42. Arrét du 5 mai 1899, dans la cause Lecoultre et concerts contre
Héridier.
Gantz-at de rente viagère; demande en annulation pour dol, art. 24
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 24 - 1 Der Irrtum ist namentlich in folgenden Fällen ein wesentlicher: |
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1 | Der Irrtum ist namentlich in folgenden Fällen ein wesentlicher: |
1 | wenn der Irrende einen andern Vertrag eingehen wollte als denjenigen, für den er seine Zustimmung erklärt hat; |
2 | wenn der Wille des Irrenden auf eine andere Sache oder, wo der Vertrag mit Rücksicht auf eine bestimmte Person abgeschlossen wurde, auf eine andere Person gerichtet war, als er erklärt hat; |
3 | wenn der Irrende eine Leistung von erheblich grösserem Umfange versprochen hat oder eine Gegenleistung von erheblich geringerem Umfange sich hat versprechen lassen, als es sein Wille war; |
4 | wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrages betrachtet wurde. |
2 | Bezieht sich dagegen der Irrtum nur auf den Beweggrund zum Vertragsabschlusse, so ist er nicht wesentlich. |
3 | Blosse Rechnungsfehler hindern die Verbindlichkeit des Vertrages nicht, sind aber zu berichtigen. |
CO., et pour erreur essentielle, art. 19, chif. 1 et 4 GOArt. 128 CO.;
obligation en faveur d'un tiers; légitimation dn tiers de demander la
résiliation du contrat. Art. 518 et 10 eod. ; la Signature dn tiers n'est
pas néeessaire. Le refns du tiers d'accepter la liberalità stipnlée en
sa faveur autorise-t-il un des contractants a conclure à l'annnlation
du contrat pour cause d'impossibilité de l'exécuter (art. 145 GO.) ?
Marc Héridier, notaire et ancien magistrat, à Genève, était débiteur
de dame Hélène Béguin, née Schmidt, a Genève, nee le 28 février 1838,
de la somme de 41000 fr. ensuite de pret; sur cette somme, 11 000
fr. étaient garantis par hypothèque. Dans le courant de l'année 1896,
dame Bégnin se fianca avec David-Constant Lecoultre, son mari actuel. Le
régime des biens entre les époux Lecoultre est reng par un contrat de
mariage, instrumenté par Héridier notaire, du 23 novembre 1896; c'est
le régime de la commnnauté, sous réserve de certains biens paraphernaux,
et notamment de la créance susmentionnée de 41000 fr. Lecoultre n'était
pas d'accord avec cette réserve, et il demanda quela prédite créance
füt également comprise dans la communauté, ce qui résulte d'un projet
de contrat sans date, rédigé par Héridier, et corrige par Lecoultre.
Par acte sous seing privé du 13 novembre 1896, il a été conclu entre
veuve Béguin née Schmidt et Héridier un contrat de rente viagère,
stipulant une rente annuelle de 2778 fr. au profit et sur la tète de
dame veuve Begum, et, en cas de survie de la dame Frey née Schmidt,
soeur de la créancière, au profit et snr la tete de la dite dame Frey,
nee le 12 octobre 1835. En revanche la créance de veuve Béguin contre
Héridier était déclarée éteinte. Le dit contrat contient entre autres la
clause suivante: les paiements continueront ainsi de trois en trois mois
jusqu'au deces de um Béguin et de Mme Frey, ou jusqu'à l'amortissement
de la dite rente. V. Ohligationenrecht. N° 42. 353
Le 28 décembre 1896 fut célébré le mariage de veuve Béguin avec
le demandeur Lecoultre, et celui ci, sous date da 6 février 1897,
agissant comme chef de la communauté, a intenté action contre Héridier
et contre les mariés Frey, pour faire prononcer l'annulation de l'acte
sous seing-privé du 13 novembre 1896.
Cette demande d'annulation se base, en substance, sur les moyens snivants:
Le dit contrat de rente viagère est nul, attendo qu'il a été obtenn
par des manoeuvres dolosives. Le défendeur Héridier était le notaire du
sieur Beguin, äéfuut mari de dame Lecoultre, et il avait requ de Béguin,
ainsi que plus tard de dame veuve Béguin, divers prete, dont le montant,
garanti en partie par hypotheque, s'élevait a 41000 fr. en novembre
1896. Dans l'automne 1896 il se forma un projet de met-jage entre veuve
Béguin et le demandeur Lecoultre. Dame Béguin amena sen fiancé, a fin
octobre de dite année, chez le notaire Héridier, et le pria de rédiger un
contrat de mariage, Héridier, après de nombreuses discussions, elabora
un premier projet au commencement de novembre; ce projet, qui stipulait
d'une maniere générale la communauté de bieus entre les époux, disposait
que veuve Béguiu se réservait comme paraphernaux ses immeubles et sa
créance contre Héridier. Lecoultre refusa cette clause, ce a quoi veuve
Béguin ne fit aucune objection; le 23 novembre était signé par devant
Héridier le contrat de met-jage entre les dits époux, qui déclaraient se
marier sous le régime de la communauté, dame veuve Béguin se réservant
comme paraphernaux ses immenbles seulement. Heridier ne dit mot alors
de la transformation de la créance de 41 000 fr. en rente viagère,
et pourtant les convenauces les plus élémentaires lui en faisaient un
devoir. Aussi Lecouitre fùt il stupéfait d'apprendre, après sen mariage,
que pendant les ponrparlers qui avaient precede la Signature dn contrat
de mariage définitif, Héridier avait réussi à circonvenir veuve Béguin
et a lui faire transformer sa créance en un contrat de rente viagère,
e l'insu de sen fiancé, et que I'hypotheque garantissant la créance
avait été radie'e le 2 décembre 1896,
354 Givilreehtspflege.
sans que le demandeur en fùt informe. Ce contrat de rente viagère
est nu], non seulement ensuite des manoeuvres dolosives d'Héridier,
mais encore par le motif qu'il n'est pas signe par toutes les parties,
notamment pas par dame FreySchmidt, une des titulaires de la rente;
en constituant dans ces conditions une rente viagère sur la tete de sa
Mut-, dame Lecoultre lui a fait une véritable donation ; mais cette
donation, qui ne remplit aucune des conditions légales (art. 931,
932 suiv. Ce.), est nulle. De plus, le contrat en question n'est pas
un contrat de rente viagère; il stipnle que les paiements continueront
jusqu'à l'amortissement de la dite rente ce qui veut dire, sans dente,
qu'Héridier se réservait de cesser le service de la rente lorsqu'il aura
amorti le capital, en d'autres termes iorsque la somme des arrérages
versés aura atteint le montant de ce capital. Ce n'est donc pas là une
rente Viagère, mais un remboursement à terme. Le contrat doit donc etre
annulé, et Héridier etre condamné à, payer au demandenr Lecoultre la somme
de 41 000 fr. avec intérèts de droit. En effet, si dame Lecoultre eùt eu
quelque peu l'expérience des affaires, si elle n'eùt pas été illettrée,
faible, et ignorante de la langue francaise, elle n'aurait jamais signé
le dit acte, et n'aurait jamais consenti a la radiation de l'hypothèque
qui garantissait sa créauce. Si dame Frey disparait du contrat, celui-ci
se trouve entaché, vis-à-vis de darne Lecoultre, d'erreur essentielle,
et ne saurait subsister aux termes de l'art. 19 §§ 1 et 4 00.
Les maries Frey-Schmidt se sont associés aux conclusions du dem-andeut-
Le defendeur Héridier concluait, de son còté, au rejet des fins de la
demande, en faisant valoir, en résumé, les considérations (zi-après:
Le senl but du demandeur, àgé de 43 ans seulement, était d'accaparer
la fortune entière de veuve Béguin, plus agée que lui de 16 années; sa
fiancée voulait se marier sous le régime dota], ce qui ne plaisait pas à
Lecoultre. Jusqu'au jour de son mariage, soit jusqu'au 28 décembre 1896,
veuve Béguin avait toute sa capacité civile, était maîtresse de ses actes,
etV. Obligationenrecht. N° 42. 355
n'en devait compte à personne, pas meine à. Lecoultre. Le
13 novembre 1896, elle était donc en droit de passer avec Héridier tous
les contrats qui lui plaisaient, et, en fait, dans l'acte stipulé le dit
jour, elle a agi librement et en pleine connaissance de la Situation. Cet
acte ne présente aucun earactère dolosif ou léonin, et les objections
que lui oppose le demandeur sont dénuées de fondement ; il eonfond,
entre autres, l'amortissement de la rente avec celui du capital, dont
il n'est pas question. Le défeudeur n'a jamais pensé que le service de
la rente dùt cesser, lorsque les versements successiis auraient atteint
la somme de 41 000 fr.
Par jugement du 30 mars 1898, le tribunal de première instance de
Genève a déclaré 1111] et (le nul eflet le contrat de rente viagère
du 13 novembre 1896, pour autant que sieur Héridier s'engageait, par
le dit contrat, à continuer a dame Frey, après le décès de dame veuve
Béguin, le paiement de la rente stipnlée, et il a écarté, d'ailleurs,
les conclusions de la demande.
Statuant en la cause, ensuite d'appel des parties, la Cour de Justice
civile, par arrèt du 4 février 1899, a réformé le jugement de première
instance, et débouté le demandeur Lecoultre de toutes ses conclusions.
C'est contre cet arrét que les époux Lecoultre et les époux Frey ont
recouru en temps utile au Tribunal fédéral, et ont conclu:
I. Les éponx Lecoultre:
A ce qu'il plaise au tribunal de céans déclarer nnl et de nul effet
le contrat de rente viagère du 13 novembre 1896, le mettre e néant
et condamner en conséquence sienr Marc Héridier à payer au demandeur
Lecoultre la somme de 41 000 fr., avec intérèts de droit des le 13
novembre 1896.
Il. Les éponx Frey:
A ce qu'il plaise au Tribunal fédéral réformer l'arrèt attaqué et donner
acte de plus fort aux mariés Frey-Schmidt de ce qu'ils ont declare et de
ce qu'ils persistent à declarer qu'ils refusent et renoncent au bénéfice
de la rente viagère litigieuse; déclarer en conséquence nul et de nul
effet le dit
356 Givilrechtspflege.
acte du 13 novembre 1896, et le mettre a néant dans sen entier.
Le défendeur Héridier a conclu au rejet des recours.
En cours d'instance devant le tribunal de céans, dame Lecoultre a
introduit une demande en divorce contre sen mari devant le tribunal
de première instance de Genève, et elle a fait défense à sen dit mari
de contester la validité du contrat de rente Viagère du 13 novembre
1896, dont elle préteud conserver le bénéfice. Par lettre du & mai 1899,
l'avocat Willemin, au nom de dame Lecoultre, a déclaré au Tribunal fédéral
qu'elle s'oppose, dans la mesure de ses droits, a la continuation du
procès engagé par sen mari contre l'arret de la Cour de Justice de Genève.
Stamani sm ces faiés et ccmz'de'mnt ea droit :
1. (Forme et délai du recours.)
2. Au fond, il ne peut s'agir que du recours desmariés Lecoultre, attendo
que les mariés Frey ne figurent point comme parties dans le contrat de
rente viagère du 13 novembre 1896, et que cet acte apparaît, pour autant
que le defendeur y promet à, veuve Beguin, actuellement darne Lecoultre,
une prestation en faveur de dame Frey, comme un contrat stipulé en faveur
d'un tiers, dont la validité est reconnue par l'art. 128 00. Il va sans
dire que ce bénéfice ne peut etre imposé à dame Frey contre sa volonté,
mais qu'elle a le droit de le refuser. La question de savoir si et dans
quelle mesure ce refus a de l'influence sur les rapports de droit entre
les contractants, ne touche-en aucune maniere le tiers; en particulier
ce dernier n'est pas légitimé à, demander la résiliation du contrat, mais
ce droit compete exclusivement aux contractants, iesquels ont d'ailleurs
seuls le droit d'apporter des modifications au dit contrat. Il y a donc
lieu seulement de prendre acte que dame Frey renonce au droit que lui
confère l'acte du 13 novembre 1896, et de rechercher ensuite si les mariés
Lecoultre sent autorises, eux, à demander la résiliation de ce contrat
en se fondant sur la renonciation susvisée. En revanche les époux Frey
n'ont aucune qualité a cet effet.V. Obligationenrecht. N° 42. 35?
3. Les recourants basent en première ligne leur conclusion tendant a
l'annulation du contrat en question sur l'allégation que le défendeur
a amené par des maneeuvres dolosives dame Lecoultre à conclure ce
contrat. Cette allégation est toutefois, ainsi que l'instance cantonale
l'a deja reconnu, dénuée de tout fondement, attendu que les éléments
d'un dol n'ont nullement été établis. Ainsi que l'instance cantonale le
relève à. juste titre, veuve Béguin, actuellement dame Lecoultre, était,
à la date du 13 novembre 1898, en possession de la pleine capacité de
contracter, laquelle n'était altérée en quoi que ce soit par le fait de
ses fiancailles avec le sieur Lecoultre; veuve Béguin était entièrement
libre, à la prédite date, de donner connaissance a sen fiancé du contrat
de rente Viagère avant la conclusion de celui-ci, ou de le lui laisser
ignorer, et la circonstance qu'elle ne lui en a pas donné connaissance
est sans influence aucune sur la validité du dit contrat. Le défendeur
Héridier avait tout aussi peu, ou meins encore, l'obligation d'informer le
demandeur Lecoultre de l'intention qu'avaient les parties de stipuler ce
contrat; le défendeur n'était en outre nullement tenu de faire dépendre
la conclusion de celui-ci de l'acquiescement du predit Lecoultre. Peu
importent dès lors les motifs qui ont determine Héridier à passer le dit
acte sans le concours du demandeur. A supposer meme, ce qui n'est point
invraisemblable, que l'initiative de la stipulation du contratside rente
viagère seit due exelusivement au défendeur Héridier, et que celui-ci
ait en un intérét a soustraire la créance de dame Leconltre à la libre
disposition de sen futur mari, et a empéeher ainsi la réalisation de
cette créance, ces faits n'impliquent rien d'illicite en droit; les
demandeurs pourraient seulement demander l'annulation du contrat, ou
contester sa validité, pour une des causes énumérées aux art. 18
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 18 - 1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen. |
|
1 | Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen. |
2 | Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen. |
CO. Or aucune de ces causes viciant les contrats n'existe en l'espèce; il
n'est en particulier nullement établi que comme les demandeurs paraissent
vouloir le prétendre en invoquant l'art. 19, chjffre 1 ibidem, la dame
Lecoultre ait entendu faire un contrat autre que celui anque] elle a
358 Civilreclxtspflege.
déclaré consentir; les demandeurs n'ont oflert, ni rapporté aucune
prenve a cet egard et ils n'ont meme formule, de ce chef, aucun allégué
positif. Il en est de meme en ce qui concerne l'art. 19, chiffre 4. La
circonstance que dame Frey a refusé la rente stipulée en sa faveur
ne censtitue point, dela part de veuve Be'guin, ou de dame Lecoultre,
une erreur dans le sens de la disposition legale susvisée, mais cette
circonstance ne pourrait exercer une influence sur le prédit contrat de
rente viagère qu'à un autre point de vue juridique, dont il sera question
plus loin.
Le fait que la rente stipulée en faveur de dame Lecoultre est trop peu
élevée eu égard au capital versé par elle, ne permet pas davantage de
conclure qu'elle se soit trouvée, de ce chef, dans une erreur lors de
la conclusion dussxcontrat. Il n'est pas établi que la dame Lecoultre,
qui paraît, suivant les actes du dossier, avoir passe de nemhreuses années
dans la Suisse romande, pays d'origine de sen premier mari Béguin, ait été
ignorante de la langue frangaise et illettrée; elle a signé le contrat,
et il n'est pas meme allégué que le contenu de l'acte n'ait pas été por-té
exactement à sa connaissance; il résulte en revanche des pièces de la
cause que le defendeur Héridier se trouvait en rapports d'affaires, depuis
1888, avec le' predit Béguin, et plus tard avec sa veuve. La question de
savoir si le fait de la renonciation, de la part de dame Lecoultre, à,
l'hypothèque d'au moins 11 000 fr. garantissant sa créance implique un
manque d'intelligenoe ou de prudence, n'a pas d'importance en la cause. En
tout cas il n'est pas établi ni offert en preuve que le défendeur se
soit, à cet égard, rendu coupable d'agissements dolosifs. A l'époque de
la radiation de l'hypothèqne, soit le 2 décembre 1896, le mariage qui
unit les demandeurs n'avait pas encore été céléhré, et la veuve Béguin
était dès lors entièrement en droit de faire procéder à cette radiation
sans l'intervention de sen mari actuel. Le contrat de mariage concln. le
23 novembre 1896 est entre en force seulement à partir du moment de la
celebration du mariage ; avant cette dernière, le dit contrat n'exercait
pas la meindre influence sur laV. Obligationenrecht. N° 42. 359--
capacité civile de la veuve Béguin, et notamment sur sondroit de
disposerlibrement de sa fortune, et il est impossiblede voir en quoi
le fait que le défendeur n'a pas donné connaissance de la radiation à
Lecoultre, ou n'a pas demandél'antorisation de celui-ci a cet effet,
pourrait constituer une tromperie à sen préjudice.
sii. Il est également sans importance aucune, au point... de vue de
la validité du contrat de rente viagère, que le défendeur, lors de la
conclusion du contrat de mariage en date du 23 novembre 1896, n'ait
pas donné connaissance au demandeur Lecoultre du contrat de rente
viagère. Abstraction. faite de ce qu'il eùt incombe en première ligne
ala fiancée, actuellement dame Lecoultre, (le fournir cette information,
il kaut remarquer que le contrat de rente viagère était alors. parfait, et
que le demandeur Lecoultre ent été impuissant a y changer quei que ce seit
contre la velente des parties contractantes. Cette communication n'aurait
pu avoir d'importauce pour Leconltre qu'au point de vue de la conclusion
dn contrat de mariage, et du mai-jage lui-meme, et si ledemandeur estime
que l'omission de cette communication, l'antorise a attaquer seit le
contrat de mariage, seit le mariage, pour cause d'erreur on de dol,
il lui est loisible d'intenterune pareille action à sa femme actuelle.
5. En ce qui concerne enfin la prétendue ambiguité de la clause du
contrat mentionnée dans les faits qui précèdent, c'est avec raison que
l'instance cantonale a écarté les griefs du receurant. En présence de la
disposition expresse du contrat, portant que la rente viagère serait payée
jusqu'au décès de MW Béguin et de 1 me Frey, il est bien evident que
l'adjcnction: ou jusqu'à l'amortissement de la diterente ne pouvait pas
signifier que la rente devait eesser au moment où le total des versements
de la dite rente atteindrait le Chiffre du capital de 41 000 fr. En tut
il meme autrement, il est clair que non seulement le capital de 41 000
ff.,. mais aussi ses intérets, auraient du étre pris en considération,
et que le total des versements n'aurait atteint le chiffredu capital,
augmenté des intéréts, qu'à une e'poque où, seien-
360 Gwilrechtspflege.
toute probabilité, les deux créancières de la rente seraient de'cédées,
et i'obligation du défendeur éteinte. A ce point de vue encore, il ne
saurait etre question d'un del a la charge d'Héridier, qui a d'ailleurs
lui-meme reconnu que malgré les termes de la clause critiquée, le service
de la rente ne devait cesser qu'à la mort des deux créancieres, soit
bénéficiaires de celle-ci.
6. La question de savoir si le défendeur, lors de la conclusion du contrat
de rente Viagère, a agi avec toute la délicatesse qu'on est en droit
d'attendre, surtout d'un notaire, peut demeurer en suspens, attendu
qu'a supposer que le défendeur ne fùt pas à, I'abri de tout reproche
de ce chef, cette circonstance ne saurait justifier l'adjudication des
conclusions de la demande. En effet, lors de la conclusion du contrat
de rente Viagère, Héridjer a agi uniquement en sa qualité de débiteur de
dame Lecoultre, et nullement comme notaire, dont I'intervention n'était
pas nécessaire, et il est indifferent, quant à la validité de ce contrat,
que, pour ses autres affaires d'intéret, dame Lecoultre se soit servie
du ministère de cet officier public, car il n'existe nulle part en droit
fédéral une disposition interdisant à un notaire de conclure un contrat de
rente viagère avec un de ses créanciers. ll est, en outre, incontesté que
la radiation de l'hypothèque a été faite par les soins d'un autre notaire.
7. Comme, ainsi qu'il a été dit plus haut, le contrat de rente viagère,
pour autant qu'il stipule une prestation en sifaveur de dame Frey née
Schmidt, apparait comme un contrat en faveur de tiers, la signature de cet
acte par dame Frey n'était pas, aux termes de l'art. 518
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 518 - 1 Die Leibrente ist halbjährlich und zum voraus zu leisten, wenn nicht etwas anderes vereinbart ist. |
|
1 | Die Leibrente ist halbjährlich und zum voraus zu leisten, wenn nicht etwas anderes vereinbart ist. |
2 | Stirbt die Person, auf deren Lebenszeit die Leibrente gestellt ist, vor dem Ablaufe der Periode, für die zum voraus die Rente zu entrichten ist, so wird der volle Betrag geschuldet. |
3 | Fällt der Leibrentenschuldner in Konkurs, so ist der Leibrentengläubiger berechtigt, seine Ansprüche in Form einer Kapitalforderung geltend zu machen, deren Wert durch das Kapital bestimmt wird, womit die nämliche Leibrente zur Zeit der Konkurseröffnung bei einer soliden Rentenanstalt bestellt werden könnte. |
pour sa validité. En exigeant la forme écrite pour de semblables contrats,
cette disposition n'a en vue que les contractants eux-mèmes, et non les
tiers avantagés, mais non obligés par l'acte. (Comp. aussi art. 12
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 12 - Ist für einen Vertrag die schriftliche Form gesetzlich vorgeschrieben, so gilt diese Vorschrift auch für jede Abänderung, mit Ausnahme von ergänzenden Nebenbestimmungen, die mit der Urkunde nicht im Widerspruche stehen. |
L'art. 10 du meme code, lequel est réservé expressément à l'art. 518
{bidet-n dispose à la vérité que le droit cantonal règle la forme des
donations, et l'on pourrait, puisque la clause du contrat en faveur de
dame Frey revèt le caractèreV. Ohligationenrecht. N° 42... 361
d'une liberalité, se demander si une forme Speciale était de rigueur à
cet égard aux termes du droit cantonal. Toutefois l'instance genevoise,
qui était exclusissvement competente pour trancher cette question
d'appiication du droit cantonal, l'a résolue négativement, et cette
decision lie le tribunal de céans.
8. Il est de toute evidence, et toute démonstration Sur ce point
serait superfiue, que le refus des mariés Lecoultre de recevoir le
paiement de la rente ne peut avoir pour effet i'annulation du contrat
qui la stipule. Ce dernier, comme tout autre contrat synailagmatique,
lie en efi'et les deux parties, et aucune d'elles n'est en droit de se
départir de ses clauses, a moins de stipulation contraire et expresse,
dont il n'existe aucune trace dans l'espèce.
9. En revanche, il y a lieu de se demander sj le refus de dame Frey
d'accepter la libéralité stipnlée eu sa faveur par le contrat n'autorise
pas les demandeurs à conclure à, la nullité de celui-ci. Cette question
doit toutefois recevoir également une solution negative. Si dame
Frey avait été designée par le contrat de rente viagère comme seule
bénéficiaire de la rente, l'on pourrait se demander a juste titre si les
demandeurs pourraient invoquer l'art. 145
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 145 - 1 Ein Solidarschuldner kann dem Gläubiger nur solche Einreden entgegensetzen, die entweder aus seinem persönlichen Verhältnisse zum Gläubiger oder aus dem gemeinsamen Entstehungsgrunde oder Inhalte der solidarischen Verbindlichkeit hervorgehen. |
|
1 | Ein Solidarschuldner kann dem Gläubiger nur solche Einreden entgegensetzen, die entweder aus seinem persönlichen Verhältnisse zum Gläubiger oder aus dem gemeinsamen Entstehungsgrunde oder Inhalte der solidarischen Verbindlichkeit hervorgehen. |
2 | Jeder Solidarschuldner wird den andern gegenüber verantwortlich, wenn er diejenigen Einreden nicht geltend macht, die allen gemeinsam zustehen. |
contrat pour cause d'impossibilité de l'exécuter. Mais telle n'est point
la situation : non seulement la dame Frey Schmidt n'est pas designée
comme seule créanciere de la rente, mais le contrat ne lui confère
pas meme le droit de se déterminer des maintenant sur l'acceptation ou
le refus de la libéralité dont il s'agit, et d'exercer ainsi, par son
refus, une influence quelconque sur l'existence du dit contrat. C'est la
dame Lecoultre qui est, aux termes de ce contrat, et jusqu'a son décès,
la seule bénéficiaire de la rente; elle seule est en droit d'exiger du
défendeur le paiement de celle-ci, et ce n'est que vis-à vis d'elle que
le dit défendeur est obligé de la servîr. Ce n'est qu'après la mort de
sa soeur que dame Frey, en cas de survie, pourra bénéficier de cette
rente, et il ne résulte nullement de ce contrat que dame Frey se trouve
au bénéfice d'un droit
362 Civilrechtspflege.
quelconque, méme conditionnel, avant le décès de dame Lecoultre. Au
contraire, il y a lieu, en pareil cas, d'admettre que les parties
contractantes se sont réservé, jusqu'a la mort de la première
bénéficiaire, le droit de modifier à leur gré le contrat, ensuite
d'entente commune, que le tiers n'acquiert. son droit qu'au moment
du décès de la dite bénéficiaire, et dans le cas seulement où les
contractants n'auraient rien coneenu de contraire avant ce moment. Il
suit de la quedame Frey n'aurait pas pu empécher les parties qui ont
stipulé le contrat du 13 novembre 1896 d'y faire figurer uneautre
personne en son lieu et place, ou de révoquer la iibéralité dont elle,
dame Frey, était l'objet. Par conséquent dame Frey n'avait point a faire
actuellement de -sdecla.rati0n touehant son acceptation ou son refus de
la dite libéralité, et ce droit ne lui eùt compete qu'après la mort de
dame Lecoultre.
Mais, meme en admettant que, dans l'intention des parties contractantes,
dame Frey devait acquérir déjà maintenant un droit, subordonné à. la
condition du prédécès de dame Lecoultre, le refus de dame Frey d'accepter
cette libéralité ne saurait exercer actuellement aucune influence sur
la validité du contrat de rente Yiagère, et il ): aurait lieu d'attendre
d'abord si dame Frey survivra en réalité à sa sceur. En effet, le refus
de dame Frey ne pourra etre pris juridiquement en considération que dans
le cas où il entraînerait, pour le défendenr, l'impossibilité d'exécuter
le contrat de rente viagère. Or, aussi longtemps que dame Lecoultre'
sera en Vie, cette impossibilité n'existera pas. Comme la durée de
la vie de dame Lecoultre est iucertaine, et qu'on ne peut pas savoir
davantage si sa sceur lui survivra, il est impossible aussi de savoir
actuellement si cette impossibilité se présentera jamais. Des lors,
aussi Iongtemps que cette incertitude persiste, la question de savoir
quelles conséquences juridiques la prédite impossibilité d'exécution
entraînerait pour le contrat de rente Viagère n'est pas en état d'etre
jugée. En admettant que cette impossibilité doive entraîner dans la
suite la résiliation du contrat, il est evident que le montant de la
partie duV. Obligatienenrecht. N° 43. 363
capital versé, qui devrait etre restituée dans ce cas par le défendeur,
dépendra en première ligne du temps pendant lequel darne Lecoultre a
pei-gu elle-meme la rente viagère.
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce: Le recours est ecarté,
et l'arrèt rendu entre parties parla
siCour de justice civile de Genève, le 4 février 1899, est maintenu.
43. Urteil vom 6. Mai 1899 in Sachen Glanzmann gegen Bielle.
Frist zur Berufung, Art. 65 0.-G. : die Berufung kann auch. vor der
schriftlichen Mitteilung des Urteils gültig erchi'rt werden. Darlehen
oder Schenkung? Beweislast. Kantonale-r Thatbestand.
A. Durch Urteil vom 8. Februar 1899 hat das Obergericht des Kantons
Solothurn erkannt:
Der Beklagte ist gehalten, an die Klägerin zu bezahlen die seingeklagten
Zinse ab Kapital 10,000 Fr. a 50/0 auf 24. Oktober 1895 und 1896 mit
1000 Fr.
B. Gegen dieses Urteil hat der Beklagte die Berufung an das Bundesgericht
erklärt, mit dem Antrag, es solle das Urteil aufgehoben und die
Forderung der Klägerin abgewiesen werden. Die Berufungserklärung wurde
am 22. Februar 1899 zur Post gegehen, während sein Anwalt, laut dessen
Bescheinigung, die in Ari. 63 Schlussalinea des Bandes-gesetzes über
die Organisation der Bundesrechtspslege vorgeschriebene Anzeige erst am
darauffolgenden Tage erhalten hat.
Jn der heutigen Hauptverhandlung ist weder der Berufungsklåger noch
ein Vertreter desselben erschienen. Der Anwalt der Berufungsbeklagten
erhebt zunächst gegen die Berufung die formelle Einrede, dass dieselbe
nicht innerhalb der in Art. 65 O.-G. bezeichneten 20 Tagen von der
schriftlichen Mitteilung des Urteils