ITAL B. Civilrechtspflege.

Auftrag erteilt habe, durch gelegentliche Aktienkäufe den Kurs
der Effektenbank-Akiien zu halten. Diese Feststellung ist, wie
diesBernsungsklägerin selbst zugibt, rein tatsachlicherlNatur und daher
für das Bundesgericht bindend. Wenn nun die Vorinstanz aus dieser von
ihr festgestellten Tatsache den Schluss gezogen hat,.tag die streitigen
Geschäfte im Auftrag dergKlagerin und sur ihre Rechnung ausgeführt worden
seien, so kann hierin ein Recht-Jitt-tum nicht gefunden werden. Die
Berufungsklagerin macht zwar geltend, mit der genannten Feststellung
fei noch nicht erwiesen, dass der Veklagte gerade durch die fraglichen
Geschaftez an den betreffenden Tagen, in Ausführung dieses generellen
Auftrages gehandelt habe, indem keine Zeugenaussage zu diesem fSchlusse
berechtige. Allein durch den generellen Auftrag, gelegentlich Haufe
fraglicher Aktien vorzunehmen, war es in das-Ermessen dee Beklagten
geheilt, die ihm passend erscheinende Gelegenheit wahrzunehmen, und dass
etwa die Ausführung dieser Geschafte sich nicht mit dem erteilten Auftrage
decke, hat die Klägerin nicht behauptet Die fraglichen Geschäfte müssen
daher als im Auftrag des Bankletter? abgeschlossen gelten. Ferner wird
der Einwand erhobenf wenn auch ein Auftrag des Bankleiteråj vorgelegen
habe, so sei damit noch nicht dargetan, dass dieser Austrag dahin
geganger sei, für Rechnung der Bank zu kaufen. Nun war es aber sur den
Beklagten jedenfalls das nächftliegende, den Auftrag als geschaftlichen
entgegenzunehmen, da derselbe einerseitsvon-seinem Vdrf gesetzten ausging
und alsim Interesse der Baonk liegendgufgefasst werden konnte, anderseits
aber in den Kreisder geschasliktåen Obliegenheiten des Beklagten, als
Bdrsendisponent, fiel. Heer Bankleiter konnte daher nicht im Zweifel
fem, dass sein-Austrag in dieser Weise aufgefasst werde, wenn er nicht
ausdrucklich etwa-: anderes bestimme. Wenn daher die Klagerin geltend
'msscsscsiche? wollte, dass der-Bankleiter Weiss den Auftrag nicht sur
die Miit2 erteilt habe, so hätte sie den Nachweis zu leisten gehabt,
dass dieausdrücklich bemerkt worden fei; die blosse, von der Klagerku

diesfalls angeführte Tatsache, dass Weiss ein eigenes Interesse si

daran hatte, die Kurse der Aktien zu halten, reicht zur Erhärtung ihrer
Behauptung, dass der Auftrag nicht dahin gegangen seifür die Bank zu
kaufen, nicht hin.V. Obligationenrecht. N° 25. 175

Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird als unbegründet
erklärt und daher das Urteil des Appellationsgerichtes des Kantons
Baselstadt Vom Z. Dezember 1894 in allen Teilen bestätigt.

25. Arrét du 2 février 1895 dans la cause Maradan contre Philipo-na.

Frangois Maradan, propriétaire de la ferme des Neigles, près Fribourg,
a été, par ein-St de la Cour d'assises de Fribourg du 14/19 mars 1891,
reconnn coupable du crime de tentative d'assassînat sur la personne de
sa seconde femme, et condamne' à 7 années de réclusion à la maison de
force. Le jugement edmet comme constants les faits (zi-après:

Une servante, Marie Python, avec laquelle Maradan entretenait des
relations adultères, réussit, sur les instigations de son maître,
et un soir que celui ci était absent, à attirer Catherine Maradan,
femme de ce dernier, hors de 1a ferme, d'où celle-ci fut, à 1a faveur
de 1'0bscurité, entrainée vers un enclos qui surplombait la Sarine,
et de là, préeipitée dans la rivière, avec l'aide d'un complice nommé
Weber. La femme Maradan ne dut son salut qu'à la circonstance que les
eaux étaient très heisses en ce moment. Maradan avait un caractère rude,
àpre an gain. Ses habitudes grossières et les brut-elites dont il usait à,
l'égard de sa femme et de ses enfants mirent en éveil l'opinion publique,
et le firent désigner d'emblée comme l'instigateur de l'attentat commis
sur Catherine Maradan, et, dans la suite, les debate devant la Cour
d'assises démontrèrent le bien fondé de ce soupcon.

Les faits qui ont motive la condamnation furent pris par le romancier
Edouard Rod comme sujet d'une nouvelle intitulée 1a Madsen des crea-nes,
dans laquelle le heres est désigné sous le nom de Doulet. Ce personnage,
suivant la narration de l'auteur, a aussi tue sa premiere femme, en 1a
faisant tomber

176 B. Civilrechtspflege.

par une trappe sur une faulx ouverte; il y est dit en outhz qu'il
menait avec cette première femme une rie d enfer, qu 11 se battait
chaque jour avec elle, etc. Le réc1t en question servant de theme à
la Maison des cmmes est place par ] auteur dans la bouche d'un passant
qu'il a rencontré pendant une promenade qu'il faisait aux environs de'
Fribourg, ; lauteur s'étant écrié : Voilà le bonheur! a laspect d
une ferme aux environs pittoresques devant la porte de laquelle une
jeune femme cause avec une voisine en allaitant sen nouveau'ne, le
passant entre en conversation avec lu1 et lui fait le réc1t ionne. .
DIEng TTBIZN et 1893 dans les journaux l'Illusimtwn de Paris, le Livre
popalaire, ainsi que le Supplement ellas-tile du Petit Journal, elle
fut reproduite en femlleton par e journal [Am-i du peuple, édité a
Fribourg par le défendeur Pie Philipona, dans ses numéros des 16, 19,
21 ct 23 septembre 1893. Francois Maradan ayant eu connaissance de ,ce
dernier fait, a estimé que cette publication etait diffamatoire pour lui,
et a saisi la préfecture de la Sarine dune plainte en calonmie contre
l'éditeur du journal l'Amz da pcssussple, qm fut traduit de ce chef
devant le tribuna] correctionnel de la Sarine; Maradan agissaut tant
en son nom qu en celui des enfants issus de son premier mariage, s'est
constltue partie civile et a conclu à ce que le prévenu sort condamné
a liu une indemnité de 4000 francs. PHBE; jugement du 10 janvier 1894,
le tribuna] a renvoyé let prévenu des fins de la plainte et, vu cet
acqinttemeng. s es déclaré incompétent pour connaître des conclusions
crudele. Maradan ayant interjeté appel contre cette dernière partie 2;
jugement, la Cour d'appel de Fribourg a, par arret du 11février 1894,
reconnu le bien fonde du pourvorsiécarté le déc natcire soulevé d'office
par le tribunal correctionnel .et lui & renvoyé l'affaire pour qu'il
seit statué sur les conclusrons des parties civiles. Lors de la reprise
de la cause, Maradan a declare réduire à 3000 frames la conclusion en
mdemmté pas ' de osée. lmPafjugement du 26 septembre 1894, le sieur
Mars-den aV. Obiigalîonenrecht. N° 25. 177

été éconduit avec depens de sa demande civile, et par exploit

du 16 octobre suivant il s'est pourvu en appel contre ce pro-

noncé.

Par arrèt du 19 novembre suivant, la Cour d'appel a confirmé le jugement
de premiere instance, et a admis par eonséquent Pie Philipona dans sa
conclusion libératoire, avec suite de frais.

Cet arrét se fonde, en substance, sur les motifs suivants:

Pour justifier le rejet de la demande civile de Maradan, le

jugement correctionnel considère que le demandeur avait à. justifier
non seulement d'un acte cont-raire au droit lui ayant causé un dommage,
mais à prouver en outre que l'auteur de cet acte eùt pu en connaître
le caractère illegal et éviter le préjudice qui en est résulté. Le dit
jugement relève a cet égard que le défendeur, en publiant la nouvelle
dans son journal, ne faisait qu'user d'un droit reconnu aux publicistes;
qu'il avait en outre apporté une attention suffisante à la publication
en question, puisque la Maicon. des crimes, reproduite auparavant
par plusieurs journaux, n'avait soulevé de la part de Maradan aucune
protestation, que ce dernier n'y était pas désigné sous son vrai nom,
et que l'auteur de la nouvelle était un romancier bien connu; qu'enfin
le but poursuivi par Philipona, loin d'ètre dolosik et imprudent, était
uniquement d'i téresser les lecteurs de son journal en leur offrant un
récit litteraire dont l'attrajt résultait bien plus des pittoresques
descriptions de Fribourg qu'on y lisait, que des faits et gest-es du
personnage Doulet. Enfin les premiers juges ont estimé que la publication
incriminée n'avait causé au demandeur et à ses enfants ni préjudice
materie], ni une atteinte grave à leur Situation personnelle.

A l'encontre de ces motifs du tribuna] de premjere instance, la partie
appelante soutient que la publication contient des affirmatîons
diflamatoires à l'égard de Maradan ; a l'appui de cette these elle
soutient que le nouvelliste dépeint Doulet, dans lequel chacun a reconnu
Maradan, comme menant une Vie d'enfer avec sa femme, qu'il raconte que
Doulet aurait causé volontairement la mort de sa première femme, en la

m 1895 12

178 B. Civilrechtspflege.

' · sur une faulx qui l'aurait transpercée.' Or auÈÎÎRÈIZÎIZÎA établi le
bien fondé de cetteimputation et il résulte d'un extrait des registres
de létat-eml que Iafipremière femme de Maradan est morte des suites dune
evre puerpérale. Enfin l'appelant insistait sur le tort moral cause par la
publication de la Maison des cmmes a F. Maradan et surtout a ses enfants,
sur qui rejaillirait la flétnssure imprunéess à. leur père. Il estime
que P. Phihpona,_qu1 habitait les heux visés dans le récit, a. commis
une grave nnprudence en mng duisant des faits, qui n'ont pas seulement
été exagéssrés lè? · rement par la fantaisie du romancrer, mais encore
comp ement dénaturés, et qu'ils ont des lors [pour conseuueîce d'imposer
au defendeur l'obligation (le reparer le preju ice amsstaîîlalsiîî;
la Cour examine d'abord si la publication dela nouvelle dans l'A-mi da
peuple constitue un auto illunte, dont l'éditeur de ce journal puisse etre
declare cnulement responsable. Sur ce point, la Cour relève d'abord que
le nom de Maradan n'est pas cite dans la nouvelle, pas plus que le ngm
de sa propriété ; le seul nom local employe, passerellcîf es Neigles,
ne désigne pas nécessairement la maison du e endeur, puisqu'il se trouve
dans le vmsmage plus'd une Inarsokr servant à l'exploitation rurale. 11
y a lieu ensuite die unge; du débat les faits relatés dans la nouvelle;
qui ont fait ] o Jet de l'enquéte et de l'arrèt de la Cour. d assises
condamnaili Maradan comme coupable de comphcrté 'd assaAssmatrsur "Î
personne de sa seconde femme. Le romanc1er, meme s 1l avai visé ces faits,
n'aurait commis par la aucun acte contrarre au droit. La nouvelle fait
peser, en outre, sur Doulet, en ces termes, l'accusation d'avoir tué sa
femme: Un beau Eur, a femme était montée à la grange pour chercher des
oe s Iqtue ses poules allaient poser dans le fom; la trappe qui, se ei
rentrer l'herbe s'est ouverte sous elle _; elle est tombee ..... 1_ y
avait une faux ouverte qui se trouvait sous la Kappe-H Sl, bien arrangée
que la pauvre a été percée de part en pa et qu'elle est morte presque
sur le coup. Il fanti poursiàle l'arret attaqué, reconnaitre que si
l'accusation qui préceV. Ohligationenrecht. N° 25, 179

était parte-e d'une maniere plus positive, elle constituerait une
atteinte à l'honneur de la personne vise'e. Toutefois si l'on considère
que le récit n'exclut pas une cause accidentelle de la mort et n'affirme
pas expressement que l'événement doive étre attribué à, l'intervention
voulue du mari; si l'on tient compte de plus que tous ces faits sont
l'oeuvre d'un personnage imaginaire, et ont été rendus plus tragiques
par la fantaisie de l'écrivain, ils ne sauraient apparaître comme des
actes ayant eu pour conséquence de léser l'honneur de Maradan. Une
négligence ou imprudeuce commise par l'auteur du prétendu quasi défit
fait également défant dans l'espèce. La nouvelle incriminée a été publiée
dans plusieurs journaux, longtemps avant d'étre reproduite par l'Amz' du
peu-pie ; le Supplement z'llustré du Petit Journal l'a également insérée,
et cette dernière publication est plus répandue a Fribourg que l'A mi du
peuple. Le défendeur ne peut dès lors etre envisagé comme ayant commis
une imprudence quelconque dans la reproduction du récit et comme ayant
prete une attention insuffisante, puisqu'il emprnntait son feuilleton
à des publications importantes et sérieuses, et que la nouvelle était
l'oeuvre d'un des meilleurs écrivains de la Suisse romande. Enfin lors
des débats devant la Cour d'assises, certains témoius ont fait allusion a
_l'histoire de la trappe, en soutenant que la première épouse de Maradan
aurait été l'objet d'une tentative criminelle de ce genre, et ce bruit a
effectivement circulé dans le public. On congoit dès lors que l'auteur
de la nouvelle l'ait relaté, et ce fait ne constitue pas davantage une
publication illicite qui doive etre attribuée a la ne'gligence ou à
l'impuldenee de son auteur. Les premiere juges ont justement cousidéré
que ni Maradan, ni ses enfants n'ont subi de dommage matériel. Subissant
actuellement sa peine à la maison de force, Maradan a réalisé tous ses
biens en espèces, que le récit du romancier n'a pu atteindre Aucune grave
atteinte à la Situation personnelle de l'appelant et de ses enfants ne
peut etre admise. Si ces derniers ont subi un tort moral, ils le doivent
uniquement à la condamnation de leur pere, et ce tort n'a pu etre aggravé
par la publication en litige. La grave atteinte

180 B. ('.ivilrechispflege.

visée a l'art. 55 C. O. doit d'ailleurs s'interpreter in concreto, et
ne peut s'appliquer à un fait qui ne saurait compromettre l'honnenr ni
la tranquillité du diffamé. La Situation actuelle du détenu Maradan n'a
éprouvé aucun dommage nl dans sa sùreté personnelle, ni dans le rang et
l'estime auxquels ii peut

ns la société. erTTJrToIJre cet arret que F. Maradan a recouru au
Tribunal federal, concluant de nouveau à, ce que l'Alma dupeuple soit
condamné avec dépens a lui payer une mdemmte de

s.

Zoggrfxxnxxsoir d'abord protesté de son innocencequant aux faits qui ont
motivé sa condamnation, le recourant mvoque en substance, a l'appui de
sa prédite conclusmn, les considera-

tions suivantes :

Maradan a du s'incliner devant le verdict du jury; il subit --

la peine du crime qui lui a été attribué, mais il estime quf'on n'a
pas le droit de le lui reprocher. Ce n est pas la toute eis la base
de sa piaiute, mais le recourant retient, de toute 'la publication de
l'Am-i da peuple, deux faits bienicaracténses, à savoir l'accusation
à l'adresse de Maradan davontué sa première femme, et le fait d'avoir
décrit celle-C1 dans les ter-

alveillants. ' melsl Î'Sy påuåblxolument rien de vrai dans le fait
reproché a Maradan; sa première femme est morte d'une fièvre puerperale;
il ne s'est pas remarié Z mois, mais 4 ans après ce décès; il est tout
aussi faux qu'il alt mene aveocette première femme une vie d'enfer, et que
celle-ci alt été une mégère, rossant ses enfants quand elle ne se battait
pas avlec son mari. l'Ami du peupl-e n'a pas meme cherche a etab n la
vérité de ces faits; il a donc commis une diffamation et une calomnie,
dont Maradan et sa femme ont été les Victimes. Son domaine est désigné
par le nom de la passerelle qui Y conduit et la situation topographique
est tres exactemeît indiquée. Chacun a reconnu Maradan dans le personnage'
e Doulet, et P. Philipona ne l'a pas conteste. Cette diffamatloî et cette
calomnie constituent des actes illicites. Contrairemen à l'affirmation de
l'arret attaqué, le feuilleton de lAma duV. Obligationenrecht. N° 25. 181

peupte attribue expressément l'événement à l'intervention voulue de
Maradan. On peut y like c'est bien la Maison des crimes... celle
où Doulet a tué ses deux femmes. Doulet n'est que la transparente
désignation de Maradan, et l'on se trouve bien en présence d'un acte
illicite, résultat, sinon d'une volonté arrétée, tout au moins d'une
néglîgence ou d'une imprudence grave. Avant de publier une aussi grave
accusatîon, le rédacteur de i'Amz' da peu-plc avait l'obligation
d'en Verifier l'exactitude, et il était en mesure de le faire. Il
estindifi'érent que la nouvelle ait déjà, pam dans d'autres journaux qui,
tous étrangers, n'avaient pas les meines moyens d'information. l'Ami
du peuprîe est précisément le journal le plus répandu a la campagne,
dans le milieu où se trouvait Maradan et où il retournera après sa
liberation. A supposer meine que le bruit relatif à la trappe ait circulé,
le rédacteur devait, avant de le répandre par la voie de la presse,
s'assurer de son exactitude ; à ce défaut, il commet une négligence ou
imprudence répréhensible, et dès lors un acte illicite. L'appréciation du
dommage par la Cour est tout aussi inexacte. Pour établir son innoeence,
Maradan a été obligé de se livrer à de nombreuses démarehes et de faire
des frais considérables. Il a, ainsi que ses enfants, droit à une plus
ample satisfaction. La première femme de Maradan était travailleuse et
bonne mère ; en jetant un jour défavorable sur sa mémoire, l'Am-i du
peuple a porté

atteinte à sa mémoire et ses enfants ont droit à une répara-

tion. Si meme il est permis de reprocher à, Maradan le crime

pour lequel il a été puni, il n'est pas admissible qu'on puisse

impunément lui reprocher des actes dont il ne s'est pas rendu

coupable. La société a I'obligation de proclamer catégorique-

ment la fausseté de l'accusation, et, une fois la vérité pro-

clamée, celui qui l'a outragée doit supporter les frais faits pour
atteindre ce résultat; il doit de plus une satisfaction, si petite seit
elle, à celui qu'il a calomnié.

Dans sa réponse, P. Philipona conclut au rejet du recours et a l'admission
de sa conclusion libératoire. En fait, l'opposant au recours fait observer
que l'A-mi du

people, dans son compte rendu des debats de cette affaire

182 B. Civilrechtspflege.

criminelle (numéro du 22 mars 1891), a résumé le requisiteire du
Ministere public, lequel constate entre autres que les antecédents de
Maradan lui sont très défavorables, et que sa conduite a l'égarcl de sa
première femme était telle, que celleci, à. son lit de mort, le croyait
capable d'avoir attente a sa vie. Des témoins, proches-parents de la
femme Maradan, ont affirme ces faits devant la Cour d'assises. Il est
inexact que devant la Cour d'appel le défenseur (le. Maradauait été
dans l'impossibilité de contredire l'affirmation delPhil'ipona, qu'en
Cour d'assises des témoins avaient faitallusmn a thistoire de la trappe
et que le bruit en avait Circulé ; le defenseur a en la parole après
la partie adverse, et dailleurs devant les deux instances cantonales
Philipona a produit le compte rendu qu'il avait fait en son temps de
cette cause. Enfiu les jouruaux francais qui out public-la nouvelle
menminée etaient en vente à. Fribourg, au kiosque et dans les principaux
cafés; le public a pu les lire sans que Maradan s'en seit plaint. Eu
droit, le Tribunal federal a tougours adrms que pour qu'il y ait lieu
à l'adjudication d'une indemnlte en vertu de l'art. 55 C. O., il faut
qu'il ait été porte une grave atteinte a la situation personnelle du
prétendu lese. Or tel n'est pas le cas dans l'espèce. Le reproclie
d'avoir attente a la vie de sa première femme n'était pas nouveau pour
Maradan, qui l'avait entendu a satiété devant la Cour ci'asszses. La
nouvelle est l'oeuvre de M. Rod et non de P. Philipoina; contenue
dans diverses publications, elle était, pour aius1 ,due, du demaine
public. Un romancier doit jouir de certames libertés lorsqu'il tire
son roman d'un fait réel de la vie-; le re_mancier n'a fait d'ailleurs,
en ce qui concerne un des grier principan du recourant, qu'enjoliver un
peu ce que le Mnustère public a dit sans équivoque possible. Maradan a
droit sans deute a la protection de la justice, mais il sera meins Vite
atteint dans son honneur et sa situation personnelle qu'un. homme _qui
aura un passé sans teche; tout le mondo a Fribourg sait a quoi s'en tenir
sur la valeur morale du recourant. Comme élément de dommage, Maradan
indique les démarches qusiil a su faire pour se choisir un défenseur,
pour porter une plamteV. Obligationenrecht. N° 25. 183

dont il doit supporter tous les frais et introduire une action
civile. Quant aux frais du jugement pénal, il F a chose jugée
définifivement; quant aux démarches relatives a l'introduction du
procès civil, leurs frais sont antérieurs à la demande d'indenmité et
ne peuvent constituer un dommage. Maradan assouvit une Vieille rancune
en intentant ce preces a l'Ara-i du peuple; il n'a en effet réclamé
d'indemnité ni de l'auteur de l'écrit, ni de la tenancière du kiosque
des journaux de Fribourg; par son silence il a autorisé la divulgation
de la nouvelle incriminée, et il est mal venu à. introduire sen action
contre P. Philipona, qui a été guide uniquement, en cette circonstance,
par l'intéret qu'il porte a ses lecteurs. Le Tribunal fédéral aura,
enfin, a examiner si le recours n'est pas tardif, la communication cle
l'arrét de la Cour d'appel ayant été faite aux parties le jour où il a
ete rendu, soit le 19 novembre 1894, et le recours n'ayant été interjeté
que le 27 décembre. Stat-mm}! mr ces fails et considémni en drei.! :
1° Le recours a'été interjeté en temps utile. En effet, aux termes de
l'art. 63 (le la loi sur l'organisation judiciaire federale du 22 mars
1893, les jugements des tribunaux cantonaux dans les causes civiles,
qui peuvent ètre portées par voie de recours au Tribunal fédéral,
doivent étre communiqués aux parties d'office et par écrit, et a teneur
de l'art. 65 de la meme loi, le délai de 20 jours pour recourir part
du jour de cette communication, et non plus, comme c'était le cas sous
l'empire de l'ancienne loi d'organisation judiciaire dans les cantone
où la communication des dits jugements avait lieu oralement, à. partir
de leur communication orale. Or dans l'espèce, bien que le dispositif
de l'arrèt attaqué ait déjà été communiqué oralement aux parties le
14 novembre 1894, a l'audience dans laquelle il a été rendu, ce n'est
que le 7 decembre suivant qu'il l'a été par écrit. Le recours déclaré
le 27 dit a donc été forme dans le délai legal, et il est d'ailleurs
conforme aux conditions requises par l'art. 67 de la loi précitée.
2° Dans la nouvelle dont la publication fait l'objet de la demande,
l'auteur raconte positivement que Doulet a tue184 B. Civilrechtspflege.

intentionnellernent sa première femme. Aucun doute à cet égard n'est
permis en présenee de la declaration mise dans la bouche du narrateur
fictif, savoir que la maison de Doulet est la maison des crimes, où
Doulet a tué ses deux femmes. Il n'est pas davantage douteux que le
sujet de la nouvelle a été emprunté entièrement à, la cause criminelle
Maradan, et aux bruits qui circulaient à cet égard dans le public. D'autre

part, il est certain que la publication incriminée ne prétend -

pas donner un expose historique véridique de la vie et des actes de
Maradan et de sa famille; elle se présente au contraire comme une oeuvre
d'art et d'imagination, composée d'après des principes artistiques,
visant uniquement un effet littéraire, sans nullement prétendre donner
une reproduction d'événements ou de caractères reels. C'est ce qui ressort
non seulement du titre, mais encore du ton général de l'opuscule.L'auteur
a denne a ses personnages des noms fictifs, et pour lui l'idée maîtresse
de la nouvelle a été de mettre en relief le contraste entre la pan; de la
nature et les passions criminelles de l'àme humaine. De la, d'une part,
une description vivente et détaillée du pay-sage pittoresqne et serein
dans lequel l'action se déroule, d'autre part un tableau dépeignant
sous les couleurs les plus sombres les scènes de la Vie humaine qui se
passent dans un cadre si idyllique. C'est pour accentuer ce contraste
que l'auteur a représenté sous l'aspect le plus sombre les rapports de
Doulet avec sa première femme, en utilisant a cet effet les pires des
bruits qui couraient-dans le public a l'occasion de l'affaire Maradan;
mais, ce kaisanty il n'a ni affirmé ni voulu faire croire que ces bruits
étaient vrais. Au contraire, toute idée de ce genre se trouvait exeer
par la nature et le ton mèmes de son ouvrage. _

3° La demande ne peut donc s'étayer sur le fa1t que le demandeur a été
désigné faussement, dans la nouvelle, comme double assassin, c'est-ä
dire comme ayant aussi assassmé sa

premiere femme. ll est vrai que Maradan n'a pas, comme la ss

nouvelle le raconte de Doulet, tué sa premiere femme ; il est établi
effectivement qu'elle est morte de la fievre puerperale, et nen des suites
d'une chute sur le tranchant d'une faux.V. Obligationenrecht. N° 25. 185

Mais, ainsi qu'il vient d'etre dit, la nouvelle n'affirme nullement que
Maradan a tue sa première femme; ce que l'auteur raeonte de Doulet n'est
pas donné par lui comme l'exposé d'événements reels, mais seulement comme
une fiction permise, comme une oeuvre d'imagination. Elle ne cherche
pas à. créer un personnage fictif, dans le but de représenter Maradan,
sous un nom d'emprunt, comme un double assassin, mais eile veut etre une
simple narration, composée selon les règles de l'art littéraire. L'auteur,
en d'autres termes, bien qu'utilisant un sujet emprunté ;; la réalité,
n'a point cherche à décrire sous un voile des événements réels ou des
personnes determinées ; il s'est borné, dans son exposé artistique de
l'action, a poursuivre un but uniquement esthétique. Tel est le cas
en particulier de la description de la vie conjugale de Doulet avec
sa première femme, ainsi que du caractère de cette dernière: il n'y a
là qu'un produit de l'imagination de l'auteur, et non l'intention de
depeindre les circonstances de famille de Maradan.

40 En revanche, il est vrai, et d'ailleurs incontesté, qu'il ne pouvait
échapper aux lecteurs fribourgeois que le procès criminel Maradan avait
servi de theme a la nouvelle. Cela étant il y a lieu de rechercher si
le fait que la narration de la dite nouvelle a pu etre, contrairement à,
l'intention de l'anteur, considérée par le public comme une description
vraie du cas Maradan, implique une atteinte illicite pertée à la situation
personnelle du demandeur ou de sa famille.

A cet égard il faut reconnaître en principe qu'une (euvre de fiction,
bien que n'ayant en aucune maniere pour but de représenter les faits
par elle exposés comme des événements réels, peut avoir néanmoins pour
effet de porter atteinte à. la considération personnelle d'un tiers,
alors que, désignant celui-ci d'une maniere non équivoque, elle lui
attribue des actes de nature à, l'exposer an mépris, ou seulement
au ridicule. La liberté du romancier d'empruuter ses sujets a la vie
réelle trouve sa limite dans les droits inhérents à la personnalité ;
il n'est pas permis de raeenter des actes méprisables ou ridieules,
meme imaginaires et non prétendus vrais, d'une

186 B. Civilrechmpflege.

fagon telle qu'elle porte atteinte, ou qu'elle puisse compromettre
l'honneur et la situation sociale de personnes determinées. On ne peut
dire toutefois que tel soit le cas dans l'espèce. Non seulement l'auteur
de la nouvelle n'a évidemment eu aucune intention de nuire à Maradan on
a sa famille, mais encore on ne saurait prétsiendre que le dit auteur,
011 le défendeur, qui s'est borné à reproduire la dite nouvelle, aient
du admettre que la publication de cette oeuvre füt de nature a porter
une atteinte sérieuse a Maradan ou à sa famille. Maradan avait été
condamné, pour tentative d'assassinat sur la personne de sa femme,
à plusieurs années de maison de force, et ce drame de famille était
connu de tout le public. Dans ces circonstances le fait par un écrivain
de s'emparer d'un semble-hie sujet, et de tirer de cette donnée une
nouvelle reproduisant et mélant la vérité et la legende selon les règles
de l'art, ne constituait point un acte contraire au droit. Le ton général
de la nouvelie n'était pas conca de maniere à ce que le public, dans
sa généralité, dùt prendre l'histoire de la Maison des crimes, telle
qu'elle s'y trouve narrée, pour un exposé vrai du eas Maradan. Il se
peut a la Verité que certains lecteurs, inoapables de distinguer entre
l'oeuvre du romancier et un exposé historique, aient donné a la nouvelle
cette portée et cette signifieation-là. Mais il sereit excessif de rendre
l'auteur ou l'éditeur d'un pareil ouvrage responsable de confusions de
ce genre, qu'ils n'ont point voulues et qui peuvent se produire toutes
les fois qu'un romancier emprunte sen sujet a des événements de la vie
réelle. De plus et si, comme cela est certainement le cas, Maradan a
subi effectivement une grave atteinte dans sa situation personnelle, il
doit l'attribuer, non point aux opinions erronées que la publication de
la nouvelle peut avoir fait naître dans l'esprit de quelques lecteurs
peu habiles à discerner un roman d'un récit véridique, mais en toute
première ligne à l'acte criminel dont il s'est lui-meme rendu coupable,
à. la condamnation penale qui en a été 13conséquence, et aux brnits
facheux que les de'bats de cette affaire devaient provoquer. C'est à
ces causes, et non pas à la composition de la nouvelle incriminée 011
a sa publicationY. Oblfgationenrecht. N° 26. 187

dans l'Ami du peuple qu'il faut faire remonter l'ébranlement profond
que la Situation personnelle de Maradan a subie dans la société et dans
sa famille, ainsi que l'etteinte grave soufferte par les membres de
celle-ci. Le recours doit dès lors étre écarté tant au fond qu'en ce
qui concerne les dépens.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral pronunce: Le recours est écarté, et l'arrét rendu
entre parties par la

Cour d'appel de Fribourg, le 7 décembre î894, est maintenu tant au fond
que sur les dépens.

26. Urteil vom 15. Februar 1895 in Sachen Diebold gegen Schulze & Eie.

A. Das Handelsgericht des Kantons Zürich hat mit Urteil vom 9.a Januar
1895 erkannt: Die Beklagten sind verpflichtet den Klagern zu bezahlen ,£
47, 11 sch, 1 d. oder 1205 Fr: 50 CW., nebst Zins ä, 5 0/0 seit 23. Januar
1898, und £ 105, 17 sah., und 10 d., oder 2684 Fr. 40 Età. nebst Zins à 5
0/ fett. 5. Juli 1893, letzteres gegen Empfangnahine der bei F. AO Voigt &
Cie. in Rotterdam lagernden Ware seitens der Beklagten und Zahlung der
darauf haftenden Frachtund Zoll-, Lagerund ander-wenigen Spesen

B. Gegen dieses Urteil erklärten die Beklagten die Berufung an das
Bundesgericht und stellten den Ant-rag, es sei das Urteil, soweit es
die Forderung von 2684 Fr. 40 Cité. betrefer aufzuheben und die Klage
abzuweisen, eventuell der Streit an die Vorinstanz zurückzuweisen,
behufs Abnahme der ann-Ente: neu Beweise.

Die Beklagten beantragen Bestätigung des vorinstanzlicben Urteile '

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

'1. Am 23. Februar 1892 erschien der Reisende der Kläger bei den Beklagten
und erhielt von denselben nach Vorweisung der
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 21 I 175
Date : 02. Februar 1895
Publié : 31. Dezember 1896
Source : Bundesgericht
Statut : 21 I 175
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : ITAL B. Civilrechtspflege. Auftrag erteilt habe, durch gelegentliche Aktienkäufe


Répertoire de mots-clés
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tribunal fédéral • honneur • acte illicite • amiante • partie civile • exactitude • d'office • assassinat • quant • kiosque • examinateur • tort moral • tribunal cantonal • rejet de la demande • publication • oeuvre d'art • loi cantonale d'organisation judiciaire • vêtement • prévenu • tribunal pénal
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