Urteilskopf

145 IV 263

30. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat und Stadtpolizei Zürich (Beschwerde in Strafsachen) 1B_17/2019 vom 24. April 2019

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 264

BGE 145 IV 263 S. 264

A. Die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat führt ein Strafverfahren gegen A. betreffend Drohung, Sachbeschädigung, einfache Körperverletzung und eventuell Hausfriedensbruch. Das Verfahren betrifft einen Vorfall vom 15. Januar 2018, anlässlich dessen A. beim Verlassen einer Arztpraxis mit einem Brecheisen die Eingangstüre aus Glas, einen Blumentopf und die Dachrinne beschädigte. Zuvor soll er den Arzt und dessen Mitarbeiter bedroht haben. Ersterer soll zudem durch Glassplitter oberflächliche Schnittwunden erlitten haben. Am 9. Juli 2018 verfügte die Staatsanwaltschaft, dass von einem bereits vorhandenen Wangenschleimhautabstrich von A. ein DNA-Profil zu erstellen sei.
B. Gegen diese Verfügung gelangte A. an das Obergericht des Kantons Zürich. Mit Beschluss vom 15. November 2018 wies dieses sein Rechtsmittel ab, soweit darauf einzutreten sei.
BGE 145 IV 263 S. 265

C. Mit Beschwerde in Strafsachen vom 7. Januar 2019 an das Bundesgericht beantragt A., den Entscheid des Obergerichts aufzuheben sowie die unverzügliche Löschung des DNA-Profils anzuordnen, soweit dieses bereits erstellt worden sei. (...) Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
(Auszug)

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3.

3.1 Die Vorinstanz erachtet die Erstellung eines DNA-Profils weder für die Abklärung der dem Beschwerdeführer im Zusammenhang mit dem Vorfall in der Arztpraxis zur Last gelegten Straftaten noch für die ihm in einem weiteren Strafverfahren vorgeworfenen Widerhandlungen gegen das Waffengesetz als erforderlich. Sie verneint zudem konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer sonst Straftaten begangen haben oder in solche verwickelt gewesen sein könnte, weshalb die Erstellung eines DNA-Profils auch insoweit nicht notwendig sei. Die Profilerstellung sei jedoch mit Blick auf mögliche künftige Sachbeschädigungen gerechtfertigt.
3.2 Der Beschwerdeführer hält Letzteres für bundesrechtswidrig. Für die Erstellung eines DNA-Profils im Hinblick auf allfällige künftige Straftaten mangle es an einer gesetzlichen Grundlage. Da ein konkretes Delikt fehle, bestehe auch kein hinreichender Tatverdacht, wie ihn Art. 197 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
StPO für die Anordnung von Zwangsmassnahmen voraussetze. Die Erstellung eines DNA-Profils sei weiter unverhältnismässig. Insbesondere bestünden keine konkreten und erheblichen Anhaltspunkte dafür, dass er künftig Straftaten - noch dazu solche, welche die Profilerstellung rechtfertigen würden - begehen werde. Derartige Anhaltspunkte vermöchten das Erfordernis des hinreichenden Tatverdachts zudem nicht zu ersetzen.
3.3 Gemäss Art. 255 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 255 Conditions en général - 1 Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:132
1    Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:132
a  le prévenu;
b  d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu;
c  des personnes décédées;
d  le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction.
1bis    Le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits.133
2    La police peut ordonner:
a  le prélèvement non invasif d'échantillons;
b  l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction.
3    Si seul le profil d'ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction, le ministère public peut, afin d'élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d'information visé à l'art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN134.135
StPO kann von der beschuldigten Person zur Aufklärung eines Verbrechens oder eines Vergehens eine Probe genommen und ein DNA-Profil erstellt werden. Aus diesem Wortlaut könnte zwar abgeleitet werden, ein solches Vorgehen sei nur möglich zur Abklärung bereits begangener und den Strafverfolgungsbehörden bekannter Delikte, deren die beschuldigte Person verdächtigt wird. Gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung, an welcher der vom Beschwerdeführer zitierte BGE 141 IV 87 nichts Grundsätzliches geändert hat, entspricht eine derartige enge Auslegung jedoch nicht Sinn und Zweck der Bestimmung. Wie aus Art. 259
BGE 145 IV 263 S. 266

StPO in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2 lit. a des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2003 über die Verwendung von DNA-Profilen im Strafverfahren und zur Identifizierung von unbekannten oder vermissten Personen (DNA-Profil-Gesetz; SR 363) klarer hervorgeht, muss die Erstellung eines DNA-Profils es vielmehr auch erlauben, Täter von Delikten zu identifizieren, die den Strafverfolgungsbehörden noch unbekannt sind. Dabei kann es sich um vergangene oder künftige Delikte handeln. Das DNA-Profil kann so Irrtümer bei der Identifikation einer Person und die Verdächtigung Unschuldiger verhindern. Es kann auch präventiv wirken und damit zum Schutz Dritter beitragen (vgl. Urteile 1B_13/2019 und 1B_14/2019 je vom 12. März 2019 jeweils E. 2.1; 1B_274/2017 vom 6. März 2018 E. 2.1 mit Hinweis; 1B_244/2017 vom 7. August 2017 E. 2.1 mit Hinweisen; 1B_685/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.4, in: SJ 2012 I S. 440). Dies entspricht der überwiegenden Lehrmeinung (vgl. SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], 3. Aufl. 2018, N. 2 zu Art. 255
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 255 Conditions en général - 1 Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:132
1    Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:132
a  le prévenu;
b  d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu;
c  des personnes décédées;
d  le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction.
1bis    Le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits.133
2    La police peut ordonner:
a  le prélèvement non invasif d'échantillons;
b  l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction.
3    Si seul le profil d'ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction, le ministère public peut, afin d'élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d'information visé à l'art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN134.135
StPO; dies., Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl. 2017, N. 1093; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2. Aufl. 2018, N. 14048; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2. Aufl. 2016, N. 5 zu 255 StPO; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse [CPP] annoté, 2015, S. 329; THOMAS HANSJAKOB, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2. Aufl. 2014, N. 11 f. zu Art. 255
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 255 Conditions en général - 1 Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:132
1    Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:132
a  le prévenu;
b  d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu;
c  des personnes décédées;
d  le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction.
1bis    Le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits.133
2    La police peut ordonner:
a  le prélèvement non invasif d'échantillons;
b  l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction.
3    Si seul le profil d'ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction, le ministère public peut, afin d'élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d'information visé à l'art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN134.135
StPO; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse [CPP], 2012, N. 605 zu Art. 255
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 255 Conditions en général - 1 Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:132
1    Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:132
a  le prévenu;
b  d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu;
c  des personnes décédées;
d  le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction.
1bis    Le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits.133
2    La police peut ordonner:
a  le prélèvement non invasif d'échantillons;
b  l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction.
3    Si seul le profil d'ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction, le ministère public peut, afin d'élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d'information visé à l'art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN134.135
StPO; kritisch: FRANZ RIKLIN, StPO Kommentar, 2. Aufl. 2014, N. 1 zu Art. 255
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 255 Conditions en général - 1 Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:132
1    Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:132
a  le prévenu;
b  d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu;
c  des personnes décédées;
d  le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction.
1bis    Le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits.133
2    La police peut ordonner:
a  le prélèvement non invasif d'échantillons;
b  l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction.
3    Si seul le profil d'ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction, le ministère public peut, afin d'élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d'information visé à l'art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN134.135
StPO; NIKLAUS RUCKSTUHL, Strafprozessrecht: neue Entwicklungen, Anwaltsrevue 2011 S. 324; RUCKSTUHL/DITTMANN/ARNOLD, Strafprozessrecht, 2011, N. 783 ff.; a.M.: FRICKER/MAEDER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bd. II, 2. Aufl. 2014, N. 7e f. zu Art. 255
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 255 Conditions en général - 1 Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:132
1    Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:132
a  le prévenu;
b  d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu;
c  des personnes décédées;
d  le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction.
1bis    Le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits.133
2    La police peut ordonner:
a  le prélèvement non invasif d'échantillons;
b  l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction.
3    Si seul le profil d'ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction, le ministère public peut, afin d'élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d'information visé à l'art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN134.135
StPO; STEFAN MAEDER, Bemerkungen zum Urteil des Bundesgerichts 6B_718/2014 vom 12. Dezember 2014 [teilweise publ. in: BGE 141 IV 87], AJP 2015 S. 531 ff.; ANNINA MULLIS, Grenzen präventiver erkennungsdienstlicher Behandlung und DNA-Probenahme, forumpoenale 2015 S. 310 f.).
Bei der Auslegung von Art. 255 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 255 Conditions en général - 1 Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:132
1    Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:132
a  le prévenu;
b  d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu;
c  des personnes décédées;
d  le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction.
1bis    Le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits.133
2    La police peut ordonner:
a  le prélèvement non invasif d'échantillons;
b  l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction.
3    Si seul le profil d'ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction, le ministère public peut, afin d'élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d'information visé à l'art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN134.135
StPO kommt demnach dem teleologischen Auslegungselement entscheidende Bedeutung zu. Soweit der Beschwerdeführer unter Hinweis auf die weiteren Auslegungselemente, insbesondere die Gesetzessystematik, eine engere Auslegung als zutreffend erachtet, vermag er die bundesgerichtliche
BGE 145 IV 263 S. 267

Rechtsprechung nicht in Frage zu stellen. An dieser bzw. der erwähnten weiten Auslegung ist vorliegend deshalb festzuhalten, ohne dass im Einzelnen auf die Vorbringen des Beschwerdeführers einzugehen ist. Mit Art. 255 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 255 Conditions en général - 1 Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:132
1    Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:132
a  le prévenu;
b  d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu;
c  des personnes décédées;
d  le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction.
1bis    Le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits.133
2    La police peut ordonner:
a  le prélèvement non invasif d'échantillons;
b  l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction.
3    Si seul le profil d'ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction, le ministère public peut, afin d'élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d'information visé à l'art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN134.135
StPO liegt somit auch für die hier strittige Erstellung eines DNA-Profils im Hinblick auf allfällige künftige Delikte eine gesetzliche Grundlage vor.
3.4 Erkennungsdienstliche Massnahmen und die Aufbewahrung der Daten können das Recht auf persönliche Freiheit (Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
BV) und auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 13 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV und Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK; BGE 136 I 87 E. 5.1 S. 101; BGE 128 II 259 E. 3.2 S. 268; je mit Hinweisen) berühren. Dabei ist von einem leichten Grundrechtseingriff auszugehen (BGE 144 IV 127 E. 2.1 S. 133; BGE 134 III 241 E. 5.4.3 S. 247; BGE 128 II 259 E. 3.3 S. 269 f.). Einschränkungen von Grundrechten bedürfen nicht nur einer gesetzlichen Grundlage, sondern müssen auch durch ein öffentliches Interesse gerechtfertigt und verhältnismässig sein (Art. 36 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
-3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV). Art. 255
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 255 Conditions en général - 1 Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:132
1    Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:132
a  le prévenu;
b  d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu;
c  des personnes décédées;
d  le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction.
1bis    Le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits.133
2    La police peut ordonner:
a  le prélèvement non invasif d'échantillons;
b  l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction.
3    Si seul le profil d'ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction, le ministère public peut, afin d'élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d'information visé à l'art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN134.135
StPO erlaubt nicht die routinemässige Entnahme von DNA-Proben und deren Analyse. Dies konkretisiert Art. 197 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
StPO. Danach können Zwangsmassnahmen nur ergriffen werden, wenn ein hinreichender Tatverdacht vorliegt (lit. b), die damit angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen erreicht werden können (lit. c) und die Bedeutung der Straftat die Zwangsmassnahme rechtfertigt (lit. d). Nach der Rechtsprechung ist die Erstellung eines DNA-Profils, das nicht der Aufklärung der Straftaten eines laufenden Strafverfahrens dient, nur dann verhältnismässig, wenn erhebliche und konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die beschuldigte Person in andere - auch künftige - Delikte verwickelt sein könnte. Dabei muss es sich allerdings um Delikte von einer gewissen Schwere handeln (vgl. BGE 141 IV 87 E. 1.3 und 1.4 S. 90 ff.; Urteile 1B_13/2019 und 1B_14/2019 je vom 12. März 2019 jeweils E. 2.2; 1B_244/2017 vom 7. August 2017 E. 2.2 und 1B_274/2017 vom 6. März 2017 E. 2.1; je mit Hinweisen). Zu berücksichtigen ist auch, ob die beschuldigte Person vorbestraft ist (vgl. Urteil 1B_381/2015 vom 23. Februar 2016 E. 3.5); trifft dies nicht zu, schliesst das die Erstellung eines DNA-Profils jedoch nicht aus, sondern es fliesst als eines von vielen Kriterien in die Gesamtabwägung ein und ist entsprechend zu gewichten (Urteile 1B_13/2019 und 1B_14/2019 je vom 12. März 2019 jeweils E. 2.2). Dass es bezüglich allfälliger künftiger Straftaten keinen hinreichenden Tatverdacht im Sinne von Art. 197 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
StPO geben kann, steht der Erstellung eines DNA-Profils im Hinblick auf derartige Delikte
BGE 145 IV 263 S. 268

demnach nicht entgegen. Ein solcher Verdacht muss zwar hinsichtlich der Tat bestehen, die Anlass zur Probenahme oder Profilerstellung gibt (vgl. SCHMID/JOSITSCH, a.a.O., N. 2 zu Art. 255
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 255 Conditions en général - 1 Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:132
1    Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:132
a  le prévenu;
b  d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu;
c  des personnes décédées;
d  le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction.
1bis    Le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits.133
2    La police peut ordonner:
a  le prélèvement non invasif d'échantillons;
b  l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction.
3    Si seul le profil d'ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction, le ministère public peut, afin d'élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d'information visé à l'art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN134.135
StPO). In Bezug auf allfällige künftige Straftaten genügen aber Anhaltspunkte im genannten Sinn. Soweit der Beschwerdeführer Gegenteiliges vorbringt und die strittige Profilerstellung auch aus diesem Grund für bundesrechtswidrig hält, erweist sich dies daher als unbegründet. Daran ändert sein in diesem Zusammenhang wiederholtes Argument, es fehle an einer gesetzlichen Grundlage für die Erstellung eines DNA-Profils im Hinblick auf allfällige künftige Straftaten, nichts, ist dies doch, wie ausgeführt, unzutreffend. Näher zu prüfen ist nachfolgend hingegen sein Vorbringen, die strittige Profilerstellung sei unverhältnismässig.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 145 IV 263
Date : 24 avril 2019
Publié : 31 octobre 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : 145 IV 263
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Etablissement d'un profil ADN dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures. Art. 10 al. 2, art. 13 al. 2
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
ADN: 1 
IR 0.747.208 Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) (avec R)
ADN Art. 1 Champ d'application - (1) Le présent Accord s'applique au transport international des marchandises dangereuses par bateaux sur les voies de navigation intérieures.
16
IR 0.747.208 Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) (avec R)
ADN Art. 16 Réserves - (1) Tout Etat pourra, lorsqu'il signera définitivement le présent Accord ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'art. 15. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'art. 15 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CPP: 197 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
255 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 255 Conditions en général - 1 Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:132
1    Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:132
a  le prévenu;
b  d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu;
c  des personnes décédées;
d  le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction.
1bis    Le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits.133
2    La police peut ordonner:
a  le prélèvement non invasif d'échantillons;
b  l'établissement d'un profil d'ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction.
3    Si seul le profil d'ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction, le ministère public peut, afin d'élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d'information visé à l'art. 10 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN134.135
259
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 259 Applicabilité de la loi sur les profils d'ADN - Au surplus, la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN145 est applicable.
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
SR 363: 1  16
Répertoire ATF
128-II-259 • 134-III-241 • 136-I-87 • 141-IV-87 • 144-IV-127 • 145-IV-263
Weitere Urteile ab 2000
1B_13/2019 • 1B_14/2019 • 1B_17/2019 • 1B_244/2017 • 1B_274/2017 • 1B_381/2015 • 1B_685/2011 • 6B_718/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
profil d'adn • prévenu • profil • tribunal fédéral • code de procédure pénale suisse • décision • recours en matière pénale • cabinet médical • soupçon • état de fait • poids • infraction • identité • procédure pénale • moyen de droit • condition • échantillon • but de l'aménagement du territoire • but • dépense
... Les montrer tous
PJA
2015 S.531
SJ
2012 I S.440