147 III 209
22. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile) 5A_755/2020 du 16 mars 2021
Regeste (de):
- Art. 274a ZGB und Art. 27 Abs. 2 PartG. Voraussetzungen, unter denen einer Drittperson, insbesondere dem früheren eingetragenen Partner des Vaters oder der früheren eingetragenen Partnerin der Mutter, ein Anspruch auf persönlichen Verkehr mit Kindern eingeräumt werden kann.
- Kreis der Drittpersonen im Sinne von Art. 274a ZGB (E. 5). Definition des Kriteriums der ausserordentlichen Umstände (E. 5.1) und desjenigen des Wohls des Kindes (E. 5.2). Wurde das Kind im Rahmen eines gemeinsamen Elternplans der eingetragenen Partner oder Partnerinnen gezeugt und wuchs es innerhalb der von ihnen gebildeten Paarbeziehung auf, so liegt es grundsätzlich im Wohle des Kindes, den persönlichen Verkehr mit der früheren Partnerin oder dem früheren Partner des gesetzlichen Elternteils aufrechtzuerhalten (E. 5.2). Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts in dieser Angelegenheit (E. 5.3).
Regeste (fr):
- Art. 274a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. 2 Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie. SR 211.231 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat
LPart Art. 27 Enfants du partenaire - 1 Lorsque l'un des partenaires a des enfants, l'autre est tenu de l'assister de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas.
1 Lorsque l'un des partenaires a des enfants, l'autre est tenu de l'assister de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas. 2 En cas de suspension de la vie commune ou en cas de dissolution du partenariat enregistré, un partenaire peut se voir accorder par l'autorité tutélaire le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de l'autre partenaire en vertu de l'art. 274a CC22. - Cercle des tiers concernés par l'art. 274a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. 2 Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.
Regesto (it):
- Art. 274a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. 2 Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie. - Cerchia dei terzi interessati dall'art. 274a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.
1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. 2 Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.
Sachverhalt ab Seite 210
BGE 147 III 209 S. 210
A. B. (1980) et A. (1988) se sont liées par un partenariat enregistré le 16 septembre 2015. Le 21 janvier 2016, B. a donné naissance à C. et, le 27 octobre 2017, aux jumeaux D. et E. Seule la filiation maternelle a été inscrite dans le registre de l'état civil, la filiation paternelle étant inconnue. Les grossesses ont eu lieu suite à des procréations médicalement assistées effectuées à l'étranger. Les parties se sont séparées en septembre 2018. Depuis lors, A. n'a plus vu les enfants.
B.
B.a Par requête de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2018, A. a sollicité un droit aux relations personnelles sur les trois enfants. Le 21 décembre 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (TPAE) a rejeté la requête et mandaté le service d'évaluation et d'accompagnement à la séparation parentale (SEASP) en vue d'une évaluation de la situation. Par préavis du 7 mai 2019, le SEASP a recommandé la fixation d'un droit aux relations personnelles entre A. et les trois enfants à raison d'un samedi après-midi à quinzaine avec l'aînée, d'un dimanche après-midi à quinzaine avec les deux jumeaux, puis à raison d'une journée à quinzaine avec les trois enfants dès que A. disposerait d'un logement permettant de les recevoir, et ce dans l'intérêt prépondérant des enfants vu les liens affectifs de A. et son investissement dans le projet de famille commun, sans remettre en cause le fait que B. représentait la figure parentale prépondérante.
B.b Par jugements des 2 et 10 décembre 2019, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la dissolution du partenariat enregistré des parties.
B.c Par ordonnance du 12 décembre 2019, le TPAE a notamment réservé à A. un droit aux relations personnelles sur les enfants C., D. et E. et dit que les visites s'exerceraient à raison d'une heure à quinzaine, dans un lieu thérapeutique. Cette ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours.
BGE 147 III 209 S. 211
B.d B. a recouru contre cette décision le 4 mars 2020, sollicitant au préalable la restitution de l'effet suspensif, qui lui a été accordée le 26 mars 2020. Par décision du 23 juillet 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a admis le recours et annulé la décision du TPAE.
C. Le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A., annulé la décision du 23 juillet 2020 et renvoyé la cause à la Cour de justice pour instruction et nouvelle décision. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
5. L'art. 274a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. |
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1 | Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. |
2 | Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie. |
SR 211.231 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat LPart Art. 27 Enfants du partenaire - 1 Lorsque l'un des partenaires a des enfants, l'autre est tenu de l'assister de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas. |
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1 | Lorsque l'un des partenaires a des enfants, l'autre est tenu de l'assister de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas. |
2 | En cas de suspension de la vie commune ou en cas de dissolution du partenariat enregistré, un partenaire peut se voir accorder par l'autorité tutélaire le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de l'autre partenaire en vertu de l'art. 274a CC22. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. |
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1 | Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. |
2 | Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie. |
5.1 L'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers suppose tout d'abord l'existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, ce droit constituant une exception (art. 274a al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. |
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1 | Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. |
2 | Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie. |
BGE 147 III 209 S. 212
de maintenir les relations entre l'enfant et la parenté du défunt, dont les grands-parents font partie (arrêt 5A_380/2018 du 16 août 2018 consid. 3.2 et les références). Parmi les autres exemples cités au titre de circonstances exceptionnelles figurent la relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses parents nourriciers, ou le vide à combler durant l'absence prolongée de l'un des parents empêché par la maladie, retenu à l'étranger ou incarcéré (arrêts 5A_990/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1; 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2; 5A_100/2009 du 25 mai 2009 consid. 2.3; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, p. 630 s. n . 978 s. ). Il en va de même des situations dans lesquelles l'enfant a tissé un lien de parenté dite "sociale" avec d'autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard ( SCHWENZER/COTTIER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 6e éd. 2018, n° 5 ad art. 274a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. |
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1 | Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. |
2 | Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. |
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1 | Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. |
2 | Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie. |
5.2 La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. |
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1 | Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. |
2 | Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie. |
BGE 147 III 209 S. 213
lorsque l'enfant a noué une relation intense avec le partenaire de son père ou de sa mère et que le maintien de cette relation est dans son intérêt (cf. Message du 29 novembre 2002 relatif à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, FF 2003 1192 ss, spéc. p. 1245 ad art. 27
SR 211.231 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat LPart Art. 27 Enfants du partenaire - 1 Lorsque l'un des partenaires a des enfants, l'autre est tenu de l'assister de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas. |
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1 | Lorsque l'un des partenaires a des enfants, l'autre est tenu de l'assister de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas. |
2 | En cas de suspension de la vie commune ou en cas de dissolution du partenariat enregistré, un partenaire peut se voir accorder par l'autorité tutélaire le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de l'autre partenaire en vertu de l'art. 274a CC22. |
SR 211.231 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat LPart Art. 27 Enfants du partenaire - 1 Lorsque l'un des partenaires a des enfants, l'autre est tenu de l'assister de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas. |
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1 | Lorsque l'un des partenaires a des enfants, l'autre est tenu de l'assister de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas. |
2 | En cas de suspension de la vie commune ou en cas de dissolution du partenariat enregistré, un partenaire peut se voir accorder par l'autorité tutélaire le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de l'autre partenaire en vertu de l'art. 274a CC22. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. |
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1 | Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. |
2 | Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie. |
BGE 147 III 209 S. 214
l'ex-partenaire, ex-conjoint ou ex-concubin de son parent était étroite et que la vie commune a duré longtemps (JONAS SCHWEIGHAUSER, Zürcher Kommentar zum Partnerschaftgesetz, 2007, n° 20 ad art. 27
SR 211.231 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) - Loi sur le partenariat LPart Art. 27 Enfants du partenaire - 1 Lorsque l'un des partenaires a des enfants, l'autre est tenu de l'assister de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas. |
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1 | Lorsque l'un des partenaires a des enfants, l'autre est tenu de l'assister de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas. |
2 | En cas de suspension de la vie commune ou en cas de dissolution du partenariat enregistré, un partenaire peut se voir accorder par l'autorité tutélaire le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de l'autre partenaire en vertu de l'art. 274a CC22. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. |
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1 | Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. |
2 | Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie. |
5.3 L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274a - 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. |
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1 | Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. |
2 | Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie. |