148 III 384
46. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD, Bundesamt für Justiz BJ gegen A.A. und Mitb. (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_32/2021 vom 1. Juli 2022
Regeste (de):
- Art. 32
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. 2 La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. 3 Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 68 - 1 L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant.
1 L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. 2 Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même État, le droit de cet État est applicable. SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 70 - Les décisions étrangères relatives à la constatation ou à la contestation de la filiation sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou dans son État national ou dans l'État du domicile ou dans l'État national de la mère ou du père.
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 72 - 1 La reconnaissance en Suisse peut être faite conformément au droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant, au droit de son État national, au droit du domicile ou au droit de l'État national de la mère ou du père. La date de la reconnaissance est déterminante.
1 La reconnaissance en Suisse peut être faite conformément au droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant, au droit de son État national, au droit du domicile ou au droit de l'État national de la mère ou du père. La date de la reconnaissance est déterminante. 2 La forme de la reconnaissance en Suisse est régie par le droit suisse. 3 La contestation de la reconnaissance est régie par le droit suisse. SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 73 - 1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père.
1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. 2 Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des États mentionnés à l'al. 1. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 252 - 1 À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.
1 À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. 2 À l'égard de l'autre parent, elle est établie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement.239 3 La filiation résulte en outre de l'adoption. IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. - Eine georgische Geburtsurkunde stellt keine ausländische Entscheidung im Sinne von Art. 70
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 70 - Les décisions étrangères relatives à la constatation ou à la contestation de la filiation sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou dans son État national ou dans l'État du domicile ou dans l'État national de la mère ou du père.
Regeste (fr):
- Art. 32, 68, 70, 72, 73 LDIP; art. 252 CC; art. 8 CEDH; inscription d'un certificat de naissance georgien dans le registre d'état civil dans le cas d'une gestation pour autrui.
- Un certificat de naissance georgien ne constitue pas une décision étrangère au sens de l'art. 70 LDIP (consid. 4). Lorsque les parents d'intention domiciliés en Suisse ont recours à une gestation pour autrui en Georgie et que le droit de la filiation suisse est applicable, le lien de filiation avec la mère porteuse s'établit de par la loi à la naissance de l'enfant (consid. 5). Le père d'intention, qui dans le cas d'espèce est également le donneur de sperme, peut établir le lien de filation par la reconnaissance de l'enfant alors que la mère d'intention dispose de la possibilité d'adopter l'enfant de son conjoint. Compatibilité avec la CEDH (consid. 6-8).
Regesto (it):
- Art. 32, 68, 70, 72, 73 LDIP; art. 252 CC; art. 8 CEDU; iscrizione di un certificato di nascita georgiano nel registro dello stato civile in caso di maternità sostitutiva.
- Un certificato di nascita georgiano non costituisce una decisione straniera nel senso dell'art. 70 LDIP (consid. 4). Se gli aspiranti genitori domiciliati in Svizzera ricorrono a una maternità sostitutiva in Georgia e se è applicabile il diritto della filiazione svizzero, il rapporto di filiazione con la madre surrogata sorge per legge con la nascita del figlio (consid. 5). L'aspirante padre, che in concreto è il donatore di sperma, può stabilire il rapporto di filiazione tramite riconoscimento e l'aspirante madre ha la possibilità di adottare il figliastro. Compatibilità con la CEDU (consid. 6-8).
Sachverhalt ab Seite 385
BGE 148 III 384 S. 385
A.
A.a B.A. (geb. v) ist Schweizer Bürgerin (von T./AG) und georgische Staatsangehörige. Ihr Ehemann A.F. (geb. y) ist Schweizer Bürger (von T./AG). Er trägt seit dem 7. Juli 2020 durch Namensänderung den Familiennamen der Ehefrau. Beide haben Wohnsitz in U./AG.
A.b Am 1. Oktober 2018 vereinbarte das Ehepaar mit einem Reproduktionszentrum in Tiflis/Georgien bestimmte medizinische Leistungen ("Agreement on Medical Services to Surrogacy and Egg donation"). Am 4. November 2018 schloss das Ehepaar in Georgien einen Leihmutterschaftsvertrag ("Vertrag über Eizellenspende und Leihmutterschaft") mit der nicht verheirateten D.D. als Leihmutter und mit E.E. als Eizellenspenderin. Am ww.ww.2019 gebar D.D. in Tiflis das Mädchen C. Genetischer Vater ist A.F. Das Amt für Zivile Registrierung, Tiflis, stellte am 19. Juli 2019 die Geburtsurkunde aus. Darin wird C. nebst Geburtsdatum und -ort (einzig) mit dem Familiennamen A., der Staatsangehörigkeit Georgien, A.F. als Vater und B.A. als Mutter aufgeführt.
A.c A.F. und B.A. meldeten die Geburt von C. dem Regionalen Zivilstandsamt T., welches das Begehren um Eintragung in das Personenstandsregister und Nachbeurkundung am 30. Juli 2019 an das Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI) des Kantons Aargau, Abteilung Register und Personenstand, weiterleitete. Mit Verfügung vom 9. April 2020 wies das DVI das Gesuch um Anerkennung und Eintragung des Kindesverhältnisses von A.F. und
BGE 148 III 384 S. 386
B.A. als Vater bzw. Mutter von C. ab. Das Zivilstandsamt wurde angewiesen, C. als leibliches Kind von D.D. mit dem Familiennamen D. sowie der Staatsangehörigkeit "ungeklärt" bzw. bei entsprechendem Nachweis mit der georgischen Staatsangehörigkeit sowie mit Zusatzangabe der Leihmutter einzutragen, was zur Eintragung wie folgt führt:
"Familienname:
D.
Vorname:
C.
Geburtsdatum:
ww.ww.2019
Geburtsort:
Tiflis (Georgien)
Staatsangehörigkeit:
ungeklärt/bei Nachweis: Georgien
Name Vater:
-/-
Name Mutter:
D.D.
durch Geburt vom ww.ww.2019
Zusatzangaben:
Eizellenspenderin: E.E."
A.d Gegen die Eintragungsverfügung erhoben A.F., B.A., C. sowie D.D. am 13. Mai 2020 Beschwerde beim Obergericht des Kantons Aargau. Sie verlangten die vollumfängliche Anerkennung der georgischen Geburtsurkunde betreffend C. in Bezug auf die Vaterschaft von A.F., die Mutterschaft von B.A., die Nichtelternschaft von D.D. und den Familiennamen A. Das Zivilstandsamt sei anzuweisen, C.A. mit den Eltern A.F. und B.A. in das Personenstandsregister einzutragen.
B. Mit Entscheid vom 16. November 2020 hiess das Obergericht die Beschwerde teilweise gut. Es hiess das Gesuch um Anerkennung des Kindesverhältnisses von A.A. (vormals A.F.) zu C.A. und die entsprechende Eintragung als Vater im Personenstandsregister gut. Das Gesuch um Anerkennung und Eintragung des Kindesverhältnisses betreffend B.A. (als Mutter) wurde abgewiesen. Das Zivilstandsamt wurde angewiesen, C. mit dem Vater A.A. und dem Familiennamen A. sowie der schweizerischen Staatsangehörigkeit einzutragen. Unter den Zusatzangaben seien D.D. als Leihmutter und E.E. als Eizellenspenderin zu erwähnen. Im Übrigen (d.h. mit Bezug auf die Anerkennung und Nachbeurkundung von B.A. als Mutter) wurde die Beschwerde abgewiesen. Insoweit ordnete das Obergericht folgende Eintragung an:
BGE 148 III 384 S. 387
"Familienname:
A.
Vorname:
C.
Geburtsdatum:
ww.ww.2019
Geburtsort:
Tiflis (Georgien)
Staatsangehörigkeit:
Schweiz (T./AG)
Name Vater:
A.A.
Name Mutter:
-/-
Zusatzangaben:
Leihmutter: D.D.; Eizellenspenderin: E.E."
C. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD), handelnd durch das Bundesamt für Justiz (BJ), hat mit Eingabe vom 11. Januar 2021 Beschwerde in Zivilsachen erhoben. Das BJ verlangt die Aufhebung des obergerichtlichen Entscheides und die Bestätigung der Verfügung des DVI vom 9. April 2020, d.h. die Abweisung des Gesuchs um Anerkennung des Kindesverhältnisses von A.A. und B.A. Die Verfügung des DVI sei mit der Angabe der Staatsangehörigkeit Georgien und den Zusatzangaben betreffend die Leihmutter und den Vater als Samenspender zu ergänzen:
"Familienname:
D.
Vorname:
C.
Geburtsdatum:
ww.ww.2019
Geburtsort:
Tiflis (Georgien)
Staatsangehörigkeit:
Georgien
Name Vater:
-/-
Name Mutter:
D.D.
Beziehungsart
durch Geburt vom ww.ww.2019
Zusatzangaben:
Leihmutterschaft. Leihmutter: D.D., geb. xx.xx. xxxx,
in Tiflis (Georgien), Staatsangehörigkeit: Georgien,
ledig, wohnhaft in Tiflis; Samenspender
(DNA-Test): A.A., geb. yy.yy.yyyy (Wunschvater);
Eizellenspenderin: E.E. (georg. Pers. Nr. zzz)"
(...)
Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
(Auszug)
Erwägungen
BGE 148 III 384 S. 388
Aus den Erwägungen:
4. Umstritten sind zunächst die Regeln zur Eintragung der georgischen Geburtsurkunde im Zusammenhang mit der Abstammung und Leihmutterschaft.
4.1 Gemäss Art. 32
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
|
1 | Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. |
2 | La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies. |
3 | Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse: |
|
a | si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; |
b | si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et |
c | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
|
1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
4.1.1 Geht es um die Aufnahme der Geburt im Ausland, so wird mit der Nachbeurkundung der Geburt die betroffene Person in das Personenstandsregister aufgenommen. Gleichzeitig werden mit der Nachbeurkundung auch die gemäss dem anwendbaren Recht bei der Geburt von Gesetzes wegen entstandenen oder durch Rechtsakt begründeten Kindesverhältnisse beurkundet (BGE 148 III 245 E. 4.2).
4.1.2 Die Vorinstanz hat erwogen, dass im konkreten Fall keine "Entscheidung" betreffend die Feststellung des Kindesverhältnisses vorliege, sondern "lediglich eine Geburtsurkunde". Was die georgische Geburtsurkunde wiedergibt, hat das Obergericht ebenfalls in der Sache geprüft: Es ist zum Ergebnis gelangt, dass nach georgischem Recht bei Leihmutterschaft das Kindesverhältnis der Wunscheltern zum Leihmutterschaftskind von Gesetzes wegen entsteht. Insoweit sind die Erwägungen der Vorinstanz nicht zu beanstanden. Das Bundesgericht hat im erwähnten Urteil bestätigt, dass mit einer georgischen Geburtsurkunde im Falle der Leihmutterschaft das gemäss Art. 143 Abs. 2 des georgischen Gesetzes vom 10. Dezember 1997 über den Gesundheitsschutz (Law of Georgia on Health Care, www.matsne.gov.ge) ex lege entstandene Kindesverhältnis zu den Wunscheltern beurkundet wird (BGE 148 III 245 E. 5).
4.1.3 Der Schluss der Vorinstanz, dass mit der Geburtsurkunde trotzdem eine Entscheidung im Sinne von Art. 70
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 70 - Les décisions étrangères relatives à la constatation ou à la contestation de la filiation sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou dans son État national ou dans l'État du domicile ou dans l'État national de la mère ou du père. |
BGE 148 III 384 S. 389
Art. 70
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 70 - Les décisions étrangères relatives à la constatation ou à la contestation de la filiation sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou dans son État national ou dans l'État du domicile ou dans l'État national de la mère ou du père. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 68 - 1 L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
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1 | L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
2 | Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même État, le droit de cet État est applicable. |
4.2 Nach dem Dargelegten ist die Kritik des BJ, die Vorinstanz habe zu Unrecht eine Entscheidung gemäss Art. 70
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 70 - Les décisions étrangères relatives à la constatation ou à la contestation de la filiation sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou dans son État national ou dans l'État du domicile ou dans l'État national de la mère ou du père. |
5. Das Obergericht hat nicht näher erörtert, welches das nach Art. 68
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 68 - 1 L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
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1 | L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
2 | Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même État, le droit de cet État est applicable. |
5.1 Gemäss Art. 68 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 68 - 1 L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
|
1 | L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
2 | Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même État, le droit de cet État est applicable. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique: |
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1 | Au sens de la présente loi, une personne physique: |
a | a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir; |
b | a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée; |
c | a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales. |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 68 - 1 L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
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1 | L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
2 | Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même État, le droit de cet État est applicable. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
|
1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
BGE 148 III 384 S. 390
5.2 Nach den Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz liegt der unstrittige Lebensmittelpunkt der Wunschmutter seit mehreren Jahren in der Schweiz und hatten die Wunscheltern weder vor, während oder nach der Schwangerschaft (d.h. nach der Geburt von C. am ww.ww.2019) der Leihmutter einen längeren Aufenthalt in Georgien; sie hatten dort weder ihren Lebensmittelpunkt gehabt noch geplant, dorthin zu ziehen. Zudem hatten die Wunscheltern offenbar nach ihrer Rückkehr in die Schweiz das Gesuch um Nachbeurkundung beim Zivilstandsamt in T. (also spätestens am 30. Juli oder Anfang August 2019) gestellt, wie sich aus dem Sachverhalt und aktenkundigen Schreiben mit den Behörden ergibt. Die gesamten Umstände lassen die Annahme zu, dass der Aufenthalt der Wunscheltern in Georgien einige Tage, höchstens ganz wenige Wochen dauerte. Ein derartiger Aufenthalt in Georgien kann lediglich als vorübergehender Natur (schlichter Aufenthalt) bezeichnet werden und ist nicht ausschlaggebend, zumal erst ein mehrmonatiger, nach einer Faustregel eher sechsmonatiger Aufenthalt, dessen gewöhnliche Natur annehmen lässt (Urteil 5A_889/2011 vom 23. April 2012 E. 4.1.2). Sorgen die Wunscheltern - wie hier - praktisch ab Geburt für das Kind und haben sie geplant, in nächster Zeit in den Staat ihres eigenen Lebensmittelpunkts zurückzukehren, liegt dort der gewöhnliche Aufenthalt des neugeborenen Leihmutterschaftskindes (vgl. BGE 148 III 245 E. 6.2). Somit kann nicht ersatzweise (infolge Fehlens eines gewöhnlichen Aufenthaltes) auf einen schlichten Aufenthalt abgestellt werden. Die konkreten Umstände lassen - wie das BJ zutreffend festhält - ohne Weiteres den Schluss zu, dass der gewöhnliche Aufenthalt von C. im Zeitpunkt der Geburt in der Schweiz liegt und daher das schweizerische Abstammungsrecht massgebend ist.
5.3 Anhaltspunkte, welche zur Anknüpfung an das georgische Heimatrecht führen könnten, bestehen nicht. Zwar ist die subsidiäre Anknüpfung gemäss Art. 68 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 68 - 1 L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
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1 | L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
2 | Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même État, le droit de cet État est applicable. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 69 - 1 Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
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1 | Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance. |
2 | Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. |
BGE 148 III 384 S. 391
Zeitpunkt kein anderes Aufenthaltsrecht ableiten lässt. Nach den Sachverhaltsfeststellungen bestehen ausser der Staatsangehörigkeit und dem Geburtsort des Kindes keine weiteren wesentlichen Berührungspunkte zu Georgien. Offensichtliche Umstände, dass der gesamte konkrete Sachverhalt mit dem schweizerischen Aufenthaltsrecht nur schwach verbunden sei und mit einem anderen (georgischen) Recht in viel engerem Zusammenhang stehe (vgl. Art. 15
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 15 - 1 Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
|
1 | Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. |
2 | Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit. |
5.4 Ist wie vorliegend gestützt auf Art. 68 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 68 - 1 L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
|
1 | L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
2 | Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même État, le droit de cet État est applicable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 252 - 1 À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. |
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1 | À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. |
2 | À l'égard de l'autre parent, elle est établie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement.239 |
3 | La filiation résulte en outre de l'adoption. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 17 - L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse. |
6. Das Obergericht hat im Weiteren die Anwendbarkeit von Art. 73
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 73 - 1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
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1 | La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
2 | Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des États mentionnés à l'al. 1. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 73 - 1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
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1 | La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
2 | Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des États mentionnés à l'al. 1. |
6.1 Gemäss Art. 73 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 73 - 1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
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1 | La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
2 | Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des États mentionnés à l'al. 1. |
BGE 148 III 384 S. 392
Heimatrecht der Mutter oder des Vaters gültig ist. Art. 73
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 73 - 1 La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
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1 | La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, dans son État national, dans l'État du domicile ou encore dans l'État national de la mère ou du père. |
2 | Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des États mentionnés à l'al. 1. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 72 - 1 La reconnaissance en Suisse peut être faite conformément au droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant, au droit de son État national, au droit du domicile ou au droit de l'État national de la mère ou du père. La date de la reconnaissance est déterminante. |
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1 | La reconnaissance en Suisse peut être faite conformément au droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant, au droit de son État national, au droit du domicile ou au droit de l'État national de la mère ou du père. La date de la reconnaissance est déterminante. |
2 | La forme de la reconnaissance en Suisse est régie par le droit suisse. |
3 | La contestation de la reconnaissance est régie par le droit suisse. |
6.2 C. ist georgische Staatsangehörige, wie dies von Georgien bestimmt wird (vgl. Art. 22
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 22 - La nationalité d'une personne physique se détermine d'après le droit de l'État dont la nationalité est en cause. |
6.3 Bleibt zu erörtern, ob im Ausland erfolgte Kindesanerkennungen vorliegen, die nach dem Recht der Schweiz - dem Staat, in welchem C. ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat - als gültig erachtet werden können.
6.3.1 Eine in Georgien erfolgte, nach schweizerischem Recht gültige Anerkennung des Kindes durch die Wunschmutter fällt ausser
BGE 148 III 384 S. 393
Betracht. In Anwendung des nach Art. 68 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 68 - 1 L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
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1 | L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. |
2 | Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même État, le droit de cet État est applicable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 252 - 1 À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. |
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1 | À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. |
2 | À l'égard de l'autre parent, elle est établie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement.239 |
3 | La filiation résulte en outre de l'adoption. |
6.3.2 Ob eine in Georgien erfolgte, nach schweizerischem Recht gültige Anerkennung des Kindes durch den Wunschvater vorliege, welche dem Leihmutterschaftsvertrag zu entnehmen sei, blieb im zit. Urteil 5A_545/2020 (E. 7.3, nicht publ. in: BGE 148 III 245) offen. Die Frage ist hier zu verneinen. Nach den Regeln des ZGB ist die Anerkennung (Art. 260
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
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1 | Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
2 | Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.261 |
3 | La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
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1 | Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
2 | Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.261 |
3 | La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. |
BGE 148 III 384 S. 394
6.4 Für die Entgegennahme der Kindesanerkennung in der Schweiz sind die schweizerischen Behörden u.a. am Wohnsitz des (hier: in der Schweiz domizilierten) Vaters zuständig (Art. 71 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 71 - 1 Sont compétentes pour recevoir une reconnaissance d'enfant les autorités suisses du lieu de la naissance ou de la résidence habituelle de l'enfant, ainsi que celles du domicile ou du lieu d'origine de la mère ou du père. |
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1 | Sont compétentes pour recevoir une reconnaissance d'enfant les autorités suisses du lieu de la naissance ou de la résidence habituelle de l'enfant, ainsi que celles du domicile ou du lieu d'origine de la mère ou du père. |
2 | Lorsqu'elle intervient au cours d'une procédure judiciaire, dans laquelle la filiation a une portée juridique, le juge saisi de l'action peut aussi recevoir la reconnaissance. |
3 | Les tribunaux compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de la reconnaissance (art. 66 et 67). |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
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1 | Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
2 | Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.261 |
3 | La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 72 - 1 La reconnaissance en Suisse peut être faite conformément au droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant, au droit de son État national, au droit du domicile ou au droit de l'État national de la mère ou du père. La date de la reconnaissance est déterminante. |
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1 | La reconnaissance en Suisse peut être faite conformément au droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant, au droit de son État national, au droit du domicile ou au droit de l'État national de la mère ou du père. La date de la reconnaissance est déterminante. |
2 | La forme de la reconnaissance en Suisse est régie par le droit suisse. |
3 | La contestation de la reconnaissance est régie par le droit suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 72 - 1 La reconnaissance en Suisse peut être faite conformément au droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant, au droit de son État national, au droit du domicile ou au droit de l'État national de la mère ou du père. La date de la reconnaissance est déterminante. |
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1 | La reconnaissance en Suisse peut être faite conformément au droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant, au droit de son État national, au droit du domicile ou au droit de l'État national de la mère ou du père. La date de la reconnaissance est déterminante. |
2 | La forme de la reconnaissance en Suisse est régie par le droit suisse. |
3 | La contestation de la reconnaissance est régie par le droit suisse. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 11 Reconnaissance d'un enfant - 1 Par reconnaissance d'un enfant on entend la reconnaissance par le père d'un enfant qui n'a un lien de filiation qu'avec sa mère. |
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1 | Par reconnaissance d'un enfant on entend la reconnaissance par le père d'un enfant qui n'a un lien de filiation qu'avec sa mère. |
2 | La reconnaissance peut avoir lieu avant la naissance de l'enfant. |
3 | Il est interdit de dresser l'acte de reconnaissance d'un enfant adopté. |
4 | Dans les cas visés à l'art. 260, al. 2, CC, le consentement du représentant légal doit être donné par écrit. Les personnes qui donnent leur consentement doivent justifier leur pouvoir de représentation et les signatures doivent être légalisées.43 |
5 | Sous réserve de l'art. 71, al. 1, LDIP44, tout officier de l'état civil est compétent pour recevoir la déclaration de reconnaissance et le consentement du représentant légal.45 |
6 | Si l'auteur de la reconnaissance ou le représentant légal démontre que son déplacement à l'office de l'état civil ne peut manifestement pas être exigé, la déclaration ou le consentement peut être reçu dans un autre lieu, notamment dans un établissement hospitalier, médico-social ou d'exécution des peines ou encore par l'entremise de la représentation compétente de la Suisse à l'étranger.46 |
7 | L'officier de l'état civil communique la reconnaissance à la mère et à l'enfant ou à ses descendants après sa mort, en attirant leur attention sur les dispositions des art. 260a à 260c CC. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 11 Reconnaissance d'un enfant - 1 Par reconnaissance d'un enfant on entend la reconnaissance par le père d'un enfant qui n'a un lien de filiation qu'avec sa mère. |
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1 | Par reconnaissance d'un enfant on entend la reconnaissance par le père d'un enfant qui n'a un lien de filiation qu'avec sa mère. |
2 | La reconnaissance peut avoir lieu avant la naissance de l'enfant. |
3 | Il est interdit de dresser l'acte de reconnaissance d'un enfant adopté. |
4 | Dans les cas visés à l'art. 260, al. 2, CC, le consentement du représentant légal doit être donné par écrit. Les personnes qui donnent leur consentement doivent justifier leur pouvoir de représentation et les signatures doivent être légalisées.43 |
5 | Sous réserve de l'art. 71, al. 1, LDIP44, tout officier de l'état civil est compétent pour recevoir la déclaration de reconnaissance et le consentement du représentant légal.45 |
6 | Si l'auteur de la reconnaissance ou le représentant légal démontre que son déplacement à l'office de l'état civil ne peut manifestement pas être exigé, la déclaration ou le consentement peut être reçu dans un autre lieu, notamment dans un établissement hospitalier, médico-social ou d'exécution des peines ou encore par l'entremise de la représentation compétente de la Suisse à l'étranger.46 |
7 | L'officier de l'état civil communique la reconnaissance à la mère et à l'enfant ou à ses descendants après sa mort, en attirant leur attention sur les dispositions des art. 260a à 260c CC. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
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1 | Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
2 | Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.261 |
3 | La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. |
6.5 Somit ist festzuhalten, dass - wie das BJ ausgeführt hat - die Vorinstanz richtigerweise die Eintragung des Kindesverhältnisses zur Leihmutter durch Geburt hätte anordnen müssen, und dass zum Wunschvater - entgegen der Ansicht der Vorinstanz - noch kein Kindesverhältnis hergestellt worden ist, das einzutragen wäre.
7. Schliesslich wendet sich das BJ gegen die Auffassung des Obergerichts, wonach es unter Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.1 Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat festgehalten (vgl. Urteil 5A_545/2020 vom 7. Februar 2022 E. 8.1, nicht publ. in: BGE 148 III 245), dass das Recht auf Achtung des Privatlebens des Kindes (Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
BGE 148 III 384 S. 395
(EGMR-Avis consultatif vom 10. April 2019, Nr. P16-2018-001, § 35 ff., 47 ff., 52, 55; bestätigt in den Urteilen des EGMR D. gegen Frankreich vom 16. Juli 2020, Nr. 11288/18, § 50 f., 58 f., 64, sowie C. und E. gegen Frankreich vom 19. November 2019, Nr. 1462/18 und 17348/18, § 37 ff.). Nicht anders sei zu entscheiden, was die Anerkennung des Eltern-Kind-Verhältnisses zwischen dem Kind und seiner Wunschmutter als genetischer Mutter angeht (Urteil D., § 59; kritisch u.a. BÜCHLER/SCHMUCKI, Das Abstammungsrecht in rechtsvergleichender Sicht, FamPra.ch 2020 S. 20, 23; BOILLET, in: Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, N. 53 zu Art. 119
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 119 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain - 1 L'être humain doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique. |
|
1 | L'être humain doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique. |
2 | La Confédération légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et respecte notamment les principes suivants: |
a | toute forme de clonage et toute intervention dans le patrimoine génétique de gamètes et d'embryons humains sont interdites; |
b | le patrimoine génétique et germinal non humain ne peut être ni transféré dans le patrimoine germinal humain ni fusionné avec celui-ci; |
c | le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n'est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d'une grave maladie ne peuvent être écartés d'une autre manière, et non pour développer chez l'enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche; la fécondation d'ovules humains hors du corps de la femme n'est autorisée qu'aux conditions prévues par la loi; ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu'au stade d'embryon que le nombre d'ovules humains nécessaire à la procréation médicalement assistée. |
d | le don d'embryons et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits; |
e | il ne peut être fait commerce du matériel germinal humain ni des produits résultant d'embryons; |
f | le patrimoine génétique d'une personne ne peut être analysé, enregistré et communiqué qu'avec le consentement de celle-ci ou en vertu d'une loi; |
g | toute personne a accès aux données relatives à son ascendance. |
7.2 Soweit das Obergericht seine Auffassung, dass ein Kindesverhältnis mit genetischem Bezug zwischen Leihmutterschaftskind und Elternteil (hier: Wunschvater) in allgemeiner Form aus der Praxis des Bundesgerichts (BGE 141 III 312, 328) abgeleitet hat, geht es fehl. Die zitierten Urteile haben die Anerkennung ausländischer Urteile zum Gegenstand, welche vorfrageweise im Falle der Nachbeurkundung der Geburtsurkunde zu prüfen waren (vgl. Urteil 5A_545/2020 vom 7. Februar 2022 E. 8.2, nicht publ. in: BGE 148 III 245). Nach der Rechtsprechung wurde im Rahmen kalifornischer Leihmutterschaftsurteile im Falle genetischer Verbindung zwischen einem Elternteil (Wunschvater) und dem Leihmutterschaftskind mit Blick auf die Rechtsprechung des EGMR der Einsatz des schweizerischen Ordre public zur Anerkennungsverweigerung (Art. 27 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
|
1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
7.3 Weiter geht das Obergericht fehl, wenn es festgehalten hat, dass es den Schweizer Behörden mit Blick auf die EMRK verwehrt sei, die Leihmutter ohne weiteres als rechtliche Mutter zu betrachten. Es verkennt, dass vorliegend das anwendbare materielle Recht bzw. die im ZGB vorgesehene Regel mater semper certa est unmittelbar zur Herstellung des Kindesverhältnisses zur Leihmutter führt. Dass der Grundsatz mater semper certa est als solcher nicht EMRK-widrig ist, steht fest (Urteile des EGMR Fjölnisdóttir und andere gegen Island
BGE 148 III 384 S. 396
vom 18. Mai 2021 Nr. 71552/17, § 64/65 mit Hinweisen). Schliesslich liegt keine Diskriminierung vor, wenn das Bundesrecht nur eine Kindesanerkennung durch den Vater kennt und das rechtliche Kindesverhältnis ex lege der gebärenden Mutter zuordnet (Urteil 5A_545/2020 vom 7. Februar 2022 E. 7.4, nicht publ. in: BGE 148 III 245).
7.4 Nach zutreffender Auffassung des Obergerichts ist eine Herstellung des Kindesverhältnisses zur Wunschmutter nach schweizerischem Recht mit der EMRK vereinbar (Urteil 5A_545/2020 vom 7. Februar 2022 E. 8.5, nicht publ. in: BGE 148 III 245). Das gilt - wie das BJ vorbringt - auch dann, wenn das Kindesverhältnis nicht nur zur Wunschmutter, sondern auch (wie hier) zum Wunschvater herzustellen ist.
7.4.1 Im konkreten Fall kann mit Bezug auf den Wunschvater die Kindesanerkennung - wie dargelegt (E. 6.4) - vor den schweizerischen Behörden erklärt werden, was effektiv und unverzüglich ein Kindesverhältnis bewirkt oder längst hätte bewirken können. Aktenkundig ist übrigens, dass das DVI den Wunschvater bereits am 16. Januar 2020 und am 27. März 2020 (im Verlauf des Eintragungsverfahrens) auf diese Möglichkeit hingewiesen hat.
7.4.2 Mit Bezug auf die Wunschmutter ist eine Stiefkindadoption möglich. Das Obergericht hat nicht übersehen, dass die (seit 2011 verheirateten) Wunscheltern zwar seit mehr als drei Jahren einen gemeinsamen Haushalt führen (Art. 264c Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264c - 1 Une personne peut adopter l'enfant: |
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1 | Une personne peut adopter l'enfant: |
1 | de son conjoint; |
2 | de son partenaire enregistré, ou |
3 | de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple. |
2 | Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans. |
3 | Les personnes qui mènent de fait une vie de couple ne doivent être ni mariées ni liées par un partenariat enregistré. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265a - 1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. |
|
1 | L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. |
2 | Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal. |
3 | Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.277 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
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1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
BGE 148 III 384 S. 397
Jungo [Hrsg.], 2020, S. 89 Rz. 116, S. 90 Rz. 119, EMRK-Konformität verneint). Die Dauer eines Adoptionsverfahrens ist stark vom Einzelfall abhängig. Anhaltspunkte, dass im konkreten Fall die Stiefkindadoption nicht bereits hätte durchgeführt werden können, oder dass sie nicht durchführbar wäre, sind nicht ersichtlich.
7.4.3 Das Obergericht hat weiter festgehalten (E. 6.2), dass C. die georgische Staatsangehörigkeit hat. Für den Erwerb der schweizerischen Staatsangehörigkeit genügt bereits, dass der Wunschvater die Kindesanerkennung vornimmt (vgl. Art. 1 Abs. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 1 Acquisition par filiation - 1 Est suisse dès sa naissance: |
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1 | Est suisse dès sa naissance: |
a | l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse; |
b | l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant. |
2 | L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. |
3 | Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 15a Saisie dans le registre de l'état civil - 1 Toute personne est saisie dans le registre de l'état civil à l'annonce de sa naissance. |
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1 | Toute personne est saisie dans le registre de l'état civil à l'annonce de sa naissance. |
2 | Un ressortissant étranger dont les données ne sont pas disponibles est saisi lorsqu'il: |
a | est concerné par un fait ou une déclaration d'état civil qui doit être enregistré en Suisse; |
b | dépose une demande d'acquisition de la nationalité suisse; |
c | demande d'inscrire le fait qu'il a constitué un mandat pour cause d'inaptitude (art. 8, let. k, ch. 1).66 |
2bis | ...67 |
3 | Si la présentation des documents nécessaires à la saisie d'un ressortissant étranger dans le registre de l'état civil s'avère impossible ou ne peut être raisonnablement exigée, l'officier de l'état civil examine la possibilité de recevoir une déclaration conformément à l'art. 41, al. 1, CC. |
4 | Si la saisie prévue à l'al. 2 découle de l'enregistrement de la filiation d'un enfant, l'officier de l'état civil peut exceptionnellement renoncer, dans des cas fondés, à saisir sans délai certaines données de l'état civil du père et de la mère. |
5 | Si la saisie prévue à l'al. 2 découle de l'enregistrement d'un décès, l'officier de l'état civil peut exceptionnellement renoncer, dans des cas fondés, à saisir sans délai certaines données de l'état civil du défunt. |
6 | La séquence de données peut être complétée ultérieurement sur présentation des documents manquants. |
7.4.4 Gestützt auf eine Kindesanerkennung kann der (Wunsch-) Vater die elterliche Sorge ausüben, wobei ihm die Wunschmutter (Ehefrau) beistehen und ihn vertreten kann (Art. 278
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 278 - 1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. |
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1 | Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. |
2 | Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 299 - Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants de l'autre et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 85 - 1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
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1 | En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants50. |
2 | En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes51. |
3 | Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. |
4 | Les mesures ordonnées dans un État qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'adulte.52 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298a - 1 Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. |
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1 | Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. |
2 | Les parents confirment dans la déclaration commune: |
1 | qu'ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l'enfant; |
2 | qu'ils se sont entendus sur la garde de l'enfant, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d'entretien. |
3 | Avant de déposer leur déclaration, les parents peuvent demander conseil à l'autorité de protection de l'enfant. |
4 | Si les parents déposent leur déclaration en même temps que la reconnaissance de l'enfant, la déclaration est reçue par l'officier de l'état civil. S'ils la déposent plus tard, elle est reçue par l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
5 | Jusqu'au dépôt de la déclaration, l'enfant est soumis à l'autorité parentale exclusive de la mère. |
BGE 148 III 384 S. 398
ist, hat der Vater das alleinige Sorgerecht, auch wenn hierfür gegebenenfalls die Kindesschutzbehörde anzurufen ist (Art. 298b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 298b - 1 Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
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1 | Lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père. |
3 | Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.361 |
3bis | Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.362 |
3ter | Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.363 |
4 | Si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 270a - 1 Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
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1 | Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
2 | Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale. |
3 | Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. |
4 | Les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 270a - 1 Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
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1 | Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. |
2 | Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale. |
3 | Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. |
4 | Les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
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1 | Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
2 | Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.5 Auf die weiteren Ausführungen des BJ zum Leihmutterschaftsverbot bzw. -tourismus ist nicht einzugehen. Das Bundesgericht hat die Kompetenz und Aufgabe des Parlaments zur Neugestaltung im Bereich des Abstammungsrechts (vgl. BGE 144 III 1 E. 4.4.1, 4.4.3; Urteil 5A_545/2020 vom 7. Februar 2022 E. 8.7, nicht publ. in: BGE 148 III 245) und die Bedeutung der entsprechenden Arbeiten im Rahmen der Haager Konferenz für internationales Privatrecht bereits unterstrichen (vgl. BGE 141 III 312 E. 4.5).
8. Nach dem Dargelegten stellt es eine Rechtsverletzung dar, wenn das Obergericht angeordnet hat, das Kindesverhältnis von C. zum Wunschvater einzutragen und das Kindesverhältnis zur Leihmutter nicht einzutragen. Die Beschwerde des BJ ist entsprechend gutzuheissen. In der Sache ist (wie vom BJ beantragt) die Eintragungsverfügung des DVI vom 9. April 2020 zu bestätigen und die
BGE 148 III 384 S. 399
Eintragung einschliesslich der ergänzenden Zusatzangaben betreffend die an der Durchführung der Leihmutterschaft beteiligten Personen vorzunehmen, soweit diese nicht bereits vom Obergericht angeordnet wurde.