Urteilskopf
145 IV 329
38. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau (Beschwerde in Strafsachen) 6B_49/2019 vom 2. August 2019
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 329
BGE 145 IV 329 S. 329
A. Das Bezirksgericht Lenzburg verurteilte X. am 14. September 2017 wegen gewerbsmässiger Widerhandlung gegen Art. 86 Abs. 1 lit. b und lit. c i.V.m. Art. 87 Abs. 1 lit. f
sowie Abs. 2 des Bundesgesetzes über Arzneimittel und Medizinprodukte (Heilmittelgesetz, HMG; SR 812.21), gewerbsmässiger Widerhandlung gegen Art. 22 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 und Abs. 3 lit. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2011 über die Förderung von Sport und Bewegung (Sportförderungsgesetz,
BGE 145 IV 329 S. 330
SpoFöG; SR 415.0), Geldwäscherei gemäss Art. 305bis Ziff. 1
StGB sowie mehrfacher Widerhandlung gegen Art. 33 Abs. 1 lit. a
des Bundesgesetzes über Waffen, Waffenzubehör und Munition (Waffengesetz, WG; SR 514.54). Das Bezirksgericht bestrafte X. mit einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 2 Jahren, unter Anrechnung der Untersuchungshaft von 122 Tagen, und mit einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu Fr. 90.-. Dies teilweise als Zusatzstrafe zum Urteil des Obergerichts des Kantons Bern vom 22. Oktober 2013. Den mit jenem Urteil gewährten bedingten Strafvollzug für eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu Fr. 60.- widerrief das Bezirksgericht.
B. Gegen das Urteil des Bezirksgerichts erhoben X. sowie die Staatsanwaltschaft Berufung. Mit Urteil vom 21. November 2018 stellte das Obergericht des Kantons Aargau fest, dass der Schuldspruch wegen mehrfacher Widerhandlung gegen das Waffengesetz in Rechtskraft erwachsen war. Auf den Widerruf der durch das Obergericht des Kantons Bern angeordneten bedingten Geldstrafe verzichtete es. Im Übrigen bestätigte es mit wenigen weiteren, hier nicht relevanten Abweichungen das erstinstanzliche Urteil. Das Obergericht des Kantons Aargau hält bezogen auf die vorliegend noch relevanten Anklagepunkte zusammengefasst für erwiesen, dass X. ohne Berechtigung seit 10. August 2012 bzw. 1. Oktober 2012 bis ca. 31. März 2015 Arznei- und Dopingmittel an Konsumenten aus dem Fitness- und Bodybuildingbereich zwecks Muskelaufbaus und Leistungssteigerung abgab. Er erzielte dabei einen Gewinn von Fr. 148'468.-. Einen Betrag von Fr. 26'562.- aus der gewerbsmässigen Widerhandlung gegen das Sportförderungsgesetz versteckte er bei sich zu Hause in einem Drucker und in einem Kleiderschrank.
C. X. führt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, das Urteil des Obergerichts sei teilweise aufzuheben und das Verfahren sei in Bezug auf den Vorwurf der gewerbsmässigen Widerhandlung gegen das Sportförderungsgesetz einzustellen. Eventualiter sei er von diesem Vorwurf freizusprechen. Von den Vorwürfen der gewerbsmässigen Widerhandlung gegen das Heilmittelgesetz und der Geldwäscherei sei er freizusprechen. Für die Widerhandlung gegen das Waffengesetz sei er mit einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu Fr. 90.- zu bestrafen. Subeventualiter sei er gemäss angefochtenem Urteil zu verurteilen und mit einer bedingten Freiheitsstrafe von einem Jahr und einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu Fr. 90.- zu bestrafen.
BGE 145 IV 329 S. 331
Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Der Beschwerdeführer macht mit Bezug auf die Verurteilung wegen gewerbsmässiger Widerhandlung gegen das Sportförderungsgesetz eventualiter eine Verletzung des Legalitätsprinzips geltend.
2.2 Der Grundsatz der Legalität ("nulla poena sine lege") ist in Art. 1
StGB und Art. 7
EMRK ausdrücklich verankert. Er ist verletzt, wenn jemand wegen einer Handlung, die im Gesetz überhaupt nicht als strafbar bezeichnet ist, strafrechtlich verfolgt wird, oder wenn eine Handlung, deretwegen jemand strafrechtlich verfolgt wird, zwar in einem Gesetz mit Strafe bedroht ist, dieses Gesetz selber aber nicht als rechtsbeständig angesehen werden kann, oder schliesslich, wenn das Gericht eine Handlung unter eine Strafnorm subsumiert, die darunter auch bei weitestgehender Auslegung nach allgemeinen strafrechtlichen Grundsätzen nicht subsumiert werden kann (BGE 139 I 72 E. 8.2.1; BGE 138 IV 13 E. 4.1; je mit Hinweisen). Das Bestimmtheitsgebot ("nulla poena sine lege certa") als Teilgehalt des Legalitätsprinzips, welches auch im Nebenstrafrecht gilt, verlangt eine hinreichend genaue Umschreibung der Straftatbestände. Das Gesetz muss so präzise formuliert sein, dass der Bürger sein Verhalten danach richten und die Folgen eines bestimmten Verhaltens mit einem den Umständen entsprechenden Grad an Gewissheit erkennen kann (BGE 138 IV 13 E. 4.1 mit Hinweisen). Diesen Anforderungen genügt eine Blankettstrafnorm, die mit einer zweiten, sogenannten blankettausfüllenden Norm zusammen gelesen und ausgelegt werden muss (Urteile 6B_385/2008 vom 21. Juli 2008 E. 3.3.2 mit Hinweis; 6B_967/2015 vom 22. April 2016 E. 2.3). Dass der Gesetzgeber allgemeine Begriffe verwendet, die nicht eindeutig allgemeingültig umschrieben werden können und deren Auslegung und Anwendung er der Praxis überlassen muss, lässt sich indes nicht vermeiden (BGE 141 IV 279 E. 1.3.3; BGE 138 IV 13 E. 4.1).
2.3
2.3.1 Zur Begründung bringt der Beschwerdeführer zunächst vor, Art. 22
SpoFöG verletze das Bestimmtheitsgebot. Es fehle an einer Legaldefinition von Dopingzweck sowie Sport.
2.3.2 Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers wird Doping vom Gesetzgeber definiert. Laut Art. 19 Abs. 1
SpoFöG ist Doping der
BGE 145 IV 329 S. 332
"Missbrauch von Mitteln und Methoden zur Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit im Sport". Darüber hinaus werden die in dieser Definition genannten Mittel und Methoden vom Gesetzgeber näher beschrieben, wenn auch nicht direkt in der Strafbestimmung von Art. 22
SpoFöG. Gemäss dieser wird jedoch bestraft, wer Mittel nach Art. 19 Abs. 3
SpoFöG herstellt, erwirbt, einführt, ausführt, durchführt, vermittelt, vertreibt, verschreibt, in Verkehr bringt, abgibt oder besitzt oder Methoden nach Art. 19 Abs. 3
SpoFöG bei Dritten anwendet. Laut Art. 19 Abs. 3
SpoFöG legt der Bundesrat unter Berücksichtigung der internationalen Entwicklung die Mittel und Methoden fest, deren Verwendung oder Anwendung strafbar sind. Dies tut er in Art. 74
der Verordnung vom 23. Mai 2012 über die Förderung von Sport und Bewegung (Sportförderungsverordnung, SpoFöV; SR 415.01) und deren Anhang. Verbotene Dopingmittel im Sinne von Art. 19 Abs. 3
SpoFöG sind die im Anhang der Sportförderungsverordnung aufgeführten Stoffe; deren Salze, Ester, Ether und optische Isomere; die Salze, Ester und Ether der optischen Isomere; und Präparate, die diese Stoffe enthalten (Art. 74 Abs. 1 lit. a
bis d SpoFöV). Verbotene Methoden im Sinne von Art. 19 Abs. 3
SpoFöG sind die im Anhang der Sportförderungsverordnung aufgeführten Methoden (Art. 74 Abs. 2
SpoFöV). Soweit der Beschwerdeführer das Fehlen einer Legaldefinition von "Zweck" oder von "Sport" rügt, kann ihm nicht gefolgt werden. Diese beiden Begriffe sind aufgrund des allgemeinen Sprachgebrauchs hinreichend präzise, sodass der Beschwerdeführer sein Verhalten danach richten und die Folgen seines Verhaltens mit einem den Umständen entsprechenden Grad an Gewissheit erkennen konnte. Bezüglich Sport erwägt ohnehin schon die Vorinstanz, der Beschwerdeführer stelle nicht in Abrede, dass es sich beim Bodybuilding und bei in Fitnesscentern unter dem Oberbegriff Fitness ausgeübten Aktivitäten um sportliche Tätigkeiten handelt. Auch vor Bundesgericht stellt er dies nicht in Abrede. Die Rüge einer Verletzung des Bestimmtheitsgebots erweist sich als unbegründet.
2.4
2.4.1 Der Beschwerdeführer begründet die von ihm geltend gemachte Verletzung des Legalitätsprinzips weiter damit, der Anwendungsbereich der Strafbestimmung betreffe bloss den (reglementierten) Wettkampfsport. Eine Ausweitung sei mit der ab 1. Oktober 2012 in Kraft getretenen Strafbestimmung nicht erfolgt.
BGE 145 IV 329 S. 333
2.4.2 Aus dem Gesetz ergibt sich keine Beschränkung der Strafnorm von Art. 22
SpoFöG auf Wettkämpfe. Vielmehr hat der Gesetzgeber den Wortlaut der vor der Totalrevision des Sportförderungsgesetzes geltenden Regelung (Art. 11c des Bundesgesetzes vom 17. März 1972 über die Förderung von Turnen und Sport [aSpoFöG; AS 1972 897, in Kraft bis 30. September 2012] i.V.m. Art. 3 und 4 der Verordnung vom 31. Oktober 2001 des VBS über Dopingmittel und -methoden [Dopingmittelverordnung; SR 415.052.1, ebenfalls in Kraft bis 30. September 2012]), wonach die in der Verordnung und in deren Anhang aufgeführten Mittel und Methoden "im reglementierten Wettkampfsport" verboten waren, aufgehoben. Seit dem 1. Oktober 2012 statuiert der Gesetzgeber eine generelle Strafbarkeit von Doping im Sport. Art. 22 Abs. 1
SpoFöG zufolge wird bestraft, wer Mittel nach Art. 19 Abs. 3
SpoFöG herstellt, erwirbt, einführt, ausführt, durchführt, vermittelt, vertreibt, verschreibt, in Verkehr bringt, abgibt oder besitzt oder Methoden nach Art. 19 Abs. 3
SpoFöG bei Dritten anwendet. Gestützt auf Art. 19 Abs. 3
SpoFöG legt der Bundesrat unter Berücksichtigung der internationalen Entwicklung in Art. 74
SpoFöV und deren Anhang die Mittel und Methoden fest, deren Verwendung oder Anwendung strafbar sind (vgl. E. 2.3.2 hiervor). Die früher geltende Einschränkung der Strafbarkeit auf den reglementierten Wettkampfsport strich der Gesetzgeber ersatzlos, womit er die Strafbarkeit für Doping auf den Breitensport ausdehnte, soweit die strafbaren Handlungen nicht zwecks des eigenen Konsums erfolgen (vgl. Art. 22 Abs. 4
SpoFöG). Ferner beinhaltet das Sportförderungsgesetz Bestimmungen, darunter eine weitere Strafnorm (Art. 25a
SpoFöG), welche sich ausdrücklich auf Sportwettkämpfe beziehen. Art. 22
SpoFöG bezieht sich demgegenüber gerade nicht auf Wettkämpfe. Auch der allgemeine Zweckartikel, laut welchem im Interesse der körperlichen Leistungsfähigkeit und der Gesundheit der Bevölkerung, der ganzheitlichen Bildung und des gesellschaftlichen Zusammenhalts Verhaltensweisen gefördert werden sollen, mit denen die positiven Werte des Sports in der Gesellschaft verankert und unerwünschte Begleiterscheinungen bekämpft werden (Art. 1 Abs. 1 lit. d
SpoFöG), deutet darauf hin, dass die gesamte (sporttreibende) Bevölkerung Adressatin der Bestimmungen dieses Gesetzes ist und auch Sport ausserhalb von Wettkämpfen von der Strafnorm in Art. 22
SpoFöG erfasst werden soll. Der Wortlaut weiterer Bestimmungen zu allgemeinen Massnahmen (Art. 18
SpoFöG) und Massnahmen gegen Doping (Art. 19
SpoFöG) ist ein
BGE 145 IV 329 S. 334
zusätzlicher Hinweis dafür, dass nicht etwa nur Wettkampfsportler, sondern sämtliche sporttreibenden Personen vor Dopingmitteln geschützt werden sollen. In der Botschaft sind gleicherweise keine Hinweise auf eine vom Gesetzgeber beabsichtigte Beschränkung der Strafbarkeit auf den Wettkampfbereich erkennbar. Auch dieser zufolge ist vielmehr nicht lediglich der ehrliche Wettkampf, sondern nebst weiterer Antidopingaspekte die gesundheitsförderliche körperliche Aktivität schützenswert. Es liegt laut Botschaft im öffentlichen Interesse, bei der Ausübung von Sport auf den Einsatz von leistungssteigernden Substanzen und Methoden zu verzichten. Im Einklang mit dieser Sichtweise wollte der Gesetzgeber die Strafbestimmungen verschärfen und eine Steigerung der Wirksamkeit der Dopingbekämpfung erreichen. Er erkannte die früher geltenden Doping-Strafnormen, gerade was den Begriff "reglementierten Wettkampfsport" betrifft, als auslegungsbedürftig sowie lückenhaft und behob diese Unzulänglichkeit gezielt (vgl. Botschaft vom 11. November 2009 zum Sportförderungsgesetz und zum Bundesgesetz über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport, BBl 2009 8220 ff. Ziff. 1.2.8.1 und Ziff. 1.3.5). Auch in der Literatur wird überwiegend die Auffassung vertreten, dass sich Art. 22
SpoFöG nicht auf den reglementierten Wettkampfsport beschränkt, sondern ebenso bei sportlicher Betätigung ausserhalb solcher Anlässe Anwendung findet (vgl. BORIS KREIT, Bekämpfung der Heilmittelkriminalität, Leitfaden für die Praxis, 2016, S. 27; CONTAT/PAMBERG/PFISTER/STEINER, Dopingbekämpfung durch Staat und Private in der Schweiz, Causa Sport 2/2016 S. 159 ff., S. 167 Ziff. 4.6.1; a.M., allerdings ohne Begründung, MICHAEL BURRI, Swissmedic, Heilmittelgesetz und Strafverfahren - Gesetzeskonkurrenzen, Zuständigkeitskonflikte und Information der Öffentlichkeit, in: Das Verwaltungsstrafrecht im Wandel, Herausforderung für Strafverfolgung und Strafverteidigung, Andreas Eicker [Hrsg.], 2017, S. 169 f.). Demnach ist Art. 22
SpoFöG auf den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt und ungeachtet allfälliger Wettkämpfe anwendbar.
145 IV 329
38. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau (Beschwerde in Strafsachen) 6B_49/2019 vom 2. August 2019
Regeste (de):
- Art. 22
SpoFöG, Art. 1RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport
Art. 22 Dispositions pénales
1. Quiconque, à des fins de dopage, fabrique, acquiert, importe, exporte, fait transiter, procure, distribue, prescrit, met sur le marché, remet ou détient des produits visés à l'art. 19, al. 3, ou applique à des tiers des méthodes qui y sont visées est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2. Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [1] 3. Le cas est grave notamment lorsque l'auteur: a. agit en tant que membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique à l'un des actes visés à l'al. 1; b. met grièvement en danger la vie ou la santé d'athlètes en se livrant à l'un des actes visés à l'al. 1; c. procure, distribue, prescrit ou remet des produits visés à l'art. 19, al. 3, à des enfants ou à des adolescents de moins de 18 ans ou leur applique des méthodes qui y sont visées; d. se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important. 4. L'auteur n'encourt aucune peine si la fabrication, l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit ou la détention sont réservés à son usage personnel. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB; Doping, Legalitätsprinzip.RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 1
Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. - Der Begriff "Dopingzweck" wird vom Gesetzgeber und allgemeinen Sprachgebrauch hinreichend bestimmt und die Strafnorm in Art. 22
SpoFöG verletzt das Legalitätsprinzip nicht (E. 2.3.2).RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport
Art. 22 Dispositions pénales
1. Quiconque, à des fins de dopage, fabrique, acquiert, importe, exporte, fait transiter, procure, distribue, prescrit, met sur le marché, remet ou détient des produits visés à l'art. 19, al. 3, ou applique à des tiers des méthodes qui y sont visées est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2. Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [1] 3. Le cas est grave notamment lorsque l'auteur: a. agit en tant que membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique à l'un des actes visés à l'al. 1; b. met grièvement en danger la vie ou la santé d'athlètes en se livrant à l'un des actes visés à l'al. 1; c. procure, distribue, prescrit ou remet des produits visés à l'art. 19, al. 3, à des enfants ou à des adolescents de moins de 18 ans ou leur applique des méthodes qui y sont visées; d. se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important. 4. L'auteur n'encourt aucune peine si la fabrication, l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit ou la détention sont réservés à son usage personnel. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
- Art. 22
SpoFöG ist auch ausserhalb von Wettkämpfen anwendbar (E. 2.4.2).RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport
Art. 22 Dispositions pénales
1. Quiconque, à des fins de dopage, fabrique, acquiert, importe, exporte, fait transiter, procure, distribue, prescrit, met sur le marché, remet ou détient des produits visés à l'art. 19, al. 3, ou applique à des tiers des méthodes qui y sont visées est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2. Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [1] 3. Le cas est grave notamment lorsque l'auteur: a. agit en tant que membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique à l'un des actes visés à l'al. 1; b. met grièvement en danger la vie ou la santé d'athlètes en se livrant à l'un des actes visés à l'al. 1; c. procure, distribue, prescrit ou remet des produits visés à l'art. 19, al. 3, à des enfants ou à des adolescents de moins de 18 ans ou leur applique des méthodes qui y sont visées; d. se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important. 4. L'auteur n'encourt aucune peine si la fabrication, l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit ou la détention sont réservés à son usage personnel. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Regeste (fr):
- Art. 22 LESp, art. 1 CP; dopage, principe de la légalité.
- La notion de "à des fins de dopage" est suffisamment déterminée par le législateur et le langage courant; la norme pénale de l'art. 22 LESp ne viole pas le principe de la légalité (consid. 2.3.2).
- L'art. 22 LESp est aussi applicable hors des compétitions (consid. 2.4.2).
Regesto (it):
- Art. 22 LPSpo, art. 1 CP; doping, principio della legalità.
- "A scopo di doping" è una nozione sufficientemente determinata dal legislatore e dal comune linguaggio corrente; la disposizione penale dell'art. 22 LPSpo non viola il principio della legalità (consid. 2.3.2).
- L'art. 22 LPSpo è applicabile anche al di fuori di competizioni (consid. 2.4.2).
Sachverhalt ab Seite 329
BGE 145 IV 329 S. 329
A. Das Bezirksgericht Lenzburg verurteilte X. am 14. September 2017 wegen gewerbsmässiger Widerhandlung gegen Art. 86 Abs. 1 lit. b und lit. c i.V.m. Art. 87 Abs. 1 lit. f
|
RS 812.21 LPTh Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée Art. 87 Autres infractions [1] |
||||||
| Est passible d'une amende de 50 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement: [2] | ||||||
| fabrique, met sur le marché, importe ou exporte des produits thérapeutiques ou des excipients non conformes aux exigences figurant dans la Pharmacopée, ou en fait le commerce à l'étranger; | ||||||
| contrevient aux dispositions sur la publicité pour les médicaments; | ||||||
| contrevient aux obligations de déclarer, d'enregistrer ou de publier prévues par la présente loi; | ||||||
| contrevient à l'obligation d'étiqueter, de tenir un registre, d'archiver ou de collaborer; | ||||||
| enfreint l'obligation de garder le secret, à moins qu'il y ait infraction aux art. 162, 320 ou 321 du code pénal [4]; | ||||||
| commet une infraction visée à l'art. 86, al. 1, let. a à g, si son infraction concerne un produit thérapeutique destiné à son usage personnel, des médicaments en vente libre ou des dispositifs médicaux entrant dans la classe I selon l'annexe IX de la directive 93/42/CEE [6]; | ||||||
| ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée avec indication de la peine prévue au présent article; | ||||||
| contrevient à l'obligation de transparence au sens de l'art. 56. | ||||||
| Si l'auteur agit par métier, dans les cas prévus à l'al. 1, let. a, b, e et f, il est puni d'une peine pécuniaire. [9] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. [10] | ||||||
| La tentative et la complicité sont punissables. | ||||||
| La contravention et la peine se prescrivent par cinq ans. | ||||||
| Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la condamnation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1). [4] RS 311.0 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [6] Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, JO L 169 du 12.7.1993, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2007/47/CE, JO L 247 du 21.9.2007, p. 21. [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [8] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). | ||||||
BGE 145 IV 329 S. 330
SpoFöG; SR 415.0), Geldwäscherei gemäss Art. 305bis Ziff. 1
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 305bis [1] |
||||||
| Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5] | ||||||
| Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); | ||||||
| agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8]; | ||||||
| réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. | ||||||
| Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RS 642.11 [4] RS 642.14 [5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057). [9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
|
RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 33 [1] Délits et crimes [2] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: | ||||||
| sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; | ||||||
| sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; | ||||||
| en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; | ||||||
| obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; | ||||||
| viole les obligations fixées à l'art. 21; | ||||||
| en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); | ||||||
| en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; | ||||||
| fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, | ||||||
| offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, | ||||||
| offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; | ||||||
| offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: | ||||||
| offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; | ||||||
| ... | ||||||
| offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). | ||||||
B. Gegen das Urteil des Bezirksgerichts erhoben X. sowie die Staatsanwaltschaft Berufung. Mit Urteil vom 21. November 2018 stellte das Obergericht des Kantons Aargau fest, dass der Schuldspruch wegen mehrfacher Widerhandlung gegen das Waffengesetz in Rechtskraft erwachsen war. Auf den Widerruf der durch das Obergericht des Kantons Bern angeordneten bedingten Geldstrafe verzichtete es. Im Übrigen bestätigte es mit wenigen weiteren, hier nicht relevanten Abweichungen das erstinstanzliche Urteil. Das Obergericht des Kantons Aargau hält bezogen auf die vorliegend noch relevanten Anklagepunkte zusammengefasst für erwiesen, dass X. ohne Berechtigung seit 10. August 2012 bzw. 1. Oktober 2012 bis ca. 31. März 2015 Arznei- und Dopingmittel an Konsumenten aus dem Fitness- und Bodybuildingbereich zwecks Muskelaufbaus und Leistungssteigerung abgab. Er erzielte dabei einen Gewinn von Fr. 148'468.-. Einen Betrag von Fr. 26'562.- aus der gewerbsmässigen Widerhandlung gegen das Sportförderungsgesetz versteckte er bei sich zu Hause in einem Drucker und in einem Kleiderschrank.
C. X. führt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, das Urteil des Obergerichts sei teilweise aufzuheben und das Verfahren sei in Bezug auf den Vorwurf der gewerbsmässigen Widerhandlung gegen das Sportförderungsgesetz einzustellen. Eventualiter sei er von diesem Vorwurf freizusprechen. Von den Vorwürfen der gewerbsmässigen Widerhandlung gegen das Heilmittelgesetz und der Geldwäscherei sei er freizusprechen. Für die Widerhandlung gegen das Waffengesetz sei er mit einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu Fr. 90.- zu bestrafen. Subeventualiter sei er gemäss angefochtenem Urteil zu verurteilen und mit einer bedingten Freiheitsstrafe von einem Jahr und einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu Fr. 90.- zu bestrafen.
BGE 145 IV 329 S. 331
Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab, soweit es darauf eintritt.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Der Beschwerdeführer macht mit Bezug auf die Verurteilung wegen gewerbsmässiger Widerhandlung gegen das Sportförderungsgesetz eventualiter eine Verletzung des Legalitätsprinzips geltend.
2.2 Der Grundsatz der Legalität ("nulla poena sine lege") ist in Art. 1
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 1 |
||||||
| Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 7 Pas de peine sans loi |
||||||
| Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. | ||||||
| Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. | ||||||
2.3
2.3.1 Zur Begründung bringt der Beschwerdeführer zunächst vor, Art. 22
|
RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport Art. 22 Dispositions pénales |
||||||
| Quiconque, à des fins de dopage, fabrique, acquiert, importe, exporte, fait transiter, procure, distribue, prescrit, met sur le marché, remet ou détient des produits visés à l'art. 19, al. 3, ou applique à des tiers des méthodes qui y sont visées est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| Le cas est grave notamment lorsque l'auteur: | ||||||
| agit en tant que membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique à l'un des actes visés à l'al. 1; | ||||||
| met grièvement en danger la vie ou la santé d'athlètes en se livrant à l'un des actes visés à l'al. 1; | ||||||
| procure, distribue, prescrit ou remet des produits visés à l'art. 19, al. 3, à des enfants ou à des adolescents de moins de 18 ans ou leur applique des méthodes qui y sont visées; | ||||||
| se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important. | ||||||
| L'auteur n'encourt aucune peine si la fabrication, l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit ou la détention sont réservés à son usage personnel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
2.3.2 Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers wird Doping vom Gesetzgeber definiert. Laut Art. 19 Abs. 1
|
RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport Art. 19 Principe |
||||||
| La Confédération soutient les mesures de lutte contre l'usage abusif de produits et de méthodes visant à améliorer les performances physiques dans le sport (dopage), notamment par la formation, le conseil, la documentation, la recherche, l'information et les contrôles et prend elle-même de telles mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer entièrement ou partiellement la compétence de prendre des mesures antidopage à une agence nationale de lutte contre le dopage. Celle-ci arrête les décisions nécessaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les produits et les méthodes dont l'utilisation ou l'application est passible de poursuites pénales. Il tient compte à cet effet des développements sur le plan international. | ||||||
BGE 145 IV 329 S. 332
"Missbrauch von Mitteln und Methoden zur Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit im Sport". Darüber hinaus werden die in dieser Definition genannten Mittel und Methoden vom Gesetzgeber näher beschrieben, wenn auch nicht direkt in der Strafbestimmung von Art. 22
|
RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport Art. 22 Dispositions pénales |
||||||
| Quiconque, à des fins de dopage, fabrique, acquiert, importe, exporte, fait transiter, procure, distribue, prescrit, met sur le marché, remet ou détient des produits visés à l'art. 19, al. 3, ou applique à des tiers des méthodes qui y sont visées est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| Le cas est grave notamment lorsque l'auteur: | ||||||
| agit en tant que membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique à l'un des actes visés à l'al. 1; | ||||||
| met grièvement en danger la vie ou la santé d'athlètes en se livrant à l'un des actes visés à l'al. 1; | ||||||
| procure, distribue, prescrit ou remet des produits visés à l'art. 19, al. 3, à des enfants ou à des adolescents de moins de 18 ans ou leur applique des méthodes qui y sont visées; | ||||||
| se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important. | ||||||
| L'auteur n'encourt aucune peine si la fabrication, l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit ou la détention sont réservés à son usage personnel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport Art. 19 Principe |
||||||
| La Confédération soutient les mesures de lutte contre l'usage abusif de produits et de méthodes visant à améliorer les performances physiques dans le sport (dopage), notamment par la formation, le conseil, la documentation, la recherche, l'information et les contrôles et prend elle-même de telles mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer entièrement ou partiellement la compétence de prendre des mesures antidopage à une agence nationale de lutte contre le dopage. Celle-ci arrête les décisions nécessaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les produits et les méthodes dont l'utilisation ou l'application est passible de poursuites pénales. Il tient compte à cet effet des développements sur le plan international. | ||||||
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RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport Art. 19 Principe |
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| La Confédération soutient les mesures de lutte contre l'usage abusif de produits et de méthodes visant à améliorer les performances physiques dans le sport (dopage), notamment par la formation, le conseil, la documentation, la recherche, l'information et les contrôles et prend elle-même de telles mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer entièrement ou partiellement la compétence de prendre des mesures antidopage à une agence nationale de lutte contre le dopage. Celle-ci arrête les décisions nécessaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les produits et les méthodes dont l'utilisation ou l'application est passible de poursuites pénales. Il tient compte à cet effet des développements sur le plan international. | ||||||
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RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport Art. 19 Principe |
||||||
| La Confédération soutient les mesures de lutte contre l'usage abusif de produits et de méthodes visant à améliorer les performances physiques dans le sport (dopage), notamment par la formation, le conseil, la documentation, la recherche, l'information et les contrôles et prend elle-même de telles mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer entièrement ou partiellement la compétence de prendre des mesures antidopage à une agence nationale de lutte contre le dopage. Celle-ci arrête les décisions nécessaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les produits et les méthodes dont l'utilisation ou l'application est passible de poursuites pénales. Il tient compte à cet effet des développements sur le plan international. | ||||||
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RS 415.01 OESp Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports Art. 74 Produits et méthodes interdits |
||||||
| Les produits interdits au sens de l'art. 19, al. 3, LESp sont: | ||||||
| les substances qui figurent en annexe; | ||||||
| leurs sels, esters, éthers et isomères optiques; | ||||||
| les sels, esters et éthers de leurs isomères optiques, et | ||||||
| les préparations qui contiennent ces substances. | ||||||
| Les méthodes interdites au sens de l'art. 19, al. 3, LESp, sont les méthodes énumérées en annexe. | ||||||
|
RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport Art. 19 Principe |
||||||
| La Confédération soutient les mesures de lutte contre l'usage abusif de produits et de méthodes visant à améliorer les performances physiques dans le sport (dopage), notamment par la formation, le conseil, la documentation, la recherche, l'information et les contrôles et prend elle-même de telles mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer entièrement ou partiellement la compétence de prendre des mesures antidopage à une agence nationale de lutte contre le dopage. Celle-ci arrête les décisions nécessaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les produits et les méthodes dont l'utilisation ou l'application est passible de poursuites pénales. Il tient compte à cet effet des développements sur le plan international. | ||||||
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RS 415.01 OESp Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports Art. 74 Produits et méthodes interdits |
||||||
| Les produits interdits au sens de l'art. 19, al. 3, LESp sont: | ||||||
| les substances qui figurent en annexe; | ||||||
| leurs sels, esters, éthers et isomères optiques; | ||||||
| les sels, esters et éthers de leurs isomères optiques, et | ||||||
| les préparations qui contiennent ces substances. | ||||||
| Les méthodes interdites au sens de l'art. 19, al. 3, LESp, sont les méthodes énumérées en annexe. | ||||||
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RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport Art. 19 Principe |
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| La Confédération soutient les mesures de lutte contre l'usage abusif de produits et de méthodes visant à améliorer les performances physiques dans le sport (dopage), notamment par la formation, le conseil, la documentation, la recherche, l'information et les contrôles et prend elle-même de telles mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer entièrement ou partiellement la compétence de prendre des mesures antidopage à une agence nationale de lutte contre le dopage. Celle-ci arrête les décisions nécessaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les produits et les méthodes dont l'utilisation ou l'application est passible de poursuites pénales. Il tient compte à cet effet des développements sur le plan international. | ||||||
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RS 415.01 OESp Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports Art. 74 Produits et méthodes interdits |
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| Les produits interdits au sens de l'art. 19, al. 3, LESp sont: | ||||||
| les substances qui figurent en annexe; | ||||||
| leurs sels, esters, éthers et isomères optiques; | ||||||
| les sels, esters et éthers de leurs isomères optiques, et | ||||||
| les préparations qui contiennent ces substances. | ||||||
| Les méthodes interdites au sens de l'art. 19, al. 3, LESp, sont les méthodes énumérées en annexe. | ||||||
2.4
2.4.1 Der Beschwerdeführer begründet die von ihm geltend gemachte Verletzung des Legalitätsprinzips weiter damit, der Anwendungsbereich der Strafbestimmung betreffe bloss den (reglementierten) Wettkampfsport. Eine Ausweitung sei mit der ab 1. Oktober 2012 in Kraft getretenen Strafbestimmung nicht erfolgt.
BGE 145 IV 329 S. 333
2.4.2 Aus dem Gesetz ergibt sich keine Beschränkung der Strafnorm von Art. 22
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RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport Art. 22 Dispositions pénales |
||||||
| Quiconque, à des fins de dopage, fabrique, acquiert, importe, exporte, fait transiter, procure, distribue, prescrit, met sur le marché, remet ou détient des produits visés à l'art. 19, al. 3, ou applique à des tiers des méthodes qui y sont visées est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| Le cas est grave notamment lorsque l'auteur: | ||||||
| agit en tant que membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique à l'un des actes visés à l'al. 1; | ||||||
| met grièvement en danger la vie ou la santé d'athlètes en se livrant à l'un des actes visés à l'al. 1; | ||||||
| procure, distribue, prescrit ou remet des produits visés à l'art. 19, al. 3, à des enfants ou à des adolescents de moins de 18 ans ou leur applique des méthodes qui y sont visées; | ||||||
| se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important. | ||||||
| L'auteur n'encourt aucune peine si la fabrication, l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit ou la détention sont réservés à son usage personnel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport Art. 22 Dispositions pénales |
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| Quiconque, à des fins de dopage, fabrique, acquiert, importe, exporte, fait transiter, procure, distribue, prescrit, met sur le marché, remet ou détient des produits visés à l'art. 19, al. 3, ou applique à des tiers des méthodes qui y sont visées est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| Le cas est grave notamment lorsque l'auteur: | ||||||
| agit en tant que membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique à l'un des actes visés à l'al. 1; | ||||||
| met grièvement en danger la vie ou la santé d'athlètes en se livrant à l'un des actes visés à l'al. 1; | ||||||
| procure, distribue, prescrit ou remet des produits visés à l'art. 19, al. 3, à des enfants ou à des adolescents de moins de 18 ans ou leur applique des méthodes qui y sont visées; | ||||||
| se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important. | ||||||
| L'auteur n'encourt aucune peine si la fabrication, l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit ou la détention sont réservés à son usage personnel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport Art. 19 Principe |
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| La Confédération soutient les mesures de lutte contre l'usage abusif de produits et de méthodes visant à améliorer les performances physiques dans le sport (dopage), notamment par la formation, le conseil, la documentation, la recherche, l'information et les contrôles et prend elle-même de telles mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer entièrement ou partiellement la compétence de prendre des mesures antidopage à une agence nationale de lutte contre le dopage. Celle-ci arrête les décisions nécessaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les produits et les méthodes dont l'utilisation ou l'application est passible de poursuites pénales. Il tient compte à cet effet des développements sur le plan international. | ||||||
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RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport Art. 19 Principe |
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| La Confédération soutient les mesures de lutte contre l'usage abusif de produits et de méthodes visant à améliorer les performances physiques dans le sport (dopage), notamment par la formation, le conseil, la documentation, la recherche, l'information et les contrôles et prend elle-même de telles mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer entièrement ou partiellement la compétence de prendre des mesures antidopage à une agence nationale de lutte contre le dopage. Celle-ci arrête les décisions nécessaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les produits et les méthodes dont l'utilisation ou l'application est passible de poursuites pénales. Il tient compte à cet effet des développements sur le plan international. | ||||||
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RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport Art. 19 Principe |
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| La Confédération soutient les mesures de lutte contre l'usage abusif de produits et de méthodes visant à améliorer les performances physiques dans le sport (dopage), notamment par la formation, le conseil, la documentation, la recherche, l'information et les contrôles et prend elle-même de telles mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer entièrement ou partiellement la compétence de prendre des mesures antidopage à une agence nationale de lutte contre le dopage. Celle-ci arrête les décisions nécessaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les produits et les méthodes dont l'utilisation ou l'application est passible de poursuites pénales. Il tient compte à cet effet des développements sur le plan international. | ||||||
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RS 415.01 OESp Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports Art. 74 Produits et méthodes interdits |
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| Les produits interdits au sens de l'art. 19, al. 3, LESp sont: | ||||||
| les substances qui figurent en annexe; | ||||||
| leurs sels, esters, éthers et isomères optiques; | ||||||
| les sels, esters et éthers de leurs isomères optiques, et | ||||||
| les préparations qui contiennent ces substances. | ||||||
| Les méthodes interdites au sens de l'art. 19, al. 3, LESp, sont les méthodes énumérées en annexe. | ||||||
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RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport Art. 22 Dispositions pénales |
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| Quiconque, à des fins de dopage, fabrique, acquiert, importe, exporte, fait transiter, procure, distribue, prescrit, met sur le marché, remet ou détient des produits visés à l'art. 19, al. 3, ou applique à des tiers des méthodes qui y sont visées est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| Le cas est grave notamment lorsque l'auteur: | ||||||
| agit en tant que membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique à l'un des actes visés à l'al. 1; | ||||||
| met grièvement en danger la vie ou la santé d'athlètes en se livrant à l'un des actes visés à l'al. 1; | ||||||
| procure, distribue, prescrit ou remet des produits visés à l'art. 19, al. 3, à des enfants ou à des adolescents de moins de 18 ans ou leur applique des méthodes qui y sont visées; | ||||||
| se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important. | ||||||
| L'auteur n'encourt aucune peine si la fabrication, l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit ou la détention sont réservés à son usage personnel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport Art. 25a Disposition pénale |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne exerçant une fonction dans le cadre d'une compétition sportive pour laquelle des paris sont proposés, dans le but de fausser le cours de la compétition en faveur de cette personne ou d'un tiers (manipulation indirecte), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque, en tant que personne exerçant une fonction dans le cadre d'une compétition sportive pour laquelle des paris sont proposés, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu en sa faveur ou en faveur d'un tiers dans le but de fausser le cours de la compétition (manipulation directe) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Le cas est grave notamment lorsque le délinquant: [1] | ||||||
| agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique à la manipulation indirecte ou directe de compétitions; | ||||||
| réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de manipuler des compétitions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport Art. 22 Dispositions pénales |
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| Quiconque, à des fins de dopage, fabrique, acquiert, importe, exporte, fait transiter, procure, distribue, prescrit, met sur le marché, remet ou détient des produits visés à l'art. 19, al. 3, ou applique à des tiers des méthodes qui y sont visées est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| Le cas est grave notamment lorsque l'auteur: | ||||||
| agit en tant que membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique à l'un des actes visés à l'al. 1; | ||||||
| met grièvement en danger la vie ou la santé d'athlètes en se livrant à l'un des actes visés à l'al. 1; | ||||||
| procure, distribue, prescrit ou remet des produits visés à l'art. 19, al. 3, à des enfants ou à des adolescents de moins de 18 ans ou leur applique des méthodes qui y sont visées; | ||||||
| se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important. | ||||||
| L'auteur n'encourt aucune peine si la fabrication, l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit ou la détention sont réservés à son usage personnel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport Art. 1 Buts |
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| La présente loi poursuit les buts suivants, en vue d'accroître les capacités physiques de la population, de promouvoir la santé, d'encourager le développement global de l'individu et de renforcer la cohésion sociale: | ||||||
| augmenter l'activité physique et sportive à tout âge; | ||||||
| valoriser la place du sport et de l'activité physique dans l'éducation et la formation; | ||||||
| créer un environnement favorable au sport d'élite et à la relève dans le sport de compétition; | ||||||
| encourager les comportements qui inscrivent les valeurs positives du sport dans la société et qui luttent contre ses dérives; | ||||||
| prévenir les accidents liés au sport et à l'activité physique. | ||||||
| Pour atteindre ces buts, la Confédération: | ||||||
| soutient et réalise des programmes et des projets; | ||||||
| prend des mesures, notamment dans les domaines de la formation, du sport de compétition, de l'éthique et de la sécurité dans le sport ainsi que de la recherche. | ||||||
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RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport Art. 22 Dispositions pénales |
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| Quiconque, à des fins de dopage, fabrique, acquiert, importe, exporte, fait transiter, procure, distribue, prescrit, met sur le marché, remet ou détient des produits visés à l'art. 19, al. 3, ou applique à des tiers des méthodes qui y sont visées est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| Le cas est grave notamment lorsque l'auteur: | ||||||
| agit en tant que membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique à l'un des actes visés à l'al. 1; | ||||||
| met grièvement en danger la vie ou la santé d'athlètes en se livrant à l'un des actes visés à l'al. 1; | ||||||
| procure, distribue, prescrit ou remet des produits visés à l'art. 19, al. 3, à des enfants ou à des adolescents de moins de 18 ans ou leur applique des méthodes qui y sont visées; | ||||||
| se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important. | ||||||
| L'auteur n'encourt aucune peine si la fabrication, l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit ou la détention sont réservés à son usage personnel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport Art. 18 |
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| La Confédération s'engage en faveur du respect de l'éthique et de la sécurité dans le sport. Elle lutte contre les dérives du sport. | ||||||
| Elle collabore avec les cantons et les fédérations. Les aides financières destinées à l'organisation faîtière des fédérations sportives suisses ou à d'autres organisations sportives ou organisations responsables de manifestations sportives sont liées à leurs actions en faveur de l'éthique et de la sécurité dans le sport. | ||||||
| La Confédération peut mettre en oeuvre elle-même des mesures préventives dans le cadre de programmes et de projets. | ||||||
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RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport Art. 19 Principe |
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| La Confédération soutient les mesures de lutte contre l'usage abusif de produits et de méthodes visant à améliorer les performances physiques dans le sport (dopage), notamment par la formation, le conseil, la documentation, la recherche, l'information et les contrôles et prend elle-même de telles mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer entièrement ou partiellement la compétence de prendre des mesures antidopage à une agence nationale de lutte contre le dopage. Celle-ci arrête les décisions nécessaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les produits et les méthodes dont l'utilisation ou l'application est passible de poursuites pénales. Il tient compte à cet effet des développements sur le plan international. | ||||||
BGE 145 IV 329 S. 334
zusätzlicher Hinweis dafür, dass nicht etwa nur Wettkampfsportler, sondern sämtliche sporttreibenden Personen vor Dopingmitteln geschützt werden sollen. In der Botschaft sind gleicherweise keine Hinweise auf eine vom Gesetzgeber beabsichtigte Beschränkung der Strafbarkeit auf den Wettkampfbereich erkennbar. Auch dieser zufolge ist vielmehr nicht lediglich der ehrliche Wettkampf, sondern nebst weiterer Antidopingaspekte die gesundheitsförderliche körperliche Aktivität schützenswert. Es liegt laut Botschaft im öffentlichen Interesse, bei der Ausübung von Sport auf den Einsatz von leistungssteigernden Substanzen und Methoden zu verzichten. Im Einklang mit dieser Sichtweise wollte der Gesetzgeber die Strafbestimmungen verschärfen und eine Steigerung der Wirksamkeit der Dopingbekämpfung erreichen. Er erkannte die früher geltenden Doping-Strafnormen, gerade was den Begriff "reglementierten Wettkampfsport" betrifft, als auslegungsbedürftig sowie lückenhaft und behob diese Unzulänglichkeit gezielt (vgl. Botschaft vom 11. November 2009 zum Sportförderungsgesetz und zum Bundesgesetz über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport, BBl 2009 8220 ff. Ziff. 1.2.8.1 und Ziff. 1.3.5). Auch in der Literatur wird überwiegend die Auffassung vertreten, dass sich Art. 22
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RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport Art. 22 Dispositions pénales |
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| Quiconque, à des fins de dopage, fabrique, acquiert, importe, exporte, fait transiter, procure, distribue, prescrit, met sur le marché, remet ou détient des produits visés à l'art. 19, al. 3, ou applique à des tiers des méthodes qui y sont visées est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| Le cas est grave notamment lorsque l'auteur: | ||||||
| agit en tant que membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique à l'un des actes visés à l'al. 1; | ||||||
| met grièvement en danger la vie ou la santé d'athlètes en se livrant à l'un des actes visés à l'al. 1; | ||||||
| procure, distribue, prescrit ou remet des produits visés à l'art. 19, al. 3, à des enfants ou à des adolescents de moins de 18 ans ou leur applique des méthodes qui y sont visées; | ||||||
| se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important. | ||||||
| L'auteur n'encourt aucune peine si la fabrication, l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit ou la détention sont réservés à son usage personnel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport Art. 22 Dispositions pénales |
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| Quiconque, à des fins de dopage, fabrique, acquiert, importe, exporte, fait transiter, procure, distribue, prescrit, met sur le marché, remet ou détient des produits visés à l'art. 19, al. 3, ou applique à des tiers des méthodes qui y sont visées est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| Le cas est grave notamment lorsque l'auteur: | ||||||
| agit en tant que membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique à l'un des actes visés à l'al. 1; | ||||||
| met grièvement en danger la vie ou la santé d'athlètes en se livrant à l'un des actes visés à l'al. 1; | ||||||
| procure, distribue, prescrit ou remet des produits visés à l'art. 19, al. 3, à des enfants ou à des adolescents de moins de 18 ans ou leur applique des méthodes qui y sont visées; | ||||||
| se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important. | ||||||
| L'auteur n'encourt aucune peine si la fabrication, l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit ou la détention sont réservés à son usage personnel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
Répertoire des lois
CEDH 7
CP 1
CP 305 bis
LArm 33
LESp 1
LESp 18
LESp 19
LESp 22
LESp 25 a
LPTh 87
OESp 74
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 7 Pas de peine sans loi |
||||||
| Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. | ||||||
| Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 1 |
||||||
| Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 305bis [1] |
||||||
| Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5] | ||||||
| Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); | ||||||
| agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8]; | ||||||
| réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. | ||||||
| Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] RS 642.11 [4] RS 642.14 [5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469). [8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057). [9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). | ||||||
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RS 514.54 LArm Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes Art. 33 [1] Délits et crimes [2] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: | ||||||
| sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; | ||||||
| sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; | ||||||
| en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; | ||||||
| obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; | ||||||
| viole les obligations fixées à l'art. 21; | ||||||
| en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); | ||||||
| en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; | ||||||
| fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, | ||||||
| offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, | ||||||
| offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; | ||||||
| offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. [6] | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: | ||||||
| offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; | ||||||
| ... | ||||||
| offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [4] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l'ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [7] Nouvelle teneur selon l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [8] Abrogée par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). [9] Introduite par l'art. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). | ||||||
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RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport Art. 1 Buts |
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| La présente loi poursuit les buts suivants, en vue d'accroître les capacités physiques de la population, de promouvoir la santé, d'encourager le développement global de l'individu et de renforcer la cohésion sociale: | ||||||
| augmenter l'activité physique et sportive à tout âge; | ||||||
| valoriser la place du sport et de l'activité physique dans l'éducation et la formation; | ||||||
| créer un environnement favorable au sport d'élite et à la relève dans le sport de compétition; | ||||||
| encourager les comportements qui inscrivent les valeurs positives du sport dans la société et qui luttent contre ses dérives; | ||||||
| prévenir les accidents liés au sport et à l'activité physique. | ||||||
| Pour atteindre ces buts, la Confédération: | ||||||
| soutient et réalise des programmes et des projets; | ||||||
| prend des mesures, notamment dans les domaines de la formation, du sport de compétition, de l'éthique et de la sécurité dans le sport ainsi que de la recherche. | ||||||
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RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport Art. 18 |
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| La Confédération s'engage en faveur du respect de l'éthique et de la sécurité dans le sport. Elle lutte contre les dérives du sport. | ||||||
| Elle collabore avec les cantons et les fédérations. Les aides financières destinées à l'organisation faîtière des fédérations sportives suisses ou à d'autres organisations sportives ou organisations responsables de manifestations sportives sont liées à leurs actions en faveur de l'éthique et de la sécurité dans le sport. | ||||||
| La Confédération peut mettre en oeuvre elle-même des mesures préventives dans le cadre de programmes et de projets. | ||||||
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RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport Art. 19 Principe |
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| La Confédération soutient les mesures de lutte contre l'usage abusif de produits et de méthodes visant à améliorer les performances physiques dans le sport (dopage), notamment par la formation, le conseil, la documentation, la recherche, l'information et les contrôles et prend elle-même de telles mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer entièrement ou partiellement la compétence de prendre des mesures antidopage à une agence nationale de lutte contre le dopage. Celle-ci arrête les décisions nécessaires. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les produits et les méthodes dont l'utilisation ou l'application est passible de poursuites pénales. Il tient compte à cet effet des développements sur le plan international. | ||||||
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RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport Art. 22 Dispositions pénales |
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| Quiconque, à des fins de dopage, fabrique, acquiert, importe, exporte, fait transiter, procure, distribue, prescrit, met sur le marché, remet ou détient des produits visés à l'art. 19, al. 3, ou applique à des tiers des méthodes qui y sont visées est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [1] | ||||||
| Le cas est grave notamment lorsque l'auteur: | ||||||
| agit en tant que membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique à l'un des actes visés à l'al. 1; | ||||||
| met grièvement en danger la vie ou la santé d'athlètes en se livrant à l'un des actes visés à l'al. 1; | ||||||
| procure, distribue, prescrit ou remet des produits visés à l'art. 19, al. 3, à des enfants ou à des adolescents de moins de 18 ans ou leur applique des méthodes qui y sont visées; | ||||||
| se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important. | ||||||
| L'auteur n'encourt aucune peine si la fabrication, l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit ou la détention sont réservés à son usage personnel. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 415.0 LESp Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport Art. 25a Disposition pénale |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne exerçant une fonction dans le cadre d'une compétition sportive pour laquelle des paris sont proposés, dans le but de fausser le cours de la compétition en faveur de cette personne ou d'un tiers (manipulation indirecte), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque, en tant que personne exerçant une fonction dans le cadre d'une compétition sportive pour laquelle des paris sont proposés, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu en sa faveur ou en faveur d'un tiers dans le but de fausser le cours de la compétition (manipulation directe) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Le cas est grave notamment lorsque le délinquant: [1] | ||||||
| agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique à la manipulation indirecte ou directe de compétitions; | ||||||
| réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de manipuler des compétitions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 812.21 LPTh Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée Art. 87 Autres infractions [1] |
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| Est passible d'une amende de 50 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement: [2] | ||||||
| fabrique, met sur le marché, importe ou exporte des produits thérapeutiques ou des excipients non conformes aux exigences figurant dans la Pharmacopée, ou en fait le commerce à l'étranger; | ||||||
| contrevient aux dispositions sur la publicité pour les médicaments; | ||||||
| contrevient aux obligations de déclarer, d'enregistrer ou de publier prévues par la présente loi; | ||||||
| contrevient à l'obligation d'étiqueter, de tenir un registre, d'archiver ou de collaborer; | ||||||
| enfreint l'obligation de garder le secret, à moins qu'il y ait infraction aux art. 162, 320 ou 321 du code pénal [4]; | ||||||
| commet une infraction visée à l'art. 86, al. 1, let. a à g, si son infraction concerne un produit thérapeutique destiné à son usage personnel, des médicaments en vente libre ou des dispositifs médicaux entrant dans la classe I selon l'annexe IX de la directive 93/42/CEE [6]; | ||||||
| ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée avec indication de la peine prévue au présent article; | ||||||
| contrevient à l'obligation de transparence au sens de l'art. 56. | ||||||
| Si l'auteur agit par métier, dans les cas prévus à l'al. 1, let. a, b, e et f, il est puni d'une peine pécuniaire. [9] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. [10] | ||||||
| La tentative et la complicité sont punissables. | ||||||
| La contravention et la peine se prescrivent par cinq ans. | ||||||
| Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la condamnation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1). [4] RS 311.0 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [6] Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, JO L 169 du 12.7.1993, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2007/47/CE, JO L 247 du 21.9.2007, p. 21. [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [8] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). | ||||||
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RS 415.01 OESp Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports Art. 74 Produits et méthodes interdits |
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| Les produits interdits au sens de l'art. 19, al. 3, LESp sont: | ||||||
| les substances qui figurent en annexe; | ||||||
| leurs sels, esters, éthers et isomères optiques; | ||||||
| les sels, esters et éthers de leurs isomères optiques, et | ||||||
| les préparations qui contiennent ces substances. | ||||||
| Les méthodes interdites au sens de l'art. 19, al. 3, LESp, sont les méthodes énumérées en annexe. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
AS
AS 1972/897