Urteilskopf
149 I 66
8. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Sicherheitsdirektion und Migrationsamt des Kantons Zürich (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_528/2021 vom 23. Juni 2022
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 67
BGE 149 I 66 S. 67
A.
A.a A. (geb. 1988), Staatsangehöriger Somalias, reiste im Jahr 2007 in die Schweiz ein und stellte ein Asylgesuch. Mit Verfügung des Bundesamts für Migration (heute: Staatssekretariat für Migration) vom 16. März 2010 wurde das Asylgesuch ab- und A. aus der Schweiz weggewiesen; jedoch wurde er aufgrund der Unzumutbarkeit der Wegweisung vorläufig aufgenommen. Am 3. Mai 2016 erhielt er gestützt auf ein Härtefallgesuch eine Aufenthaltsbewilligung für den Kanton Aargau. Am 4. Oktober 2017 ersuchte A. das Migrationsamt des Kantons Zürich (nachfolgend: Migrationsamt) um Bewilligung des Kantonswechsels, worauf ihm am 27. Oktober 2017 eine Aufenthaltsbewilligung für den Kanton Zürich erteilt wurde. Letztere wurde regelmässig - zuletzt bis zum 30. April 2020 - verlängert.
A.b Ende 2019 erfuhr das Migrationsamt, dass A. im September 2017 in Frankreich erfolglos einen Asylantrag gestellt und vom 1. September 2018 bis am 29. April 2019 sowie in den Jahren 2016 und 2017 jeweils einen Monat in Somalia geweilt hatte, um seine Ehefrau und seine Familie zu besuchen.
B. Mit Verfügung vom 26. Mai 2020 stellte das Migrationsamt fest, dass die Aufenthaltsbewilligung von A. gestützt auf Art. 61 Abs. 2
AIG erloschen sei. Zudem verfügte es, dass dessen Aufenthaltsbewilligung "nicht wiedererteilt bzw. nicht verlängert" werde und wies ihn an, die Schweiz bis zum 27. August 2020 zu verlassen. Die dagegen erhobenen Rechtsmittel blieben erfolglos (...).
C. Mit Eingabe vom 30. Juni 2021 an das Bundesgericht erhebt A. (Beschwerdeführer) Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und - sofern Letztere nicht zulässig sei - subsidiäre Verfassungsbeschwerde. Er beantragt die Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils; dem Beschwerdeführer sei weiterhin die Aufenthaltsbewilligung zu erteilen. Eventualiter sei in Bezug auf den Beschwerdeführer die vorläufige Aufnahme anzuordnen. Subeventualiter sei die Sache zur ergänzenden Begründung an die Vorinstanz zurückzuweisen. (...)
BGE 149 I 66 S. 68
Das Bundesgericht weist sowohl die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten als auch die subsidiäre Verfassungsbeschwerde ab. (Auszug)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
4.
4.1 Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an den Beschwerdeführer. Der Schutz des Familienlebens gemäss Art. 8
EMRK ist vorliegend nicht betroffen, denn der Beschwerdeführer verfügt nicht über in der Schweiz gefestigt anwesenheitsberechtigte Familienangehörige (vgl. BGE 144 I 266 E. 3.3) und beruft sich folgerichtig auch nicht auf diesen Aspekt von Art. 8
EMRK. Er leitet sein (potentielles) Aufenthaltsrecht vielmehr aus dem Schutz des Privatlebens gemäss Art. 8
EMRK ab und rügt eine Verletzung des entsprechenden Rechts.
4.2 Grundsätzlich verschafft die EMRK keinen Anspruch auf Einreise und Aufenthalt oder auf einen Aufenthaltstitel in einem bestimmten Staat. Nach einem gefestigten Grundsatz des Völkerrechts haben die Staaten das Recht, die Einwanderung und den Aufenthalt von Nicht-Staatsangehörigen auf ihrem Territorium zu regeln. Es ist in erster Linie Sache des Gesetzgebers, im Rahmen einer demokratischen und pluralistischen Auseinandersetzung darüber zu befinden, inwiefern und unter welchen Voraussetzungen es sich im Rahmen der Ausländer- und Einwanderungspolitik rechtfertigt, Bewilligungsansprüche einzuräumen (BGE 144 I 266 E. 3.2; BGE 144 II 1 E. 6.1).
4.3 Unter Berufung auf Art. 8 Ziff. 1
EMRK (Achtung des Privatlebens) kann allerdings nach einer rechtmässigen Aufenthaltsdauer von rund zehn Jahren regelmässig davon ausgegangen werden, dass die sozialen Beziehungen in diesem Land so eng geworden sind, dass es für die Aufenthaltsbeendigung besonderer Gründe bedarf; im Einzelfall kann es sich freilich anders verhalten und die Integration zu wünschen übrig lassen. Es kann aber auch sein, dass schon zu einem früheren Zeitpunkt der Anspruch auf Achtung des Privatlebens betroffen ist. Liegt nach einer längeren, bewilligten Aufenthaltsdauer, die zwar zehn Jahre noch nicht erreicht hat, eine besonders ausgeprägte Integration vor, kann es den Anspruch auf Achtung des Privatlebens verletzen, wenn eine Bewilligung nicht erneuert wird (BGE 144 I 266 E. 3.9).
4.4 Unbestritten ist, dass der Aufenthalt des Beschwerdeführers ab dem Datum der vorläufigen Aufnahme (16. März 2010) als
BGE 149 I 66 S. 69
rechtmässiger Aufenthalt gilt (vgl. BGE 147 I 268 E. 4, 4.1 und 4.3 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des EGMR).
Nicht als rechtmässiger Aufenthalt zu qualifizieren und deshalb bezüglich des Schutzes des Privatlebens nicht anzurechnen ist dagegen - soweit sich die rechtmässige Anwesenheitsdauer überhaupt als entscheiderheblich erweist (vgl. E. 4.6 ff. unten) - der Aufenthalt während des Asylverfahrens des Beschwerdeführers (vgl. Bst. A.a oben; vgl. BGE 137 II 10 E. 4.6 f.). Ausserdem kann seinem prozeduralen Aufenthalt ab dem 26. Mai 2020 (vgl. Bst. B oben) im Rahmen des Schutzes des Privatlebens - wenngleich nicht bedeutungslos - rechtsprechungsgemäss nicht derselbe Stellenwert beigemessen werden wie einem bewilligten Aufenthalt (Urteile 2C_638/2018 vom 15. Juli 2019 E. 3.3 mit Hinweisen; 2C_403/2018 vom 19. Februar 2019 E. 5.3).
4.5
4.5.1 Die Vorinstanz hat erwogen, dem prozeduralen Aufenthalt des Beschwerdeführers seit dem 26. Mai 2020 sei weniger Gewicht beizumessen. Da sich der Beschwerdeführer ausserdem vom September 2018 bis April 2019 bzw. acht Monate in Somalia aufgehalten habe (vgl. Bst. A.b oben), liege der rechtmässige Aufenthalt des Beschwerdeführers knapp unter der vom Bundesgericht definierten Leitlinie von zehn Jahren.
4.5.2 Der Beschwerdeführer macht bezüglich Aufenthaltsdauer geltend, aufgrund der vorläufigen Aufnahme (vom 16. März 2010) habe er sich am 16. März 2020 bereits zehn Jahre rechtmässig in der Schweiz aufgehalten. Sein vorgenannter, achtmonatiger Aufenthalt in Somalia dürfe davon nicht in Abzug gebracht werden, jedenfalls nicht in einem Ausmass, dass ihm dadurch die zehnjährige Anwesenheitsdauer gemäss bundesgerichtlicher Leitlinie abgesprochen werde.
4.5.3 Wie es sich mit der genauen Dauer der rechtmässigen Anwesenheit verhält, braucht - wie nachfolgend zu zeigen - mangels rechtlicher Relevanz nicht weiter erörtert zu werden.
4.6 Der Schutz des Privatlebens gemäss Art. 8
EMRK wie vom Bundesgericht in seinem Leitentscheid BGE 144 I 266 anerkannt soll einer ausländischen Person ermöglichen, in der Schweiz zu verbleiben, um die entstandenen sozialen Beziehungen weiter zu pflegen. Der entsprechende Aufenthaltsanspruch betrifft deshalb die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, nicht aber deren
BGE 149 I 66 S. 70
Neuerteilung. Um eine Neuerteilung geht es auch dann, wenn eine einstmals bestehende Bewilligung nicht mehr existiert, etwa weil sie erloschen ist.
4.7 Gemäss Art. 61 Abs. 2
AIG (SR 142.20) erlischt die Aufenthaltsbewilligung nach sechs Monaten, wenn die ausländische Person die Schweiz verlässt, ohne sich abzumelden. Der Gesetzgeber hat somit für das Erlöschen auf ein formelles Kriterium abgestellt (vgl. BGE 145 II 322 E. 2.3). Wenn dieses formelle Kriterium - eine Auslandsabwesenheit von sechs aufeinanderfolgenden Monaten - erfüllt ist, erlischt die Aufenthaltsbewilligung von Gesetzes wegen bzw. automatisch, dies auch dann, wenn auf die Verlängerung der Bewilligung ein Anspruch bestanden hätte; auf die Gründe bzw. Motive für die Auslandsabwesenheit kommt es nicht an (Urteile 2C_693/2021 vom 25. Oktober 2021 E. 2.2; 2C_2/2018 vom 15. Mai 2018 E. 1.1 und 1.3; vgl. auch Urteile 2C_221/2021 vom 11. Juni 2021 E. 3.1; 2C_691/2017 vom 18. Januar 2018 E. 3.1; betreffend Familiennachzug vgl. Urteil 2C_692/2021 vom 23. Mai 2022 E. 4.3 f.; MARC SPESCHA, in: Migrationsrecht, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], 5. Aufl. 2019, N. 6 zu Art. 61
AIG; CARONI/SCHEIBER/ PREISIG/ZOETEWEIJ, Migrationsrecht, 4. Aufl. 2018, S. 239; JEANNERAT/MAHON, in: Code annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr] [nachfolgend: Code annoté LEtr], Nguyen/Amarelle [Hrsg.], 2017, N. 16 f. zu Art. 61
AIG).
4.8 Der Beschwerdeführer hat vorliegend die Schweiz (vom September 2018 bis April 2019; vgl. Bst. A.b oben) für acht Monate verlassen, um seine Familie in Somalia zu besuchen. Damit ist seine Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 61 Abs. 2
AIG am 28. Februar 2019 von Gesetzes wegen erloschen. In einer solchen Konstellation den Schutz des Privatlebens gemäss Art. 8
EMRK weitergelten zu lassen, hätte zur Folge, dass eine ausländische Person, welche sich einmal längere Zeit rechtmässig in der Schweiz aufgehalten hat, dann aber für sechs Monate oder mehr ins Ausland gezogen ist, zumindest während eines gewissen Zeitraums wiederum gestützt auf den Schutz des Privatlebens (in die Schweiz) einreisen und einen Aufenthaltsanspruch geltend machen könnte. Damit würde Art. 61 Abs. 2
AIG ausgehöhlt, was nicht mit dem Willen des Gesetzgebers vereinbar ist. Ist der Schutzbereich von Art. 8
EMRK nicht eröffnet, hat konsequenterweise auch keine Interessenabwägung nach Art. 8
EMRK stattzufinden (vgl. auch Urteil 2C_691/2017 vom 18. Januar 2018
BGE 149 I 66 S. 71
E. 3.1 und 4.3), womit die von der Vorinstanz im Rahmen von Art. 8 Ziff. 2
EMRK vorgenommene Interessenabwägung und die dagegen vom Beschwerdeführer vorgebrachte Begründung nicht zu überprüfen ist. Die Rüge der Verletzung des Rechts auf Achtung des Privatlebens gemäss Art. 8
EMRK erweist sich deshalb als unbegründet.
4.9 Der speziellen Situation des Beschwerdeführers könnte eventuell im Rahmen von Art. 30 Abs. 1 lit. k
AIG Rechnung getragen werden. Demgemäss kann von den Zulassungsvoraussetzungen abgewichen werden, um die Wiederzulassung von Ausländerinnen und Ausländern, die im Besitz einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung waren, zu erleichtern. Sinn und Zweck dieser Bestimmung ist es unter anderem, Personen, die aufgrund eines langjährigen Voraufenthalts enge Beziehungen zur Schweiz geknüpft haben, deren Bewilligung jedoch aufgrund Art. 61 Abs. 2
AIG erloschen ist, die Wiederzulassung zu ermöglichen (vgl. Botschaft vom 8. März 2002 zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, BBl 2002 3808, 3858, 3868; SPESCHA, a.a.O., N. 6 in fine zu Art. 61
AIG; MINH SON NGUYEN, Code annoté LEtr, a.a.O., N. 150 zu Art. 30
AIG; JEANNERAT/MAHON, Code annoté LEtr, a.a.O., Ziff. 3 zu Art. 61
AIG). Bei einer in diesem Rahmen erteilten Bewilligung handelt es sich allerdings um eine Ermessensbewilligung, weshalb der Rechtsweg an das Bundesgericht (unter Vorbehalt der "Star-Praxis" im Rahmen der subsidiären Verfassungsbeschwerde; vgl. Urteile 2C_866/2017 vom 7. März 2018 E. 1.1; 2C_691/2017 vom 18. Januar 2018 E. 1.1) verschlossen ist (vgl. Art. 83 lit. c Ziff. 5
BGG). Auf daraufhin abzielende Ausführungen in der Beschwerde kann deshalb nicht eingegangen werden.
149 I 66
8. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Sicherheitsdirektion und Migrationsamt des Kantons Zürich (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 2C_528/2021 vom 23. Juni 2022
Regeste (de):
- Art. 8
EMRK; Art. 30 Abs. 1 lit. kRI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
und Art. 61 Abs. 2RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
Art. 30
1. Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: a. régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46); b. tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; c. régler le séjour des enfants placés; d. protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative; e. [1] régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale; f. permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique; g. [2] simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; h. simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales; i. [3] ... j. [4] permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse; k. faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; l. régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi [5]), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi). 2. Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[3] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373391).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[5] RS 142.31
AIG; Umfang des Aufenthaltsrechts gestützt auf das Privatleben nach Erlöschen der Aufenthaltsbewilligung.RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
Art. 61 Extinction des autorisations
1. L'autorisation prend fin: a. lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse; b. lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton; c. à l'échéance de l'autorisation; d. suite à une expulsion au sens de l'art. 68; e. [1] lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP [2] ou 49a CPM [3] entre en force; f. [4] lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée. 2. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. [1] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] RS 311.0
[3] RS 321.0
[4] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
- Hinweis auf die Rechtsprechung, wonach sich ein Ausländer nach einem rechtmässigen Aufenthalt von zehn Jahren in der Schweiz grundsätzlich auf ein Recht auf Verbleib in der Schweiz berufen kann, welches sich aus dem durch Art. 8 Ziff. 1
EMRK garantierten Schutz des Privatlebens ergibt (E. 4.1-4.4).RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. - Die in BGE 144 I 266 festgelegten Grundsätze sind nicht anwendbar, wenn der Ausländer um eine neue Aufenthaltsbewilligung ersucht, nachdem er die Schweiz verlassen hat und seine ursprüngliche Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 61 Abs. 2
AIG erloschen ist (E. 4.5-4.9).RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
Art. 61 Extinction des autorisations
1. L'autorisation prend fin: a. lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse; b. lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton; c. à l'échéance de l'autorisation; d. suite à une expulsion au sens de l'art. 68; e. [1] lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP [2] ou 49a CPM [3] entre en force; f. [4] lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée. 2. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. [1] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
[2] RS 311.0
[3] RS 321.0
[4] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
Regeste (fr):
- Art. 8 CEDH; art. 30 al. 1 let. k et art. 61 al. 2 LEI; portée du droit de séjour fondé sur la vie privée après l'expiration de l'autorisation de séjour.
- Rappel de la jurisprudence selon laquelle, après un séjour légal de dix ans en Suisse, un étranger peut en principe se prévaloir d'un droit à rester en Suisse issu de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (consid. 4.1-4.4).
- Les principes posés dans l' ATF 144 I 266 ne s'appliquent pas lorsque l'étranger demande un nouveau titre de séjour, alors qu'il a quitté la Suisse et perdu son titre de séjour initial en application de l'art. 61 al. 2 LEI (consid. 4.5-4.9).
Regesto (it):
- Art. 8 CEDU; art. 30 cpv. 1 lett. k e art. 61 cpv. 2 LStrI; portata del diritto di soggiorno sgorgante dalla protezione della vita privata dopo la decadenza dell'autorizzazione di soggiorno.
- Richiamo della giurisprudenza secondo la quale, dopo un soggiorno legale di dieci anni in Svizzera, uno straniero può in linea di principio prevalersi di un diritto a rimanere in Svizzera sgorgante dalla protezione della vita privata garantita dall'art. 8 n. 1 CEDU (consid. 4.1-4.4).
- I principi stabiliti nella DTF 144 I 266 non si applicano quando lo straniero chiede una nuova autorizzazione di soggiorno, allorquando ha lasciato la Svizzera e in virtù dell'art. 61 cpv. 2 LStrI ha perso l'autorizzazione di soggiorno di cui fruiva inizialmente (consid. 4.5-4.9).
Sachverhalt ab Seite 67
BGE 149 I 66 S. 67
A.
A.a A. (geb. 1988), Staatsangehöriger Somalias, reiste im Jahr 2007 in die Schweiz ein und stellte ein Asylgesuch. Mit Verfügung des Bundesamts für Migration (heute: Staatssekretariat für Migration) vom 16. März 2010 wurde das Asylgesuch ab- und A. aus der Schweiz weggewiesen; jedoch wurde er aufgrund der Unzumutbarkeit der Wegweisung vorläufig aufgenommen. Am 3. Mai 2016 erhielt er gestützt auf ein Härtefallgesuch eine Aufenthaltsbewilligung für den Kanton Aargau. Am 4. Oktober 2017 ersuchte A. das Migrationsamt des Kantons Zürich (nachfolgend: Migrationsamt) um Bewilligung des Kantonswechsels, worauf ihm am 27. Oktober 2017 eine Aufenthaltsbewilligung für den Kanton Zürich erteilt wurde. Letztere wurde regelmässig - zuletzt bis zum 30. April 2020 - verlängert.
A.b Ende 2019 erfuhr das Migrationsamt, dass A. im September 2017 in Frankreich erfolglos einen Asylantrag gestellt und vom 1. September 2018 bis am 29. April 2019 sowie in den Jahren 2016 und 2017 jeweils einen Monat in Somalia geweilt hatte, um seine Ehefrau und seine Familie zu besuchen.
B. Mit Verfügung vom 26. Mai 2020 stellte das Migrationsamt fest, dass die Aufenthaltsbewilligung von A. gestützt auf Art. 61 Abs. 2
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 61 Extinction des autorisations |
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| L'autorisation prend fin: | ||||||
| lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse; | ||||||
| lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton; | ||||||
| à l'échéance de l'autorisation; | ||||||
| suite à une expulsion au sens de l'art. 68; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP [2] ou 49a CPM [3] entre en force; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée. | ||||||
| Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. | ||||||
| [1] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 [4] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
C. Mit Eingabe vom 30. Juni 2021 an das Bundesgericht erhebt A. (Beschwerdeführer) Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und - sofern Letztere nicht zulässig sei - subsidiäre Verfassungsbeschwerde. Er beantragt die Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils; dem Beschwerdeführer sei weiterhin die Aufenthaltsbewilligung zu erteilen. Eventualiter sei in Bezug auf den Beschwerdeführer die vorläufige Aufnahme anzuordnen. Subeventualiter sei die Sache zur ergänzenden Begründung an die Vorinstanz zurückzuweisen. (...)
BGE 149 I 66 S. 68
Das Bundesgericht weist sowohl die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten als auch die subsidiäre Verfassungsbeschwerde ab. (Auszug)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
4.
4.1 Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an den Beschwerdeführer. Der Schutz des Familienlebens gemäss Art. 8
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
4.2 Grundsätzlich verschafft die EMRK keinen Anspruch auf Einreise und Aufenthalt oder auf einen Aufenthaltstitel in einem bestimmten Staat. Nach einem gefestigten Grundsatz des Völkerrechts haben die Staaten das Recht, die Einwanderung und den Aufenthalt von Nicht-Staatsangehörigen auf ihrem Territorium zu regeln. Es ist in erster Linie Sache des Gesetzgebers, im Rahmen einer demokratischen und pluralistischen Auseinandersetzung darüber zu befinden, inwiefern und unter welchen Voraussetzungen es sich im Rahmen der Ausländer- und Einwanderungspolitik rechtfertigt, Bewilligungsansprüche einzuräumen (BGE 144 I 266 E. 3.2; BGE 144 II 1 E. 6.1).
4.3 Unter Berufung auf Art. 8 Ziff. 1
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
4.4 Unbestritten ist, dass der Aufenthalt des Beschwerdeführers ab dem Datum der vorläufigen Aufnahme (16. März 2010) als
BGE 149 I 66 S. 69
rechtmässiger Aufenthalt gilt (vgl. BGE 147 I 268 E. 4, 4.1 und 4.3 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des EGMR).
Nicht als rechtmässiger Aufenthalt zu qualifizieren und deshalb bezüglich des Schutzes des Privatlebens nicht anzurechnen ist dagegen - soweit sich die rechtmässige Anwesenheitsdauer überhaupt als entscheiderheblich erweist (vgl. E. 4.6 ff. unten) - der Aufenthalt während des Asylverfahrens des Beschwerdeführers (vgl. Bst. A.a oben; vgl. BGE 137 II 10 E. 4.6 f.). Ausserdem kann seinem prozeduralen Aufenthalt ab dem 26. Mai 2020 (vgl. Bst. B oben) im Rahmen des Schutzes des Privatlebens - wenngleich nicht bedeutungslos - rechtsprechungsgemäss nicht derselbe Stellenwert beigemessen werden wie einem bewilligten Aufenthalt (Urteile 2C_638/2018 vom 15. Juli 2019 E. 3.3 mit Hinweisen; 2C_403/2018 vom 19. Februar 2019 E. 5.3).
4.5
4.5.1 Die Vorinstanz hat erwogen, dem prozeduralen Aufenthalt des Beschwerdeführers seit dem 26. Mai 2020 sei weniger Gewicht beizumessen. Da sich der Beschwerdeführer ausserdem vom September 2018 bis April 2019 bzw. acht Monate in Somalia aufgehalten habe (vgl. Bst. A.b oben), liege der rechtmässige Aufenthalt des Beschwerdeführers knapp unter der vom Bundesgericht definierten Leitlinie von zehn Jahren.
4.5.2 Der Beschwerdeführer macht bezüglich Aufenthaltsdauer geltend, aufgrund der vorläufigen Aufnahme (vom 16. März 2010) habe er sich am 16. März 2020 bereits zehn Jahre rechtmässig in der Schweiz aufgehalten. Sein vorgenannter, achtmonatiger Aufenthalt in Somalia dürfe davon nicht in Abzug gebracht werden, jedenfalls nicht in einem Ausmass, dass ihm dadurch die zehnjährige Anwesenheitsdauer gemäss bundesgerichtlicher Leitlinie abgesprochen werde.
4.5.3 Wie es sich mit der genauen Dauer der rechtmässigen Anwesenheit verhält, braucht - wie nachfolgend zu zeigen - mangels rechtlicher Relevanz nicht weiter erörtert zu werden.
4.6 Der Schutz des Privatlebens gemäss Art. 8
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
BGE 149 I 66 S. 70
Neuerteilung. Um eine Neuerteilung geht es auch dann, wenn eine einstmals bestehende Bewilligung nicht mehr existiert, etwa weil sie erloschen ist.
4.7 Gemäss Art. 61 Abs. 2
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 61 Extinction des autorisations |
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| L'autorisation prend fin: | ||||||
| lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse; | ||||||
| lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton; | ||||||
| à l'échéance de l'autorisation; | ||||||
| suite à une expulsion au sens de l'art. 68; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP [2] ou 49a CPM [3] entre en force; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée. | ||||||
| Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. | ||||||
| [1] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 [4] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 61 Extinction des autorisations |
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| L'autorisation prend fin: | ||||||
| lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse; | ||||||
| lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton; | ||||||
| à l'échéance de l'autorisation; | ||||||
| suite à une expulsion au sens de l'art. 68; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP [2] ou 49a CPM [3] entre en force; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée. | ||||||
| Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. | ||||||
| [1] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 [4] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 61 Extinction des autorisations |
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| L'autorisation prend fin: | ||||||
| lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse; | ||||||
| lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton; | ||||||
| à l'échéance de l'autorisation; | ||||||
| suite à une expulsion au sens de l'art. 68; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP [2] ou 49a CPM [3] entre en force; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée. | ||||||
| Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. | ||||||
| [1] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 [4] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
4.8 Der Beschwerdeführer hat vorliegend die Schweiz (vom September 2018 bis April 2019; vgl. Bst. A.b oben) für acht Monate verlassen, um seine Familie in Somalia zu besuchen. Damit ist seine Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 61 Abs. 2
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 61 Extinction des autorisations |
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| L'autorisation prend fin: | ||||||
| lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse; | ||||||
| lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton; | ||||||
| à l'échéance de l'autorisation; | ||||||
| suite à une expulsion au sens de l'art. 68; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP [2] ou 49a CPM [3] entre en force; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée. | ||||||
| Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. | ||||||
| [1] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 [4] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 61 Extinction des autorisations |
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| L'autorisation prend fin: | ||||||
| lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse; | ||||||
| lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton; | ||||||
| à l'échéance de l'autorisation; | ||||||
| suite à une expulsion au sens de l'art. 68; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP [2] ou 49a CPM [3] entre en force; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée. | ||||||
| Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. | ||||||
| [1] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 [4] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
BGE 149 I 66 S. 71
E. 3.1 und 4.3), womit die von der Vorinstanz im Rahmen von Art. 8 Ziff. 2
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
4.9 Der speziellen Situation des Beschwerdeführers könnte eventuell im Rahmen von Art. 30 Abs. 1 lit. k
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 30 |
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| Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: | ||||||
| régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46); | ||||||
| tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; | ||||||
| régler le séjour des enfants placés; | ||||||
| protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative; | ||||||
| régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale; | ||||||
| permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique; | ||||||
| simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; | ||||||
| simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales; | ||||||
| ... | ||||||
| permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse; | ||||||
| faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; | ||||||
| régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi [5]), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi). | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). [3] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373391). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). [5] RS 142.31 | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 61 Extinction des autorisations |
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| L'autorisation prend fin: | ||||||
| lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse; | ||||||
| lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton; | ||||||
| à l'échéance de l'autorisation; | ||||||
| suite à une expulsion au sens de l'art. 68; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP [2] ou 49a CPM [3] entre en force; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée. | ||||||
| Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. | ||||||
| [1] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 [4] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 61 Extinction des autorisations |
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| L'autorisation prend fin: | ||||||
| lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse; | ||||||
| lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton; | ||||||
| à l'échéance de l'autorisation; | ||||||
| suite à une expulsion au sens de l'art. 68; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP [2] ou 49a CPM [3] entre en force; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée. | ||||||
| Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. | ||||||
| [1] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 [4] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 30 |
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| Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: | ||||||
| régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46); | ||||||
| tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; | ||||||
| régler le séjour des enfants placés; | ||||||
| protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative; | ||||||
| régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale; | ||||||
| permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique; | ||||||
| simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; | ||||||
| simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales; | ||||||
| ... | ||||||
| permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse; | ||||||
| faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; | ||||||
| régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi [5]), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi). | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). [3] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373391). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). [5] RS 142.31 | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 61 Extinction des autorisations |
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| L'autorisation prend fin: | ||||||
| lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse; | ||||||
| lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton; | ||||||
| à l'échéance de l'autorisation; | ||||||
| suite à une expulsion au sens de l'art. 68; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP [2] ou 49a CPM [3] entre en force; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée. | ||||||
| Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. | ||||||
| [1] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 [4] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
Répertoire des lois
CEDH 8
LEtr 30
LEtr 61
LTF 83
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 30 |
||||||
| Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: | ||||||
| régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46); | ||||||
| tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; | ||||||
| régler le séjour des enfants placés; | ||||||
| protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative; | ||||||
| régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale; | ||||||
| permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique; | ||||||
| simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue; | ||||||
| simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales; | ||||||
| ... | ||||||
| permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse; | ||||||
| faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; | ||||||
| régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi [5]), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi). | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). [3] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373391). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). [5] RS 142.31 | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 61 Extinction des autorisations |
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| L'autorisation prend fin: | ||||||
| lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse; | ||||||
| lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton; | ||||||
| à l'échéance de l'autorisation; | ||||||
| suite à une expulsion au sens de l'art. 68; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP [2] ou 49a CPM [3] entre en force; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée. | ||||||
| Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. | ||||||
| [1] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 [4] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
Décisions dès 2000