Urteilskopf

147 III 469

47. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. AG gegen B. (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_39/2021 vom 9. August 2021

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 469

BGE 147 III 469 S. 469

A. B. (Klägerin, Beschwerdegegnerin) ist Aktionärin der A. AG (Beklagte, Beschwerdeführerin) und hält 70 von deren 210 Namenaktien.

B. Mit Klage vom 28. Mai 2018 leitete die Klägerin ein Verfahren beim Handelsgericht des Kantons Zürich ein. Sie beantragte in ihrem Hauptbegehren, den Organen der Beklagten sei unter Strafandrohung nach Art. 292
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 292 [1]  
  Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB zu befehlen, der Klägerin wahlweise (a) 70 Namenaktien der Beklagten über je Fr. 1'000.- nominal im Sinne eines Wertpapiers oder (b) ein Zertifikat über das Eigentum an 70 Namenaktien der Beklagten über je Fr. 1'000.- nominal im Sinne eines Wertpapiers auszuhändigen. Sie machte geltend, sie begehre die Aushändigung ihrer Aktien als Wertpapiere. Dadurch werde die Verkehrsfähigkeit ihrer Beteiligung sichergestellt und deren Veräusserung ermöglicht. Mit Urteil vom 2. Dezember 2020 kam das Handelsgericht zum Schluss, dass grundsätzlich ein gesetzlicher Anspruch auf Aushändigung der Aktien in wertpapiermässiger Form bestehe, ausser der

BGE 147 III 469 S. 470


Anspruch werde in den Statuten der Gesellschaft ausdrücklich ausgeschlossen. Da in den Statuten der beklagten Gesellschaft dieser Anspruch der Aktionäre nicht abbedungen werde, habe die Klägerin einen Anspruch auf wertpapiermässige Verbriefung ihrer Mitgliedschaft. Entsprechend hiess das Handelsgericht die Klage gut und verpflichtete die Organe der Beklagten unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 292 [1]  
  Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB im Widerhandlungsfall, der Klägerin wahlweise 70 Namenaktien der Beklagten im Sinne eines Wertpapiers oder ein Zertifikat über das Eigentum an 70 Namenaktien der Beklagten im Sinne eines Wertpapiers auszuhändigen.


C. Dagegen erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht. Sie beantragte, das Urteil des Handelsgerichts sei aufzuheben und die Klage sei vollumfänglich abzuweisen. (...) Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
(Auszug)


Erwägungen


Aus den Erwägungen:


4. Vor Bundesgericht ist strittig, ob die Beschwerdegegnerin als Aktionärin der Beschwerdeführerin einen Anspruch auf die wertpapiermässige Verbriefung ihrer Mitgliedschaft hat.

4.1 Im Obligationenrecht ist diese Frage nicht geregelt. Das Bundesgericht hat im Jahre 1957 im Zusammenhang mit der Ausstellung von neuen Inhaberaktien als Ersatz für die in den Kriegswirren zerstörten Urkunden erwogen, dass die Gesellschaft ihrer "Pflicht zur Verurkundung dieser Rechte" nachgekommen sei ( BGE 83 II 445 E. 5). Das Bundesgericht ging in diesem Entscheid somit von einer Pflicht zur Verurkundung der Mitgliedschaftsrechte bei der Aktiengesellschaft aus, ohne dies aber weiter zu begründen. Bereits zuvor hat das Bundesgericht festgehalten, dass der Zeichner der Aktien "in der Regel" berechtigt sei, dass ihm für die ihm gebührenden Aktienrechte "Aktienbriefe ausgefolgt werden" (BGE 15 I 619 E. 3 S. 625).

4.2 In der Lehre ist die Frage seit langem umstritten, wobei grundsätzlich zwei Auffassungen ausgemacht werden können.

4.2.1 Die eine Lehrmeinung bejaht einen gesetzlichen Anspruch des Aktionärs auf wertpapiermässige Verbriefung, der aber nach der überwiegenden Meinung statutarisch wegbedungen werden kann (HANS CASPAR VON DER CRONE, Aktienrecht, 2. Aufl. 2020, Rz. 294; PETER JUNG, in: Zürcher Kommentar, 2. Aufl. 2016, N. 73 und N. 87

BGE 147 III 469 S. 471


zu Art. 622
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 622  
  1.   Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) [1]. [2]
  1bis.   Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et sont déposées auprès d'un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal. [3]
  2.   Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts.
  2bis.   Une société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du commerce qu'elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu'elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés. [4]
  2ter.   Si tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés. [5]
  3.   Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, et les actions au porteur en actions nominatives. [6]
  4.   Les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro. [7]
  5.   Lorsque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du conseil d'administration au moins. [8]
 
[1] RS 957.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
[3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (RO 2019 3161; FF 2019 277). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR; CARL BAUDENBACHER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Bd. II, 5. Aufl. 2016, N. 4 zu Art. 622
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 622  
  1.   Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) [1]. [2]
  1bis.   Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et sont déposées auprès d'un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal. [3]
  2.   Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts.
  2bis.   Une société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du commerce qu'elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu'elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés. [4]
  2ter.   Si tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés. [5]
  3.   Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, et les actions au porteur en actions nominatives. [6]
  4.   Les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro. [7]
  5.   Lorsque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du conseil d'administration au moins. [8]
 
[1] RS 957.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
[3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (RO 2019 3161; FF 2019 277). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR; MARTIN WALDBURGER, in: Personengesellschaften und Aktiengesellschaft, Roberto/Trüeb [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 8 f. zu Art. 622
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 622  
  1.   Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) [1]. [2]
  1bis.   Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et sont déposées auprès d'un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal. [3]
  2.   Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts.
  2bis.   Une société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du commerce qu'elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu'elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés. [4]
  2ter.   Si tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés. [5]
  3.   Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, et les actions au porteur en actions nominatives. [6]
  4.   Les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro. [7]
  5.   Lorsque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du conseil d'administration au moins. [8]
 
[1] RS 957.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
[3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (RO 2019 3161; FF 2019 277). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR; CHRISTOPH VON GREYERZ, Die Aktiengesellschaft, in: SPR, Bd. VIII/2, 1982, S. 144; WOLFHART F. BÜRGI, Zürcher Kommentar, 1957, N. 22 zu den Vorbemerkungen zu Art. 683
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 683  
  1.   Les actions au porteur ne peuvent être émises que si elles ont été libérées à concurrence de leur valeur nominale.
  2.   Les titres émis auparavant sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts.
-687
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 687  
  1.   L'acquéreur d'une action nominative qui n'est pas intégralement libéré répond des versements à l'égard de la société dès qu'il est inscrit sur le registre des actions.
  2.   Lorsque le souscripteur aliène son action, il peut être recherché pour le montant non versé si la société est déclarée en faillite dans les deux ans qui suivent son inscription sur le registre du commerce et si l'ayant cause a été déclaré déchu de ses droits d'actionnaire.
  3.   L'aliénateur qui n'est pas souscripteur est, dès l'inscription de l'acquéreur sur le registre des actions, délié de l'obligation de faire des versements.
  4.   Tant que des actions nominatives ne sont pas libérées à concurrence de leur valeur nominale, le montant versé doit être indiqué sur le titre.
OR; ALFRED SIEGWART, Zürcher Kommentar, 1945, N. 44 zu Art. 622
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 622  
  1.   Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) [1]. [2]
  1bis.   Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et sont déposées auprès d'un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal. [3]
  2.   Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts.
  2bis.   Une société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du commerce qu'elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu'elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés. [4]
  2ter.   Si tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés. [5]
  3.   Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, et les actions au porteur en actions nominatives. [6]
  4.   Les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro. [7]
  5.   Lorsque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du conseil d'administration au moins. [8]
 
[1] RS 957.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
[3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (RO 2019 3161; FF 2019 277). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR), wobei über die Art und Weise der Wegbedingung verschiedene Auffassungen bestehen (vgl. PHILIP SPOERLÉ, Die Inhaberaktie, 2015, Rz. 119 ff. mit weiteren Hinweisen). Ein Teil der älteren Lehre geht demgegenüber davon aus, dass dieser Anspruch des Aktionärs in den Statuten nicht abbedungen werden kann (FRITZ VON STEIGER, Das Recht der Aktiengesellschaft in der Schweiz, 4. Aufl. 1970, S. 21 und 176). Auch in der neueren Lehre wird dies für Inhaberaktien vertreten und erklärt, dass die Gesellschaft verpflichtet sei, Inhaberpapiere auszugeben (CARLO LOMBARDINI, in: Commentaire romand, Code des obligations, Bd. II, 2. Aufl. 2017, N. 21 f. zu Art. 622
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 622  
  1.   Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) [1]. [2]
  1bis.   Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et sont déposées auprès d'un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal. [3]
  2.   Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts.
  2bis.   Une société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du commerce qu'elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu'elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés. [4]
  2ter.   Si tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés. [5]
  3.   Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, et les actions au porteur en actions nominatives. [6]
  4.   Les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro. [7]
  5.   Lorsque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du conseil d'administration au moins. [8]
 
[1] RS 957.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
[3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (RO 2019 3161; FF 2019 277). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR; PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, § 4 Rz. 123 f.).


4.2.2 Die andere Lehrmeinung verneint einen (gesetzlichen) Anspruch auf Ausgabe eines Wertpapiers (LUKAS MORSCHER, in: OR, Kommentar, Jolanta Kren Kostkiewicz und andere [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 5 zu Art. 622
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 622  
  1.   Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) [1]. [2]
  1bis.   Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et sont déposées auprès d'un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal. [3]
  2.   Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts.
  2bis.   Une société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du commerce qu'elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu'elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés. [4]
  2ter.   Si tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés. [5]
  3.   Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, et les actions au porteur en actions nominatives. [6]
  4.   Les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro. [7]
  5.   Lorsque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du conseil d'administration au moins. [8]
 
[1] RS 957.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
[3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (RO 2019 3161; FF 2019 277). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR; ADRIAN PLÜSS, in: Aktienrecht, Kommentar, Jeannette K. Wibmer [Hrsg.], 2016, N. 14 zu Art. 622
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 622  
  1.   Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) [1]. [2]
  1bis.   Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et sont déposées auprès d'un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal. [3]
  2.   Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts.
  2bis.   Une société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du commerce qu'elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu'elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés. [4]
  2ter.   Si tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés. [5]
  3.   Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, et les actions au porteur en actions nominatives. [6]
  4.   Les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro. [7]
  5.   Lorsque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du conseil d'administration au moins. [8]
 
[1] RS 957.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
[3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (RO 2019 3161; FF 2019 277). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, 1996, § 43 Rz. 4). Weder aus dem Aktienrecht noch aus dem Wertpapierrecht noch aus einer anderen privatrechtlichen Grundlage ergebe sich eine Pflicht, die aktienrechtliche Mitgliedschaft in einem Wertpapier zu verkörpern. Ein solcher Anspruch könne jedoch durch eine statutarische Regelung gewährt werden oder sich allenfalls aus innergesellschaftlicher Usanz ergeben (FORSTMOSER/LÖRTSCHER, Namenaktien mit aufgeschobenem Titeldruck, Schweizerische Aktiengesellschaft [SAG] 59/1987, S. 50 ff., 51 f.).

4.2.3 Die herrschende Lehre ist damit zumindest für Namenaktien, um welche es in casu geht, im Prinzip einig, dass kein zwingendes Recht auf Verbriefung der Mitgliedschaft besteht. Umstritten bleibt nur, ob der Anspruch auf wertpapiermässige Verbriefung grundsätzlich besteht und in den Statuten wegbedungen werden kann, oder ob er umgekehrt erst durch eine Regelung in den Statuten entsteht.

BGE 147 III 469 S. 472

4.3


4.3.1 Unbestrittenermassen hat der Aktionär gegenüber der Aktiengesellschaft Anspruch auf eine Bescheinigung seiner Aktionärsstelung, mit der er seine Mitgliedschaftsrechte dartun kann (MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER/SETHE, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 12. Aufl. 2018, § 16 N. 386). Dieser Anspruch auf Ausstellung einer gewöhnlichen Beweisurkunde ist unentziehbar (BÖCKLI, a.a.O., § 4 Rz. 123). Die wertpapiermässige Verbriefung des Mitgliedschaftsrechts der Aktiengesellschaft ist demgegenüber kein zwingendes Erfordernis für die Entstehung, die Geltendmachung oder die Übertragung der Mitgliedschaft ( BGE 83 II 445 E. 4 S. 454; 48 II 395 E. 3 S. 402; BGE 15 I 619 E. 3 S. 625; BAUDENBACHER, a.a.O., N. 2 zu Art. 622
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 622  
  1.   Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) [1]. [2]
  1bis.   Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et sont déposées auprès d'un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal. [3]
  2.   Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts.
  2bis.   Une société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du commerce qu'elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu'elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés. [4]
  2ter.   Si tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés. [5]
  3.   Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, et les actions au porteur en actions nominatives. [6]
  4.   Les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro. [7]
  5.   Lorsque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du conseil d'administration au moins. [8]
 
[1] RS 957.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
[3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (RO 2019 3161; FF 2019 277). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR). Entsprechend verzichten in der Praxis Gesellschaften seit jeher und häufig auf die Verbriefung (MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, Wertpapierrecht, 3. Aufl. 2018, Rz. 1017; SIEGWART, a.a.O., N. 40 zu Art. 622
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 622  
  1.   Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) [1]. [2]
  1bis.   Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et sont déposées auprès d'un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal. [3]
  2.   Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts.
  2bis.   Une société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du commerce qu'elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu'elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés. [4]
  2ter.   Si tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés. [5]
  3.   Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, et les actions au porteur en actions nominatives. [6]
  4.   Les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro. [7]
  5.   Lorsque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du conseil d'administration au moins. [8]
 
[1] RS 957.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
[3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (RO 2019 3161; FF 2019 277). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR).

4.3.2 Dennoch ist die wertpapiermässige Verurkundung der Mitgliedschaft der Regelfall, von welchem das Gesetz für die Aktiengesellschaft ausgeht (VON DER CRONE, a.a.O., Rz. 276, 281 und 294; MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER/SETHE, a.a.O., § 16 Rz. 388; BAUDENBACHER, a.a.O., N. 2 zu Art. 622
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 622  
  1.   Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) [1]. [2]
  1bis.   Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et sont déposées auprès d'un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal. [3]
  2.   Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts.
  2bis.   Une société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du commerce qu'elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu'elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés. [4]
  2ter.   Si tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés. [5]
  3.   Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, et les actions au porteur en actions nominatives. [6]
  4.   Les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro. [7]
  5.   Lorsque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du conseil d'administration au moins. [8]
 
[1] RS 957.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
[3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (RO 2019 3161; FF 2019 277). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR; VON GREYERZ, a.a.O., S. 144). So bestimmt beispielsweise Art. 684 Abs. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 684 [1]  
  1.   Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
  2.   Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l'acquéreur.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
OR, dass die Übertragung von Namenaktien durch Übergabe des indossierten Aktientitels und damit nach den Regeln für Ordrepapiere erfolgt, während es für Inhaberaktien stillschweigend von der Anwendung der Bestimmungen zum Inhaberpapier ausgeht (VON DER CRONE, a.a.O., Rz. 276). Daraus ist zu schliessen, dass das Gesetz dem Aktionär (zumindest implizit) einen Anspruch auf Verbriefung seiner Mitgliedschaft gewähren will (SPOERLÉ, a.a.O., Rz. 131). Dieses Konzept der grundsätzlichen Verurkundung in einem Wertpapier korreliert auch mit der für die Aktiengesellschaft charakteristischen Unpersönlichkeit und leichten Übertragbarkeit der Mitgliedschaft (FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, a.a.O., § 43 Rz. 18). Ebenso spricht die für die Aktiengesellschaft typische Verkehrsfähigkeit der Aktionärsstellung für die Verbriefung in einem Wertpapier. Solange nämlich die aktienrechtliche Mitgliedschaft nicht in einem Wertpapier verbrieft ist, ist sie durch Zession zu übertragen, bei der grundsätzlich kein Verkehrsschutz mit Bezug auf den Erwerb besteht (vON DER CRONE, a.a.O., Rz. 282).


BGE 147 III 469 S. 473

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass der Aktionär im Prinzip einen gesetzlichen Anspruch auf wertpapiermässige Verbriefung seiner Mitgliedschaftsrechte hat.

4.3.3 Da die Verbriefung in einem Wertpapier für die Entstehung, Geltendmachung und Übertragung der aktienrechtlichen Mitgliedschaft nicht unerlässlich ist (E. 4.3.1), muss es der Aktiengesellschaft freistehen, dieses Recht der Aktionäre in den Statuten ausdrücklich auszuschliessen. Das gilt zumindest für Namenaktien, um die es vorliegend geht. Durch eine privatautonome Regelung in den Statuten der Aktiengesellschaft lässt sich auch den jeweiligen konkreten Umständen der einzelnen Gesellschaft am besten Rechnung tragen. Insbesondere kann damit auf Stufe der einzelnen Aktiengesellschaft auf das von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Anliegen eingegangen werden, dass es etwa bei kleineren, personenbezogenen Aktiengesellschaften oftmals nicht dem Bedürfnis der Aktionäre entspricht, ihre Mitgliedschaftsrechte in ein Wertpapier zu kleiden. Wie der gesetzliche Anspruch auf Ausgabe der Aktien als Wertpapier in den Statuten im Einzelnen abzubedingen ist, muss hier nicht entschieden werden, da eine solche statutarische Regelung in casu vollständig fehlt, wie nachher noch gezeigt wird (nicht publ. E. 5).

4.4 Am grundsätzlichen Anspruch des Aktionärs auf Ausgabe eines Wertpapiers ändert auch das neue Aktienrecht nichts. Wie im geltenden Recht gibt es im revidierten Aktienrecht keine Bestimmung, die den Anspruch des Aktionärs, die Verbriefung seiner Mitgliedschaftsrechte in einem Wertpapier zu fordern, explizit regelt. Wie die Beschwerdeführerin aber zu Recht erklärt, wurde im kommenden Aktienrecht die Bestimmung von Art. 622 Abs. 5
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 622  
  1.   Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) [1]. [2]
  1bis.   Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et sont déposées auprès d'un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal. [3]
  2.   Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts.
  2bis.   Une société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du commerce qu'elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu'elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés. [4]
  2ter.   Si tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés. [5]
  3.   Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, et les actions au porteur en actions nominatives. [6]
  4.   Les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro. [7]
  5.   Lorsque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du conseil d'administration au moins. [8]
 
[1] RS 957.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
[3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (RO 2019 3161; FF 2019 277). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR angepasst. Im geltenden Recht bestimmt Art. 622 Abs. 5
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 622  
  1.   Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) [1]. [2]
  1bis.   Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et sont déposées auprès d'un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal. [3]
  2.   Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts.
  2bis.   Une société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du commerce qu'elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu'elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés. [4]
  2ter.   Si tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés. [5]
  3.   Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, et les actions au porteur en actions nominatives. [6]
  4.   Les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro. [7]
  5.   Lorsque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du conseil d'administration au moins. [8]
 
[1] RS 957.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
[3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (RO 2019 3161; FF 2019 277). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
Satz 1 OR, dass die Aktientitel durch mindestens ein Mitglied des Verwaltungsrates unterschrieben sein müssen. Im revidierten Aktienrecht wird demgegenüber neu Folgendes bestimmt: "Werden Aktientitel ausgegeben, so müssen sie von mindestens einem Mitglied des Verwaltungsrats unterschrieben sein". Im Gegensatz zum geltenden Recht ist die Ausgabe von Aktientiteln in einem Konditionalsatz enthalten, womit nach der Botschaft des Bundesrats klargestellt werden soll, dass Aktiengesellschaften nicht verpflichtet sind, Aktientitel auszugeben. Der Aktionär könne hingegen weiterhin die Erstellung einer Beweisurkunde verlangen (Botschaft vom 23. November 2016 zur Änderung des Obligationenrechts [Aktienrecht], BBl 2017 399 ff.,

BGE 147 III 469 S. 474


484; ohne weitere Diskussion in den Räten: AB NR 2018 S. 1112 f., AB SR 2019 S. 492 ff.). Wie die Vorinstanz zutreffend erwog, wird damit die hier strittige Frage nicht beantwortet. In revArt. 622 Abs. 5 OR wird nur bestätigt, was ohnehin im geltenden Recht bereits prinzipiell gilt, nämlich, dass kein zwingender Anspruch des Aktionärs auf eine wertpapiermässige Verbriefung besteht (dazu oben E. 4.2.3). Ob der Aktionär einen gesetzlichen Anspruch hat, der statutarisch wegbedungen werden kann, oder ob dieser Anspruch erst durch eine statutarische Regelung entsteht, regelt auch das revidierte Aktienrecht nicht. Mit der Neuformulierung von Art. 622 Abs. 5
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 622  
  1.   Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) [1]. [2]
  1bis.   Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et sont déposées auprès d'un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal. [3]
  2.   Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts.
  2bis.   Une société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du commerce qu'elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu'elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés. [4]
  2ter.   Si tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés. [5]
  3.   Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, et les actions au porteur en actions nominatives. [6]
  4.   Les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro. [7]
  5.   Lorsque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du conseil d'administration au moins. [8]
 
[1] RS 957.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
[3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (RO 2019 3161; FF 2019 277). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR wurde an der bisherigen Konzeption somit nichts geändert.

4.5 Zusammenfassend haben Aktionäre somit einen gesetzlichen Anspruch darauf, dass ihre Mitgliedschaftsrechte in einem Wertpapier verbrieft werden. Dieser grundsätzliche Anspruch kann zumindest bei Namenaktien in den Statuten ausgeschlossen werden.

4.6 Die entsprechende Auffassung der Vorinstanz ist damit nicht zu beanstanden und die dagegen erhobenen Rügen der Beschwerdeführerin sind unbegründet. Wie es sich mit dem Anspruch der Beschwerdegegnerin verhalten würde, wenn die Aktiengesellschaft Bucheffekten ausgegeben hätte, braucht hier nicht beurteilt zu werden, da nach den Feststellungen der Vorinstanz keine solche Effekten ausstehend sind.
147 III 469 09 août 2021 27 janvier 2022 Tribunal fédéral 147 III 469 ATF - Droit civil

Objet Art. 622 CO; droit à l'incorporation d'actions nominatives dans un...

Répertoire des lois
CO 622
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 622  
  1.   Les actions sont nominatives ou au porteur. Elles peuvent être émises sous forme de papiers-valeurs. Les statuts peuvent prévoir qu'elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) [1]. [2]
  1bis.   Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI et sont déposées auprès d'un dépositaire en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal. [3]
  2.   Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts.
  2bis.   Une société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du commerce qu'elle a des titres de participation cotés en bourse ou qu'elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres intermédiés. [4]
  2ter.   Si tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés. [5]
  3.   Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, et les actions au porteur en actions nominatives. [6]
  4.   Les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro. [7]
  5.   Lorsque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du conseil d'administration au moins. [8]
 
[1] RS 957.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
[3] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (RO 2019 3161; FF 2019 277). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
[4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
CO 683
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 683  
  1.   Les actions au porteur ne peuvent être émises que si elles ont été libérées à concurrence de leur valeur nominale.
  2.   Les titres émis auparavant sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts.
CO 684
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 684 [1]  
  1.   Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
  2.   Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l'acquéreur.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
CO 687
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 687  
  1.   L'acquéreur d'une action nominative qui n'est pas intégralement libéré répond des versements à l'égard de la société dès qu'il est inscrit sur le registre des actions.
  2.   Lorsque le souscripteur aliène son action, il peut être recherché pour le montant non versé si la société est déclarée en faillite dans les deux ans qui suivent son inscription sur le registre du commerce et si l'ayant cause a été déclaré déchu de ses droits d'actionnaire.
  3.   L'aliénateur qui n'est pas souscripteur est, dès l'inscription de l'acquéreur sur le registre des actions, délié de l'obligation de faire des versements.
  4.   Tant que des actions nominatives ne sont pas libérées à concurrence de leur valeur nominale, le montant versé doit être indiqué sur le titre.
CP 292
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 292 [1]  
  Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
FF
BO