150 V 73
9. Auszug aus dem Urteil der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Ausgleichskasse des Kantons Zürich (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_597/2023 vom 20. Dezember 2023
Regeste (de):
- Art. 39
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant.
1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. 2 Les personnes qui ont fait ajourner le versement d'un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L'augmentation du pourcentage de l'ajournement est exclue. 3 La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées. 4 Le Conseil fédéral fixe les taux d'augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d'augmentation tous les dix ans au moins. SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:
1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: 2 Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. 3 En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. 4 Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. 5 Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. - Die in Art. 55ter Abs. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:
1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: 2 Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. 3 En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. 4 Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. 5 Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant.
1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. 2 Les personnes qui ont fait ajourner le versement d'un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L'augmentation du pourcentage de l'ajournement est exclue. 3 La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées. 4 Le Conseil fédéral fixe les taux d'augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d'augmentation tous les dix ans au moins.
Regeste (fr):
- Art. 39 LAVS; art. 55ter RAVS; ajournement de la rente.
- La méthode de calcul du supplément en cas d'ajournement de la rente prévue à l'art. 55ter al. 2 RAVS, en relation avec l'art. 39 al. 3 LAVS, qui est concrétisée aux ch. 6301 ss DR, s'avère conforme au droit fédéral (consid. 3-7).
Regesto (it):
- Art. 39 LAVS; art. 55ter OAVS; rinvio della rendita.
- Il metodo per il calcolo del supplemento per il rinvio della rendita previsto all'art. 55ter cpv. 2 OAVS, fondato sull'art. 39 cpv. 3 LAVS, e concretizzato alla cifra marginale 6301 segg. DR, risulta conforme al diritto federale (consid. 3-7).
Sachverhalt ab Seite 74
BGE 150 V 73 S. 74
A. Der im Januar 1953 geborene A. meldete sich Anfang Dezember 2017 bei der Ausgleichskasse des Kantons Zürich und ersuchte um Aufschub der ihm ab 1. Februar 2018 ordentlicherweise zustehenden AHV-Altersrente. Mit Schreiben vom 2. März 2018 bestätigte die Behörde den gewünschten Aufschub der Altersrente, welche gegenwärtig monatlich Fr. 2'350.- betragen würde. Am 7. Februar 2023 setzte A. die Verwaltung davon in Kenntnis, dass er die Rente per sofort, d.h. auf den Endpunkt der längstmöglichen Aufschubsdauer (fünf Jahre), abrufen wolle. Die Ausgleichskasse sprach ihm daraufhin rückwirkend per 1. Februar 2023 eine Altersrente zu. Bei der Berechnung dieses als Vollrente auszurichtenden Rentenbetreffnisses wurde zum einen der monatliche Rentengrundbetrag von aktuell Fr. 2'450.- berücksichtigt; zum andern ermittelte die Ausgleichskasse einen Zuschlag von Fr. 748.- pro Monat, den sie entsprechend einem für eine fünfjährige Aufschubsdauer geltenden prozentualen Zuschlag von 31,5 % auf der Summe der tatsächlich aufgeschobenen Rentenbeträge dividiert durch die Anzahl aufgeschobener Monate festsetzte, woraus eine Rente im Betrag von insgesamt Fr. 3'198.- monatlich resultierte (Verfügung vom 10. Februar 2023). Dagegen erhob A. Einsprache mit der Begründung, der ihm angerechnete Zuschlag belaufe sich nicht auf die ihm zugesicherten 31,5 % der aktuellen Vollrente, die vielmehr Fr. 772.- betrügen. Mit Einspracheentscheid vom 27. Februar 2023 kam die Ausgleichskasse zum Schluss, die Rente, namentlich der Aufschubszuschlag, sei nach Massgabe der relevanten rechtlichen Bestimmungen korrekt ermittelt worden, weshalb es bei der verfügten Rentenhöhe bleibe.
B. Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich ab, soweit es darauf eintrat (Urteil vom 31. August 2023).
C. A. führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und beantragt, es sei festzustellen, dass die Vorinstanz ihr "eigenes Ermessen des 'versicherungstechnischen Gegenwerts' von Art. 39 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
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1 | Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
2 | Les personnes qui ont fait ajourner le versement d'un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L'augmentation du pourcentage de l'ajournement est exclue. |
3 | La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les taux d'augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d'augmentation tous les dix ans au moins. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
BGE 150 V 73 S. 75
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie den monatlichen Rentenbetrag des Beschwerdeführers auf Fr. 3'198.- festgelegt hat. Dabei dreht sich der Streit um die Frage, wie der Aufschubszuschlag zu berechnen ist.
4.
4.1 Nach Art. 39
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
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1 | Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
2 | Les personnes qui ont fait ajourner le versement d'un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L'augmentation du pourcentage de l'ajournement est exclue. |
3 | La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les taux d'augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d'augmentation tous les dix ans au moins. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55bis Ajournement des rentes exclu - Sont exclues de l'ajournement prévu à l'art. 39 LAVS: |
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a | ... |
b | les rentes de vieillesse entières succédant à une rente d'invalidité entière; |
bbis | le pourcentage de la rente de vieillesse correspondant à la quotité de la rente d'invalidité à laquelle succède ladite rente de vieillesse; |
c | les rentes de vieillesse assorties d'une allocation pour impotent; |
g | les rentes de vieillesse des assurés facultatifs qui, jusqu'à la limite d'âge prévue à l'art. 21, al. 1 et 2, LAVS, ont bénéficié d'une allocation de secours conformément à l'art. 92 LAVS ou à l'art. 76 LAI263. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55quater Déclaration d'ajournement et révocation - 1 La période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.266 |
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1 | La période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.266 |
2 | La révocation doit se faire au moyen de la formule officielle.267 |
3 | Lorsque l'ajournement d'une rente de vieillesse est révoqué, la rente est versée dès le mois suivant; le paiement rétroactif des rentes est exclu. |
4 | Le décès de l'ayant droit à la rente de vieillesse entraîne la révocation de l'ajournement.268 |
5 | Une réduction du pourcentage de la rente ajourné doit être demandée au moyen de la formule officielle. Le changement peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit celui du dépôt de la demande.269 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55bis Ajournement des rentes exclu - Sont exclues de l'ajournement prévu à l'art. 39 LAVS: |
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a | ... |
b | les rentes de vieillesse entières succédant à une rente d'invalidité entière; |
bbis | le pourcentage de la rente de vieillesse correspondant à la quotité de la rente d'invalidité à laquelle succède ladite rente de vieillesse; |
c | les rentes de vieillesse assorties d'une allocation pour impotent; |
g | les rentes de vieillesse des assurés facultatifs qui, jusqu'à la limite d'âge prévue à l'art. 21, al. 1 et 2, LAVS, ont bénéficié d'une allocation de secours conformément à l'art. 92 LAVS ou à l'art. 76 LAI263. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55quater Déclaration d'ajournement et révocation - 1 La période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.266 |
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1 | La période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.266 |
2 | La révocation doit se faire au moyen de la formule officielle.267 |
3 | Lorsque l'ajournement d'une rente de vieillesse est révoqué, la rente est versée dès le mois suivant; le paiement rétroactif des rentes est exclu. |
4 | Le décès de l'ayant droit à la rente de vieillesse entraîne la révocation de l'ajournement.268 |
5 | Une réduction du pourcentage de la rente ajourné doit être demandée au moyen de la formule officielle. Le changement peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit celui du dépôt de la demande.269 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
4.2 Konkretisierend hält das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) in seiner Wegleitung über die Renten (RWL) in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, in der vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 gültigen Fassung, das Folgende fest: Gemäss Rz. 6301 verzichtet die versicherte Person beim Rentenaufschub während der Dauer des Aufschubs auf den Bezug der ihr zustehenden ordentlichen Altersrente. Die Aufschubsdauer
BGE 150 V 73 S. 76
beträgt mindestens ein Jahr und höchstens fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist kann die Rente auf einen bestimmten Monat abgerufen werden (Art. 39 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
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1 | Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
2 | Les personnes qui ont fait ajourner le versement d'un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L'augmentation du pourcentage de l'ajournement est exclue. |
3 | La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les taux d'augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d'augmentation tous les dix ans au moins. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
5.
5.1 Die Vorinstanz kommt in ihrem Urteil - in Bestätigung des Standpunkts der Beschwerdegegnerin - zum Schluss, der im Januar 1953 geborene Beschwerdeführer habe seine ihm ab 1. Februar 2018 ordentlich zustehende AHV-Altersrente mit Gesuch von Anfang Dezember 2017 rechtzeitig aufschieben lassen. Am 7. Februar 2023 sei alsdann - nach einem maximal möglichen fünfjährigen Aufschub - der Abruf der Rente erfolgt. Gestützt darauf betrage der Aufschubszuschlag 31,5 %. Werde die Summe der aufgeschobenen Altersrentenleistungen in der Höhe von insgesamt Fr. 142'540.- (Februar bis Dezember 2018: Fr. 25'850.- [11 x Fr. 2'350.-]; Januar 2019 bis Dezember 2020: Fr. 56'880.- [24 x Fr. 2'370.-]; Januar 2021 bis
BGE 150 V 73 S. 77
Dezember 2022: Fr. 57'360.- [24 x Fr. 2'390.-]; Januar 2023: Fr. 2'450.-) durch die Anzahl aufgeschobener Monate (60) geteilt, resultiere daraus - multipliziert mit 31,5 % - ein zusätzlicher monatlicher Rentenbetrag von Fr. 748.- respektive eine aktuelle Altersrente von insgesamt Fr. 3'198.- monatlich.
5.2 Der Beschwerdeführer bringt dagegen im Wesentlichen vor, der derart berechnete Aufschubszuschlag belaufe sich gemessen an der ab 1. Januar 2023 geltenden AHV-Maximalrente von Fr. 2'450.- auf lediglich 30,53 %. Das verletze den in Art. 39 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
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1 | Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
2 | Les personnes qui ont fait ajourner le versement d'un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L'augmentation du pourcentage de l'ajournement est exclue. |
3 | La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les taux d'augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d'augmentation tous les dix ans au moins. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
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1 | Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
2 | Les personnes qui ont fait ajourner le versement d'un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L'augmentation du pourcentage de l'ajournement est exclue. |
3 | La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les taux d'augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d'augmentation tous les dix ans au moins. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
6.
6.1 Wie im vorinstanzlichen Urteil zutreffend erkannt wurde, trägt die von der Beschwerdegegnerin vorgenommene - und kantonalgerichtlich bestätigte - Bemessung der dem Beschwerdeführer mit Wirkung ab 1. Februar 2023 auszuzahlenden Altersrente, insbesondere die Ermittlung des Aufschubszuschlags, den einschlägigen Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen Rechnung. Sie entspricht überdies den sachbezüglichen Ausführungen in der RWL und den AHV/IV-Merkblättern. Der Beschwerdeführer stellt mit seiner Argumentation die Bundesrechtskonformität der in Art. 55ter Abs. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
6.2 Das Bundesgericht kann Verordnungen des Bundesrats vorfrageweise auf ihre Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit prüfen. Bei unselbstständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen, geht es in erster Linie darum, zu beurteilen, ob sich
BGE 150 V 73 S. 78
der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnisse gehalten hat. Besteht ein sehr weiter Ermessensspielraum für die Regelung auf Verordnungsebene, muss sich das Gericht auf die Prüfung beschränken, ob die umstrittene Vorschrift offensichtlich aus dem Rahmen der im Gesetz delegierten Kompetenzen fällt oder aus andern Gründen gesetzes- oder verfassungswidrig ist (vgl. Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
7.
7.1 Gemäss Abs. 2 von Art. 39
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
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1 | Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
2 | Les personnes qui ont fait ajourner le versement d'un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L'augmentation du pourcentage de l'ajournement est exclue. |
3 | La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les taux d'augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d'augmentation tous les dix ans au moins. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
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1 | Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
2 | Les personnes qui ont fait ajourner le versement d'un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L'augmentation du pourcentage de l'ajournement est exclue. |
3 | La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les taux d'augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d'augmentation tous les dix ans au moins. |
BGE 150 V 73 S. 79
7.2 Die Festlegung der in Art. 39 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
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1 | Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
2 | Les personnes qui ont fait ajourner le versement d'un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L'augmentation du pourcentage de l'ajournement est exclue. |
3 | La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les taux d'augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d'augmentation tous les dix ans au moins. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
7.2.1 Er belief sich, laut der vom 1. Januar 1973 bis 31. Dezember 1996 in Kraft stehenden Normfassung, je nach einer Dauer von einem Jahr bis zu fünf Jahren, auf 8,4 bis 50,0 %. Abs. 2 Satz 2 von aArt. 55ter
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
7.2.2 Im Rahmen der 10. AHV-Revision (vgl. BBl 1990 II 1 ff.) erfolgte anlässlich der Einführung des Rentenvorbezugs (a.a.O., S. 27) per 1. Januar 1997 auch eine Anpassung in Bezug auf den Zuschlag beim Rentenaufschub. Mit dem Rentenaufschub sollten Personen während der Dauer des Rentenbezugs betragsmässig so gestellt werden, wie wenn sie die AHV-Rente mit Erreichen des ordentlichen Rentenalters bezogen hätten. Dies bedinge - so die entsprechenden Erläuterungen vom 29. November 1995 zur Durchführung der 10. AHV-Revision (wiedergegeben in AHI 1996 S. 1 ff.) -, dass der beim Rentenaufschub vorgesehene feste Zuschlag beim monatlichen AHV-Rentenbetrag auf den Zeitpunkt des "eigentlichen" AHV-Rentenanspruchs nach versicherungstechnischen Grundsätzen berechnet werde. Der Zuschlag sei ein Festbetrag, der einem Prozentsatz des Durchschnitts der aufgeschobenen Rente entspreche. Mit Einführung der 10. AHV-Revision werde der Aufschubszuschlag wie der monatliche Rentenbetrag der Lohn- und Preisentwicklung angepasst. Da der Zuschlag weiterhin dem Gegenwert der nicht bezogenen Rente entsprechen solle, bedeute dies, dass der erstmalige Zuschlag auf einem tieferen Prozentsatz als heute festzusetzen sei (vgl. AHI 1996 S. 39 unten f.).
BGE 150 V 73 S. 80
In Nachachtung dieser Grundsätze sieht Art. 55ter
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
7.3 Daraus ergibt sich ohne Weiteres - und ist auch unbestritten -, dass es in der bundesrätlichen Kompetenz liegt, im Rahmen der Festlegung der Erhöhungsfaktoren eine Regelung bezüglich die Berechnung des Aufschubszuschlags vorzusehen, wie dies mit Art. 55ter
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
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1 | Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
2 | Les personnes qui ont fait ajourner le versement d'un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L'augmentation du pourcentage de l'ajournement est exclue. |
3 | La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les taux d'augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d'augmentation tous les dix ans au moins. |
7.3.1 Zunächst entschied sich der Bundesrat für eine Berechnungsform, bei welcher der prozentuale Zuschlag auf der Basis von höheren Prozentsätzen und, wie vom Beschwerdeführer auch für seine Rentenbemessung geltend gemacht, gestützt auf den im Zeitpunkt des Rentenabrufs massgeblichen Rentenbetrag ermittelt wurde, ohne dass in der Folge indes eine Anpassung an die Preis- und Einkommensentwicklung stattfand. Dies wurde höchstrichterlich ausdrücklich als gesetzes- und verfassungskonform beurteilt (BGE 117 V 125 [keine Anpassung an die Preis- und Einkommensentwicklung]; Urteil H 67/93 vom 24. November 1993, in: AHI 1994 S. 146 [für die Ermittlung des frankenmässigen Zuschlags ist jene Rente massgebend, die im Zeitpunkt des Abrufs beansprucht werden könnte]). Dem erstgenannten Urteil ist insbesondere das Folgende zu entnehmen: (E. 2b): "Die Vorinstanz hat unter Bezugnahme auf BGE 98 V 257 Erw. 1 erwogen, der versicherungsmässige Gegenwert einer während der Aufschubszeit nicht bezogenen Rentenleistung lasse sich spätestens nach Ablauf der Aufschubszeit betragsmässig berechnen. Dieser Betrag bleibe in der Folge unverändert und werde insbesondere auch durch eine nach der Aufschubszeit eingetretene Preis- und Einkommensentwicklung nicht beeinflusst. Dagegen seien zwischen Aufschub und Abruf teuerungsbedingt eingetretene Erhöhungen der Rente insofern berücksichtigt, als nach Art. 55ter Abs. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
BGE 150 V 73 S. 81
für die Ermittlung des frankenmässigen Zuschlages jene Rente massgebend sei, die im Zeitpunkt des Abrufs beansprucht werden könnte. [...] Würde aber das Risiko einer zukünftigen Teuerung berücksichtigt, so müsste der Zuschlag anfänglich jedenfalls geringer sein, weil der versicherungsmässige Gegenwert der nichtbezogenen Renten nicht überstiegen werden dürfe. Wenn sich nun der Verordnungsgeber in Art. 55ter
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
(E. 2e): "Dem Beschwerdeführer ist darin beizupflichten, dass zumindest in denjenigen Fällen, in denen einerseits während der Aufschubszeit keine Teuerung besteht, die Bemessungsregel des Art. 55ter Abs. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
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1 | Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
2 | Les personnes qui ont fait ajourner le versement d'un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L'augmentation du pourcentage de l'ajournement est exclue. |
3 | La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les taux d'augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d'augmentation tous les dix ans au moins. |
BGE 150 V 73 S. 82
der Rentenzulage. Aber auch die übrigen angerufenen und einschlägigen Verfassungs- und Gesetzesnormen betreffend Rentenanpassung führen zu keinem anderen Ergebnis. Wohl schreibt Art. 34quater Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
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1 | Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
2 | Les personnes qui ont fait ajourner le versement d'un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L'augmentation du pourcentage de l'ajournement est exclue. |
3 | La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les taux d'augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d'augmentation tous les dix ans au moins. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 33ter Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix - 1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
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1 | Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
2 | L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'office fédéral de la statistique 170 et de l'indice suisse des prix à la consommation. |
3 | Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l'assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l'al. 2. |
4 | Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d'une année.171 |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 33ter Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix - 1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
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1 | Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
2 | L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'office fédéral de la statistique 170 et de l'indice suisse des prix à la consommation. |
3 | Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l'assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l'al. 2. |
4 | Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d'une année.171 |
5 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes. |
7.3.2 Nach dem Aufgezeigten nahm der Bundesrat anlässlich der 10. AHV-Revision per 1. Januar 1997 insoweit eine Änderung hinsichtlich der Aufschubthematik vor, als neu für die Ermittlung des frankenmässigen Zuschlags nicht länger jene Rente massgebend ist, die im Zeitpunkt des Abrufs hätte beansprucht werden können. Vielmehr bildet diesbezüglich nunmehr die Summe der aufgeschobenen Monatsbetreffnisse nach Massgabe der in Art. 55ter Abs. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |
BGE 150 V 73 S. 83
Erwägungen verdeutlichen, auf ernsthafte Gründe stützen. Würde im Sinne des vom Beschwerdeführer Vorgetragenen entschieden - Zuschlag auf der Basis der im Zeitpunkt des Abrufs massgeblichen Rente, Anpassung des derart ermittelten Zuschlags an die Preis- und Einkommensentwicklung -, würde der kapitalisierte Wert des Rentenzuschlags den versicherungsmässigen Gegenwert der während der Aufschubszeit nichtbezogenen Renten mit der Zeit immer mehr übersteigen, was nicht gesetzeskonform wäre. Gründe, die für eine Gesetzeswidrigkeit in dem Sinne sprächen, dass dem Anliegen der Erhöhung um den versicherungstechnischen Gegenwert nicht Rechnung getragen worden wäre, sind mit der Vorinstanz somit nicht auszumachen. Die in Art. 55ter
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
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1 | En cas d'ajournement, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants: |
2 | Le montant de l'augmentation est déterminé en divisant la somme des rentes ajournées par le nombre de mois correspondant, puis en multipliant le résultat obtenu par le taux d'augmentation correspondant fixé à l'al. 1. |
3 | En cas de réduction du pourcentage de rente ajourné, le taux d'augmentation du pourcentage de rente dont l'ajournement a été révoqué est redéfini. Le montant de l'augmentation de la rente ainsi calculé est versé avec le pourcentage de la rente de vieillesse non ajourné. |
4 | Si des rentes pour enfant ou des rentes complémentaires sont accordées en plus de la rente de vieillesse, la somme de tous les montants de l'augmentation ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse. |
5 | Le montant de l'augmentation est adapté à l'évolution des salaires et des prix. |