ou stipulation ne résulte pas du dossier.
Le défendeur a été dans l'impossibilité, en ce qui concerne le premier
billet de 5000 fr., de produire une. correspondance quelconque qui
aurait été échangée à ce quet entre les demandeurs et lui au moment
critique; il se borne a ,s'appuyer sur ce qui aurait été dit entre les
demandeurs et Estève, mais sans pouvoir établir qu'une stipulatlon en
sa faveur ait été faite à l'occasion de leurs arrangements. De plus,
il paraît certain que Estève n'a pas insisté pour obtenir immédiatement
en espèces la contre-valeur du billet endossé par lui ; Uhlmann &: Cie
n'étaient aiusi pas en demeure de la fouruir et pouvaient se borner à
en créditer le compte-courant d'Estève.

Dans ces conditions, on ne saurait admettre que les demandeurs se soient
rendus coupables envers Ramboz d'une inexécution des conditions auxquelles
le premier billet de 5000 fr. devait etre escompté. . _

Pour le meme motif, le défendeur ne peut 101 opposer aux demandeurs une
exception de dol. Cela va de soi et résulte de ce qui a déjà été exposé
si l'on entend par la que les demandeurs ne pourraient rechercher le
défendeur en vertu du

.billet en question sans agir contrairement au droit, étant

données les circonstances concrètes du cas. Mais on peut aussi adopter
une autre définition de l'exception de dol et entendre parlà le moyen que
le débiteur de l'effet de change peut opposer au porteur qui a acquis le
titre sachant que le débiteur pouvait opposer une exception àl'endosseur
qui précède immédiatement l'acquéreur {comp. Staub, loc. cat., art.
82, §§ 14-16). A ce point de vue encore l'exception de dol

518 Civilrechtspflege.

ne serait pas fondée. En effet, à la date du 26 septembre-

1896, Uhlmann &: Cie ne pouvaient se douter que Ramboz, qui avait
souscrit l'effet quatre jours auparavant, aurait unjour une exception
valable a opposer à. Estève; Ramboz luiméme, à ce moment-là, ne s'en
doutait nullement et avait pleine confiance en Estève. L'acquisition
du billet par Uhlmann & Cie, faite à la date du 26 septembre, est donc
absolument exempte de dol. Elle ne constitue pas davantage, étant don-nées
les circonstances, une imprudence grave, qui, du reste, ne saurait etre
assimilée au dol. Enfin la circonstance que les acquéreurs auraient appris
dans la suite qu'une exception valable pouvait etre opposée per Ramboz
a Estève ne justifierait non plus une exception de dol vis à visis d'eux
(comp. Staub, loc. cit., art. 82, § 17).

Pour ces motifs, la demande doit également etre déclarée fondée en ce
qui concerne le billet de 5.000 fr. souscrit le 22 septembre à l'échéance
du 22 décembre 18961

C. ]] reste à examiner la demande en paiement du deuxieme billet de 5000
fr., censé souscrit par Ramboz le9 octobre 1896 a l'échéance du 10 février
1897, et censé endossé par Estève aux demandeurs le meme jour 9 octobre.

Les pièces du dossier établissent que ce billet, qui était destiné à
en remplacer un autre, du 9 octobre, refusé par les demandeurs comme
non bancable, n'a pas été souscrit par Ramboz le dit jour 9 octobre,
mais bien le 11 du meme mois. La date de l'endossement est également
inexecte, celui-ci n'ayant pas pu avoir lieu avant le 12 octobre;
d'autre part les lettres écrites par les demandeurs à Ramboz les 12 et
16 octobre indiquent qu'a cette date ils avaient déjà en main l'eflet
dont il s'agit. Il paraît vraisemblable que l'endossement de ce billet
par Estève a eu lieu en blanc et que plus tax-d les demandeurs, usant du
droit que leur donnaient les art. 731
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 731 - 1 Bei Gesellschaften, die verpflichtet sind, ihre Jahresrechnung und gegebenenfalls ihre Konzernrechnung durch eine Revisionsstelle prüfen zu lassen, muss der Revisionsbericht vorliegen, bevor die Generalversammlung die Jahresrechnung und die Konzernrechnung genehmigt und über die Verwendung des Bilanzgewinns beschliesst.
1    Bei Gesellschaften, die verpflichtet sind, ihre Jahresrechnung und gegebenenfalls ihre Konzernrechnung durch eine Revisionsstelle prüfen zu lassen, muss der Revisionsbericht vorliegen, bevor die Generalversammlung die Jahresrechnung und die Konzernrechnung genehmigt und über die Verwendung des Bilanzgewinns beschliesst.
2    Wird eine ordentliche Revision durchgeführt, so muss die Revisionsstelle an der Generalversammlung anwesend sein. Die Generalversammlung kann durch einstimmigen Beschluss auf die Anwesenheit der Revisionsstelle verzichten.
3    Liegt der erforderliche Revisionsbericht nicht vor, so sind die Beschlüsse zur Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung sowie zur Verwendung des Bilanzgewinnes nichtig. Werden die Bestimmungen über die Anwesenheit der Revisionsstelle missachtet, so sind diese Beschlüsse anfechtbar.
et 827
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 827 - Für die Verantwortlichkeit der Personen, die bei der Gründung mitwirken oder mit der Geschäftsführung, der Revision oder der Liquidation befasst sind, sind die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend anwendbar.
, chiifre 3 CO., ont rempli
l'endossement en blanc,. mais n'ont pas pris garde, à, cette occasion,
quela date indiquée pour la souscription du billet était inexacte et
que, par conséquent, il en était de meme de celle qu'ils indiquaient
pour l'endossement. Cette circonstance est d'ailleurs sans iin -

s ...ma-sè.: '..-si.si..si..._-...si.....si......;
.. .-V. Obligationenrecht. N° 60. 519

ortance en elle-meme, l'indication de la date de l'endossement n'étant
pas obligatoire.

Quant à la maniere dont s'est opéré l'escompte du billet en question,
le copie-lettres d'Estève, produit au dossier et qui s'arréte d'ailleurs
au 29 octobre 1896, ne renferme aucune lettre relative a la remise du
dit effet aux demandeursss pour l'escompter. D'autre part, il résulte
d'une lettre d'Uhlmann & Cie que c'est seuiement le 28 décembre 1896
qu'ils: ont crédité Estève de la remise du deuxième effet de 5000 fr.
par 4951fr·45. C'est à cette date également que figure au compte-courant
d'Estève l'inscription le créditant de cette valeur. A ce moment Estève
avait déjà quitte Genève sausesprit de retour. Le long intervalle
qui s'est écoulé entre lemoment où il a remis aux demandeurs le
deuxième billet de 5000 fr. et celui où ces derniers l'en ont crédité
s'expliquesssicependant par la correspondance échangée entre Ramboz
et les demandeurs. Le 12 octobre, et vraisemblablement aussitòt après
la réception du billet des mains d'Estève, Uhlmannsi & Cie écrivaient
à Ramboz qu'ils craignaient que l'on ne put trouver sa situation trop
engagée à Genève et le priaient, enconséquence, de remplacer sa signature
par un envoi d'espèces, auquel cas l'effet lui serait naturellement
restitué. Le 16 octobre, ils renouvelaient cette demande à Ramboz, qui,
entre temps s'était montré disposé à y faire droit, comptant toujours
recevoir le connaissement des fùts qu'Estève devait. faire expédier. On
comprend dans ces conditions que Uhlmann & Cie aient écrit à, Ramboz
qu'ils attendraient pour l'escompte de la deuxieme acceptation et que,
pour le moment, ils n'aient pas crédité Estève de la valeur de cet efi'et.

· Sur la question de savoir si et comment la contre-valeur du dit effet
a été fournie, le dossier ne fournit aucune certitude. On ne peut en
tout cas imputer sur cette contre-valeur les 33 fùts remis è. Estève
les 21 et 22 septembre, non plusque les trois futs remis le 3 octobre,
puisque ces remises sont antérieures à l'endossement du billet aux
demandeurs. Il sel'ait plus plausible d'admettre que la contre-valeur
du secondî'î effet de 5000 fr. a été fournie par les demandeurs au movem

-"520 _ Civilrechtspflege.

de la remise d'un effet de 4000 fr. sussr Paris, le 17 octobre, et du
versement en espèces de 1000 fr.,le 19 octobre. Cette maniere de voir
correspondrait mieux aux dates, mais il faudrait alors admettre que la
contre valeur du premier efi'et de 5000 fr. a consisté dans la remise
des 33 fùts des 21 et 22 septembre. Gependant on doit remarquer qu'à
cette dernière date le premier effet n'était pas encore endosse aux
demandeurs et qu'au surplus ceux-ci n'avaient pas un droit de propriété
sur les fùts déposés a l'entrepòt, mais seulement un droit de gage. La
renonciation à ce droit de gage ne peut juridiquement étre assimilée à la
fourniture de fonds en contre'valeur de l'effet. ll ne reste donc guère
d'autre explication, en ce qui concerne la contre-valeur du second effet
de 5000 fr., que celle-ci,savoir que lors de I'échéance de cet eiÎet les
demandeurs se trouvaient créanciers de Estève d'une valeur sisupérieure.

Mais, ainsi qu'il a déjà été dit, Ramboz ne peut se prévaIoir en principe,
vis à-vis des porteurs du billetss. ni de ce que .Esteve n'a pas exécuté
le contrat envers lui, ni de ce que les demandeurs n'auraient pas fait a
Estève les fonds de ce seveond effet. Les moyens que le défendeur peut
opposer aux demandeurs sont ici limités dans les memes termes que pour
le précédent billet et l'on peut se borner aux considérations -Suivantes :

Ainsi qu'il est démontré plus haut, les demandeurs sont devenus
propriétaires du second effet de 5000 fr. le 12 on ,an plus tard le 16
octobre 1896. Il résulte des lettres échangées entre parties les 12, 14
et 16 octobre que Ramhoz a implicitement ou meme expressément reconnu qu'à
cette epoque les droits dérivant du dit effet avaient déjà été trans-férés
aux demandeurs. Le fait que, pour des raisons speciales, mention de cette
acquisition n'a pas été faite immediatement dans les livres de Uhlmann &
Cie est impuissant à modifier les droits de ceux-ci. Mais la question se
pose de savoir si I'acquisition du billet dont il s'agit apparaît comme
dolosive. ll est établi que Ramboz a beaucoup hésité avant vsile s'engager
purement et sirnplernent par ce billet. La ma-V. Obligationenrecht. N°
61. ' 521

nière dont il avait libellé l'effet refusé comme non bancable montre
suffisamment sa perplexité; mais en fin de compte sa confiance en
I'hounéteté commerciale d'Estève a triomphé de ses scrupules et il a signé
le billet le 11 octobre. Or rien ne permet d'affirmer qu'a ce moment-là
Uhlmann & Cie eussent des raisons pour etre plus défiants à l'égard
d'Estève que 'Ramboz lui-meme, et dans l'intervallo qui s'est écoulé
entre le 11 et le 16 octobre, rien n'est venu modifier sensiblement
la Situation. Dans ces conditions, les demandeurs pouvaient de bonne
foi accepter l'endossement de ce second eiiet, d'ausitant plus qu'à
ce moment-là aucune exception valable n'était encore née au profit de
Ramboz contre Estève. Il n'est en tout cas pas prouvé qu'ils aient agi
dolosivernent. Cela étant, 1a demande de paiement du second effet de
5000 fr. doit aussi etre admise, car, ainsi qu'il a été dit à propos du
premier, en pareille matière l'imprudence grave ne peut étre .assimilée
au dol et, d'autre part, le delos superoem'ens du porteur de l'effet ne
nuit pas a ses droits.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est écarté et Pan-et de la Cour de Justice de Genève, du 25
mars 1899, est confirmé.

61. Arrét du 30 juin 1899 dans la cause Champion & Cig contre Mancata.

Concurrence déloyale, commise par un ancien employé d'une maison de
commerce en ouvrant un commerce de meme ordre et se mettant en rapport
pour son compte personnel avec quelques-uns des dépositaires de ses
anciens patrone.

A. Champion & C'e, négociants en timbres-poste, à Genève, ont en 51. deux
reprises Henry Moneda a leur service, une premiere fois du les avril
1892 au 31 décembre 1893 et une
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 25 II 502
Date : 25. Februar 1899
Publié : 31. Dezember 1899
Source : Bundesgericht
Statut : 25 II 502
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 502 , Civilrechtspflege. L'instance cantonale remarque que les allégués de la demanderesse


Répertoire des lois
CO: 731 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 731 - 1 Pour les sociétés ayant l'obligation de faire contrôler leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par un organe de révision, le rapport de révision doit être disponible avant que l'assemblée générale approuve les comptes annuels et les comptes consolidés et se prononce sur l'emploi du bénéfice.
1    Pour les sociétés ayant l'obligation de faire contrôler leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par un organe de révision, le rapport de révision doit être disponible avant que l'assemblée générale approuve les comptes annuels et les comptes consolidés et se prononce sur l'emploi du bénéfice.
2    En cas de contrôle ordinaire, l'organe de révision doit être présent à l'assemblée générale. Celle-ci peut renoncer à la présence de l'organe de révision par une décision prise à l'unanimité.
3    Si le rapport de révision n'a pas été présenté, les décisions d'approbation des comptes annuels et des comptes consolidés ainsi que la décision concernant l'emploi du bénéfice sont nulles. Si les dispositions concernant la présence de l'organe de révision ne sont pas respectées, ces décisions sont annulables.
735 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 735 - 1 L'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif.
1    L'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif.
2    Les statuts règlent les modalités du vote. Ils peuvent fixer la marche à suivre en cas de refus des rémunérations par l'assemblée générale.
3    Les conditions suivantes doivent être respectées:
1  l'assemblée générale vote tous les ans sur les indemnités;
2  l'assemblée générale vote séparément sur les montants globaux accordés au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif;
3  le vote de l'assemblée générale a un caractère contraignant;
4  lorsque l'assemblée générale vote de manière prospective sur les rémunérations variables, le rapport de rémunération doit être soumis au vote consultatif de l'assemblée générale.
755 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 755 - 1 Toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes consolidés, de la fondation ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes consolidés, de la fondation ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Si la vérification a été effectuée par un contrôle des finances des pouvoirs publics ou par un collaborateur de ceux-ci, la responsabilité en incombe à la collectivité publique concernée. La collectivité publique peut recourir contre les personnes ayant participé à la vérification selon les règles du droit public.653
808 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 808 - Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée des associés prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix représentées.
811 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 811 - 1 Les statuts peuvent prévoir que les gérants:
1    Les statuts peuvent prévoir que les gérants:
1  doivent soumettre certaines décisions à l'approbation de l'assemblée des associés;
2  peuvent soumettre certaines questions à l'approbation de l'assemblée des associés.
2    L'approbation de l'assemblée des associés ne restreint pas la responsabilité des gérants.
827
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 827 - Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou qui s'occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
compte courant • tribunal fédéral • quant • première instance • espagne • examinateur • mention • tennis • vue • effet de change • communication • lettre de change • endosseur • montre • tireur • stipulant • autorisation ou approbation • plainte pénale • doute • office des faillites
... Les montrer tous