150 I 31
4. Extrait de l'arrêt de la IIIe Cour de droit public dans la cause A.A. et B.A. contre Intendance des impôts du canton de Berne Droit et législation (recours en matière de droit public) 9C_102/2023 du 2 novembre 2023
Regeste (de):
- Art. 127 Abs. 3 BV; interkantonale Doppelbesteuerung bei der Erbschaftssteuer; Freiheit der Kantone, die Erbmasse nach ihren eigenen Bewertungsregeln zu bestimmen.
- Vorbehaltlich der Entwicklung der Rechtsprechung zur interkantonalen Aufteilung im Bereich der Erbschaftssteuer (insbesondere der Verpflichtung zur Berücksichtigung der Korrekturfaktoren gemäss Kreisschreiben Nr. 22 der Schweizerischen Steuerkonferenz [vgl. E. 4.3.1, 4.3.2 und 7.2]), bleibt es den Kantonen überlassen, den Begriff der Erbmasse zu definieren, die der kantonalen Erbschaftssteuer unterliegt, und die Vermögenswerte zu bewerten, aus denen sie sich zusammensetzt. Dabei müssen die zugrunde gelegten Werte dem Verkehrswert im Sinne von Art. 14 StHG nahe kommen und die Bewertung hat kohärent zu sein. Bei der Bewertung beweglicher Güter haben sich die Kantone an der Schätzung des Kantons des letzten Wohnsitzes zu orientieren. Schliesslich sind die Kantone befugt, Abzüge von der Nettonachlassmasse zuzulassen (E. 7.3).
Regeste (fr):
- Art. 127 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. 2 Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. 3 La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. - Sous réserve des développements jurisprudentiels en matière de répartition intercantonale dans le domaine de l'impôt sur les successions (en particulier l'obligation de prendre en compte les facteurs de correction de la circulaire n° 22 de la Conférence suisse des impôts [cf. consid. 4.3.1, 4.3.2 et 7.2]), les cantons demeurent libres de définir la notion de masse successorale soumise à leur impôt cantonal sur les successions et d'évaluer les biens la composant, étant précisé que les valeurs retenues doivent se rapprocher de la valeur vénale au sens de l'art. 14
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée.
1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. 2 Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. 3 Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.88 89
Regesto (it):
- Art. 127 cpv. 3 Cost.; doppia imposizione intercantonale in materia d'imposta di successione; libertà dei cantoni di determinare la massa successoria secondo le proprie regole di valutazione.
- Riservati gli sviluppi della giurisprudenza in ambito di ripartizione intercantonale in materia d'imposta di successione (in particolare l'obbligo di considerare i fattori di correzione di cui alla Circolare n. 22 della Conferenza svizzera delle imposte [cfr. consid. 4.3.1, 4.3.2 e 7.2]), i cantoni rimangono liberi di definire il concetto di massa successoria soggetta alla loro imposta cantonale sulle successioni e di valutare i beni che la compongono, con la precisazione che i valori ritenuti devono avvicinarsi al valore venale nel senso dell'art. 14 LAID e che tale valutazione deve essere coerente. Per la valutazione dei beni mobili, i cantoni devono orientarsi sulla valutazione effettuata dal cantone dell'ultimo domicilio. Infine, i cantoni hanno il diritto di autorizzare deduzioni dal patrimonio netto (consid. 7.3).
Sachverhalt ab Seite 32
BGE 150 I 31 S. 32
A.
A.a C.A. est décédée le 5 mai 2019 dans le canton de Vaud. Dans son testament daté du 3 octobre 2013, elle a institué comme héritiers à parts égales ses deux neveux, A.A. et B.A. (ci-après: les contribuables). La succession se composait de biens meubles, ainsi que d'un immeuble situé sur la commune de X.
A.b Par décision du 1er mai 2020, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration fiscale vaudoise) a fixé l'impôt sur les successions dus par les héritiers, en tenant compte d'éléments imposables arrêtés à 1'920'000 fr.
A.c Le 7 décembre 2020, l'Intendance des impôts du canton de Berne (ci-après: l'Administration fiscale bernoise) a procédé, par deux décisions, à une taxation séparée pour chacun des héritiers en se
BGE 150 I 31 S. 33
fondant pour chacun d'entre eux sur un montant de succession nette de 1'960'458 francs. Elle a confirmé la taxation successorale, par deux décisions sur réclamation distinctes du 7 juin 2021, adressées aux héritiers.
B.
B.a A.A. a recouru en son nom et au nom de son frère, B.A., contre la décision sur réclamation du 7 juin 2021 auprès de la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne (ci-après: la Commission des recours). Par décision du 15 mars 2022, la Commission des recours a rejeté le recours de A.A. Elle a en outre déclaré, dans les considérants de sa décision, qu'il n'était "pas possible d'entrer en matière" sur les conclusions concernant B.A.
B.b Statuant par jugement du 27 décembre 2022, le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française (ci-après: le Tribunal administratif), a rejeté les recours des contribuables dans la mesure de leur recevabilité.
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A. et B.A. concluent à titre principal et en substance à la réforme du jugement du 27 décembre 2022, en ce sens que l'assiette fiscale nette totale dans le canton de Berne est fixée à 2'000'269 fr. ou à ce que la décision du 1er mai 2020 de l'Administration fiscale vaudoise soit réformée, en ce sens que l'assiette fiscale nette imposable dans le canton de Vaud est diminuée de 704'897 francs. Ils requièrent également que soit ordonné le remboursement du "trop-perçu" d'impôt successoral. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants ou, alternativement, à ce que la décision sur réclamation du 1er mai 2020 soit annulée et que la cause soit renvoyée à l'Administration fiscale vaudoise pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont également requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur une procédure de réclamation vaudoise en cours, l'Administration fiscale vaudoise ayant refusé, le 8 mars 2021, leur demande de révision de la décision du 1er mai 2020. L'Administration fiscale bernoise conclut au rejet du recours, alors que l'Administration fiscale vaudoise conclut à son admission en tant que les conclusions sont dirigées contre le canton de Berne. Les contribuables se sont encore déterminés, en indiquant notamment ne pas s'opposer à ce que la procédure se poursuive.
Erwägungen
BGE 150 I 31 S. 34
Extrait des considérants:
3. Le litige a trait à la perception de l'impôt sur les successions auprès du recourant. Il porte en particulier sur la question de savoir si la méthode de répartition intercantonale telle qu'appliquée par le Tribunal administratif s'avère contraire, dans son résultat, au principe de l'interdiction de la double imposition intercantonale.
4.
4.1 Énoncé à l'art. 127 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
4.2 En ce qui concerne le partage de la souveraineté fiscale, le Tribunal fédéral a, dans une jurisprudence constante, considéré que le prélèvement d'un impôt successoral sur la fortune mobilière revient au canton de domicile du de cujus, alors que le canton de situation de l'immeuble peut percevoir l'impôt sur celui-ci (cf. déjà ATF 2 I 16 consid. 2; 3 I 11 consid. 8; cf. également ATF 108 Ia 252 consid. 6; arrêt 2C_415/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.1 et les références). En outre, lorsque le défunt laisse un immeuble situé hors du canton de domicile, il y a lieu de procéder à une répartition intercantonale entre
BGE 150 I 31 S. 35
celui-ci et le canton du lieu de situation de l'immeuble (ATF 73 I 13 consid. 4; arrêt 2C_415/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.1 et les références).
4.3
4.3.1 En particulier, en matière d'impôt sur les successions dans une situation intercantonale, les cantons concernés sont tenus, lorsque la succession comprend des immeubles, de prendre en compte la valeur de répartition déterminée à l'aide des facteurs de correction prévus par la circulaire n° 22 de la Conférence suisse des impôts (ci-après: CSI). Il en découle que la fortune immobilière doit, dans un premier temps, être séparée objet par objet, évaluée sur la base de la valeur de répartition et attribuée au canton de situation. Ensuite, une quote-part est déterminée en fonction de la répartition des actifs entre chaque canton et les dettes sont réparties en fonction de cette quote-part, puis déduites de la fortune brute (arrêt 2C_415/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et les références; pour une répartition proportionnelle des dettes, cf. déjà ATF 73 I 13 consid. 4). Du reste, le recours aux facteurs de correction de la circulaire n° 22 de la CSI avait déjà été confirmé par la jurisprudence dans des arrêts antérieurs (arrêts 2P.98/2004 du 9 mai 2005 consid. 3.1; 2P.314/2001 du 23 septembre 2003 consid. 5.2). L'utilisation de tels facteurs permet, selon la jurisprudence, de fixer la valeur des immeubles de manière conforme au marché et d'éviter par ce biais une discrépance trop importante avec la valorisation des biens mobiliers, bien que les impôts sur les successions soient soustraits à l'harmonisation fiscale (arrêt 2P.314/2001 du 23 septembre 2003 consid. 5).
4.3.2 Le Tribunal fédéral a également jugé, dans son arrêt 2C_415/2017 du 2 juin 2017, que les cantons, sous réserve de l'application du facteur de correction, demeuraient toutefois libres en principe de calculer la succession nette imposable selon leurs propres règles d'évaluation cantonales en vue de la fixation de l'impôt sur les successions (consid. 2.2.3 de l'arrêt cité, avec un renvoi à l'arrêt 2P.65/1988 du 6 octobre 1988 consid. 2b, in RF 72/2017 p. 795; cf. également arrêt 2P.314/2001 du 23 septembre 2003 consid. 3.1 et les références).
4.3.3 Dans sa jurisprudence antérieure, à laquelle l'arrêt 2C_415/2017 se réfère, le Tribunal fédéral a également considéré que l'interdiction de la double imposition n'exigeait pas que les cantons impliqués doivent déterminer la succession ou les parts de la succession de manière uniforme pour la répartition fiscale, soit qu'ils se
BGE 150 I 31 S. 36
fondent sur des actifs évalués de la même manière. Ce principe obligeait uniquement chaque canton à utiliser le même critère lors de la répartition fiscale, tant pour les actifs situés sur son sol que pour ceux situés dans l'autre canton; toute autre solution aurait été à l'encontre de la souveraineté des cantons (cf. art. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 47 Autonomie des cantons - 1 La Confédération respecte l'autonomie des cantons. |
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1 | La Confédération respecte l'autonomie des cantons. |
2 | Elle laisse aux cantons suffisamment de tâches propres et respecte leur autonomie d'organisation. Elle leur laisse des sources de financement suffisantes et contribue à ce qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires pour accomplir leurs tâches.12 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
7.
7.1 Dans un arrêt publié in ATF 148 I 65, qui concernait la question de l'interdiction de la double imposition intercantonale en lien avec l'impôt sur le capital propre d'une association (qui comprend la fortune nette déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques [art. 29 al. 2 let. c de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes; LHID; RS 642.14; avec renvoi aux art. 13
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 13 Objet de l'impôt - 1 L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
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1 | L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette. |
2 | La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier. |
3 | Les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe.87 |
4 | Le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant ne sont pas imposés. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
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1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.88 89 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 21 Assujettissement à raison du rattachement économique - 1 Les personnes morales dont le siège ou l'administration effective se trouve hors du canton sont assujetties à l'impôt, lorsque: |
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1 | Les personnes morales dont le siège ou l'administration effective se trouve hors du canton sont assujetties à l'impôt, lorsque: |
a | elles sont associées à une entreprise établie dans le canton; |
b | elles exploitent un établissement stable dans le canton; |
c | elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou qu'elles ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels; |
d | elles font le commerce d'immeubles sis dans le canton. |
2 | Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à l'étranger sont en outre assujetties à l'impôt, lorsque: |
a | elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton; |
b | elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton. |
BGE 150 I 31 S. 37
taux de répartition, c'est-à-dire le rapport entre la valeur des immeubles assujettis à sa souveraineté fiscale par rapport à celle de l'ensemble des actifs du contribuable. Toutefois, dans le cadre de cette deuxième étape, les valeurs retenues pour déterminer ce taux de répartition doivent être fixées à l'aide des facteurs correctifs qui ressortent de la circulaire n° 22 de la CSI. Dans un troisième temps, le canton du lieu de situation de l'immeuble doit multiplier l'ensemble des dettes du contribuable par le taux de répartition déterminé précédemment. Le montant ainsi obtenu (part de dettes attribuée au canton) doit être déduit de la fortune brute intracantonale (ATF 148 I 65 consid. 4.1.4) afin d'obtenir l'assiette imposable.
Il découle de cette méthode que les actifs et les passifs ne doivent pas être imputés comme "capital propre" pour la répartition de l'impôt sur le capital des associations, mais la fortune brute et les dettes doivent être réparties séparément, comme habituellement en matière d'impôt sur la fortune (ATF 148 I 65 consid. 4.4 et 4.5). Le recours aux correctifs de la circulaire n° 22 précitée et au taux de répartition se justifie car il permet au contribuable de déduire l'ensemble des dettes (ATF 148 I 65 consid. 4.1.4 et 4.3.1).
7.2 Quoi qu'en dise l'Administration fiscale bernoise, la méthodologie précisée par l'arrêt publié in ATF 148 I 65, qui concernait l'impôt sur la fortune, a déjà été appliquée antérieurement à l'impôt sur les successions. Le Tribunal fédéral a en effet déjà jugé qu'en ce domaine, il convient en premier lieu de répartir les actifs mobiliers et immobiliers selon les règles de répartition posées par la jurisprudence (supra consid. 4.2). Ensuite, la valeur des immeubles doit être adaptée à l'aide des facteurs de correction issus de la circulaire n° 22 de la CSI (supra consid. 4.3.1). Dans une troisième étape, une quote-part en fonction de la répartition des actifs entre chaque canton doit être établie et les dettes doivent ensuite être réparties en fonction de cette quote-part, puis déduites de la fortune brute (supra consid. 4.3.1), pour obtenir la masse successorale nette. Il s'ensuit que la répartition intercantonale préconisée par l' ATF 148 I 65 est similaire, dans son principe, à celle utilisée par la jurisprudence en matière d'impôt successoral. Du reste, l'Administration fiscale bernoise ne formule aucune critique quant à cette méthodologie, ni sur l'application spécifique des facteurs correctifs prévus dans la circulaire n° 22 de la CSI en matière d'impôt sur les successions.
BGE 150 I 31 S. 38
7.3 Les parties divergent cependant sur l'interprétation à donner à la jurisprudence fédérale sur laquelle se fonde l'Administration fiscale bernoise pour affirmer que le canton de Berne reste libre de déterminer la masse successorale, en fonction de ses propres règles d'évaluation (supra consid. 4.3.2). Il convient de la préciser comme suit, eu égard aux développements jurisprudentiels en matière de répartition intercantonale dans le domaine de l'impôt sur les successions, en particulier quant à l'obligation de prendre en considération les facteurs de correction de la circulaire n° 22 de la CSI (supra consid. 4.3.1). Les cantons demeurent libres de définir la notion de masse successorale soumise à leur impôt cantonal sur les successions et peuvent ainsi décider quels éléments la composent (cf. ATF 130 I 205 consid. 9.6 au sujet de la possibilité d'inclure les prestations d'assurance exonérées de l'impôt cantonal sur le revenu). Ensuite, les cantons continuent de pouvoir évaluer, selon leur droit cantonal, les biens formant la masse successorale, étant toutefois précisé que les valeurs retenues doivent se rapprocher de la valeur vénale au sens de l'art. 14 al. 1
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 14 Règles d'évaluation - 1 La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
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1 | La fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. |
2 | Les immeubles affectés à l'agriculture ou à la sylviculture sont estimés à leur valeur de rendement. Le droit cantonal peut prévoir que la valeur vénale doit être prise en compte lors de l'estimation ou que la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement fait l'objet d'une imposition complémentaire si l'immeuble est aliéné ou n'est plus affecté à l'agriculture ou à la sylviculture. L'imposition complémentaire ne peut excéder une durée de 20 ans. |
3 | Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.88 89 |