145 IV 438
49. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen (Beschwerde in Strafsachen) 6B_1321/2018 vom 26. September 2019
Regeste (de):
- Art. 353 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
- Vom Erlass eines neuen Strafbefehls im Sinne von Art. 355 Abs. 3 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
Regeste (fr):
- Art. 353 al. 1 let. c-e, art. 354 al. 1 let. a et al. 3, art. 355 al. 1 et 3, art. 356 al. 1 CPP; prononcé d'une nouvelle ordonnance pénale après opposition contre la première ordonnance de ce type; devoir de former à nouveau opposition contre la seconde ordonnance pénale.
- Le prononcé d'une nouvelle ordonnance pénale en vertu de l'art. 355 al. 3 let. c CPP, impliquant un nouveau verdict de culpabilité et/ou une nouvelle sanction, doit être distingué de la possibilité, qui n'est pas explicitement prévue par la loi, de corriger ou de compléter une ordonnance pénale préalablement rendue, notamment en ce qui concerne l'état de fait. Un tel procédé peut s'imposer pour éviter d'inutiles temps morts dans la procédure et pour respecter le principe de célérité, étant donné qu'il appartient au tribunal de renvoyer le cas au ministère public lorsque l'état de
- fait de l'ordonnance pénale n'est pas conforme aux exigences qui prévalent pour un acte d'accusation. Le prévenu n'est pas tenu de former à nouveau opposition à l'encontre d'une ordonnance pénale ainsi corrigée ou complétée, lorsque le verdict de culpabilité et la sanction demeurent identiques, puisque le ministère public s'en tient alors matériellement à l'ordonnance pénale initiale (consid. 1.4 et 1.5).
Regesto (it):
- Art. 353 cpv. 1 lett. c-e, art. 354 cpv. 1 lett. a e cpv. 3, art. 355 cpv. 1 e 3, art. 356 cpv. 1 CPP; emanazione di un nuovo decreto d'accusa in seguito all'opposizione interposta contro un primo decreto d'accusa; obbligo di interporre nuovamente opposizione contro il secondo decreto d'accusa.
- L'emanazione di un nuovo decreto d'accusa ai sensi dell'art. 355 cpv. 3 lett. c CPP con un nuovo verdetto di colpevolezza e/o una nuova sanzione dev'essere distinta dalla possibilità, non esplicitamente prevista dalla legge, di rettifica o di complemento dell'originario decreto d'accusa in relazione, ad esempio, alla descrizione dei fatti. Un simile modo di procedere può rendersi necessario per evitare inutili atti procedurali fini a sé stessi e per rispettare il principio della celerità, dal momento che il giudice è tenuto a rinviare la causa al pubblico ministero nel caso in cui la descrizione dei fatti contenuta nel decreto d'accusa non adempia le esigenze poste all'atto di accusa. Se il verdetto di colpevolezza e la sanzione rimangono immutati, l'imputato non deve interporre nuovamente opposizione contro un decreto d'accusa rettificato o completato, perché in tal modo il pubblico ministero ha materialmente confermato l'originario decreto d'accusa (consid. 1.4 e 1.5).
Sachverhalt ab Seite 439
BGE 145 IV 438 S. 439
A. Am 22. Oktober 2015 ereignete sich auf der Fulachstrasse in Schaffhausen ein Verkehrsunfall, an welchem X. als Lenker eines Personenwagens beteiligt war. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen verurteilte X. mit Strafbefehl vom 30. Juni 2016 wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln durch Nichtbeachten eines Lichtsignals zu einer bedingten Geldstrafe von 21 Tagessätzen zu Fr. 100.- sowie einer Busse von Fr. 500.- und auferlegte ihm die Kosten von Fr. 400.-. Der Strafbefehl wurde X. am 6. Juli 2016 zugestellt. Dieser erhob dagegen am 15. Juli 2016 (Datum Postaufgabe im Ausland) Einsprache. Die Staatsanwaltschaft erliess daraufhin am 13. Juli 2017 einen neuen Strafbefehl, welcher im Schuld- und Strafpunkt mit dem Strafbefehl vom 30. Juni 2016 identisch war, jedoch mit einer Begründung versehen war und neu Kosten von Fr. 1'000.- veranschlagte. Der Strafbefehl vom 13. Juli 2017 wurde X. am 18. Juli 2017 zugestellt. Dieser erhob am 5. Oktober 2017 wiederum Einsprache, woraufhin die Staatsanwaltschaft den Strafbefehl vom 13. Juli 2017 an das Kantonsgericht Schaffhausen überwies.
BGE 145 IV 438 S. 440
B. Das Kantonsgericht Schaffhausen stellte mit Verfügung vom 31. Oktober 2017 die Gültigkeit des Strafbefehls vom 13. Juli 2017 fest und trat auf die von X. dagegen erhobene Einsprache vom 5. Oktober 2017 infolge Verspätung nicht ein. Dagegen gelangte X. an das Obergericht des Kantons Schaffhausen, welches die Beschwerde mit Entscheid vom 16. November 2018 abwies.
C. X. führt beim Bundesgericht Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, den Entscheid vom 16. November 2018 aufzuheben und das Verfahren an das Kantonsgericht Schaffhausen zur materiellen Beurteilung zurückzuweisen.
D. Das Obergericht und die Staatsanwaltschaft verzichteten auf eine Stellungnahme. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1.
1.1 Der Beschwerdeführer rügt, die Staatsanwaltschaft habe im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall, an welchem er beteiligt gewesen sei, nach diversen Einvernahmen einen Strafbefehl erlassen, der gegenüber dem ersten Strafbefehl in derselben Angelegenheit identisch sei. Dieses Vorgehen verletze Verfassungs- und Bundesrecht. Er habe gegenüber dem ersten Strafbefehl begründet Einsprache erhoben und zu keinem Zeitpunkt Anstalten gemacht, auf eine gerichtliche Überprüfung der strafrechtlichen Vorwürfe zu verzichten. Das Bundesgericht habe im Zusammenhang mit strafprozessualen Themen wie der doppelten Zustellfiktion oder dem Nichterscheinen eines zu Unrecht direkt Vorgeladenen mit Wohnsitz im Ausland betont, die Strafbehörden hätten den einmal geäusserten Willen der beschuldigten Person zu respektieren. Dadurch, dass man von ihm verlange, dass er sich ohne neue Erkenntnis der Strafverfolgungsbehörde mehrfach dazu äussere, ob immer noch die Beurteilung durch ein formelles Gericht angestrebt werde, sei sein Zugang zu einem formellen Gericht übermässig erschwert worden. Dies komme einem Verstoss gegen die Rechtsweggarantie gleich und laufe auf überspitzten Formalismus hinaus.
1.2 Die Vorinstanz hält fest, im ersten Strafbefehl vom 30. Juni 2016 sei dem Beschwerdeführer eine grobe Verletzung der Verkehrsregeln durch Nichtbeachten eines Lichtsignals vorgeworfen worden. Der Strafbefehl habe sodann Angaben zum Fahrzeug, zum Ort, zum
BGE 145 IV 438 S. 441
Tatzeitpunkt, die angewendeten Gesetzesvorschriften, die ausgefällte Strafe, die Kostenentscheidung und die Rechtsmittelbelehrung enthalten. Ob der Strafbefehl damit den dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Sachverhalt enthalten habe, sei zumindest fraglich, könne aber letztlich offenbleiben. Der zweite Strafbefehl vom 13. Juli 2017 unterscheide sich vom ersten lediglich durch die als verletzt angegebene Bestimmung von Art. 69

SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 69 Signaux lumineux spéciaux - 1 ...195 |
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1 | ...195 |
2 | Les feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 70, al. 8) sont destinés exclusivement aux conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne; ils ont pour ceux-ci un caractère impératif. |
3 | Pour régler la circulation sur les routes à plusieurs voies et pour fermer temporairement certaines voies à la circulation ou pour ouvrir temporairement la bande d'arrêt d'urgence, il y a lieu d'utiliser le système suivant de signaux lumineux placés au-dessus de la chaussée («Système de signaux lumineux pour la régulation temporaire des voies de circulation»; 2.65): |
a | les flèches vertes dirigées verticalement vers le bas signifient que la circulation est autorisée sur la voie qu'elles indiquent; elles doivent s'éteindre dès que s'allument au même endroit deux barres rouges obliques en forme de croix ou des flèches jaunes clignotantes; |
b | les flèches jaunes clignotantes, dirigées obliquement vers le bas, signifient que le conducteur doit, dès que possible, quitter la voie où il se trouve et prendre la direction indiquée; |
c | deux barres rouges obliques en forme de croix signifient que la voie correspondante est fermée à la circulation; le conducteur doit quitter cette voie et poursuivre sa route sur une voie où la circulation est autorisée par une flèche verte.196 |
4 | Le panneau «Signaux lumineux» (1.27) peut être utilisé pour annoncer que l'on s'approche d'un «Système de signaux lumineux pour la fermeture temporaire des voies de circulation». |

SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 68 Genre et signification des signaux lumineux - 1 Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières.188 |
|
1 | Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières.188 |
1bis | Le feu rouge signifie «Arrêt». Lorsque les contours d'une flèche apparaissent en noir dans le feu rouge, l'ordre de s'arrêter ne vaut que dans le sens indiqué. Le feu clignotant rouge ne sera utilisé qu'à proximité des passages à niveau (art. 93, al. 2).189 |
2 | Le feu vert signifie route libre. Ceux qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2, OCR190).191 |
3 | Les flèches vertes permettent de circuler dans le sens indiqué. Lorsqu'à côté de celles-ci un feu jaune clignote simultanément, les véhicules qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2, OCR).192 |
4 | Le feu jaune signifie: |
a | s'il succède au feu vert: arrêt pour les véhicules qui peuvent encore s'arrêter avant l'intersection; |
b | s'il apparaît en même temps que le feu rouge: se tenir prêt au départ et attendre que le feu vert indique que la voie est libre. |
5 | Lorsque les contours d'une flèche apparaissent en noir dans le feu jaune, ce feu ne vaut que dans le sens indiqué. |
6 | Le feu jaune clignotant (art. 70, al. 1) incite les conducteurs à faire preuve d'une prudence particulière. |
7 | Les feux portant la silhouette d'un piéton sont destinés aux piétons. Ceux-ci ne peuvent emprunter la chaussée ou pénétrer sur la voie que si le feu qui leur est réservé est vert. S'il commence à clignoter ou si un feu intermédiaire jaune apparaît, ou que le feu rouge s'allume sans transition, les piétons se trouvant déjà sur la chaussée ou la voie doivent la quitter sans délai.193 |
8 | Les feux portant la silhouette d'un cycle sont destinés aux conducteurs de cycles et cyclomoteurs. La signification des feux est régie par les al. 1 à 4.194 |
9 | Les flèches noires figurant sur les plaques complémentaires placées sous les signaux lumineux signifient que ceux-ci ne valent que dans le sens indiqué. |
1.3
1.3.1 Hat die beschuldigte Person im Vorverfahren den Sachverhalt eingestanden oder ist dieser anderweitig ausreichend geklärt, so erlässt die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl, wenn sie, unter Einrechnung einer allfällig zu widerrufenden bedingten Strafe oder bedingten Entlassung, eine Busse oder eine Geldstrafe von höchstens 180 Tagessätzen für ausreichend hält (Art. 352 Abs. 1 lit. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 352 Conditions - 1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |
BGE 145 IV 438 S. 442
Einsprache erforderlich sind (Art. 355 Abs. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
1.3.2 Die Staatsanwaltschaft kann gemäss Art. 355 Abs. 3 lit. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 352 Conditions - 1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
BGE 145 IV 438 S. 443
1.3.3 Voraussetzung für die Änderung des ursprünglichen Strafbefehls im Schuld- und/oder Strafpunkt ist gemäss der herrschenden Lehre und Rechtsprechung eine veränderte Beweis- und/oder Rechtslage. Verlangt wird, dass die Modifikation des Schuldspruchs und/oder der Sanktion auf eine geänderte Sach- und/oder Rechtslage zurückzuführen ist (Urteil 6B_248/2015 vom 13. Mai 2015 E. 4.1; Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2013.9 vom 2. Mai 2013 E. 2.1; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, a.a.O., N. 11 zu Art. 355

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 352 Conditions - 1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 352 Conditions - 1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
BGE 145 IV 438 S. 444
1.3.4 Gegen den neuen Strafbefehl muss die beschuldigte Person grundsätzlich erneut Einsprache erheben. Dies gilt zumindest dann, wenn die Staatsanwaltschaft der beschuldigten Person im zweiten Strafbefehl sachverhaltsmässig sowie im Strafmass massgeblich entgegenkam (vgl. Urteil 6B_248/2015 vom 13. Mai 2015 E. 4).
1.4 Vom Erlass eines neuen Strafbefehls im Sinne von Art. 355 Abs. 3 lit. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
BGE 145 IV 438 S. 445
Anklage erhoben wird, ist allenfalls bei den Kosten Rechnung zu tragen, wenn die beschuldigte Person ihre Einsprache angesichts der erfolgten Berichtigung zurückzieht (in diesem Sinne VIKTOR LIEBER, Pra 2014 Nr. 73 S. 539, Anmerkung zum Urteil 6B_848/2013 vom 3. April 2014).
1.5
1.5.1 Vorliegend korrigierte die Staatsanwaltschaft den ursprünglichen Strafbefehl vom 30. Juni 2016 am 13. Juli 2017 insofern, als sie bei den anwendbaren Gesetzesbestimmungen anstelle von "Art. 69

SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 69 Signaux lumineux spéciaux - 1 ...195 |
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1 | ...195 |
2 | Les feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 70, al. 8) sont destinés exclusivement aux conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne; ils ont pour ceux-ci un caractère impératif. |
3 | Pour régler la circulation sur les routes à plusieurs voies et pour fermer temporairement certaines voies à la circulation ou pour ouvrir temporairement la bande d'arrêt d'urgence, il y a lieu d'utiliser le système suivant de signaux lumineux placés au-dessus de la chaussée («Système de signaux lumineux pour la régulation temporaire des voies de circulation»; 2.65): |
a | les flèches vertes dirigées verticalement vers le bas signifient que la circulation est autorisée sur la voie qu'elles indiquent; elles doivent s'éteindre dès que s'allument au même endroit deux barres rouges obliques en forme de croix ou des flèches jaunes clignotantes; |
b | les flèches jaunes clignotantes, dirigées obliquement vers le bas, signifient que le conducteur doit, dès que possible, quitter la voie où il se trouve et prendre la direction indiquée; |
c | deux barres rouges obliques en forme de croix signifient que la voie correspondante est fermée à la circulation; le conducteur doit quitter cette voie et poursuivre sa route sur une voie où la circulation est autorisée par une flèche verte.196 |
4 | Le panneau «Signaux lumineux» (1.27) peut être utilisé pour annoncer que l'on s'approche d'un «Système de signaux lumineux pour la fermeture temporaire des voies de circulation». |

SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 69 Signaux lumineux spéciaux - 1 ...195 |
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1 | ...195 |
2 | Les feux blancs disposés d'une façon particulière (art. 70, al. 8) sont destinés exclusivement aux conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne; ils ont pour ceux-ci un caractère impératif. |
3 | Pour régler la circulation sur les routes à plusieurs voies et pour fermer temporairement certaines voies à la circulation ou pour ouvrir temporairement la bande d'arrêt d'urgence, il y a lieu d'utiliser le système suivant de signaux lumineux placés au-dessus de la chaussée («Système de signaux lumineux pour la régulation temporaire des voies de circulation»; 2.65): |
a | les flèches vertes dirigées verticalement vers le bas signifient que la circulation est autorisée sur la voie qu'elles indiquent; elles doivent s'éteindre dès que s'allument au même endroit deux barres rouges obliques en forme de croix ou des flèches jaunes clignotantes; |
b | les flèches jaunes clignotantes, dirigées obliquement vers le bas, signifient que le conducteur doit, dès que possible, quitter la voie où il se trouve et prendre la direction indiquée; |
c | deux barres rouges obliques en forme de croix signifient que la voie correspondante est fermée à la circulation; le conducteur doit quitter cette voie et poursuivre sa route sur une voie où la circulation est autorisée par une flèche verte.196 |
4 | Le panneau «Signaux lumineux» (1.27) peut être utilisé pour annoncer que l'on s'approche d'un «Système de signaux lumineux pour la fermeture temporaire des voies de circulation». |

SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 68 Genre et signification des signaux lumineux - 1 Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières.188 |
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1 | Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières.188 |
1bis | Le feu rouge signifie «Arrêt». Lorsque les contours d'une flèche apparaissent en noir dans le feu rouge, l'ordre de s'arrêter ne vaut que dans le sens indiqué. Le feu clignotant rouge ne sera utilisé qu'à proximité des passages à niveau (art. 93, al. 2).189 |
2 | Le feu vert signifie route libre. Ceux qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2, OCR190).191 |
3 | Les flèches vertes permettent de circuler dans le sens indiqué. Lorsqu'à côté de celles-ci un feu jaune clignote simultanément, les véhicules qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2, OCR).192 |
4 | Le feu jaune signifie: |
a | s'il succède au feu vert: arrêt pour les véhicules qui peuvent encore s'arrêter avant l'intersection; |
b | s'il apparaît en même temps que le feu rouge: se tenir prêt au départ et attendre que le feu vert indique que la voie est libre. |
5 | Lorsque les contours d'une flèche apparaissent en noir dans le feu jaune, ce feu ne vaut que dans le sens indiqué. |
6 | Le feu jaune clignotant (art. 70, al. 1) incite les conducteurs à faire preuve d'une prudence particulière. |
7 | Les feux portant la silhouette d'un piéton sont destinés aux piétons. Ceux-ci ne peuvent emprunter la chaussée ou pénétrer sur la voie que si le feu qui leur est réservé est vert. S'il commence à clignoter ou si un feu intermédiaire jaune apparaît, ou que le feu rouge s'allume sans transition, les piétons se trouvant déjà sur la chaussée ou la voie doivent la quitter sans délai.193 |
8 | Les feux portant la silhouette d'un cycle sont destinés aux conducteurs de cycles et cyclomoteurs. La signification des feux est régie par les al. 1 à 4.194 |
9 | Les flèches noires figurant sur les plaques complémentaires placées sous les signaux lumineux signifient que ceux-ci ne valent que dans le sens indiqué. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
1.5.2 Der zweite Strafbefehl vom 13. Juli 2017 ist im Anschluss an die Unterschrift der ausstellenden Staatsanwältin und den Hinweis auf das Einspracherecht zudem mit einer von der Staatsanwältin ebenfalls unterzeichneten Begründung versehen, welche Bestandteil des neuen Strafbefehls bildet. Eine Begründung des Strafbefehls ist gesetzlich nicht vorgesehen. Die von der Staatsanwältin nachgeschobene Begründung enthält jedoch im Vergleich zum Sachverhalt im eigentlichen Strafbefehl auch detailliertere Angaben zu den tatsächlichen Geschehnissen. Die Staatsanwaltschaft hatte offenbar Zweifel, ob die Sachverhaltsschilderung im ersten Strafbefehl den Anforderungen von Art. 353 Abs. 1 lit. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |
BGE 145 IV 438 S. 446
1.5.3 Die Staatsanwaltschaft erhöhte zudem die vom Beschwerdeführer zu tragenden Kosten im zweiten Strafbefehl von Fr. 400.- auf Fr. 1'000.-. Dass mit den nach der Einsprache erforderlichen weiteren Beweiserhebungen (vgl. Art. 355 Abs. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
1.5.4 Die Staatsanwaltschaft hat nach dem Gesagten am 13. Juli 2017 keinen neuen Strafbefehl im Sinne von Art. 355 Abs. 3 lit. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
BGE 145 IV 438 S. 447
nicht einverstanden war. Würde dieser verpflichtet, gegen den identischen Strafbefehl erneut Einsprache zu erheben, liefe dies im Ergebnis auf eine Verweigerung des Anspruchs auf eine gerichtliche Beurteilung hinaus, da die Einsprache und der damit einhergehende Antrag auf gerichtliche Beurteilung damit schlicht übergangen würden, ohne dass dem Beschwerdeführer im zweiten Strafbefehl in irgendeiner Weise entgegengekommen wurde. In diesem Sinne entschied das Bundesgericht bereits im Urteil 6B_152/2013 vom 27. Mai 2013 E. 4.5.3 f., die Rückzugsfiktion von Art. 355 Abs. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
BGE 145 IV 438 S. 448
nicht erneut Einsprache erheben. Dessen Rüge, das Kantonsgericht Schaffhausen hätte auf seine Einsprache eintreten und den Fall materiell beurteilen müssen, ist daher begründet.