149 V 108
11. Auszug aus dem Urteil der III. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. SVA Aargau gegen A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 9C_512/2022 vom 6. April 2023
Regeste (de):
- Art. 64a Abs. 7
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 64a - 1 Lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 2).
1 Lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 2). 1bis Si l'assuré est mineur, les dispositions concernant le non-paiement des primes et des participations aux coûts s'appliquent à ses parents ou au parent débiteur des primes.237 2 Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l'objet de poursuites. 3 L'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs concernés et, pour chacun, le montant total des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins (primes et participations aux coûts arriérées, intérêts moratoires et frais de poursuite) pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré durant la période considérée. Il demande à l'organe de contrôle désigné par le canton d'attester l'exactitude des données communiquées et transmet cette attestation au canton. 4 Le canton prend en charge 85 % des créances ayant fait l'objet de l'annonce prévue à l'al. 3.238 5 L'assureur conserve les actes de défaut de biens et les titres équivalents jusqu'au paiement intégral des créances arriérées. Dès que l'assuré a payé tout ou partie de sa dette à l'assureur, celui-ci rétrocède au canton 50 % du montant versé par l'assuré. 6 En dérogation à l'art. 7, l'assuré en retard de paiement ne peut pas changer d'assureur tant que ses arriérés de primes, de participations aux coûts, d'intérêts moratoires et de frais de poursuite ne sont pas payés intégralement. Les enfants ne peuvent pas changer d'assureur s'il existe pour eux de tels arriérés. Les assurés qui n'ont des arriérés que pour leurs enfants peuvent changer d'assureur. L'art. 7, al. 3 et 4, est réservé.239 7 Les cantons peuvent tenir une liste des assurés qui ne paient pas leurs primes malgré les poursuites, liste à laquelle n'ont accès que les fournisseurs de prestations, la commune et le canton. Sur notification du canton, l'assureur suspend la prise en charge des prestations fournies à ces assurés, à l'exception de celles relevant de la médecine d'urgence, et avise l'autorité cantonale compétente de la suspension de sa prise en charge et, lorsque les assurés ont acquitté leurs créances, de l'annulation de cette suspension. Une prestation relevant de la médecine d'urgence consiste en une prestation qui ne peut pas être repoussée. C'est le cas lorsque l'assuré, en l'absence d'un traitement immédiat, doit craindre une atteinte à la santé, voire la mort, ou qu'il peut mettre en danger la santé d'autres personnes.240 7bis Les assurés qui deviennent majeurs peuvent changer d'assureur à la fin de l'année civile en dérogation à l'al. 6 même si des arriérés de primes et de participations aux coûts, des intérêts moratoires et des frais de poursuite datant de la période de leur minorité sont impayés. Pour les membres de la famille tenus de s'assurer qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, l'art. 4a s'applique.241 7ter Les cantons et les assureurs échangent leurs données selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs.242 8 Le Conseil fédéral règle les tâches de l'organe de révision et désigne les titres jugés équivalents à un acte de défaut de biens. Il règle également les frais de rappel et de sommation, les modalités de la procédure de sommation et de poursuite ainsi que les modalités des versements des cantons aux assureurs.243 9 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le non-paiement des primes et des participations aux coûts des personnes tenues de s'assurer qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni. Si le droit de l'État concerné permet à l'assureur de recouvrer les primes et participations aux coûts impayées, le Conseil fédéral peut obliger les cantons à prendre en charge 85 % des créances ayant fait l'objet de l'annonce visée à l'al. 3. Si le droit de l'État concerné ne le permet pas, le Conseil fédéral peut accorder aux assureurs le droit de suspendre la prise en charge des coûts des prestations.244 - Es ist willkürlich, eine kantonalrechtliche Bestimmung, welche die Eintragung in die Liste der säumigen Versicherten 30 Tage nach Erhalt der Betreibungsmeldung vorsieht, dahingehend auszulegen, dass die Frist erst mit der Zustellung des Zahlungsbefehls zu laufen beginnt. Nach zutreffendem Verständnis nimmt die Frist ihren Anfang mit der Betreibungsmeldung im Sinne der von der SVA (als Durchführungsstelle Säumigenliste) ausgehenden Information der versicherten Person über die vom Krankenversicherer angehobene Betreibung. Sie ist damit unabhängig von der Zustellung des Zahlungsbefehls (E. 6).
Regeste (fr):
- Art. 64a al. 7 LAMal; § 22 al. 1 de la loi argovienne du 15 décembre 2015 concernant la loi fédérale sur l'assurance-maladie; interprétation d'une disposition légale cantonale portant sur le moment de l'inscription sur la liste des assurés en retard de paiement.
- Il est arbitraire d'interpréter une disposition de droit cantonal, qui prévoit l'inscription sur la liste des assurés en retard de paiement 30 jours après la réception de l'avis de poursuite, en ce sens que le délai ne commence à courir qu'à compter de la notification du commandement de payer. Selon une compréhension correcte, le délai débute avec l'avis de poursuite au sens de l'information émanant du Service des assurances sociales (en tant qu'organe chargé de tenir la liste des assurés en retard de paiement) communiquée à la personne assurée à propos de la poursuite engagée par l'assureur-maladie. Le délai est donc indépendant de la notification du commandement de payer (consid. 6).
Regesto (it):
- Art. 64a cpv. 7 LAMal; § 22 cpv. 1 della legge argoviese del 15 dicembre 2015 concernente la legge federale sull'assicurazione malattie; interpretazione di una disposizione legale cantonale sul momento della registrazione nell'elenco degli assicurati morosi.
- È arbitrario interpretare una disposizione del diritto cantonale, che prevede la registrazione nell'elenco degli assicurati morosi 30 giorni dopo la ricezione della notificazione di esecuzione, nel senso che il termine inizia a decorrere solo con la notifica del precetto esecutivo. Conformemente a una corretta interpretazione, il termine inizia a decorrere con la notificazione di esecuzione nel senso dell'informazione alla persona assicurata sulla procedura esecutiva iniziata dall'assicuratore malattie del Servizio delle assicurazioni sociali (quale organo incaricato di tenere la lista degli assicurati morosi). Il termine è dunque indipendente dalla notificazione del precetto esecutivo (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 109
BGE 149 V 108 S. 109
A. A. ist bei der Atupri Gesundheitsversicherung obligatorisch krankenpflegeversichert. Mit Verfügung vom 10. Januar 2022 nahm ihn die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Aargau (nachfolgend: SVA) in die Liste der säumigen Versicherten (nachfolgend: Liste) auf. Daran hielt sie mit Einspracheentscheid vom 25. Januar 2022 fest.
B. Beschwerdeweise beantragte A. sinngemäss, der Einspracheentscheid sei aufzuheben, der Eintrag in die Liste sei sofort zu löschen und die Regionalpolizei U. sowie Dr. med. B. seien zu verschiedenen Zahlungen zu verpflichten. Mit Urteil vom 20. September 2022 hiess das Versicherungsgericht des Kantons Aargau die Beschwerde gut. Es hob den Einspracheentscheid auf und wies die SVA an, A. per 10. Januar 2022 von der Liste zu löschen. Im Übrigen trat es auf die Beschwerde nicht ein.
C. Die SVA lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen mit dem Rechtsbegehren, das kantonale Urteil sei
BGE 149 V 108 S. 110
aufzuheben und der Einspracheentscheid vom 25. Januar 2022 betreffend die Aufnahme in die Liste per 10. Januar 2022 zu bestätigen. A. beantragt sinngemäss, die Beschwerde sei abzuweisen und die Löschung von der Liste per 10. Januar 2022 durchzusetzen. Der KVG-Leistungsaufschub sei sofort aufzuheben. Mit den Rechnungen sei wie in der Beschwerde und in der Einsprache beschrieben zu verfahren. Es sei ihm eine Entschädigung von Fr. 10'440.- zuzusprechen. Das Versicherungsgericht des Kantons Aargau und das Bundesamt für Gesundheit verzichten auf eine Stellungnahme, das Erstere unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Urteil. Weitere Unterlagen, die A. bei ihm im Verlaufe des letztinstanzlichen Verfahrens eingereicht hatte, leitete das kantonale Versicherungsgericht zuständigkeitshalber ans Bundesgericht weiter.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3.
3.1 Gemäss Art. 64a Abs. 7
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 64a - 1 Lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 2). |
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1 | Lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 2). |
1bis | Si l'assuré est mineur, les dispositions concernant le non-paiement des primes et des participations aux coûts s'appliquent à ses parents ou au parent débiteur des primes.237 |
2 | Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l'objet de poursuites. |
3 | L'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs concernés et, pour chacun, le montant total des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins (primes et participations aux coûts arriérées, intérêts moratoires et frais de poursuite) pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré durant la période considérée. Il demande à l'organe de contrôle désigné par le canton d'attester l'exactitude des données communiquées et transmet cette attestation au canton. |
4 | Le canton prend en charge 85 % des créances ayant fait l'objet de l'annonce prévue à l'al. 3.238 |
5 | L'assureur conserve les actes de défaut de biens et les titres équivalents jusqu'au paiement intégral des créances arriérées. Dès que l'assuré a payé tout ou partie de sa dette à l'assureur, celui-ci rétrocède au canton 50 % du montant versé par l'assuré. |
6 | En dérogation à l'art. 7, l'assuré en retard de paiement ne peut pas changer d'assureur tant que ses arriérés de primes, de participations aux coûts, d'intérêts moratoires et de frais de poursuite ne sont pas payés intégralement. Les enfants ne peuvent pas changer d'assureur s'il existe pour eux de tels arriérés. Les assurés qui n'ont des arriérés que pour leurs enfants peuvent changer d'assureur. L'art. 7, al. 3 et 4, est réservé.239 |
7 | Les cantons peuvent tenir une liste des assurés qui ne paient pas leurs primes malgré les poursuites, liste à laquelle n'ont accès que les fournisseurs de prestations, la commune et le canton. Sur notification du canton, l'assureur suspend la prise en charge des prestations fournies à ces assurés, à l'exception de celles relevant de la médecine d'urgence, et avise l'autorité cantonale compétente de la suspension de sa prise en charge et, lorsque les assurés ont acquitté leurs créances, de l'annulation de cette suspension. Une prestation relevant de la médecine d'urgence consiste en une prestation qui ne peut pas être repoussée. C'est le cas lorsque l'assuré, en l'absence d'un traitement immédiat, doit craindre une atteinte à la santé, voire la mort, ou qu'il peut mettre en danger la santé d'autres personnes.240 |
7bis | Les assurés qui deviennent majeurs peuvent changer d'assureur à la fin de l'année civile en dérogation à l'al. 6 même si des arriérés de primes et de participations aux coûts, des intérêts moratoires et des frais de poursuite datant de la période de leur minorité sont impayés. Pour les membres de la famille tenus de s'assurer qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, l'art. 4a s'applique.241 |
7ter | Les cantons et les assureurs échangent leurs données selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs.242 |
8 | Le Conseil fédéral règle les tâches de l'organe de révision et désigne les titres jugés équivalents à un acte de défaut de biens. Il règle également les frais de rappel et de sommation, les modalités de la procédure de sommation et de poursuite ainsi que les modalités des versements des cantons aux assureurs.243 |
9 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le non-paiement des primes et des participations aux coûts des personnes tenues de s'assurer qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni. Si le droit de l'État concerné permet à l'assureur de recouvrer les primes et participations aux coûts impayées, le Conseil fédéral peut obliger les cantons à prendre en charge 85 % des créances ayant fait l'objet de l'annonce visée à l'al. 3. Si le droit de l'État concerné ne le permet pas, le Conseil fédéral peut accorder aux assureurs le droit de suspendre la prise en charge des coûts des prestations.244 |
3.2 Der Kanton Aargau hat von der in Art. 64a Abs. 7
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 64a - 1 Lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 2). |
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1 | Lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 2). |
1bis | Si l'assuré est mineur, les dispositions concernant le non-paiement des primes et des participations aux coûts s'appliquent à ses parents ou au parent débiteur des primes.237 |
2 | Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l'objet de poursuites. |
3 | L'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs concernés et, pour chacun, le montant total des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins (primes et participations aux coûts arriérées, intérêts moratoires et frais de poursuite) pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré durant la période considérée. Il demande à l'organe de contrôle désigné par le canton d'attester l'exactitude des données communiquées et transmet cette attestation au canton. |
4 | Le canton prend en charge 85 % des créances ayant fait l'objet de l'annonce prévue à l'al. 3.238 |
5 | L'assureur conserve les actes de défaut de biens et les titres équivalents jusqu'au paiement intégral des créances arriérées. Dès que l'assuré a payé tout ou partie de sa dette à l'assureur, celui-ci rétrocède au canton 50 % du montant versé par l'assuré. |
6 | En dérogation à l'art. 7, l'assuré en retard de paiement ne peut pas changer d'assureur tant que ses arriérés de primes, de participations aux coûts, d'intérêts moratoires et de frais de poursuite ne sont pas payés intégralement. Les enfants ne peuvent pas changer d'assureur s'il existe pour eux de tels arriérés. Les assurés qui n'ont des arriérés que pour leurs enfants peuvent changer d'assureur. L'art. 7, al. 3 et 4, est réservé.239 |
7 | Les cantons peuvent tenir une liste des assurés qui ne paient pas leurs primes malgré les poursuites, liste à laquelle n'ont accès que les fournisseurs de prestations, la commune et le canton. Sur notification du canton, l'assureur suspend la prise en charge des prestations fournies à ces assurés, à l'exception de celles relevant de la médecine d'urgence, et avise l'autorité cantonale compétente de la suspension de sa prise en charge et, lorsque les assurés ont acquitté leurs créances, de l'annulation de cette suspension. Une prestation relevant de la médecine d'urgence consiste en une prestation qui ne peut pas être repoussée. C'est le cas lorsque l'assuré, en l'absence d'un traitement immédiat, doit craindre une atteinte à la santé, voire la mort, ou qu'il peut mettre en danger la santé d'autres personnes.240 |
7bis | Les assurés qui deviennent majeurs peuvent changer d'assureur à la fin de l'année civile en dérogation à l'al. 6 même si des arriérés de primes et de participations aux coûts, des intérêts moratoires et des frais de poursuite datant de la période de leur minorité sont impayés. Pour les membres de la famille tenus de s'assurer qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, l'art. 4a s'applique.241 |
7ter | Les cantons et les assureurs échangent leurs données selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs.242 |
8 | Le Conseil fédéral règle les tâches de l'organe de révision et désigne les titres jugés équivalents à un acte de défaut de biens. Il règle également les frais de rappel et de sommation, les modalités de la procédure de sommation et de poursuite ainsi que les modalités des versements des cantons aux assureurs.243 |
9 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le non-paiement des primes et des participations aux coûts des personnes tenues de s'assurer qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni. Si le droit de l'État concerné permet à l'assureur de recouvrer les primes et participations aux coûts impayées, le Conseil fédéral peut obliger les cantons à prendre en charge 85 % des créances ayant fait l'objet de l'annonce visée à l'al. 3. Si le droit de l'État concerné ne le permet pas, le Conseil fédéral peut accorder aux assureurs le droit de suspendre la prise en charge des coûts des prestations.244 |
BGE 149 V 108 S. 111
gemäss § 25 vorliegt, c) seit dem Eingang der Betreibungsmeldung weder die vollständige Bezahlung der ausstehenden Forderungen noch die Einstellung des Betreibungsverfahrens zu verzeichnen ist. Nach Abs. 2 derselben Bestimmung kann die SVA die Frist gemäss Abs. 1 lit. a auf begründeten Antrag hin auf maximal 60 Tage verlängern.
4. Der von der Vorinstanz festgestellte und hier massgebende Sachverhalt ist unbestritten und damit für das Bundesgericht grundsätzlich verbindlich (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
5.
5.1 Im Rahmen ihrer Auslegung des § 22 Abs. 1 KVGG erwog die Vorinstanz, nach dem klaren Wortlaut des Art. 38 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
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1 | L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
2 | La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. |
3 | Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué. |
BGE 149 V 108 S. 112
sofortigen Zahlung nicht nur die Betreibung zu stoppen, sondern auch den Eintrag in die Liste abzuwenden, und dass der Eintrag bei Nichtbezahlung erfolge, kurz nachdem der Krankenversicherer ein Fortsetzungsbegehren stellen könne. Damit sei eine Betreibungsmeldung im Sinne von § 20 Abs. 1 KVGG und damit einhergehend der Beginn der 30-tägigen Frist nach § 22 Abs. 1 lit. a KVGG frühestens mit der Zustellung des Zahlungsbefehls möglich. Der Beschwerdegegner sei nun aber bereits mit Wirkung auf den 10. Januar 2022 in die Liste eingetragen worden. Dieser Zeitpunkt liege vor dem Beginn der 30-tägigen Frist, welche erst am 12. Januar 2022, das heisst an dem der Zustellung des Zahlungsbefehls folgenden Tag, ihren Anfang genommen und am 10. Februar 2022 geendet habe, womit eine Eintragung frühestens am 10. Februar 2022 zulässig gewesen wäre. Es stelle eine schwere Verletzung des vom Gesetzgeber vorgesehenen Verfahrens dar, dass die SVA den Beschwerdegegner bereits am 10. Januar 2022 auf die Liste gesetzt habe, mithin vor der Zustellung des Zahlungsbefehls und dem Beginn des Betreibungsverfahrens, womit weder die 30-tägige Frist gemäss § 22 Abs. 1 lit. a KVGG noch die 20-tägige Zahlungsfrist gemäss Art. 69 Abs. 2 Ziff. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142 |
|
1 | Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142 |
2 | Cet acte contient: |
1 | les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; |
2 | la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai; |
3 | l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites; |
4 | l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours. |
5.2 Die Beschwerde führende SVA hält das angefochtene Urteil für willkürlich. Entgegen der Vorinstanz sei das Procedere zur Aufnahme in die Liste unabhängig vom Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren und ergebe sich auch aus der Botschaft zum KVGG nicht, dass für die 30-tägige Frist auf die Zustellung des Zahlungsbefehls abzustellen sei. Die vorinstanzliche Auslegung laufe Sinn und Zweck des KVGG zuwider. Im Übrigen müsse dem mehrfach gemahnten Beschwerdegegner bereits geraume Zeit vor der Zustellung des Zahlungsbefehls bewusst gewesen sein, dass ihm eine Betreibung wegen der offenen Forderungen seines Krankenversicherers gedroht habe. Im Schreiben vom 7. Dezember 2021 sei er sodann über die vom Krankenversicherer erhobene Betreibung informiert worden und auch darüber, dass die Eintragung in die Liste innert 30 Tagen ab dem Briefdatum der Betreibungsmeldung erfolge. Massgebender Zeitpunkt für den Beginn der 30-tägigen Frist gemäss § 22 Abs. 1 KVGG könne nur die Betreibungsmeldung bzw. das Betreibungsbegehren durch den Krankenversicherer sein.
BGE 149 V 108 S. 113
5.3 Der Beschwerdegegner unterlässt es in seiner Vernehmlassung, sich sachbezogen zu äussern, und thematisiert ausschliesslich ausserhalb des Streitgegenstandes liegende Punkte, auf deren Wiedergabe verzichtet werden kann.
6. Streitig ist allein die durch das kantonale Recht geregelte Frage, ab welchem Zeitpunkt die Eintragung in die Liste erfolgen kann (vgl. dazu BÜHLER/EGLE, in: Basler Kommentar, Krankenversicherungsgesetz/Krankenversicherungsaufsichtsgesetz, 2020, N. 95 zu Art. 64a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 64a - 1 Lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 2). |
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1 | Lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 2). |
1bis | Si l'assuré est mineur, les dispositions concernant le non-paiement des primes et des participations aux coûts s'appliquent à ses parents ou au parent débiteur des primes.237 |
2 | Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l'objet de poursuites. |
3 | L'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs concernés et, pour chacun, le montant total des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins (primes et participations aux coûts arriérées, intérêts moratoires et frais de poursuite) pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré durant la période considérée. Il demande à l'organe de contrôle désigné par le canton d'attester l'exactitude des données communiquées et transmet cette attestation au canton. |
4 | Le canton prend en charge 85 % des créances ayant fait l'objet de l'annonce prévue à l'al. 3.238 |
5 | L'assureur conserve les actes de défaut de biens et les titres équivalents jusqu'au paiement intégral des créances arriérées. Dès que l'assuré a payé tout ou partie de sa dette à l'assureur, celui-ci rétrocède au canton 50 % du montant versé par l'assuré. |
6 | En dérogation à l'art. 7, l'assuré en retard de paiement ne peut pas changer d'assureur tant que ses arriérés de primes, de participations aux coûts, d'intérêts moratoires et de frais de poursuite ne sont pas payés intégralement. Les enfants ne peuvent pas changer d'assureur s'il existe pour eux de tels arriérés. Les assurés qui n'ont des arriérés que pour leurs enfants peuvent changer d'assureur. L'art. 7, al. 3 et 4, est réservé.239 |
7 | Les cantons peuvent tenir une liste des assurés qui ne paient pas leurs primes malgré les poursuites, liste à laquelle n'ont accès que les fournisseurs de prestations, la commune et le canton. Sur notification du canton, l'assureur suspend la prise en charge des prestations fournies à ces assurés, à l'exception de celles relevant de la médecine d'urgence, et avise l'autorité cantonale compétente de la suspension de sa prise en charge et, lorsque les assurés ont acquitté leurs créances, de l'annulation de cette suspension. Une prestation relevant de la médecine d'urgence consiste en une prestation qui ne peut pas être repoussée. C'est le cas lorsque l'assuré, en l'absence d'un traitement immédiat, doit craindre une atteinte à la santé, voire la mort, ou qu'il peut mettre en danger la santé d'autres personnes.240 |
7bis | Les assurés qui deviennent majeurs peuvent changer d'assureur à la fin de l'année civile en dérogation à l'al. 6 même si des arriérés de primes et de participations aux coûts, des intérêts moratoires et des frais de poursuite datant de la période de leur minorité sont impayés. Pour les membres de la famille tenus de s'assurer qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, l'art. 4a s'applique.241 |
7ter | Les cantons et les assureurs échangent leurs données selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs.242 |
8 | Le Conseil fédéral règle les tâches de l'organe de révision et désigne les titres jugés équivalents à un acte de défaut de biens. Il règle également les frais de rappel et de sommation, les modalités de la procédure de sommation et de poursuite ainsi que les modalités des versements des cantons aux assureurs.243 |
9 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le non-paiement des primes et des participations aux coûts des personnes tenues de s'assurer qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni. Si le droit de l'État concerné permet à l'assureur de recouvrer les primes et participations aux coûts impayées, le Conseil fédéral peut obliger les cantons à prendre en charge 85 % des créances ayant fait l'objet de l'annonce visée à l'al. 3. Si le droit de l'État concerné ne le permet pas, le Conseil fédéral peut accorder aux assureurs le droit de suspendre la prise en charge des coûts des prestations.244 |
6.1 Der Wortlaut des § 22 Abs. 1 KVGG macht den Eintrag in die Liste von der Betreibungsmeldung abhängig. Dieser Begriff nimmt zwar Bezug auf das Zwangsvollstreckungsrecht, wird in dieser Form darin aber nicht verwendet. So erwähnt das SchKG lediglich, dass die Schuldbetreibung mit der Zustellung des Zahlungsbefehls beginnt (vgl. Art. 38 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
|
1 | L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
2 | La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. |
3 | Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: |
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1 | La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: |
1 | le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; |
2 | le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; |
3 | le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; |
4 | le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. |
2 | La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. |
3 | Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142 |
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1 | Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142 |
2 | Cet acte contient: |
1 | les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; |
2 | la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai; |
3 | l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites; |
4 | l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 71 - 1 Le commandement de payer est notifié au débiteur à réception de la réquisition de poursuite.144 |
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1 | Le commandement de payer est notifié au débiteur à réception de la réquisition de poursuite.144 |
2 | L'office qui reçoit plusieurs réquisitions contre le même débiteur doit notifier tous les commandements de payer en même temps. |
3 | Aucune réquisition ne peut être exécutée avant celle qui est plus ancienne. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: |
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1 | La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: |
1 | le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; |
2 | le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; |
3 | le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; |
4 | le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. |
2 | La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. |
3 | Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
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1 | L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
2 | La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. |
3 | Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué. |
BGE 149 V 108 S. 114
für mehrere Lesarten lässt, unter denen zudem nicht die vorinstanzliche, sondern die hiervor geschilderte die naheliegendste zu sein scheint. Dass das kantonale Gericht in diesem Sinne ein lediglich mögliches und nicht einmal das naheliegendste Verständnis des unklaren Gesetzeswortlautes als das einzig richtige darstellte, erscheint stossend.
6.2 In der Botschaft des Regierungsrates des Kantons Aargau an den Grossen Rat vom 6. Mai 2015 betreffend das Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVGG), vormals: Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (EG KVG), Totalrevision (abrufbar unter www.ag.ch/grossrat/grweb unter Geschäfte/Ges.-Nr. 15.87), wird ausgeführt, die Kantone hätten die Frage, wann ein betriebener Versicherter am besten auf der Liste erfasst werde, unterschiedlich geregelt und als Referenzzeitpunkt beispielsweise den Eingang der Betreibungsmeldung, die Stellung des Fortsetzungsbegehrens oder das Vorliegen eines Verlustscheines bestimmt. Es mache wenig Sinn, bis zur Ausstellung eines Verlustscheines zu warten, weil man damit nur diejenigen Personen bestrafe, die erwiesenermassen kein Geld hätten, und nicht diejenigen, die nicht zahlen würden, aber zahlen könnten, denn bei diesen komme es gar nie zu einem Verlustschein. Als Zeitpunkt sei deshalb der Ablauf einer 30-tägigen Frist nach Information der zuständigen Gemeinde und der Schuldnerinnen und Schuldner sowie der von der Betreibung betroffenen volljährigen Personen über den Eingang der Betreibungsmeldung durch die SVA gewählt worden. Mit der Frist solle verhindert werden, dass der Listeneintrag unnötig verzögert werde (Botschaft, S. 69 f.). An dieser Stelle äusserte sich der Regierungsrat mithin exakt zur zwischen den Parteien streitigen Frage, wann die 30-tägige Frist zu laufen beginnt. Dabei bezeichnete er als dies a quo unmissverständlich den Zeitpunkt der von der SVA ausgehenden Information der genannten Personen (und der Gemeinde) über die vom Krankenversicherer angehobene Betreibung. Diese einschlägigen Ausführungen in der Botschaft wurden im angefochtenen Urteil allerdings nicht erwähnt und blieben unberücksichtigt. Stattdessen stützte sich das kantonale Gericht ausschliesslich auf die darauf folgenden Erläuterungen in der Botschaft, in welchen die Angemessenheit der Frist diskutiert und als Ergebnis festgehalten wurde, dass die Versicherten - unter Berücksichtigung der 20-tägigen Zahlungsfrist nach Erhalt des Zahlungsbefehls - mit den ihnen eingeräumten 30 Tagen genügend Zeit hätten, durch eine sofortige
BGE 149 V 108 S. 115
Zahlung nicht nur die Betreibung zu stoppen, sondern auch den Eintrag in die Liste abzuwenden. Werde nicht bezahlt, erfolge der Eintrag kurz nachdem der Krankenversicherer die Möglichkeit erhalte, ein Fortsetzungsbegehren zu stellen. Alternativ hätte man zuwarten können bis zur Meldung des Krankenversicherers über ein gestelltes Fortsetzungsbegehren, doch hätte der Kanton diesfalls nicht mehr unabhängig agieren können und sich von der entsprechenden Meldung abhängig gemacht (Botschaft, S. 70). In diesen Schilderungen des zeitlichen Ablaufs schien der Regierungsrat vom Normalfall auszugehen, dass der Zahlungsbefehl wenige Tage nach dem Betreibungsbegehren zugestellt wird. Offensichtlich wurde nicht daran gedacht, dass es dabei beispielsweise aufgrund gescheiterter Zustellversuche, Betreibungsferien etc. zu Verzögerungen kommen kann. Dies war gerade beim Beschwerdegegner der Fall, konnte ihm doch der Zahlungsbefehl erst beim dritten Anlauf, am 11. Januar 2022, zugestellt werden, mithin mehr als einen Monat nach dem Betreibungsbegehren vom 6. Dezember 2021. Allerdings ändert diese Tatsache nichts daran, dass der Beschwerdegegner lange zuvor, nämlich seit dem Schreiben vom 7. Dezember 2021 mit dem Betreff "Wichtig: Betreibungsmeldung Ihrer Krankenversicherung" Kenntnis vom gegen ihn eingeleiteten Verfahren hatte und damit auch wusste, dass ihm 30 Tage zur Verfügung standen, um mit der Bezahlung der Schuld den Verfahrensfortgang sowie den Eintrag in die Liste abzuwenden. Die Überlegung in der Botschaft, wonach 30 Tage für den Schuldner genügen, um die Betreibung zu stoppen und den Eintrag zu verhindern, gilt mithin auch in dieser Konstellation, in welcher der Zahlungsbefehl erst nach Ablauf der 30-tägigen Frist zugestellt wird. Dass sich die 20-tägige Frist für die Einreichung des Fortsetzungsbegehrens diesfalls nach hinten verschiebt und nicht mehr innerhalb der 30-Tage-Frist liegt, ist insofern ohne Belang (abgesehen davon könnte letztere Frist gemäss § 22 Abs. 2 KVGG auf begründeten Antrag hin auf maximal 60 Tage verlängert werden). Hervorzuheben bleibt, dass sich die Botschaft an dieser Stelle darauf beschränkt, von einem parallelen Lauf der in § 22 Abs. 1 KVGG vorgesehenen 30-tägigen Frist und der 20-tägigen Zahlungsfrist nach Art. 69 Abs. 2 Ziff. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142 |
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1 | Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142 |
2 | Cet acte contient: |
1 | les indications prescrites pour la réquisition de poursuite; |
2 | la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai; |
3 | l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites; |
4 | l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours. |
BGE 149 V 108 S. 116
vermag sich das kantonale Gericht mithin auch nicht auf die von ihm wiedergegebene Stelle aus der Botschaft zu stützen. Seine Argumentation ist insofern unhaltbar, als es lückenhaft aus der Botschaft zitierte, indem es den die streitige Frage klar beantwortenden und mithin einschlägigen Satz auf S. 69 unten überging und stattdessen nur die sich dazu lediglich indirekt und nicht eindeutig äussernde Passage auf S. 70 heranzog, die es zudem in einer Weise interpretierte, welche in einem eklatanten Widerspruch zu den einschlägigen Ausführungen auf S. 69 unten steht.
6.3 Im Rahmen einer systematischen Auslegung ist § 20 Abs. 1 KVGG zu beachten, doch da auch hier lediglich die Rede davon ist, dass die Krankenversicherer der SVA die wegen ausstehender Prämien und Kostenbeteiligungen betriebenen Schuldner meldet, ergeben sich aus dieser Bestimmung keine zusätzlichen Erkenntnisse. Sodann rechtfertigt sich erneut ein Blick ins Zwangsvollstreckungsrecht, in welchem (wie in E. 6.1 dargelegt) klar unterschieden wird zwischen den aufeinanderfolgenden Schritten der Einleitung der Betreibung, der Ausstellung des Zahlungsbefehls und dessen Zustellung. Es trifft zwar zu, dass die eigentliche Schuldbetreibung gemäss Art. 38 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
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1 | L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
2 | La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. |
3 | Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 38 - 1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
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1 | L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. |
2 | La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. |
3 | Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
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1 | lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; |
2 | lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: |
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1 | La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: |
1 | le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu; |
2 | le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite; |
3 | le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent; |
4 | le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation. |
2 | La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151. |
3 | Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 105 - 1 Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. |
|
1 | Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. |
2 | Toute stipulation contraire s'apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale. |
3 | Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires. |
BGE 149 V 108 S. 117
Bereichen Rechtsfolgen bereits an das Betreibungsbegehren selbst geknüpft, welche unabhängig vom Schicksal des Zahlungsbefehls eintreten (als einer vom Betreibungsbegehren klar zu unterscheidenden ersten vollstreckungsrechtlichen Massnahme; BGE 120 III 9 E. 1; Urteil 5A_759/2008 vom 29. Dezember 2008 E. 3.3 Abs. 2 in fine). Soweit die SVA allerdings die 30-tägige Frist des § 22 Abs. 1 KVGG in analoger Weise direkt mit der Stellung des Betreibungsbegehrens durch den Krankenversicherer beginnen lassen will, kann ihr nicht beigepflichtet werden. Weder im Wortlaut, der auf eine entsprechende Meldung Bezug nimmt (vgl. E. 6.1), noch in den Materialien, gemäss welchen dem Schuldner 30 Tage nach erfolgter Information zur Verfügung stehen sollen (vgl. E. 6.2), findet diese Auffassung eine Stütze.
6.4 Für das teleologische Auslegungselement ist vom § 22 Abs. 1 KVGG - ebenso wie Art. 64a Abs. 7
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 64a - 1 Lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 2). |
|
1 | Lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 2). |
1bis | Si l'assuré est mineur, les dispositions concernant le non-paiement des primes et des participations aux coûts s'appliquent à ses parents ou au parent débiteur des primes.237 |
2 | Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l'objet de poursuites. |
3 | L'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs concernés et, pour chacun, le montant total des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins (primes et participations aux coûts arriérées, intérêts moratoires et frais de poursuite) pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré durant la période considérée. Il demande à l'organe de contrôle désigné par le canton d'attester l'exactitude des données communiquées et transmet cette attestation au canton. |
4 | Le canton prend en charge 85 % des créances ayant fait l'objet de l'annonce prévue à l'al. 3.238 |
5 | L'assureur conserve les actes de défaut de biens et les titres équivalents jusqu'au paiement intégral des créances arriérées. Dès que l'assuré a payé tout ou partie de sa dette à l'assureur, celui-ci rétrocède au canton 50 % du montant versé par l'assuré. |
6 | En dérogation à l'art. 7, l'assuré en retard de paiement ne peut pas changer d'assureur tant que ses arriérés de primes, de participations aux coûts, d'intérêts moratoires et de frais de poursuite ne sont pas payés intégralement. Les enfants ne peuvent pas changer d'assureur s'il existe pour eux de tels arriérés. Les assurés qui n'ont des arriérés que pour leurs enfants peuvent changer d'assureur. L'art. 7, al. 3 et 4, est réservé.239 |
7 | Les cantons peuvent tenir une liste des assurés qui ne paient pas leurs primes malgré les poursuites, liste à laquelle n'ont accès que les fournisseurs de prestations, la commune et le canton. Sur notification du canton, l'assureur suspend la prise en charge des prestations fournies à ces assurés, à l'exception de celles relevant de la médecine d'urgence, et avise l'autorité cantonale compétente de la suspension de sa prise en charge et, lorsque les assurés ont acquitté leurs créances, de l'annulation de cette suspension. Une prestation relevant de la médecine d'urgence consiste en une prestation qui ne peut pas être repoussée. C'est le cas lorsque l'assuré, en l'absence d'un traitement immédiat, doit craindre une atteinte à la santé, voire la mort, ou qu'il peut mettre en danger la santé d'autres personnes.240 |
7bis | Les assurés qui deviennent majeurs peuvent changer d'assureur à la fin de l'année civile en dérogation à l'al. 6 même si des arriérés de primes et de participations aux coûts, des intérêts moratoires et des frais de poursuite datant de la période de leur minorité sont impayés. Pour les membres de la famille tenus de s'assurer qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, l'art. 4a s'applique.241 |
7ter | Les cantons et les assureurs échangent leurs données selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs.242 |
8 | Le Conseil fédéral règle les tâches de l'organe de révision et désigne les titres jugés équivalents à un acte de défaut de biens. Il règle également les frais de rappel et de sommation, les modalités de la procédure de sommation et de poursuite ainsi que les modalités des versements des cantons aux assureurs.243 |
9 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le non-paiement des primes et des participations aux coûts des personnes tenues de s'assurer qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni. Si le droit de l'État concerné permet à l'assureur de recouvrer les primes et participations aux coûts impayées, le Conseil fédéral peut obliger les cantons à prendre en charge 85 % des créances ayant fait l'objet de l'annonce visée à l'al. 3. Si le droit de l'État concerné ne le permet pas, le Conseil fédéral peut accorder aux assureurs le droit de suspendre la prise en charge des coûts des prestations.244 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 64a - 1 Lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 2). |
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1 | Lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 2). |
1bis | Si l'assuré est mineur, les dispositions concernant le non-paiement des primes et des participations aux coûts s'appliquent à ses parents ou au parent débiteur des primes.237 |
2 | Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l'objet de poursuites. |
3 | L'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs concernés et, pour chacun, le montant total des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins (primes et participations aux coûts arriérées, intérêts moratoires et frais de poursuite) pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré durant la période considérée. Il demande à l'organe de contrôle désigné par le canton d'attester l'exactitude des données communiquées et transmet cette attestation au canton. |
4 | Le canton prend en charge 85 % des créances ayant fait l'objet de l'annonce prévue à l'al. 3.238 |
5 | L'assureur conserve les actes de défaut de biens et les titres équivalents jusqu'au paiement intégral des créances arriérées. Dès que l'assuré a payé tout ou partie de sa dette à l'assureur, celui-ci rétrocède au canton 50 % du montant versé par l'assuré. |
6 | En dérogation à l'art. 7, l'assuré en retard de paiement ne peut pas changer d'assureur tant que ses arriérés de primes, de participations aux coûts, d'intérêts moratoires et de frais de poursuite ne sont pas payés intégralement. Les enfants ne peuvent pas changer d'assureur s'il existe pour eux de tels arriérés. Les assurés qui n'ont des arriérés que pour leurs enfants peuvent changer d'assureur. L'art. 7, al. 3 et 4, est réservé.239 |
7 | Les cantons peuvent tenir une liste des assurés qui ne paient pas leurs primes malgré les poursuites, liste à laquelle n'ont accès que les fournisseurs de prestations, la commune et le canton. Sur notification du canton, l'assureur suspend la prise en charge des prestations fournies à ces assurés, à l'exception de celles relevant de la médecine d'urgence, et avise l'autorité cantonale compétente de la suspension de sa prise en charge et, lorsque les assurés ont acquitté leurs créances, de l'annulation de cette suspension. Une prestation relevant de la médecine d'urgence consiste en une prestation qui ne peut pas être repoussée. C'est le cas lorsque l'assuré, en l'absence d'un traitement immédiat, doit craindre une atteinte à la santé, voire la mort, ou qu'il peut mettre en danger la santé d'autres personnes.240 |
7bis | Les assurés qui deviennent majeurs peuvent changer d'assureur à la fin de l'année civile en dérogation à l'al. 6 même si des arriérés de primes et de participations aux coûts, des intérêts moratoires et des frais de poursuite datant de la période de leur minorité sont impayés. Pour les membres de la famille tenus de s'assurer qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, l'art. 4a s'applique.241 |
7ter | Les cantons et les assureurs échangent leurs données selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs.242 |
8 | Le Conseil fédéral règle les tâches de l'organe de révision et désigne les titres jugés équivalents à un acte de défaut de biens. Il règle également les frais de rappel et de sommation, les modalités de la procédure de sommation et de poursuite ainsi que les modalités des versements des cantons aux assureurs.243 |
9 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le non-paiement des primes et des participations aux coûts des personnes tenues de s'assurer qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni. Si le droit de l'État concerné permet à l'assureur de recouvrer les primes et participations aux coûts impayées, le Conseil fédéral peut obliger les cantons à prendre en charge 85 % des créances ayant fait l'objet de l'annonce visée à l'al. 3. Si le droit de l'État concerné ne le permet pas, le Conseil fédéral peut accorder aux assureurs le droit de suspendre la prise en charge des coûts des prestations.244 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 64a - 1 Lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 2). |
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1 | Lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 2). |
1bis | Si l'assuré est mineur, les dispositions concernant le non-paiement des primes et des participations aux coûts s'appliquent à ses parents ou au parent débiteur des primes.237 |
2 | Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l'objet de poursuites. |
3 | L'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs concernés et, pour chacun, le montant total des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins (primes et participations aux coûts arriérées, intérêts moratoires et frais de poursuite) pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré durant la période considérée. Il demande à l'organe de contrôle désigné par le canton d'attester l'exactitude des données communiquées et transmet cette attestation au canton. |
4 | Le canton prend en charge 85 % des créances ayant fait l'objet de l'annonce prévue à l'al. 3.238 |
5 | L'assureur conserve les actes de défaut de biens et les titres équivalents jusqu'au paiement intégral des créances arriérées. Dès que l'assuré a payé tout ou partie de sa dette à l'assureur, celui-ci rétrocède au canton 50 % du montant versé par l'assuré. |
6 | En dérogation à l'art. 7, l'assuré en retard de paiement ne peut pas changer d'assureur tant que ses arriérés de primes, de participations aux coûts, d'intérêts moratoires et de frais de poursuite ne sont pas payés intégralement. Les enfants ne peuvent pas changer d'assureur s'il existe pour eux de tels arriérés. Les assurés qui n'ont des arriérés que pour leurs enfants peuvent changer d'assureur. L'art. 7, al. 3 et 4, est réservé.239 |
7 | Les cantons peuvent tenir une liste des assurés qui ne paient pas leurs primes malgré les poursuites, liste à laquelle n'ont accès que les fournisseurs de prestations, la commune et le canton. Sur notification du canton, l'assureur suspend la prise en charge des prestations fournies à ces assurés, à l'exception de celles relevant de la médecine d'urgence, et avise l'autorité cantonale compétente de la suspension de sa prise en charge et, lorsque les assurés ont acquitté leurs créances, de l'annulation de cette suspension. Une prestation relevant de la médecine d'urgence consiste en une prestation qui ne peut pas être repoussée. C'est le cas lorsque l'assuré, en l'absence d'un traitement immédiat, doit craindre une atteinte à la santé, voire la mort, ou qu'il peut mettre en danger la santé d'autres personnes.240 |
7bis | Les assurés qui deviennent majeurs peuvent changer d'assureur à la fin de l'année civile en dérogation à l'al. 6 même si des arriérés de primes et de participations aux coûts, des intérêts moratoires et des frais de poursuite datant de la période de leur minorité sont impayés. Pour les membres de la famille tenus de s'assurer qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, l'art. 4a s'applique.241 |
7ter | Les cantons et les assureurs échangent leurs données selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs.242 |
8 | Le Conseil fédéral règle les tâches de l'organe de révision et désigne les titres jugés équivalents à un acte de défaut de biens. Il règle également les frais de rappel et de sommation, les modalités de la procédure de sommation et de poursuite ainsi que les modalités des versements des cantons aux assureurs.243 |
9 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le non-paiement des primes et des participations aux coûts des personnes tenues de s'assurer qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni. Si le droit de l'État concerné permet à l'assureur de recouvrer les primes et participations aux coûts impayées, le Conseil fédéral peut obliger les cantons à prendre en charge 85 % des créances ayant fait l'objet de l'annonce visée à l'al. 3. Si le droit de l'État concerné ne le permet pas, le Conseil fédéral peut accorder aux assureurs le droit de suspendre la prise en charge des coûts des prestations.244 |
BGE 149 V 108 S. 118
"Thurgauer Modell" ermöglichen, welches bereits zuvor einen frühzeitigen Registereintrag vorsah, nämlich "spätestens bei Anhebung der Betreibung" (vgl. BÜHLER/EGLE, a.a.O., N. 98 zu Art. 64a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 64a - 1 Lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 2). |
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1 | Lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 2). |
1bis | Si l'assuré est mineur, les dispositions concernant le non-paiement des primes et des participations aux coûts s'appliquent à ses parents ou au parent débiteur des primes.237 |
2 | Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l'objet de poursuites. |
3 | L'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs concernés et, pour chacun, le montant total des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins (primes et participations aux coûts arriérées, intérêts moratoires et frais de poursuite) pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré durant la période considérée. Il demande à l'organe de contrôle désigné par le canton d'attester l'exactitude des données communiquées et transmet cette attestation au canton. |
4 | Le canton prend en charge 85 % des créances ayant fait l'objet de l'annonce prévue à l'al. 3.238 |
5 | L'assureur conserve les actes de défaut de biens et les titres équivalents jusqu'au paiement intégral des créances arriérées. Dès que l'assuré a payé tout ou partie de sa dette à l'assureur, celui-ci rétrocède au canton 50 % du montant versé par l'assuré. |
6 | En dérogation à l'art. 7, l'assuré en retard de paiement ne peut pas changer d'assureur tant que ses arriérés de primes, de participations aux coûts, d'intérêts moratoires et de frais de poursuite ne sont pas payés intégralement. Les enfants ne peuvent pas changer d'assureur s'il existe pour eux de tels arriérés. Les assurés qui n'ont des arriérés que pour leurs enfants peuvent changer d'assureur. L'art. 7, al. 3 et 4, est réservé.239 |
7 | Les cantons peuvent tenir une liste des assurés qui ne paient pas leurs primes malgré les poursuites, liste à laquelle n'ont accès que les fournisseurs de prestations, la commune et le canton. Sur notification du canton, l'assureur suspend la prise en charge des prestations fournies à ces assurés, à l'exception de celles relevant de la médecine d'urgence, et avise l'autorité cantonale compétente de la suspension de sa prise en charge et, lorsque les assurés ont acquitté leurs créances, de l'annulation de cette suspension. Une prestation relevant de la médecine d'urgence consiste en une prestation qui ne peut pas être repoussée. C'est le cas lorsque l'assuré, en l'absence d'un traitement immédiat, doit craindre une atteinte à la santé, voire la mort, ou qu'il peut mettre en danger la santé d'autres personnes.240 |
7bis | Les assurés qui deviennent majeurs peuvent changer d'assureur à la fin de l'année civile en dérogation à l'al. 6 même si des arriérés de primes et de participations aux coûts, des intérêts moratoires et des frais de poursuite datant de la période de leur minorité sont impayés. Pour les membres de la famille tenus de s'assurer qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, l'art. 4a s'applique.241 |
7ter | Les cantons et les assureurs échangent leurs données selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs.242 |
8 | Le Conseil fédéral règle les tâches de l'organe de révision et désigne les titres jugés équivalents à un acte de défaut de biens. Il règle également les frais de rappel et de sommation, les modalités de la procédure de sommation et de poursuite ainsi que les modalités des versements des cantons aux assureurs.243 |
9 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le non-paiement des primes et des participations aux coûts des personnes tenues de s'assurer qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni. Si le droit de l'État concerné permet à l'assureur de recouvrer les primes et participations aux coûts impayées, le Conseil fédéral peut obliger les cantons à prendre en charge 85 % des créances ayant fait l'objet de l'annonce visée à l'al. 3. Si le droit de l'État concerné ne le permet pas, le Conseil fédéral peut accorder aux assureurs le droit de suspendre la prise en charge des coûts des prestations.244 |
6.5 Zusammenfassend ergibt sich, dass die im angefochtenen Urteil vorgenommene Auslegung, wonach der Zeitpunkt der Zustellung des Zahlungsbefehls für den Beginn der 30-tägigen Frist gemäss § 22 Abs. 1 KVGG massgebend sein soll, nicht vertretbar, sondern willkürlich ist, indem die Vorinstanz sich ausschliesslich auf die vermeintlich klaren und eindeutigen Auslegungselemente des Wortlautes und der Entstehungsgeschichte stützte, dabei aber ein lediglich mögliches Verständnis des (entgegen ihrer Darstellung) unklaren, sogar eher in die gegenteilige Richtung weisenden Gesetzeswortlautes als das einzig richtige darstellte, die tatsächlich einschlägige, die Frage eindeutig beantwortende Stelle in der Botschaft (S. 69 unten) ausser Betracht liess und stattdessen auf eine viel weniger aussagekräftige (S. 70) abstellte, aus welcher sie zudem einen Schluss zog, der in einem eklatanten Widerspruch zur einschlägigen Passage (S. 69 unten) steht. Insbesondere nach ihrer Entstehungsgeschichte, aber auch nach ihrem Wortlaut sowie ihrem Sinn und Zweck ist die Bestimmung des § 22 Abs. 1 KVGG dahingehend auszulegen, dass unter der Betreibungsmeldung als dies a quo die von der SVA (als Durchführungsstelle Säumigenliste) ausgehende Information der versicherten Person und der Gemeinde über die vom Krankenversicherer angehobene Betreibung zu verstehen ist.
6.6 Beruht das angefochtene Urteil mithin auf einer willkürlichen Anwendung des kantonalen Rechts, halten weder der darin an die SVA gerichtete Vorwurf Stand, wonach sie die Verfahrensvorschriften mit dem Listeneintrag am 10. Januar 2022 vor der Zustellung
BGE 149 V 108 S. 119
des Zahlungsbefehls schwer verletzt habe, noch die damit verbundene vorinstanzliche Anordnung, den Beschwerdegegner von der Liste zu streichen. Das Vorgehen der SVA, den Beschwerdegegner mit Schreiben vom 7. Dezember 2021 über die (vom Krankenversicherer am 6. Dezember 2021 angehobene) Betreibung zu informieren und ihn (mehr als) 30 Tage später auf die Liste zu setzen (auch wenn der Zahlungsbefehl zu diesem Zeitpunkt noch nicht zugestellt worden war), erweist sich als rechtens. Dementsprechend ist die Beschwerde gutzuheissen, das vorinstanzliche Urteil aufzuheben (ausser im Nichteintretenspunkt; vgl. nicht publ. E. 2) und der Einspracheentscheid zu bestätigen.