séries, la dernière série eut compris les créanciers dont lesréquisitions
de saisie furent regues les &, 15, et 17 décembre 1896. Les salaires
'a futur pouvant, en cas de participationde plusieurs eréanciers,
etre saisis pour une année dès la dernière réquisition de saisie (voir
consid. 1 ci-dessus), cette dernière série aurait pu prétendre à ce que
le salaire du debiteur lui fùt attribué jusqu'au 16 décembre 1897. Le
créancier Bétrix, dont la réquisition de saisie a été recue le 4 décembre
1896 et qui eùt fait partie de la dernière série, est donc certainement
fondé à demander que les retenues opéréesjusqu'au 30 novembre 1897 par
l'office de Nyon soient sous traites à Pirolet.
Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est declare fonde dans le sens des considerents.
23. Arrét du 25 janvier 1898, dans la calme Office des paura Mita;
(l'Entremont et Luisier.
Art. 85
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) SchKG Art. 85 - Beweist der Betriebene durch Urkunden, dass die Schuld samt Zinsen und Kosten getilgt oder gestundet ist, so kann er jederzeit beim Gericht des Betreibungsortes im ersteren Fall die Aufhebung, im letzteren Fall die Einstellung der Betreibung verlangen. |
I. Sur réqnisition de Séraphin Luisier, représenté per
l'avocat Evéquoz, de Sion, l'office des poursuites d'Entremont notifia un
commandement de payer (poursuite N° 3226) à Maurice-Damien Pelloueheud,
à Viilettes, pour le montant de 200 fr., avec intérét au 5 0/0 dès le
30 mars 1890. La date de ce commandement de payer ne peut etre précisée.
Le 10 juin 1897, le débiteur expedia à Evéquoz par mandai. postal la
somme de 120 fr.
Ayant recu, le 5 juillet sujvant, l'avis de saisie (poursuite-
N° 3226), Pellouchoud envoya en entre à l'office le montani;
de 160 fr. 11. Le 12 juillet 1897, l'office d'Entremont adresse àund
Konkurskammer. N° 23. 143--
Pellouchoud, sur réquisition d'Evéquoz, un autre commandement de payer
(poursuite N° 3316) pour 261 fr. 25 0. et accessoires, montani; du sur
une liste de frais;
Par mandat poste] du 19 juillet, Pellouchoud fit parvenir à l'office la
somme de 192 fr. 90 c.
' III. Le 21 juillet 1897, l'office donna au débiteur quittance pour
les deux poursnites N Os 3226 et 3316.
IV. Evéquoz avait avisé l'office, en date du 14 juillet, 1897, qu'il
avait rega de Pellouehoud la somme susmentionnée de 120 fr., mais qu'il
l'avait imputée sur la poursuiteN° 3316. Par Iettre du 21 juillet 1897,
Evéquoz constata que le préposé, faisant erreur dans le calcul des
intéréts pour la:. poursuite N° 3226, n'avait porté en compte que 2
fr. 75 c. d'intérét au lieu de 72 fr. 50 c. Evéquoz concluait que Pel
louchoud se trouvait redevable de 69 fr. 75 e. sur la poursuiteN° 3226.
V. Par avis de saisie du 30 juillet 1897, l'officess reclama a Pellouchoud
cette somme et les frais, soit au total" 72 fr., sur la poursuite N°
3226. La saisie eut lieu le 4 aoùt suivant.
VI. Pellouchoud ayant porte plainte contre ces procédés de l'office auprès
de l'Autorité inférieure de surveillance, cette Autorité le débouta et
statua que la saisie du 4 aoùt suivraît son cours pour le solde dù.
VII. Le débiteur renouvela sa plainte auprès de l'Autorité supérieure de
surveillance et conclut à. ce que toutes les mesures prises par l'offlce
d'Entremont dans la poursuitev N° 3226 à partir du 7 juillet 1897,
fussent annulées.
A l'appui de ses conclusions, Pellouchoud soutenait que Iapoursuite en
question avait été liquidée à la date du 7 juillet par le paiement pour
solde de 160 fr.
VIII. Par decision du 29 décembre 1897, l'Autorité-si supérieure de
survefllance déclara le recours fonde, annula le prononce' de l'Autorité
inférieure, ainsi que tous les actes intervenne dans la poursuite N°
3226 à partir du 7 juillet 1897 et mit les frais de ces actes à. la
charge de l'Office et du. créancier poursuivant.
5144 Entscheidungen der Schuldhetreibungs-
IX. L'office des poursuites d'Entremont et Luisier ont demandé au Tribunal
federal d'ennuler les décisions de l'Autorité supérieure de surveillance.
Stamani sm" ces fails ei conside'mnt en droit :
1. Aux termes de l'art. 85
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) SchKG Art. 85 - Beweist der Betriebene durch Urkunden, dass die Schuld samt Zinsen und Kosten getilgt oder gestundet ist, so kann er jederzeit beim Gericht des Betreibungsortes im ersteren Fall die Aufhebung, im letzteren Fall die Einstellung der Betreibung verlangen. |
requérir l'annulation et la suspension de la poursuite, s'il prouve per
titre que la dette est éteinte en capital, intérèts et frais. Vu ses
termes généraux, cette dispositjon doit aussi s'appliquer dans le cas
où, comme en sil'espèce, le créancier reconnaît avoir requ un paiement,
mais 0ù il contes-te l'extinction de la dette en imputant ce paiement
sur une créance autre que celle visée par la poursuite.
2. Il s'ensuit que pour faire prononcer que la dette, objet de
la poursuite N° 3226, était éteinte et pour faire .annuler cette
poursuite, Pellouchoud devait s'adresser au juge et non aux autorités de
surveillance. Ces autorites auraient dii se declarer incompétentes pour
statner sur les conclusions prises devant elles par le débiteur, et il y &
lieu, dès lors, de revoquer d'office les deeisions per lesquelles elles
sont entrées en matière sur ces conclnsions, en particulier la. decision
par laquelle l'Autorité supérienre de surveillance a déclaré les sidîtes
conclusiens fondées.
3. Le prononcé dont est reconrs se trouvant annulé si-d'office, il n'y
a pas lieu de rechercher si le préposé aux poursuites d'Entremont avait
qualité pour se porter reconrent.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites pronunce:
La plainte est déclerée fondée en ce sens que la poursuite ,N° 3226
suivra sen cours.und Konkurskammer. N° '24. 145
24. Entscheid vom 15. Februar 1898 in Sachen Ganz.
Art. 92, 2177". 3 Schuldbetr.und Kenia-Ges. Unpfcindba-rkeit een
Erfindemgsspateîeten und geweròlzîchffl Modelleet?
A. Jm Konkurse des Schreinermeisters Ganz in sFraubrunnen wurden vom
Konkursamte Fraubrunnen zwei schweizerische Erfindungspatente für Tische,
Nr. 6384 und Nr 8009, sowie zwei in der Schweiz gewerblich geschätzte
Modelle für Tischund Bankfüsse Nr. 1175 und 4467, die dem Konknrsiten
zustanden, zur Masse gezogen. Ganz beschwerte sich hiegegen bei den
zuständigen kautenalen Aufsichtsbehörden, unter Berufung erstens auf
Art. 92 Ziffer 3 des Betreibungsgesetzes und sodann auf die Bestjen-,
mutigen der Bundesgesetze betreffend die Erfindungspatente vom
29. Juni 1888, und betreffend die gewerblichen Muster und Modelle, vom
21. Dezember 1888, nebst den darauf bezüglichen Vollziehungsverordnungen,
aus denen sich ergebe, dass die fraglichen Patente und Modelle unpfändbar
seien. Mit Entscheid vom 8. Januar 1898 wies die bernische kantonale
Aufsichtsbehörde die beiden Beschwerden ab, indem sie ausführte: Unter den
Begriff der zur Ausübung des Beruer notwendigen Werkzeuge, Gerätschaften
und Instrumente im Sinne des am. 92, Ziffer 3 des Betreibungsgesetzes
könnten die fraglichen Patente und Modelle auch bei weitester Auslegung
nicht subsumiert werden; denn dieselben kämen nur als Voraussetzungen
für den Schutz des gewerblichen Eigentumsrechtes in Betracht Dafür aber,
dass diese
Rechte absolut unpfändbar seien, böten die gesetzlichen Bestimmun-
gen keinen sichern Anhaltspunkt. Im Gegenteil seien dieselben nach
gesetzlicher Vorschrift in gewissen Fällen gegen den Willen des
Berechtigten ökonomisch verwertbar und eine sreiwillige Verpfandung
sei im Gesetze speziell vorgesehen Es bestebe daher kein plausibler
Grund, um jene Rechte von vornherein als unpfändbar anzusehen, und die
gegenteilige Annahme erscheine sogar Hals die naher liegende, so dass
von einer Gutheissung der Beschwerde keine Rede sein könne. Eine andere
Frage freilich sei es, fügte die Aufsichtsbehörde bei, ob die betreffenden
Rechte nicht in dem Sinne höchst xxm 1. 1898 10