Urteilskopf
150 II 537
44. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons Bern (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_434/2023 vom 4. Juni 2024
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 538
BGE 150 II 537 S. 538
A. Mit Strafbefehl vom 27. September 2022 sprach die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern A. wegen einfacher Verkehrsregelverletzung, mehrfach begangen durch mangelnde Aufmerksamkeit, Nichtbeachten eines Vorschriftsignals und Parkieren eines Personenwagens innerhalb eines signalisierten Parkverbots schuldig und auferlegte ihm eine Busse von Fr. 400.-. Am 18. November 2022 verfügte das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons Bern (SVSA), A. habe sich einer verkehrsmedizinischen Fahreignungsuntersuchung bei Dr. med. B., einem anerkannten Arzt der Stufe 3, zu unterziehen. Eine hierauf erhobene Beschwerde von A. wies die Rekurskommission des Kantons Bern für Massnahmen gegenüber Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern mit Urteil vom 22. März 2023 ab.
B. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 1. September 2023 gelangt A. an das Bundesgericht und beantragt die Aufhebung des Urteils der Rekurskommission vom 22. März 2023 sowie den Verzicht einer Administrativmassnahme, namentlich einer Fahreignungsuntersuchung.
BGE 150 II 537 S. 539
Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
(Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 15d Abs. 1
SVG; Verfassungsrügen erhebt er nicht.
2.1 Gemäss Art. 98
BGG kann mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
2.2 Der vorsorgliche Ausweisentzug wird rechtsprechungsgemäss Art. 98
BGG unterstellt (BGE 147 II 44 E. 1.2). Es fragt sich, ob nicht auch die Anordnung einer Fahreignungsuntersuchung nach Art. 15d Abs. 1
SVG als Massnahme im Sinne von Art. 98
BGG zu betrachten ist. In der Rechtsprechung wurde diese Frage bis anhin noch nicht geklärt, weshalb darauf nachfolgend einzugehen ist. Gemäss Art. 15d Abs. 1
SVG wird eine Person einer Fahreignungsuntersuchung unterzogen, wenn Zweifel an ihrer Fahreignung bestehen. Dieser Anordnung liegt ein Anfangsverdacht basierend auf einer summarischen Prüfung der Administrativbehörde zu Grunde (vgl. Urteil 1C_12/2014 vom 7. März 2014 E. 2.4; JÜRG BICKEL, in: Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, N. 14 zu Art. 15d
SVG). Die Untersuchungen gemäss Art. 15d
SVG stellen Mittel zur Feststellung des Sachverhalts im Kontext der Fahreignung und damit Beweismassnahmen dar (vgl. zur Sachverhaltsermittlung mittels Gutachten eines Sachverständigen: KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, 3. Aufl. 2021, Rz. 737 und 769 ff.). Typischerweise erfolgen die auf der Grundlage von Art. 15d
SVG angeordneten Abklärungen im Hinblick auf den Entscheid über einen allfälligen Sicherungsentzug. Dieser wird verfügt, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für die Erteilung des Ausweises nicht oder nicht mehr gegeben sind (Art. 16 Abs. 1
SVG; vgl. BGE 133 II 384 E. 3.1; Urteil 1C_284/2022 vom 13. September 2023 E. 2.1.2). Damit soll die zu befürchtende Gefährdung der Verkehrssicherheit durch einen ungeeigneten Fahrzeuglenker bzw. eine ungeeignete Fahrzeuglenkerin zukünftig verhindert werden (BGE 141 II 220 E. 3.1.1; BGE 133 II 331 E. 9.1). Liegen ernsthafte Zweifel an der Fahreignung vor, ist neben der Anordnung der entsprechenden Untersuchung der Führerausweis bereits vorsorglich zu entziehen (vgl. Art. 30 Abs. 1
der Verkehrszulassungsverordnung vom 27. Oktober 1976 [VZV; SR 741.51]; BGE 141 II 220 E. 3.1.1 mit Hinweis).
BGE 150 II 537 S. 540
2.3 Aus der bundesgerichtlichen Praxis zeigt sich folgendes Bild: In seinem Grundsatzurteil BGE 147 II 44 vom 14. September 2020, welchem eine Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten des Bau- und Justizdepartements des Kantons Solothurn zu Grunde lag, erwog das Bundesgericht in E. 1.2, Streitgegenstand bilde die "umstrittene (Nicht-)Anordnung des vorsorglichen Führerausweisentzugs zur Abklärung der Fahreignung", dies stelle eine vorsorgliche Massnahme dar. Die Kognition des Bundesgerichts sei daher auf die Verletzung verfassungsmässiger Rechte beschränkt (Art. 98
BGG). Unter Bezugnahme auf dieses Urteil wurde in der Literatur teilweise darauf geschlossen, dies gelte auch für die Fahreignungsuntersuchung, welche die Verkehrsbehörde dort ebenfalls angeordnet hatte (vgl. GRÉGORY BOVEY, in: Commentaire de la LTF, 3. Aufl. 2022, N. 14 in fine zu Art. 98
BGG). In den Urteilen 1C_319/2020 vom 18. Februar 2021 und 1C_151/ 2021 vom 20. August 2021, welchen die Anordnung einer Fahreignungsuntersuchung zu Grunde lag, wurde ohne nähere Begründung Art. 98
BGG für anwendbar erklärt. Im Urteil 1C_405/2020 vom 8. Dezember 2020 wurde Art. 98
BGG nicht erwähnt; das Bundesgericht prüfte den angefochtenen Entscheid betr. Anordnung einer Fahreignungsuntersuchung indes - entsprechend den Rügen - nur auf eine Verletzung des Willkürverbots (Art. 9
BV). In anderen Urteilen, wo es ebenfalls um die Rechtmässigkeit einer Fahreignungsuntersuchung ging, äusserte sich das Bundesgericht nicht zur Anwendbarkeit von Art. 98
BGG und prüfte die Beschwerden auch auf einfache Rechtsverletzungen hin (Urteile 1C_500/2021 vom 18. August 2022; 1C_322/2020 vom 15. März 2021; 1C_508/2016 vom 18. April 2017). In weiteren Urteilen, die einen vorsorglichen Ausweisentzug und zugleich eine verkehrsmedizinische Abklärung zum Gegenstand hatten, erklärte das Bundesgericht unter Verweisung auf den vorsorglichen Massnahmencharakter des vorsorglichen Ausweisentzugs Art. 98
BGG für anwendbar; zur Rechtsnatur einer Fahreignungsuntersuchung äusserte es sich dagegen nicht (vgl. Urteile 1C_232/ 2018 vom 13. August 2018 und 1C_154/2018 vom 4. Juli 2018). Auch die Urteile 1C_508/2022 vom 27. Juni 2023 und 1C_336/2022 vom 7. März 2023 hatten eine Fahreignungsuntersuchung und einen vorsorglichen Führerausweisentzug zum Gegenstand. Im Hinblick auf den vorsorglichen Ausweisentzug wurde Art. 98
BGG für anwendbar erklärt; im Rahmen der materiellen Prüfung prüfte das
BGE 150 II 537 S. 541
Bundesgericht den vorsorglichen Entzug des Führerausweises sodann auf Verfassungsverletzungen und die Rechtmässigkeit der Fahreignungsuntersuchung auf eine einfache Rechtsverletzung hin.
2.4 Laut Botschaft zum Bundesgerichtsgesetz sind unter vorsorglichen Massnahmen im Sinne von Art. 98
BGG einstweilige Verfügungen zu verstehen, die eine rechtliche Frage so lange regeln, bis über sie in einem späteren Hauptentscheid definitiv entschieden wird (Botschaft vom 28. Februar 2001 zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 2001 4336 Ziff. 4.1.4.2). Anordnungen zur Überprüfung der Fahreignung sind in dem Sinne nicht provisorischer Natur (vgl. E. 2.2 hiervor). Auch der vorsorglichen Sicherung von Beweismitteln dienen diese Beweismassnahmen nicht (vgl. dazu Urteil 2A.267/ 2000 vom 10. November 2000). Art. 98
BGG gilt indes nicht nur für Anordnungen, mit denen eine vorsorgliche Massnahme gewährt oder abgelehnt wird, sondern auch für jede andere Entscheidung, die im Rahmen des Verfahrens zur Gewährung vorsorglicher Massnahmen zu treffen ist (vgl. BOVEY, a.a.O., N. 12 zu Art. 98
BGG). Im Lichte von Art. 98
BGG haftet den Anordnungen von Art. 15d
SVG daher insoweit vorsorglicher Charakter an, als dass die Administrativbehörde grundsätzlich zunächst die Anordnung einer Fahreignungsuntersuchung als milderen Grundrechtseingriff summarisch prüfen und allenfalls verfügen wird, bevor sie zum vorsorglichen Ausweisentzug schreitet. Bestehen ernsthafte Zweifel an der Fahreignung, werden in der Regel beide Massnahmen angeordnet (Botschaft vom 20. Oktober 2010 zu Via sicura, Handlungsprogramm des Bundes für mehr Sicherheit im Strassenverkehr, BBl 2010 8470 Ziff. 1.3.2.6). Im Säumnisfall mündet die Anordnung einer Untersuchung gemäss Art. 15d Abs. 1
SVG überdies regelmässig in einen vorsorglichen Sicherungsentzug, weil daraus negative Schlüsse auf die Fahreignung gezogen werden können (BGE 124 II 559 E. 5a; Urteil 1C_780/ 2021 vom 22. Juni 2022 E. 4.7).
2.5 Der (vorsorgliche) Sicherungsentzug stellt einen schweren Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und die Privatsphäre der betroffenen Person dar (BGE 139 II 95 E. 3.4.1 mit Hinweis), weil deren grundsätzliche Fahreignung zur Diskussion steht (vgl. BGE 141 II 220 E. 3.1.1). Auch die mit einer ärztlichen Untersuchung im Sinne von Art. 15d
SVG einhergehenden Belastungen können zuweilen einen erheblichen Eingriff in die physische oder psychische Integrität bedeuten (BGE 141 V 330 E. 5.2). Der mit der Untersuchung der Fahreignung verbundene Eingriff in die Grundrechtsposition
BGE 150 II 537 S. 542
wiegt im Verhältnis zur Verfügung eines vorsorglichen Sicherungsentzugs indes weniger schwer. Werden Anordnungen gemäss Art. 15d
SVG nicht Art. 98
BGG unterstellt, würde dies dazu führen, dass gegen diese Massnahmen mehr Beschwerdegründe zugelassen wären und der Rechtsschutz damit besser ausgebaut wäre, als für den oft gleichzeitig angeordneten und stärker eingreifenden vorsorglichen Sicherungsentzug nach Art. 30
VZV. In seinem Leiturteil BGE 133 III 393 unterstellte das Bundesgericht Eheschutzmassnahmen unter Art. 98
BGG namentlich mit der Begründung, dass damit nicht mehr Rügegründe zugelassen seien, als für die allenfalls an sie anschliessenden vorsorglichen Massnahmen im Ehescheidungsverfahren (E. 5.2). In strafrechtlichen Grundsatzurteilen verneinte es hingegen die nach Art. 98
BGG für vorsorgliche Massnahmen vorgeschriebene Kognitionsbeschränkung bei Entscheiden über strafprozessuale Zwangsmassnahmen, da der Zwangsmassnahmenentscheid abschliessend über die Einschränkung von Grundrechten urteile (BGE 140 IV 57 E. 2.2; BGE 138 IV 186 E. 1.2). Eine solche Betrachtung fällt mangels Schwere des mit der Abklärung der Fahreignung verbundenen Grundrechtseingriffs ausser Betracht. Vorliegend rechtfertigt es sich daher, den Rechtsschutz gegen diese Anordnungen demjenigen gegen den vorsorglichen Sicherungsentzug anzugleichen und die Abklärungen nach Art. 15d
SVG im bundesgerichtlichen Verfahren ebenfalls Art. 98
BGG zu unterstellen. Dieses Ergebnis ist auch aus folgendem Grund gerechtfertigt: Nach der Rechtsprechung wird von behördlich angeordneten Sachverständigengutachten nur abgewichen, wenn dafür triftige Gründe vorliegen (vgl. BGE 137 V 210 E. 1.3.4); für solche Gutachten gilt eine "Richtigkeitsvermutung" (vgl. KIENER/RÜTSCHE/KUHN, a.a.O., Rz. 775). Unterläge die Anordnung der Beweismassnahmen gemäss Art. 15d
SVG einer freien Prüfung, ginge die Prüfbefugnis somit weiter als bei der Beurteilung eines Sachverständigengutachtens über die Fahreignung. Dieses Resultat ist abzulehnen.
2.6 Die Verletzung von verfassungsmässigen Rechten, wie sie aufgrund von Art. 98
BGG einzig geltend gemacht werden kann, prüft das Bundesgericht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2
BGG). Unter dieser Voraussetzung ist auch die Rüge, die Vorinstanz habe das Strassenverkehrsgesetz willkürlich angewendet, zulässig (vgl. BGE 147 II 44 E. 1.2). Wie dargelegt, stellt eine (verkehrs-)medizinische Untersuchung einen Eingriff in die persönliche
BGE 150 II 537 S. 543
Freiheit dar (E. 2.5 hiervor; Art. 10 Abs. 2
BV). Ob dieser Grundrechtseingriff verhältnismässig ist, prüft das Bundesgericht - soweit hinreichend gerügt und begründet (vgl. Art. 106 Abs. 2
BGG) - mit freier Kognition (Art. 95 lit. a
BGG; Urteil 6B_689/2020 vom 22. Dezember 2020 E. 2.3).
2.7 Vorliegend widerspräche es indes dem Grundsatz von Treu und Glauben, wenn dem Beschwerdeführer, der bundesgerichtliche Urteile zitiert, in welchen die Anordnung einer Fahreignungsuntersuchung auf einfache Rechtsverletzungen hin geprüft wurde (vgl. Urteile 1C_405/2020 vom 8. Dezember 2020; 1C_322/2020 vom 15. März 2021 und 1C_508/2016 vom 18. April 2017), ein Nachteil erwachsen würde, weil er keine Verletzung verfassungsmässiger Rechte geltend macht (vgl. BGE 146 I 105 E. 5.2.1; BGE 142 V 551 E. 4.1). Auf seine Beschwerde ist somit einzutreten.
3.
3.1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt zugrunde (Art. 105 Abs. 1
BGG), es sei denn, deren Sachverhaltsfeststellung sei offensichtlich unrichtig, das heisst willkürlich (vgl. BGE 148 I 104 E. 1.5; BGE 140 III 264 E. 2.3), oder beruhe auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
BGG (Art. 105 Abs. 2
BGG). Die Behebung des Mangels muss für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein (Art. 97 Abs. 1
BGG). Die blosse Behauptung, die vorinstanzliche Darstellung sei unzutreffend, genügt nicht.
3.2 Die Vorinstanz stellte fest, der Beschwerdeführer lege in Bezug auf sein Verhalten vom 24. Mai 2022, das dem Strafbefehl vom 27. September 2022 zugrunde lag, eine deutliche Beschönigungstendenz an den Tag. Die Kollision habe sich um 14.00 Uhr in einer verkehrsberuhigten Zone (zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h) in der unteren Berner Altstadt ereignet. Dabei sei der Beschwerdeführer mit der rechten vorderen Seite seines Personenwagens mit einer gewissen Wucht in ein an der Nydeggasse korrekt parkiertes Fahrzeug geprallt, was der Karosserieschaden am rechten vorderen Radkasten sowie der Achsenbruch am rechten Vorderrad seines Fahrzeugs belegten. In der genannten Zone sei am frühen Nachmittag mit vielen Passanten zu rechnen. In Ermangelung eines Fussgängerstreifens sei es dort grundsätzlich überall gestattet, die Strasse zu überqueren. Inwiefern ein Fussgänger oder eine Fussgängerin eine Mitschuld am Unfall tragen solle, lege der Beschwerdeführer nicht
BGE 150 II 537 S. 544
dar. Dieser Umstand sei indes auch nicht entscheidend. Denn unabhängig von einem allfälligen Fehlverhalten einer Person auf der Fahrbahn wäre die adäquate Reaktion darauf das Anhalten des Fahrzeugs gewesen und nicht das Rechtsumfahren dieser Person. Nach der Kollision sei der Beschwerdeführer mit einem nicht mehr betriebssicheren Fahrzeug über die Postgasshalde bis zur Hodlerstrasse weitergefahren und dann in die Genfergasse abgebogen. Bei der Einfahrt in die Aarbergergasse habe er das "Einfahrt verboten"-Signal missachtet oder unwillentlich übersehen und sein Fahrzeug im Parkverbot abgestellt. Erst von einer Zahnarztklinik aus habe der Beschwerdeführer die Halterin des geschädigten Fahrzeugs kontaktiert.
3.3 Der Beschwerdeführer wendet dagegen ein, die Streifkollision an der Nydeggasse sei erfolgt, weil er einer Person auf der Fahrbahn habe ausweichen müssen. Das gehe auch aus dem Strafbefehl hervor. Das parkierte Fahrzeug habe er nur leicht touchiert. Zudem habe er weder unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gestanden noch Medikamente zu sich genommen, welche seine Fahrfähigkeit hätten beeinträchtigen können. Sein Gesundheitszustand sei gut. Vorliegend habe die Vorinstanz das Mitverschulden des Fussgängers bzw. der Fussgängerin am Unfall nicht berücksichtigt. Er habe damals kein Mobiltelefon auf sich getragen. Nach der Kollision habe er deshalb seine Telefonnummer auf dem involvierten Unfallfahrzeug hinterlassen. Auf der Weiterfahrt habe er "seltsame" Geräusche aus seinem Fahrzeug wahrgenommen. Die Aarbergergasse sei frei gewesen, daher habe er seinen Personenwagen dort abgestellt. Danach habe er ein Pannendreieck aufgestellt und den TCS kontaktiert. Von der Zahnarztpraxis, in welcher er einen wichtigen Termin gehabt habe, habe er die Halterin des Unfallfahrzeugs informiert.
3.4 Die Vorinstanz stützte sich im angefochtenen Urteil unter anderem auf den Rapport der Kantonspolizei Bern vom 16. August 2022; von den Feststellungen im Strafbefehl vom 27. September 2022 wich sie nicht ab. Entgegen der Darstellung des Beschwerdeführers lassen sich daraus keine stichhaltigen Gründe entnehmen, weshalb er zum Tatzeitpunkt in einer Tempo-30-Zone nicht anhalten konnte und einem Fussgänger bzw. einer Fussgängerin ausweichen musste. Auch von einer Streifkollision ist im Strafbefehl nicht die Rede. Zur Erwägung der Vorinstanz, wonach ein allfälliges Mitverschulden eines Fussgängers bzw. einer Fussgängerin am Unfall für die vorliegende Beurteilung nicht entscheidend sei, äussert sich der Beschwerdeführer nicht. Auf den Vorwurf, die Vorinstanz habe ein
BGE 150 II 537 S. 545
solches Mitverschulden nicht berücksichtigt, ist daher nicht einzugehen. Der Beschwerdeführer bestreitet die am 24. Mai 2022 begangenen Verkehrsregelverletzungen letztlich nicht. Mit seinen Ausführungen zum Unfallhergang und zu seinem Verhalten legt er seine Sicht der Dinge dar und zeigt damit nicht auf, inwiefern die schlüssigen Feststellungen der Vorinstanz im Sinne von Art. 97 Abs. 1
BGG offensichtlich unrichtig sein sollen.
4.
4.1 Bestehen Zweifel an der Fahreignung einer Person, so wird diese gemäss Art. 15d Abs. 1
SVG einer Fahreignungsuntersuchung unterzogen, namentlich in den in lit. a-e dieser Bestimmung genannten Fällen. Die Aufzählung ist nicht abschliessend (vgl. Urteil 1C_151/ 2021 vom 20. August 2021 E. 3.1; JÜRG BOLL, Handkommentar Strassenverkehrsrecht, 2022, N. 559 ff. zu Art. 15d
SVG). Die Fahreignungsuntersuchung hat bei verkehrsmedizinischen Fragestellungen durch einen Arzt oder eine Ärztin nach Art. 5abis VZV zu erfolgen. In den Fällen nach Art. 15d Abs. 1 lit. a
-e SVG muss er oder sie mindestens über eine Anerkennung der Stufe 3 oder 4 verfügen (Art. 28a Abs. 1 lit. a
und Abs. 2 lit. b VZV). In den Fällen von Art. 15d Abs. 1 lit. a
-e SVG ist grundsätzlich zwingend und ohne weitere Einzelfallprüfung eine Fahreignungsuntersuchung anzuordnen, selbst wenn Zweifel an der Fahreignung im konkreten Fall noch nicht erhärtet oder nur abstrakter Natur sind. Für die Anordnung einer Fahreignungsuntersuchung genügen hinreichende Anhaltspunkte, welche die Fahreignung in Frage stellen (Urteile 1C_151/2021 vom 20. August 2021 E. 3.1; 1C_330/2020 vom 10. März 2021 E. 3.2; je mit Hinweisen).
4.2 Die Vorinstanz kam zum Ergebnis, das SVSA habe gestützt auf Art. 15d Abs. 1
SVG zu Recht eine Fahreignungsuntersuchung durch einen anerkannten Arzt der Stufe 3 angeordnet. Sie erwog, das Verhalten des Beschwerdeführers am 24. Mai 2022 sei als auffällig zu bezeichnen. Er sei mit einem "geistigen Röhrenblick", der stark auf den geplanten Zahnarzttermin gerichtet gewesen sei, durch Bern gefahren. Dass der Beschwerdeführer einem Fussgänger bzw. einer Fussgängerin in einer verkehrsberuhigten Zone ausgewichen sei anstatt anzuhalten, könne auf eine visuell-räumliche Wahrnehmungseinschränkung hindeuten. Das "sture" Anstreben seines Ziels, die vermutete Einschränkung seiner visuell-räumlichen Fähigkeiten und die mehrfachen Widerhandlungen gegen das SVG stellten Hinweise dar, dass der Beschwerdeführer nicht mehr über die kognitive
BGE 150 II 537 S. 546
Leistungsfähigkeit zum sicheren Führen eines Motorfahrzeuges verfüge. Vorliegend führe nicht das Alter des Beschwerdeführers an sich, sondern sein auffälliges Verhalten im Strassenverkehr als über 80-Jähriger zur Vermutung einer dementiellen Entwicklung oder einer anderweitigen Einschränkung der kognitiven Leistungsfähigkeit. Angesichts der geschilderten Umstände erweise sich eine eingehendere verkehrsmedizinische Abklärung der Fahreignung im Sinne von Art. 15d Abs. 1
SVG im Interesse der Verkehrssicherheit als notwendig. Eine solche sei aufgrund der Zweifel an der Fahreignung des Beschwerdeführers ohne Weiteres verhältnismässig.
4.3 Der Beschwerdeführer stellt sich auf den Standpunkt, die Zweifel an seiner kognitiven Leistungsfähigkeit seien unbegründet. Der Unfallhergang und sein Verhalten liessen sich plausibel erklären. Hinweise auf eine fehlende Fahreignung bestünden vorliegend nicht. Die in Art. 15d Abs. 1 lit. a
-e SVG aufgezählten Fälle würden Zweifel an der Fahreignung wecken. Im angefochtenen Urteil stütze sich die Vorinstanz auf keinen solchen Fall.
4.4 Wie hiervor dargelegt, zählt Art. 15d Abs. 1 lit. a
-e SVG die Abklärungsindikatoren für eine Fahreignungsuntersuchung nicht abschliessend auf (vgl. E. 4.1). Auch andere Umstände wie z.B. körperliche und psychische Erkrankungen ohne entsprechende Meldung eines Arztes (Art. 15d Abs. 1 lit. e
SVG) können Zweifel an der Fahreignung begründen (vgl. Urteil 1C_12/2014 vom 7. März 2014; Expertengruppe Verkehrssicherheit, Leitfaden Fahreignung, genehmigt durch die Mitgliederversammlung der Vereinigung der Strassenverkehrsämter [asa] am 27. November 2020 [nachfolgend: Leitfaden Fahreignung], S. 20 Ziff. 4 D. 4.). Gemäss Leitfaden Fahreignung kann ein deutlich auffälliges Verhalten im Verkehr Indiz einer hirnorganischen Erkrankung sein. Dazu gehören namentlich das Verwechseln der Pedale, eine unangepasste Geschwindigkeit, eine Überforderung in einfachen Situationen oder das Übersehen von wichtigen Schildern usw. (vgl. S. 20 Ziff. 4 D. 4.). Im vorliegenden Fall sind die Verkehrsregelverletzungen vom 24. Mai 2022 unbestritten (vgl. E. 3.1 hiervor). Ein polizeilich durchgeführter Atemalkoholtest beim Beschwerdeführer nach seinem Zahnarzttermin fiel negativ aus. Auch die Einnahme von Drogen oder Medikamenten, welche die Fahrfähigkeit beeinflussen könnten, stand nicht zur Diskussion. Das strassenverkehrsrelevante Verhalten des Beschwerdeführers am 24. Mai 2022 lässt sich daher nicht erklären. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers liegen damit nicht bloss abstrakte, sondern
BGE 150 II 537 S. 547
konkrete Zweifel an seiner Fahreignung vor. Die Schlussfolgerung der Vorinstanz, angesichts der Umstände erweise sich eine verkehrsmedizinische Abklärung der Fahreignung im Sinne von Art. 15d Abs. 1
SVG als notwendig, ist demnach nicht zu beanstanden. Daran ändert nichts, dass der Beschwerdeführer fünf Monate vor dem Unfall eine unauffällige Kontrolluntersuchung nach Art. 15d Abs. 2
SVG bei einem Arzt mit Anerkennung der Stufe 1 durchlief.
4.5 Im angefochtenen Urteil stützte die Vorinstanz die vom SVSA angeordnete Abklärung durch einen Arzt mit einer Anerkennung der Stufe 3. Der Beschwerdeführer äussert sich dazu nicht. Somit bleibt es dabei. Ob eine hirnorganische Erkrankung vorliegt und eine weitere Untersuchung bei einem Arzt oder einer Ärztin mit Anerkennung der Stufe 4 zu erfolgen hat, wird die ausstehende Abklärung nun zeigen.
150 II 537
44. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons Bern (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_434/2023 vom 4. Juni 2024
Regeste (de):
- Art. 98
BGG; Art. 15d Abs. 1RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
Art. 98 Motifs de recours limités
Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
SVG; Anordnung einer Fahreignungsuntersuchung; vorsorgliche Massnahme; Kognition des Bundesgerichts.RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 15d [1]
1. Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: a. conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; b. conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; c. infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; d. communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; e. communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. 2. L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. [3] Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. 3. Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. 4. Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. 5. Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l'al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501).
[2] RS 831.20
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617).
- Die Anordnung einer Fahreignungsuntersuchung stellt eine vorsorgliche Massnahme dar. Die Kognition des Bundesgerichts ist auf verfassungsmässige Rechte beschränkt (Art. 98
BGG; E. 2.2-2.6).RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
Art. 98 Motifs de recours limités
Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. - Art. 15d Abs. 1 lit. a
-e SVG zählt die Abklärungsindikatoren einer Fahreignungsuntersuchung nicht abschliessend auf. Auch andere Umstände wie z.B. körperliche oder psychische Erkrankungen ohne entsprechende Meldung eines Arztes (Art. 15d Abs. 1 lit. eRS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 15d [1]
1. Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: a. conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; b. conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; c. infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; d. communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; e. communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. 2. L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. [3] Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. 3. Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. 4. Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. 5. Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l'al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501).
[2] RS 831.20
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617).
SVG) können Zweifel an der Fahreignung begründen. Ein deutlich auffälliges Verhalten im Verkehr kann Indiz einer hirnorganischen Erkrankung sein und Zweifel an der Fahreignung begründen (E. 4.1-4.4).RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 15d [1]
1. Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: a. conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; b. conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; c. infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; d. communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; e. communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. 2. L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. [3] Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. 3. Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. 4. Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. 5. Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l'al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501).
[2] RS 831.20
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617).
Regeste (fr):
- Art. 98 LTF; art. 15d al. 1 LCR; ordre de se soumettre à un examen de l'aptitude à la conduite; mesure préventive; cognition du Tribunal fédéral.
- L'ordre de se soumettre à un examen de l'aptitude à la conduite constitue une mesure provisionnelle. Le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral est limité aux droits constitutionnels (art. 98 LTF; consid. 2.2-2.6).
- L'art. 15d al. 1 let. a-e LCR n'énumère pas de manière exhaustive les motifs impliquant un examen de l'aptitude à la conduite. D'autres circonstances, telles que des maladies physiques ou psychiques non signalées par un médecin (art. 15d al. 1 let. e LCR), peuvent également justifier des doutes quant à l'aptitude à la conduite. Un comportement clairement inhabituel dans le trafic peut être l'indice d'une maladie cérébrale organique et fonder des doutes quant à l'aptitude à conduire (consid. 4.1-4.4).
Regesto (it):
- Art. 98 LTF; art. 15d cpv. 1 LCStr; ordine di sottoporsi ad un esame di verifica dell'idoneità alla guida; misura cautelare; cognizione del Tribunale federale.
- L'ordine di sottoporsi ad un esame di verifica dell'idoneità alla guida costituisce una misura cautelare. Il potere cognitivo del Tribunale federale è limitato ai diritti costituzionali (art. 98 LTF; consid. 2.2-2.6).
- L'art. 15d cpv. 1 lett. a-e LCStr non elenca in modo esaustivo i fattori che comportano un esame di verifica dell'idoneità alla guida. Anche altre circostanze, come per esempio malattie fisiche o psichiche senza una corrispondente comunicazione di un medico (art. 15d cpv. 1 lett. e LCStr), possono fondare dubbi sull'idoneità alla guida. Un comportamento chiaramente insolito nella circolazione può essere indizio di una malattia cerebrale organica e fondare dubbi sull'idoneità alla guida (consid. 4.1-4.4).
Sachverhalt ab Seite 538
BGE 150 II 537 S. 538
A. Mit Strafbefehl vom 27. September 2022 sprach die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern A. wegen einfacher Verkehrsregelverletzung, mehrfach begangen durch mangelnde Aufmerksamkeit, Nichtbeachten eines Vorschriftsignals und Parkieren eines Personenwagens innerhalb eines signalisierten Parkverbots schuldig und auferlegte ihm eine Busse von Fr. 400.-. Am 18. November 2022 verfügte das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons Bern (SVSA), A. habe sich einer verkehrsmedizinischen Fahreignungsuntersuchung bei Dr. med. B., einem anerkannten Arzt der Stufe 3, zu unterziehen. Eine hierauf erhobene Beschwerde von A. wies die Rekurskommission des Kantons Bern für Massnahmen gegenüber Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern mit Urteil vom 22. März 2023 ab.
B. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 1. September 2023 gelangt A. an das Bundesgericht und beantragt die Aufhebung des Urteils der Rekurskommission vom 22. März 2023 sowie den Verzicht einer Administrativmassnahme, namentlich einer Fahreignungsuntersuchung.
BGE 150 II 537 S. 539
Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
(Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 15d Abs. 1
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15d [1] |
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| Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; | ||||||
| conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; | ||||||
| infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; | ||||||
| communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. | ||||||
| L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. [3] Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. | ||||||
| Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. | ||||||
| Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. | ||||||
| Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l'al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617). | ||||||
2.1 Gemäss Art. 98
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 98 Motifs de recours limités |
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| Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. | ||||||
2.2 Der vorsorgliche Ausweisentzug wird rechtsprechungsgemäss Art. 98
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 98 Motifs de recours limités |
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| Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15d [1] |
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| Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; | ||||||
| conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; | ||||||
| infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; | ||||||
| communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. | ||||||
| L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. [3] Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. | ||||||
| Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. | ||||||
| Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. | ||||||
| Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l'al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 98 Motifs de recours limités |
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| Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15d [1] |
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| Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; | ||||||
| conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; | ||||||
| infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; | ||||||
| communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. | ||||||
| L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. [3] Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. | ||||||
| Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. | ||||||
| Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. | ||||||
| Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l'al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15d [1] |
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| Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; | ||||||
| conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; | ||||||
| infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; | ||||||
| communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. | ||||||
| L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. [3] Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. | ||||||
| Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. | ||||||
| Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. | ||||||
| Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l'al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15d [1] |
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| Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; | ||||||
| conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; | ||||||
| infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; | ||||||
| communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. | ||||||
| L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. [3] Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. | ||||||
| Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. | ||||||
| Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. | ||||||
| Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l'al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15d [1] |
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| Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; | ||||||
| conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; | ||||||
| infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; | ||||||
| communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. | ||||||
| L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. [3] Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. | ||||||
| Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. | ||||||
| Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. | ||||||
| Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l'al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 16 |
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| Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. | ||||||
| Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2] | ||||||
| Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4] | ||||||
| Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: | ||||||
| en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; | ||||||
| lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5] | ||||||
| Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: | ||||||
| lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; | ||||||
| lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7] | ||||||
| [1] RS 314.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [6] RS 641.81 [7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029). | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 30 [1] Retrait à titre préventif |
||||||
| En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif. | ||||||
| L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407). | ||||||
BGE 150 II 537 S. 540
2.3 Aus der bundesgerichtlichen Praxis zeigt sich folgendes Bild: In seinem Grundsatzurteil BGE 147 II 44 vom 14. September 2020, welchem eine Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten des Bau- und Justizdepartements des Kantons Solothurn zu Grunde lag, erwog das Bundesgericht in E. 1.2, Streitgegenstand bilde die "umstrittene (Nicht-)Anordnung des vorsorglichen Führerausweisentzugs zur Abklärung der Fahreignung", dies stelle eine vorsorgliche Massnahme dar. Die Kognition des Bundesgerichts sei daher auf die Verletzung verfassungsmässiger Rechte beschränkt (Art. 98
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 98 Motifs de recours limités |
||||||
| Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 98 Motifs de recours limités |
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| Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 98 Motifs de recours limités |
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| Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 98 Motifs de recours limités |
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| Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 98 Motifs de recours limités |
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| Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 98 Motifs de recours limités |
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| Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 98 Motifs de recours limités |
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| Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. | ||||||
BGE 150 II 537 S. 541
Bundesgericht den vorsorglichen Entzug des Führerausweises sodann auf Verfassungsverletzungen und die Rechtmässigkeit der Fahreignungsuntersuchung auf eine einfache Rechtsverletzung hin.
2.4 Laut Botschaft zum Bundesgerichtsgesetz sind unter vorsorglichen Massnahmen im Sinne von Art. 98
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 98 Motifs de recours limités |
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| Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 98 Motifs de recours limités |
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| Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 98 Motifs de recours limités |
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| Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 98 Motifs de recours limités |
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| Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15d [1] |
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| Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; | ||||||
| conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; | ||||||
| infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; | ||||||
| communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. | ||||||
| L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. [3] Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. | ||||||
| Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. | ||||||
| Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. | ||||||
| Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l'al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15d [1] |
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| Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; | ||||||
| conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; | ||||||
| infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; | ||||||
| communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. | ||||||
| L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. [3] Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. | ||||||
| Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. | ||||||
| Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. | ||||||
| Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l'al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617). | ||||||
2.5 Der (vorsorgliche) Sicherungsentzug stellt einen schweren Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und die Privatsphäre der betroffenen Person dar (BGE 139 II 95 E. 3.4.1 mit Hinweis), weil deren grundsätzliche Fahreignung zur Diskussion steht (vgl. BGE 141 II 220 E. 3.1.1). Auch die mit einer ärztlichen Untersuchung im Sinne von Art. 15d
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15d [1] |
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| Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; | ||||||
| conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; | ||||||
| infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; | ||||||
| communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. | ||||||
| L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. [3] Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. | ||||||
| Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. | ||||||
| Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. | ||||||
| Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l'al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617). | ||||||
BGE 150 II 537 S. 542
wiegt im Verhältnis zur Verfügung eines vorsorglichen Sicherungsentzugs indes weniger schwer. Werden Anordnungen gemäss Art. 15d
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15d [1] |
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| Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; | ||||||
| conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; | ||||||
| infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; | ||||||
| communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. | ||||||
| L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. [3] Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. | ||||||
| Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. | ||||||
| Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. | ||||||
| Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l'al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 98 Motifs de recours limités |
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| Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 30 [1] Retrait à titre préventif |
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| En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif. | ||||||
| L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 98 Motifs de recours limités |
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| Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 98 Motifs de recours limités |
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| Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15d [1] |
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| Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; | ||||||
| conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; | ||||||
| infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; | ||||||
| communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. | ||||||
| L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. [3] Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. | ||||||
| Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. | ||||||
| Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. | ||||||
| Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l'al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 98 Motifs de recours limités |
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| Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15d [1] |
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| Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; | ||||||
| conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; | ||||||
| infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; | ||||||
| communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. | ||||||
| L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. [3] Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. | ||||||
| Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. | ||||||
| Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. | ||||||
| Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l'al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617). | ||||||
2.6 Die Verletzung von verfassungsmässigen Rechten, wie sie aufgrund von Art. 98
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 98 Motifs de recours limités |
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| Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
BGE 150 II 537 S. 543
Freiheit dar (E. 2.5 hiervor; Art. 10 Abs. 2
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle |
||||||
| Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. | ||||||
| Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. | ||||||
| La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
2.7 Vorliegend widerspräche es indes dem Grundsatz von Treu und Glauben, wenn dem Beschwerdeführer, der bundesgerichtliche Urteile zitiert, in welchen die Anordnung einer Fahreignungsuntersuchung auf einfache Rechtsverletzungen hin geprüft wurde (vgl. Urteile 1C_405/2020 vom 8. Dezember 2020; 1C_322/2020 vom 15. März 2021 und 1C_508/2016 vom 18. April 2017), ein Nachteil erwachsen würde, weil er keine Verletzung verfassungsmässiger Rechte geltend macht (vgl. BGE 146 I 105 E. 5.2.1; BGE 142 V 551 E. 4.1). Auf seine Beschwerde ist somit einzutreten.
3.
3.1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt zugrunde (Art. 105 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
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| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
3.2 Die Vorinstanz stellte fest, der Beschwerdeführer lege in Bezug auf sein Verhalten vom 24. Mai 2022, das dem Strafbefehl vom 27. September 2022 zugrunde lag, eine deutliche Beschönigungstendenz an den Tag. Die Kollision habe sich um 14.00 Uhr in einer verkehrsberuhigten Zone (zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h) in der unteren Berner Altstadt ereignet. Dabei sei der Beschwerdeführer mit der rechten vorderen Seite seines Personenwagens mit einer gewissen Wucht in ein an der Nydeggasse korrekt parkiertes Fahrzeug geprallt, was der Karosserieschaden am rechten vorderen Radkasten sowie der Achsenbruch am rechten Vorderrad seines Fahrzeugs belegten. In der genannten Zone sei am frühen Nachmittag mit vielen Passanten zu rechnen. In Ermangelung eines Fussgängerstreifens sei es dort grundsätzlich überall gestattet, die Strasse zu überqueren. Inwiefern ein Fussgänger oder eine Fussgängerin eine Mitschuld am Unfall tragen solle, lege der Beschwerdeführer nicht
BGE 150 II 537 S. 544
dar. Dieser Umstand sei indes auch nicht entscheidend. Denn unabhängig von einem allfälligen Fehlverhalten einer Person auf der Fahrbahn wäre die adäquate Reaktion darauf das Anhalten des Fahrzeugs gewesen und nicht das Rechtsumfahren dieser Person. Nach der Kollision sei der Beschwerdeführer mit einem nicht mehr betriebssicheren Fahrzeug über die Postgasshalde bis zur Hodlerstrasse weitergefahren und dann in die Genfergasse abgebogen. Bei der Einfahrt in die Aarbergergasse habe er das "Einfahrt verboten"-Signal missachtet oder unwillentlich übersehen und sein Fahrzeug im Parkverbot abgestellt. Erst von einer Zahnarztklinik aus habe der Beschwerdeführer die Halterin des geschädigten Fahrzeugs kontaktiert.
3.3 Der Beschwerdeführer wendet dagegen ein, die Streifkollision an der Nydeggasse sei erfolgt, weil er einer Person auf der Fahrbahn habe ausweichen müssen. Das gehe auch aus dem Strafbefehl hervor. Das parkierte Fahrzeug habe er nur leicht touchiert. Zudem habe er weder unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gestanden noch Medikamente zu sich genommen, welche seine Fahrfähigkeit hätten beeinträchtigen können. Sein Gesundheitszustand sei gut. Vorliegend habe die Vorinstanz das Mitverschulden des Fussgängers bzw. der Fussgängerin am Unfall nicht berücksichtigt. Er habe damals kein Mobiltelefon auf sich getragen. Nach der Kollision habe er deshalb seine Telefonnummer auf dem involvierten Unfallfahrzeug hinterlassen. Auf der Weiterfahrt habe er "seltsame" Geräusche aus seinem Fahrzeug wahrgenommen. Die Aarbergergasse sei frei gewesen, daher habe er seinen Personenwagen dort abgestellt. Danach habe er ein Pannendreieck aufgestellt und den TCS kontaktiert. Von der Zahnarztpraxis, in welcher er einen wichtigen Termin gehabt habe, habe er die Halterin des Unfallfahrzeugs informiert.
3.4 Die Vorinstanz stützte sich im angefochtenen Urteil unter anderem auf den Rapport der Kantonspolizei Bern vom 16. August 2022; von den Feststellungen im Strafbefehl vom 27. September 2022 wich sie nicht ab. Entgegen der Darstellung des Beschwerdeführers lassen sich daraus keine stichhaltigen Gründe entnehmen, weshalb er zum Tatzeitpunkt in einer Tempo-30-Zone nicht anhalten konnte und einem Fussgänger bzw. einer Fussgängerin ausweichen musste. Auch von einer Streifkollision ist im Strafbefehl nicht die Rede. Zur Erwägung der Vorinstanz, wonach ein allfälliges Mitverschulden eines Fussgängers bzw. einer Fussgängerin am Unfall für die vorliegende Beurteilung nicht entscheidend sei, äussert sich der Beschwerdeführer nicht. Auf den Vorwurf, die Vorinstanz habe ein
BGE 150 II 537 S. 545
solches Mitverschulden nicht berücksichtigt, ist daher nicht einzugehen. Der Beschwerdeführer bestreitet die am 24. Mai 2022 begangenen Verkehrsregelverletzungen letztlich nicht. Mit seinen Ausführungen zum Unfallhergang und zu seinem Verhalten legt er seine Sicht der Dinge dar und zeigt damit nicht auf, inwiefern die schlüssigen Feststellungen der Vorinstanz im Sinne von Art. 97 Abs. 1
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
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| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
4.
4.1 Bestehen Zweifel an der Fahreignung einer Person, so wird diese gemäss Art. 15d Abs. 1
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15d [1] |
||||||
| Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; | ||||||
| conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; | ||||||
| infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; | ||||||
| communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. | ||||||
| L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. [3] Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. | ||||||
| Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. | ||||||
| Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. | ||||||
| Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l'al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15d [1] |
||||||
| Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; | ||||||
| conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; | ||||||
| infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; | ||||||
| communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. | ||||||
| L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. [3] Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. | ||||||
| Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. | ||||||
| Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. | ||||||
| Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l'al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15d [1] |
||||||
| Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; | ||||||
| conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; | ||||||
| infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; | ||||||
| communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. | ||||||
| L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. [3] Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. | ||||||
| Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. | ||||||
| Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. | ||||||
| Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l'al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617). | ||||||
|
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 28a [1] Examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite |
||||||
| Si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d, al. 1, LCR), l'autorité cantonale ordonne: | ||||||
| en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis | ||||||
| en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. c, LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c. | ||||||
| Le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite doit: | ||||||
| avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4 dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. a et b, LCR; | ||||||
| avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3 dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. d et e, LCR. | ||||||
| En cas de questions relevant à la fois de la médecine du trafic et de la psychologie du trafic, un examen relevant de la médecine du trafic et un examen relevant de la psychologie du trafic doivent être réalisés respectivement par un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 et par un psychologue ayant obtenu la reconnaissance visée à l'art. 5c. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013 (RO 2013 4697). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15d [1] |
||||||
| Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; | ||||||
| conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; | ||||||
| infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; | ||||||
| communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. | ||||||
| L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. [3] Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. | ||||||
| Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. | ||||||
| Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. | ||||||
| Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l'al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617). | ||||||
4.2 Die Vorinstanz kam zum Ergebnis, das SVSA habe gestützt auf Art. 15d Abs. 1
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15d [1] |
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| Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; | ||||||
| conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; | ||||||
| infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; | ||||||
| communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. | ||||||
| L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. [3] Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. | ||||||
| Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. | ||||||
| Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. | ||||||
| Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l'al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617). | ||||||
BGE 150 II 537 S. 546
Leistungsfähigkeit zum sicheren Führen eines Motorfahrzeuges verfüge. Vorliegend führe nicht das Alter des Beschwerdeführers an sich, sondern sein auffälliges Verhalten im Strassenverkehr als über 80-Jähriger zur Vermutung einer dementiellen Entwicklung oder einer anderweitigen Einschränkung der kognitiven Leistungsfähigkeit. Angesichts der geschilderten Umstände erweise sich eine eingehendere verkehrsmedizinische Abklärung der Fahreignung im Sinne von Art. 15d Abs. 1
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15d [1] |
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| Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; | ||||||
| conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; | ||||||
| infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; | ||||||
| communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. | ||||||
| L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. [3] Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. | ||||||
| Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. | ||||||
| Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. | ||||||
| Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l'al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617). | ||||||
4.3 Der Beschwerdeführer stellt sich auf den Standpunkt, die Zweifel an seiner kognitiven Leistungsfähigkeit seien unbegründet. Der Unfallhergang und sein Verhalten liessen sich plausibel erklären. Hinweise auf eine fehlende Fahreignung bestünden vorliegend nicht. Die in Art. 15d Abs. 1 lit. a
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15d [1] |
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| Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; | ||||||
| conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; | ||||||
| infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; | ||||||
| communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. | ||||||
| L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. [3] Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. | ||||||
| Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. | ||||||
| Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. | ||||||
| Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l'al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617). | ||||||
4.4 Wie hiervor dargelegt, zählt Art. 15d Abs. 1 lit. a
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15d [1] |
||||||
| Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; | ||||||
| conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; | ||||||
| infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; | ||||||
| communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. | ||||||
| L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. [3] Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. | ||||||
| Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. | ||||||
| Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. | ||||||
| Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l'al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15d [1] |
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| Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; | ||||||
| conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; | ||||||
| infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; | ||||||
| communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. | ||||||
| L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. [3] Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. | ||||||
| Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. | ||||||
| Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. | ||||||
| Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l'al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617). | ||||||
BGE 150 II 537 S. 547
konkrete Zweifel an seiner Fahreignung vor. Die Schlussfolgerung der Vorinstanz, angesichts der Umstände erweise sich eine verkehrsmedizinische Abklärung der Fahreignung im Sinne von Art. 15d Abs. 1
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15d [1] |
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| Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; | ||||||
| conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; | ||||||
| infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; | ||||||
| communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. | ||||||
| L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. [3] Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. | ||||||
| Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. | ||||||
| Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. | ||||||
| Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l'al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15d [1] |
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| Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; | ||||||
| conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; | ||||||
| infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; | ||||||
| communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. | ||||||
| L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. [3] Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. | ||||||
| Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. | ||||||
| Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. | ||||||
| Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l'al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617). | ||||||
4.5 Im angefochtenen Urteil stützte die Vorinstanz die vom SVSA angeordnete Abklärung durch einen Arzt mit einer Anerkennung der Stufe 3. Der Beschwerdeführer äussert sich dazu nicht. Somit bleibt es dabei. Ob eine hirnorganische Erkrankung vorliegt und eine weitere Untersuchung bei einem Arzt oder einer Ärztin mit Anerkennung der Stufe 4 zu erfolgen hat, wird die ausstehende Abklärung nun zeigen.
Répertoire des lois
Cst 9
Cst 10
LCR 15 d
LCR 16
LTF 95
LTF 97
LTF 98
LTF 105
LTF 106
OAC 28 a
OAC 30
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle |
||||||
| Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. | ||||||
| Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. | ||||||
| La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15d [1] |
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| Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; | ||||||
| conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; | ||||||
| infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; | ||||||
| communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. | ||||||
| L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil. [3] Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. | ||||||
| Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. | ||||||
| Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. | ||||||
| Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013, sauf l'al. 1 let. a, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703; 2012 5501). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2807; FF 2017 34493617). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 16 |
||||||
| Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. | ||||||
| Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2] | ||||||
| Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4] | ||||||
| Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: | ||||||
| en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; | ||||||
| lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5] | ||||||
| Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: | ||||||
| lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; | ||||||
| lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7] | ||||||
| [1] RS 314.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [6] RS 641.81 [7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 98 Motifs de recours limités |
||||||
| Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 28a [1] Examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite |
||||||
| Si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d, al. 1, LCR), l'autorité cantonale ordonne: | ||||||
| en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis | ||||||
| en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. c, LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c. | ||||||
| Le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite doit: | ||||||
| avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4 dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. a et b, LCR; | ||||||
| avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3 dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. d et e, LCR. | ||||||
| En cas de questions relevant à la fois de la médecine du trafic et de la psychologie du trafic, un examen relevant de la médecine du trafic et un examen relevant de la psychologie du trafic doivent être réalisés respectivement par un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 et par un psychologue ayant obtenu la reconnaissance visée à l'art. 5c. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013 (RO 2013 4697). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599). | ||||||
|
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 30 [1] Retrait à titre préventif |
||||||
| En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif. | ||||||
| L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000