Urteilskopf

149 IV 213

20. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Harris gegen Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl (Beschwerde in Strafsachen) 1B_643/2022 / 1B_645/2022 vom 6. April 2023

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 213

BGE 149 IV 213 S. 213

A. Die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl führt gegen A. und B. ein Strafverfahren wegen Nötigung im Zusammenhang mit der Teilnahme an einer Aktion der Organisation C. Nachdem die beiden

BGE 149 IV 213 S. 214


Beschuldigten Einsprache gegen die sie betreffenden Strafbefehle eingelegt hatten, erhob die Staatsanwaltschaft Anklage beim Bezirksgericht Zürich. Mit Verfügung vom 26. Juli 2022 (im Verfahren von A.) bzw. vom 21. September 2022 (im Verfahren von B.) wurde die Hauptverhandlung angesetzt und angekündigt, dass Vizepräsident Roger Harris der zuständige Einzelrichter sei. Am 29. September 2022 stellte die Staatsanwaltschaft Zürich beim Obergericht des Kantons Zürich in beiden Verfahren ein Ausstandsgesuch. Sie machte geltend, Vizepräsident Harris habe in einem parallel laufenden Verfahren mit einem mehr oder weniger identischen Tatvorwurf die beschuldigte Person freigesprochen und an der Hauptverhandlung mit seinen Äusserungen den Eindruck erweckt, er werde in künftigen Fällen ohne Rücksicht auf die Umstände des Einzelfalls gleich entscheiden. Mit zwei im Wesentlichen identischen Beschlüssen vom 14. November 2022 hiess das Obergericht die Ausstandsgesuche gut.

B. Mit zwei - ebenfalls im Wesentlichen identischen - Beschwerden in Strafsachen vom 22. Dezember 2022 beantragt Roger Harris dem Bundesgericht, die Beschlüsse des Obergerichts seien aufzuheben und es sei festzustellen, dass er nicht befangen sei. Eventualiter sei die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Staatsanwaltschaft beantragt, auf die Beschwerden nicht einzutreten, und eventualiter, sie abzuweisen. Das Obergericht hat auf eine Stellungnahme verzichtet. Das Bundesgericht tritt auf die Beschwerde nicht ein.
Aus den Erwägungen:


2. Die angefochtenen Entscheide stellen selbstständig eröffnete Zwischenentscheide über Ausstandsbegehren dar. Dagegen steht die Beschwerde in Strafsachen zur Verfügung (Art. 78 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 78   Principe
  1.   Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
  2.   Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a.   les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b.   les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
und Art. 92
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 92   Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation
  1.   Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
  2.   Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
BGG). Das Obergericht hat nach Art. 59 Abs. 1 lit. b
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 59   Décision
  1.   Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves: [1]
a.   par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b.   par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c.   par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d. [2]   par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
  2.   La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
  3.   Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
  4.   Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
i.V.m. Art. 380
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 380   Décisions définitives ou non sujettes à recours
  Les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le présent code ne peuvent pas être attaquées par l'un des moyens de recours prévus par le présent code.
StPO als einzige kantonale Instanz entschieden. Die Beschwerde ist somit gemäss Art. 80
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 80   Autorités précédentes
  1.   Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1]
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
BGG zulässig. Gemäss Art. 81 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 81   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b. [1]   a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5].
1.   l'accusé,
2.   le représentant légal de l'accusé,
3. [1]   le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
4. [2]   ...
5. [3]   la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
6.   le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
7. [4]   le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5].
  2.   Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6]
  3.   La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] RS 313.0
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
BGG ist zur Erhebung einer Beschwerde in Strafsachen berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (lit. a) und ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat (lit. b).

BGE 149 IV 213 S. 215

In Art. 81 Abs. 1 lit. b
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 81   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b. [1]   a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5].
1.   l'accusé,
2.   le représentant légal de l'accusé,
3. [1]   le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
4. [2]   ...
5. [3]   la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
6.   le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
7. [4]   le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5].
  2.   Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6]
  3.   La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] RS 313.0
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
BGG werden in einer nicht abschliessenden Aufzählung unter anderem die beschuldigte Person (Ziff. 1) und die Staatsanwaltschaft genannt (Ziff. 3); die von einem Ausstandsentscheid betroffene Gerichtsperson wird dagegen nicht aufgeführt. Die Bestimmung ist als "Generalklausel mit Regelbeispielen" konzipiert. Dies bedeutet zum einen, dass die Aufzählung, wie bereits erwähnt, nicht abschliessend ist. Zum andern hat aber auch nicht in jedem Fall ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheids in einer Strafsache, wer in der Aufzählung ausdrücklich genannt ist. Mit anderen Worten verleiht die Bestimmung von Art. 81 Abs. 1 lit. b
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 81   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b. [1]   a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5].
1.   l'accusé,
2.   le représentant légal de l'accusé,
3. [1]   le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
4. [2]   ...
5. [3]   la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
6.   le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
7. [4]   le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5].
  2.   Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6]
  3.   La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] RS 313.0
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
BGG nicht selbst das rechtlich geschützte Interesse, welches sie voraussetzt (BGE 139 IV 121 E. 4.2 mit Hinweisen und Beispielen). Aus der Beschwerdeschrift geht hervor, dass sich der Beschwerdeführer zum einen als Privatperson zur Beschwerde legitimiert betrachtet, weil er durch die Feststellungen des Obergerichts in seiner beruflichen Ehre und damit in seiner Persönlichkeit verletzt werde (Art. 28
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 28 [1]  
  1.   Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
  2.   Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
ZGB). Die an ihm geäusserte Kritik könne sich negativ auf seine Mitarbeiterbeurteilung, die Lohnentwicklung und seine Beförderungschancen auswirken. Zum andern macht er geltend, er erfülle nach der Auffassung des Obergerichts den Anspruch auf den gesetzlichen Richter nicht, weshalb er als betroffener Richter ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids habe. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers betrifft ihn der Entscheid, die gegen ihn gerichteten Ausstandsgesuche gutzuheissen, einzig in seiner amtlichen Eigenschaft (vgl. BGE 107 Ia 266). Eine Disziplinarmassnahme oder eine andere Anordnung, die ihn in seiner privaten Rechtssphäre treffen würde, wurde nicht erlassen. Der Hinweis, dass künftig derartige Anordnungen (z.B. eine lohnwirksame Massnahme) erfolgen könnten, geht deshalb an der Sache vorbei bzw. über den Streitgegenstand hinaus. Bloss theoretisch mögliche, künftige Auswirkungen vermögen kein schutzwürdiges Interesse zu begründen. Der Streitgegenstand umfasst einzig die Ausstandsfrage, selbst wenn die Behauptung des Beschwerdeführers, dass einzelne Feststellungen in der Entscheidbegründung sein Persönlichkeitsrecht tangieren, zutreffen würde. Zur Beschwerdebefugnis des Richters in seiner amtlichen Eigenschaft hat das Bundesgericht im soeben zitierten BGE 107 Ia 266 dargelegt,

BGE 149 IV 213 S. 216


dass ein Richter gegen die Gutheissung eines gegen ihn eingereichten Ablehnungsbegehrens ebensowenig zur Beschwerde befugt sei wie gegen die Aufhebung eines von ihm erlassenen Entscheids durch die Rechtsmittelinstanz (BGE 107 Ia 266 S. 269). An dieser Rechtsprechung, die unter der Geltung des Bundesrechtspflegegesetzes vom 16. Dezember 1943 (BS 3 531) zur staatsrechtlichen Beschwerde erging, ist auch nach dem Inkrafttreten des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG) festzuhalten (vgl. zum Beschwerderecht nach Art. 81
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 81   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b. [1]   a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5].
1.   l'accusé,
2.   le représentant légal de l'accusé,
3. [1]   le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
4. [2]   ...
5. [3]   la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
6.   le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
7. [4]   le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5].
  2.   Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6]
  3.   La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] RS 313.0
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
BGG auch BGE 133 IV 121 E. 1.2). Ein Richter oder eine Richterin hat keinen eigenen Anspruch, an einem bestimmten Verfahren mitzuwirken (BENJAMIN SCHINDLER, Die Befangenheit der Verwaltung, 2002, S. 206; BREITENMOSER/SPORI FEDAIL, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2. Aufl. 2016, N. 119 zu Art. 10
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 10  
  1.   Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a.   si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b. [1]   si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis. [2]   si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c.   si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d.   si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
  2.   Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[2] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
VwVG; GEROLD STEINMANN, in: Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3. Aufl. 2014, N. 29 zu Art. 30
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 30   Garanties de procédure judiciaire
  1.   Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
  2.   La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
  3.   L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
BV).
149 IV 213 06 avril 2023 14 octobre 2023 Tribunal fédéral 149 IV 213 ATF - Droit pénal et procédure penale

Objet Art. 81 al. 1 LTF; droit de recours dans la procédure de...

Répertoire des lois
CC 28
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 28 [1]  
  1.   Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
  2.   Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
CPP 59
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 59   Décision
  1.   Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves: [1]
a.   par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b.   par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c.   par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d. [2]   par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
  2.   La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
  3.   Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
  4.   Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
CPP 380
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 380   Décisions définitives ou non sujettes à recours
  Les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le présent code ne peuvent pas être attaquées par l'un des moyens de recours prévus par le présent code.
Cst 30
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 30   Garanties de procédure judiciaire
  1.   Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
  2.   La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
  3.   L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LTF 78
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 78   Principe
  1.   Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
  2.   Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a.   les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b.   les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF 80
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 80   Autorités précédentes
  1.   Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1]
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
[2] RS 312.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
LTF 81
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 81   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b. [1]   a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5].
1.   l'accusé,
2.   le représentant légal de l'accusé,
3. [1]   le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
4. [2]   ...
5. [3]   la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
6.   le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
7. [4]   le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5].
  2.   Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6]
  3.   La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
[5] RS 313.0
[6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
LTF 92
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 92   Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation
  1.   Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
  2.   Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
PA 10
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 10  
  1.   Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a.   si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b. [1]   si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis. [2]   si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c.   si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d.   si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
  2.   Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[2] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000