136 B. Civilrechtspflege. ,-

26. Arrét da 13 février 1897, dans la. can-se Bertuccio contre Looslz' . -

Par jugement du tribunal civil du district d'Aarberg du 19 juillet 1877,
Charles Bonaccio, originaire d'Italie et domicilié à Saint-Inner, a été
reconnu pour etre le père de CharlesAlbert Loosli, né le 5 avril 1877,
fils illégitime de SophieEmma Loosli, originaire de sumiswald. En meme
temps, ila été condamné à payer 25 francs pour les frais de couches de
la dite Sophie-Emma Loosli, et un subside annuel de 350 fr., payable
par semestre d'avance, pour les frais d'entretîen et. d'éducation de
l'enfant Ch.-Alb. Loosli, jusqu'à, ce que ce dernier ait atteint l'àge
de 17 ans révolus.

Au moment de son accouchement, Sophie-Emma Loosli était à. peine àgée
de 17 ans. Elle s'est mariée péu après,. n'étant pas encore majeure,
avec un nommé Jules Hofer, de Zurich, mais par jugement du 5 mars 1879,
le divorce fut prononcé entre ces époux. '

Pendant la durée de ee mariage, soit sous date du 21 juillet 1878, Sophie
Emma Lossli et son mari Jules Hofer ont signé une pièce concue en ces
termes: Nous soussignés, nous. déclarons que nous acquittons Charles
Bonaccio, peintre à. Saint-Inner, du jugement rendu contre lui à Aarberg,
le19 juillet 1877 et que nous prenons l'enfant a notre charge, à condition
que MM. Charles et Ange Bonaccio signent cidessous qu'ils laisseront mes
parents et nous tranquilles sous tous les rapports. (signé) Jules Hofer;
Emma Hofer-Loosli; Ange et Charles Bonaccio.

Pendant de longues années après cette declaration, aucune prestation ne
fut réclamée de Charles Bonaccio en exécution du jugement du 19 juillet
1877. Par acte du 4 aoùt 1892, darne Hofer née Loosli, qui habite
l'Italie depuis l'année 1878, a, pendant un séjour temporaire qu'elle
faisait en Suisse, cédé tous ses droits contre Charles Bonaccio à son
fils Charles-Albert Loosli, représenté par son tuteur. Se basant eur
cette cession le dit tuteur, Emile Marti, négociant alll. Organisation
der Bundesrechtspflege. N° 26. ss 137

Sumiswald, a intenté au nom de son pupille, ayant droit de sa mère, une
action a Charles Bonaccio devant le tribunal du district de Courtelary,
concluant à ce que le défendeur seit eendamne : 1) à participer a
l'alimentation et a l'entretien de Ch.-Alb. Loosli, né le 5 avril 1877,
conformément au jugement rendn par le tribunal d'Aarberg le 19 juillet
1877; 2) à payer les semmes en retard par 5775 francs avec intéréts
selon la loi, le tout avec dépens.

Le défendeur opposa d'abord à cette action une exception péremptoire,
tirée de la prescription, pour toutes les sommes réclamées pour la
période antérieure au 19 juillet 1888, etil conclut, au fond, au rejet
pur et Simple des conclusions de la demande, avec suite de frais, en
faisant valoir en substance:

Le défendeur Bonaccio n'est pas le pere véritable de l'enfant Loosli;
le demandeur n'a pas le droit de requérir l'exécution du jugement rendu
par le tribuna] d'Aarberg; il n'est pas légitimé activement, attendu que
la créance résultant de ce jugemeut est de sa nature incessible, de sorte
que l'acte dn 4 aoùt 1892 ne peut déployer aucun effet. Au surplus, dame
Hofer et son mari ont donné quittance pleine et entière à Bona-ocio sous
une condition qui se rapportaità la naissance de Charles-Albert Loosli,
et cette condition a été exécutée par Ange et Charles Bonaccio.

Dans sa réplique, le demandeur a conclu au rejet de l'exception
péremptoire, attendu que depuis la date du jugement, le défendeura reconnu
maintes fois ses obligations, et interrompu ainsi la prescription, à
laquelle le dit défendeur & ainsi renoncé. La quittance du 21 juillet
1878 a été arrachée à dame Hofer, que Bonaccio accusait d'avoir en
des relations incestueuses avec sen père adoptif, le sieur Schrader, à
SaintImier; Bonaccio menaca ce dernier de lui faire un mauvais parti. Dans
sa duplique, le défendeur a prétendu que dans la quittance du 21 juillet
1878 la condition exigée était que les freres Bonaccio ne dénoncassent
pas le beau pere de dame Hofer, pour inceste.

Après la clòture de la procédure probatoire par le président du tribunal
de Courtelary, le défendeur a declare, à l'audience

138 B. Civilrechtspflege.

du 16 avril 1896, ne pas vouloir prétériter le dit tribuna] de district,
et il a conclu dès lors à ce qu'il ne fut pas fait droit à la demande
de prétérition soulevée par Emile Marti.

Le juge civil de Courtelary renvoya toutefois la cause directernent à la
Cour d'appel et de cassation du canton de Berne, attendu qu'il s'agissait
de l'application d'une loi fédérale, et qu'il y avait lieu de faire
application de l'art. 268 al. Z du Opc. bernois, a teneur duquel, dans
les cas qui peuvent etre portes par voie de recours devant le Tribunal
fédéral, la pretérition du tribunal de district doit avoir lieu a la
requete d'une seule des parties.

Par jugement du 25 septembre 1896, la Cour d'appel et de cassation a
admis l'exception péremptoire soulevée par le défendeur, pour toutes les
annnités antérieures an 5 octobre 1888 et pour les frais de couches, et
débouté le défendeur du surplus de la dite exception. La Cour a declare
en outre qu'il n'y a pas a statuer sur le premier chef de la demande;
elle a adjugé en revanche le second chef pour un montant de 1925 francs,
avec les intérets au 59/0 de chaque subside semestriel non prescrit,
dès l'échéance de ce subside, et elle a condamné enfin le défendeur a
la moitié des frais du demandeur, liquidée a 230 francs.

Ce jugement s'appuie, entre autres, sur les motifs suivants:

La question de la valeur de la cession consentie par dame Hofer au
profit de son fils est sans conteste du droit fédéral, tandis que pour
celles relatives à la prescription, à. l'interruption de celle ci et à la
renonciation à la prescription, c'est bien aussi le CO. qui fait regle,
mais comme droit cantone.] complementaire. La prétérition de la première
instance était licite, attendu que le recours au Tribunal fédéral est
possible meme dans les cas qui n'appellent qu'en partie l'application du
droit fédéral. Jusqu'au 1er janvier 1883, date de l'entrée en vigueur du
CO., le Jura était regis par le droit francais, en ce qui concerne la
prescription; ce n'est que par la citation introductive d'instance du
5 octobre 1893 que la prescriptiou a été interrompue contre Bonaccio,
d'où il résulte que l'exception péremptoire est fondée pour toutes les
pres-Ill. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 26. 139

sstations antérieures au 5 octobre 1888, ainsi que pour les frais

de couches réclamés. Il n'est pas établi que le défendeur ait renoncé
à la prescription acquise, et s'il a reconnu sa pater-

ssnité et l'obligation de pourvoir à. l'entretien et à l'éducation

de Ch.-Alb. Loosli, ces declaratious, faites à des tiers, ne sont pas
interruptives de la prescription. En ce qui concerne la légitimation
active du demandeur, le défendeur estime que la créance transportée
est de sa nature incessible, de sorte que le demandeur ne peut faire
valoir de droit comme cessionnaire de dame Loosli, que la cession du
droit de réclamer

des aliments doit etre considérée comme implicitement pro-

hibée par l'art. 183
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 183 - Die besondern Bestimmungen betreffend die Schuldübernahme bei Erbteilung und bei Veräusserung verpfändeter Grundstücke bleiben vorbehalten.
CO., lorsqu'elle tend à neutraliser l'effet de
la créance. Il est clair qu'en condamnant Bonaccio a payer une somme
annuelle pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Ch.-Alb.Loosli,
le juge a eu surtout en vue l'intérét de ce dernier, de sorte que
la cession consentie n'a pas pour effet d'empècher le jugement de
sortir ses effets. Dans ces circonstances, la cession dont il s'agit
est parfaitement admissible. D'ailleurs, fut-elle meme sans valeur,
que le demandeur n'en serait pas moins légitimé à actionner Bonaccio
pour l'exécution du jugement d'Aarberg. L'enfant naturel peut en effet,
lorsque personne ne le fait en son nom, faire valoir luiméme les droits
d'alimentation auxquels sa naissance a donné lieu. Dès le moment donc
où la mère ne faisait pas exécuter le jugement d'Aarberg, le tuteur
de l'enfant avait le droit de le faire, meme sans etre porteur d'une
cession consentie en sa faveur par dame Hofer.

La quittance du 21 juillet 1878 est sans aucune valeur, comme reposant sur
une cause illicite, contraire aux bonnes mceurs et a l'ordre public. Le
défendeur, en effet, pose luimème en fait qu'il a passe avec dame Hofer
une convention destinée à. assurer à Schrader l'impunité pour les faits
délictueux dont celui-ci s'était rendu coupable. Il n'est pas nécessaire
dès lors de rechercher si la crainte, sous l'influence de laquelle la
prédite quittance aurait été signée, excluait déjà toute obligation de
dame Hofer, ni si, d'une maniere générale, celle-ci était qualifiée pour
aliéner le droit de réclamer des

140 B, Civilrechtspflege.

aliments découlant du jugement d'Aarberg. ll y a donc lieu de faire droit
aux conclusions de la demande, sauf en ce qui concerne le premier chef,
lequel ne eontient pas de petitum proprement dit. Depuis le 5 octobre
1888 jusqu'au jour où l'enfant (].-Alb. Loosli a atteint l'age de 17
ans, et où par conséquent le jugement d'Aarberg déployait ses eflets,
c'està dire jnsqu'au ò avril 1894, on compte onze subsides seinestriels
a 175 francs, qui représentent une somme totale de 1925 francs, pour
laquelle le deuxième chef de la demande doit etre adjugé. Au surplus,
comme le jour du paiement de chaque subside a été determine par le
jugement du 19 juillet 1877, il y a lieu, en vertu du principe dies
interpella! pro Izumi-ne de condamner le défendeur à payer les intérèts
de chaque subside semestriel encore dù, à partir du jour de l'échéance
de ce sn'nside (CO. art. 117). ss

C'est contre ce jugement que C. Bonaocio a recouru en temps utile et
dans les formes légales an Tribunal fédéral, concluant à ce qu 'il lui
plaise réformer le dit jugement de la Cour d'appel de Berne en ce sens:

A. Que l'exception peremptojie soulevée par Bonasicoio lui soit adjugée
pour une somme de 4025 francs.

B. Que le demandeur Marti, es qualité qu'il agit, soit débouté du surplus
de ses conclusions.

C. Que le dit Marti soit condamné aux frais du défendeur, tant ceux de
première instance que d'appel à Berne et de recours an Tribunal fédéral.

Le recourant a joint en outieà sen recoan un mémoire pour le cas où le
Tribunal fédéral estimerait que l'objet actuel du litige ne dépasse pas
2000 francs sans excéder 4000 fr. (art. 67 de la loi sur l'organisation
judiciaire fédérale).

Stata-ant sur ces faits et conside'mnt en droit :

1. Pour le cas où le Tribunal fédéral serait competent, le litige
devrait sans aucun deute etre soumis à. la procédure orate, et non
écrite. En effet, à teneur des conclusions prises par les parties dans
leur demande et dans leur réponse devant la première instance cantonale,
ce qui est decisif aux termes de l'art. 59 de la loi sur l'organisation
judiciairelll. Organisation der Bundesrechtspflege. N° '26. 141

federale, la valeur du litige était supérieure à 4000 francs.

2. Le Tribunal fédéral est toutefois incompétent pour statuer sur le
recours; en effet, c'est le droit cantonal, et à. aucun égard le droit
fédéral, qui est applicable en l'espèce. La réclamation d'aliments
litigiense est incontestablement du domaine du droit de famille, et
soumise par conséquent à l'empire du droit cantoria] (art. 76
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 76 - 1 Ist die Zeit auf Anfang oder Ende eines Monates festgesetzt, so ist darunter der erste oder der letzte Tag des Monates zu verstehen.
1    Ist die Zeit auf Anfang oder Ende eines Monates festgesetzt, so ist darunter der erste oder der letzte Tag des Monates zu verstehen.
2    Ist die Zeit auf die Mitte eines Monates festgesetzt, so gilt der fünfzehnte dieses Monates.
CO.). A
teneur de l'art. 146 al. 3 du meine Code, la prescription d'une
sernblable action n'est point regie par les dispositions du droit
fédéral. L'exception de prescription opposée en première ligne a la
demande doit donc ètre jugée, non point d'après le droit fédéral, mais
conformément au droit cantonal. La circonstance qu'à. teneur de la loi
cantonale bernoise concernant la mise en vigueur du CO., les dispositions
de ce Code en matière de prescription peuvent etre aussi appliquées à,
des réclamations ressort-issant au droit cantonal, ne change rien à ce
qui precede. En efi'et, pour autant que les dispositions du CO. sont
applicables, non point en vertu de la législation federale, mais par
le fait que le législateur cantonal les & appliquées à des matières
dont la réglementation a été laissée à la législation cantonale, les
dites dispositions ne sont point en vigueur en tant que droit fédéral,
mais comme droit cantonal, et par conséquent, conformément a la pratique
constante du Tribunal fédéral, un recours à ce tribunal pour prétendue
violalation de ces dispositions n'est pas admissible.

3. De meine l'exception de renonciation tirée de la declaration des époux
Hofer-Loosli en date du 26 juillet 1878 doit etre jugée, non d'après le
droit fédéral, mais en application du droit cantonal. En effet, cette
declaration a été faite longtemps avant l'entrée en vigueur du CO.; sa
validité et ses effets ne sont donc en tout cas pas soumis, an point de
vue du temps, aux dispositions du Code fédéral, mais à, celles du droit
cantonal, en vigueur à l'époque où la dite déclara-tion a été Iibellée.

ci. En revanche, l'instance cantonale 3, à la vérité, admis que la
question de validité de la cession consentie le 4 aoùt1892 par dame
Hofer-Loosli en faveur de son fils

142 B. Civilrechtspflege.

Charles-Albert était régie par le droit fédéral. Sur ce point

il y a lieu toutefois de remarquer ce qui suit:

Devant l'instance cantonale, le défendeur a contesté la

validite de la cession par le seul motif que la créance cédée était
incessible et de nature éminemment personnelle. Dans le mémoire produit
à l'appui de son recours, le recourant a prétendu en outre que dame
Hofer n'était nullement en droit de céder la dite créance, attendu que,
lors de son mariage et à teneur du droit bernois, un conseil judiciaire
aurait dù etre donné à son fiis, lequel conseil eùt été seul autorisé
à administrer, et aussi a céder la créance en question. Or il est tout
d'abord evident que cette dernière objection, laquelle a d'ailleurs ete
formulee à tard, et se trouve en Opposition directe avec les intérèts du
défendeur, ne se fonds pas sur le droit fédéral, mais bien sur le droit
cantonal etssque son appreciation echappe des lors à la connaissance du
Tribunal fédéral. De meme la question de savoir si la creance

cédée est transmissible ou non de sa nature, doit etre tran--

chée, non d'après le droit fédéral, mais d'après le droit ccmional. En
effet, cette question ne peut pas etre résolue d'après un autre droit que
celui qui est applicable an regard de la nature de la cre'ance ce'de'e;
c'est ce droit,c'est-a dire

les regles anxquelles il soumet les rapportsss entre le débiteursi

et le cédant, qui est déeisif relativement a la question de savoir si
la créance est transmissible, ou si elle est indissolublement liée à la
personne du cédant. Or, dans l'espèce actuelle, la nature de la créance
cédée est évidemment determinée par le droit cantoria}; meme si, dans
le cas particulier, le droit federal était applicable à la, cession en
tant que contrat indépendant entre le eedant et le cessionnaire (touchant
la responsabilite du cedant, par exemple, etc.) il n'en demeurerait pas
meins que c'est le droit cantonal qui est décisii touchant la question
de la transmissibilite de la créance (voir aussi l'arrét du Tribunal
federal en la cause Fenkart c. Vorarlberger Stickereigesellschaft, du
22 janvier 1897). Il y a lieu d'observer d'ailleurs que la decision de
l'instance cantonale sur la legitimation active du demandeur ne s'appuie
pointlll. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 27. 143

uniquement sur l'admission de la validité de la cession litigieuse,
mais que la Cour d'appel fonde également son prononcé sur ce point sur
un autre motif, independent du presedent et de nature à justifier a lui
seul la dite décision, à, savoir que l'enfant naturel peut faire valoir
lui-meine jure proprio et sans qu'il seit besoin d'une cession à cet
effet, son droit d'alimentation contre ses géniteurs, Iorsque personne
d'autre ne le fait en son nom. Cette décision, qui s'appuie uniquement sur
des dispositions du droit de famille cantone], et non du droit fédéral,
se soustrait au controlo du Tribunal fédéral. Le Tribunal de céans ne
pourrait donc rien changer a la decision intervenne, meme au cas où la
transmissibilite de la crea-nce serait régie par le droit fédéral, et où
le dit Tribunal estimerait que l'instance cantonale a mal jage sur ce
point. Il ne saurait ainsi pas étre question un seul instant d'annuler
le jugement attaqué, et de renvoyer l'affaire à l'instance précédente
pour nouveau jugement par le motif que Ia dite instance cantonale
aurait applique a tort le droit fédéral, au lieu du droit cantonal,
sur la question de transmissibiiité de la eréauce.

Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:

Il n'est pas entre en matière, pour cause d'incompétence, sur le recours
du sieur Charles Bonaccio.

27. Urteil vom 13. März 1897 in Sachen Steiner gegen Kälin.

Am? März 1881 hat der Klager R Steinen Höhn von Johannes Honegger
ein Grundstück an der Ecke Lindenstrasze= Quaistrasse in Riesbach
getauft. In dem Kaufvertrage war bestimmt, dass für die Bebauung des
Grundstückes die Vorschriften des Baubureau Riesbach sowie die Statuten
der Bellerive-Gefellschaft massgebend Und einzuhalten seien, mit dem
Zusatze, dass nur
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 23 I 136
Date : 13. Februar 1897
Publié : 31. Dezember 1897
Source : Bundesgericht
Statut : 23 I 136
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 136 B. Civilrechtspflege. ,- 26. Arrét da 13 février 1897, dans la. can-se Bertuccio


Répertoire des lois
CO: 76 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 76 - 1 Le terme fixé pour l'exécution au commencement ou à la fin d'un mois s'entend du premier ou du dernier jour du mois.
1    Le terme fixé pour l'exécution au commencement ou à la fin d'un mois s'entend du premier ou du dernier jour du mois.
2    Le terme fixé au milieu d'un mois s'entend du quinze de ce mois.
183
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 183 - Sont réservées les dispositions spéciales relatives à la reprise de dette en matière de partage successoral ou d'aliénation d'immeubles grevés de gages.
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