96 Staatsrechtliche Entscheidungen. ZV, Abschnitt. Slaatsvertràge.
noch als bestrittene bezeichnete Anderseits kann gerade die zeitliche
Coineidenz der Entscheidung des Falls Millot durch die eidgenösfischen
Räte mit der Aufnahme des Vorbehalte-Z in Art. 59 Abs. 2 des damals zur
Beratung vorliegenden Entwurfes der Bundesverfassung von 18711.L zur
Unterstützung der in jenem Entscheid niedergelegten Auffassung angeführt
werden. Allein alte diese Argumente sind nicht durchschlagend, weil
sie im Vertrage selbst keine hinreichende Stütze finden. Es ist darin
nicht ausgesprochen, dasz für die Frage der Kompetenz des urteilenden
Gerichts, die die requirierte Behörde zu prüfen das vertragsmässige
Recht hat, einzig die vertraglich vereinbarten Gerichtsstandsnormen,
zu denen übrigens wohl auch die durch den Vertrag nicht berührten
Gerichtsstaudsbestinunungen des requirierenden Staates hinzugefügt werden
müssten, massgebend seien. Überhaupt fehlt eine zwingende Anweisung
darüber, nach weichen Rechtsnormeu die Kompetenz des urteilenden Gerichts
geprüft werden fell, wenn gestützt auf den Gerichtsstandsvertrag im einen
Vertragsstaate die Erekution eines in einem andern erlassenen Urteils
nachgesncht wird (dies giebt der Berichterstatter der ständerätlichen
Kommission in Sachen Millet selbst zu, ebenso Roguin, Contiits des
lois, S. 797, der im übrigen hier, wie in der Schrift L'Article 59 de
le. Constitution federale, den Entscheid in Sachen Millet billigt).
Bei dieser Sachlage kann es aber nach dem Gesagten den schweizerischen
Behörden nicht verwehrt werden, die Kompetenz auch an Hand der in ihrem
Staate anerkannten Grundsätze über Gerichtsbarkeit und Gerichtsstand zu
prüfen undvdie Vollziehung eines französischen Urteils zu verweigeru,
wenn nach schweizerischem öffentlichem Rechte nicht die französischen,
sondern einzig die schweizerischeu Gerichte zur Beurteilung des Anstandes
zusiäudig waren. Da nun Art. 59 Abs. 1 der B.-.V den Anstand zwischen
Espanet und Seve der Gerichtsbarkeit des Kantons Bern, in dein der
Beklagte wohnt, zuwies, so war der bernische Richter, mag immerhin
nach französischem Rechte für die dortigen Gerichte die Zuständigkeit
ebenfalls begründet gewesen sein, nicht gehalten, das in Frankreich
ergangene Urteil zum Vollng zu bringen (vgl. Curti, Staatsoertrag,
S. 156 f.; Morel,in Blnmer u. Morel, Bundesstaatsrecht, Bd. III,
S. 537 f.). AnI. Staatsrertràge fiber civili echt]. Verhältnisse. Mit
Frankreich. N°15. 97
dieser Lösung ist um so mehr festzuhalten, als die Ansicht, dass es
genüge, wenn die Kompetenz des erkennenden Gerichts nach seinem Rechte
begründet war, von der neueren Theorie des internationalen Privatrechts
mit zutreffenden Gründen verworfen wird (ng. v. Bar, Jnternationales
Privatrecht, 2. Ausl Bd. II, S. 425 und Lammasch in Holzendorffs Handbuch
des Völker-rechts, Bd. III, S. 413 ff.). Demnach hat das Bundesgericht
erkannt: ' Der Rekurs wird abgewiesen
15. Arrét du 16 février 1899, dans la cause Voie'ol-Chappuis contre
Michau.
L'art. 1er, al. del-, et l'art. 11 du traité sus-indiqué n'excluenî:
pas 1a prorogation de for. Art. 1, al. 2 du meme traité.
A. Selon convention du 191 mars 1898, Louis VoirolChappuis, citoyen
suisse, a été engagé comme jardinier concierge de la campagne Le Coteau,
près Nyon, appartenant alors au sieur Gallichou. Cette campagne a été
vendue depuis lors à Madame veuve Michau, Franeaise, domiciliée à Paris,
qui est venue résider au Coteau dès la. fin de juin ou le commencement
de juillet jusqu'au 5 septembre 1897, date où elle est reutrée à
Paris. Pendant son séjour dans la commune de Nyon, dame Michell n'a. été
au bénéfice d'aucun permis de séjour ou d'étasiblissement.
Ensuite de congé donné par dame Michau, une contestation estnée entre
elle et Voirol. Celui-ci a quitté le Coteau Ie 30 novembre 1897.
Le 4 septembre précédent déjà, il avait fait notifier à dame Michau, eu
Coteau, un commandement de peyer : 1° 392 fr. 10 c. moment d'un compte
de fournitures; 2° 580 fr. pour Prix d'une jument; 3° 35 fr. 55 c. pour
prix d'un harnais.
Les gérants de la propriété de darne Michau ont fait oppo-
xxv, 1. 1899 7
98 Staatsrechiliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
sition et contesté en entier la réclamation N° 1, offrant toutefois,
à titre de gratification, une somme de 100 fr. portée plus tard a 150
fr. ; ils ont admis la réclamation N° 2 par 500 fr. et admis en entier
celle sous N° 3.
Le 22 novembre, Voirol a cite les dits gérants en conciliation. A
l'audience du Jugo de Paix, ceux-ci ofirirent, entre les 535 fr. 55
déjà reconnus et payés, 40 fr. pour location et réparation de char, 50
fr. pour 200 pieds de fumier et 25 fr. pour graiues Potagères, contestant
le surplus de la reclamation de Voirol et se réservant d'exciper de
l'incompétence des tribunaux vaudois pour statuer sur le litige.
Dans sa demande, Voirol, tenant compte des sommes payées par dame Michau
et des offres faites en conciliation, a conclu au paiement de:
1° 453 fr. pour solde du prix de plantes et cultures, fumier et autres
objets achetés par darne Michau ou retenus par elle sur le domaine et
qui étaient la propriété du demandeur.
2° 200 fr. à titre d'indemnité pour rupture intempestive de convention.
En réponse, darne Michau allégua avoir fait avec Voirol une nouvelle
convention résiliée pour le 15 octobre, avoir aeheté les plantes avec le
Coteau et etre domiciliée à. Paris. Elle faisait valoir que ce n'était
qu'à la faveur de l'allégation par Voirol d'une jouissance partielle de
la propriété qu'il pouvait citer dame Michau devant les tribunaux vaudois,
alors qu'elle était domiciliée à Paris. Elle concluait è. liberation, sous
réserve des 535 fr. 35 c. déjà payés pour Cheval, collier et harnais,
et sous offre de payer 40 fr. pour la location du char, réparations
comprises, et 25 fr. pour graines potagères.
A l'audience préliminaire, Voirol a allégué que la defenderesse habitait
Nyon et y avait sa résidence habituelle au moment où le litigo était né.
A l'audience au fond, la défenderesse augmenta de 6 fr. sen offre pour
location et réparation de char.
Ensuite des plaidoiries, le demandenr, consiclérant que le conseil de
dame Michau avait, dans sa plaidoirie, requis duI. Staatsverträge über
civilrechtl. Verhältnisse. Mit Frankreich. N° 15. 99
tribuna] qu'il se dénantît, conclut par voie incidente à ce que le
tribunal repoussàt comme tardivement présentée la requéte de dame Michau.
La défenderesse conclut a libération des conclusions incidentes de
Voirol, alléguant qu'en réalité elle n'avait pas entendu soulever
elle-meme le déclinatoire, mais avait voulu, par les faits allégués
en réponse et par les arguments de saplaidoirie, mettre le tribuna]
à meme d'examiner d'office sa competence, comme l'art. 11 du traité lui
en imposait l'obligation.
B. Le tribuna] de Nyon, vu les art. 1 et 11 du traité, s'est, par
jugement du 14 septembre 1898, déclaré incompetent et a renvoyé Voirol
à mieux agir.
Voirol a recouru contre ce jugement au tribuna] cantonal, concluant à
ce qu'il soit prononcé:
1. _ Centre dame Michal], que sa demande de declinatoire est tardive,
la condamner aux dépens de l'incident en tout état de cause. 2. Que
le Tribunal de Nyon est competent en vertu de l'art. 1°, al. 2 dn
traité. 3. Subsidiairement, si le declinatoire d'office est admis, que
dame Michau doit etre chargée de tous les frais de la séance du tribunal
et, en outro, de tons ses autres frais de procès.
Le tribuna] cantonal a écarté le recours par arrét du 9 novembre 1898
motivé comme suit :
C'est à bon droit que l'intimée soutient qu'elle n'a jamais requis
le declinatoire. En effet, à teneur de l'art. 190 Opc. , lorsque le
défendeur entend opposer le declinatoire, il doit procéder par exception
d'latoire, séparée, avant toute dekense au fond. En l'espèce, dame Michau
n'a point présenté de demande exceptionnelle, mais a au contraire procédé
sur le fond en déposant une réponse. Non seulement il n'existe aucune
conclusion écrite cle dame Michau requérant le déclinatoire, mais encore
le proces-verbel renferme sa declaration expresse qu'elle n'entensl point
le soulever. Dès lors, la cause doit etre envisagée au seul point de vue
du déclinatoire prononcé d'officc. Or, à teneur de l'art. 89, § 3 GPC-,
le declinatoire doit étre prononcé d'office dans les
100 Staatsrechtliche Entscheidungen. LV. Abschnitt. Staatsverträge.
procès portant sur l'interprétation des traités et, à teneur de l'art. 91,
le déclinatoire d'office peut étre prouoncé eu tout état de canse. De
plus, aux termes de l'art. 11 dela convention france-suisse du 15 juin
1869, le tribunal nanti d'une cause qui, d'après le traite', ne serait
pas de sa competence, doit d'office se déclarer incompetent. Le Tribunal
de Nyon pouvait donc, meine après l'instruction de la cause au fond,
se déclarer d'office incompétent. La contestation née entre parties est
de nature à la fois personnelle et mobiliere. Des lors elle devait étre
portée devant les juges francais du domicile de dame Michail. Bien qu'il
s'agit de l'exécution (l'obligations contractées à Nyon envers un Suisse
y domicilié, le § 2 de l'art. 1er du traité n'était pas applicable,
parce que dame Michau ne demeurait plus & Nyon au moment de l'ouverture
de l'action. Elle n'a habité cette Iocalité que deux mois environ,
jusqu'au () septembre 1897, et c'est seulement le 22 novembre que
Voirol a cité ses gérauts en ccnciliation. Or, d'après l'art. 85 Cpc.,
la citation en conciliation constitne l'ouverture de l'action. A supposer
que l'art. 1er du traité fùt susceptible de dérogation conventionnelle,
l'art. 11 n'étant ainsi pas cousidéré comme d'ordre public, il faudrait
que cette dérogation résultat indubitablement de la procédure des parties,
et, à teneur de l'art. 220, 1" alinea de l'organisation judiciaire
du 23 mars 1886, une convention écrite serait meine indispensable,
cette formalité étant exigée alors qu'il s'agit simplement de déroger
aux règles sur la competence des diverses juridictions vaudoises. Une
telle convention u'existe pas en l'espèce. Loin meme, d'adruettre une
dérogation au traité, dame Michau en a, des l'audience de conciliation,
réservé l'applicatiou. Tout en concluant au fond, elle a, dans sa réponse
et àsi l'audience au fond, indiqué qu'elle estimait le Tribunal de Nyon
incompétent. Des lors 011 ne saurait dire qu'elle ait expressément
ou meine tacitemeut admis la competence de ce tribunal. Le demandeur
lui-meme le croyait si peu, qu'à l'audience préliminaire il a allégué des
faits pour justifier la competence du tribunal au regard du Le alinea
de l'art. 1 du traité. En présence de cette attitudeI. btaatsverträge
über civilrechtl. Verhältnisse. Mit Frankreich. N° 15. 101
des parties, l'on ne saurait prétendre qu'une convention soit intervenne
entre elles dérogeant a la competence des tribunaux telle que la reng
le traité, ou que dame Michau ait entendu renoncer au bénéfice de
l'art. 1°. C'est dès lors avec raisou que le Tribunal de Nyon s'est
declare incompétent.
C. Par acte du 7 janvier 1899, Voirol a forme un recours de droit public
au Tribunal fédéral contre l'arrét du Tribunal cantonal vaudois. ll
conclut à. ce qu'il plaise au Tribunal fédéral de reformar cet arrét et
de dire :
a) Que dame Michau ayant invite le Tribunal de Nyon a la dernière audience
et au moment de la cloture des débats, a se déclarer incompetent, elle
a soulevé de son propre mouvement le déch'natoire et proposé elle-meme
l'incompétence des juges eu se fondant sur l'article 1° du traité
france-suisse de 1869; qu'en ce faisant elle a tardirement procede, ayant
accepté la competence des juges suisses jusqu'alors et renoncé au bénéfice
de la disposition du traité qu'elle invoque. -Qu'en conséquence c'est a
tort que le Tribunal de Nyon s'est declare incompétent, que c'est aussi
à tort que le tribunal cantonal n'a pas admis que dame Michau ait pris
elle-meme l'initiative de proposer l'incompétence du Tribunal de Nyon.
b) Que l'arrét du tribuna] cantonalrenferme une erreur de droit lorsqu'il
applique d'office l'art. 11 du traité a une espèce en laquelle les
parties elles-mémes ont nanti des juges incompétents, ont procédé devant
eux et ont ainsi admis (l'étre jugées par le tribuna] du lieu où devait
s'exécuter le contrat faisant l'objet du litige.
c) Qu'en tout état de cause le 2e alinea de l'art. 1er du traité
franco-sujsse était applicable au cas actuel.
Le recouraut conclut à l'adjudicatiou des dépens de la séance du 9
septembre 1898 (Tribunal de Nyon) et de tous dépens du recours devant
le Tribunal cantonal vaudois, l'arrét
du 9 novembre 1898 (tribunal cautonal) étant aussi reforme
à ce point de vue. D. Dame Michau a ccnclu à. ce qu'il plaise au Tribunal
fédéral :
102 Staatsrechtliche Entscheidungen. W. Abschnitt. Staatsverträge.
a) debouter Voirol des conclusions de son recours;
b) reformer l'arrèt du tribuna] cantoria] vaudois quant aux frais,
en ce sens que ceux de première instance, comme ceux de recours, lui
soient alloués, et, subsidiairement, maintenir purement et simplement
l'arrét du Tribunal cantonal vaudois.
Considérant en droit :
1. Les questions que souleve le present recours concernent l'application
du traité franco-suisse du 15 juin 1869 et tombent ainsi dans la
competence du Tribunal federal (art. 175, 3° OFF). Ces questions
consistent à savoir:
&) Si en se declarant d'office incompétent pour statuer sur le litjge
ne entre sieur Voirol et darne Michau, le Tribunal de Nyon n'a pas viole
l'art. 1er, al. ie du dit traité, en tant que cette disposition doit etre
considérée comme établissant non un for exclusif, mais un for prorogeable.
b) Si la declaration d'incompétence du Tribunal de Nyon n'est pas en
contradiction avec l'art. 1", al. 2 du meme traité, qui, sous certaines
conditions, soumet le defendeur au for du lieu où le contrat a été
conclu. -
L'arrét dont est recours admet que la contestation nee entre parties
est de nature mobiliere et personnelle. Cette maniere de voir ne soulève
aucune critique de la part du reeourant; le Tribunal federal peut des lors
se dispenser de rechercher si ce dernier aurait pu invoquer en favenr du
for (le Nyon l'art. 4 du traité, statuant que dans le cas où il s'agit
d'une action personnelle concernant la propriété ou la jouissance d'un
immeuble, elle sera suivie devant le tribunal du lieu de la situation
des immeubles.
2. Touchant la question de savoir si le Tribunal de Nyon s'est déclaré
incornpétent contrairement au sens de l'art. ler, al. 1'3r du traité,
il Y 3. lieu de reconnaître, ainsi que le Tribunal federal l'a déjà
fait à différentes reprises, que le for prevu par cette disposition
du traité n'est pas exclusif et d'ordre public. (Voir arréts,
Rec. off. XIII, p. 32; XXIII, p. 105, consid. 1.) Il est des lors
licite d'y renoncer. Cette maniere de voir n'est pas en contradiction
avec l'art. 11 duI. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. Mit
Frankreich. N° 15. 103
traité, à teneur duquel le tribunal devant lequel est portée une demande
qui, d'après le traité, n'est pas de sa compétence, doit, d'office
et meme en l'absence du defendeur, se déclarer incompétent. En effet,
cette prescription ne signifie pas qu'un tribuna] iucompétent ne puisse
pas etre rendu competent par un accord exprès des parties ou par une
reconnaissauce tacite de sa juridiction; elle signifie simplement que
lorsqu'il n'est pas en presence d'une declaration de volente (expresse
ou tacite) fondant sa competence, le tribunal incompétent à teneur
du traité doit se dénantir d'office, sans meme que le defendeur seit
tenu de se presenter et de souiever le déclinatoire. (Voir Message du
Conseil fédéral, Feuille federale, 1869, II, p. 505 en bas et 506 ;
Curtj, Der Staatsvertrag zwischen der Schweiz and Frag-zäreich, § 81.)
Si l'article i, al. ier et l'art. 11 du traité n'excluent pas la
prorogatien de fer, en revanche, ils n'en prescrivent ni les formes ni
les conditions. La question de savoir si elle existe, dans un cas donné
depend des circonstances de fait et des regles de procédure qui régissent
la cause.
Dans l'espece la decision attaquée n'implique aucune violation de
l'art. il, al. 1°]? du traité. A supposer que l'applination faite en
l'espece de l'art. 220 org. jud. vaud. revétît un caractère arbitraire,
ce que le recourant ne pretend nullement, il aurait pu y avoir la
matière à un recours pour déni de justice, mais non pour violation du
traité franco-suisse.
3. Le recourant fait valoir subsidiairement que dame Michau résidait
à. Nyon au moment où le procès s'est engagé et que des lors l'action
pouvait etre portee devant le tribunal de cette ville en vertu du 2°
alinéa de l'art. 1" du traité. A cet égard, il est constaté en fait que
dame Michail a quitté Nyon le 5 septembre 1897 et que c'est seulement le
22 novembre suivant que le recourant a cité ses gérants en cuneiliation.
Or l'art. 85 Cpc. vaud. dispose que la citation en conciliation constitue
l'ouverture d'action. Il est vrai que la veille du départ de dame
Michau, Voirol lui avait fait notifier un commandement de payer; mais,
méme en l'absence d'une disposition expresse comme celle de l'art. 65
Cpc. vaud., on
104 Staatsreohtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
ne saurait admettre que le commandement de payer marque le début duproces
entre le créancier et le débitenr qui fait
Opposition à la demande de paiement.
Madame Michau ne résidait donc plus à. Nyon an moment où Voirol lui a
ouvert action ; dès lors la disposition du 2e alinea de l'art. 1er du
traité france-suisse ne pouvait lui etre appliquée.
Par ces motifs,
Le Tribunal fédéral prononce: . Le recours est écarté.
II. Auslieferung. Extradition.
16. Arrét da M janvier 1899, dem la cause Huybrechts contre France.
Art. 1 al. 1 du traite sus-indiqué; individu réfugié de France en
Suisse. Abus de eonfiance pnnissable dans l'Etat requis.
Le 3 décembre 1898, ensuite de requète directe du Juge d'instruction
de Nancy (France) à la Direction de police de Lucerne, fut arrété à,
Sursee le sieur Léon-Julien-Joseph Hoybrechts, de Glimes (Belgique),
comme eccusé d'avoir commis divers abus de confiance, du montant de plus
de 2000 fr., au préjndice de M. Granier fils, négociant à, Béziers. Le
Juge d'instruction de Nancy avait accompagné sa requéte du 1er décembre
1898 d'un mandai; d'arrét de méme date, d'où il résulte que Hnybrechts
est né le 25 janvier 1855 à Glimes (Belgique).
Par note du 11 décembre 18981'Ambassade de France en Suisse demande au
Präsident de la Confédération de vouloirfaire procéder à l'extradition de
Huybrechts. A cette note est joint un mandat d'arrèt du Juge d'instruction
de Nancy datelI. Auslieferung. N° 16. 105
du 5 du meme mois; ce document relève a la charge de Huybrechts les
faits ci après, résultant de l'information commencée contre lui:
Huybrechts, actuellement en fuite, fils de Edouard et de Dewait,
Marie-Catherine, s'était, par convention sous seings privés dn 22 mars
1898, charge de vendre, à la commission, sur la place de Nancy et dans
les environs, les vins que lui expedierait M. Grenier fils, négociant à
Béziers. Mais ce dernier s'était réservé d'établir lui-meme les features
et d'en opérer directement l'enceissement. Au mépris de ces engagements,
Huybrechts a touché chez divers clients et s'est approprié le montant
de ce qui était dù à M. Grenier. Il &, en outre, déposé aux docks
nancéiens environ 50 hectolitres de vin, et s'est fait consentir sur
cette consignstion des avances de fonds s'élevant à 4.50 fr., qu'il a
également employ-és à ses besoins. Les abus de confiance commis par lui
au préjudice de M. Granier ne sont pas évalués à moins de 2000 fr.
Ces faits constituent le délit prévu et réprimé par les art. 406 et 408
du Code pénal.
Déjà. avant le dépot de la demande d'extradition, le Conseil exécntif de
Lucerne avait, par office du 9 décembre 1898, avisé le Conseil federal
que l'inculpé avait été arreté le 4 dit, et incarcéré dans la prison
preventive de Lucerne, à, la disposition de l'autorité requérante. Le
dit office ajonte que l'inculpé, informe par le Département lucernois de
Justice de l'accusation d'abus de confiance dirigée contre lui, ainsi
que des dispositions du traité d'ext radition entre la Suisse et la
France, du 9 juillet 1869, a demandé d'étre mis au plus tòt en liberté,
afin de pouvoir se rendre immédiatement à Nancy, sans escorte de police,
et s'y présenter au juge d'instruction; selon l'inculpé, il ne s'agirait
que d'une contestation civile introduite par la maison de vins Granier
fils a Béziers, et qui a été fort exagérée. L'inculpé invoquait sa bonne
reputation et ses circonstances de famille, notamment le fait qu'il 3. à
Nancy quatre petits enfants, dont l'aîné n'a que 8 ans, et une femme
dans une position interessante.
Par lettre du 13 décembre 1898, le conseil de l'inculpé