24 Civilrechtspflegc.

III. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. W. bei Tödtungen und Verletzungen.
Responsabilité des entreprises de chemins de fer, etc. en cas d'accident
entrainant mort (l'hommeou lésions corporelles.

G. Arréä du 10 février 1898, dans Za cause Jam-n contre Société geneooise
des che-mins de fer à wie ééroite.

Recours en reforme; pourvoi par voie de jonction, forme
et. délai. Diminution de la capacité de travail. Faute grave de la
compagnie? -- Reserve de rectification,

A. A la date du 21juin 1896, Eugène Janin, àgé de 36 ans, se trouvait
employé a raison de 100 fr. par mois au service de la Société genevoise
des chemins de fer à voie étroite. Ce jour là, il devait y avoir une féte
ä Genève, avec illumination dans la soirée, à l'occasion de l'Exposition
nationale.

Jauin se rende à 5 h. du matin au de'pöt où il resta, avec d'autres
employee destinés à faire les suppléances qui pourraient devenir
uécessaires, jusqu'à 11 1g h., heure à laquelle il alla dîner. ll rentra
a 1 4/2 h. au dépòt et recut alors l'ordre de remplacer le Chauffeur
du train GenèveVernier qui s'était enivré et se trouvait hors d'état de
faire son service. Il fonctionna comme chaufteur du dit train de 2 4/9 h.
après midi jusqu'à 11 Tij h. Pendant ce temps, il y ent aux

deux points terminus six arrèts de 25 minutes chacun, pendant Iesquels
le chauffeur et le mécanicien pouvaient alternativement quitter la
machine; il y cut en out-re un repos de 9 4/2 h. à 10 h. 20 m., lieure
à laquelle avait lieu un dernier train supplémentaire.lll. Haftpflicht
der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzunwen No 6 25 o ' '

En temps ordiuaire Janin aurait quitte le service a 9 1/' 11

Au retour du dernier train de Vernier, Janin descenditgdela locomotive
a la Place des XXII Cantons, afin de marcher devant le convoi, ainsi
que le prescrit le règlement pour latraversée des voies du tramway
électrique. Il voulut ensuite' remontersur la locomotive, qui marchait à,
uneallure trèsleute, mais il glissa sur le marchepied. tomba sur la voie
et eut le pied gauche écrasé, ainsi qu'une forte plaie au venou Il tut
immédiatement transporté à l'Hòpital cautonalo où il Tulnt l'amputation de
la cuisse. 11 y resta jusqu'au 2 octobre SEI?-nt, mals ne fut complètement
guéri que le 24 marsss

Par exploit iutroductif d'instance du 29 juillet 1896 Janin a ouvert
action à la Société des chemins de feravoie etroiteen paiement d'une
somme de 20 000 fr. a titre d'indemnitesi

Le tribuna] de première instance & désigné trois médecin; comme experts
pour examiner Janin et dire dans quellepropomon sa capacité de travail est
diminuée par le fait delamputation qu'il a subje. Le rapport d'expertise
du 28 avril 1897, est aiusi conca: '

Eugène Janin n'a pas de tare hereditaire; son état de santé actuel
est satisfaisant; par le fait dela lésion traumathue qui a atteint
la jambe gauche, le moignon se presentedans des conditions telles
qu'il ne snpportera pas sans incomvénient le port d'un pilon ou d'un
membre artificield'autre partü. n'existe aucun symptssòme pouvant faire
sinpposersi une lesxon des nerfs partant dela cicatrice; par suite des
circonstances pénibles qu'il a traversées depuis le jour de sen aceident,
Janin se trouve certainement dans des conditions de santé générale moins
favorables qu'auparavantpar le fait de troubles oculaires anciens, de
l'état de ses facultes intellectuefles, qui sont plutòt an-dessous de
la moyenue . et de l'instruction sommaire qu'il a rogue, il se trouve
dana des conditions défavorables pour apprendre un nouveau métier. En
tenant compte de ces diverses circonstances lesenperts estiment quela
capacité de travail de Janin a, été diminuée des deux tiersz soit de 66 %.

'26 " Civilrechtspflege.

Ensuite de ce rapport, le demandeur a conclu à ce que ...la défenderesse
fùt condamnée a lui payer:

1° ses frais de maladie et les frais d'acquisition d'un membre
artificiel ;

2° La somme de 50 fr., valeur d'un costume lacéré lors de l'accident;

3° La somme de 900 fr. pour salaire du 21 juin 1896 au

'21 mars 1897 ;

1° Un titre de rente viagère de 800 fr. ou la somine de M 848
fr. nécessaire à l'acqnisition de cette rente ;

5° La somme de 5000 fr. à raisou de la négligence grave de la
défenderesse.

Le tout avec interét dès le jour de la demande en justice et sous offre
de déduction de 1500 fr. regus à titre de provision en cours d'instance.

La defenderesse a reconnu en principe devoir les frais de maladie, san
justification. Elle a admis également la reclamatica de 50 fr. pour un
vètement. Par contre elle a contesté que Janin eùt droit de réclamer
un salaire en dehors de l'indemnite générale a lui due, d'autaut
moins qu'il avait été soigné pendant trois mois à l'hòpital. Quant a
l'indemnité pour diminution de la capacité de travail du demandeur,
la défenderesse estimait que les experts avaient été sstrop loin en
fixant cette Elimination à 66 °fo et qu'il yavait lieu de la fixer
à 50 0,1"). De plus, il fallait réduire l'indemnité à reisen de
l'avantage qu'aurait le demandeur à recevoir un capital et à reisen
des chances fächeuses qui pourraient diminuer à l'avenir ea capacité de
travail. Enfin la défenderesse a contesté avoir commis aucune faute qui
justifiat l'allocation d'une somme en vertu de l'art. 7 de la loi eur
la responsebilite' des entreprises de transport. Pour ces divers motifs?
nelle a ofi'ert une somme de 6000 fm pour toute indemnité, sous déduction
de 1824 fr., soit 1830 fr. recus à compte par Janin, 189 fr. payés pour
ses frais de traitement à l'hòpital,

et 5 fr. pour un certificat du Dr Patry. Au be'néfice de cet offre,
elle a conclu au rejet des conclusiens contraires de Jauiu, avec suite de
dépens.HI. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Todtungen und Verletzungen N°
6 27

insîî; jugemednt dt; 30 juin 1897, le tribunal de première ce a con
amn la defenderesse a pa er au de È 194 fr. pour frais de maladie; Y
münden? . ° 75 fr., avec inte'rét dès le 21 d'une jambe de bois; mars
189l, pour valeur TO gg fr. pour valeur d'un costume ° 0 fr. pour neuf
mois de salai ' ' _ ' re dont le demandeur a eke privé pendant la durée
de se maladie, avec intérèt dès lecneance de chaque mensualité; 5° 11896
fr. 52 c. à titre d'indemnité pour diminution de cagacggocàefitravafl,
avec intérét dès le 21 mars 1897 ° . à titre d'indemnité su lément '
, ' ret dès le jour de la demande. PP &H'e avec umsLe tribunal a dit
qu'il ' ' y avait lieu d'un uter sur ] sommes allonées celle de 1630
fr. déjà payée i} Janin. GS Plafkdéfenderesse a appelé de ce jugement
et conclu à ce 3111 ut reforme, sauf en ce qui concerne les décisions
rennes sous N°S 1,_2 et 3; en outre elle a offerta 600 fr. pour SIX mois
.de .salaire et 7676 fr. 80 c. à titre d'indessmnité Zur dzmmutmn de
capacité de travail, avec intérét dès le mars 1897, dont à déduire 1824
fr. payés en première Inszance et 1500 fr. payés depuis l'introduction
de l'appel. . _ , Par arrèt du 11 décembre 1897, la Cour de justice
c1v1le a reforme partiellement le jugement de première insTnseedendce
sens qu'outre les sommes portées sous N°8 1 9 u it 'uoement ' ' , à
Janiu; J V , elle a condamne lappelante a payer sog avåe Sizgåxket au
5 {, l'an dès le 6 novembre 1896 la re e r. pour neuf mois de salai 9 '
, au 21 mars 1897; re dll di Jam î896 aghi/5383 ifntérét au 5 0/O l'an
dès le 21 mars 1897, la somme r. a titre d'indemnité d ' ' · de travaj],
e reduction de capacrté . Fa Cour a autorisé l'appelante a imputer sur
les sommes ciessus, outre celles mentionnées au jugement de premiere
nIistanceI celle de 1000 fr. payée en cour d'instance d'appele e a
deboute Janni de plus amples conclusions. '

28 Givilrechtspflege.

Cet arrèt est motivé en substance comme suit:

L'appelante a payé à l'administration de l'hòpital la sommede
19411". représentant en partie l'entretien de Jonin pendant son
séjour à l'hopital, en partie des soins médicaux. La part afferente à
l'entretien peut etre fixée à 100 fr., qui doivent etre imputés sur
le salaire auquel Janin a droit et qui se trouve réduit ainsi a 800
fr. Tonchant la diminution de la capacité de travail, il faut ajouter aux
constatatione des experts que Janin est age actuellement de 38 aus, qu'il
a subi i'amputation de la cuisse et que, conformément à la prévision des
experts, il n'a pu jusqu'ici supporter d'une maniere durable le port d'un
membre artificiel. li sera done réduit à n'entreprendre qu'une profession
purement Jeden taire, dont le choix sera nécessairement très limite et
l'apprentissage d'autant plus difficile que Janin est d'une intelligence
au dessous de la moyeune. La fixation dela diminution de la capacité de
travail à 66 0/0 n'a des lors rien d'exa ss géré. Gemme Janin gagnait
1200 fr. par an, le gain annuel dont il se trouve privé est donc de
792 fr. L'indemnité à laquelle il a droit de ce chef ne peut lui etre
allouée que sous la forme d'un capital, vu qu'il a déjà percu 3130 fr. à
valoir sur cette indemnité. Selon le tarif de la Caisse de rentes suisse,
le prix d'achat d'une rente de 792 fr. serait de 14 699 fr. 52 c. Mais,
pour tenir compte de la jurisprudence dn Tribunal fédéral, il y a lieu
de réduire à 14 000 fr. l'indemnité à raison de l'incapacité de, travail
partielle et permanente de Janin. Quant à l'indemnité supplémentaire
réclamée en application dela loi du 1er juillet 1875, elle n'apparaît
pas justifiée. ]] n'y a dans les circonstances mémes où l'accident s'est
produit, aucune faute à relever à la charge de l'appelante. Janin et
les premiere juges reprochent seulement å la compagnie d'avoir imposé à
Janin un travail extraordinaire le 21 juin 1898. Mais il est impossible
de voir une faute dans ce fait. Pour satisfaire aux exigences du service
le 21 juin 1896, la Compagnie de la voie étroite était obligée de faire
appel à son personnei lui-meme et de lui demander des heures de travail
supplementaires. Il suit de la queIll. Haftpflicht der Eisenbahnen bei
Tödtungen und Verletzungen. N° 6. 29

l'art. 7 précité n'est pas applicable et que la demande d'inxdemnité
fondée sur cet article doit étre repoussée,

Les parties ont été avisées par lettre du 18 décembre 1897 du dépòt de
l'arrét de la Cour de justice.

C. Par acte du 4 janvier 1898, la Société des chemins de fer à voie
étroite a declare recourir en reforme anprès du Tribunal federal et a
conclu a ce qu'il lui plaise :

Réduire a 8500 fr. l'indemnité totale a laquelle a droit Janin, somme
offerte par la société recourante;

Déclarer cette offre satisfactoire;

Déclarer que sur cette somme seront imputés tous les paiements faits
a Janin ou pour lui en cours d'instance, notamment 1824 fr. versés en
1're instance et 1500 fr. versés eu appel.

D. Janin a été avisé le 7 janvier 1898 du recoursss formé par la Société
des chemins de fer à, voie étroite. Par acte déposé le 14 janvier au
greffe de la Cour de justice de Genève, il a déciaré se joindre au
pourvoi de la partie .adverse et conclure au paiement:

1° de 14 699 fr. 50 c., avec intérét 3.11 5 0O dès le 21 juin 1896,
a titre d'indemnité pour la diminution de capacité de travail que lui
a cause l'accident; '

Le de 5000 fr., avec intérèt dès le 21 juin 1896, à titre d'iudemuité
supplémentaire en raison de la faute grave de la compagnie.

Il a concln pour le surplus a la confirmation de l'arrét de la Cour
de justice.

E. Les deux actes de recours et le dossier de la cause sont parvenus au
Tribunal fédéral le 18 janvier accompagnés d'une lettre du Greffier de
la Cour de justîce en date de la veille.

L'avocat de la société recourante a soulevé, dans sa plaidoirie, une
exception d'irrecevabilité du recours de Janin basée sur le fait que
ce recours n'a pas été déposé à la Ghancellerie du Tribunal fédéral,
mais au grefle de la Cour de Justice.

30 Civilrechtspflege.

Vu ces fails e! considéra-nt en droit :

1. L'exception d'irrecevabilité opposée au recours par voie de jcnction
de sieur Janin n'est pas fondée. Meine Sl l'on admettait, ainsi que
le demande la société recourante, que le pourvoi par voie de jonction
doit-, aux termes de l'art. 70 OJF., etre adresse directemeut au Tribunal
fédéral, on devrait reconnaitre que cette condition a été remplie dans
le cas particulier. Le recours de Janin a sans doute été déposé auprès
du greffe de la Cour civile de Genève, mais il ressort de la date (17
janvier) de la lettre accompagnant sa transmission au Tribunal fédéral
et de la date de sa réception (18 janvier) qu'il a été remis a la poste
à l'adresse du TH: bunal fédéral le 17 janvier, soit le dernier jour
du' délai prescrit par l'art. 70 cité. Or, d'une part, Janin avait
incontestablement le droit de faire adresser son recean au Tribunal
fédéral par un mandataire à son Choix, et le Greffier de la Cour de
justice, ayant accepté cette mission, doit tout au moins etre envisagé
comme negoiäorum gestor. D'autre part, l'art. 41, al. 3 (HE, relatif à
l'observation des del-ais, dispose que les écrits doivent parvenir au
tribuna] on an greife ou avoir été remis a un bureau de poste suisse
le dernier Jour du délai au plus tard. Il suit de la que le recours de
Janm ayant été remis par le greife de la Cour de justice a la poste de
Genève le dernier jour du délai fixé & l'art. 70 OJF. donétre considéré
comme forme régulièrement en temps utile.

2. Au fond, il résulte des cenclusions écrites de la société recourante
et des déclaratious de son avocat qu'elle critique uniquement l'arrèt
cantonal en tant qu'il allone a Janin une somme de 14 000 fr. a titre
d'indemnité pour diminution de sa capacité de travail. Elle seutient que
les experts sont alles trop loin en fixant cette diminution a 66 jo et
que les instances cantonales n'ont pas tenu compte (in fait qu'elle n'est
pas exclusivement la conséquence de l acciî dent arrive à Janin, mais
résulte en partie de ce que celui-oi est affecté de troubles oeulaires
anciens, qu'il est d'une intelligence au-dessous de la moyenne et n'a
recu qu'une instruction rudimentaire. La recourante estime en outre que
l'in-IlI. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N°
6. 31.

demnité calculée d'après le salaire du lésé à l'époque de l'accident
doit ètre réduite de 25 fo pour tenir compte des chances de diminution
de gain auxquelles Janin aurait étéexposé avec l'àge et de l'avantage
dont il bénéficie par l'allocation d'une indemnité en capital.

Le premier de ces griefs, relatif & la proportion dans laquelle
la capacité de travail de Janin se trouve diminuée, n'est pas
fondé. L'appréciation de ce point par les instances cantonales n'est
pas une pure constatation de fait; partant elle est soumise au contròle
du Tribunal fédéral et pourrait, s'il y avait lieu, etre modifiée par
lui. Mais il n'y a pas demotif de s'en écarter. -

Il résulte en effet du rapport des experts que Janin a subi l'amputaticn
de la jambe gauche a la cuisse, c'est-a dire entre le genou et la banche
et qu'il ne supportera pas sans inconvénient un pilon ou un membre
artificiel; que ses conditions de santé générale sont moins favorables
qu'avant l'accident et qu'il se trouve, par le fait de troubles oculaires
anciens, d'une intelligence plutòt au-dessous de la moyenne et de
l'instrnction sommaire qu'il a reoue, dans des conditionsdéfavorables
pour apprendre un nouveau métier. En confirmation de la prévision des
experts, la Cour de justice coustate que jusqn'au jour où elle a rendu son
arrèt (il décembre 1897), J anin n'avait pas pu supporter d'une maniere
durable-. le port d'un membre artificial et qu'il sera par conséqnent
rédnit a n'entreprendre qu'une profession purement séden-sitaire.

Eu égard a ces diverses circonstances, la diminution de la capacité de
travail de Janin n'a pas été estimée trop haut a 66 050.

C'est a tort aussi que la société recourante soutient qu'ellene peut
pas en etre rendue complètement responsable, attendu que l'incapacité de
Janin serait due en partie anxtroubles oculaires anciens dont celui-ci
est atteint, ainsi qu'à son degré d'intelligence et d'instruction
(Comp. L. Becker: Anleitung z. Bestimmung der Arbeéäsuuflihigz':eit,
etc., 3S ed.,si page 9). Sans doute ces circonstances sont antérieures a

32 Givilrechtspflege.

.si-l'accident, mais nonobstant les entraves qu'elles ont pn :mettre au
développement économique de Janin, celui-ci était parvenu a gagner 1200
fr. par an comme Chauffeur. Il s'agissait de savoir dans quelle mesure
ce gain sera réduit par suite de l'accident et à. ce point de vue toutes
les considérations mises en avant par les experts et la Cour de justice
sont ,justifiées.

Partant de la réduction du 66 lo, soit des deux tiers, (Janin se trouve
privé d'un gain annuel de 800 fr. Il avait demandé à l'origine que cette
somme lui tùt allouée a titre de rente viagere. Mais il n'a pas renouvelé
cette conclnsion dans son recours an Tribunal fédéral, ni demandé la
modification de l'arrét cantonal dans ce sens (art. 87, al. 2 OJF.).
Il peut donc seulement lui étre alloué une indemnité en capital.

D'après la table suisse de mortalité pour le sexe mascnlin, :la valeur
actuelle, calculée au taux du 3 4/2 0,50, d'une rente immediate de 800
fr., eonstituée sur la tète d'un homme de ;l'age de Janin au moment de
l'accident (88 ans), serait de 13 648 fr. 20 c.

Il n'y a pas lieu de réduire cette somme, ainsi que le vouvdrait la
recourante, pour tenir compte des chances que Janin pouvait avoir que
son salaire diminuat dans l'avenir. Janin était en effet dans la force
de Page et pouvait compter jouir pendant bien des années encore de la
plénitude de sa capacité de travail. Il est probable aussi que le salaire
relativement bas qu'il gagnait en 1896 se serait élevé quelque peu dans
la suite. Les chances bonnes et mauvaises se compensent des lors et il
convient de faire abstraction des unes et des autres. .

En revanche l'indemnité en capital détermînée ci dessus doit, conformément
a la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, étre réduite pour tenir
compte de l'avantage resul"tant de l'attribution d'un capital. Le conseil
de Janin a, il est vrai, objecté que l'intelligence plntòt mediocre
de celui ci lui rendrait impossible de faire un emploi avantageux de
son ss=capital. Mais quel que soit le degré d'intelligence du lese,
ilIII. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 6 33

est hors de deute que la possession d'un capital lui facilitare.
l'apprentissage d'un nouveau métier et l'acquisition de nouveaux moyens de
travail. Une reduction du 20 % apparait comme. répondant aux circonstances
particulières de l'eSpèce L'mdemnité à allouer doit ainsi etre rédnite
de 13 643 fr. 20 c. a 10 905 fr., seit en chiffre rond a 11 000 fr. .

3. Outre l'indemnité pour diminution de sa capacité de travail, Janin
réclame une somme de 5000 fr., en application de l'art. 7 de la loi dn
1er juillet 1875, parce que l'accident dont il a été Victime serait dù
à une faute grave de la compagnie consistant dans le travail excessif
qu'elle lui aurait 'impose' le jour de l'accident.

Il est établi que le jour en question Janin était entré au dépòt a 5
heures du matin, l'avait quitté a 11 1I pour dinerpuis avait fait le
service de chauffeur sur la ligne de Vernier' de 2 2 h. après-midi à,
11 1/2 h. du soir, soit pendant 9 heures, durant lesquelles il avait eu
sept repos de 3 h. 20 m. en tout. En particulier, il avait eu 50 minutes
pour souper avant le départ du dernier train pour Vernier.

Devant le Tribunal fédéral, le conseil du recourant a de plus allégue' que
la compagnie aurait contrevenu an regiement sur le travail des employee,
attendu qu'elle n'avait pas obtenu du Département fédéral des chemins
de fer l'antorisation de faire travailler son personnel, et Janin en
particulier au delà du nombre d'heures normal. Cet allégne' aurait dii
étre formule devant les instances cantonales, afin que la compagnie eùt
la possibilité de se justifier du reproche a elle ,adresse. Il n'est
plus recevable devant le Tribunal fédéral. Au reste, meme si la compagnie
avait violé le règlement sur le travail des employés, elle n'aurait pas
commis en l'espèce . une fante grave. On ne peut, en effet, voir une
telle faute dans le fait d'une compagnie de chemins de fer d'imposer à

son personnel des trains, dans des circonstances extraordi--

naires, comme celles qui se présentaient pour la compagnie recourante
le 21 juin 1896, un travail dépassant quelque peu la durée normale. Il
pourrait en etre autrenlent, en revanche,

,si un te] fait se répétait plusieurs jours de suite dans des

xxtv, 2. 1898 3

34 Civilrechtspflege.

proportions graves. Dans le cas particulier il n'a pas meme été allégné
qu'antérienrement au jour de l'accident Janin eùt été astreint à, un
travail excessif. Enfin aucune preuve n'a été tentée pour démontrer que
ce jour-là il se serait trouve dans un état de fatigue qui aurait du le
faire dispenser de tout service supplémentaire ou le faire remplacer an
cours de ceservice.

Il suit de ce qui precede qu'aucune faute grave. en cori-èla tion avec
l'accident n'est établie à la charge de la compagnie et que la Cour de
justice a eu raison (le refuser à Jamie toute allocation en vertu de
l'art. 7 de la loi du ler juillet 1875.

4. Le conseil de Janin & enfin demandé dans sa plaidoirje que la revision
du jugeînent soit réservée pour le cas

tion de l'état du lésé. Mais les certificats medicaux

d'aggrava cantonales, (le

produits en temps utile devant les instances meme que le rapport des
experts, ne renferment aucune indication d'où l'on puisse induire
qu'une aggravatien soit à. prévoir. D'autre part, en fixant à 66 "la
la djminntion de la capacité. de travail, les experts ont tenu compte
des conditions de guérison les moins favorables à Janin. L'indemnitési
calcnlée sur cette base répond également à, ces conditions et il ne se
justifie dès lors pas d'admettre la réserve demandée.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral prononce :

Le regem-s de la Société genevoise des chemins de fer a voie étroite est
admis et l'arrèt de la Cour de justice de Genève, du 11 décembre 1897,
.est reforme partiellement

ss en ce sens que l'indemnité allouée a J anin pour elimination permanente
de sa capacité de travail est réduite a 11 000 fr. avec intérét au 5
Ufo du 21 mars 1897. Le dit arrèt est

confirmé pour le sei-plus quant au fond et quant aux dé,--

pens.lll. Haftpflicht der Eisenbahnen hei Tödtungen und Verletzungen N°
7 35

?'. theilùvnm 23. Februar 1898 in Sachen Schmid gegen Centralbahn

bî'abes Verschufsiden der Bahn bezw. ihrer Angestellten? Macs des
Scizadenersatzes. !

A. Durch Urteil vom 17. ' ° Bericht deg, Kanwns Soshthmîezember 1897
erkannte due Oberl. Die Beklagte, schweiz. Centralba n, it Sage-e als
Entschädigung für daueer deîmiîéeîltemssîéxe EUR? Iahlgffflt zu bezahlen
die Summe von 5500 Fr m"t 'r : o 0/0 seit 7. Oktober 1896. · l Zins
a 2. Jkn übrigen ist die Klage abgewiesen. 7 lè Folgende Fhatfachen
liegen diesem Urteile zu Grunde: Am '. ktober 1890 half ber, mit einem
Taglolm von 3 Fr 50 Cts bit der schweizerischen Centralbahngesellschdft
angestellte Albert schmid Benn Kohlenlager auf dem Babnhof Olten
ein vo Rangkermenter Troller geleitete? Manöver ausführen C"m Ve:Ilk
laufe desselben wurden drei Kohlenwagen von einer Ragaierlokd morwe
aus da?: sog. Jndustriegeleise abgestossen welchementlae ans einer
gewiHen Strecke beidseitig Briquetten,mauerförmi egIegert waren. Schmid
sollte die drei Wagen, von denen feine? in eme): Bremseversehen war,
bei jenen Kohlenhaufen durch Unterlegen von Ladenstücken aushalten Er
stellte sich zu diesem Zwecke zrmschen den einen der Schienenjtrånge
des Jndnstriegeleises und die Kohlenmauey die an jener Stelle in einer
Entfernung von 1 M. lo von der Schiene sich befand. Nachdem den ersten wei
heranrollenden Wagen Ladenstücke unterliegt waren wollte Schzmid das-selbe
auch für den letzten Wagen thun. Dieser ein sogen Kolnerwagen, war um 9
(Sm. beidseitig breiter, al? die beiden vorangehenden Schmid wurde in
aufrechter Stellung Von dem Wagen erlasse an die Kohlenwand gedrückt und
mehrmals Umgvedrehvt Er erlitt dadurch schwere Verletzungen am Thorax
die eine langere Behandlung im Kantonsspjtal Olten erfordertensiunsid
eine bleibende Beeinträchtigung der körperlichen Widerstandsund
Letztungssahxgkett zur Folge hatten. Schmid verlangte hierfür von
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 24 II 24
Date : 10. Februar 1898
Publié : 31. Dezember 1898
Source : Bundesgericht
Statut : 24 II 24
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 24 Civilrechtspflegc. III. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. W. bei Tödtungen und


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • chemin de fer • mois • tennis • quant • faute grave • vue • frais de maladie • la poste • calcul • amputation • greffier • olten • doute • augmentation • décision • bénéfice • incapacité de travail • jour déterminant • prestation en capital
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