136 Givilrechtspflege.

selben, besorgt habe, indem zwischen ihnen hierüber ein Werkvertrag
abgeschlossen worden sei· Allein derartige Verrichmngen werden
gewöhnlich nicht als selbständige Unternehmung vergeben und übernommen,
sondern als Dienstleistungen, und es sind denn auch von den Beklagten
keinerlei Thatsachen namhaft gemacht oder dargeihan worden, welche
zur Annahme berechtigten, dass es sich hier ausnahmsweise zwischen dem
Eigentümer Degen und dem Taglöhner Stutz, nicht um ein Verhältnis zwischen
Geschäftsherr und Arbeiter gehandelt habe. Da nun-die Beklagten den ihnen
obliegenden Nachweis dafür, dass von Franz Degen alle zur Verhätung des
durch Stutz verursachten Schadens erforderliche Sorgfalt aufgewandt worden
fei, nicht geleistet, ja überhaupt nicht einmal versucht haben, ist ihre
Haftbarkeit für diesen Schaden somit gegeben. Dieser Schaden ist bereits
bei Prüfung des gegen Bucheli gerichteten Entschädigungsanspruches auf
5400 Fr. festgestellt worden, und es rechtfertigt sich, in Würdigung
sowohl der Umstände, als der Grösse der Verschuldung die Erben Degen
zum vollen Ersatze desselben zu verpflichten.

8. Wenn die Beklagten sich schliesslich dagegen verwahrt haben, dass
eine Solidarhaft unter ihnen angenommen werde, so ist dazu zu bemerken,
dass es sich hier nicht um einen gegen mehrere Mitverpflichtete
gemeinsam gerichteten Rechtsanspruch handelt, aus welchem jede
der beiden beklagten Parteien zu einer Quote verpflichtet ware,
sondern um eine Mehrheit selbständiger, von einander verschiedener
Rechtsansprüche, von welchen jeder, soweit er überhaupt reicht, auf
volle Befriedigung des klägerischen Interesses geht. Es haftet danach
jede der beklagien Parteien nach Massgabedes gegen sie durchgeführten
Rechtsanspruchs in solidum für den Schaden der Kläger. Da jedoch die
einmalige Befriedigung des klågerischen Interesses alle zum Schutze
desselben bestehenden Rechtsanspruche tilgt, ist immerhin, nach den
Grundsätzen iüber ungerechtfertigte Bereicherung, ein Rückgrifssrecht
unter den mehreren Verpflichteten anzuerkennen, und somit zu bestimmen,
in welchem Verhältnisse dieselben unter einander an die Entschädigung
der Kläger beizutragen haben. In Würdigung aller Umstände rechtfertigt
es sich, die Anteile unter den beiden beklagten Parteien, dem Beklagten
Bucheli einerseits, und den ErbenV. Ohligationenrecht. N° 19. 137

Degen anderseits, gleichmässig anzusetzen. In welchem Verhältnis endlich
die Erben Degen unter einander an die ihnen auferlegte Entschädigung
beizutragen haben, ist vom Bundesgericht nicht zu entscheiden, da die
unter ihnen bestehende Gemeinschaft nicht auf einem Rechtsverhältnis
des eidgenössischen Rechts, sondern auf dem kantonalen Erbrecht beruht.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Anschlussberufung der Kläger wird dahin als begründet erklärt,
dass die Beklagten zu gleichen Teilen und solidarisch den Klägern eine
Entschädigung von 5400 Fr. zu bezahlen haben. Jm übrigen wird das Urteil
des Qbergerichtes des Kantons Luzern vom 19. Oktober 1897 bestätigt.

19. Arrét du 25 février :?898, do:-Rs la cause Reda-rd & Cie ' contre
U. Péclard et consorts.

Mention de récompenses industrieîles.

A. Ulysse Péclard, fabricant à Yverdon, et les frères Redard, fabricants à
Morges, ont participé comme exposants à l'Exposition cantonale d'Yverdon,
en î894. Ils ont figure dans le groupe V de la division de l'industrie,
comprenant les industries chimiques : savons, huiIes, etc. D'après Ie
catalogue officiel, N° 324, U. Péclard exposait les objets ci après :
Savons, cristaux de soude, lessive grasse, bougies Grenade, brani;
et soufre en canons, suif de cave; Redard frères exposaient, N° 334,
la lessive Phénix.

Le règlement général de l'Exposition renfermait entre autres les
dispositions ci-après:

Art. IV. Il sera distribué les récompenses suivantes aux exposants que
des jurys aux-ont désignés :

Ire division (Industrie): Des diplömes de mérite ou des médailles.

Art. V. L'organisation et l'administration de l'Exposition

138 Givilrechtspfiege.

sont confiées à un grand comité, lequel se subdivisera de la maniere
snivante : _ 1° Le comité d'honueur.

2° La, Commission centrale de l'Exposition composée de 7 à 10 membres,
ayant à sa tete le president effectif du comité et le commissaire comme
adjoint. Cette commission est chargée de l'exécution des décisions du
comité général.

Le commissaire remplit les fonctions de secréta-ire général

3° Les sections du comité, chacune composée de 7 à 10 membres, et
s'occupant des objets suivants : Finances, constructions, répartition
des produits et récompeuses, etc., etc.

4° Les oommissaires de distriet.

Les fonctions de président du comité général et de la commission centrale
ont été exercées par Emile Paillard et celles de commissaire général
par Ph. Ferret-de Musy, les deux à Yverdon.

Le comité de l'Exposition a publié des conditions générales pour les
récompenses dans la division de l'industrie. Ces conditions portent
entre autres ce qui suit:

1. Les objets exposés sont sonmis à l'appréciatîon d'un jury et classés
suivant les notes attribuées par celui-ci.

7. Le jury est nommé par groupes d'une importance correspondant à la
somme de travail à exécuter.

10. Les membres du jury doivent tenir secrètes les délibérations de
celui-ci, afin que les exposants n'en aient connaissance ni directement
ni indirectement.

16. Pour la remise des diplòmes et médailles, un jour Spécial de fete
sera fixé, pour lequel tous les exposants seront convoqués.

17. Si, à propos de l'exéeution des dispositions cl dssessus, des
divergences d'opinion se produisaient, elles serout tranchées sans
appel par le comité central et la section de repartition des produits
et récompenses.

Le règlement pour le jury, dans la division de l'induStrie, publié par
le oomité de l'Exposition, renfermait notamment les dispositions zi-après
:V. Obiigationenrecht. N° 19. 139

5. An jour fixé pour les travaux du "11 le résid convoque à l'Hòtel
de-Ville pour meinng les Pinstrlîclzlttiorlz: nécessaires de la section
de répartition et récompenses. ssss

14. Les rapporteurs de chaque groupe devrout remettre au Yresident
du jury, pour la fin de l'expositi0n un rapport eczzt sur l'état de
l'industrie, etc. '

onformément à l'art. 5 précité, le 'ur f 9 aoùt'îSQsii à l'Hòtel-de-Yille
d'YverdorÎ etyregtît 2212273211113; pour dlrections du président de
la section de répartition des prodults et récompenses, d'une part, de
n'attribuer à chaque exposaut qu'une récompense dans le meme groupe,
et d'autre part, d'apprécier le produit principal et de ne pas abaisser
la note à raison des produits secondaires.

Le jury Spécial pour le groupe V (industries chimiques) cornnosé de
MM. Dr Rossel, professeur à Berne, Paul Brandt, chnmste et Jean Fabre,
les deux à Genève, apprécîa comme suIt les expositions de U. Péclard et
de Redard frères:

U. Péciard, à Yverdon :

Note moyenue 5; préavis: un diplòme avec médaille de vermell, pour son
exposition de savons, oristaux de soude lessive grasse, suif et bougies. '

Redard frères, à'Morges :

.Note moyenne 3,5 ou en chiffres arrondis 4 ; préavis: un d1plome avec
médaille d'argent, pour lessive Phenix.

Le 20 septembre 1894 eut lieu à Yverdon la proclamation pubhque des
récompenses. Conformément au préavis du jury U. Peclard et Redard frères
étaient récompensés, le premier, par un diplòme avec médaille de vermeil
pour savons divers: sende, bougies, suif et lessive grasse, les seconds,
par un drplome avec médaille d'argent pour lessive Phénix.

Le lendemain, 21 septembre, Reden-d frères écrivaient à F. Huguenin,
president du jury : '

Il a été délivré deux médailles de vermeil, dans le groupe V, a MM. Backer
et Péclard, à Yverdon, qui, outre lseurs savons, out exposé divers
articles, entre autres des lesives.

Nous vous serions obligés de nous dire si les lessives de ces deux
maisons ont été soumises à l'appréciatîon du jury

140 Civilrechtspfiege-

et, dans l'affirmative, si la haute recompense qui leur a ete octroyée
comprend tous leurs produits ou seulementsisscertams d'entre eux. .

Nous attendons votre réponse pour nous déternuner sur l'acceptatiou ou
le refus de la médaille d'argent qui nous a été décernée, laquelle nous
ne saurions accept-er qu antautss qu'elle représenterait la plus haute
récompeuse pour ce genre de produit . . . . . . . ,

Une lettre identique fut également adressée par les frà-res Redard à
l'expert Dr Rossel.

M. Huguenin ne leur répondit pas. En revanche, M. Russel le fit par
lettre du 22 septembre dans laquelle ilsidéelare notamment ce qui suit :

M. Péclard :; reeu une récompense pour ses savons neutres, qui sont
de première qualité, ainsi que ,pour l'ense'mble de sen exposition. Sa
lessive n'a pas été l'objet d'une recompense Speciale, car, dans ce cas,
il aurait fallo donner deux récompenses a M. Péclard, une médaille de
vermefl pour ses savons et l'ensemble de l'exposition et une médaille
de bronze pour la lessive ; il en est de meme pour M. Banker.

La plus haute récompense accordée aux lesswes a Yverdon est la médaille
d'argent. Vous etes les seuls qui ayez teen cette récompense pour les
lessives, et cette recompense vous a été accordée parce que vous étes
les créateurs de ce produit dans le canton de Vaud. _

Je puis vous communiquer ee fait parce qu'il est mentionné dans notre
rapport Je pense que ce rapport sera publié, car il est le complement
de la distribution des récompenses . . . .

Le 28 septembre, Redard frei-es adressèrent un recours a la commission
spéciale de revision prévue par Parti.? du règlement sur les récompenses
; ils y joignirent une copie de la lettre qu'ils avaient adressée au
président du Jury.

Ils furent avisés, par formulaire hectographié date du 2?) septembre,
que la commission de revision n'avait pu modifier l'appréciation du jury,
n'ayant pas les éléments voulus pour cela.r. Obligationenrecht. un 19. 141

Get avis ne contenant pas de répouse à. la question de savoir si les
médailles de vermeil délivrées à MM. Becker et Péclard pouvaient etre
reveudiquées pour les lessives, Redard frères renouvelèrent cette
question par lettre du 4 or,tobre au président de l'Exposition en la
posant également au sssujet de la médaille d'argent obtenue par la maison
Manuel frères, à Lausanne, pour une expositiou comprenant divers produits,
parmi lesquels la lessive Alba fabriquée par cette maison.

Le 10 octobre, le commissaire général M. Perret de Musy leur répondit en
ces termes: Notre comité ne peut que vous prier de patienter jusqu'a
la publication et l'impres sion de la liste officielle et motivée
des récompenses.

Le les décembre, Redard freres n'ayant rien reeu, rappelèrent leurs
précédentes de'marches par une lettre adressée au comité de l'Exposition,
soit à son président. Ils renouvelaient leur demande et expliquaient
qu'ils attendaient la réponse avant d'accepter la médaille et le diplòme
que la poste venait de leur présenter.

Ils reourent alors une copie du bulletin du jury concernant leur produit,
copie au dos de laquelle le commissairegénéral avait écrit : Ci-contre
copie du bulletin du jury. Les autres Iessives vaudoises ne recoivent
que du bronze.

Ensuite de cette communication, Redard fréres acceptèrent le diplòme et la
médaille d'argent que la poste leur avait présentés, et firent imprimer
sur leurs prospectus la mention suivante relative a la récompense qu'ils
avaient obtenue à Yverdon: La seule médaille d'argent. La plus haute
recompense décernée à. ce genre de produit.

Le tableau officiel des récompenses fut publié à. la fin de 1894 et
adresse à tous les exposants.

D'après ce tableau, U. Péclard recevait un diplöme avec médaille de
vermeil pour savons, soude et bougies. Une liste rectificative parue
plus tard ne fait aucune mention de l'exposant Péclard.

Dès le mois de juin 1895, ce dernier publia dans divers

142 Givilrechtspflege.

journaux une reclame concernant sa fabrique de savons et portant, en
outre, cette mention:

Fabrique aussi la lessive grasse concentrée, la seule qui ait obtenu la
médaille de vermeil a l'Exposition cantonale de 1894.

Par lettre du 20 juillet 1895 adressée aux frères Redard, il revendiqua
le premier rang pour sa lessive, affirmant que ce produit avait obtenu la
médaille de vermeil à I'Exposition d'Yverdon. Il ajoutait que la lessive
Alba de la maison Manuel avait obtenu la médaille d'argent, et qu'ainsi
la mention figuraut sur les prospectus de la maison Redard était erronee.

Au dos de cette lettre figurait une apostille du president du comité,
E. Paillard, ainsi cenone :

Le soussigné confirme la teneur de la lettre de M. U. Péclard rela-tive
aux recompenses décernées par le jury de l'Exposition d'Yverdon pour
lessives grasses concentrées.

Le 12 aoùt 1895, Redard frères répondirent à. Péclard que, forts des
déclarations du Dr Rossel et du commissaire-général, et jusqu'a preuve
du contraire, ils persistaient à considérer leur médaille d'argent comme
la seule et la plus haute récompense accordée aux lessives a Yverdon.

Péclard transmit cette lettre à. la Commission centrale de l'Exposition
et en recut le 20 aoùt une réponse dont il adressa le jour meine une
copie a Redard freres.

Cette réponse, signée du président de l'Exposition, E. Faillard, contient
notamment ce qui suit:

Je puis d'abord vous dire que ni M. Russel, ni M. le commissaire-général
n'avaient competence pour modifier quoi que ce soit aux notes du jury et
je doute qu'ils se soient prétés à une manffluvre d'intérèt personuel
. ._ . . Eufin, je continue à. regretter que dans la première liste
offi-cielle des récompenses, une omission ait été faite è... votre égard,
en ce qui concerne l'indication de vos produits. Cette omission sera du
reste rectifiée et le public pourra se convaincre que la récompense qui
vous a été dévolue l'a été pour vos cinq produits et non seulement pour
quatre d'entre eux.V. Obligationenrecht. N° 19. 143

Le rapport des experts du groupe V (Industrie), signé Paul Brandt et
Dr Russel, avait été remis en octobre 1894 au président du comité de
l'Exposition. Il renfermait au sujet des savons et lessives notamment
les passages ci-aprèssi:

Mais empressons-nous de dire que dans le canton de Vaud on n'est pas
reste en arrière. C'est ainsi qu'avant tout on doit reconnaître les
mérites de M. Péclard, fahricant à. Yverdon, qui expose des savons
neutres de première qualité.

Dans le canton de Vaud, la lessive Phenix a été fabri-. quée pour la
premiere fois en 1882 par Redard frères, à Morges, qui ont eu toutes les
difficultés qui se présentent lors de l'introductîon d'un nouveau produit
industriel dans le commerce et auxquels revient de droit l'attribution
de priorité pour la lessive dans le pays. . . .

Depuis la création de la lessive à. Morges, lessive qui a été seule
récompensée par un dipldme à l'Exposition de Zurich en 1883, un grand
nombre de lessives sont fabriquées dans toute la Suisse. A Yverdon
on ne trouve pas moins de cinq exposants de lessives à còté de celle
de MM. Redard & Morges : MM. Manuel frères à Lausanne, Péclard U. è.
Yverdon, Decroux & Cie à Morges, Grenet frères à. Morges, Ghollet Pernoud
à Vevey, qui exposent sous les noms de lessive Alba, lessive grasse,
lessive Soleil et lessive d'Aigle.

Ces lessives n'ont pas une composition similaire, mais sont fabriquées
d'après les meines principes. La clientele se partage entre ces différents
produits suivant que l'un ou l'autre lui paraît donner plus d'avantages
et de meilleurs résultats.

Malgré la demande du D? Rossel à E. Peillard, Ie rapport du Jury du
groupe V ne fut pas publié in extenso, mais seulement en extrait, dans
le rapport administratif et rapport du jury de l'Exposition cantonale
vaudoise en 1894.

Le 9 janvier 1896, Redard frères écrivirent au comité de l'Exposition :

Dans une lettre du 20 aoùt dernier, adressée à M. U.

144 Civilrechtspflege.

Péclard et dont il nous a transmis copie, votre comité lance contre
notre maison des insinuations malveillantes . _ Aujourd'hui nous avons la
preuve que nous sommes victimes de manocuvres malhonnètes, et forts des
déclarations écrites des membres du jury de notre groupe, nous venons
vous sommer de rétablir les faits en publiaut immédiatement inextenso
le rapport officiel du jury concernant les lessives. Nous devons vous
prévenir que faute par vous d'obtempérer a notre légitime demande, nous
agirons contre vous juridiquement pour complicite' à. une concurrence
déloyale.

Le meme jour, 9 janvier, Redard freres adressèrent également {3 U. Péclard
une lettre chargée se terminant aiusi :

Nous vous invitons donc à renoncer immédiatement à vous prévaloir de
la médaille de vermeil pour votre lessive, à défaut de quoi nous nous
verrons dans l'obligatiou d'agir juridiquement pour mettre fin à cette
concurrence déloyale.

U. Péclard répondit le jour meme en invitant Redard ssfrères à se häter
d'ouvrir action, ajoutant que s'ils ne l'avaient pas menacé d'un procès
civil, il aurait lui meine déposé une plainte en diffamation.

Le comité de l'Exposition répondit par lettre de son president du 24
janvier 1896 ainsi concue :

Le comité central de l'Exposition, à qui votre sommation a été
communiquée, m'a charge de vous informer en réponse qu'il tient à votre
disposition à mon bureau les bulletins originaux du jury ou autres
pièces qui pourraient vous intéresser et dont l'examen serait de nature
a réduire vos prétentions.

A la meme époque par-ut dans la Feuille des avis office-Eels du canton
de Vaud, N'; des 21 et 24 janvier 1896, un avis rectificatif du tableau
officiel des récompenses de l'Exposition d'Yverdon, avis signé par le
président Paillard et le commissaire général Perret -de Musy, et por-tant:

Le tableau officiel des récompenses, page 11, groupe V, est à complèter
comme suit :

N° 324. Péclard Ulysse, àsi Yverdon. Diplòme et médaille de vermeil
pour les produits suivants désignés par le jury:V. Obligationenrecht. N°
19. * 145

savons, cristaux de soude, les sive grosse, suif et bougies.

B. Par exploit du 21 mars et demande du 6 juin 1896 Bedard & Cie,
successeurs de Redard frères, ont ouvert action 1° à. U. Péclard, 2°
a E. Paillard, président du comité de I'Exposition d'Yverdon et 3°
Ph. Ferret-de Musy, commissaire-général de la dite exposition, aux fins
de faire prononcer avec dépens :

1. Que c'est illicitement que U. Péclard a fait et fait figurer dans ses
annonces, à la suite de sa reclame pour sa lessive, la mention: la seule
qui ait obtenu la médaille de vermeil à l'Exposition cantonale de 1894.

2. D'une maniere générale, que le défendeur Péclard n'avait pas et n'a pas
le droit d'affirmer, sous une forme ou sous une autre, qu'il a obtenu la
plus haute récompeuse décernée à Yverdon pour les lessives et que toutes
décisions et toutes déclarations contraires émanant des membres pré-nommés
du comité, et spécialement l'avis du 24 janvier 1896 sont nulles. '

3. Que la maison demanderesse était en droit et est en droit de dire,
dans ses prospectus ou autrement, que la médaille d'argent qu'elle
a obtenue est la seule médaille d'argent et la plus haute récompense
décemée à ce genre de produits.

4. Que les défendeurs sont ses débiteurs solidaires de la somme de 5000
fr. sous modératiou de justice.

Ces conclusions étaient basées sur les motifs (zi-après;

La lessive Péclard n'a pas fait l'objet d'une appreciation spéciale du
jury, U. Péclard ayant recu une récompeuse pour ses savons, ainsi que pour
l'ensemble de son exposition. D'autre part, de celles des lessives qui
ont fait l'objet d'une apprécmtion spéciale du jury, seule Ia lessive de
la maison demanderesse a obtenu une médaille d'argent. Il suit de là que
U. Péclard n'est pas en droit de dire que sa lessive est la seule qui ait
requ la médaille de vermeil, c'est-à dire la plus haute récompense. Les
règles sur la concurrence déloyale s'opposent également à un pareil
abus. La maison demanderesse a subi un dommage matériel et moral par le

xxw, 2. 1898 lO

146 Civilrechtspflege.

fait des défendeurs. Les publications de U. Péclard contredisent les
siennes, puis, sur-tout, l'avis du 24 Janvier 1896, venant donner
aux premières l'appui de l'officialité, était rie nature à détruire
le crédit de la maison demanderesse et a lui enlever la confiance du
public. Les défendeurs sont solidairement responsables du dommage que
leur coopération a causé.

C. U. Péclard a conclu à, liberation des fins de la demande, puis,
reconventionnellement, à ce qu'il fut prononcé:

i Que c'est illicitement que Reden-d frères, soit Redard & Cie ont fait
et font figurer dans leurs prospectus et réclames pour la lessive Phenix
la mention:

Exposition cantonale vaudoise, Yverdon, 1894. La seule médaille d'argent;
la plus haute récompense déeernée à ce genre de produits.

2° D'une maniere générale, que Redard & Gie n'avaient pas et n'ont pas
le droit d'affirmer, sous une forme ou sous une autre, qu'ils ont obtenu
la plus haute récompense décernée à Yverdon pour les lessives.

3° Que le défendeur Péclard était en droit et est en droit de dire,
dans ses prospectus ou autrement, que la médaille de vermeil qu'il a
obtenue est la seule médaille de vvermeil et la plus haute récompense
décernée à ce genre de produits.

4° Que Redard & Oie sont débiteurs envers U. Péclard et doivent lui faire
prompt paiement, a titre de dommages intéréts et moderation de justice
réservée, de la somme de 1000 fr. avec intérét a 5 OJH des le dépöt de
la reponse.

A l'appui de ces conclusions, le défendeur Péclard faisait valoir en
substance ce qui suit:

Le role des experts a l'Exposition d'Yverdon se bornait a apprécier
par des notes la valeur des objets exposés, a i'ournir un rapport
écrit sur la Situation du métier ou de l'industrie et à préaviser sur
i'attribution des récompenses. Les appreciations, rapport et préavis des
experts n'étaient pas destine's à la publicité. Le Dr Russel, simple
expert, n'avait aucune qualité pour donner une declaration ou décemer
une recom-V. Obligationenrecht. N°19. 147

pense. U. Péclard s'en tient à son diplòme. Celui ei lui a été décerné,
avec une médaille de vermeil. pour savons divers soude, bougies, suifs,
lessive grasse. Il n'est pas exact qu'il art regu cette récompense pour
son savon et pour l'ensemble de son exposition. Le diplome met tous les
produits recompensés sur le meme rang; il est la récompense de chacun
d'en x, ainsi que le prouve sa teneur, de meme que la lettre oifimelle du
president de l'Exposition en date du LO aoùt 1895 Si meme le défendeur
n'avait obtenu de prime que pour ses savons, il n'en aurait pas moins
le droit d'attribuer cette recompense a sa lessive giesse qui n'est
que du savon rape Ge produit a donc bien obtenu la médaille de vermeil
soitla plus haute récompense décernée à ce genre de produits Ce i'alt
Suffit à faire écarter les conclusions de la demande et à Justifier les
conclusions reconventionnelles du défendeur Péclard.

D. Les défendeurs Ferret-de Musy et Paillard ont conclu l'un et l'autre
a liberation des fins de la demande.

A la suite des conclusions recouventionnelles de U. Péclard Redard &
Cit ont évoqué en garantie les deux autres défen-si deurs et conclu à ce
qu'il fut prononcé que ceux-ci devraient les relever des conse'quences
des condamnations qu'ils pourraieut encourir vis-à vis de Péclard. '

E. 'Par jugement du 29 décembre 1897, la Cour civile vaud01se a statué
comme suit:

a. En ce qui concerne les conclusions des demandeurs:

La conclusion I est admise.

La conclusion II est admise jusques et y compris les mots décernée a
Yverdon pour les Iessives, le surplus de cette conclusion etant repoussé.

Les conclusions III et IV sont repoussées.

. b. En ce qui concerne les conclusions du défendeur Péclard:

Ses conclusions libératoires sont repoussées pour autant qu'elles visent
les conclusions I et II de la demande.

Ses conclusions reconventionnelles I et II sont admises.

Ses conclusions III et IV sont repoussées.

148 Civilrechtspflege.

c. Les oonclusions libératoires de Perret et Paillard

sont admises. _ d. Toutes plus amples conclusions des parties sont

écartées.

@. Redard freres et Péclard paieront les frais qu'ils ont faits, et
Redard Îrères paieront tous les frais de Perret et Paillard.

F. Par acte du 18 janvier 1898, Bedard & Gie ont declare reeourir au
Tribunal federal contre le jngement qui precede. Ce recours est formé
en tant que le dit jugement n'a pas alloué a la dite demanderesse
toutes ses conclusions contre U. Péclard et en tant qu'il a admis les
conclusions reconventionnelles 1 et 2 de ce dernier, La recourante
conclut en conséquence a ce que les conclusions l, 2, 3 et 4 de sa
demande lui soient allonées contre U. Péclard et à ce que les conclusions
reconventionnelles 1 et 2 de la réponse de Péclard, admises par la Cour
civile, soient repoussées, les conclusious liberatoires de la demanderesse
contre U.Péclard étant ainsi admises en plein, le tout avec dépens.

G. Par acte du 22 janvier, U. Péclard a declare se joindre au pourvoi
formé par Bedard & Cie et eonclure à ce que le jugement de la Cour
civile vaudoise soit réformé en ce sens que toutes ses conclusions, tant
reconrentisionnelles que libératoires, lui soient allouées avec dépens,
les conclusions de Redard & Cie, tant principales que liberatoires,
étant par contre écartées.

Considéranä en. droit :

i. Le recours de Redard & Cie tend à faire modifier le jugement de la
Cour civile vaudoise uniquement en ce qui

concerne le défendeur U. Péclard. Il ne l'attaque pas, en _-

revanche, en ce qui concerne les défendeurs Ferret et Palllard. Ce
pronunce est dès lors passe en force à l'égard de ces derniers et le
Tribunal fédéral n'a pas a le discuter en tant qu'il leur alloue leurs
conclusions libératoires avec suite de de pens.

Entre les parties Redard & Cie et Péclard, le recours principal de la
première et celui par voie de jonction de la seconde ont pour eilst de
remettre en discussion l'entier desV. Onligationenrecht. N° 19. 149

conclusions qu'elles ont prises réciproquement en première instance.

2. La question fondamentale que soulève le present litige et qui doit
logiquement etre examinée en premier lieu consiste à savoir à l'égard
de chacune des parties reconrantes si elle a le droit de dire que la
medaille qu'elle a obtenue a l'Erpositiou d'Yverdon de 1894 est la seule
de son espèce et la plus haute récompense accordée aux lessives.

Cette question fait l'objet des conclusions N° 3 de la demande principale
et dela demande reconrentionnelle.

La méme question fait également l'objet de la première partie de la
oonclusion N° 2 de la demande principale et de la conclusion N° 2 de la
demande reconventionnelle.

La solution dela dite question, en ce qui concerne chacune des parties,
entraînera donc, dans le cas afflrmasstif, l'admission de la conclusion
ou partie de conclusion contraire N° 2 de I'adversaire, et, dans le cas
négatif, le rejet de la conclusion N° 3 et l'admission de la conclusion
ou partie de conclusion contraire N° 2 de l'adversaire.'

La decision de la Cour civile vaudoise se justifie par les eonsidérations
suivantes:

Tout exposant qui a obtenu une récompense dans une exposition a le droit
de s'en prévaloir dans l'intérét de sen commerce ou de sen industrie
et peut, en particulier, la porter a la connaissance du public en
usant a cette fin de la liberté générale de publicité. Ce droit est
expressément reconnu par la loi federale sur les marques de fabrique,
etc., du 26 septembre 1890. Il ne saurait done, dans le cas particulier,
y avoir discussion sur l'existence meme du droit des parties de faire
usage des récompenses qu'elles ont obtenues à l'Exposition d'Yverdon,
mais seulement sur l'étendue de ce droit-

Ainsi que le dit avec raison le jugement eantenal, les récompenses
sont constatées par les diplemes, seuls titres sur lesquels les parties
puissent fonder leurs droits. Le diplöme est, en effet, l'expression de la
volente des organes de I'Exposition charges de decerner les recompenses ;
c'est done ce titre qui doit faire règle pour la determination des droits
de l'exposant récempensé. Il ne saurait etre question

150 Civilrechtspflege.

de le reviser, d'y ajouter ou d'y retrancher quelque chose en s'appuyant
sur des éléments étrangers à cet acte lui-meme. Les tribunaux oivils
n'auraient d'ailleurs aucune competence à cet effet. Tout ce qui a été
allégué et produit dans ce but par les demandeurs (lettres de jurés,
declaration du commissaire-géuéral, rapport du jury, etc.) est sans
importance et ne' saurait modifier ou étendress. en une mesnre quelconque,
le texte des diplomes, qui seuls contiennent et définissent la récompense.

Les preiniers juges ont admis ensuite que le droit de l'exposant de faire
usage de sa récompense en la mentiounant sur ses prospectus, papiers
de commerce, réclames, etc. est strictement limite à la reproduction
textuelle des termes du diplòme.

Cette maniere de voir apparaît teutefois comme trop rigonreuse. Aucune
disposition légale ne s'oppose, en effet, à ce que la mention de la
récompeose seit aocompagnée d'explications ou de développements destinés
à. faire ressortir la signification ou l'importance de celle-ci, à la
condition que ces explications ou développements soient conformes à
la vérité. Néanmoins c'est avec raison que la première instance adénié
soit a l'une, seit a l'autre partie le droit de dire qu'elle ait obtenn
la seule médaille (d'argent ou de vermeil) et la plus haute récompense
accordée pour les lessives à l'Exposition d'Yverdon.

Le diploma décerné a U. Péclard porte simplement qu'une médaille de
vermeil est accordée a cet exposant pour savons divers, soude, bougies,
suif et lessjve grasse ; celui décerné à Redard frères porte qu'une
médaille d'argent leur est accordée pour la lessive Phenix.

En fait, il n'est pas vrai que l'une ou l'autre des médailles confe'rées
par ces documents seit la seule de son eSpèce et la plus haute réeompense
accordée aux lessives.

En ce qui concerne Redard frères, il n'est pas exact qu'ils aient obtenu
la seule médaille d'argent décernée aux lessives, attendu que la maison
Manuel freres,'à Lausanne, a aussi obtenu une médaille d'argent pour
divers produits, parmiV. Ohligationenrecht, N° 19. DI

lesquels figurait la lessive Alba qu'elle fabrique; les demandeurs n'ont
pas davantage obtenu la plus haute récompense, puisque le défendeur a
obtenu la médaille de vermeil pour une exposition dans laquelle figurait
sa lessive grasse.

En ce qui concerne le défendeur Péclard, il n'est pas exact non plus que
la médaille qu'il a obtenue soit la seule medaille de vermeil et la plus
haute récompeuse accordée aux lessives, attendu que cette médaille ne
lui a pas été de'cernée pour sa lessive seule, mais pour savons divers,
soude, bougies, suif et lessive grasse. Cette récompense s'applique
ainsi à un ensemble de produits et il ne ressort pas du dipleme qu'elle
ait été accordée en considératîou de l'un en de quelques-uns d'entre
eux plutòt que des autres: il n'en ressort pas non plus qu'elle ait été
accordée a chaque produit en particulier. _

En outre, dans le cas de l'une et de l'autre partie, la combinaison des
expressions la seule médaille (d'argent ou de vermeil) et la plus haute
récompense est évidemment destinée et éminemment propre à éveiller dans
le public, à. l'égard de la lessive de chaque partie, l'idée que celle-ci
a recu une distinction supérieure à, celle accordée à l'autre, ce qui ne
ressort pas des diplòmes, puisque l'une des récom-penses a été décernée a
la lessive seule et l'autre a la lessive jointe a d'autres produits. Or
l'une des parties ne peut pas s'attribuer la supériorité sans rabaisser
ipso facto les produits de l'autre et sans outrepasser par la meme sen
droit. La pretention formulée par chacune d'elles de dire qu'elle aobtenu
la seule médaille (d'argent ou de vermeil) et la plus haute récompense
décernée aux lessives est donc injustifiée par rapport a l'autre ; elle
ne saurait par conséquent etre reconnue par les tribunaux comme rentrant
dans l'exercice legitime du droit d'usage de la récompense.

De ce qui précede il suit que c'est a bon droit que l'instance cantonale a
repoussé comme mal fondées la conclusion 3 de la demande et la conclusion
reconventionnelle 3 de la réponse, et que, d'autre part, elle a déclaré
fondées la première partie de la conclusion 2 de la demande et la conclu-

152 Civilrechtspfiege.

siou reconventionnelle 2 de la reponse, dans lesquelles chaque partie
conteste à. l'autre la supériorité de récompense revendiquée a tort
par celle-ci.

3. Il y a lien également de confirmer le prouoncé de l'instance
cantonale rejetant la seconde partie de la conclusion 2 de la demande
principale. Apres avoir contesté à Péclard le droit d'affirmer qu'il
ait obtenu la plus haute récompense décernée aux lessives, Redard & Cie
demandent, dans la seconds partie de leur dite conclusion, l'annulation
de toutes décisions et declarations contraires émanant des membres du
comité de l'Exposition, E. Pafllard et Ferret-de Musy, et spécialement
celle de l'avis du 24 janvier 1896.

Or l'avis en question avait pour but de rectifier une erreur du tableau
officiel des récompenses, dans lequel on avait omis de mentionner la
lessive grasse de U. Peclard au nombre des produits pour lesquels cet
exposant avait obtenu une médaille de vermeil. Il était de tous points
conforme au texte du diplòme de Péclard et dès iors absolumentjustifie'.

En dehors de cet avis, qui doit etre considéré comme un act-e officiel
du comité de l'Expositiou, Redard & Cle demandent encore que toutes
décisions et déclarations contraires des membres prénommés du comité
soient déclarées nulles. Cette demande doit aussi etre repoussée. D'une
partelle est particulièrement dirigée contre des actes des defendeurs
Paillard et Perrot, qui ne sont plus en cause et a l'égard desquels
le jugement cantonal est passe en force; ensuite, les termes toutes
décisions et declarations contrsires sont trop généraux et indéterminés
pour pouvoir servir de base a un prononcé judiciaire ; troisièmement,
il ne peut etre question de décisions émanant de membres du comité
individuellement; quant aux simples déclarations , elles apparaissent
comme des manifestations d'opinions privées, sans portée juridique, au
sujet desquelles on ne peut pas plus parler de nullité que de validité,
et qui ne sauraient donner ouverture à une action en nullité devant les
tribunaux. De pareilles déclarations ne peuvent d'ailleurs, ainsi que
cela a déjà été observé plus haut, rien ajouter, retrancher ou changer
au contenu des diplömes.V. Ohligationenrecht. N° 19. 153

4. Il reste à examiner les réclamations de dommagesinte'réts que les
parties s'adressent réciproquement.

Ges réclamations sont basées, celle de Redard freres sur le fait des
annonces insérées par U. Péclard dans divers journaux, annonces pox-tant
que sa lessive grasse était la seule qui ent obtenu la médaille de
vermeil à l'Exposition cantonale de 1894 , et celle de U. Péclard,
sur le fait de la mention, dans les prospectus de Redard frèreS, que la
médaille accordée à la lessive Phenix était la seule médaille d'ar-gent
et la plus haute recompense décernée à ce genre de produits.

Ces publications, d'après ce qui a été exposé sous chiffre 2 ci-dessus,
n'étaient pas conformes a la vérité, dépassaient le droit de chacuue des
parties et portaient atteinte an droit de l'autre. Elles constituaient
dès lors des actes de conchrence illicite et c'est à juste titre que
l'instance cantonale a déclaré bien fonde'es les conclusions 1 de la
demande principale et de la demande reconventionnelle.

Quant au préjudice que chacuue des parties prétend lui avoir été cause
par les publications de l'autre et dont la réparation fait l'objet des
conclusions 4 de la demande principale et de la demande reconventionnelle,
l'instance cantonale constate que ni l'une ni l'autre n'a rapporté la
preuve d'un dommage quelconque. Cette constatation n'est en contradiction
avec aucune pièce du dossier, mais apparait au conti-aire comme le
résultat d'une saine appreciation des faits de la cause. Le Tribunal
federal doit dès lors, en confirmation du jugement cantonal, repousser
les conclusious en dommages-intéréts de l'une et de l'autre partie.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce: Les recours sont écartés
et le jngement de la Cour civile

' du canton de Vaud, du 29 décembre 1897, est confirmé quant

au fond et quant aux dépens.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 24 II 137
Datum : 01. Januar 1897
Publiziert : 31. Dezember 1898
Quelle : Bundesgericht
Status : 24 II 137
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Gegenstand : 136 Givilrechtspflege. selben, besorgt habe, indem zwischen ihnen hierüber ein Werkvertrag


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