147 II 164
14. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Aqua Viva und Schweizerische Greina-Stiftung zur Erhaltung der alpinen Fliessgewässer (SGS) gegen Kraftwerke Oberhasli AG und Kanton Bern (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten) 1C_356/2019 vom 4. November 2020
Regeste (de):
- Art. 8
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs - 1 Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins:
1 Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: a le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire; b la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité; c une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre. 2 Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur. SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 8b - Le plan directeur désigne les zones et les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation d'énergies renouvelables.
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 10 Plans directeurs des cantons et plans d'affectation - 1 Les cantons veillent à ce que le plan directeur désigne en particulier les zones et tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie hydraulique et éolienne (art. 8b de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire4). Ils y incluent les sites déjà exploités et peuvent aussi désigner les zones et tronçons de cours d'eau qui doivent en règle générale être préservés.
1 Les cantons veillent à ce que le plan directeur désigne en particulier les zones et tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie hydraulique et éolienne (art. 8b de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire4). Ils y incluent les sites déjà exploités et peuvent aussi désigner les zones et tronçons de cours d'eau qui doivent en règle générale être préservés. 2 Si nécessaire, ils veillent à ce que des plans d'affectation soient établis ou que les plans d'affectation existants soient adaptés. SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 12 Intérêt national à l'utilisation des énergies renouvelables - 1 L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national.
1 L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. 2 Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d'accumulation, et les centrales à pompage-turbinage revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)5. Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse6, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites. 3 Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation d'un projet de construction, d'agrandissement ou de rénovation ou sur l'octroi d'une concession portant sur une installation ou une centrale à pompage-turbinage visée à l'al. 2, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. Lorsqu'il s'agit d'un objet inscrit dans l'inventaire visé à l'art. 5 LPN, il est possible d'envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact. 4 Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques et les éoliennes. Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage. 5 Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché. SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 2 Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 29 Disposition transitoire - 1 Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:
1 Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets: a les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des biotopes considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas; b lors de demandes de subventions, l'OFEV détermine l'importance d'un biotope ou d'un site marécageux en procédant cas par cas, sur la base des renseignements et des documents disponibles; c les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des sites marécageux considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas. 2 Le financement des mesures visées à l'al. 1, let. a et b, est régi par les art. 17 et 18, le financement de celles visées à l'al. 1, let. c, par l'art. 22.81 3 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux prennent les mesures immédiates prévues à l'al. 1, let. a et c, dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.82 SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques
LFH Art. 54 - Toute concession doit indiquer:
a la personne du concessionnaire; b l'étendue du droit d'utilisation concédé, le débit utilisable et le débit de dotation par seconde, ainsi que le mode d'utilisation; c les débits résiduels par seconde à respecter, ainsi que le lieu et le mode d'enregistrement, s'il y a dérivation et accumulation; d les autres conditions et charges fixées sur la base d'autres lois fédérales; e la durée de la concession; f les prestations économiques imposées au concessionnaire, telles que la redevance hydraulique annuelle, la redevance sur les aménagements de pompage-turbinage, la fourniture d'eau ou d'énergie électrique et toutes les autres prestations qui, en vertu de prescriptions spéciales, résultent de l'utilisation de la force hydraulique; g la participation du concessionnaire à l'entretien et à la correction du cours d'eau; h les délais fixés pour le commencement des travaux et la mise en service; i les éventuels droits de retour et de rachat; k le sort des installations à la fin de la concession; l le sort des prestations compensatoires dues à d'autres concessionnaires, à la fin de leur concession. - Regeste b
- Nationales Interesse an der Stauseeerweiterung (E. 4).
- Die Erweiterung einer bestehenden Wasserkraftanlage liegt im nationalen Interesse, wenn die zukünftige Gesamtproduktion gewisse Schwellenwerte erreicht, unabhängig von der Höhe der Mehrproduktion (Art. 8 Abs. 2
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 8 Installations hydroélectriques revêtant un intérêt national - 1 Les nouvelles installations hydroélectriques revêtent un intérêt national si elles atteignent:
1 Les nouvelles installations hydroélectriques revêtent un intérêt national si elles atteignent: a une production moyenne attendue d'au moins 20 GWh par an, ou b une production moyenne attendue d'au moins 10 GWh par an et au moins 800 heures de capacité de retenue à pleine puissance. 2 Les installations hydroélectriques existantes revêtent un intérêt national si elles atteignent: a une production moyenne attendue d'au moins 10 GWh par an, ou b une production moyenne attendue d'au moins 5 GWh par an et au moins 400 heures de capacité de retenue à pleine puissance.17 2bis En cas de rénovation ou d'agrandissement d'une installation hydroélectrique existante, cette dernière revêt un intérêt national même si les valeurs seuils visées à l'al. 2 sont atteintes uniquement avant ou après la rénovation ou l'agrandissement.18 2ter Si l'agrandissement ou la rénovation provoque une nouvelle altération grave d'un objet d'importance nationale inscrit dans un inventaire fédéral conformément à l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)19 ou une dérogation des buts visés par la protection d'un biotope d'importance nationale conformément à l'art. 18a LPN, l'installation hydroélectrique revêt un intérêt national uniquement si elle atteint les valeurs seuils visées à l'al. 2 et permet en plus: a dans le cas d'un agrandissement, d'augmenter la puissance, la production ou la capacité de retenue d'au moins 20 % ou d'au moins 10 GWh; b dans le cas d'une rénovation, d'éviter la perte d'au moins 20 % de la production ou de la capacité de retenue ou d'au moins 10 GWh.20 2quater Les centrales à accumulation existantes dont le réservoir d'eau est agrandi revêtent un intérêt national si la capacité de retenue supplémentaire d'un lac atteint au moins 10 GWh.21 3 Si la production moyenne attendue des nouvelles installations hydroélectriques se situe entre 10 et 20 GWh par an et si la production moyenne attendue des installations hydroélectriques existantes se situe entre 5 et 10 GWh par an, l'exigence concernant la capacité de retenue diminue de façon linéaire. 4 Les centrales à pompage-turbinage revêtent un intérêt national si elles atteignent une puissance installée d'au moins 100 MW. SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 2 Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. - Realisierungszeitpunkt des Vorhabens (E. 6).
- Keine Konzessionserteilung auf Vorrat: Die umfassende Prüfung der Umweltverträglichkeit und Interessenlage im Realisierungszeitpunkt bedingt die Festlegung einer Frist für den Beginn der Bauarbeiten und für die Inbetriebnahme.
Regeste (fr):
- Art. 8 et 8b LAT; art. 10 et 12 LEne; art. 6 LPN; art. 29 OPN; art. 54 let. h LFH; agrandissement du barrage du Grimsel; plan directeur cantonal, augmentation de la production d'énergies renouvelables, atteinte à une potentielle nouvelle aire protégée, date de réalisation du projet.
- Base insuffisante dans le plan directeur (consid. 3).
- Les effets significatifs du projet sur le territoire et l'environnement exigent qu'il soit ancré dans le plan directeur cantonal (consid. 3.2 et 3.3). Il faut également tenir compte des intérêts opposés de protection d'importance nationale (consid. 3.4), ainsi que du projet Trift prévu dans la même région (consid. 3.5).
- Intérêt national à l'extension du barrage (consid. 4).
- L'extension d'une centrale hydroélectrique existante revêt un intérêt national si la production totale future atteint certains seuils, indépendamment de l'importance de l'augmentation de la production (art. 8 al. 2 OEne; consid. 4.2 et 4.3). La question de la compatibilité de cette règle avec l'art. 6 LPN est laissée indécise (consid. 4.4). Importance nationale reconnue à l'extension, notamment en raison de l'augmentation considérable de la capacité de stockage (consid. 4.5 et 4.6). Une dérogation à la conservation intacte d'un objet classé à l'IFP implique une pesée globale des intérêts, en tenant compte de tous les aspects touchés par le projet (consid. 4.7). Regeste c
- Date de réalisation du projet (consid. 6).
- Pas d'octroi d'une concession en réserve: l'examen exhaustif de la compatibilité du projet avec l'environnement et des intérêts en présence nécessite la fixation d'un délai pour le commencement des travaux et la mise en service.
Regesto (it):
- Art. 8 e 8b LPT; art. 10 e 12 LEne; art. 6 LPN; art. 29 OPN; art. 54 lett. h LUFI; ampliamento del bacino idrico del Grimsel; piano direttore cantonale, incremento della produzione di energia rinnovabile, pregiudizio a un potenziale nuovo settore protetto, data della realizzazione del progetto.
- Regesto b
- Interesse nazionale all'ampliamento del bacino idrico (consid. 4).
- L'ampliamento di un impianto idroelettrico esistente riveste un interesse nazionale, qualora la produzione totale futura raggiunga determinati valori soglia, indipendentemente dall'entità della maggior produzione (art. 8 cpv. 2 OEn; consid. 4.2 e 4.3). La questione della compatibilità di questa regolamentazione con l'art. 6 LPN è stata lasciata aperta (consid. 4.4). L'importanza nazionale dell'ampliamento, in particolare sulla base dell'aumento considerevole della capacità di accumulazione, è ammessa (consid. 4.5 e 4.6). Una deroga alla conservazione intatta del comparto IFP presuppone una ponderazione globale degli interessi, considerando tutti gli aspetti toccati dal progetto (consid. 4.7). Regesto d
- Data di realizzazione del progetto (consid. 6).
- Nessun rilascio di concessioni in riserva: l'esame globale dell'impatto ambientale e degli interessi in gioco al momento della realizzazione impone di fissare un termine per l'inizio dei lavori di costruzione e per la messa in funzione.
Sachverhalt ab Seite 166
BGE 147 II 164 S. 166
A. Die Kraftwerke Oberhasli AG (nachfolgend: KWO) betreibt im Oberhasli zahlreiche miteinander verbundene Wasserkraftwerke; diese nutzen 8 Stauseen, darunter den Grimselsee. Dieser ist umgeben bzw. Teil von Schutzgebieten von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung. Er liegt insbesondere im Perimeter des Objekts Nr. 1507 "Berner Hochalpen und Aletsch-Bietschhorn-Gebiet (nördlicher Teil)" des Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) und des kantonalen Naturschutzgebiets Nr. 5 "Grimsel". Nördlich des Sees befinden sich mehrere Moorflächen und die Moorlandschaft Nr. 268 "Grimsel" von
BGE 147 II 164 S. 167
besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung im Sinne von Art. 78 Abs. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. |
|
1 | La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. |
2 | Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige. |
3 | Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national. |
4 | Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction. |
5 | Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. |
B. Die KWO beabsichtigt, die Staumauern Spitallamm und Seeuferegg zu erhöhen, um den Stauspiegel des Grimselsees um 23 m anzuheben und dessen Speichervolumen um 75 Mio. m3 auf insgesamt 170 Mio. m3 zu vergrössern. Dies ermöglicht die Speicherung von zusätzlich 240 GWh Energie. Am 14. Oktober 2005 reichte die KWO hierfür ein Baugesuch ein. Mit Gesamtentscheid vom 14. März 2007 erteilte das damalige Wasserwirtschaftsamt des Kantons Bern die Baubewilligung. Diese wurde am 3. April 2008 vom Berner Verwaltungsgericht aufgehoben, weil das Projekt eine Änderung der bestehenden Gesamtkonzession erfordere und deshalb im Konzessionsverfahren zu beurteilen sei. Die dagegen erhobene Beschwerde der KWO wies das Bundesgericht am 20. Februar 2009 ab (Urteil 1C_207/2008). Daraufhin reichte die KWO am 17. September 2010 ein Gesuch um Anpassung und Ergänzung der bestehenden Gesamtkonzession vom 12. Januar 1962 (mit einer Laufzeit bis 31. Dezember 2041) für das Projekt ein. Mit Beschluss vom 5. September 2012 genehmigte der Grosse Rat des Kantons Bern die beantragte Anpassung und Ergänzung der Konzession unter Bedingungen und Auflagen.
C. Gegen den Konzessionsbeschluss erhoben mehrere Naturschutzorganisationen, darunter die Schweizerische Greina-Stiftung zur Erhaltung der alpinen Fliessgewässer (SGS) und Aqua Viva, Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Bern. Dieses hiess die Beschwerden am 22. Dezember 2015 gut und wies das Gesuch der KWO um Anpassung und Ergänzung der Gesamtkonzession ab. Es ging davon aus, dass die südliche Perimetergrenze der Moorlandschaft Nr. 268 "Grimsel" rechtswidrig festgelegt worden sei und entlang des heutigen Stauziels des Grimselsees verlaufen müsste. Die beantragte Konzessionsänderung bewirke daher die Überflutung eines Teils der Moorlandschaft von nationaler Bedeutung, was nicht bewilligt werden könne. Damit erübrige sich die Prüfung der übrigen geltend gemachten Eingriffe in Schutzgebiete, insbesondere in das BLN-Objekt Nr. 1507 "Berner Hochalpen und Aletsch-Bietschhorn-Gebiet". Das Bundesgericht hob den verwaltungsgerichtlichen Entscheid auf Beschwerde der KWO am 5. April 2017 auf und wies die Sache zu weiterer Behandlung an das Verwaltungsgericht zurück ( BGE 143 II 241 ).
BGE 147 II 164 S. 168
Es kam zum Ergebnis, der Bundesrat habe bei der Festlegung der südlichen Grenze der Moorlandschaft im Rahmen seines Ermessens- und Beurteilungsspielraums gehandelt. Das Verwaltungsgericht nahm das Verfahren am 28. April 2017 wieder auf. Am 21. Mai 2019 wies es die Beschwerden ab, soweit darauf eingetreten wurde.
D. Dagegen haben Aqua Viva und SGS am 24. Juni 2019 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht erhoben. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) kommt in seiner Vernehmlassung zum Ergebnis, die Interessen am vorsorglichen Schutz des Gletschervorfelds als Aue von nationaler Bedeutung seien von der Vorinstanz nicht berücksichtigt worden. Es reicht dazu das Kurzgutachten Hedinger/Gsteiger (Prüfung Unteraar als Ergänzung des Aueninventars vom 24. Oktober 2019) zu den Akten. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
(Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, die Richtplangrundlage sei ungenügend, weil die Erhöhung der Staumauern des Grimselsees lediglich als Zwischenergebnis im kantonalen Richtplan festgehalten sei. Schon aus diesem Grund hätte das Projekt nicht genehmigt werden dürfen. Abstimmungsbedarf bestehe insbesondere mit dem Kraftwerk Trift: Dieses sei von der KWO vorgezogen worden; werde es realisiert, so sei angesichts seiner schwerwiegenden Eingriffe in Natur und Landschaft ein Verzicht auf das Projekt Grimsel geboten.
Die KWO, das kantonale Amt für Wasser und Abfall (AWA) und das Verwaltungsgericht verweisen darauf, dass der Richtplan Bedarf und Standort der Staumauererhöhung Grimselsee vorsehe; die umfassende Interessenabwägung sei im Konzessionsverfahren vorzunehmen.
3.1 Gemäss Art. 8 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs - 1 Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: |
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1 | Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: |
a | le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire; |
b | la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité; |
c | une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre. |
2 | Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur. |
BGE 147 II 164 S. 169
Flächenbeanspruchung, ein bedeutender Einfluss auf die Nutzungs- und Versorgungsstrukturen des Kantons, die Erzeugung grosser Verkehrsströme oder die Verursachung hoher Umwelt- und Landschaftsbelastungen. Als Beispiel für unter den Richtplanvorbehalt fallende Projekte nannte er Verkehrs- und Energieinfrastrukturen von zumindest regionaler Bedeutung (Botschaft vom 20. Januar 2010 zu einer Teilrevision des Raumplanungsgesetzes [nachfolgend: Botschaft RPG-Revision], BBl 2010 1068 Ziff. 2.3.3; vgl. auch Bundesamt für Raumentwicklung [ARE], Ergänzung des Leitfadens Richtplanung, März 2014, S. 29).
Schon vor der Einführung von Art. 8 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs - 1 Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: |
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1 | Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: |
a | le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire; |
b | la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité; |
c | une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre. |
2 | Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs - 1 Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: |
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1 | Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: |
a | le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire; |
b | la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité; |
c | une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre. |
2 | Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur. |
BGE 147 II 164 S. 170
betriebenes Heizkraftwerk von bloss regionaler Bedeutung (Urteil 1C_139/2017 vom 6. Februar 2018 E. 4.7, in: ZBl 119/2018 S. 595).
3.2 Am 1. Januar 2018 sind Art. 8b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 8b - Le plan directeur désigne les zones et les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation d'énergies renouvelables. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 10 Plans directeurs des cantons et plans d'affectation - 1 Les cantons veillent à ce que le plan directeur désigne en particulier les zones et tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie hydraulique et éolienne (art. 8b de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire4). Ils y incluent les sites déjà exploités et peuvent aussi désigner les zones et tronçons de cours d'eau qui doivent en règle générale être préservés. |
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1 | Les cantons veillent à ce que le plan directeur désigne en particulier les zones et tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie hydraulique et éolienne (art. 8b de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire4). Ils y incluent les sites déjà exploités et peuvent aussi désigner les zones et tronçons de cours d'eau qui doivent en règle générale être préservés. |
2 | Si nécessaire, ils veillent à ce que des plans d'affectation soient établis ou que les plans d'affectation existants soient adaptés. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 10 Plans directeurs des cantons et plans d'affectation - 1 Les cantons veillent à ce que le plan directeur désigne en particulier les zones et tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie hydraulique et éolienne (art. 8b de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire4). Ils y incluent les sites déjà exploités et peuvent aussi désigner les zones et tronçons de cours d'eau qui doivent en règle générale être préservés. |
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1 | Les cantons veillent à ce que le plan directeur désigne en particulier les zones et tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie hydraulique et éolienne (art. 8b de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire4). Ils y incluent les sites déjà exploités et peuvent aussi désigner les zones et tronçons de cours d'eau qui doivent en règle générale être préservés. |
2 | Si nécessaire, ils veillent à ce que des plans d'affectation soient établis ou que les plans d'affectation existants soient adaptés. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 8b - Le plan directeur désigne les zones et les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation d'énergies renouvelables. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs - 1 Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: |
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1 | Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: |
a | le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire; |
b | la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité; |
c | une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre. |
2 | Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 8b - Le plan directeur désigne les zones et les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation d'énergies renouvelables. |
In der Botschaft zum Energiegesetz wird ausgeführt, die Nutzung erneuerbarer Energien solle Teil der kantonalen Richtpläne werden,
BGE 147 II 164 S. 171
jedenfalls für die Technologien mit mehr als nur kleinräumiger Relevanz, also in erster Linie für die Wasser- und für die Windkraft (BBl 2013 7708 zu Art. 8b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 8b - Le plan directeur désigne les zones et les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation d'énergies renouvelables. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 12 Intérêt national à l'utilisation des énergies renouvelables - 1 L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
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1 | L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
2 | Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d'accumulation, et les centrales à pompage-turbinage revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)5. Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse6, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites. |
3 | Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation d'un projet de construction, d'agrandissement ou de rénovation ou sur l'octroi d'une concession portant sur une installation ou une centrale à pompage-turbinage visée à l'al. 2, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. Lorsqu'il s'agit d'un objet inscrit dans l'inventaire visé à l'art. 5 LPN, il est possible d'envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact. |
4 | Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques et les éoliennes. Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage. |
5 | Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché. |
3.3 Eine Grundlage im Richtplan i.S.v. Art. 8 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs - 1 Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: |
|
1 | Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: |
a | le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire; |
b | la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité; |
c | une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre. |
2 | Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 5 Contenu et structure - 1 Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des études d'aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine l'orientation future de la planification et de la collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l'affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels; il en définit les étapes nécessaires.4 |
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1 | Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des études d'aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine l'orientation future de la planification et de la collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l'affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels; il en définit les étapes nécessaires.4 |
2 | Il montre: |
a | comment les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire sont coordonnées (coordination réglée); |
b | quelles sont les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire qui ne sont pas encore coordonnées et les dispositions qu'il convient de prendre pour parvenir à le faire en temps utile (coordination en cours); |
c | quelles sont les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire qui peuvent avoir des répercussions importantes sur l'utilisation du sol mais ne sont pas définies de manière suffisamment précise pour qu'une concertation puisse avoir lieu (informations préalables). |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs - 1 Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: |
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1 | Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: |
a | le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire; |
b | la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité; |
c | une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre. |
2 | Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 8b - Le plan directeur désigne les zones et les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation d'énergies renouvelables. |
BGE 147 II 164 S. 172
begründet und damit transparent gemacht werden muss (zit. Urteil 1C_346/2014). Zwar erfolgt die Umweltverträglichkeitsprüfung erst auf Stufe der Nutzungsplanung bzw. Konzessionserteilung; bereits auf Richtplanebene müssen jedoch Abklärungen in einer Tiefe erfolgen, die es erlaubt, Standorte auszuschliessen, die aufgrund schwerwiegender Konflikte mit Naturschutzanliegen nicht weiterverfolgt werden sollen, und unter den verbleibenden Standorten den oder die am besten geeigneten auszuwählen (PIERRE TSCHANNEN, Interessenabwägung bei raumwirksamen Vorhaben, URP 2018 S. 122; ders. , Praxiskommentar RPG, a.a.O., N. 25 zu Art. 8
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs - 1 Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: |
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1 | Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: |
a | le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire; |
b | la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité; |
c | une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre. |
2 | Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur. |
3.4 Der Richtplan des Kantons Bern nennt im Massnahmenblatt C-18 (Energieerzeugungsanlagen von nationaler Bedeutung) die Staumauererhöhung Grimselsee als Zwischenergebnis . Im Erläuterungsbericht der Direktion für Inneres und Justiz (www.jgk.be.ch/jgk/de/index/ raumplanung/raumplanung/kantonaler_richtplan/erlaeuterungen.html) heisst es dazu: Staumauersanierung und -erhöhung Grimselsee
Das Vorhaben ist Teil des Investitionsprogramms KWOplus, mit dem die Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) ihre Produktionsanlagen in mehreren voneinander unabhängigen Projektteilen sanieren und das vorhandene Wasserkraftpotential optimal nutzen will (...). Bedarf und Standortgebundenheit des Vorhabens als Teil eines Gesamtprojektes sind gegeben. Die meisten Teilprojekte von KWOplus sind unbestritten. Die am 14. März 2007 baubewilligte Staumauersanierung und -erhöhung Grimselsee wurde indessen von den Naturschutzorganisationen mit Beschwerde angefochten. Der Bundesgerichtsentscheid zur Beschwerde verlangt die Durchführung eines Konzessionsverfahrens. Die KWO hat am 20. September 2010 ein entsprechendes Konzessionsgesuch mit Restwasser- und Umweltverträglichkeitsbericht sowie Schutz- und Nutzungsplanung bei den kantonalen Behörden eingereicht. Im weiteren wurde vom federführenden Amt für Wasser und Abfall der Sanierungsbericht nach Art. 80 GschG verfügt, der bis Ende 2012 umgesetzt wird. Diese umfangreichen Beurteilungsgrundlagen werden eine transparente, nachvollziehbare Abwägung der unterschiedlichen Interessen im Rahmen des Konzessionsentscheids ermöglichen. Hinweis: Der vom Bundesrat festgelegte Perimeter der Moorlandschaft Nr. 268 Grimsel wird vom Vorhaben nicht tangiert. Gemäss Art. 5 Abs. 2 lit. b
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 5 Contenu et structure - 1 Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des études d'aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine l'orientation future de la planification et de la collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l'affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels; il en définit les étapes nécessaires.4 |
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1 | Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des études d'aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine l'orientation future de la planification et de la collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l'affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels; il en définit les étapes nécessaires.4 |
2 | Il montre: |
a | comment les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire sont coordonnées (coordination réglée); |
b | quelles sont les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire qui ne sont pas encore coordonnées et les dispositions qu'il convient de prendre pour parvenir à le faire en temps utile (coordination en cours); |
c | quelles sont les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire qui peuvent avoir des répercussions importantes sur l'utilisation du sol mais ne sont pas définies de manière suffisamment précise pour qu'une concertation puisse avoir lieu (informations préalables). |
BGE 147 II 164 S. 173
haben (TSCHANNEN, Praxiskommentar RPG, a.a.O., N. 32 zu Art. 8
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs - 1 Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: |
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1 | Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: |
a | le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire; |
b | la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité; |
c | une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre. |
2 | Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 11 Approbation par le Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral approuve les plans directeurs et leurs adaptations s'ils sont conformes à la présente loi, notamment s'ils tiennent compte de manière adéquate de celles des tâches de la Confédération et des cantons voisins dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire. |
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1 | Le Conseil fédéral approuve les plans directeurs et leurs adaptations s'ils sont conformes à la présente loi, notamment s'ils tiennent compte de manière adéquate de celles des tâches de la Confédération et des cantons voisins dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire. |
2 | L'approbation des plans directeurs par le Conseil fédéral leur confère force obligatoire pour les autorités de la Confédération et pour celles des cantons voisins. |
3.5 Wie die Beschwerdeführerinnen zutreffend darlegen, fehlt auch eine Abstimmung mit dem geplanten Kraftwerk Trift. Dieses wird im Richtplan lediglich als Vororientierung i.S.v. Art. 5 Abs. 2 lit. c
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 5 Contenu et structure - 1 Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des études d'aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine l'orientation future de la planification et de la collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l'affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels; il en définit les étapes nécessaires.4 |
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1 | Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des études d'aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine l'orientation future de la planification et de la collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l'affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels; il en définit les étapes nécessaires.4 |
2 | Il montre: |
a | comment les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire sont coordonnées (coordination réglée); |
b | quelles sont les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire qui ne sont pas encore coordonnées et les dispositions qu'il convient de prendre pour parvenir à le faire en temps utile (coordination en cours); |
c | quelles sont les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire qui peuvent avoir des répercussions importantes sur l'utilisation du sol mais ne sont pas définies de manière suffisamment précise pour qu'une concertation puisse avoir lieu (informations préalables). |
BGE 147 II 164 S. 174
3.6 Damit erweist sich die Richtplangrundlage als ungenügend. Schon aus diesem Grund ist die Beschwerde gutzuheissen. Aus prozessökonomischen Gründen rechtfertigt es sich, noch die weiteren Rügen der Beschwerdeführerinnen zu prüfen, insbesondere zu den Fragen, ob ein nationales Interesse am Projekt besteht (unten E. 4) und ob das Vorfeld des Unteraargletschers als Auengebiet von nationaler Bedeutung vorsorglich geschützt werden muss (unten E. 5). Weiter stellt sich die Frage des zeitlichen Horizonts des Projekts (E. 6).
4. Es ist unbestritten, dass das Projekt einen schweren Eingriff in das BLN-Objekt Nr. 1507 bewirkt, aufgrund der Überflutung von mehr als der halben Länge des Gletschervorfelds des Unteraargletschers, eines Teils des Arvenwalds im Gebiet "Sunnig Aar" sowie der durch kleine Flachmoore geprägten Landschaft entlang des nördlichen Seeufers. Überdies wird das Einstauband rund um den See, das bei tiefem Wasserstand als graue und vegetationslose Fläche sichtbar ist, durch den Höherstau markant verbreitert und umfasst (aufgrund des ca. 1 km längeren Seeperimeters) eine deutlich grössere Fläche als bisher. Dies gilt auch dann, wenn - wie die KWO geltend macht - die Breite des Einstaubands nicht 70 m beträgt (wie vom Verwaltungsgericht angenommen), sondern etwas weniger. Gemäss Art. 6 Abs. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
SR 451.11 Ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) OIFP Art. 6 Interventions lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération - 1 Les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
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1 | Les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
2 | De graves altérations des objets au sens de l'art. 6, al. 2, LPN ne sont admissibles que si elles sont justifiées par un intérêt d'importance nationale qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
3 | Lorsque plusieurs interventions susceptibles d'être autorisées individuellement ont un rapport matériel, territorial ou temporel, ou lorsqu'il est prévisible qu'une atteinte admissible en entraîne d'autres, il convient d'évaluer aussi leurs effets cumulés sur l'objet. |
4 | Lorsqu'une altération est considérée comme admissible suite à la pesée des intérêts, son auteur doit, en vertu de la règle selon laquelle les objets méritent d'être ménagés le plus possible, veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat, si possible à l'intérieur de l'objet. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 22 - 1 La beauté des sites doit être ménagée. Elle doit être conservée intacte si un intérêt public majeur l'exige. |
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1 | La beauté des sites doit être ménagée. Elle doit être conservée intacte si un intérêt public majeur l'exige. |
2 | Les usines ne doivent pas déparer ou doivent déparer le moins possible le paysage. |
3 | La Confédération alloue aux collectivités concernées des montants compensatoires en vue de combler le manque à gagner résultant d'une restriction considérable de l'utilisation de forces hydrauliques en tant que celui-ci est imputable à la sauvegarde et à la protection de sites d'importance nationale dignes d'être protégés.30 |
4 | ...31 |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de l'indemnisation.32 |
4.1 Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
BGE 147 II 164 S. 175
die Aufgabe als solche einem öffentlichen Interesse von nationaler Bedeutung dienen; zum anderen muss auch das zu beurteilende Projekt ausreichend zur Verwirklichung dieser Aufgabe beitragen (Urteil 1C_118/2016 vom 21. März 2017 E. 4.2, in: URP 2018 S. 16). Im EnG hat der Gesetzgeber die Nutzung erneuerbarer Energien und ihren Ausbau als nationale Interessen deklariert (Art. 12 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 12 Intérêt national à l'utilisation des énergies renouvelables - 1 L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
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1 | L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
2 | Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d'accumulation, et les centrales à pompage-turbinage revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)5. Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse6, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites. |
3 | Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation d'un projet de construction, d'agrandissement ou de rénovation ou sur l'octroi d'une concession portant sur une installation ou une centrale à pompage-turbinage visée à l'al. 2, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. Lorsqu'il s'agit d'un objet inscrit dans l'inventaire visé à l'art. 5 LPN, il est possible d'envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact. |
4 | Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques et les éoliennes. Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage. |
5 | Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 8 Installations hydroélectriques revêtant un intérêt national - 1 Les nouvelles installations hydroélectriques revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
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1 | Les nouvelles installations hydroélectriques revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
a | une production moyenne attendue d'au moins 20 GWh par an, ou |
b | une production moyenne attendue d'au moins 10 GWh par an et au moins 800 heures de capacité de retenue à pleine puissance. |
2 | Les installations hydroélectriques existantes revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
a | une production moyenne attendue d'au moins 10 GWh par an, ou |
b | une production moyenne attendue d'au moins 5 GWh par an et au moins 400 heures de capacité de retenue à pleine puissance.17 |
2bis | En cas de rénovation ou d'agrandissement d'une installation hydroélectrique existante, cette dernière revêt un intérêt national même si les valeurs seuils visées à l'al. 2 sont atteintes uniquement avant ou après la rénovation ou l'agrandissement.18 |
2ter | Si l'agrandissement ou la rénovation provoque une nouvelle altération grave d'un objet d'importance nationale inscrit dans un inventaire fédéral conformément à l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)19 ou une dérogation des buts visés par la protection d'un biotope d'importance nationale conformément à l'art. 18a LPN, l'installation hydroélectrique revêt un intérêt national uniquement si elle atteint les valeurs seuils visées à l'al. 2 et permet en plus: |
a | dans le cas d'un agrandissement, d'augmenter la puissance, la production ou la capacité de retenue d'au moins 20 % ou d'au moins 10 GWh; |
b | dans le cas d'une rénovation, d'éviter la perte d'au moins 20 % de la production ou de la capacité de retenue ou d'au moins 10 GWh.20 |
2quater | Les centrales à accumulation existantes dont le réservoir d'eau est agrandi revêtent un intérêt national si la capacité de retenue supplémentaire d'un lac atteint au moins 10 GWh.21 |
3 | Si la production moyenne attendue des nouvelles installations hydroélectriques se situe entre 10 et 20 GWh par an et si la production moyenne attendue des installations hydroélectriques existantes se situe entre 5 et 10 GWh par an, l'exigence concernant la capacité de retenue diminue de façon linéaire. |
4 | Les centrales à pompage-turbinage revêtent un intérêt national si elles atteignent une puissance installée d'au moins 100 MW. |
1 Neue Wasserkraftanlagen sind von nationalem Interesse, wenn sie über: a. eine mittlere erwartete Produktion von jährlich mindestens 20 GWh verfügen; oder b. eine mittlere erwartete Produktion von jährlich mindestens 10 GWh und über mindestens 800 Stunden Stauinhalt bei Vollleistung verfügen. 2 Bestehende Wasserkraftanlagen sind von nationalem Interesse, wenn sie durch die Erweiterung oder Erneuerung: a. eine mittlere erwartete Produktion von jährlich mindestens 10 GWh erreichen; oder b. eine mittlere erwartete Produktion von jährlich mindestens 5 GWh erreichen und über mindestens 400 Stunden Stauinhalt bei Vollleistung verfügen. (...)
4.2 Die Auslegung dieser Bestimmung ist streitig.
Die Beschwerdeführer sind der Auffassung, ein nationales Interesse an der Erweiterung i.S.v. Art. 8 Abs. 2
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 8 Installations hydroélectriques revêtant un intérêt national - 1 Les nouvelles installations hydroélectriques revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
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1 | Les nouvelles installations hydroélectriques revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
a | une production moyenne attendue d'au moins 20 GWh par an, ou |
b | une production moyenne attendue d'au moins 10 GWh par an et au moins 800 heures de capacité de retenue à pleine puissance. |
2 | Les installations hydroélectriques existantes revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
a | une production moyenne attendue d'au moins 10 GWh par an, ou |
b | une production moyenne attendue d'au moins 5 GWh par an et au moins 400 heures de capacité de retenue à pleine puissance.17 |
2bis | En cas de rénovation ou d'agrandissement d'une installation hydroélectrique existante, cette dernière revêt un intérêt national même si les valeurs seuils visées à l'al. 2 sont atteintes uniquement avant ou après la rénovation ou l'agrandissement.18 |
2ter | Si l'agrandissement ou la rénovation provoque une nouvelle altération grave d'un objet d'importance nationale inscrit dans un inventaire fédéral conformément à l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)19 ou une dérogation des buts visés par la protection d'un biotope d'importance nationale conformément à l'art. 18a LPN, l'installation hydroélectrique revêt un intérêt national uniquement si elle atteint les valeurs seuils visées à l'al. 2 et permet en plus: |
a | dans le cas d'un agrandissement, d'augmenter la puissance, la production ou la capacité de retenue d'au moins 20 % ou d'au moins 10 GWh; |
b | dans le cas d'une rénovation, d'éviter la perte d'au moins 20 % de la production ou de la capacité de retenue ou d'au moins 10 GWh.20 |
2quater | Les centrales à accumulation existantes dont le réservoir d'eau est agrandi revêtent un intérêt national si la capacité de retenue supplémentaire d'un lac atteint au moins 10 GWh.21 |
3 | Si la production moyenne attendue des nouvelles installations hydroélectriques se situe entre 10 et 20 GWh par an et si la production moyenne attendue des installations hydroélectriques existantes se situe entre 5 et 10 GWh par an, l'exigence concernant la capacité de retenue diminue de façon linéaire. |
4 | Les centrales à pompage-turbinage revêtent un intérêt national si elles atteignent une puissance installée d'au moins 100 MW. |
BGE 147 II 164 S. 176
Dem widersprach das Verwaltungsgericht: Zwar sei der Wortlaut von Art. 8 Abs. 2
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 8 Installations hydroélectriques revêtant un intérêt national - 1 Les nouvelles installations hydroélectriques revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
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1 | Les nouvelles installations hydroélectriques revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
a | une production moyenne attendue d'au moins 20 GWh par an, ou |
b | une production moyenne attendue d'au moins 10 GWh par an et au moins 800 heures de capacité de retenue à pleine puissance. |
2 | Les installations hydroélectriques existantes revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
a | une production moyenne attendue d'au moins 10 GWh par an, ou |
b | une production moyenne attendue d'au moins 5 GWh par an et au moins 400 heures de capacité de retenue à pleine puissance.17 |
2bis | En cas de rénovation ou d'agrandissement d'une installation hydroélectrique existante, cette dernière revêt un intérêt national même si les valeurs seuils visées à l'al. 2 sont atteintes uniquement avant ou après la rénovation ou l'agrandissement.18 |
2ter | Si l'agrandissement ou la rénovation provoque une nouvelle altération grave d'un objet d'importance nationale inscrit dans un inventaire fédéral conformément à l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)19 ou une dérogation des buts visés par la protection d'un biotope d'importance nationale conformément à l'art. 18a LPN, l'installation hydroélectrique revêt un intérêt national uniquement si elle atteint les valeurs seuils visées à l'al. 2 et permet en plus: |
a | dans le cas d'un agrandissement, d'augmenter la puissance, la production ou la capacité de retenue d'au moins 20 % ou d'au moins 10 GWh; |
b | dans le cas d'une rénovation, d'éviter la perte d'au moins 20 % de la production ou de la capacité de retenue ou d'au moins 10 GWh.20 |
2quater | Les centrales à accumulation existantes dont le réservoir d'eau est agrandi revêtent un intérêt national si la capacité de retenue supplémentaire d'un lac atteint au moins 10 GWh.21 |
3 | Si la production moyenne attendue des nouvelles installations hydroélectriques se situe entre 10 et 20 GWh par an et si la production moyenne attendue des installations hydroélectriques existantes se situe entre 5 et 10 GWh par an, l'exigence concernant la capacité de retenue diminue de façon linéaire. |
4 | Les centrales à pompage-turbinage revêtent un intérêt national si elles atteignent une puissance installée d'au moins 100 MW. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 8 Installations hydroélectriques revêtant un intérêt national - 1 Les nouvelles installations hydroélectriques revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
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1 | Les nouvelles installations hydroélectriques revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
a | une production moyenne attendue d'au moins 20 GWh par an, ou |
b | une production moyenne attendue d'au moins 10 GWh par an et au moins 800 heures de capacité de retenue à pleine puissance. |
2 | Les installations hydroélectriques existantes revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
a | une production moyenne attendue d'au moins 10 GWh par an, ou |
b | une production moyenne attendue d'au moins 5 GWh par an et au moins 400 heures de capacité de retenue à pleine puissance.17 |
2bis | En cas de rénovation ou d'agrandissement d'une installation hydroélectrique existante, cette dernière revêt un intérêt national même si les valeurs seuils visées à l'al. 2 sont atteintes uniquement avant ou après la rénovation ou l'agrandissement.18 |
2ter | Si l'agrandissement ou la rénovation provoque une nouvelle altération grave d'un objet d'importance nationale inscrit dans un inventaire fédéral conformément à l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)19 ou une dérogation des buts visés par la protection d'un biotope d'importance nationale conformément à l'art. 18a LPN, l'installation hydroélectrique revêt un intérêt national uniquement si elle atteint les valeurs seuils visées à l'al. 2 et permet en plus: |
a | dans le cas d'un agrandissement, d'augmenter la puissance, la production ou la capacité de retenue d'au moins 20 % ou d'au moins 10 GWh; |
b | dans le cas d'une rénovation, d'éviter la perte d'au moins 20 % de la production ou de la capacité de retenue ou d'au moins 10 GWh.20 |
2quater | Les centrales à accumulation existantes dont le réservoir d'eau est agrandi revêtent un intérêt national si la capacité de retenue supplémentaire d'un lac atteint au moins 10 GWh.21 |
3 | Si la production moyenne attendue des nouvelles installations hydroélectriques se situe entre 10 et 20 GWh par an et si la production moyenne attendue des installations hydroélectriques existantes se situe entre 5 et 10 GWh par an, l'exigence concernant la capacité de retenue diminue de façon linéaire. |
4 | Les centrales à pompage-turbinage revêtent un intérêt national si elles atteignent une puissance installée d'au moins 100 MW. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 8 Installations hydroélectriques revêtant un intérêt national - 1 Les nouvelles installations hydroélectriques revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
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1 | Les nouvelles installations hydroélectriques revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
a | une production moyenne attendue d'au moins 20 GWh par an, ou |
b | une production moyenne attendue d'au moins 10 GWh par an et au moins 800 heures de capacité de retenue à pleine puissance. |
2 | Les installations hydroélectriques existantes revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
a | une production moyenne attendue d'au moins 10 GWh par an, ou |
b | une production moyenne attendue d'au moins 5 GWh par an et au moins 400 heures de capacité de retenue à pleine puissance.17 |
2bis | En cas de rénovation ou d'agrandissement d'une installation hydroélectrique existante, cette dernière revêt un intérêt national même si les valeurs seuils visées à l'al. 2 sont atteintes uniquement avant ou après la rénovation ou l'agrandissement.18 |
2ter | Si l'agrandissement ou la rénovation provoque une nouvelle altération grave d'un objet d'importance nationale inscrit dans un inventaire fédéral conformément à l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)19 ou une dérogation des buts visés par la protection d'un biotope d'importance nationale conformément à l'art. 18a LPN, l'installation hydroélectrique revêt un intérêt national uniquement si elle atteint les valeurs seuils visées à l'al. 2 et permet en plus: |
a | dans le cas d'un agrandissement, d'augmenter la puissance, la production ou la capacité de retenue d'au moins 20 % ou d'au moins 10 GWh; |
b | dans le cas d'une rénovation, d'éviter la perte d'au moins 20 % de la production ou de la capacité de retenue ou d'au moins 10 GWh.20 |
2quater | Les centrales à accumulation existantes dont le réservoir d'eau est agrandi revêtent un intérêt national si la capacité de retenue supplémentaire d'un lac atteint au moins 10 GWh.21 |
3 | Si la production moyenne attendue des nouvelles installations hydroélectriques se situe entre 10 et 20 GWh par an et si la production moyenne attendue des installations hydroélectriques existantes se situe entre 5 et 10 GWh par an, l'exigence concernant la capacité de retenue diminue de façon linéaire. |
4 | Les centrales à pompage-turbinage revêtent un intérêt national si elles atteignent une puissance installée d'au moins 100 MW. |
4.3 Der Wortlaut von Art. 8 Abs. 2
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 8 Installations hydroélectriques revêtant un intérêt national - 1 Les nouvelles installations hydroélectriques revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
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1 | Les nouvelles installations hydroélectriques revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
a | une production moyenne attendue d'au moins 20 GWh par an, ou |
b | une production moyenne attendue d'au moins 10 GWh par an et au moins 800 heures de capacité de retenue à pleine puissance. |
2 | Les installations hydroélectriques existantes revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
a | une production moyenne attendue d'au moins 10 GWh par an, ou |
b | une production moyenne attendue d'au moins 5 GWh par an et au moins 400 heures de capacité de retenue à pleine puissance.17 |
2bis | En cas de rénovation ou d'agrandissement d'une installation hydroélectrique existante, cette dernière revêt un intérêt national même si les valeurs seuils visées à l'al. 2 sont atteintes uniquement avant ou après la rénovation ou l'agrandissement.18 |
2ter | Si l'agrandissement ou la rénovation provoque une nouvelle altération grave d'un objet d'importance nationale inscrit dans un inventaire fédéral conformément à l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)19 ou une dérogation des buts visés par la protection d'un biotope d'importance nationale conformément à l'art. 18a LPN, l'installation hydroélectrique revêt un intérêt national uniquement si elle atteint les valeurs seuils visées à l'al. 2 et permet en plus: |
a | dans le cas d'un agrandissement, d'augmenter la puissance, la production ou la capacité de retenue d'au moins 20 % ou d'au moins 10 GWh; |
b | dans le cas d'une rénovation, d'éviter la perte d'au moins 20 % de la production ou de la capacité de retenue ou d'au moins 10 GWh.20 |
2quater | Les centrales à accumulation existantes dont le réservoir d'eau est agrandi revêtent un intérêt national si la capacité de retenue supplémentaire d'un lac atteint au moins 10 GWh.21 |
3 | Si la production moyenne attendue des nouvelles installations hydroélectriques se situe entre 10 et 20 GWh par an et si la production moyenne attendue des installations hydroélectriques existantes se situe entre 5 et 10 GWh par an, l'exigence concernant la capacité de retenue diminue de façon linéaire. |
4 | Les centrales à pompage-turbinage revêtent un intérêt national si elles atteignent une puissance installée d'au moins 100 MW. |
BGE 147 II 164 S. 177
sondern ein öffentliches Interesse am Erhalt der vorhandenen Produktionskapazität besteht. Diese Auslegung entspricht, wie das Verwaltungsgericht dargelegt hat, auch dem Erläuternden Bericht. Die Wendung "durch die Erweiterung oder Erneuerung" ("suite à leur agrandissement ou leur rénovation"; "attraverso l'ampliamento o il rinnovamento") kann nur bedeuten, dass es auf die Gesamtproduktion nach Erweiterung bzw. Erneuerung ankommt - es würde Sinn und Zweck der Vorschrift widersprechen, das nationale Interesse an einer Erneuerung oder Erweiterung zu verneinen, nur weil die Produktion schon zuvor die Schwellenwerte überschritten hat.
4.4 Fraglich ist allerdings, ob die so ausgelegte Regelung mit Art. 6
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 12 Intérêt national à l'utilisation des énergies renouvelables - 1 L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
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1 | L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
2 | Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d'accumulation, et les centrales à pompage-turbinage revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)5. Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse6, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites. |
3 | Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation d'un projet de construction, d'agrandissement ou de rénovation ou sur l'octroi d'une concession portant sur une installation ou une centrale à pompage-turbinage visée à l'al. 2, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. Lorsqu'il s'agit d'un objet inscrit dans l'inventaire visé à l'art. 5 LPN, il est possible d'envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact. |
4 | Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques et les éoliennes. Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage. |
5 | Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 8 Installations hydroélectriques revêtant un intérêt national - 1 Les nouvelles installations hydroélectriques revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
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1 | Les nouvelles installations hydroélectriques revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
a | une production moyenne attendue d'au moins 20 GWh par an, ou |
b | une production moyenne attendue d'au moins 10 GWh par an et au moins 800 heures de capacité de retenue à pleine puissance. |
2 | Les installations hydroélectriques existantes revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
a | une production moyenne attendue d'au moins 10 GWh par an, ou |
b | une production moyenne attendue d'au moins 5 GWh par an et au moins 400 heures de capacité de retenue à pleine puissance.17 |
2bis | En cas de rénovation ou d'agrandissement d'une installation hydroélectrique existante, cette dernière revêt un intérêt national même si les valeurs seuils visées à l'al. 2 sont atteintes uniquement avant ou après la rénovation ou l'agrandissement.18 |
2ter | Si l'agrandissement ou la rénovation provoque une nouvelle altération grave d'un objet d'importance nationale inscrit dans un inventaire fédéral conformément à l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)19 ou une dérogation des buts visés par la protection d'un biotope d'importance nationale conformément à l'art. 18a LPN, l'installation hydroélectrique revêt un intérêt national uniquement si elle atteint les valeurs seuils visées à l'al. 2 et permet en plus: |
a | dans le cas d'un agrandissement, d'augmenter la puissance, la production ou la capacité de retenue d'au moins 20 % ou d'au moins 10 GWh; |
b | dans le cas d'une rénovation, d'éviter la perte d'au moins 20 % de la production ou de la capacité de retenue ou d'au moins 10 GWh.20 |
2quater | Les centrales à accumulation existantes dont le réservoir d'eau est agrandi revêtent un intérêt national si la capacité de retenue supplémentaire d'un lac atteint au moins 10 GWh.21 |
3 | Si la production moyenne attendue des nouvelles installations hydroélectriques se situe entre 10 et 20 GWh par an et si la production moyenne attendue des installations hydroélectriques existantes se situe entre 5 et 10 GWh par an, l'exigence concernant la capacité de retenue diminue de façon linéaire. |
4 | Les centrales à pompage-turbinage revêtent un intérêt national si elles atteignent une puissance installée d'au moins 100 MW. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 8 Installations hydroélectriques revêtant un intérêt national - 1 Les nouvelles installations hydroélectriques revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
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1 | Les nouvelles installations hydroélectriques revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
a | une production moyenne attendue d'au moins 20 GWh par an, ou |
b | une production moyenne attendue d'au moins 10 GWh par an et au moins 800 heures de capacité de retenue à pleine puissance. |
2 | Les installations hydroélectriques existantes revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
a | une production moyenne attendue d'au moins 10 GWh par an, ou |
b | une production moyenne attendue d'au moins 5 GWh par an et au moins 400 heures de capacité de retenue à pleine puissance.17 |
2bis | En cas de rénovation ou d'agrandissement d'une installation hydroélectrique existante, cette dernière revêt un intérêt national même si les valeurs seuils visées à l'al. 2 sont atteintes uniquement avant ou après la rénovation ou l'agrandissement.18 |
2ter | Si l'agrandissement ou la rénovation provoque une nouvelle altération grave d'un objet d'importance nationale inscrit dans un inventaire fédéral conformément à l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)19 ou une dérogation des buts visés par la protection d'un biotope d'importance nationale conformément à l'art. 18a LPN, l'installation hydroélectrique revêt un intérêt national uniquement si elle atteint les valeurs seuils visées à l'al. 2 et permet en plus: |
a | dans le cas d'un agrandissement, d'augmenter la puissance, la production ou la capacité de retenue d'au moins 20 % ou d'au moins 10 GWh; |
b | dans le cas d'une rénovation, d'éviter la perte d'au moins 20 % de la production ou de la capacité de retenue ou d'au moins 10 GWh.20 |
2quater | Les centrales à accumulation existantes dont le réservoir d'eau est agrandi revêtent un intérêt national si la capacité de retenue supplémentaire d'un lac atteint au moins 10 GWh.21 |
3 | Si la production moyenne attendue des nouvelles installations hydroélectriques se situe entre 10 et 20 GWh par an et si la production moyenne attendue des installations hydroélectriques existantes se situe entre 5 et 10 GWh par an, l'exigence concernant la capacité de retenue diminue de façon linéaire. |
4 | Les centrales à pompage-turbinage revêtent un intérêt national si elles atteignent une puissance installée d'au moins 100 MW. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 8 Installations hydroélectriques revêtant un intérêt national - 1 Les nouvelles installations hydroélectriques revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
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1 | Les nouvelles installations hydroélectriques revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
a | une production moyenne attendue d'au moins 20 GWh par an, ou |
b | une production moyenne attendue d'au moins 10 GWh par an et au moins 800 heures de capacité de retenue à pleine puissance. |
2 | Les installations hydroélectriques existantes revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
a | une production moyenne attendue d'au moins 10 GWh par an, ou |
b | une production moyenne attendue d'au moins 5 GWh par an et au moins 400 heures de capacité de retenue à pleine puissance.17 |
2bis | En cas de rénovation ou d'agrandissement d'une installation hydroélectrique existante, cette dernière revêt un intérêt national même si les valeurs seuils visées à l'al. 2 sont atteintes uniquement avant ou après la rénovation ou l'agrandissement.18 |
2ter | Si l'agrandissement ou la rénovation provoque une nouvelle altération grave d'un objet d'importance nationale inscrit dans un inventaire fédéral conformément à l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)19 ou une dérogation des buts visés par la protection d'un biotope d'importance nationale conformément à l'art. 18a LPN, l'installation hydroélectrique revêt un intérêt national uniquement si elle atteint les valeurs seuils visées à l'al. 2 et permet en plus: |
a | dans le cas d'un agrandissement, d'augmenter la puissance, la production ou la capacité de retenue d'au moins 20 % ou d'au moins 10 GWh; |
b | dans le cas d'une rénovation, d'éviter la perte d'au moins 20 % de la production ou de la capacité de retenue ou d'au moins 10 GWh.20 |
2quater | Les centrales à accumulation existantes dont le réservoir d'eau est agrandi revêtent un intérêt national si la capacité de retenue supplémentaire d'un lac atteint au moins 10 GWh.21 |
3 | Si la production moyenne attendue des nouvelles installations hydroélectriques se situe entre 10 et 20 GWh par an et si la production moyenne attendue des installations hydroélectriques existantes se situe entre 5 et 10 GWh par an, l'exigence concernant la capacité de retenue diminue de façon linéaire. |
4 | Les centrales à pompage-turbinage revêtent un intérêt national si elles atteignent une puissance installée d'au moins 100 MW. |
4.5 Es ist streitig, inwiefern das Projekt zu einer Erhöhung der mittleren erwarteten Produktion führt. Die Angaben in den Projektunterlagen sind widersprüchlich: Während im Umweltverträglichkeitsbericht (UVB Band 2 S. 4) von einem jährlichen Energiegewinn von 20 GWh ausgegangen wird, weil der Grimselsee aufgrund des grösseren Speichervolumens seine Zuflüsse in den Sommermonaten weitgehend zurückhalten und daher das Wasser der unterliegenden Fassungen vermehrt abgearbeitet werden könne, wird im
BGE 147 II 164 S. 178
Technischen Bericht vom 2. September 2010 (S. 21 oben) ausgeführt, dass die Menge der produzierten Energie über das ganze Jahr betrachtet unverändert bleibe, dank des grösseren Speichervolumens aber Regel- und Reserveenergie flexibler über das ganze Jahr erzeugt werden können. Das Verwaltungsgericht hielt fest, die Staumauererhöhung führe aufgrund der Erhöhung der mittleren Fallhöhe zu einer grösseren Stromproduktion im Kraftwerk Grimsel 1, ohne diese allerdings zu beziffern. Vor Bundesgericht hat die KWO eine detaillierte Berechnung vorgelegt. Danach erhöht sich die mittlere Jahresseekote durch die Bewirtschaftung des vergrösserten Grimselsees um 13 m. Die grössere Fallhöhe bewirke in den direkt unterhalb liegenden Kraftwerken Grimsel 1 und Grimsel Nollen eine Zunahme der Energieproduktion von 6.1 GWh/a. In derselben Grössenordnung (6.4 GWh/a) liege der Energiegewinn im Umwälzwerk Grimsel 2. Insgesamt betrage somit die Produktionssteigerung, die unmittelbar aus der Vergrösserung des Grimselsees resultiere, 12.5 GWh/a (ohne Berücksichtigung der streitigen indirekten Auswirkungen auf nachgelagerte Fassungen). Aufgrund dieser Berechnung erscheint es plausibel, dass das Projekt zu einer nicht unerheblichen Mehrproduktion von Strom führen wird. Allerdings ist den Beschwerdeführerinnen einzuräumen, dass die der Berechnung der KWO zugrunde liegenden Zahlen und Annahmen (z.B. zur Zunahme des mittleren jährlichen Seespiegels) noch von einer fachkundigen Stelle überprüft werden müssen. Dazu wird aufgrund der Rückweisung Gelegenheit bestehen.
4.6 Jedenfalls aber führt die geplante Erweiterung zu einem erheblichen Ausbau der Speicherkapazität: Unstreitig wird der Stauinhalt des Grimselsees um 75 Mio m3 vergrössert bzw., bei Vollleistung, von heute 871 auf 1'558 Stunden. Gemäss Amtsbericht des BFE entspricht dies rund 20 % des gesamten schweizerischen Ausbaupotenzials. Das BFE betont, dass ihm kein anderes Projekt für die Erweiterung von Speicherraum in der Schweiz bekannt sei, das einen solch grossen Ausbau des Stauvolumens mit einem so minimalen Landbedarf (0.87 km2 ) ermögliche. Unter diesen Umständen liegt es grundsätzlich im nationalen Interesse, dieses Ausbaupotenzial zu nutzen. Dies gilt auch und gerade, wenn das Ausbaupotenzial der Wasserkraft in der Schweiz begrenzt ist, wie die Beschwerdeführerinnen betonen.
BGE 147 II 164 S. 179
4.7 Besteht somit ein nationales Interesse am Projekt, so ist dieses gemäss Art. 12 Abs. 3
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 12 Intérêt national à l'utilisation des énergies renouvelables - 1 L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
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1 | L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
2 | Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d'accumulation, et les centrales à pompage-turbinage revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)5. Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse6, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites. |
3 | Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation d'un projet de construction, d'agrandissement ou de rénovation ou sur l'octroi d'une concession portant sur une installation ou une centrale à pompage-turbinage visée à l'al. 2, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. Lorsqu'il s'agit d'un objet inscrit dans l'inventaire visé à l'art. 5 LPN, il est possible d'envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact. |
4 | Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques et les éoliennes. Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage. |
5 | Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
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1 | L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
2 | Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. |
SR 451.11 Ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) OIFP Art. 6 Interventions lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération - 1 Les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
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1 | Les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
2 | De graves altérations des objets au sens de l'art. 6, al. 2, LPN ne sont admissibles que si elles sont justifiées par un intérêt d'importance nationale qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
3 | Lorsque plusieurs interventions susceptibles d'être autorisées individuellement ont un rapport matériel, territorial ou temporel, ou lorsqu'il est prévisible qu'une atteinte admissible en entraîne d'autres, il convient d'évaluer aussi leurs effets cumulés sur l'objet. |
4 | Lorsqu'une altération est considérée comme admissible suite à la pesée des intérêts, son auteur doit, en vertu de la règle selon laquelle les objets méritent d'être ménagés le plus possible, veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat, si possible à l'intérieur de l'objet. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 8 Installations hydroélectriques revêtant un intérêt national - 1 Les nouvelles installations hydroélectriques revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
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1 | Les nouvelles installations hydroélectriques revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
a | une production moyenne attendue d'au moins 20 GWh par an, ou |
b | une production moyenne attendue d'au moins 10 GWh par an et au moins 800 heures de capacité de retenue à pleine puissance. |
2 | Les installations hydroélectriques existantes revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
a | une production moyenne attendue d'au moins 10 GWh par an, ou |
b | une production moyenne attendue d'au moins 5 GWh par an et au moins 400 heures de capacité de retenue à pleine puissance.17 |
2bis | En cas de rénovation ou d'agrandissement d'une installation hydroélectrique existante, cette dernière revêt un intérêt national même si les valeurs seuils visées à l'al. 2 sont atteintes uniquement avant ou après la rénovation ou l'agrandissement.18 |
2ter | Si l'agrandissement ou la rénovation provoque une nouvelle altération grave d'un objet d'importance nationale inscrit dans un inventaire fédéral conformément à l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)19 ou une dérogation des buts visés par la protection d'un biotope d'importance nationale conformément à l'art. 18a LPN, l'installation hydroélectrique revêt un intérêt national uniquement si elle atteint les valeurs seuils visées à l'al. 2 et permet en plus: |
a | dans le cas d'un agrandissement, d'augmenter la puissance, la production ou la capacité de retenue d'au moins 20 % ou d'au moins 10 GWh; |
b | dans le cas d'une rénovation, d'éviter la perte d'au moins 20 % de la production ou de la capacité de retenue ou d'au moins 10 GWh.20 |
2quater | Les centrales à accumulation existantes dont le réservoir d'eau est agrandi revêtent un intérêt national si la capacité de retenue supplémentaire d'un lac atteint au moins 10 GWh.21 |
3 | Si la production moyenne attendue des nouvelles installations hydroélectriques se situe entre 10 et 20 GWh par an et si la production moyenne attendue des installations hydroélectriques existantes se situe entre 5 et 10 GWh par an, l'exigence concernant la capacité de retenue diminue de façon linéaire. |
4 | Les centrales à pompage-turbinage revêtent un intérêt national si elles atteignent une puissance installée d'au moins 100 MW. |
5. Die Beschwerdeführerinnen rügen, das Verwaltungsgericht habe bei seiner Interessenabwägung das Vorfeld des Unteraargletschers zu Unrecht nur als Landschaft von nationaler Bedeutung und als schutzwürdigen Lebensraum, nicht aber als Biotop von nationaler Bedeutung i.S.v. Art. 18a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18a - 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection. |
|
1 | Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection. |
2 | Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution. |
3 | Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants. |
5.1 Das Gletschervorfeld des Unteraargletschers wurde bisher weder als Auengebiet von nationaler Bedeutung ausgeschieden (Anhang 1 der Verordnung vom 28. Oktober 1992 über den Schutz der Auengebiete von nationaler Bedeutung [Auenverordnung, AuenV; SR 451.31]), noch ist er im Anhang der nicht definitiv bereinigten
BGE 147 II 164 S. 180
Objekte (Anhang 2 AuenV) aufgeführt. Die Beschwerdeführerinnen haben jedoch vor Verwaltungsgericht ein Gutachten von Mary Leibundgut zum Gletschervorfeld Unteraargletscher vom 12. November 2015 eingereicht. Danach erfüllt das Gletschervorfeld mittlerweile alle Kriterien für die nationale Bedeutung und damit für die Aufnahme ins Inventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung und müsse deshalb vorsorglich geschützt werden.
5.2 Art. 29 Abs. 1 lit. a
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 29 Disposition transitoire - 1 Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets: |
|
1 | Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets: |
a | les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des biotopes considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas; |
b | lors de demandes de subventions, l'OFEV détermine l'importance d'un biotope ou d'un site marécageux en procédant cas par cas, sur la base des renseignements et des documents disponibles; |
c | les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des sites marécageux considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas. |
2 | Le financement des mesures visées à l'al. 1, let. a et b, est régi par les art. 17 et 18, le financement de celles visées à l'al. 1, let. c, par l'art. 22.81 |
3 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux prennent les mesures immédiates prévues à l'al. 1, let. a et c, dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.82 |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 29 Disposition transitoire - 1 Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets: |
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1 | Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets: |
a | les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des biotopes considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas; |
b | lors de demandes de subventions, l'OFEV détermine l'importance d'un biotope ou d'un site marécageux en procédant cas par cas, sur la base des renseignements et des documents disponibles; |
c | les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des sites marécageux considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas. |
2 | Le financement des mesures visées à l'al. 1, let. a et b, est régi par les art. 17 et 18, le financement de celles visées à l'al. 1, let. c, par l'art. 22.81 |
3 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux prennent les mesures immédiates prévues à l'al. 1, let. a et c, dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.82 |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 29 Disposition transitoire - 1 Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets: |
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1 | Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets: |
a | les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des biotopes considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas; |
b | lors de demandes de subventions, l'OFEV détermine l'importance d'un biotope ou d'un site marécageux en procédant cas par cas, sur la base des renseignements et des documents disponibles; |
c | les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des sites marécageux considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas. |
2 | Le financement des mesures visées à l'al. 1, let. a et b, est régi par les art. 17 et 18, le financement de celles visées à l'al. 1, let. c, par l'art. 22.81 |
3 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux prennent les mesures immédiates prévues à l'al. 1, let. a et c, dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.82 |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 29 Disposition transitoire - 1 Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets: |
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1 | Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets: |
a | les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des biotopes considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas; |
b | lors de demandes de subventions, l'OFEV détermine l'importance d'un biotope ou d'un site marécageux en procédant cas par cas, sur la base des renseignements et des documents disponibles; |
c | les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des sites marécageux considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas. |
2 | Le financement des mesures visées à l'al. 1, let. a et b, est régi par les art. 17 et 18, le financement de celles visées à l'al. 1, let. c, par l'art. 22.81 |
3 | Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux prennent les mesures immédiates prévues à l'al. 1, let. a et c, dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.82 |
BGE 147 II 164 S. 181
oder einem andern überwiegenden öffentlichen Interesse von ebenfalls nationaler Bedeutung dienen (Art. 4 Abs. 2 AuenV).
5.3 Näher zu prüfen ist, ob es sich potenziell um eine Aue von nationaler Bedeutung handelt.
5.3.1 Das BAFU bejaht dies in seiner Vernehmlassung. Es führt aus, die Aufnahme von potenziellen Auengebieten der Typen Gletschervorfeld respektive Alpine Schwemmebene ins lnventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung stütze sich auf ein systematisches Bewertungsverfahren, das die geomorphologischen und biologischen Werte gleichermassen berücksichtige (GERBER/GSTEIGER/LEIBUNDGUT/ RIGHETTI, Gletschervorfelder und alpine Schwemmebenen als Auengebiete, Technischer Bericht, Schriftenreihe Umwelt Nr. 305, Hrsg. BUWAL, 1999; nachfolgend: Technischer Bericht 1999). Sofern die Minimalanforderungen an die Fläche erreicht werden, würden die Gebiete für die Aspekte Geomorphologie und Biologie bewertet und in die Kategorien A bis D eingeteilt (A = Das Gebiet ist äusserst wertvoll; es hat immer nationale Bedeutung, unabhängig von der Zweitbewertung; B = Das Gebiet ist sehr wertvoll; es kann nationale Bedeutung erhalten, wenn die Zweitbewertung nicht auf D liegt; C = Das Gebiet ist wertvoll; es kann ggf. durch die Zweitbewertung nationale Bedeutung erhalten; D = keine nationale Bedeutung).
Weiter legt das BAFU dar, dass die Zunge des Unteraargletschers nach dem Aufstau im Jahr 1932 bis in den Stausee gereicht habe. Seither habe sich die Gletscherzunge um rund 1,5 km zurückgezogen und die heute sichtbare Schwemmebene freigelegt. Bei der Selektion der Potenzialgebiete für die IGLES-Kartierung Anfang der 1990er Jahre (IGLES: lnventar der Gletschervorfelder und alpinen Schwemmebenen der Schweiz) sei das eisfreie Gebiet zwischen Stausee und Gletscherzunge noch zu klein gewesen, um die Minimalanforderungen an eine alpine Schwemmebene zu erfüllen. Mittlerweile umfasse es aber gemäss Gutachten Leibundgut eine Fläche von rund 237 ha, wovon 34 ha, also 15 %, glazifluvial geprägt seien. Damit gehöre die Schwemmebene mit ihrem Dynamikbereich zu den grössten der Schweiz. Das Gutachten Leibundgut komme gestützt auf eine Kartierung im Sommer 2015 zum Schluss, das Gebiet könne bezüglich Geomorphologie mit B und bezüglich der biologischen Werte mit C bewertet werden, was für die Aufnahme in das nationale Aueninventar ausreichend sei.
BGE 147 II 164 S. 182
Das BAFU habe die Verlässlichkeit des Gutachtens Leibundgut anhand des Kurzgutachtens Hedinger/Gsteiger überprüfen lassen. Danach erreiche das Gebiet als Typ "Alpine Schwemmebene" bezüglich Geomorphologie die Kategorie A und bezüglich Biologie die Kategorie C. Die nationale Bedeutung als Auengebiet sei damit klar erreicht. Das BAFU teilt mit, dass die Naturschutzorganisationen Pro Natura, WWF und Helvetia Nostra bereits im Rahmen der Anhörung zur Revision der Auenverordnung 2015 die Aufnahme des Objekts in das Bundesinventar beantragt hatten, gestützt auf das Gutachten Leibundgut. Aufgrund der grossen Anzahl an Objekten (Anpassungen bei über 2000 Objekten) sowie aus Verfahrensgründen (Notwendigkeit einer weiteren spezifischen Anhörung für die neu vorgeschlagenen Objekte) habe man jedoch darauf verzichtet, bisher noch nicht diskutierte Objekte neu in den Revisionsprozess aufzunehmen. Die im Laufe der Anhörung 2015 neu vorgeschlagenen Objekte würden in einer nächsten Revision der Biotopinventare geprüft.
5.3.2 Die KWO kritisiert das Kurzgutachten Hedinger/Gsteiger 2019 als in verschiedener Hinsicht unvollständig und mangelhaft und reicht hierfür eine Beurteilung von A. Niedermayr (Ingenieurbüro Hunziker, Zarn & Partner) vom 13. Januar 2020 ein. Dieser bemängelt die Perimeterabgrenzung und macht geltend, bei der Teilbewertung Geomorphologie sei nicht berücksichtigt worden, dass die glazifluviale Dynamik (d.h. die durch fliessendes Wasser und Gletscherschmelzwasser beeinflusste Aktivität) auf mehr als 10 % der Fläche der alpinen Schwemmebene durch den unterliegenden Stausee beeinträchtigt werde. Dementsprechend müsse die Teilbewertung Geomorphologie von A auf D zurückgestuft werden, was die nationale Bedeutung ausschliesse.
5.3.3 Die Beschwerdeführerinnen halten dem entgegen, es entspreche der bisherigen Inventarisierungspraxis, den Perimeter von Potenzialgebieten, die an einen Stausee angrenzen, entlang des Seeufers gemäss Landeskarte Swisstopo zu ziehen. Selbst wenn die natürlichen Prozesse im Mündungsbereich durch die Stauhaltung beeinflusst seien, so handle es sich um Prozesse, welche auch in einer ungestörten Schwemmebene abliefen und darum nicht als relevante Störung der Dynamik einzustufen seien. Dass sich aufgrund der Dynamik keine stabilen Verhältnisse einstellen und Flächen im Überflutungsbereich vegetationsfrei bleiben, mache geradezu den Wert einer Schwemmebene aus und rechtfertige keine Rückstufung.
BGE 147 II 164 S. 183
Bei der Bewertung der Potenzialobjekte 1998 sei denn auch eine Rückstufung in die Kategorie D nur bei massiven künstlichen Eingriffen (z.B. Planien, Deponien) vorgenommen worden. Eine Rückstufung rechtfertige sich vorliegend umso weniger, als die zu beurteilende Schwemmebene seit 2015 infolge Abschmelzens des Gletschers bereits wieder um 3-5 ha zugenommen habe, d.h. der Objektperimeter heute 38-40 ha betragen und der glazifluviale Bereich deutlich grösser als 15 ha sein dürfte.
5.4 Gemäss dem Technischen Bericht 1999 stellen Eingriffe, welche die glazifluviale Dynamik einschränken, grundsätzlich relevante Belastungen des Naturraumes dar (Ziff. 6.3.4 S. 53). Die nationale Bedeutung ist ausgeschlossen (Kategorie D), wenn die Belastung eine Fläche von mehr als 10 % umfasst. Bei starken Belastungen, die unter diesem Grenzwert liegen, ist das Potentialgebiet in der Teilbewertung um eine Kategorie zurückzustufen (a.a.O., S. 54). Vorliegend ist streitig, ob und inwiefern die aktuelle Beeinflussung der glazifluvialen Dynamik durch die Stauhaltung als relevante Belastung einzuordnen ist und die nationale Bedeutung ausschliesst. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die glazifluvial geprägte Fläche aufgrund des rasanten Rückgangs des Gletschers laufend zunimmt. Gemäss UVP-Handbuch des BAFU (Richtlinie des Bundes für die Umweltverträglichkeitsprüfung, 2009, Modul 5, S. 21) ist eine zu erwartende Veränderung des Ausgangszustands bis zum Beginn des Baus der Anlage zu berücksichtigen (vgl. auch ANDRÉ JOMINI, in: Loi sur la protection de l'environnement, Moor/Favre/Flückiger [Hrsg.], Bd. I, N. 18 zu Art. 10b
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10b Rapport relatif à l'impact sur l'environnement - 1 Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet. |
|
1 | Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet. |
2 | Le rapport comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants: |
a | l'état initial; |
b | le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l'environnement et pour les cas de catastrophe, ainsi qu'un aperçu des éventuelles solutions de remplacement principales étudiées par le requérant; |
c | les nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront. |
3 | Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport d'impact lorsque l'enquête préliminaire a démontré tous les effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires. |
4 | L'autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des expertises; au préalable, elle offre aux intéressés la possibilité de donner leur avis. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 9 |
5.5 Gemäss Art. 12 Abs. 2
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 12 Intérêt national à l'utilisation des énergies renouvelables - 1 L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
|
1 | L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
2 | Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d'accumulation, et les centrales à pompage-turbinage revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)5. Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse6, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites. |
3 | Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation d'un projet de construction, d'agrandissement ou de rénovation ou sur l'octroi d'une concession portant sur une installation ou une centrale à pompage-turbinage visée à l'al. 2, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. Lorsqu'il s'agit d'un objet inscrit dans l'inventaire visé à l'art. 5 LPN, il est possible d'envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact. |
4 | Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques et les éoliennes. Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage. |
5 | Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18a - 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection. |
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1 | Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection. |
2 | Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution. |
3 | Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants. |
BGE 147 II 164 S. 184
zählen - ausgeschlossen. Der Gesetzgeber hat insoweit dem Biotopschutz Vorrang vor der Nutzung erneuerbarer Energien eingeräumt. Diese Bestimmung findet jedoch nur auf neue Anlagen Anwendung, d.h. Erweiterungen von bestehenden Anlagen sind in Auengebieten von nationaler Bedeutung nicht von vornherein ausgeschlossen. Der hohe Stellenwert des Schutzes von Biotopen von nationaler Bedeutung ist jedoch im Rahmen der Interessenabwägung zu berücksichtigen (FÖHSE, a.a.O., S. 605 f.). Grundvoraussetzung einer solchen Interessenabwägung ist, dass sich die zuständigen Behörden der nationalen Bedeutung einer Aue bewusst sind. Dies war vorliegend nicht der Fall: Der Grosse Rat und das Verwaltungsgericht haben zwar das Gletschervorfeld als Biotop berücksichtigt, ihm aber nationale Bedeutung nur im Zusammenhang mit dem BLN-Gebiet zugesprochen; das Verwaltungsgericht hielt ausdrücklich fest, durch das Vorhaben werde kein Biotop von nationaler Bedeutung zerstört. Insofern wurde ein wichtiges Element der Interessenabwägung nicht mit dem ihm gebührenden Gewicht berücksichtigt. Auch auf Richtplanebene fand noch keine Auseinandersetzung mit diesem (und anderen) entgegenstehenden Schutzinteressen statt. Dies ist jedoch bei Schutzinteressen von nationaler Bedeutung zwingend geboten. Dies gilt erst recht, wenn das Projekt - wie vorliegend - nicht dringlich ist und daher genügend Zeit für eine vertiefte Abklärung auf Richtplanebene besteht (vgl. dazu unten E. 6). Dieser Mangel kann im bundesgerichtlichen Verfahren nicht geheilt werden, da den zuständigen kantonalen Behörden bei der Richtplanfestsetzung und der Konzessionsverleihung ein grosser Ermessensspielraum zusteht. Damit erübrigen sich weitere Abklärungen zu den im Bericht Niedermayr aufgeworfenen Fragen; auch auf den von den Beschwerdeführerinnen beantragten Augenschein kann verzichtet werden. Es wird Sache des BAFU sein, das Inventarisierungsverfahren einzuleiten und die streitigen Fragen beförderlich abzuklären, um den kantonalen Behörden die nötigen Grundlagen für ihre Entscheidfindung zu verschaffen.
6. Abschliessend ist noch auf Fragen im Zusammenhang mit dem ungewissen Realisierungszeitpunkt des Vorhabens einzugehen. Die KWO hat die Vergrösserung des Grimselsees zurückgestellt, da es im aktuellen energiewirtschaftlichen Umfeld nicht rentabel sei, und will andere Projekte vorziehen, insbesondere den Bau des Kraftwerks Trift.
BGE 147 II 164 S. 185
6.1 Die Beschwerdeführerinnen weisen zu Recht darauf hin, dass nach Art. 54 lit. h
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 54 - Toute concession doit indiquer: |
|
a | la personne du concessionnaire; |
b | l'étendue du droit d'utilisation concédé, le débit utilisable et le débit de dotation par seconde, ainsi que le mode d'utilisation; |
c | les débits résiduels par seconde à respecter, ainsi que le lieu et le mode d'enregistrement, s'il y a dérivation et accumulation; |
d | les autres conditions et charges fixées sur la base d'autres lois fédérales; |
e | la durée de la concession; |
f | les prestations économiques imposées au concessionnaire, telles que la redevance hydraulique annuelle, la redevance sur les aménagements de pompage-turbinage, la fourniture d'eau ou d'énergie électrique et toutes les autres prestations qui, en vertu de prescriptions spéciales, résultent de l'utilisation de la force hydraulique; |
g | la participation du concessionnaire à l'entretien et à la correction du cours d'eau; |
h | les délais fixés pour le commencement des travaux et la mise en service; |
i | les éventuels droits de retour et de rachat; |
k | le sort des installations à la fin de la concession; |
l | le sort des prestations compensatoires dues à d'autres concessionnaires, à la fin de leur concession. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 65 - L'autorité concédante peut déclarer le concessionnaire déchu de ses droits: |
|
a | lorsqu'il n'observe pas les délais fixés par la concession, en particulier pour la justification financière, la construction et la mise en service, à moins qu'un refus de prolongation ne soit contraire à l'équité; |
b | lorsqu'il interrompt l'exploitation pendant deux ans et ne la reprend pas dans un délai convenable; |
c | lorsque, malgré les avertissements de l'autorité, il contrevient gravement à des devoirs essentiels. |
6.2 Das BAFU wirft die Frage auf, ob eine Interessenabwägung zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt getroffen werden kann, weil sich die Umstände zum Zeitpunkt einer etwaigen Realisierung des Projekts (eventuell erst in 20 Jahren oder später) sowohl aus der Perspektive des Natur- und Landschaftsschutzes als auch aus der Perspektive der Energiestrategie 2050 ganz anders darstellen könnten als heute. Formell muss die Interessenabwägung im Entscheidzeitpunkt vorgenommen werden, d.h. im Zeitpunkt der Konzessionserteilung bzw. -anpassung durch den Grossen Rat. Materiell ist jedoch zu berücksichtigen, wann die konzessionierte Anlage gebaut und in Betrieb genommen werden soll. Insbesondere sind Veränderungen des Ist-Zustands bis zur Bau- und Betriebsphase bei der Umweltverträglichkeitsprüfung zu berücksichtigen (vgl. oben E. 5.4). Der Betriebszeitpunkt spielt überdies eine Rolle bei der Beurteilung, inwiefern die Anlage zur Realisierung der Energiestrategie 2050 und der kantonalen Energieziele beiträgt. Je weiter die Realisierung zeitlich entfernt ist, desto schwieriger und unsicherer werden die für die Beurteilung erforderlichen Prognosen. Wie dargelegt, verlangen Art. 54 lit. h
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 54 - Toute concession doit indiquer: |
|
a | la personne du concessionnaire; |
b | l'étendue du droit d'utilisation concédé, le débit utilisable et le débit de dotation par seconde, ainsi que le mode d'utilisation; |
c | les débits résiduels par seconde à respecter, ainsi que le lieu et le mode d'enregistrement, s'il y a dérivation et accumulation; |
d | les autres conditions et charges fixées sur la base d'autres lois fédérales; |
e | la durée de la concession; |
f | les prestations économiques imposées au concessionnaire, telles que la redevance hydraulique annuelle, la redevance sur les aménagements de pompage-turbinage, la fourniture d'eau ou d'énergie électrique et toutes les autres prestations qui, en vertu de prescriptions spéciales, résultent de l'utilisation de la force hydraulique; |
g | la participation du concessionnaire à l'entretien et à la correction du cours d'eau; |
h | les délais fixés pour le commencement des travaux et la mise en service; |
i | les éventuels droits de retour et de rachat; |
k | le sort des installations à la fin de la concession; |
l | le sort des prestations compensatoires dues à d'autres concessionnaires, à la fin de leur concession. |
6.3 Insofern wird im Richtplan- und Konzessionsverfahren auch der voraussichtliche Realisierungszeitpunkt zu berücksichtigen sein. Wird die bestehende, 1962 erteilte, Gesamtkonzession angepasst und erweitert, muss zwingend eine Frist für den Bau- und Betrieb des erweiterten Grimselstausees vorgesehen werden. Ist dies noch nicht möglich, schliesst dies eine Konzessionierung zum jetzigen Zeitpunkt aus.