150 II 83
9. Extrait de l'arrêt de la IIIe Cour de droit public dans la cause A. SA contre Conseil d'État du canton du Valais (recours en matière de droit public) 9C_739/2022 du 5 janvier 2024
Regeste (de):
- Art. 49 Abs. 1 und 2, Art. 51 Abs. 1 und 3 WRG; Art. 66 Abs. 1 und Art. 71 Abs. 1 kWRG; Art. 18 OR; Gegenstand der Konzession bildendes Wasser, welches nicht durch die in der Konzession vorgesehenen Anlagen aufgenommen werden kann, unterliegt im Kanton Wallis nicht der kantonalen Wasserkraftsteuer.
- Der Konzessionär ist verpflichtet, die in der Konzession vorgesehenen Anlagen zu errichten, bzw., wenn solche Anlagen bereits vorhanden sind und dies in der Konzession vorgesehen ist, zu erneuern (E. 4.1.1). Als Bemessungsgrundlage für den Wasserzins und die kantonale Wasserkraftsteuer dienen insbesondere die nutzbaren Wassermengen (Art. 51 Abs. 1 WRG), welche in Art. 51 Abs. 3 WRG definiert werden als die wirklich zufliessenden Mengen, soweit sie nicht die Aufnahmefähigkeit der in der Konzession bewilligten Anlagen überschreiten (E. 4.1.2-4.2.2). Auslegung des Begriffs der "in der Konzession bewilligten Anlagen" (E. 6.2-6.2.4). Anwendung der Regeln zur Vertragsauslegung um zu bestimmen, welche Anlagen in einer Konzession bewilligt worden sind (E. 7-7.2). Im vorliegenden Fall sieht die streitbetroffene Konzession nicht vor, dass der Konzessionär verpflichtet ist, Arbeiten am bereits bestehenden Wasserzuführungsstollen durchzuführen, um dessen Kapazität zur Aufnahme von konzessioniertem Wasser zu vergrössern. Somit darf Gegenstand der Konzession bildendes Wasser, welches nicht vom bestehenden Stollen aufgenommen werden kann, nicht in die Bemessungsgrundlage der kantonalen Wasserkraftsteuer einbezogen werden (E. 7.5).
Regeste (fr):
- Art. 49 al. 1
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 49 - 1 La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63
1 La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63 1bis En temps utile, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'acte fixant le taux maximal de la redevance hydraulique applicable à partir du 1er janvier 2031.64 2 Les aménagements hydro-électriques faisant l'objet d'une concession et l'énergie qu'ils produisent ne peuvent être grevés d'impôts spéciaux.65 Toutefois, si la législation cantonale fixe une redevance maximum inférieure au taux admis par les prescriptions fédérales, le canton peut percevoir un impôt spécial, pourvu que les deux taxes réunies n'excèdent pas ce taux. 3 La taxe de concession, la redevance annuelle et les autres prestations ne seront pas plus élevées pour l'énergie dérivée dans d'autres cantons que pour l'énergie employée dans le canton même. 4 Les aménagements hydro-électriques dont la puissance n'excède pas 1 mégawatt sont exemptés de la redevance hydraulique annuelle. Pour ceux dont la puissance s'échelonne entre 1 et 2 mégawatts, il convient de prévoir, au plus, une augmentation linéaire allant jusqu'au maximum prévu à l'al. 1. SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 49 - 1 La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63
1 La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63 1bis En temps utile, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'acte fixant le taux maximal de la redevance hydraulique applicable à partir du 1er janvier 2031.64 2 Les aménagements hydro-électriques faisant l'objet d'une concession et l'énergie qu'ils produisent ne peuvent être grevés d'impôts spéciaux.65 Toutefois, si la législation cantonale fixe une redevance maximum inférieure au taux admis par les prescriptions fédérales, le canton peut percevoir un impôt spécial, pourvu que les deux taxes réunies n'excèdent pas ce taux. 3 La taxe de concession, la redevance annuelle et les autres prestations ne seront pas plus élevées pour l'énergie dérivée dans d'autres cantons que pour l'énergie employée dans le canton même. 4 Les aménagements hydro-électriques dont la puissance n'excède pas 1 mégawatt sont exemptés de la redevance hydraulique annuelle. Pour ceux dont la puissance s'échelonne entre 1 et 2 mégawatts, il convient de prévoir, au plus, une augmentation linéaire allant jusqu'au maximum prévu à l'al. 1. SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 51 - 1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69
1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 2 La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. 3 Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. 4 Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 51 - 1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69
1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 2 La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. 3 Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. 4 Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. 2 Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. - Le concessionnaire a l'obligation de construire les aménagements prévus dans la concession, respectivement, si de tels aménagements existent déjà, de les moderniser si la concession le prévoit (consid. 4.1.1). L'assiette de la redevance hydraulique et de l'impôt spécial cantonal valaisan sur les forces hydrauliques est notamment fonction des débits utilisables (art. 51 al. 1
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 51 - 1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69
1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 2 La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. 3 Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. 4 Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 51 - 1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69
1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 2 La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. 3 Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. 4 Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires.
Regesto (it):
- Art. 49 cpv. 1 e 2, art. 51 cpv. 1 e 3 LUFI; art. 66 cpv. 1 e art. 71 cpv. 1 della legge cantonale sulle forze idriche; art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. 2 Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. - Il concessionario ha l'obbligo di costruire le istallazioni previste nella concessione, rispettivamente, se tali istallazioni esistono già, ad ammodernarle se la concessione lo prevede (consid. 4.1.1). La base di calcolo del canone idrico e dell'imposta speciale cantonale vallesana sulle forze idriche è determinata, in particolare, in funzione dei deflussi utili (art. 51 cpv. 1 LUFI), che sono definiti all'art. 51 cpv. 3 LUFI come le quantità d'acqua veramente defluite, in quanto non sorpassino il deflusso massimo che può essere assorbito dalle istallazioni previste nella concessione (consid. 4.1.2-4.2.2). Interpretazione della nozione di "istallazioni previste nella concessione" (consid. 6.2-6.2.4). Applicazione delle norme d'interpretazione dei contratti per determinare quali istallazioni sono previste in una concessione (consid. 7-7.2). Nel caso in rassegna, la concessione oggetto della controversia non richiede al concessionario di effettuare lavori nella galleria di presa d'acqua già esistente, per migliorare la sua capacità di assorbire le acque oggetto della concessione. Di conseguenza le acque oggetto di concessione, che non vengono assorbite dalla galleria esistente, non possono essere incluse nella base di calcolo dell'imposta speciale cantonale vallesana sulle forze idriche (consid. 7.5).
Sachverhalt ab Seite 84
BGE 150 II 83 S. 84
A. Par concession du 20 février 2004 (ci-après: la Concession ou la concession Navizence), les communes valaisannes de Chandolin, St-Luc, Ayer, Vissoie, St-Jean, Chippis et Chalais (ci-après collectivement: les Communes) ont, après avoir fait usage de leur droit de retour, accordé à la société A. SA (ci-après: la Société) le droit d'utiliser, jusqu'en 2084, toutes les eaux leur appartenant provenant du bassin versant de la Navizence inférieure et du torrent de Fang, pour produire de l'électricité. La Concession a été approuvée par le Conseil d'État du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'État) le
BGE 150 II 83 S. 85
28 janvier 2009. La Société est également au bénéfice, jusqu'en 2039, d'une concession (ci-après: la concession Gougra), qui s'exerce sur la Navizence supérieure, la Gougra, y compris le lac de Lona, les torrents des Moulins, de Barneusaz et Nava, ainsi que sur la partie dérivée du Rhône, de Tourtemagne à Chippis. Les aménagements de la Société comportent plusieurs paliers. Le palier Vissoie-Chippis, qui fait partie des aménagements liés à la concession Navizence, comprend un bassin de compensation à Vissoie, une galerie d'amenée entre Vissoie et Niouc, une conduite forcée et la centrale de Navizence, à Chippis. En 2001, le rapport technique de retour de la concession Navizence constatait que ces aménagements, qui avaient été dimensionnés pour les besoins du début du 20e siècle, ne permettaient pas d'absorber la totalité du débit disponible à Vissoie. Ainsi, en raison du sous-dimensionnement de la galerie d'amenée entre Vissoie et Niouc, un volume d'environ 20 millions de mètres cubes d'eau (ci-après aussi désignées par l'expression: les eaux déversées) était déversé en été et n'était donc pas turbiné. La construction d'une nouvelle galerie d'amenée entre Vissoie et Niouc et d'une nouvelle centrale à Chippis permettrait d'absorber la totalité du débit disponible à cet endroit et d'optimaliser la production. Le rapport indiquait encore que, "vu l'imminence du retour de [la concession] en 2004, ce projet ne pouvait se développer qu'au-delà de cette date. La situation actuelle (2001) du marché de l'électricité n'encourage pas les investissements de renouvellement d'aménagements. Dans ces conditions et dans l'attente d'une amélioration du marché, il est prévu d'exploiter encore une dizaine d'année l'aménagement de la Navizence avant de concrétiser le projet du 'Nouveau palier Vissoie-Chippis'". La Société a entrepris la construction d'une nouvelle centrale à Chippis, qui s'est achevée en 2013. S'agissant de la construction d'une nouvelle galerie d'amenée entre Vissoie et Niouc, la Société a effectué une première analyse en avril 2008 et une étude préliminaire en novembre 2008. Elle a élaboré un avant-projet de construction en octobre 2009 et a entamé une procédure d'autorisation de construire en janvier 2013. Un désaccord est né entre la Société et le Service cantonal de l'énergie et des forces hydrauliques du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) sur le point de savoir si les eaux déversées devaient être soumises à l'impôt spécial sur les forces hydrauliques (ci-après: l'impôt spécial). En juin 2011, la Société et le Service cantonal ont trouvé un accord à ce sujet, en ce sens que la moitié des eaux
BGE 150 II 83 S. 86
déversées seraient imposées durant les périodes fiscales 2004 à 2010, qu'il en irait ensuite de même aussi longtemps que le projet de construction d'une nouvelle galerie d'amenée entre Vissoie et Niouc resterait d'actualité et que, si ce projet devait être abandonné, la question de la prise en compte des eaux déversées dans l'assiette de l'impôt spécial devrait être rediscutée. En 2015, la Société a abandonné le projet de construire une nouvelle galerie d'amenée entre Vissoie et Niouc jusqu'à ce que la situation du marché de l'électricité soit plus favorable.
B. Le 25 novembre 2016, le Service cantonal a notifié à la Société des bordereaux de taxation définitive pour l'impôt spécial des années 2011 à 2015, dont l'assiette avait été établie en tenant compte de la moitié des eaux déversées. La Société a contesté la prise en compte des eaux déversées dans l'assiette de l'impôt spécial jusque par devant le Tribunal cantonal du canton du Valais. Par arrêt du 27 avril 2022, celui-ci a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. En substance, il a retenu que la construction d'une nouvelle galerie d'amenée entre Vissoie et Niouc faisait partie des installations prévues dans la concession au sens de l'art. 51 al. 3
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 - 1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
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1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
Le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public que la Société a formé contre cet arrêt. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. La matière relève de la loi fédérale sur les forces hydrauliques (infra consid. 4.1) et du droit cantonal valaisan (infra consid. 4.2).
4.1 Selon l'art. 2 al. 1
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 2 - 1 La législation cantonale détermine la communauté (canton, district, commune ou corporation) à laquelle appartient le droit de disposer de la force des cours d'eau publics. |
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1 | La législation cantonale détermine la communauté (canton, district, commune ou corporation) à laquelle appartient le droit de disposer de la force des cours d'eau publics. |
2 | Les dispositions de droit cantonal autorisant les riverains à utiliser la force des cours d'eau publics demeurent en vigueur, jusqu'à leur abrogation par les cantons. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 3 - 1 La communauté qui dispose de la force d'un cours d'eau peut l'utiliser elle-même ou en concéder l'utilisation à des tiers. |
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1 | La communauté qui dispose de la force d'un cours d'eau peut l'utiliser elle-même ou en concéder l'utilisation à des tiers. |
2 | Le droit d'utilisation peut être accordé à une communauté sous une autre forme que celle de la concession. |
BGE 150 II 83 S. 87
d'eau (cf. art. 43 al. 1
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 43 - 1 Par le fait de la concession, le concessionnaire acquiert dans les limites de l'acte de concession le droit d'utiliser le cours d'eau. |
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1 | Par le fait de la concession, le concessionnaire acquiert dans les limites de l'acte de concession le droit d'utiliser le cours d'eau. |
2 | Une fois concédé, le droit d'utilisation ne peut être retiré ou restreint sauf pour cause d'utilité publique et moyennant indemnité |
3 | ...52 |
En contrepartie de ce droit, le concessionnaire est tenu par des obligations, qui peuvent résulter de la concession (art. 48
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 48 - 1 L'autorité concédante fixe, conformément au droit cantonal, les prestations et conditions imposées au concessionnaire, telles que taxes, redevance annuelle, livraison d'eau ou d'énergie, durée de la concession, normes des tarifs électriques, participation de la communauté au bénéfice, droit de retour et rachat. |
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1 | L'autorité concédante fixe, conformément au droit cantonal, les prestations et conditions imposées au concessionnaire, telles que taxes, redevance annuelle, livraison d'eau ou d'énergie, durée de la concession, normes des tarifs électriques, participation de la communauté au bénéfice, droit de retour et rachat. |
2 | La totalité de ces prestations ne doit pas grever sensiblement l'utilisation de la force. |
3 | Si les prestations grèvent d'une façon excessive l'utilisation de la force, le département peut, après avoir entendu le canton, fixer le maximum des charges du concessionnaire en plus de la redevance annuelle et des taxes.61 Il peut en réserver l'augmentation pour le cas où les circonstances se modifieraient sensiblement en faveur du concessionnaire. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 53 - 1 Le concessionnaire est tenu de fournir aux communes l'eau indispensable à leurs services publics si elles ne peuvent s'en procurer ailleurs qu'à des frais excessifs. Toutefois la dérivation d'eau ne doit pas entraver sérieusement l'exploitation de l'usine. |
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1 | Le concessionnaire est tenu de fournir aux communes l'eau indispensable à leurs services publics si elles ne peuvent s'en procurer ailleurs qu'à des frais excessifs. Toutefois la dérivation d'eau ne doit pas entraver sérieusement l'exploitation de l'usine. |
2 | Les exercices de sapeurs-pompiers doivent gêner le moins possible l'exploitation. |
4.1.1 S'agissant des aménagements nécessaires à l'utilisation des forces hydrauliques, la première obligation du concessionnaire est de procéder à la construction des installations prévues et à leur mise en service dans les délais qui lui sont impartis, lesquels doivent obligatoirement figurer dans la concession en vertu de l'art. 54 al. 1 let. h
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 54 - Toute concession doit indiquer: |
|
a | la personne du concessionnaire; |
b | l'étendue du droit d'utilisation concédé, le débit utilisable et le débit de dotation par seconde, ainsi que le mode d'utilisation; |
c | les débits résiduels par seconde à respecter, ainsi que le lieu et le mode d'enregistrement, s'il y a dérivation et accumulation; |
d | les autres conditions et charges fixées sur la base d'autres lois fédérales; |
e | la durée de la concession; |
f | les prestations économiques imposées au concessionnaire, telles que la redevance hydraulique annuelle, la redevance sur les aménagements de pompage-turbinage, la fourniture d'eau ou d'énergie électrique et toutes les autres prestations qui, en vertu de prescriptions spéciales, résultent de l'utilisation de la force hydraulique; |
g | la participation du concessionnaire à l'entretien et à la correction du cours d'eau; |
h | les délais fixés pour le commencement des travaux et la mise en service; |
i | les éventuels droits de retour et de rachat; |
k | le sort des installations à la fin de la concession; |
l | le sort des prestations compensatoires dues à d'autres concessionnaires, à la fin de leur concession. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 54 - Toute concession doit indiquer: |
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a | la personne du concessionnaire; |
b | l'étendue du droit d'utilisation concédé, le débit utilisable et le débit de dotation par seconde, ainsi que le mode d'utilisation; |
c | les débits résiduels par seconde à respecter, ainsi que le lieu et le mode d'enregistrement, s'il y a dérivation et accumulation; |
d | les autres conditions et charges fixées sur la base d'autres lois fédérales; |
e | la durée de la concession; |
f | les prestations économiques imposées au concessionnaire, telles que la redevance hydraulique annuelle, la redevance sur les aménagements de pompage-turbinage, la fourniture d'eau ou d'énergie électrique et toutes les autres prestations qui, en vertu de prescriptions spéciales, résultent de l'utilisation de la force hydraulique; |
g | la participation du concessionnaire à l'entretien et à la correction du cours d'eau; |
h | les délais fixés pour le commencement des travaux et la mise en service; |
i | les éventuels droits de retour et de rachat; |
k | le sort des installations à la fin de la concession; |
l | le sort des prestations compensatoires dues à d'autres concessionnaires, à la fin de leur concession. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 69a - Au cours des dix années qui précèdent l'expiration de la concession, le concessionnaire doit, moyennant indemnité pleine et entière, entreprendre tous les travaux de transformation, en particulier de modernisation et d'agrandissement de l'installation, qui sont prescrits par l'autorité qui octroie ou qui approuve la concession, dans la perspective de la transmission de l'aménagement à un autre exploitant. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 69a - Au cours des dix années qui précèdent l'expiration de la concession, le concessionnaire doit, moyennant indemnité pleine et entière, entreprendre tous les travaux de transformation, en particulier de modernisation et d'agrandissement de l'installation, qui sont prescrits par l'autorité qui octroie ou qui approuve la concession, dans la perspective de la transmission de l'aménagement à un autre exploitant. |
BGE 150 II 83 S. 88
modernisation ou d'agrandissement des installations existantes. S'il y procède volontairement, il pourra, en cas de retour de concession et aux conditions de l'art. 67 al. 4
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 67 - 1 Lorsqu'une usine fait retour à la communauté concédante, celle-ci a le droit, à moins que la concession n'en dispose autrement: |
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1 | Lorsqu'une usine fait retour à la communauté concédante, celle-ci a le droit, à moins que la concession n'en dispose autrement: |
a | de reprendre gratuitement les installations de retenue et de prise d'eau, les canaux d'amenée ou de fuite, les moteurs hydrauliques et les bâtiments qui les abritent, que ces ouvrages soient établis sur le domaine public ou sur le domaine privé, ainsi que le sol servant à l'exploitation de ces installations; |
b | de reprendre, moyennant une indemnité équitable, les installations servant à la production et au transport de l'énergie. |
2 | Le concessionnaire peut exiger que la communauté reprenne les installations servant à la production et au transport d'énergie, si elle est en mesure de les utiliser avantageusement dans le même but. |
3 | Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'être exploitées, les installations soumises au droit de retour. |
4 | Lorsque l'installation fait retour à la communauté concédante, le concessionnaire est dédommagé des investissements de modernisation et d'agrandissement, pour autant qu'il ait procédé à la modernisation ou à l'agrandissement en accord avec la communauté titulaire du droit de retour. Le dédommagement correspond au plus à la valeur résiduelle de l'investissement, compte tenu des taux d'amortissement usuels dans la branche et des fluctuations monétaires.108 |
5 | La communauté titulaire du droit de retour peut, avec l'assentiment du concessionnaire, apporter la valeur du droit de retour comme participation dans l'entreprise existante. Elle peut l'utiliser de toute autre façon conforme à l'intérêt public.109 |
4.1.2 Au plan financier, l'obligation principale du concessionnaire consiste à devoir payer à l'autorité concédante une redevance hydraulique annuelle, soit une taxe due en contrepartie du droit d'utiliser l'eau concédée (art. 76 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 76 Eaux - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau. |
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1 | Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau. |
2 | Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique. |
3 | Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations. |
4 | Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité. |
5 | Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas. |
6 | Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 76 Eaux - 1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau. |
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1 | Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau. |
2 | Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique. |
3 | Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations. |
4 | Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité. |
5 | Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas. |
6 | Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 50 - 1 Durant le délai fixé pour la construction, il n'est pas perçu de redevance. |
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1 | Durant le délai fixé pour la construction, il n'est pas perçu de redevance. |
2 | Pendant les six premières années à partir de l'expiration du délai de construction, le concessionnaire peut exiger que la redevance annuelle soit réduite en proportion de la force effectivement utilisée, mais de moitié au plus. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 - 1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
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1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 - 1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
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1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 721.831 Règlement du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE) RDE Art. 16 - 1 Pour calculer les débits utilisables, on détermine tout d'abord les débits totaux du cours d'eau public; puis on en retranche les débits qui, en vertu de la concession, doivent rester dans le cours d'eau public ou que le concessionnaire doit fournir d'après les prescriptions de la loi de la concession. |
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1 | Pour calculer les débits utilisables, on détermine tout d'abord les débits totaux du cours d'eau public; puis on en retranche les débits qui, en vertu de la concession, doivent rester dans le cours d'eau public ou que le concessionnaire doit fournir d'après les prescriptions de la loi de la concession. |
2 | Les débits restants représentent les débits utilisables en tant qu'ils ne dépassent pas la capacité de l'installation prévue dans la concession; la capacité d'absorption des moteurs hydrauliques qui sont prévus dans la concession comme moteurs de réserve permanents n'entre pas en ligne de compte. |
3 | Si les débits du cours d'eau public comprennent des eaux provenant d'un autre cours d'eau, il est tenu compte équitablement des effets de cette dérivation lors du calcul des débits utilisables.12 |
SR 721.831 Règlement du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE) RDE Art. 1 - 1 La redevance maximum exigible se calcule d'après la moyenne annuelle des puissances théoriques (puissance théorique moyenne) en kilowatts. |
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1 | La redevance maximum exigible se calcule d'après la moyenne annuelle des puissances théoriques (puissance théorique moyenne) en kilowatts. |
2 | La redevance peut aussi être calculée sur la base d'une méthode différente. Elle ne sera toutefois pas supérieure au montant calculé selon le présent règlement. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 49 - 1 La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63 |
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1 | La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63 |
1bis | En temps utile, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'acte fixant le taux maximal de la redevance hydraulique applicable à partir du 1er janvier 2031.64 |
2 | Les aménagements hydro-électriques faisant l'objet d'une concession et l'énergie qu'ils produisent ne peuvent être grevés d'impôts spéciaux.65 Toutefois, si la législation cantonale fixe une redevance maximum inférieure au taux admis par les prescriptions fédérales, le canton peut percevoir un impôt spécial, pourvu que les deux taxes réunies n'excèdent pas ce taux. |
3 | La taxe de concession, la redevance annuelle et les autres prestations ne seront pas plus élevées pour l'énergie dérivée dans d'autres cantons que pour l'énergie employée dans le canton même. |
4 | Les aménagements hydro-électriques dont la puissance n'excède pas 1 mégawatt sont exemptés de la redevance hydraulique annuelle. Pour ceux dont la puissance s'échelonne entre 1 et 2 mégawatts, il convient de prévoir, au plus, une augmentation linéaire allant jusqu'au maximum prévu à l'al. 1. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 49 - 1 La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63 |
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1 | La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63 |
1bis | En temps utile, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'acte fixant le taux maximal de la redevance hydraulique applicable à partir du 1er janvier 2031.64 |
2 | Les aménagements hydro-électriques faisant l'objet d'une concession et l'énergie qu'ils produisent ne peuvent être grevés d'impôts spéciaux.65 Toutefois, si la législation cantonale fixe une redevance maximum inférieure au taux admis par les prescriptions fédérales, le canton peut percevoir un impôt spécial, pourvu que les deux taxes réunies n'excèdent pas ce taux. |
3 | La taxe de concession, la redevance annuelle et les autres prestations ne seront pas plus élevées pour l'énergie dérivée dans d'autres cantons que pour l'énergie employée dans le canton même. |
4 | Les aménagements hydro-électriques dont la puissance n'excède pas 1 mégawatt sont exemptés de la redevance hydraulique annuelle. Pour ceux dont la puissance s'échelonne entre 1 et 2 mégawatts, il convient de prévoir, au plus, une augmentation linéaire allant jusqu'au maximum prévu à l'al. 1. |
4.1.3 Conformément à l'art. 49 al. 2
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 49 - 1 La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63 |
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1 | La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63 |
1bis | En temps utile, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'acte fixant le taux maximal de la redevance hydraulique applicable à partir du 1er janvier 2031.64 |
2 | Les aménagements hydro-électriques faisant l'objet d'une concession et l'énergie qu'ils produisent ne peuvent être grevés d'impôts spéciaux.65 Toutefois, si la législation cantonale fixe une redevance maximum inférieure au taux admis par les prescriptions fédérales, le canton peut percevoir un impôt spécial, pourvu que les deux taxes réunies n'excèdent pas ce taux. |
3 | La taxe de concession, la redevance annuelle et les autres prestations ne seront pas plus élevées pour l'énergie dérivée dans d'autres cantons que pour l'énergie employée dans le canton même. |
4 | Les aménagements hydro-électriques dont la puissance n'excède pas 1 mégawatt sont exemptés de la redevance hydraulique annuelle. Pour ceux dont la puissance s'échelonne entre 1 et 2 mégawatts, il convient de prévoir, au plus, une augmentation linéaire allant jusqu'au maximum prévu à l'al. 1. |
4.2 En droit cantonal valaisan, le droit de disposer des eaux publiques appartient aux communes, sauf s'agissant du droit de disposer des eaux du Rhône et du lac Léman, qui appartient au canton dans les limites du territoire cantonal (cf. art. 4 al. 1 et 2 de la loi cantonale du 28 mars 1990 sur l'utilisation des forces hydrauliques [LcFH; RS 721.8]).
BGE 150 II 83 S. 89
4.2.1 En cas de concession, l'art. 66 al. 1 LcFH prévoit, conformément à l'art. 51 al. 1
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 - 1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
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1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 49 - 1 La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63 |
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1 | La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63 |
1bis | En temps utile, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'acte fixant le taux maximal de la redevance hydraulique applicable à partir du 1er janvier 2031.64 |
2 | Les aménagements hydro-électriques faisant l'objet d'une concession et l'énergie qu'ils produisent ne peuvent être grevés d'impôts spéciaux.65 Toutefois, si la législation cantonale fixe une redevance maximum inférieure au taux admis par les prescriptions fédérales, le canton peut percevoir un impôt spécial, pourvu que les deux taxes réunies n'excèdent pas ce taux. |
3 | La taxe de concession, la redevance annuelle et les autres prestations ne seront pas plus élevées pour l'énergie dérivée dans d'autres cantons que pour l'énergie employée dans le canton même. |
4 | Les aménagements hydro-électriques dont la puissance n'excède pas 1 mégawatt sont exemptés de la redevance hydraulique annuelle. Pour ceux dont la puissance s'échelonne entre 1 et 2 mégawatts, il convient de prévoir, au plus, une augmentation linéaire allant jusqu'au maximum prévu à l'al. 1. |
4.2.2 À la redevance hydraulique s'ajoute, en droit cantonal valaisan, le prélèvement d'un impôt spécial, prévu à l'art. 71 al. 1 LcFH. Selon cette disposition, le canton perçoit de toute entreprise utilisant des forces hydrauliques, dès la mise en service de l'usine, un impôt spécial sur les forces hydrauliques égal à 60 pour cent du taux maximum prévu dans la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques. Le Tribunal fédéral a constaté que, par ce renvoi au droit fédéral, le législateur cantonal avait voulu instaurer un impôt spécial qui ait la même assiette que la redevance hydraulique, à savoir la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée selon la hauteur de chute et le débit utilisables (cf. ATF 128 II 112 consid. 6b et 6c; arrêt 2C_1144/2018 du 10 mars 2020 consid. 8.4). Avec cette assiette commune, couplée avec les taux respectifs de l'impôt spécial (60 % du plafond de l'art. 49 al. 1
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 49 - 1 La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63 |
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1 | La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63 |
1bis | En temps utile, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'acte fixant le taux maximal de la redevance hydraulique applicable à partir du 1er janvier 2031.64 |
2 | Les aménagements hydro-électriques faisant l'objet d'une concession et l'énergie qu'ils produisent ne peuvent être grevés d'impôts spéciaux.65 Toutefois, si la législation cantonale fixe une redevance maximum inférieure au taux admis par les prescriptions fédérales, le canton peut percevoir un impôt spécial, pourvu que les deux taxes réunies n'excèdent pas ce taux. |
3 | La taxe de concession, la redevance annuelle et les autres prestations ne seront pas plus élevées pour l'énergie dérivée dans d'autres cantons que pour l'énergie employée dans le canton même. |
4 | Les aménagements hydro-électriques dont la puissance n'excède pas 1 mégawatt sont exemptés de la redevance hydraulique annuelle. Pour ceux dont la puissance s'échelonne entre 1 et 2 mégawatts, il convient de prévoir, au plus, une augmentation linéaire allant jusqu'au maximum prévu à l'al. 1. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 49 - 1 La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63 |
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1 | La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63 |
1bis | En temps utile, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'acte fixant le taux maximal de la redevance hydraulique applicable à partir du 1er janvier 2031.64 |
2 | Les aménagements hydro-électriques faisant l'objet d'une concession et l'énergie qu'ils produisent ne peuvent être grevés d'impôts spéciaux.65 Toutefois, si la législation cantonale fixe une redevance maximum inférieure au taux admis par les prescriptions fédérales, le canton peut percevoir un impôt spécial, pourvu que les deux taxes réunies n'excèdent pas ce taux. |
3 | La taxe de concession, la redevance annuelle et les autres prestations ne seront pas plus élevées pour l'énergie dérivée dans d'autres cantons que pour l'énergie employée dans le canton même. |
4 | Les aménagements hydro-électriques dont la puissance n'excède pas 1 mégawatt sont exemptés de la redevance hydraulique annuelle. Pour ceux dont la puissance s'échelonne entre 1 et 2 mégawatts, il convient de prévoir, au plus, une augmentation linéaire allant jusqu'au maximum prévu à l'al. 1. |
6.
6.1 Comme indiqué ci-dessus (consid. 4.2.2), en droit cantonal valaisan, l'assiette de l'impôt spécial est la même que celle de la redevance hydraulique, à savoir la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après la hauteur de chute et le débit utilisables. Partant, si les eaux déversées font partie des débits utilisables qui doivent entrer dans le calcul de la puissance théorique, elles entrent aussi dans l'assiette de l'impôt spécial correspondant et une violation de l'art. 49 al. 1
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 49 - 1 La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63 |
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1 | La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu'à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l'art. 22, al. 3 à 5.63 |
1bis | En temps utile, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un projet d'acte fixant le taux maximal de la redevance hydraulique applicable à partir du 1er janvier 2031.64 |
2 | Les aménagements hydro-électriques faisant l'objet d'une concession et l'énergie qu'ils produisent ne peuvent être grevés d'impôts spéciaux.65 Toutefois, si la législation cantonale fixe une redevance maximum inférieure au taux admis par les prescriptions fédérales, le canton peut percevoir un impôt spécial, pourvu que les deux taxes réunies n'excèdent pas ce taux. |
3 | La taxe de concession, la redevance annuelle et les autres prestations ne seront pas plus élevées pour l'énergie dérivée dans d'autres cantons que pour l'énergie employée dans le canton même. |
4 | Les aménagements hydro-électriques dont la puissance n'excède pas 1 mégawatt sont exemptés de la redevance hydraulique annuelle. Pour ceux dont la puissance s'échelonne entre 1 et 2 mégawatts, il convient de prévoir, au plus, une augmentation linéaire allant jusqu'au maximum prévu à l'al. 1. |
BGE 150 II 83 S. 90
l'art. 51 al. 3
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 - 1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
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1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
6.2 La portée de l'art. 51 al. 3
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 - 1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
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1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
6.2.1 Sous l'angle littéral, les versions française et italienne de l'art. 51 al. 3
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 - 1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
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1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 721.831 Règlement du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE) RDE Art. 16 - 1 Pour calculer les débits utilisables, on détermine tout d'abord les débits totaux du cours d'eau public; puis on en retranche les débits qui, en vertu de la concession, doivent rester dans le cours d'eau public ou que le concessionnaire doit fournir d'après les prescriptions de la loi de la concession. |
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1 | Pour calculer les débits utilisables, on détermine tout d'abord les débits totaux du cours d'eau public; puis on en retranche les débits qui, en vertu de la concession, doivent rester dans le cours d'eau public ou que le concessionnaire doit fournir d'après les prescriptions de la loi de la concession. |
2 | Les débits restants représentent les débits utilisables en tant qu'ils ne dépassent pas la capacité de l'installation prévue dans la concession; la capacité d'absorption des moteurs hydrauliques qui sont prévus dans la concession comme moteurs de réserve permanents n'entre pas en ligne de compte. |
3 | Si les débits du cours d'eau public comprennent des eaux provenant d'un autre cours d'eau, il est tenu compte équitablement des effets de cette dérivation lors du calcul des débits utilisables.12 |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 - 1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
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1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 - 1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
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1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 721.831 Règlement du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE) RDE Art. 2 - 1 La puissance théorique moyenne est calculée d'après les débits utilisables et les hauteurs de chute utilisables.6 |
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1 | La puissance théorique moyenne est calculée d'après les débits utilisables et les hauteurs de chute utilisables.6 |
2 | ...7 |
3 | Sont pris en considération dans ce calcul les hauteurs de chute et les débits qui résultent des installations exécutées conformément à la concession. |
4 | Dans les usines où la chute n'est pas sensiblement influencée par le débit ainsi que dans les petites usines, la puissance théorique moyenne peut être calculée d'après la moyenne annuelle des hauteurs de chute utilisables.8 |
5 | Lorsque la courbe de durée des débits moyens journaliers du cours d'eau n'est pas connue, elle est estimée par analogie avec celles de régions comparables. |
6 | Si la détermination des hauteurs de chute et des débits rencontre des difficultés particulières, la puissance théorique moyenne peut être calculée d'après l'énergie produite, compte tenu des hauteurs partielles de chute et des débits disponibles qui n'ont pas été utilisés. L'autorité concédante arrête les dispositions nécessaires.9 |
6.2.2 Sous l'angle historique, la disposition du projet du Conseil fédéral consacrée à l'assiette de la redevance (soit l'art. 42 du projet, cf. FF 1912 II 853, 865) ne contenait pas d'alinéa correspondant à l'art. 51 al. 3
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 - 1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
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1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
BGE 150 II 83 S. 91
de cette notion technique et que les détails seraient réglés dans les dispositions réglementaires d'exécution (Message du 19 avril 1912 concernant le projet de loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, FF 1912 II 815, 842). C'est lors de l'examen du projet aux Chambres fédérales que la commission compétente du Conseil national a proposé, le 3 septembre 1915, d'introduire dans la loi une définition de la notion de débits utilisables, à savoir "les quantités d'eau débitées par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations concédées" (Bull.Stén. 1915 CN 161 s. et 288). Le 7 mars 1916, la commission compétente du Conseil des États a proposé une définition légèrement différente, à savoir "les quantités d'eau débitées par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues ("bewilligten"/"previste") dans la concession" (Bull. Stén. 1916 CE 4 s.). Pour expliquer cette modification, le conseiller aux États Isler a indiqué durant les débats que l'expression "installations concédées" de la proposition de la commission du Conseil national pouvait aboutir à une limitation de l'assiette de la redevance aux seules forces hydrauliques effectivement utilisées par le concessionnaire, alors que le but de la loi fédérale consistait à calculer la puissance théorique sur la base de la capacité d'absorption des installations déterminées dans la concession. À titre d'exemple, il mentionnait l'hypothèse d'un concessionnaire qui serait tenu de construire deux installations et qui n'en construirait qu'une seule dans un premier temps. L'expression "prévues dans la concession" proposée garantirait que, dans un tel cas, la redevance hydraulique serait calculée sur la base des deux installations prévues et non pas seulement de celle qui avait été construite (intervention Isler ad art. 42, Bull.Stén. 1916 CE 28). La proposition de la commission du Conseil des États a été adoptée et est devenue l'art. 51 al. 3
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 - 1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
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1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
6.2.3 Sous l'angle téléologique, la méthode de calcul de la redevance hydraulique selon la puissance théorique a pour but d'obtenir une amélioration technique des installations (turbines, amenée d'eau, etc.). Le but est que l'amélioration des installations profite au concessionnaire sans qu'il ne doive payer plus de redevance hydraulique en raison de cette amélioration. L'art. 51
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 - 1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
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1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 - 1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
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1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 - 1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
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1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
BGE 150 II 83 S. 92
débits qui sont utilisables abstraitement soient pris en compte pour calculer la puissance théorique de l'eau, puisque seuls doivent l'être les débits utilisables qui peuvent être concrètement absorbés par les installations prévues dans la concession (cf. aussi MERKER/CONRADIN-TRIACA, op. cit., n° 24 ad art. 51
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 - 1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
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1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 - 1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
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1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
6.2.4 En définitive, l'art. 51 al. 3
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 - 1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
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1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 50 - 1 Durant le délai fixé pour la construction, il n'est pas perçu de redevance. |
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1 | Durant le délai fixé pour la construction, il n'est pas perçu de redevance. |
2 | Pendant les six premières années à partir de l'expiration du délai de construction, le concessionnaire peut exiger que la redevance annuelle soit réduite en proportion de la force effectivement utilisée, mais de moitié au plus. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 50 - 1 Durant le délai fixé pour la construction, il n'est pas perçu de redevance. |
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1 | Durant le délai fixé pour la construction, il n'est pas perçu de redevance. |
2 | Pendant les six premières années à partir de l'expiration du délai de construction, le concessionnaire peut exiger que la redevance annuelle soit réduite en proportion de la force effectivement utilisée, mais de moitié au plus. |
BGE 150 II 83 S. 93
de l'art. 51 al. 3
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 - 1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
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1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 69a - Au cours des dix années qui précèdent l'expiration de la concession, le concessionnaire doit, moyennant indemnité pleine et entière, entreprendre tous les travaux de transformation, en particulier de modernisation et d'agrandissement de l'installation, qui sont prescrits par l'autorité qui octroie ou qui approuve la concession, dans la perspective de la transmission de l'aménagement à un autre exploitant. |
6.2.5 Savoir quelles sont les installations qui sont prévues dans une concession dépend de chaque cas d'espèce et doit donc être déterminé de cas en cas, en interprétant la concession concernée.
7. Les règles d'interprétation des concessions hydrauliques dépendent de la nature de la clause concernée. La concession est en effet, selon la jurisprudence, un acte juridique mixte, composé de clauses bilatérales (ou contractuelles) et de clauses unilatérales (ou décisionnelles; ATF 149 II 320 consid. 5.3; ATF 130 II 18 consid. 3.1; ATF 109 II 76 consid. 2).
7.1 La clause d'une concession qui prévoit les installations qui doivent être construites est une clause bilatérale (JACQUES FOURNIER, Vers un nouveau droit des concessions hydroélectriques, 2002, p. 1534). Ce sont donc les règles d'interprétation applicables aux contrats qui entrent en ligne de compte pour déterminer si la construction d'une nouvelle galerie entre Vissoie et Niouc est prévue dans la Concession.
7.2 En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
BGE 150 II 83 S. 94
l'accord est de droit (ou normatif) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; ATF 123 III 35 consid. 2b; arrêt 4A_502/2022 / 4A_504/2022 du 12 septembre 2023 consid. 3.1.1). Dans un premier temps, le juge doit donc rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités; arrêt 4A_502/2022 / 4A_504/2022 du 12 septembre 2023 consid. 3.1.2). Ce n'est que subsidiairement, à savoir si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, ATF 132 III 626 consid. 3.1; ATF 130 III 417 consid. 3.2). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). À cet effet, le juge doit d'abord analyser le texte du contrat. Ensuite seulement, il s'intéresse au contexte, qui comprend l'ensemble des circonstances avant et pendant la conclusion, y compris les actes concluants. Il n'est en revanche pas possible de tenir compte de faits qui sont postérieurs à la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1).
7.3 En l'occurrence, les juges précédents sont parvenus à la conclusion que la construction d'une galerie entre Vissoie et Niouc faisait partie des installations prévues dans la Concession, parce qu'une "partie diligente placée dans la même situation" que la recourante devait comprendre, à la lecture du rapport de retour de concession de 2001, que la construction d'une nouvelle galerie représentait, avec la construction d'une nouvelle centrale à Chippis, les deux phases d'un même projet de modernisation des installations existantes. Le
BGE 150 II 83 S. 95
comportement de la recourante confirmait cette lecture. En effet, la recourante avait achevé la construction de la nouvelle centrale en 2013 et amorcé les démarches pour construire une nouvelle galerie d'amenée entre Vissoie et Niouc jusqu'à ce qu'elle décide d'abandonner ce projet en 2015, pour des raisons économiques. Les juges précédents en concluent que "la réalisation d'une nouvelle galerie permettant d'absorber la totalité du débit concédé faisait partie intégrante du plan de modernisation des installations hydroélectriques depuis 2001, soit avant l'acte de concession, et était pleinement d'actualité au moment de la décision d'approbation en 2009, même si aucune date concrète de construction n'avait été arrêtée. Une personne diligente placée dans la même situation aurait donc pu comprendre, au moment de la signature de l'acte de concession, qu'une nouvelle usine et une nouvelle galerie verraient le jour d'ici une dizaine d'années environ et que l'entier de l'eau concédée serait alors utilisable". Cette appréciation concordait aussi avec les termes de la Concession, qui portait sur "toutes" les eaux pour la production d'énergie, et allait aussi dans le sens de l'intérêt public à une utilisation rationnelle des forces hydrauliques, prévue à l'art. 5
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 5 - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions générales propres à assurer et à développer l'utilisation rationnelle des forces hydrauliques. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions générales propres à assurer et à développer l'utilisation rationnelle des forces hydrauliques. |
2 | Il peut en outre édicter des prescriptions particulières à un cours d'eau ou à une section de cours d'eau déterminée. |
3 | L'Office fédéral de l'énergie6 (office) a le droit d'examiner si les projets d'usines assurent, dans leur plan d'ensemble, l'utilisation rationnelle des forces hydrauliques.7 |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 50 - 1 Durant le délai fixé pour la construction, il n'est pas perçu de redevance. |
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1 | Durant le délai fixé pour la construction, il n'est pas perçu de redevance. |
2 | Pendant les six premières années à partir de l'expiration du délai de construction, le concessionnaire peut exiger que la redevance annuelle soit réduite en proportion de la force effectivement utilisée, mais de moitié au plus. |
7.4 Il ressort de cette motivation que les juges précédents ont d'emblée cherché à établir ce qu'une personne diligente placée dans la même situation que la recourante aurait pu comprendre lors de la signature de la Concession, ce qui relève de l'interprétation objective, alors que l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
7.5 Pour savoir si la conclusion à laquelle parviennent les juges précédents peut néanmoins être confirmée, il faut déterminer, sur la base des faits constatés (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
BGE 150 II 83 S. 96
et commune intention des parties quant à l'existence d'une obligation de construire une nouvelle galerie entre Vissoie et Niouc.
7.5.1 Le texte de la Concession ne contient aucune disposition prévoyant la réalisation de travaux de modernisation des installations existantes et, en particulier, aucune disposition prévoyant la construction d'une nouvelle galerie d'amenée entre Vissoie et Niouc. Les juges précédents ont en effet précisément constaté que les seuls travaux mentionnés dans la Concession étaient des travaux de dotation et des mesures de compensation prévus par le rapport d'impact. Il ressort par ailleurs de la lecture de l'ensemble de la Concession (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 54 - Toute concession doit indiquer: |
|
a | la personne du concessionnaire; |
b | l'étendue du droit d'utilisation concédé, le débit utilisable et le débit de dotation par seconde, ainsi que le mode d'utilisation; |
c | les débits résiduels par seconde à respecter, ainsi que le lieu et le mode d'enregistrement, s'il y a dérivation et accumulation; |
d | les autres conditions et charges fixées sur la base d'autres lois fédérales; |
e | la durée de la concession; |
f | les prestations économiques imposées au concessionnaire, telles que la redevance hydraulique annuelle, la redevance sur les aménagements de pompage-turbinage, la fourniture d'eau ou d'énergie électrique et toutes les autres prestations qui, en vertu de prescriptions spéciales, résultent de l'utilisation de la force hydraulique; |
g | la participation du concessionnaire à l'entretien et à la correction du cours d'eau; |
h | les délais fixés pour le commencement des travaux et la mise en service; |
i | les éventuels droits de retour et de rachat; |
k | le sort des installations à la fin de la concession; |
l | le sort des prestations compensatoires dues à d'autres concessionnaires, à la fin de leur concession. |
7.5.2 S'agissant du comportement de la recourante après l'octroi de la Concession, il ressort certes des faits constatés qu'elle a construit une nouvelle centrale en 2013 et qu'elle a entamé des démarches en
BGE 150 II 83 S. 97
vue de construire une nouvelle galerie entre Vissoie et Niouc dès 2008, ce qui correspond précisément aux travaux de modernisation que le rapport de retour de concession de juin 2001 préconisait afin d'optimaliser la production et d'absorber les eaux déversées. Ce fait ne permet pas pour autant de retenir l'existence d'une volonté commune des parties de considérer que la construction d'une nouvelle galerie entre Vissoie et Niouc serait une obligation pour la recourante. Les démarches de la recourante peuvent tout aussi bien s'expliquer par des considérations purement économiques; il ressort du reste des faits constatés que c'est bien pour des raisons économiques qu'elle a finalement décidé de renoncer à la construction d'une nouvelle galerie qu'elle avait envisagée dès 2008. Par ailleurs, le fait que la recourante a accepté, en 2011, que l'impôt spécial soit prélevé sur la moitié des eaux déversées ne peut pas non plus être compris comme un indice qu'elle s'estimait tenue par une obligation de construire une nouvelle galerie. Il ne s'agissait que d'une solution de compromis trouvée alors que la construction d'une nouvelle galerie entre Vissoie et Niouc était alors concrètement envisagée. Au demeurant, le fait que la question de l'inclusion des eaux déversées dans l'assiette de cet impôt avait vocation à être rediscutée en cas d'abandon de ce projet de construction indique au contraire que la recourante ne s'estimait pas tenue par une telle obligation. De plus, les juges précédents n'ont pas constaté que la recourante aurait accepté que les eaux déversées soient prises en compte dans le calcul des redevances hydrauliques dues aux communes concédantes dans les concessions Navizence et Gougra concernées par la problématique des eaux déversées.
7.5.3 Il découle de l'interprétation que la construction d'une nouvelle galerie d'amenée entre Vissoie et Niouc ne fait pas partie des installations prévues au sens de l'art. 51 al. 3
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 51 - 1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
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1 | La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l'eau, calculée d'après les hauteurs de chute et les débits utilisables.69 |
2 | La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d'eau mesurés entre la prise d'eau et le point de déversement dans le cours d'eau public. |
3 | Sont considérées comme débits utilisables les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession. |
4 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires. |