380 . l. Abschnitt. Bundesverfassung. 88. Arre! du 14 Octobre 1576,
dans la cause Wild.

Le Grand Conseil du canton de Vaud a , sous date du 16 Novembre 1875,
adopté un décret relatif à l'impòl communal d'Ormont dessous. Ce deeret
etend l'impöt par centimes additionnels aux impots de l'Etat non seulement
aux impòts proprement dits, mais aussi à la taxe d'exemption du service
militaire.

Les dispositions de ce decret sont de la teneur suivante:

ART. ler. La commune d'Ormont dessous est autorisée à percevoir pendant
deux ans , des et commis 1876 , un impòt extraordinaire, qui sera preleve
au moyen de cen times additionnels aux impots pere-us par l'Etat dans
la commune, et cela au taux fixe ci-après, savoir:

a) Un franc par franc percu par 'l'Etat: sur l'impot foncier, etc. ;
sur L'impét militare.

Par recours, en date du lli Juillet eeouié, le pasteur E. Wild, a Ormont
dessous, et quinze citoyeus act-its de cette commune s'adressent au
Tribunal fédéral et concluent a ce qu'il plaise a cette autorità deelarer
l'impöt militaire que le Grand Conseil du canton de Vaud a autorise
la commune d'Ormont-dessous a pereevoir, eontraire aux art. li et 48
de la constitution federale , et annuler, en conséquence , les effets
du dit déoret en ce qui concerne la perception , par cette commune,
des eentimes additionnels à l'impòt susvisé.

Invite par le Juge federal delegne à l'iustruetion de ce recours à
présenter ses .observations en réponse, le Conseil d'Etat, soit le
Département de l'intérieur du canton de Vaud, par lettre du i? Aout
1878, informe le Tribunal federal que conuaissance du recours a été
donnée aux autorités de la commune d'Ormont-dessous , en les avis ani
qu'elles pourront produire , jusqu'au 'le du dit mois , un mémoire sur
cette affaire. Le Conseil d'Etat se home, d'ailleurs, a communiquer
au Tribunal federal le memolre adresse le iL Jan-I. Gleichheit Yor dem
Gesetze. N° 88. 384

vier 4876 au Conseil federal à l'oecasion des reclamalions fermulees
contre l'impot analogue percu par la commune de Lausanne. '

Dans cette piece , le Conseil d'Etet estime qu'il n'est pas possible
d'mvoquer, en l'espèce, l'article lide la Constitution federale
garantjssant legalite des eiloyens suisses devant la lei, attendu
que les centimes additionnels alleignent tous les eltoyens suisses,
demieiljes à Lausanne, qui paieut à lssEtal. l'impòt mililaire et que
des lors l'égnlile , telle que il entend l'article précité, se trouve
pleiuement respeetée.

,LeCon'seil d'Etat ajoule, en outre, qu'il s'agit en realite d un impot
communal distinct de la taxe militaire , quoique reposaut sur celle-ci
par sa base, et il conclut que la question souleree par le recours n'est
qu'une question de competence, laquelle deit elre resoer dans le sens de
la souvereinete cantonale en made-re d'impot et de la eonstitetiouna-lite
du déeret du Grand Conseil, qui accordo ai la commune de lsiausanue,
comme à 41 anti-es communes du canton. le idrolt de pereevoir des centimes
additionnels à l'impet mililaire cantonal. '

Les autorités communales d'Ormont-dessous n'ont, en revancbe, point usé
de la t'aeulté qui leur avait été donnee de presenter lenrs oleervations
sur le present recours.

il resulte de deux livrets de service, produits au dossier, que les
recouranäs Masse-Felix ltlermod elMai'c-Vincent Durgmat ont paye en
mains du receveur du district d'Aigle le montant pour "18% des eentimes
additionnels eontre lesquels ils protesteut. ·

Statume sur ces fails et con-sidém-nt en droit :

i Le reeuusrs acluel a [rail a une pre-lemme violation du principe de
l'egallte devant la loi , proelame à l'art. 4 de la Constltution federale:
la competence du Tribunal pour eu eonnailre est des lors indiscuta'ole,
aux lermes de l'art. 59 litt. a de la loi sur l'organisation judiciaire
federale.

2" il est d'abord incontestable et ineontesté que l'art.. 18 de la
Constitution fédérale ohlige tous les Suisses', sans ex?

382 I . Abschnitt. Bundesverfassung.

ception, au service militaire. La taxe d'exemption de ce ser-'
vice apparait comme un equivalent en argent, imposé aux citoyens
qui n'accomplissent pas directement et personnellement cette
obligation. L'exigence d'un semblable correspectif est ainsi destinée
à maintenir , au point de vue des prestations does à l'Etat, l'égalité
voulue par la Constitution entre les cituyens incerpores dans l'armée et
ceux qui, par un. motif ou par un autre, sent dispensés de l'obligation
imposéepar l'art. 'l8 précité.

Il est tout aussi incontestable que l'égalilé , proclamée äl'art. 4 de
la meme Constitutiun, se trouverait force ment détruite si le montant
de la taxe d'exemption était haussée au

prejudice de quelques centribuables seulement , et non dela classe
entière des eiteyens qui y sont astreints. Cette éga-

lité disparailrait également si une augmentationdes impöts communaux
devait peser sur les citeyens soumis à la taxe-

militaire dans une commune et non sur les autres citeyens--

de cette commune tenus au service militaire.

3° Or, les centimes additionnelsà la taxe d'exemption, tels qu'ils sont
pergus dans la commune d'Ormont-dessous,. ont précisément pour ekket
d'introduire , à ce double point de vue, une inégalité indéniable entre
diverses classes decitoyens. D'une part, en effet, l'impòt supplémentaire
preleve sur cette base élève au double, sans que rien le justifie et au
prejudice des contribuables d'une seule commune, une prestaticn Speciale,
due per sa nature à l'Etat seul et. equivalent d'un service personnel et
determine ; d'autre part, cet impòt, destiné à snhvenir à des dépenses
communales sans earaclere militaire, pèse en partie, d'une fac-on
exclusive, sur les seuls citoyens déjà frappes par la taxe d'exemption
dn service militaire. Le déeret statuant ces differences injustifiables,
va donc, sur ces points, à l'encontre du principe de l'égalité devant la
loi proclamé à l'art. 4 de la Constitulion; la dispusitiou de ce décret,
dont est recours, est dès lors inconstitutionnelle.

4° Il y 3 lieu de considérer toutefois les contribuablesI. Gleichheit
vorssssdem Gesetze. N° 88. 383

Marc-Félix Mermod et Marc-Vincent Durgniat, lesquels ont déjà pag-e le
montant de l'impòt additionnel à la taxe militaire pour 1876, comme ayant
pari ce fait meme adhéré à son prelevement pour la dite année : ils ne
sanraient donc etre autorisés à en réclamer la restitutien. Le droit de
recean des contrihuables d'Ormont-dessous contre une semblable imposition
, au cas où elle serait exigee d'eux pour une année subséquente, demeure
en revanche expressément réservé.

Par ces metifs, si Le Tribunal fédéral

prononce :

4° Le recours interjeté par le pasteur Wild et consorts contre le dècret
du Grand Conseil du canton de Vaud du 16 Novembre 1875 est fonde , et
la disposition de ce décret étendant l'impòt par centimesaddiliennels
à la taxe d'exemption du service militaire est déclarée nulle et de nel
effe! : ,

20 Les contribuables Marc Félix Mermod et Marc-Vincent Durgniat , qui
ont déjà versé le montant , pour l8.76 , des centimes additionnels dont
est recours, ne sont pomt autorisés à en exiger la restitution.

Doppelbesteuerung Double imposition.

89. Urtheil vom 11. November 1876 in Sachen Karsten.

A. Rekurrent, Inhaber einer österr. Pension von 3000 fl. 5. WY
wohnt seit 1872 in der Stadt Schaffhausen. Bis zum Jahre 1875 war er
lediglich Aufenthalterz in ketzterm Jahre wurde er aber angehalten,
die Niederlassung zu erwerben und daraufhin von der Steuerkommission auf
4000 Fr. steuerpflichtiges Einkommen taxirt. Dr. Karsten beschwerte sich
hierüber beim Stadt-

Uff}? von Schaffhausen, indem er seine Pension schon in Dess-·
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2 I 380
Date : 31. Dezember 1875
Publié : 30. Dezember 1876
Source : Bundesgericht
Statut : 2 I 380
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 380 . l. Abschnitt. Bundesverfassung. 88. Arre! du 14 Octobre 1576, dans la cause


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