Urteilskopf

150 V 120

13. Auszug aus dem Urteil der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen CPV/CAP Pensionskasse Coop (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_6/2023 vom 12. März 2024

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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 120

BGE 150 V 120 S. 120

A.

A.a Die 1983 geborene A. arbeitete seit 10. Juni 2013 in einem vollen Pensum als Informatikerin für die Genossenschaft B. und war bei der CPV/CAP Pensionskasse Coop (nachfolgend: CPV/CAP) berufsvorsorgeversichert. Mit Wirkung ab 2. Juni 2014 wurde ihr
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wegen einer schubförmig verlaufenden Multiplen Sklerose (Erstdiagnose im April 2003) bis auf Weiteres eine Arbeitsunfähigkeit von 40 % attestiert.
A.b Im Juni 2014 meldete sich A. zum Bezug von Leistungen der Invalidenversicherung (IV) an. Ende Juli 2014 kündigte die Genossenschaft B. das Arbeitsverhältnis mit Wirkung auf 31. Oktober 2014. Die IV-Stelle Basel-Landschaft gewährte A. während längerer Zeit berufliche Eingliederungsmassnahmen, zuletzt ab Mitte August 2016 ein Coaching, welches bis Mitte Februar 2017 verlängert wurde.
A.c Aufgrund des Coachings erlangte A. eine auf die Zeit von Januar 2017 bis Dezember 2018 befristete Anstellung im Rahmen eines 50 %-Pensums als Datenbankverantwortliche Fundraising bei der C. In dieser Eigenschaft war sie bei der Basellandschaftlichen Pensionskasse berufsvorsorgeversichert. Ab März 2018 war A. vollständig arbeitsunfähig. Die arbeitgeberseits veranlasste vertrauensärztliche Abklärung ergab, dass die von ihr ausgeübte Tätigkeit als Datenbankverantwortliche nicht optimal sei.
A.d Die für die Rentenprüfung zuständige Abteilung der IV-Stelle prüfte die medizinischen und die erwerblichen Verhältnisse. Zu diesem Zweck holte sie unter anderem bei Dr. med. D., Neurologie FMH, und Dr. med. E., Psychiatrie und Psychotherapie FMH, ein bidisziplinäres Gutachten ein (erstattet am 15. Juni 2018). Nach Rücksprache mit dem Regionalen Ärztlichen Dienst (RAD) und Durchführung des Vorbescheidverfahrens sprach sie A. eine IV-Rente zu, und zwar ab 1. Mai 2015 eine Viertels-, ab 1. August 2015 eine Dreiviertels-, ab 1. September 2016 eine ganze, ab 1. Januar 2017 erneut eine Viertels- und schliesslich ab 1. Juni 2018 wiederum eine ganze Rente.
A.e In einem Schreiben vom 17. Juli 2019 teilte die CPV/CAP A. mit, sie habe Anspruch auf eine Invalidenrente in der Höhe von 75 % ab 1. August 2015 (Fr. 2'443.40), von 100 % ab 1. September 2016 (Fr. 3'257.80), von 25 % ab 1. Januar 2017 (Fr. 814.50) und zusätzlich auf eine solche von 75 % ab 1. Juni 2018 (Fr. 1'254.20); mithin werde ihr ab 1. Juni 2018 eine monatliche Rente von Fr. 2'068.70 ausbezahlt. Ihre Berechnung erläuterte die CPV/CAP dahingehend, dass sich der Anspruch ab 1. Juni 2018 nach dem BVG richte, weil vom 1. Januar 2017 bis 31. Mai 2018 keine Versicherung bei ihr bestanden habe. Mit Schreiben vom 17. Februar 2020 opponierte A. und machte geltend, dass ihr ab 1. Juni 2018 eine ganze
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reglementarische Invalidenrente zustehe, weil sie bei der CPV/CAP provisorisch weiterversichert gewesen sei. In der folgenden Korrespondenz hielten beide Parteien an ihren Standpunkten fest.
B. Klageweise liess A. das Rechtsbegehren stellen, die CPV/CAP sei zu verpflichten, ihr ab 1. August 2015 eine Dreiviertels-, ab 1. September 2016 eine ganze, ab 1. Januar 2017 eine Dreiviertels- (recte wohl: eine Viertels- [vgl. dazu auch das vor Bundesgericht gestellte Rechtsbegehren; nachfolgend Bst. C sowie E. 2]) und ab 1. Juni 2018 eine ganze Rente gemäss den reglementarischen Bestimmungen auszurichten. Weiter habe ihr die CPV/CAP auf den Invalidenleistungen einen Verzugszins von 5 % spätestens ab dem Zeitpunkt der Klageeinreichung zu bezahlen. Die Basellandschaftliche Pensionskasse wurde zum Verfahren beigeladen. Sie enthielt sich eines Antrages unter Hinweis darauf, dass ihre eigene Leistungspflicht nicht zur Diskussion stehe. Mit Urteil vom 18. Oktober 2022 wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt die Klage ab.
C. A. lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen und beantragen, das kantonale Urteil sei aufzuheben und die CPV/CAP zu verpflichten, ihr ab 1. August 2015 eine Dreiviertels-, ab 1. September 2016 eine ganze, ab 1. Januar 2017 eine Viertels- und ab 1. Juni 2018 eine ganze Rente gemäss den reglementarischen Bestimmungen zuzusprechen und auszurichten. Weiter habe ihr die CPV/CAP auf den Invalidenleistungen einen Verzugszins von 5 % spätestens ab dem Zeitpunkt der Klageeinreichung zu bezahlen.
In ihrer Vernehmlassung schliesst die CPV/CAP auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) verzichtet auf eine Stellungnahme. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Zu prüfen ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie in Übereinstimmung mit der Beschwerdegegnerin erkannte, die Bestimmungen des BVG-Obligatoriums bildeten die Grundlage für die der Beschwerdeführerin ab 1. Juni 2018 zustehende Invalidenrente. Wie in der Beschwerde ausdrücklich festgehalten wird, handelt es sich dabei um die einzig streitige Frage. Keine Bedeutung kommt somit dem Umstand zu, dass gemäss dem Beschwerdebegehren darüber hinaus die Zusprache einer Rente in der Zeit vom 1. August

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2015 bis 31. Mai 2018 beantragt wird. Über den diese Periode betreffenden Anspruch besteht seit jeher Einigkeit unter den Parteien.
3.

3.1 Gemäss Art. 26 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité77 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.78
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité77 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.78
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.79 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).80
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.81
BVG erlischt der Rentenanspruch unter anderem mit dem Wegfall der Invalidität, wobei Art. 26a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26a Maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppressionde la rente de l'assurance-invalidité - 1 Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
1    Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
2    L'assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l'assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l'art. 32 LAI.
3    Pendant la période de maintien de l'assurance et du droit aux prestations, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations d'invalidité jusqu'à concurrence du montant des prestations d'invalidité correspondant au taux d'invalidité réduit de l'assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l'assuré.
BVG - welche Bestimmung auch für die weitergehende Vorsorge gilt (Art. 49 Abs. 2 Ziff. 3b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence148.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence148.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:149
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG) - vorbehalten bleibt. Für Fälle, in denen die Rente der Invalidenversicherung nach Verminderung des Invaliditätsgrades herabgesetzt oder aufgehoben wird, sieht Art. 26a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26a Maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppressionde la rente de l'assurance-invalidité - 1 Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
1    Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
2    L'assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l'assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l'art. 32 LAI.
3    Pendant la période de maintien de l'assurance et du droit aux prestations, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations d'invalidité jusqu'à concurrence du montant des prestations d'invalidité correspondant au taux d'invalidité réduit de l'assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l'assuré.
BVG vor, dass die versicherte Person während drei Jahren zu den gleichen Bedingungen bei der leistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung versichert bleibt, sofern sie vor der Herabsetzung oder Aufhebung der Rente an Massnahmen zur Wiedereingliederung nach Art. 8a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8a - 1 Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes:
1    Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes:
a  leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée;
b  ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain.
2    Les mesures de nouvelle réadaptation comprennent les mesures prévues à l'art. 8, al. 3, let. abis à b et d.91
3    Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois et excéder la durée d'un an au total.
4    ...92
5    Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux à disposition des offices AI pour les mesures énumérées à l' al. 2.93
IVG teilgenommen hat oder die Rente wegen der Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit oder Erhöhung des Beschäftigungsgrades herabgesetzt oder aufgehoben wurde. Der Versicherungsschutz und der Leistungsanspruch bleiben aufrechterhalten, solange die versicherte Person eine Übergangsleistung nach Art. 32
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 32 Prestation transitoire en cas d'incapacité de travail - 1 L'assuré a droit à une prestation transitoire aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une prestation transitoire aux conditions suivantes:
a  au cours des trois ans qui suivent la réduction ou la suppression de sa rente, il présente une incapacité de travail d'au moins 50 %;
b  l'incapacité de travail se prolonge au-delà de 30 jours;
c  l'assuré a participé, avant la réduction ou la suppression de sa rente, à des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a ou sa rente a été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
2    Le droit à la prestation transitoire naît au début du mois au cours duquel les conditions prévues à l'al. 1 sont remplies.
3    Le droit à la prestation transitoire s'éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'office AI a rendu sa décision concernant le taux d'invalidité (art. 34).
IVG bezieht (Abs. 2). Während der Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des Leistungsanspruches kann die Vorsorgeeinrichtung die Invalidenrente entsprechend dem verminderten Invaliditätsgrad der versicherten Person kürzen, jedoch nur soweit, wie die Kürzung durch ein Zusatzeinkommen der versicherten Personen ausgeglichen wird (Abs. 3).
3.2 Mit den Invalidenleistungen befasst sich Art. 38 des Versicherungs-Reglements 2017 der CPV/CAP (nachfolgend: Vorsorgereglement). Danach gilt eine versicherte Person, die von der IV als invalid anerkannt wird, auch bei der CPV/CAP als invalid, sofern sie beim Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, bei der CPV/CAP versichert war. Vorbehalten bleiben offensichtlich unhaltbare Verfügungen der IV (Art. 38.1 Vorsorgereglement). Der Anspruch auf eine Invalidenrente der CPV/CAP beginnt mit dem Rentenanspruch der IV. Er erlischt mit dem Ende des Rentenanspruchs der IV bzw. mit dem Ende der provisorischen Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des Leistungsanspruches (spätestens mit dem Erreichen des ordentlichen AHV-Rentenalters, zu welchem Zeitpunkt Anspruch auf eine gleich hohe Altersrente besteht; Art. 38.3 Vorsorgereglement). Für die Bestimmung des Invaliditätsgrades der CPV/CAP gilt der Rentengrad gemäss IV. Der Anspruch auf eine Invalidenrente entsteht bei einem Rentengrad von
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mindestens 40 %. Der aktive Versicherungsgrad ergibt sich aus der Differenz des Rentengrades zu 100 % (Art. 38.5 Vorsorgereglement).
3.3 Betreffend Änderungen des Rentengrades gilt gemäss Art. 39 Vorsorgereglement: Entsteht infolge Änderung des Rentengrades bei der IV ein anderer Rentenanspruch oder ändert der von der CPV/CAP festgelegte Invaliditätsgrad, so werden die Leistungen der CPV/CAP entsprechend angepasst. Ausgenommen bleibt die provisorische Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs bei Herabsetzung oder Aufhebung der Rente der IV gemäss Art. 26a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26a Maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppressionde la rente de l'assurance-invalidité - 1 Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
1    Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
2    L'assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l'assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l'art. 32 LAI.
3    Pendant la période de maintien de l'assurance et du droit aux prestations, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations d'invalidité jusqu'à concurrence du montant des prestations d'invalidité correspondant au taux d'invalidité réduit de l'assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l'assuré.
BVG (Art. 39.1 Vorsorgereglement). Besteht für eine teilinvalide Person keine aktive Versicherung bei der CPV/CAP und ist gleichwohl die CPV/CAP für die Änderung des Invaliditätsgrades zuständig, entscheidet sie aufgrund des Sachverhaltes (Art. 39.2 Vorsorgereglement). Die Berechnung der Anpassung der Rentenansprüche von Versicherten ohne aktive Versicherung bei der CPV/CAP basiert auf den Mindestbestimmungen zur Invalidität nach BVG (Art. 39.3 Vorsorgereglement).
4.

4.1 Streitentscheidend ist nach den in E. 3 dargelegten Grundlagen mithin die Frage, ob sich die Beschwerdeführerin zu Recht auf die provisorische Weiterversicherung gemäss Art. 26a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26a Maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppressionde la rente de l'assurance-invalidité - 1 Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
1    Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
2    L'assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l'assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l'art. 32 LAI.
3    Pendant la période de maintien de l'assurance et du droit aux prestations, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations d'invalidité jusqu'à concurrence du montant des prestations d'invalidité correspondant au taux d'invalidité réduit de l'assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l'assuré.
BVG beruft, denn diesfalls wäre sie bei revisionsweiser Herabsetzung oder Aufhebung des IV-Rentenanspruchs während dreier Jahre zu den bisherigen reglementarischen Bedingungen bei der Beschwerdegegnerin versichert, dies bei einem intakten reglementarischen Leistungsanspruch. Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin verneinen die Frage und stellen sich auf den Standpunkt, dass sich der Rentenanspruch der Beschwerdeführerin ab Juni 2018 neu nach den Bestimmungen des BVG richtet (Art. 39.3 Vorsorgereglement). Die Existenz einer provisorischen Weiterversicherung ist kontrovers, weil sich die Verfahrensbeteiligten uneinig sind, ob die Norm des Art. 26a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26a Maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppressionde la rente de l'assurance-invalidité - 1 Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
1    Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
2    L'assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l'assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l'art. 32 LAI.
3    Pendant la période de maintien de l'assurance et du droit aux prestations, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations d'invalidité jusqu'à concurrence du montant des prestations d'invalidité correspondant au taux d'invalidité réduit de l'assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l'assuré.
BVG einen effektiven Rentenbezug vor der Teilnahme an Eingliederungsmassnahmen (bzw. der dieser gleichgestellten Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit oder der Erhöhung des Beschäftigungsgrades) voraussetzt. Anders als die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin hält die Beschwerdeführerin dafür, dass die provisorische Weiterversicherung auch gelten müsse, wenn - wie bei ihr der Fall - rückwirkend auf einen Zeitpunkt, zu welchem Eingliederungsmassnahmen stattfanden, eine Rente zugesprochen werde, was sie insbesondere aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz gemäss
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Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV ableitet, mithin aus einer verfassungskonformen Auslegung des Art. 26a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26a Maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppressionde la rente de l'assurance-invalidité - 1 Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
1    Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
2    L'assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l'assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l'art. 32 LAI.
3    Pendant la période de maintien de l'assurance et du droit aux prestations, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations d'invalidité jusqu'à concurrence du montant des prestations d'invalidité correspondant au taux d'invalidité réduit de l'assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l'assuré.
BVG.
4.2 Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet der Wortlaut der massgeblichen Norm. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss das Gericht unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente nach der wahren Tragweite der Norm suchen. Dabei hat es insbesondere den Willen des Gesetzgebers zu berücksichtigen, wie er sich namentlich aus den Gesetzesmaterialien ergibt (historische Auslegung). Weiter hat das Gericht nach dem Zweck, dem Sinn und den dem Text zugrunde liegenden Wertungen zu forschen, namentlich nach dem durch die Norm geschützten Interesse (teleologische Auslegung). Wichtig ist auch der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt, und das Verhältnis, in welchem sie zu anderen Gesetzesvorschriften steht (systematische Auslegung). Das Bundesgericht befolgt bei der Auslegung von Gesetzesnormen einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es ab, die einzelnen Auslegungselemente einer Prioritätsordnung zu unterstellen (BGE 149 V 21 E. 4.3; BGE 148 V 373 E. 5.1; BGE 147 V 297 E. 6.1). Vom Wortlaut darf abgewichen werden, wenn triftige Gründe dafür bestehen, dass er nicht den wahren Sinn der Regelung wiedergibt. Sind mehrere Auslegungen möglich, ist jene zu wählen, die der Verfassung am besten entspricht. Allerdings findet auch eine verfassungskonforme Auslegung ihre Grenzen im klaren Wortlaut und dem Sinn einer Gesetzesbestimmung (BGE 148 V 385 E. 5.1; BGE 141 V 221 E. 5.2.1).
4.3 Nach dem (insoweit in allen drei Amtssprachen übereinstimmenden) Wortlaut des Art. 26a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26a Maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppressionde la rente de l'assurance-invalidité - 1 Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
1    Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
2    L'assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l'assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l'art. 32 LAI.
3    Pendant la période de maintien de l'assurance et du droit aux prestations, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations d'invalidité jusqu'à concurrence du montant des prestations d'invalidité correspondant au taux d'invalidité réduit de l'assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l'assuré.
BVG wird für eine Weiterversicherung vorausgesetzt, dass die versicherte Person "vor der Herabsetzung oder Aufhebung der Rente an Massnahmen zur Wiedereingliederung nach Artikel 8a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8a - 1 Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes:
1    Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes:
a  leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée;
b  ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain.
2    Les mesures de nouvelle réadaptation comprennent les mesures prévues à l'art. 8, al. 3, let. abis à b et d.91
3    Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois et excéder la durée d'un an au total.
4    ...92
5    Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux à disposition des offices AI pour les mesures énumérées à l' al. 2.93
IVG teilgenommen hat oder die Rente wegen der Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit oder Erhöhung des Beschäftigungsgrades herabgesetzt oder aufgehoben wurde". Diese Formulierung deutet darauf hin, dass ein Rentenbezug bereits vor den genannten Ereignissen (Teilnahme an Wiedereingliederungsmassnahmen, Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit, Erhöhung des Beschäftigungsgrades) stattgefunden haben muss. In dieselbe Richtung weist die Überschrift des (in Art. 26a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26a Maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppressionde la rente de l'assurance-invalidité - 1 Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
1    Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
2    L'assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l'assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l'art. 32 LAI.
3    Pendant la période de maintien de l'assurance et du droit aux prestations, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations d'invalidité jusqu'à concurrence du montant des prestations d'invalidité correspondant au taux d'invalidité réduit de l'assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l'assuré.
BVG erwähnten) Art. 8a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8a - 1 Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes:
1    Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes:
a  leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée;
b  ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain.
2    Les mesures de nouvelle réadaptation comprennent les mesures prévues à l'art. 8, al. 3, let. abis à b et d.91
3    Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois et excéder la durée d'un an au total.
4    ...92
5    Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux à disposition des offices AI pour les mesures énumérées à l' al. 2.93
IVG "Wiedereingliederung von Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern mit Eingliederungspotential" (wiederum in allen drei sprachlichen Fassungen). Im Einklang damit lässt sich den Materialien (Botschaft vom 24. Februar 2010 zur
BGE 150 V 120 S. 126

Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket], BBl 2010 1817 ff.) entnehmen, dass mit der 6. IV-Revision das Instrument der "eingliederungsorientierten Rentenrevision" eingeführt wurde, um eine vermehrte Wiedereingliederung von Personen mit Eingliederungspotenzial und gleichzeitig eine Reduktion des Rentenbestandes zu erreichen. Nach den Ausführungen in der Botschaft wurde dabei ein Paradigmenwechsel eingeleitet, weg von "einmal Rente, immer Rente" hin zu "Rente als Brücke zur Eingliederung". Im Rahmen des Rentenrevisionsverfahrens solle neu die Wiedereingliederung von Personen mit Eingliederungspotenzial an oberster Stelle stehen; diese würden aktiv und mit entsprechender Unterstützung (Beratung, Begleitung, Massnahmen) auf eine Wiedereingliederung vorbereitet (BBl 2010 1839 f. Ziff. 1.3.1). Es sei das Ziel, die Leistungs- und Erwerbsfähigkeit von Rentenbezügerinnen und -bezügern soweit zu verbessern, dass eine Wiedereingliederung möglich werde und die Rente im Gegenzug für die Zukunft entsprechend herabgesetzt oder aufgehoben werden könne (BBl 2010 1842 Ziff. 1.3.1). Im Fokus standen dabei rentenbeziehende Personen, bei denen der Gesundheitszustand oder die erwerblichen Verhältnisse keine anspruchswesentliche Änderung erfahren hatten (BBl 2010 1842 und 1887 Ziff. 2; vgl. auch BGE 145 V 2 E. 4.3.1 zur Verpflichtung zur Teilnahme an zumutbaren Massnahmen auch bei fehlendem Revisionsgrund im Sinne von Art. 17 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG [SR 830.1]). Zur Unterstützung des Weges "Eingliederung aus Rente" bzw. zum Abbau der bisher vorhandenen Negativanreize wurden flankierende Massnahmen vorgesehen, so insbesondere die Weiterausrichtung der IV-Rente bis zum Abschluss der Massnahmen und das erleichterte Wiederaufleben der IV-Rente bei einer erneuten Verschlechterung der Erwerbsfähigkeit bis zu drei Jahre nach erfolgreicher Eingliederung (BBl 2010 1849) sowie die - im vorliegenden Fall interessierende - provisorische Weiterversicherung bei der Vorsorgeeinrichtung und Aufrechterhaltung des Leistungsanspruches gegenüber derselben nach Herabsetzung oder Aufhebung der IV-Rente (BBl 2010 1916 Ziff. 2). Sinn und Zweck der provisorischen Weiterversicherung im Sinne von Art. 26a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26a Maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppressionde la rente de l'assurance-invalidité - 1 Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
1    Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
2    L'assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l'assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l'art. 32 LAI.
3    Pendant la période de maintien de l'assurance et du droit aux prestations, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations d'invalidité jusqu'à concurrence du montant des prestations d'invalidité correspondant au taux d'invalidité réduit de l'assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l'assuré.
BVG ist mithin die Förderung der Wiedereingliederung von rentenbeziehenden Personen (ISABELLE VETTER-SCHREIBER, BVG/FZG, Kommentar, 4. Aufl. 2021, N. 1 zu Art. 26a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26a Maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppressionde la rente de l'assurance-invalidité - 1 Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
1    Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
2    L'assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l'assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l'art. 32 LAI.
3    Pendant la période de maintien de l'assurance et du droit aux prestations, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations d'invalidité jusqu'à concurrence du montant des prestations d'invalidité correspondant au taux d'invalidité réduit de l'assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l'assuré.
BVG) bzw. der Schutz der rentenbeziehenden Personen, die an Wiedereingliederungsmassnahmen teilnehmen (BBl 2010 1917; HÜRZELER/STEINER, in: BVG und FZG,
BGE 150 V 120 S. 127

Schneider/Geiser/Gächter [Hrsg.], 2. Aufl. 2019, N. 3 zu Art. 26a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26a Maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppressionde la rente de l'assurance-invalidité - 1 Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
1    Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
2    L'assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l'assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l'art. 32 LAI.
3    Pendant la période de maintien de l'assurance et du droit aux prestations, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations d'invalidité jusqu'à concurrence du montant des prestations d'invalidité correspondant au taux d'invalidité réduit de l'assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l'assuré.
BVG; BASILE CARDINAUX, Eingliederung und Wiedereingliederung aus Sicht der Vorsorgeeinrichtung, SZS 2016 S. 685 ff., 707 f.).
4.4 Die in E. 4.3 dargelegten Auslegungselemente führen mithin übereinstimmend zum Schluss, dass sich die Bestimmung des Art. 26a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26a Maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppressionde la rente de l'assurance-invalidité - 1 Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
1    Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
2    L'assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l'assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l'art. 32 LAI.
3    Pendant la période de maintien de l'assurance et du droit aux prestations, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations d'invalidité jusqu'à concurrence du montant des prestations d'invalidité correspondant au taux d'invalidité réduit de l'assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l'assuré.
BVG auf die Aufhebung oder Herabsetzung der Invalidenrente als Folge der Wiedereingliederung aus einer Rentensituation bezieht. Gleichzeitig steht damit fest, dass die Norm keine (direkte) Anwendung findet auf den davon zu unterscheidenden - bei der Beschwerdeführerin vorliegenden - Sachverhalt, in welchem einer versicherten Person rückwirkend eine abgestufte und/oder befristete Rente zugesprochen wird, während deren Laufzeit berufliche Eingliederungsmassnahmen stattfanden (vgl. auch Urteil 9C_381/2022 vom 19. Juli 2023 E. 3.3, wonach nicht jede Herabsetzung oder Aufhebung einer Invalidenrente, bei welcher berufliche Massnahmen im Spiel waren, eine Weiterversicherung nach Art. 26a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26a Maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppressionde la rente de l'assurance-invalidité - 1 Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
1    Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
2    L'assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l'assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l'art. 32 LAI.
3    Pendant la période de maintien de l'assurance et du droit aux prestations, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations d'invalidité jusqu'à concurrence du montant des prestations d'invalidité correspondant au taux d'invalidité réduit de l'assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l'assuré.
BVG auslöst).
4.5 Die Beschwerdeführerin versucht nun, aus dem Grundsatz der Gleichbehandlung (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV) abzuleiten, dass die dreijährige Schutzfrist auch in der bei ihr vorliegenden Konstellation gelten müsse. Der ihr vorschwebenden verfassungskonformen Auslegung stehen allerdings der klare Wortlaut und der Sinn von Art. 26a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26a Maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppressionde la rente de l'assurance-invalidité - 1 Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
1    Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
2    L'assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l'assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l'art. 32 LAI.
3    Pendant la période de maintien de l'assurance et du droit aux prestations, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations d'invalidité jusqu'à concurrence du montant des prestations d'invalidité correspondant au taux d'invalidité réduit de l'assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l'assuré.
BVG entgegen (vgl. E. 4.2 in fine und 4.3). Darüber hinaus spricht gegen die in der Beschwerde befürwortete Interpretation, dass sich eine rentenbeziehende Person, die sich Wiedereingliederungsmassnahmen unterzieht mit dem Risiko, dadurch ihres Rentenanspruches ganz oder teilweise verlustig zu gehen (Eingliederung aus Rente), in einer wesentlich anderen Situation befindet als eine versicherte Person, bei welcher vorab mit Eingliederungsmassnahmen versucht wird, eine rentenbegründende Invalidität zu verhindern (Eingliederung vor Rente). Dass sich die "Eingliederung aus Rente" erheblich schwieriger und aufwändiger gestaltet als die "Eingliederung vor Rente", entspricht denn auch der Erfahrung der IV-Stellen (RITLER/LÜTHI, Eingliederung und Wiedereingliederung aus der Sicht der Invalidenversicherung [BSV], SZS 2016 S. 722 ff., 739). Dieses Unterschieds war sich der Gesetzgeber sehr wohl bewusst: Mit Massnahmen wie insbesondere der provisorischen Weiterversicherung nach Art. 26a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26a Maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppressionde la rente de l'assurance-invalidité - 1 Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
1    Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
2    L'assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l'assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l'art. 32 LAI.
3    Pendant la période de maintien de l'assurance et du droit aux prestations, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations d'invalidité jusqu'à concurrence du montant des prestations d'invalidité correspondant au taux d'invalidité réduit de l'assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l'assuré.
BVG beabsichtigte er, die sich bei der Wiedereingliederung von rentenbeziehenden Personen ergebenden speziellen Hindernisse, soweit möglich, aus dem Weg zu räumen (vgl. dazu E. 4.3). Entgegen der Beschwerdeführerin sind deshalb
BGE 150 V 120 S. 128

keine objektiven Gründe ersichtlich, den Geltungsbereich dieses vom Gesetzgeber allein für rentenbeziehende Personen vorgesehenen Instituts auf Sachverhalte wie den hier vorliegenden auszuweiten, zumal in diesen die Hürden für eine Eingliederung geringer sind und kein zur Situation "Eingliederung aus Rente" analoges Schutzbedürfnis besteht. Ein solches ergibt sich auch nicht daraus, dass sich die rückwirkende Zusprache einer abgestuften und/oder zeitlich befristeten Invalidenrente (wie die Beschwerdeführerin insoweit zutreffend vorbringt) grundsätzlich nach denselben Regeln richtet wie die Revision eines bestehenden Rentenanspruchs im Sinne von Art. 17 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
ATSG (BGE 148 V 321 E. 7.3.1; BGE 145 V 209 E. 5.3). Die von der Beschwerdeführerin sinngemäss angeführte Tatsache, dass dem Zeitpunkt, zu welchem die IV-Stelle über den Rentenanspruch verfügt, etwas Zufälliges anhaftet, vermag nichts daran zu ändern, dass die versicherte Person sich betreffend (Wieder-)Eingliederungsmassnahmen vor dem IV-Entscheid (als Rentenanwärterin) in einer grundlegend anderen Position befindet als danach (als Rentenbezügerin), womit sachliche Gründe für die gesetzlich vorgesehene Ungleichbehandlung bestehen. Für eine verfassungskonforme Auslegung im in der Beschwerde befürworteten Sinne besteht damit kein Raum.
4.6 Zusammenfassend ergibt sich, dass der hier zu beurteilende Sachverhalt keinen Anwendungsfall der provisorischen Weiterversicherung nach Art. 26a Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26a Maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppressionde la rente de l'assurance-invalidité - 1 Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
1    Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
2    L'assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l'assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l'art. 32 LAI.
3    Pendant la période de maintien de l'assurance et du droit aux prestations, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations d'invalidité jusqu'à concurrence du montant des prestations d'invalidité correspondant au taux d'invalidité réduit de l'assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l'assuré.
BVG darstellt. Der Beschwerdeführerin steht deshalb mit Wirkung ab 1. Juni 2018 eine Invalidenrente gemäss den BVG-Mindestbestimmungen zu (vgl. Art. 39.1 und 39.3 Vorsorgereglement). Das angefochtene Urteil erweist sich damit als bundesrechtskonform.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 150 V 120
Date : 12 mars 2024
Publié : 09 août 2024
Source : Tribunal fédéral
Statut : 150 V 120
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 26a al. 1 LPP; maintien provisoire de l'assurance en cas de réduction ou de suppression de la rente...


Répertoire des lois
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
LAI: 8a 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8a - 1 Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes:
1    Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes:
a  leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée;
b  ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain.
2    Les mesures de nouvelle réadaptation comprennent les mesures prévues à l'art. 8, al. 3, let. abis à b et d.91
3    Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois et excéder la durée d'un an au total.
4    ...92
5    Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux à disposition des offices AI pour les mesures énumérées à l' al. 2.93
32
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 32 Prestation transitoire en cas d'incapacité de travail - 1 L'assuré a droit à une prestation transitoire aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une prestation transitoire aux conditions suivantes:
a  au cours des trois ans qui suivent la réduction ou la suppression de sa rente, il présente une incapacité de travail d'au moins 50 %;
b  l'incapacité de travail se prolonge au-delà de 30 jours;
c  l'assuré a participé, avant la réduction ou la suppression de sa rente, à des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a ou sa rente a été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
2    Le droit à la prestation transitoire naît au début du mois au cours duquel les conditions prévues à l'al. 1 sont remplies.
3    Le droit à la prestation transitoire s'éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'office AI a rendu sa décision concernant le taux d'invalidité (art. 34).
LPGA: 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPP: 26 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité77 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.78
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité77 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.78
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.79 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).80
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.81
26a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26a Maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppressionde la rente de l'assurance-invalidité - 1 Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
1    Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement de son taux d'invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, LAI83, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
2    L'assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l'assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l'art. 32 LAI.
3    Pendant la période de maintien de l'assurance et du droit aux prestations, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations d'invalidité jusqu'à concurrence du montant des prestations d'invalidité correspondant au taux d'invalidité réduit de l'assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l'assuré.
49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence148.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence148.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:149
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
Répertoire ATF
141-V-221 • 145-V-2 • 145-V-209 • 147-V-297 • 148-V-321 • 148-V-373 • 148-V-385 • 149-V-21 • 150-V-120
Weitere Urteile ab 2000
9C_381/2022 • 9C_6/2023
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rente d'invalidité • norme • état de fait • institution de prévoyance • office ai • interprétation conforme à la constitution • prestation d'invalidité • autorité inférieure • emploi • question • tribunal fédéral • rente entière • hameau • conclusions • réduction • interprétation historique • recours en matière de droit public • mesure de réinsertion • société coopérative • intérêt moratoire
... Les montrer tous
FF
2010/1817 • 2010/1839 • 2010/1842 • 2010/1849 • 2010/1916 • 2010/1917
RSAS
2016 S.685 • 2016 S.722